Zone AC zone agricole d'exploitation et d'habitat agricole
- Zone agricole
- secteur Ac
- 10 rubriques
- PLUi de Bonson, approuvé le 04/03/2026
La zone agricole constructible du PLUm : exploitation agricole et forestière, logements nécessaires à l'activité, extensions et annexes des habitations existantes, avec 7 m à l'égout, 10 % d'emprise au sol et 5 m de recul sur les voies comme sur les limites — plafonds que dix-sept spécificités communales redessinent.
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les règles chiffrées de la zone AC
- Constructions autoriséesarticle 1
« Usage des sols et destination des constructions. »
Tout interdit sauf ce qui est autorisé sous conditions« 1.1.3 Dans toute la zone sont interdit(e)s : - Tous les usages, affectations des sols, activités destinations et sous-destinations à l'exception de ceux autorisés sous conditions à l'article 1.2 ; »Inconstructible sur 2,50 m de part et d'autre de l'axe du vallonle long des vallons repérés au plan de zonage« 1.1.3 Dans toute la zone sont interdit(e)s : [...] - Le long des vallons repérés au plan de zonage, dans la zone non-aedificandi de 2,50 m définie de part et d'autre de l'axe du vallon naturel ou canalisé, toutes les constructions et installations, même en cas de couverture du vallon. »Affouillements de plus de 3 m interditsen bordure des voies repérées aux documents graphiques par une bande de couleur, sur une distance de 20 m« 1.1.3 Dans toute la zone sont interdit(e)s : [...] - Les affouillements de plus de 3 m en bordure des voies repérées sur les documents graphiques par une bande de couleur sur une distance de 20 m à partir de la largeur actuelle ou future de la voie ; »Annexes aux habitations interditesdans les zones 1 et 2 d'enjeu écologique de la trame verte et bleue, sauf annexes nécessaires à l'activité agricole« ... fort », identifiées et délimitées par la « trame verte et bleue », figurant au document n° 5 des pièces réglementaires du PLU métropolitain, les annexes aux habitations, sauf les annexes des habitations nécessaires à l'activité agricole. »Constructions agricoles et forestières autorisées sous conditionsconstructions nécessaires à l'activité, y compris sous régime de déclaration ou d'autorisation ICPE« 1.2.4 Dans toute la zone : - Les constructions et installations destinées à l'exploitation agricole et forestière à condition qu'elles soient nécessaires à l'activité y compris lorsqu'elles entrent dans le cadre d'un régime de déclaration ou d'autorisation au titre des Installations Classées pour l'Environnement ; »Logements autorisés sous conditionslogements nécessaires à l'activité agricole« 1.2.4 Dans toute la zone : [...] - Les constructions de logements à condition qu'elles soient nécessaires à l'activité agricole ; »Extensions mesurées des habitations autorisées« 1.2.4 Dans toute la zone : [...] - Les extensions mesurées des constructions destinées à l'habitation ; »Changement de destination autorisésur la commune de Cagnes-sur-Mer, bâtiments repérés au plan de zonage par un triangle bleu, vers un établissement d'enseignement, de santé et d'action sociale« 1.1.3. Spécificité(s) locale(s) : - Cagnes-sur-Mer : Les constructions et installations suivantes sont également admises sous condition : o Le changement de destination des bâtiments existants à la date d'approbation du PLUm, à condition : Qu'ils soient repérés au plan de zonage par un triangle bleu, Qu'ils soient destinés à un équipement d'intérêt collectif et services publics s'inscrivant dans la sous-destination « établissement d'enseignement, de ... »200 m² de surface de plancher pour les logementssur les communes de Carros et de Colomars, logements nécessaires à l'activité agricole« - Carros et Colomars : En outre, les constructions de logements sont admises à condition qu'elles soient nécessaires à l'activité agricole et que la surface de plancher n'excède pas 200m². »Seules les constructions énumérées sont autoriséessur les communes de Gilette et Villefranche-sur-Mer« 1.1.3. Spécificité(s) locale(s) : [...] - Gilette et Villefranche-sur-Mer : Seules les constructions et installations suivantes sont autorisées sous condition : o Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière ; o Les équipements d'intérêt collectif et de services publics à condition : de s'inscrire dans la sous-destination locaux techniques et industriels des administrations publiques ; d'être compatibles avec ... »200 m² de surface de plancher pour l'extension du CREAMsur la commune de La Gaude, une seule fois à compter de la date d'approbation du PLUm« 1.1.3. Spécificité(s) locale(s) : ... et forestière ; o Les extensions des locaux et bureaux accueillant le CREAM dans la limite d'une surface de plancher de 200 m² et d'une fois à compter de la date d'approbation du PLUm à condition : d'être compatibles avec l'exercice des activités agricoles du terrain sur lequel elles sont implantées ; de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. o L'extension mesurée des ... »50 m² de surface de plancher supplémentaire pour l'extension d'une habitationsur la commune de La Gaude, construction existante à usage d'habitation édifiée légalement à la date d'approbation du PLUm« ... existantes destinées à l'habitation, édifiée légalement à la date d'approbation du PLUm est admise à condition de ne pas excéder une surface de plancher de 50 m² supplémentaire. »Extensions et annexes des établissements d'enseignement autoriséessur la commune de La Roquette-sur-Var« - La Roquette-sur-Var : En outre, les extensions mesurées et les annexes des établissements d'enseignement à condition qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde et des espaces naturels et des paysages. »1 000 m² d'emprise au sol totale pour les bâtiments d'exploitationsur la commune de Levens« - Levens : Les constructions destinées à l'exploitation agricole ou forestière sont admises à condition que l'emprise au sol totale des bâtiments n'excède pas 1 000m². »Camping autorisé sous conditionssur les communes de Levens et Valdeblore, camping lié et complémentaire à l'activité agricole et forestière« - Levens et Valdeblore : les constructions et installations destinées au camping sont admises à condition qu'elles soient liées et complémentaires à l'activité agricole et forestière et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde et des espaces naturels et des paysages. »Changement de destination vers l'habitation autorisésur la commune de Saint-Martin-Vésubie, bâtiments repérés au plan de zonage, volume et aspect extérieur d'origine respectés« - Saint-Martin-Vésubie : les constructions et installations suivantes sont également admises sous condition : o Le changement de destination des bâtiments existants à la date d'approbation du PLUm, à condition : Qu'il soit repéré au plan de zonage, Qu'il soit destiné à l'habitation, D'être compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, A condition d'en respecter le volume et l'aspect extérieur d'origine. - Vence : Pour les constructions ... »30 % de la surface de plancher existante, dans la limite de 30 m²sur la commune de Vence, constructions repérées par un triangle vert au plan de zonage, extensions mesurées des habitations« ... : o Le changement de destination vers de l'habitation, o Les extensions mesurées des constructions destinées à l'habitation à condition de ne pas excéder 30% de la surface de plancher existante à la date d'approbation du PLUm et dans la limite de 30 m² de surface de plancher supplémentaires. »Extensions mesurées des constructions existantes autoriséesdans les communes du Haut-Pays« - Pour les Communes du Haut-Pays : Les extensions mesurées des constructions existantes sont admises à condition de ne pas être incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. matériaux destinés à être recouverts tels que carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés. »Le nom de la zone est dérivé de son contenu réglementaire : le dossier ne le donne pas. C'est la zone agricole la plus fournie en spécificités locales du lot, et deux d'entre elles RESTREIGNENT la règle générale au lieu de l'élargir (Gilette et Villefranche-sur-Mer, La Gaude n'autorisent plus que les constructions qu'elles énumèrent). La rubrique porte aussi un bloc « qualité urbaine » (volumétrie, façades, toitures, menuiseries, colorimétrie) que le découpage a rangé ici.
- Hauteur maximalearticle 4
« Hauteur des constructions »
7 m à l'égout« La hauteur maximale des constructions à l'égout est fixée à 7 m. »4 m à l'égoutsur la commune de Bonson« - Bonson : La hauteur maximale des constructions à l'égout est fixée à 4m. »9 m de hauteur frontale en R+1sur la commune de Cagnes-sur-Mer« - Cagnes-sur-Mer : o Un dépassement ponctuel peut être autorisé pour les constructions agricoles dont la spécificité technique nécessite une hauteur différente. o En outre, les bâtiments seront en R+1 et la hauteur frontale est limitée à 9m. »9 m de hauteur frontale pour l'habitationsur la commune de Castagniers« Spécificité(s) locale(s) : [...] - Castagniers : En outre, la hauteur frontale est limitée à 9 m pour l'habitation et 12 m pour les constructions à destination d'entrepôts. »12 m de hauteur frontale pour les entrepôtssur la commune de Castagniers« Spécificité(s) locale(s) : [...] - Castagniers : En outre, la hauteur frontale est limitée à 9 m pour l'habitation et 12 m pour les constructions à destination d'entrepôts. »10 m de hauteur frontalesur la commune de Colomars, sauf bâtiments agricoles dont la spécificité technique exige davantage« Spécificité(s) locale(s) : [...] - Colomars : En outre, la hauteur frontale est limitée à 10 m, à l'exception des bâtiments agricoles dont la spécificité technique nécessite une hauteur supplémentaire. »4 m de hauteur frontale pour les annexessur la commune de La Gaude« Spécificité(s) locale(s) : [...] - La Gaude : En outre, la hauteur frontale des annexes ne pourra excéder 4 m. »5,5 m pour les serressur la commune de Levens« - Levens : o la hauteur maximale des serres est fixée à 5,5m. o la hauteur maximale à l'égout des bâtiments agricoles est fixée à 13m. »13 m à l'égout pour les bâtiments agricolessur la commune de Levens« - Levens : o la hauteur maximale des serres est fixée à 5,5m. o la hauteur maximale à l'égout des bâtiments agricoles est fixée à 13m. »7 m pour les bâtiments à destination d'habitatsur la commune de Nice« Spécificité(s) locale(s) : ... au niveau du terrain naturel ou excavé jusqu'à l'égout du toit ; o La hauteur des bâtiments à destination d'habitat est limitée à 7 m ; o Elle peut atteindre 9 m pour les moulins, autres constructions agricoles et leurs annexes et pour les constructions liées au service public de la collecte des déchets ; o L'installation de systèmes solaires thermiques ou photovoltaïques ou de tout dispositif individuel de production ... »9 m pour les constructions agricolessur la commune de Nice, moulins, autres constructions agricoles et leurs annexes, constructions liées au service public de la collecte des déchets« Spécificité(s) locale(s) : ... ou excavé jusqu'à l'égout du toit ; o La hauteur des bâtiments à destination d'habitat est limitée à 7 m ; o Elle peut atteindre 9 m pour les moulins, autres constructions agricoles et leurs annexes et pour les constructions liées au service public de la collecte des déchets ; o L'installation de systèmes solaires thermiques ou photovoltaïques ou de tout dispositif individuel de production d'énergie renouvelable, ou de ... »3,50 m au-dessus de l'égout pour les dispositifs d'énergie renouvelablesur la commune de Nice« Spécificité(s) locale(s) : ... renouvelable, ou de récupération d'eau est autorisée en superstructure technique au-dessus de l'égout du toit, dans la limite de 3,50 m et dans les conditions fixées en article 2.2 ; o Les armoires techniques des antennes de téléphonie mobile sont autorisées en superstructure au-dessus de l'égout du toit, dans la limite de 3,50 m ; o Cette hauteur pourra également être dépassée par des cheminées, des ouvrages de rive ... »9 m de hauteur frontalesur la commune de Saint-Jeannet« Spécificité(s) locale(s) : [...] - Saint-Jeannet : En outre, la hauteur frontale est limitée à 9 m. »8,4 m à l'égoutsur la commune de Saint-Laurent-du-Var, dans le périmètre SR8 identifié au plan de zonage« - Saint-Laurent-du-Var : Dans le périmètre SR8 identifié au plan de zonage, la hauteur à l'égout des bâtiments et constructions est limitée à 8.4m. »7 mètres à l'égoutsur la commune de Vence, surélévation des constructions repérées par un triangle vert au plan de zonage« Spécificité(s) locale(s) : [...] Que la hauteur à l'égout n'excède pas 7 mètres, »8 mètres de hauteur frontalesur la commune de Vence, surélévation des constructions repérées par un triangle vert au plan de zonage« Spécificité(s) locale(s) : [...] Que la hauteur frontale n'excède pas 8 mètres. »7 m de hauteur frontalesur la commune de Villefranche-sur-Mer« Spécificité(s) locale(s) : [...] - Villefranche-sur-Mer : En outre, la hauteur frontale maximale est égale à 7 m. »3 m pour les annexes« Exception(s) : - La hauteur maximale des annexes est fixée à 3 m. »La rubrique 4 de cette zone est intitulée « Hauteur des constructions ». Les hauteurs ne s'appliquent pas là où le plan de zonage précise une hauteur. Le découpage a rangé à la fin de cette rubrique un fragment qui n'y appartient pas : la fin de la règle des murs de soutènement (« ... excéder 2 m et la hauteur des murs de soutènement est fixée à 3.50m sans remblais et 1.50m avec remblais »), suivie du bloc entier des clôtures. Ces chiffres ne sont pas des hauteurs de construction et ne sont pas compilés. La hauteur frontale générale de Vence, « limitée à 8m », n’est pas compilée non plus : le chiffre y est collé à la lettre et le même alinéa porte plus loin un « 8 mètres », si bien que la citation part sur la règle de surélévation au lieu de la règle générale.
- Emprise au solarticle 5
« Emprise au sol maximale des constructions : »
10 % d'emprise au sol« L'emprise au sol maximale des constructions est fixée à 10%. »Non réglementée pour les serresserres liées aux exploitations agricoles, sous réserve de ne pas remettre en cause l'état naturel des sols« L'emprise au sol des serres liées aux exploitations agricoles n'est pas règlementée sous réserve , qu'elles ne remettent pas en cause l'état naturel des sols existants. »15 % d'emprise au solsur la commune de Cagnes-sur-Mer« - Cagnes-sur-Mer : l'emprise au sol maximale des constructions est fixée à 15%. »8 % d'emprise au solsur la commune de La Roquette-sur-Var« - La Roquette-sur-Var : l'emprise au sol maximale des constructions est fixée à 8%. »5 % d'emprise au solsur la commune de Saint-André-de-la-Roche« - Saint-André-de-la-Roche : l'emprise au sol maximale des constructions est fixée à 5%. »200 m² d'emprise au solsur la commune de Saint-Jeannet« - Saint-Jeannet : L'emprise au sol maximale des constructions ne peut excéder 200 m². »12 % d'emprise au solsur la commune de Saint-Laurent-du-Var, dans le périmètre SR8 identifié au plan de zonage« - Saint-Laurent-du-Var : Dans le périmètre SR8 identifié au plan de zonage, l'emprise au sol est limitée à 12%. »10 % de l'unité foncièresur la commune de Vence, constructions repérées par un triangle vert au plan de zonage« - Vence : L'emprise au sol des constructions repérées par un triangle vert au plan de zonage ne devra pas excéder 10% de l'unité foncière. »Hors les serres, les dispositions ne s'appliquent pas dans le cas d'une emprise au sol précisée au plan de zonage. Six communes descendent ou remontent le plafond de 10 %, et deux le remplacent par une surface en mètres carrés.
- Recul sur la voiearticle 3
« Implantation des constructions »
5 m de la limite d'emprise publique des voies« 2.1.3.1 Par rapport aux voies et emprises publiques Les constructions doivent s'implanter à une distance minimale de 5m de la limite d'emprise publique des voies. »3 m de la limite d'emprise publique des voiessur la commune de Clans« - Clans : Les constructions devront s'implanter à une distance minimale de 3 m de la limite d'emprise publique des voies. »10 m de la limite d'emprise publique des voiessur la commune de Levens« - Levens : o les constructions doivent s'implanter à une distance minimale de 10m de la limite d'emprise publique des voies. o Les murs de soutènement de remblais auront un recul minimum du double de leur hauteur »Recul du double de leur hauteur pour les murs de soutènement de remblaissur la commune de Levens« - Levens : o les constructions doivent s'implanter à une distance minimale de 10m de la limite d'emprise publique des voies. o Les murs de soutènement de remblais auront un recul minimum du double de leur hauteur »10 m de l'axe et 5 m des berges des cours d'eausur la commune de Carros, dans les zones « Cours d'eau (fleuves, rivières, vallons) » de la trame verte et bleue« ... « trame verte et bleue », figurant au document n° 5 des pièces réglementaires du PLU métropolitain, toute construction devra être implantée avec un recul de 10 m de l'axe et 5 m des berges des cours d'eau à ciel ouvert, afin de préserver les continuités écologiques. »5 m minimum de la limite de l'emprise publiquesur la commune de Nice, en l'absence de marge de recul graphique« - Nice : o En l'absence de marges de recul graphique, les bâtiments doivent s'implanter en recul de 5 m minimum de la limite de l'emprise publique, de la voie existante, ou de la voie future si un emplacement réservé voirie figure sur le plan de zonage, ou de la limite d'implantation graphique des constructions figurant en trait continu rouge sur le plan de zonage, si elle existe. o Ce recul est ramené à 2 m en bordure des plates formes de retournement. o ... »2 m en bordure des plates-formes de retournementsur la commune de Nice« ... ou de la limite d'implantation graphique des constructions figurant en trait continu rouge sur le plan de zonage, si elle existe. o Ce recul est ramené à 2 m en bordure des plates formes de retournement. o Aux limites d'implantations graphiques portées sur les documents graphiques s'ajoutent, en ce qui concerne les volumes habitables des constructions à destination d'habitat, un retrait minimum de 10 m en bordure de l'autoroute A8. o Dans les reculs ... »10 m en bordure de l'autoroute A8sur la commune de Nice, volumes habitables des constructions à destination d'habitat« ... portées sur les documents graphiques s'ajoutent, en ce qui concerne les volumes habitables des constructions à destination d'habitat, un retrait minimum de 10 m en bordure de l'autoroute A8. o Dans les reculs induits, peuvent être autorisés : les accès ; les murs de soutènement inférieurs à 2 m ; les bassins d'arrosage ; les bassins d'eaux pluviales à condition qu'ils soient enterrés ; une aire de rassemblement des conteneurs d'ordures ménagères. »Règle applicable aux lots issus de divisionsur la commune de Saint-André-de-la-Roche« - Saint-André-de-la-Roche : par exception aux dispositions de l'article R. 151-21 du Code de l'urbanisme, les dispositions de cet article s'appliquent aux lots issus de division. »10 m de l'emprise publique de l'autoroute A8« - Les constructions doivent s'implanter à une distance minimale de 10m comptée à partir de la limite de l'emprise publique de l'autoroute A8 et de ses bretelles de raccordement. »3 m des emprises publiques pour les piscines« Exception(s) : [...] - Les piscines doivent s'implanter à une distance minimale de 3 m de la limite des emprises publiques des voies. »5 m de l'axe et 3 m des berges des cours d'eaudans les zones « Cours d'eau (fleuves, rivières, vallons) » de la trame verte et bleue« - MS3 métropolitain, toute construction devra être implantée avec un recul de 5 m de l'axe et 3 m des berges des cours d'eau à ciel ouvert, afin de préserver les continuités écologiques. 2.1.3.2 Par rapport aux limites séparatives Les constructions doivent s'implanter à une distance minimale de 5m des limites séparatives. »Les dispositions ne s'appliquent pas dans le cas d'une marge de recul portée au plan graphique. À Nice, la rubrique détaille en outre ce qui est admis dans les reculs induits (accès, murs de soutènement de moins de 2 m, bassins d'arrosage, bassins d'eaux pluviales enterrés, aire de conteneurs) : ce sont des tolérances, pas des reculs.
- Distance aux limites separativesarticle 3
« Implantation des constructions »
5 m des limites séparatives« - MS3 métropolitain, toute construction devra être implantée avec un recul de 5 m de l'axe et 3 m des berges des cours d'eau à ciel ouvert, afin de préserver les continuités écologiques. 2.1.3.2 Par rapport aux limites séparatives Les constructions doivent s'implanter à une distance minimale de 5m des limites séparatives. »3,50 m de hauteur et 12 m de linéaire au maximumsur la commune de Cagnes-sur-Mer, seules les extensions et les constructions annexes sont admises« - Cagnes-sur-Mer : o Seules les extensions et les constructions annexes seront admises ainsi que les constructions n'excédant pas une hauteur maximale de 3,50 m et dont le linéaire est inférieur à 12m ; elles devront s'implanter en limite ou à 3m minimum. o Le long d'un cours d'eau, la zone non aedificandi est de 5m par rapport au haut des berges. o Le long d'un canal, fossé, vallon, la zone non aedificandi est de 5m par rapport à l'axe. »En limite ou 3 m minimumsur la commune de Cagnes-sur-Mer, extensions et constructions annexes« Spécificité(s) locale(s) : ... annexes seront admises ainsi que les constructions n'excédant pas une hauteur maximale de 3,50 m et dont le linéaire est inférieur à 12m ; elles devront s'implanter en limite ou à 3m minimum. o Le long d'un cours d'eau, la zone non aedificandi est de 5m par rapport au haut des berges. o Le long d'un canal, fossé, vallon, la zone non aedificandi est de 5m par rapport à l'axe. »5 m du haut des bergessur la commune de Cagnes-sur-Mer, le long d'un cours d'eau« - Cagnes-sur-Mer : o Seules les extensions et les constructions annexes seront admises ainsi que les constructions n'excédant pas une hauteur maximale de 3,50 m et dont le linéaire est inférieur à 12m ; elles devront s'implanter en limite ou à 3m minimum. o Le long d'un cours d'eau, la zone non aedificandi est de 5m par rapport au haut des berges. o Le long d'un canal, fossé, vallon, la zone non aedificandi est de 5m par rapport à l'axe. »5 m de l'axe du canal, du fossé ou du vallonsur la commune de Cagnes-sur-Mer« - Cagnes-sur-Mer : o Seules les extensions et les constructions annexes seront admises ainsi que les constructions n'excédant pas une hauteur maximale de 3,50 m et dont le linéaire est inférieur à 12m ; elles devront s'implanter en limite ou à 3m minimum. o Le long d'un cours d'eau, la zone non aedificandi est de 5m par rapport au haut des berges. o Le long d'un canal, fossé, vallon, la zone non aedificandi est de 5m par rapport à l'axe. »3 m des limites séparativessur la commune de Clans« Spécificité(s) locale(s) : [...] - Clans : Les constructions doivent s'implanter à une distance minimale de 3 m des limites séparatives. »10 m des limites séparativessur la commune de Levens« Spécificité(s) locale(s) : [...] - Levens : o Les constructions doivent s'implanter à une distance minimale de 10 m des limites séparatives ; o Les serres devront s'implanter à une distance minimale de 5 m des limites séparatives ; o Les murs de soutènement de remblais auront un recul minimum du double de leur hauteur. »5 m des limites séparatives pour les serressur la commune de Levens« Spécificité(s) locale(s) : ... s'implanter à une distance minimale de 10 m des limites séparatives ; o Les serres devront s'implanter à une distance minimale de 5 m des limites séparatives ; o Les murs de soutènement de remblais auront un recul minimum du double de leur hauteur. »3 m des limites séparatives pour les serressur la commune de Nice« Spécificité(s) locale(s) : [...] - Nice : o Les serres peuvent s'implanter à 3 m minimum des limites séparatives. o Dans les reculs induits, peuvent être autorisés : les accès ; les murs de soutènement inférieurs à 3,50 m ; les bassins d'arrosage ; les bassins d'eaux pluviales à condition qu'ils soient enterrés ; les équipements d'infrastructure ; les travaux relatifs à la protection et à la mise en valeur des bâtiments à conserver et protégés au titre de ... »En limite si la hauteur à l'égout ne dépasse pas 3 m sur 10 mètres de façadesur la commune de Saint-Jeannet, constructions agricoles et annexes à un bâtiment principal, hors serres agricoles« ... au droit des limites séparatives à la condition que leur hauteur à l'égout de toit n'excède pas 3 m mètres dans la limite d'un développé de façade de 10 mètres linéaires. »10 m entre constructions sur une même unité foncièresur la commune de Saint-André-de-la-Roche« - MS3 Spécificité(s) locale(s) : - Saint-André-de-la-Roche : o Sur une même unité foncière, les constructions doivent s'implanter à une distance au moins égale à 10 m les unes des par rapport aux autres. o Par exception aux dispositions de l'article R. 151-21 du Code de l'urbanisme, les dispositions de cet article s'appliquent aux lots issus de division. »3 m des limites séparatives pour les piscines« Exception(s) : Les piscines doivent s'implanter à une distance minimale de 3 m des limites séparatives. »La rubrique porte un troisième volet, « Les unes par rapport aux autres sur un même terrain », « Non réglementé » sauf à Saint-André-de-la-Roche : c'est de là que sort le cas des 10 m entre constructions.
- Places de stationnementarticle 8
« STATIONNEMENT. »
25 % de l'emprise au sol des bâtiments agricoles au maximumsur la commune de Saint-Laurent-du-Var, dans le périmètre SR8 identifié au plan de zonage, stationnement des véhicules légers individuels motorisés à quatre roues« Spécificité(s) locale(s) : ... zonage, la surface totale dédiée au stationnement des véhicules légers individuels motorisés à quatre roues ne pourra pas excéder 25% de la surface d'emprise au sol des bâtiments agricoles. »La rubrique de la zone écrit « Non réglementé » et ne renvoie pas aux dispositions générales : la seule norme du texte est le plafond de Saint-Laurent-du-Var, qui borne la surface de stationnement au lieu d'exiger des places. Les emplacements PMR n'entrent pas dans ce décompte, et l'emprise des serres agricoles n'entre pas dans le calcul.
- Espaces libres et plantationsarticle 7
« TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS »
Bande végétalisée de 2 m autour des serres agricolesdans les zones 1, 2 et 3 d'enjeu écologique de la trame verte et bleue« ... 2 Enjeu écologique fort », « Zone 3 Enjeu écologique secondaire », identifiées et délimitées par la « trame verte et bleue », figurant au document n° 5 des pièces réglementaires du PLU métropolitain, les serres agricoles devront être bordées par une bande végétalisée de 2 m (végétation spontanée ou plantée d'espèces non envahissantes.) et respecter le corridor identifié par la « trame verte et bleue ». »La rubrique ne porte qu'une règle chiffrée, et elle ne concerne que les serres : aucun pourcentage d'espaces verts n'est fixé. À Cagnes-sur-Mer, le plan de zonage définit des secteurs non aedificandi le long de corridors écologiques où le permis peut être subordonné à une démolition ; à Saint-André-de-la-Roche, les dispositions s'appliquent aux lots issus de divisions.
Chaque valeur porte la condition qui la déclenche et la phrase du règlement dont elle vient, retrouvée dans l'article à l'affichage. Rien n'est calculé ici.
Et quand le règlement ne dit rien ?
Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et elle ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Elle veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfairetous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.
1. La loi ne vient pas combler le silence du plan
C'est l'inverse de ce qu'on attend, et c'est le point le plus important de cet encadré. Là où un plan local existe, l'articleR.111-1du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30. Or ce sont exactement ceux qui donneraient un chiffre :
- R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
- R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
- R.111-18 le gabarit des constructions.
Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a le droit de ne pas réglementer, et c'est ce qu'il a fait.
2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus
Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.
- R.111-2 atteinte à lasalubrité ou à la sécurité publique ;
- R.111-4 atteinte à unsite ou à des vestiges archéologiques ;
- R.111-26 non-respect despréoccupations d'environnement ;
- R.111-27 atteinte aucaractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
- R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.
3. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas
Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquenten plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, c'est la servitude qui l'emporte.
4. En zone protégée, c'est le document du site qui règle le bâti
Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. Le tableau ci-dessus ne le porte pas : c'est un autre document.
5. Le seul texte opposable à votre terrain
C'est le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, qui dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Ce site lit le règlement et le cite ; il ne délivre aucune autorisation et ne remplace pas ce certificat.
Dessiné depuis les valeurs de l'arbre, pas depuis le plan. Les secteurs et les cas particuliers sont dans les règles, à gauche.
Le règlement de la zone AC, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 1698 rubriques, avec une rechercheRubrique AC 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : Usage des sols et destination des constructions.
1.1 USAGES, AFFECTATIONS DES SOLS, TYPES D’ACTIVITÉS, DESTINATIONS ET SOUSDESTINATIONS INTERDITS.
1.1.1 Dans les périmètres soumis à des risques naturels repérés sur la carte des risques figurant dans
les pièces annexes du PLU métropolitain
Tous les usages, affectations des sols, activités destinations et sous-destinations à l’exception de ceux
autorisés sous conditions à l’article 1.2.
1.1.2 Dans les périmètres soumis au Plan d’Exposition au Bruit repérés au plan de zonage, document
n°5 des pièces réglementaires du PLU métropolitain
Tous les usages, affectations des sols, activités, destinations et sous-destinations à l’exception de
ceux autorisés sous conditions à l’article 1.2.
1.1.3 Dans toute la zone sont interdit(e)s :
- Tous les usages, affectations des sols, activités destinations et sous-destinations à l’exception de
ceux autorisés sous conditions à l’article 1.2 ;
- Le long des vallons repérés au plan de zonage, dans la zone non-aedificandi de 2,50 m définie de
part et d’autre de l’axe du vallon naturel ou canalisé, toutes les constructions et installations,
même en cas de couverture du vallon.
- Les affouillements de plus de 3 m en bordure des voies repérées sur les documents graphiques
par une bande de couleur sur une distance de 20 m à partir de la largeur actuelle ou future de la
voie ;
- Dans les zones « Zone 1 Enjeux écologique très fort » et « Zone 2 Enjeux écologique fort »,
identifiées et délimitées par la « trame verte et bleue », figurant au document n° 5 des pièces
réglementaires du PLU métropolitain, les annexes aux habitations, sauf les annexes des
habitations nécessaires à l’activité agricole.
1.2 ACTIVITÉS, DESTINATIONS ET SOUS DESTINATIONS SOUMISES À CONDITIONS
PARTICULIÈRES.
1.2.1 Dans les périmètres soumis à des risques naturels repérés sur la carte des risques figurant dans
les pièces annexes du PLUm.
Les activités, destinations et sous-destinations sont soumises aux conditions fixées par les
dispositions des Plans de Prévention des Risques figurant aux pièces annexes du PLUm, selon le risque
faible, modéré ou fort.
1.2.2 Dans les périmètres soumis au Plan d’Exposition au Bruit repérés sur le plan de zonage,
document n°5 des pièces réglementaires du dossier de PLUm.
Les activités, destinations et sous-destinations sont soumises aux dispositions et aux conditions
d’isolation acoustique fixées par le Plan d’Exposition au Bruit approuvé, figurant aux pièces annexes
du PLUm.
1.2.3 Dans la zone de protection de la nappe alluviale du Var délimitée sur les documents graphiques
par des petits cercles évidés, les affouillements et exhaussements des sols ne seront autorisés qu'à
condition qu’ils n’aient aucune incidence sur la nappe phréatique (son alimentation et la qualité de
l'eau). La qualité des matériaux déversés et leur propriété devront être strictement contrôlées par
un organisme spécialisé qui s'assurera de leur innocuité vis-à-vis de la nappe phréatique.
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1.2.4 Dans toute la zone :
- Les constructions et installations destinées à l’exploitation agricole et forestière à condition
qu’elles soient nécessaires à l’activité y compris lorsqu’elles entrent dans le cadre d’un régime
de déclaration ou d’autorisation au titre des Installations Classées pour l’Environnement ;
- Les constructions de logements à condition qu’elles soient nécessaires à l’activité agricole ;
- Les équipements d’intérêt collectif et de services publics à condition de s’inscrire dans la sous-
destination locaux techniques et industriels des administrations publiques et à condition :
o qu’ils ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale
ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées,
o qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;
- Les affouillements et exhaussements à condition qu’ils soient liés à une opération autorisée.
- Les extensions mesurées des constructions destinées à l’habitation ;
- Les annexes aux habitations à condition qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des
espaces naturels et des paysages et sous réserve de la prise en compte des dispositions de
l’article 1.1.3.
Spécificité(s) locale(s) :
- Cagnes-sur-Mer : Les constructions et installations suivantes sont également admises sous
condition :
o Le changement de destination des bâtiments existants à la date d’approbation du
PLUm, à condition :
Qu’ils soient repérés au plan de zonage par un triangle bleu,
Qu’ils soient destinés à un équipement d’intérêt collectif et services publics
s’inscrivant dans la sous-destination « établissement d’enseignement, de
santé et d’action sociale ».
- Carros et Colomars : En outre, les constructions de logements sont admises à condition qu’elles
soient nécessaires à l’activité agricole et que la surface de plancher n’excède pas 200m².
- Gilette et Villefranche-sur-Mer : Seules les constructions et installations suivantes sont
autorisées sous condition :
o Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et forestière ;
o Les équipements d’intérêt collectif et de services publics à condition :
de s’inscrire dans la sous-destination locaux techniques et industriels des
administrations publiques ;
d’être compatibles avec l’exercice des activités agricoles du terrain sur
lequel elles sont implantées ;
de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des
paysages.
- La Gaude : En outre, seules les constructions et installations suivantes sont autorisées sous
condition :
o Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et forestière ;
o Les extensions des locaux et bureaux accueillant le CREAM dans la limite d’une
surface de plancher de 200 m² et d’une fois à compter de la date d’approbation du
PLUm à condition :
d’être compatibles avec l’exercice des activités agricoles du terrain sur
lequel elles sont implantées ;
de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des
paysages.
o L’extension mesurée des constructions existantes destinées à l’habitation, édifiée
légalement à la date d’approbation du PLUm est admise à condition de ne pas
excéder une surface de plancher de 50 m² supplémentaire.
- La Roquette-sur-Var : En outre, les extensions mesurées et les annexes des établissements
d’enseignement à condition qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde et des espaces
naturels et des paysages.
- Levens : Les constructions destinées à l’exploitation agricole ou forestière sont admises à
condition que l’emprise au sol totale des bâtiments n’excède pas 1 000m².
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- Levens et Valdeblore : les constructions et installations destinées au camping sont admises à
condition qu’elles soient liées et complémentaires à l’activité agricole et forestière et qu’elles ne
portent pas atteinte à la sauvegarde et des espaces naturels et des paysages.
- Saint-Martin-Vésubie : les constructions et installations suivantes sont également admises sous
condition :
o Le changement de destination des bâtiments existants à la date d’approbation du
PLUm, à condition :
Qu’il soit repéré au plan de zonage,
Qu’il soit destiné à l’habitation,
D’être compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants,
A condition d'en respecter le volume et l'aspect extérieur d'origine.
- Vence : Pour les constructions repérées par un triangle vert au plan de zonage :
o Le changement de destination vers de l’habitation,
o Les extensions mesurées des constructions destinées à l’habitation à condition de
ne pas excéder 30% de la surface de plancher existante à la date d’approbation du
PLUm et dans la limite de 30 m² de surface de plancher supplémentaires.
- Pour les Communes du Haut-Pays : Les extensions mesurées des constructions existantes sont
admises à condition de ne pas être incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale
ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et de ne pas porter atteinte à la
sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
matériaux destinés à être recouverts tels que carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés.
Les enduits dits rustiques grossiers ou tyroliens sont interdits.
2.2.9 Superstructures et installations diverses
Les systèmes solaires thermiques ou photovoltaïques, les dispositifs individuels de production
d'énergie renouvelable, ou de récupération d’eau autorisés en superstructure technique au-dessus
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de l’égout du toit doivent tenir compte, dans leur aspect et leur volume, des bâtiments environnants
et s’inscrire en cohérence avec l'ensemble du bâtiment, ses façades et son environnement général.
Les installations en superstructure doivent être regroupées autant que possible et être placées de
manière à limiter au maximum leur impact visuel depuis l’espace public. Les édicules doivent être
traités avec le même soin que celui apporté aux façades.
Les climatiseurs doivent être disposés de manière à ne pas être visibles des voies publiques.
2.2.10 Murs de soutènement :
En dehors de la stricte emprise des constructions autorisées et des voies nécessaires à leur desserte
aucun mur de restanque ne peut être supprimé ou modifié ; il peut toutefois être restauré ou
reconstruit à l'identique. Ce sont les constructions et aménagements qui doivent s'adapter au terrain
et non l'inverse. L'altimétrie des murs ou planches ne peut être modifiée.
Les murs de soutènement doivent être traités avec le même soin que les bâtiments et être en
harmonie avec leur environnement et ne pourront excéder 3 mètres de hauteur. L’enchainement de
plusieurs murs de soutènement doit être fractionné par des restanques plantées d’une largeur
minimum de 1,5 mètre.
Les talus et murs de soutènement à créer devront être mis en harmonie avec le modelé et l'aspect
du relief préexistant.
Les murs seront en pierre ou enduits, le béton devant être réservé aux projets contemporains
identifiés comme tels par un parti architectural précis. Les murs cyclopéens pourront être
exceptionnellement autorisés pour conforter des talus, hors zones de risques géologiques, sous
réserve d’être constitués de blocs plus larges que hauts, formant des assises horizontales et de
longueur maximale de 1 m et qu’ils soient recouverts de végétation en amont ou en aval, selon la
configuration des lieux, pour en limiter l’impact dans le paysage.
Spécificité(s) locale(s) :
- La Trinité : les murs de soutènement sont limités à 1.50 m de hauteur.
Rubrique AC 2Mixité fonctionnelle et sociale
Intitulé du document : MIXITÉ FONCTIONNELLE ET SOCIALE.
Non réglementé.
Rubrique AC 3Implantation des constructions
2.1.3.1 Par rapport aux voies et emprises publiques
Les constructions doivent s’implanter à une distance minimale de 5m de la limite d’emprise publique
des voies.
Spécificité(s) locale(s)
- Carros : Dans les zones « Cours d’eau (fleuves, rivières, vallons) » identifiées et délimitées
dans la carte « trame verte et bleue », figurant au document n° 5 des pièces réglementaires
du PLU métropolitain, toute construction devra être implantée avec un recul de 10 m de l'axe
et 5 m des berges des cours d'eau à ciel ouvert, afin de préserver les continuités écologiques.
- Clans : Les constructions devront s’implanter à une distance minimale de 3 m de la limite
d’emprise publique des voies.
- Levens :
o les constructions doivent s’implanter à une distance minimale de 10m de la limite
d’emprise publique des voies.
o Les murs de soutènement de remblais auront un recul minimum du double de leur
hauteur
- Nice :
o En l’absence de marges de recul graphique, les bâtiments doivent s’implanter en
recul de 5 m minimum de la limite de l’emprise publique, de la voie existante, ou
de la voie future si un emplacement réservé voirie figure sur le plan de zonage, ou
de la limite d’implantation graphique des constructions figurant en trait continu
rouge sur le plan de zonage, si elle existe.
o Ce recul est ramené à 2 m en bordure des plates formes de retournement.
o Aux limites d’implantations graphiques portées sur les documents graphiques
s'ajoutent, en ce qui concerne les volumes habitables des constructions à
destination d’habitat, un retrait minimum de 10 m en bordure de l'autoroute A8.
o Dans les reculs induits, peuvent être autorisés :
les accès ;
les murs de soutènement inférieurs à 2 m ;
les bassins d’arrosage ;
les bassins d'eaux pluviales à condition qu'ils soient enterrés ;
une aire de rassemblement des conteneurs d'ordures ménagères. Cette aire,
éventuellement couverte et/ou grillagée, devra être située à un niveau
sensiblement égal à celui de la voie, agrémentée de végétation ;
les façades des constructions mettant en œuvre des dispositifs d’isolation
thermique extérieure sont autorisées en empiéter de 20 cm maximum.
o Sont autorisés, en surplomb des voies et emprises publiques
les travaux relatifs à la protection et à la mise en valeur des bâtiments à
conserver et protégés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme,
les locaux techniques et industriels des administrations publiques et
assimilés.
- Saint-André-de-la-Roche : par exception aux dispositions de l’article R. 151-21 du Code de
l’urbanisme, les dispositions de cet article s’appliquent aux lots issus de division.
Exception(s) :
- Les constructions doivent s’implanter à une distance minimale de 10m comptée à partir de
la limite de l’emprise publique de l’autoroute A8 et de ses bretelles de raccordement.
- Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas dans le cas d’une marge de recul graphique.
- Les piscines doivent s’implanter à une distance minimale de 3 m de la limite des emprises
publiques des voies. Ce retrait est compté à partir du bassin.
- Dans les zones « Cours d’eau (fleuves, rivières, vallons) » identifiées et délimitées dans la
carte « trame verte et bleue », figurant au document n° 5 des pièces réglementaires du PLU
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métropolitain, toute construction devra être implantée avec un recul de 5 m de l'axe et 3 m
des berges des cours d'eau à ciel ouvert, afin de préserver les continuités écologiques.
2.1.3.2 Par rapport aux limites séparatives
Les constructions doivent s’implanter à une distance minimale de 5m des limites séparatives.
Spécificité(s) locale(s) :
- Cagnes-sur-Mer :
o Seules les extensions et les constructions annexes seront admises ainsi que les
constructions n’excédant pas une hauteur maximale de 3,50 m et dont le linéaire est
inférieur à 12m ; elles devront s’implanter en limite ou à 3m minimum.
o Le long d’un cours d’eau, la zone non aedificandi est de 5m par rapport au haut des
berges.
o Le long d’un canal, fossé, vallon, la zone non aedificandi est de 5m par rapport à l’axe.
- Clans : Les constructions doivent s’implanter à une distance minimale de 3 m des limites
séparatives.
- Levens :
o Les constructions doivent s'implanter à une distance minimale de 10 m des limites
séparatives ;
o Les serres devront s’implanter à une distance minimale de 5 m des limites
séparatives ;
o Les murs de soutènement de remblais auront un recul minimum du double de leur
hauteur.
- Nice :
o Les serres peuvent s’implanter à 3 m minimum des limites séparatives.
o Dans les reculs induits, peuvent être autorisés :
les accès ;
les murs de soutènement inférieurs à 3,50 m ;
les bassins d’arrosage ;
les bassins d'eaux pluviales à condition qu'ils soient enterrés ;
les équipements d’infrastructure ;
les travaux relatifs à la protection et à la mise en valeur des bâtiments à
conserver et protégés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme ;
les aires de conteneurs.
- Saint-André-de-la-Roche : par exception aux dispositions de l’article R. 151-21 du Code de
l’urbanisme, les dispositions de cet article s’appliquent aux lots issus de division.
- Saint Jeannet : les constructions agricoles et les annexes à un bâtiment principal, à
l’exception des serres agricoles, peuvent être implantées au droit des limites séparatives à la
condition que leur hauteur à l’égout de toit n’excède pas 3 m mètres dans la limite d’un
développé de façade de 10 mètres linéaires.
Exception(s) :
Les piscines doivent s’implanter à une distance minimale de 3 m des limites séparatives. Ce retrait
est compté à partir du bassin.
2.1.3.3 Les unes par rapport aux autres sur un même terrain
Non réglementé.
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Spécificité(s) locale(s) :
- Saint-André-de-la-Roche :
o Sur une même unité foncière, les constructions doivent s’implanter à une distance
au moins égale à 10 m les unes des par rapport aux autres.
o Par exception aux dispositions de l’article R. 151-21 du Code de l’urbanisme, les
dispositions de cet article s’appliquent aux lots issus de division.
Les bâtiments devront utiliser au mieux la topographie de la parcelle et les terrassements seront, s’ils
sont indispensables, réduits au strict minimum. Chaque fois que cela sera possible, le terrain sera
laissé à l’état naturel. L’orientation des constructions se fera, en règle générale, parallèlement aux
courbes de niveau dans les sites pentus. La végétation sera le plus souvent possible conservée et le
projet devra comporter une plantation d’accompagnement du (ou des) bâtiments.
Les voies internes doivent épouser le terrain naturel et éviter de s’inscrire dans la direction de la plus
grande pente sur des linéaires importants. Elles doivent être implantées de manière à limiter l’impact
sur le site et le paysage.
2.2.3 Volumétrie
Les bâtiments devront présenter une simplicité de volume traduisant l’économie générale et le
caractère fonctionnel du projet. Les volumes ou ensembles de volumes devront tendre à
accompagner les lignes générales du paysage.
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Les bâtiments fonctionnels et les logements, strictement liés à l’exploitation agricole, devront
s’organiser en un volume compact.
2.2.4 Annexes et locaux techniques
Les annexes doivent être intégrées au bâti principal ou faire l’objet d’une recherche prenant en
compte le paysage environnant. Les murs et toitures des ajouts et constructions annexes doivent
être traités avec des matériaux identiques à ceux du corps du bâtiment principal.
2.2.5 Façades
Les façades pourront être enduites, réalisées en pierre de pays ou en bois.
Les bâtiments agricoles pourront être réalisés en bardage métalliques.
Les façades secondaires ou aveugles devront être traitées avec le même soin que les façades
principales.
Les canalisations d'évacuation des eaux pluviales devront être soit dissimulées, soit placées
verticalement de préférence en limite extérieure de la façade du bâtiment.
2.2.6 Toitures
Les toitures-terrasses sont autorisées et doivent être considérées comme une « cinquième façade »
et être traitées avec autant de soin que les autres. Elles peuvent être végétalisées au moyen de
succulentes résistantes au climat local.
Dans les communes du Haut-Pays (typologie de montagne), les matériaux de couvertures doivent
être en harmonie avec le caractère architectural des constructions existantes et de l’environnement
bâti. Les toitures pourront notamment être couvertes de bardeaux de mélèze, réalisées en bacs acier
pré-laqué… Dans le cas d’une couverture en lauze existante, il est conseillé de la conserver. Les
toitures dont la pente s’ouvre sur les voies publiques ou privées doivent être munies de barres à
neige.
Spécificité(s) locale(s) :
- Aspremont : les fenêtres de toit sont autorisées sous réserve d’être intégrées à la toiture.
- Bonson : Les toitures terrasses sont interdites.
- Castagniers : les couvertures d’aspect brillant (tôle d’acier, fer galvanisé) sont interdites.
2.2.7 Menuiseries et ouvertures
Les ouvertures respecteront les ouvertures traditionnelles.
Les caissons des mécanismes de fermeture des baies seront implantés dans le corps du mur ou à
l’intérieur des bâtiments ; en aucun cas ils ne devront être visibles depuis l’extérieur de l’immeuble
sauf impossibilité technique démontrée dans le cas de réhabilitation.
2.2.8 Colorimétrie
Les couleurs des constructions devront s’intégrer harmonieusement dans le paysage. Le blanc pur
est interdit en grande surface ainsi que pour les murs de clôtures. Les couleurs vives sont réservées
pour des éléments architecturaux particuliers et de petite surface.
Rubrique AC 4Hauteur et volumétrie des constructions
Intitulé du document : Hauteur des constructions
La hauteur maximale des constructions à l’égout est fixée à 7 m.
Spécificité(s) locale(s) :
- Bonson : La hauteur maximale des constructions à l’égout est fixée à 4m.
- Cagnes-sur-Mer :
o Un dépassement ponctuel peut être autorisé pour les constructions agricoles dont la
spécificité technique nécessite une hauteur différente.
o En outre, les bâtiments seront en R+1 et la hauteur frontale est limitée à 9m.
- Castagniers : En outre, la hauteur frontale est limitée à 9 m pour l’habitation et 12 m pour
les constructions à destination d’entrepôts.
- Colomars : En outre, la hauteur frontale est limitée à 10 m, à l’exception des bâtiments
agricoles dont la spécificité technique nécessite une hauteur supplémentaire.
- La Gaude : En outre, la hauteur frontale des annexes ne pourra excéder 4 m.
- Levens :
o la hauteur maximale des serres est fixée à 5,5m.
o la hauteur maximale à l’égout des bâtiments agricoles est fixée à 13m.
- Nice :
o La hauteur des bâtiments et des constructions, est calculée par rapport au niveau
du terrain naturel ou excavé jusqu’à l’égout du toit ;
o La hauteur des bâtiments à destination d’habitat est limitée à 7 m ;
o Elle peut atteindre 9 m pour les moulins, autres constructions agricoles et leurs
annexes et pour les constructions liées au service public de la collecte des déchets ;
o L'installation de systèmes solaires thermiques ou photovoltaïques ou de tout
dispositif individuel de production d'énergie renouvelable, ou de récupération
d’eau est autorisée en superstructure technique au-dessus de l’égout du toit, dans
la limite de 3,50 m et dans les conditions fixées en article 2.2 ;
o Les armoires techniques des antennes de téléphonie mobile sont autorisées en
superstructure au-dessus de l’égout du toit, dans la limite de 3,50 m ;
o Cette hauteur pourra également être dépassée par des cheminées, des ouvrages
de rive nécessaires, soit à la finition des couvertures, soit à l'éclairage des combles,
des paratonnerres, des balises aéronautiques et des antennes de télévision d'usage
courant ;
o Par ailleurs, les ouvrages techniques et les installations liées aux infrastructures ou
nécessaires à leur fonctionnement ou au fonctionnement des services publics ou
d'intérêt collectif ainsi que les locaux techniques et industriels des administrations
publiques et assimilés ne sont pas soumis aux règles du présent article.
- Saint-Jeannet : En outre, la hauteur frontale est limitée à 9 m.
- Saint-Laurent-du-Var : Dans le périmètre SR8 identifié au plan de zonage, la hauteur à l’égout
des bâtiments et constructions est limitée à 8.4m.
- Vence :
o En outre, la hauteur frontale est limitée à 8m.
o Pour les constructions repérées par un triangle vert au plan de zonage, une
surélévation sera autorisée, à condition :
De rester dans l’emprise de la construction actuelle,
Que la hauteur à l’égout n’excède pas 7 mètres,
Que la hauteur frontale n’excède pas 8 mètres.
- Villefranche-sur-Mer : En outre, la hauteur frontale maximale est égale à 7 m.
Exception(s) :
- La hauteur maximale des annexes est fixée à 3 m.
- Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas dans le cas d’une hauteur précisée au plan de
zonage.
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excéder 2 m et la hauteur des murs de soutènement est fixée à 3.50m sans remblais et 1.50m
avec remblais.
- Saint-André-de-la-Roche et Vence : les murs de soutènement sont limités à 2.50m de
hauteur.
2.2.11 Clôtures :
L’ensemble des clôtures situées dans les zones agricoles du territoire métropolitain doivent intégrer
des ouvertures et des aspérités et permettre la libre circulation de la petite faune.
Dans la zone 4 « Enjeu écologique en milieux anthropisés ou en développement » de la « trame verte
et bleue », document n°5 des pièces réglementaires du PLU métropolitain, dans le cas de clôtures de
type grillage, palissade, grille, édifiées sur un muret (mur-bahut), celui-ci doit avoir une hauteur
maximale hors sol limitée à 0,50 mètre.
Dans les autres cas, les clôtures devront être aussi discrètes que possible et devront tenir compte de
la continuité paysagère des clôtures avoisinantes.
Les dispositions relatives au dimensionnement et traitement architectural des clôtures sont déclinées
dans les paragraphes suivants ainsi que dans le cahier de prescriptions architecturales. En cas de
disposition contraire, les dispositions du cahier de prescriptions architecturales s’appliquent.
Les clôtures peuvent être composées comme suit :
• soit d’une haie vive d’essence locale ;
• soit d’une grille ou d’un grillage doublé d’une haie vive d’essence locale ;
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• soit d’un mur-bahut surmonté d’une grille, d’un grillage ou d’une balustrade, éventuellement
doublé d’une haie vive d’essence locale.
Les murs-bahuts doivent être soigneusement traités, de préférence en matériaux naturels (le blanc
pur est proscrit). Leur hauteur maximale est fixée à 50 centimètres à partir du sol existant. La hauteur
totale des clôtures, mur-bahut compris, ne doit pas excéder 2 mètres. Ces dispositions ne concernent
pas les équipements collectifs.
Les brise-vues sont interdits.
Les clôtures remarquables devront être refaites à l’identique.
Les murs et dispositifs antibruit réalisés pour réduire les nuisances sonores à proximité des
infrastructures routières pourront dépasser la hauteur de 2,50 m à condition de présenter, du point
de vue de l’environnement, un traitement de qualité.
Pour les clôtures adjacentes aux cours d’eau, les murs-bahuts sont proscrits. Dans ce cas, les clôtures
sont constituées d’éléments ajourés ou elles sont végétalisées.
Le long des voies ouvertes à la circulation de véhicules, quel que soit leur statut, et le long des espaces
publics, les clôtures doivent garantir la plus grande transparence nécessaire à la sécurité de la
circulation routière et à la préservation de la qualité des vues. Des dispositions particulières peuvent
être imposées pour garantir les meilleures conditions de visibilité pour la circulation routière telles
que : retrait imposé pour les portails, pan coupé, réduction de hauteur, etc., notamment pour celles
édifiées à l’angle de deux voies.
Spécificité(s) locale(s) :
- Saint-Laurent du Var : Exceptionnellement, en fonction notamment des particularités
topographiques des unités foncières concernées (vue sur terrain voisin…), des clôtures
pleines pourront être implantées en limite séparative de propriété sous réserve d'une forte
intégration paysagère. Elles devront être arborées et ne pas dépasser 2m de hauteur.
- Saint-Martin Vésubie : Le mur-bahut ne peut avoir plus de 0,80 mètre de hauteur à partir du
sol existant.
2.3 CRITÈRES DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE.
Non règlementé.
Rubrique AC 5Emprise au sol et pleine terre
Intitulé du document : Emprise au sol maximale des constructions :
L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 10%.
L’emprise au sol des serres liées aux exploitations agricoles n’est pas règlementée sous réserve
,
qu'elles ne remettent pas en cause l'état naturel des sols existants.
Spécificité(s) locale(s)
- Cagnes-sur-Mer : l'emprise au sol maximale des constructions est fixée à 15%.
- La Roquette-sur-Var : l’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 8%.
- Saint-André-de-la-Roche : l’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 5%. Par
exception aux dispositions de l’article R. 151-21 du Code de l’urbanisme, les dispositions de
cet article s’appliquent aux lots issus de division.
- Saint-Jeannet : L’emprise au sol maximale des constructions ne peut excéder 200 m².
- Saint-Laurent-du-Var : Dans le périmètre SR8 identifié au plan de zonage, l’emprise au sol est
limitée à 12%.
- Vence : L’emprise au sol des constructions repérées par un triangle vert au plan de zonage
ne devra pas excéder 10% de l’unité foncière.
Exception(s) :
- A l’exception des serres liées aux exploitations agricoles, les dispositions ci-dessus ne
s’appliquent pas dans le cas d’une emprise au sol précisée au plan de zonage.
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Rubrique AC 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et
paysagère.
Dans les espaces concernés par la « trame verte et bleue », figurant au document n°5 des pièces
réglementaires du PLUm, tous les projets d'aménagement devront conserver voire améliorer la
qualité paysagère du site existant et prendre en compte la topographie et le profil existants afin de
minimiser les mouvements de terres.
Il convient de se reporter au cahier de prescriptions architecturales (figurant au document n°4 des
pièces règlementaires du PLUm) qui apporte des précisions sur les modalités de mise en œuvre des
dispositions du présent article ainsi que des compléments d’informations sur les caractéristiques
architecturales des constructions. Les nuanciers se trouvent également dans ce cahier.
Spécificité(s) locale(s) :
- Cagnes-sur-Mer : Les dispositions de l’article 2.2 ne s’appliquent pas aux équipements
d'intérêt collectif et de services publics.
2.2.1 Dispositions générales
Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère de l’environnement bâti,
s’inscrire harmonieusement dans le paysage et respecter la topographie.
Les travaux affectant les constructions existantes, qu’ils soient d’entretien courant ou
d’agrandissement devront être compatibles avec le caractère architectural de ces constructions et
tendre à conserver ou à restituer leur qualité originelle. Les matériaux mis en œuvre, tant en toiture
qu’en façade, les proportions et dimensions des ouvertures à réaliser, seront ceux employés
traditionnellement dans l’architecture locale. La rénovation des granges traditionnelles devra être
effectuée avec les matériaux d’origine.
Les projets participeront par leur architecture à la mise en œuvre des objectifs de qualité
environnementale et bioclimatique : orientation des façades et des surfaces extérieures, dimensions
des ouvertures et occultations, isolation par l’extérieur, capteurs solaires, etc...
Rubrique AC 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS
DES CONSTRUCTIONS.
Dans les zones « Zone 1 Enjeu écologique très fort », « Zone 2 Enjeu écologique fort », « Zone 3 Enjeu
écologique secondaire », identifiées et délimitées par la « trame verte et bleue », figurant au
document n° 5 des pièces réglementaires du PLU métropolitain, les serres agricoles devront être
bordées par une bande végétalisée de 2 m (végétation spontanée ou plantée d'espèces non
envahissantes.) et respecter le corridor identifié par la « trame verte et bleue ».
Spécificité(s) locale(s)
- Cagnes-sur-Mer : Sur le plan de zonage ont été définis des secteurs dans lesquels la
délivrance du permis de construire peut être subordonnée à la démolition de tout ou partie
des constructions existantes sur le terrain où l'implantation de la construction est envisagée
(article R123-1-5 du code de l’urbanisme) correspondant à des secteurs non aedificandi le
long de corridors écologiques de la TVB dont la restauration, l’entretien sont nécessaires au
bon fonctionnement hydraulique et à la préservation de la biodiversité.
- Saint-André-de-la-Roche : par exception aux dispositions de l’article R. 151-21 du Code de
l’urbanisme, les dispositions de cet article s’appliquent aux lots issus de divisions.
Métropole Nice Côte d’Azur Page 36 / 188 PLUm - MS3
Rubrique AC 8Stationnement
Intitulé du document : STATIONNEMENT.
Non réglementé.
Spécificité(s) locale(s) :
- Saint-Laurent du Var : Dans le périmètre SR8 identifié au plan de zonage, la surface totale
dédiée au stationnement des véhicules légers individuels motorisés à quatre roues ne pourra
pas excéder 25% de la surface d'emprise au sol des bâtiments agricoles. La surface d'emprise
au sol des serres agricoles ne pourra pas être comprise dans le calcul et ne génèrera pas de
surfaces de stationnement supplémentaire. Les emplacements PMR n'entrent pas dans ce
décompte.
Rubrique AC 9Desserte par les voies publiques ou privées
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES.
Tout terrain doit être desservi par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à
l’importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés.
Les caractéristiques des voies de desserte doivent être compatibles avec la circulation et l’utilisation
des engins de lutte contre l’incendie.
Les accès ne doivent pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies, quel que soit leur
mode de déplacement, ni pour celle des personnes utilisant ces accès.
Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu, notamment, de la position des accès, de leur
configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.
Lorsque le terrain est riverain d’au moins deux voies publiques et/ou privées ouvertes à la circulation,
l’accès doit se faire sur celle qui présente le moins de gêne ou de risque pour la circulation. Lorsqu’un
transport en commun en site propre utilise l’une de ces voies, l’accès doit se faire en priorité par
l’autre.
Dans les zones « Zone 1 Enjeux écologique très fort » et « Zone 2 Enjeux écologique fort », identifiées
et délimitées par la « trame verte et bleue », figurant au document n° 5 des pièces réglementaires
du PLU métropolitain, les voies d'accès devront prévoir les dispositifs nécessaires au maintien de la
continuité écologique, et à cet effet, être bordées de part et d’autre de fossés ou de bandes
végétalisées de pleine terre (bandes enherbées, plantations, ...) d'au moins 1m de large.
Cette prescription ne s’applique pas dans les zones où la topographie trop contrainte, notamment
en zone de montagne, ne permet pas la réalisation de ces fossés ou bandes végétalisées.
Rubrique AC 10Desserte par les réseaux
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RÉSEAUX.
3.2.1 Eau, énergie et notamment en électricité, assainissement collectif le cas échéant.
− Eau potable : toute construction ou installation doit être obligatoirement raccordée au
réseau public d’eau potable. En l’absence de possibilité de raccordement au réseau d’eau
public de distribution d’eau potable, une alimentation en eau autonome par captage, puits,
forage ou tout autre ouvrage, peut être admise, pour les besoins agricoles ou pour
l’alimentation humaine, sous réserve du respect des prescriptions législatives ou
règlementaires en vigueur.
− Énergie : toute construction autorisée doit être compatible avec l’orientation
d’aménagement et de programmation Energie.
− Assainissement : Toute construction comportant un appareil sanitaire doit être raccordée au
réseau public d’assainissement selon les prescriptions règlementaires en vigueur sur la
commune. En cas d’impossibilité de raccordement à ce réseau, toute construction
comportant un appareil sanitaire ne peut être autorisée que s’il est prévu d’assainir la
construction par l’intermédiaire d’un dispositif d’assainissement autonome conforme aux
prescriptions règlementaires en vigueur.
Métropole Nice Côte d’Azur Page 37 / 188 PLUm - MS3
Spécificité(s) locale(s)
− Eau potable :
o Eze, Falicon, La-Roquette-sur-Var : non règlementé.
o La Trinité, Nice, Saint-André-de-la-Roche : tout bâtiment nécessitant une desserte en
eau potable doit être raccordé au réseau public d’eau potable conformément aux
prescriptions règlementaires en vigueur.
o Saint-Martin-du-Var : hormis les abris de jardin, les constructions nouvelles doivent
être raccordées au réseau public de distribution d'eau potable.
3.2.2 Conditions pour limiter l’imperméabilisation, maîtriser le débit et l’écoulement des eaux
pluviales et de ruissellement ; installations de collecte, stockage, traitement des eaux pluviales et de
ruissellement.
La gestion des eaux pluviales et de ruissellement de la propriété devra être conforme aux
prescriptions du Règlement d’Assainissement Métropolitain et du zonage d’assainissement pluvial
en vigueur dans le secteur du projet.
Dans les zones « Zone 1 Enjeux écologique très fort » et « Zone 2 Enjeux écologique fort », identifiées
et délimitées par la « trame verte et bleue », figurant au document n° 5 des pièces réglementaires
du PLU métropolitain, par des méthodes dites alternatives (noue, tranchée, puits d’infiltration …) les
eaux pluviales seront traitées à la parcelle, par infiltration dans le sous-sol de tout ou partie des
ruissellements pluviaux permettant ainsi de favoriser les zones humides, et ce dans la mesure du
possible et sauf contraintes liées aux caractéristiques du sol, à un risque de mouvement de terrain
ou de pollution, etc. …
3.2.3 Réseaux de communication électronique.
Cf. dispositions générales.
Métropole Nice Côte d’Azur Page 38 / 188 PLUm - MS3
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone AC comme partout.Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement, tant dans ses dispositions écrites que graphiques, est applicable pour l’ensemble des 49
communes de la Métropole Nice Côte d’Azur, ce qui représente un territoire de 1400 km² à l’exception du Secteur
sauvegardé du Vieux Nice régi par un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé par décret du 17
décembre 1993 et modifié par arrêté du 22 octobre 1997.
Article 2MODE DE LECTURE DU REGLEMENT
D’un point de vue juridique, les occupations et utilisations du sol doivent être d’une part conformes aux
dispositions du règlement (écrites et graphiques) et d’autre part, compatibles avec les Orientations
d’Aménagement et de Programmation. De plus, pour la réalisation de tout projet, le règlement doit être entendu
dans sa globalité, aussi bien en respectant les dispositions générales que les éléments contenus dans les règles de
chaque zone. A cela s’ajoutent toutes les annexes qui donnent notamment des informations sur les PPR.
Par ailleurs, le présent règlement s’attache à préciser tout d’abord pour chaque thématique la « règle générale »
pour ensuite, suivant les cas, compléter par la « spécificité locale ».
La règle générale est applicable sur toutes les communes de la Métropole Nice Côte d’Azur, à l’exception de celles
indiquées par la mention « spécificité locale ».
La spécificité locale correspond aux règles propres aux communes concernées lesquelles peuvent être différentes
de la règle générale ou, lorsque cela ressort clairement des dispositions concernées, complémentaires à cette
dernière. Lorsqu’une spécificité locale est différente des règles énoncées dans les dispositions générales, elle s’y
substitue.
Les dispositions spécifiques à la Trame Verte et Bleue déclinées dans les articles 2.4 du règlement de chacune des
sous-zones s'appliquent à la règle générale ainsi qu'aux spécificités locales.
Légende des documents graphiques : généralités
Il s’agit de la symbologie graphique permettant d’identifier les informations relatives aux limites des communes,
zonage et règlement du PLUm, Périmètre d’Orientation d’Aménagement et de Programmation ainsi qu’au
périmètre de l’OIN.
Ces postes de légendes concernent notamment les articles 3, 4 et 5 des dispositions générales du règlement.
Article 3PORTEE DU REGLEMENT
Le présent règlement se substitue aux dispositions contenues dans la partie règlementaire du Code de
l’Urbanisme constituant le « règlement national d’urbanisme » à l’exception des articles d’ordre public qui
s’appliquent, en toute hypothèse. A cela s’ajoutent les dispositions issues des annexes, notamment les servitudes
d’utilité publique affectant l’occupation et l’utilisation du sol.
Dispositions générales Plan Local d’Urbanisme métropolitain - MS3 Page 4
Légende des documents graphiques : emprise et implantation des constructions
Différentes prescriptions permettent de définir le gabarit des constructions. Il s’agit de règles pouvant définir leur
hauteur, leur alignement, leur emprise. Certaines de ces règles précisent également l’implantation et/ou certaines
dispositions qualitatives.
Ces prescriptions sont également reportées aux plans de zonage telles que :
Ces postes de légendes concernent notamment les articles 9, 10 et 11 des dispositions générales du règlement.
Article 9IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
L’implantation des constructions dont dispose les articles 2.1.3.1 du présent règlement s’entend par rapport aux
voies publiques ou privées et aux emprises publiques, qu’il s’agisse des voies ou emprises existantes ou futures.
Article 10ALIGNEMENTS ET MARGES DE RECUL
Les marges de recul figurant au document graphique du règlement constituent une servitude d’urbanisme qui
vise, indépendamment des règles du zonage, à imposer un retrait minimum, et par conséquent, au sens strict du
terme et sauf exception, à interdire l’implantation de toute construction dans ce périmètre, qu’il s’agisse d’une
construction nouvelle ou d’une extension.
Cette volonté d’implantation répond à plusieurs objectifs : d’une part, il s’agit d’un outil ayant une finalité
paysagère et urbanistique, au service de la morphologie urbaine, qui permet d’imposer des gabarits et des formes
urbaines tout en préservant des continuités (visuelles, urbaines et/ou paysagères). D’autre part, le retrait peut
être au service d’exigence en termes d’hygiène, de salubrité, de sécurité, de confort acoustique.
Dispositions générales Plan Local d’Urbanisme métropolitain - MS3 Page 8
Plusieurs types de marge de recul existent :
10.1 Marge de recul par rapport à l’axe de la voie
Nota Bene : Les dispositions relatives aux marges de recul sont cumulatives avec les retraits précisés aux articles
2.1.3 du règlement.
Sur les plans de zonage du PLUm, les « marges de recul par rapport à l’axe de la voie » sont représentées par un
trait « tireté » vert, et indiquent une distance de recul identifiée dans une « bulle légende ».
La valeur indiquée dans la « bulle » indique la distance à considérer perpendiculairement à partir de l’axe de la
voie de circulation, à l’intérieur de laquelle s’applique la réglementation en matière de constructibilité des marges.
Dans les « marges de recul par rapport à l’axe de la voie », un retrait minimum le long des voies publiques ou
privées est imposé : c’est la distance indiquée dans la « bulle ».
Dans ce périmètre, toute construction et aménagement y sont interdits, sous-sol compris. Les constructions et
aménagements sont donc à édifier hors des marges de recul telles que portées au document graphique du
règlement du PLU.
A titre d’exception, dans ces espaces, sont autorisés :
- Les voies d’accès avec un profil en long maximum de +/- 5% à partir du niveau actuel de la chaussée, sauf
condition topographique spécifique,
- Les aires de rassemblement des conteneurs d’ordures ménagères,
- Les clôtures constituées d’un mur bahut d’une hauteur maximale de 50 cm surmonté d’un grillage simple,
- Les ouvrages de maintien des terres uniquement pour la réalisation de l’accès au niveau de la voie
desservant la parcelle existante (les murs de soutènement doivent être inférieurs à 2m de hauteur,
- Les aires de boîtes aux lettres.
Toutefois, ces aménagements et constructions autorisés devront respecter la dominante d’espace vert en pleine
terre imposée en article 2.4 du règlement.
Le tracé de ces marges s’appuie sur les limites cadastrales séparant l’emprise des voies et les parcelles privées :
cette représentation indicative permet d'identifier les parcelles privées concernées par la marge de recul.
Sur le plan de zonage, ce tracé n’est donc pas situé à la distance de recul par rapport à l’axe de la voie indiquée
dans les « bulles » : du fait de l’imprécision des données cadastrales, la distance réelle de recul doit être mesurée
directement sur le terrain et indiquée sur plan pour l’instruction des autorisations d’urbanisme. Par ailleurs, la
distance de recul de part et d’autre de la voie peut être différente. Dans ce cas, la distance de recul indiquée dans
les « bulles » est également différente de part et d’autre de la voie sur le plan de zonage du projet de PLUm.
10.2 La marge de recul en bordure de voie
Il s’agit du recul graphique minimum imposé le long des voies publiques ou privées, des emprises publiques ou
des projections au sol d’ouvrages d’arts (ponts, viaducs, …).
Dans cette marge de recul, matérialisée sur les plans par un trait pointillé fin de couleur verte, sont autorisés, sous
réserve de recevoir un traitement soigné et de favoriser l’infiltration naturelle de l’eau de pluie, dans le respect
des normes qualitatives en vigueur :
- accès et infrastructures techniques liées à la voirie (voies d’accès avec un profil en long maximum de +/-
5% à partir du niveau actuel de la chaussée, sauf condition topographique spécifique), s’ils sont limités au
strict minimum et s’ils ne remettent pas en cause la dominante d’espace vert des marges de recul, ainsi
que les installations, équipements et locaux techniques liés à l’entretien, la mise en sécurité et le
fonctionnement des infrastructures existantes (notamment les stations d’extraction d’air, grilles de
transparence aérauliques, issues de secours, ouvrages de séparation) ;
- les rampes ;
- les équipements publics d’infrastructure, les poteaux et pylônes, les transformateurs ;
- les équipements ferroviaires ou portuaires ;
- les constructions et installations liées ou nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, ainsi que
leurs aires de dépose minute, uniquement si elles ne remettent pas en cause la dominante d’espaces
verts ;
- le stationnement de surface sans ouvrage particulier ;
Dispositions générales Plan Local d’Urbanisme métropolitain - MS3 Page 9
- les aires de rassemblement des conteneurs d’ordures ménagères qui devront être agrémentées de
végétation et les dispositifs enterrés permettant la collecte et l’évacuation des déchets ménagers, ainsi
que leur système de levage au-dessus du terrain naturel ;
- les réseaux d’aspiration et ouvrages connexes permettant la collecte pneumatique des déchets ;
- les escaliers de secours et ascenseurs rajoutés à un bâtiment existant ;
- les antennes de téléphonie mobile ;
- les éoliennes ;
- les ouvrages de maintien des terres uniquement pour la réalisation de l’accès au niveau de la voie
desservant la parcelle existante, (les murs de soutènement doivent être inférieurs à 2m de hauteur),
- les bassins d’eaux pluviales, à conditions qu’ils soient enterrés ;
- les dispositifs démontables ;
- les clôtures grillagées uniquement ;
- les éléments de modénatures, balcons, oriels, si leur saillie ne dépasse pas 1.20m, les bacs pour les
plantations ;
- les débords de toiture si leur saillie ne dépasse 1m ;
- les corniches si leur saillie ne dépasse pas 0.5 m ;
- les marquises, si leur saillie ne dépasse pas 3.5 m ;
- les emmarchements ;
- les auvents légers et ouverts ;
- les façades des constructions mettant en œuvre des dispositifs d’isolation thermique extérieure, en
empiéter de 20 cm maximum ;
- les travaux relatifs à la protection et à la mise en valeur des bâtiments à conserver et protégés ;
- la restauration des constructions existantes sans augmentation de leur volume et de leur surface de
plancher ;
- les piscines ;
- les serres, lorsque leur hauteur est inférieure ou égale à 5 m.
10.3 Alignement directionnel
Les façades des constructions peuvent être implantées, en tout ou partie, le long des alignements directionnels
figurant sur le plan de zonage.
Des retraits par rapport à ces alignements directionnels peuvent être admis à condition que la direction des
implantations soit sensiblement parallèle à la direction générale de ces alignements ou qu’ils soient destinés à
réaliser des pans coupés à 45° à l’angle des bâtiments.
10.4 Implantation obligatoire des constructions
Alignement en bordure duquel les constructions doivent impérativement s’implanter.
10.5 Limite d’implantation des constructions
Limite à partir de laquelle les constructions peuvent être implantées. Les bâtiments, y compris les parties en sous-
sol, doivent être implantés au droit ou en retrait des limites d’implantations graphiques.
Dans ces espaces sont néanmoins autorisés les équipements publics ou d'intérêt collectif tels que :
- les réseaux d'infrastructures,
- les voiries,
- les constructions et/ou aires de stationnements,
- les aménagements de sécurité,
- les murs de soutènement rendus nécessaires par les réseaux d'infrastructures, les infrastructures de
transports et leurs équipements connexes, les voiries ou les aménagements de sécurité.
10.6 Limites d’implantation des constructions au-dessus du sol
Dans ce cas, la marge consiste en un recul par rapport à l’alignement de la limite parcellaire, en vue de dessiner
un tissu urbain et plus particulièrement d’harmoniser l’implantation des constructions d’une séquence le long
d’une voie. L’objectif est alors de préserver à la fois l’ordonnancement architectural du secteur ainsi que
l’équilibre de la composition entre le bâti et l’espace végétalisé du terrain.
Dispositions générales Plan Local d’Urbanisme métropolitain - MS3 Page 10
Il est à noter que le trait graphique matérialise le retrait.
Dans ces espaces sont autorisés :
- Les constructions en dessous du sol,
- Les aménagements ne dépassant pas 20 cm au-dessus du sol,
- Les équipements publics ou d’intérêt collectif dont la nature ou le fonctionnement nécessite qu’ils y soient
implantés, notamment les équipements techniques liés à la sécurité, aux différents réseaux, à la voirie,
aux voies ferrées de transport public et au stationnement.
10.7 Localisation d’accès à créer
Le nouvel accès privé à créer est positionné de manière indicative sur le plan de zonage. Il identifie le point de
desserte le plus sûr en matière de sécurité routière. Sa localisation peut évoluer si le demandeur de l’autorisation
d’urbanisme argumente un meilleur positionnement en accord avec le gestionnaire de la voie.
10.8 Marge de recul en bordure de limite séparative
Les bâtiments et les constructions doivent être implantés au droit ou en retrait de cette marge de recul.
10.9 Marge de recul en entrée de ville
Il s’agit du traitement d’une zone de recul de 6 mètres de profondeur.
10.10 Marge de recul paysagère
Cette marge de recul paysagère est représentée sur le plan directeur de zonage par un trait épais continu vert.
Les dispositions applicables sont précisées en article 2.1.3.1. du règlement.
Sur la commune de Nice, les dispositions applicables dans les marges de recul paysagères en place le long de la
Promenade des Anglais, du Boulevard Victor Hugo, du Boulevard Carabacel et du Boulevard Dubouchage sont les
suivantes :
- Sont autorisés, sous réserve de recevoir un traitement soigné et de favoriser l’infiltration naturelle de
l’eau de pluie, dans le respect des normes qualitatives en vigueur :
o Les accès et infrastructures techniques liées à la voirie (voies d’accès avec un profil en long
maximum de +/-5% à partir du niveau actuel de la chaussée, sauf condition topographique
spécifique), s’ils sont limités au strict minimum et s’ils ne remettent pas en cause la dominante
d’espace vert des marges de recul, ainsi que les installations, équipements et locaux techniques
liés à l’entretien, la mise en sécurité et le fonctionnement des infrastructures existantes
(notamment les stations d’extraction d’air, grilles de transparence aérauliques, issues de secours,
ouvrages de séparation) ;
o les rampes ;
o les équipements publics d’infrastructure, les poteaux et pylônes, les transformateurs ;
o les équipements ferroviaires ou portuaires ;
o les constructions et installations liées ou nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif,
ainsi que leurs aires de dépose minute, uniquement si elles ne remettent pas en cause la
dominante d’espaces verts ;
o le stationnement de surface sans ouvrage particulier ;
o les aires de rassemblement des conteneurs d’ordures ménagères qui devront être agrémentées
de végétation et les dispositifs enterrés permettant la collecte et l’évacuation des déchets
ménagers, ainsi que leur système de levage au-dessus du terrain naturel ;
o les réseaux d’aspiration et ouvrages connexes permettant la collecte pneumatique des déchets ;
o les escaliers de secours et ascenseurs rajoutés à un bâtiment existant ;
o les antennes de téléphonie mobile ;
o les éoliennes ;
o ouvrages de maintien des terres uniquement pour la réalisation de l’accès au niveau de la voie
desservant la parcelle existante, (les murs de soutènement doivent être inférieurs à 2m de
hauteur) ;
o les bassins d’eaux pluviales, à conditions qu’ils soient enterrés ;
Dispositions générales Plan Local d’Urbanisme métropolitain - MS3 Page 11
o les dispositifs démontables ;
o les clôtures grillagées uniquement ;
o les éléments de modénatures, balcons, oriels, si leur saillie ne dépasse pas 1.20m, les bacs pour
les plantations ;
o les débords de toiture si leur saillie ne dépasse 1m ;
o les corniches si leur saillie ne dépasse pas 0.5 m ;
o les marquises, si leur saillie ne dépasse pas 3.5 m ;
o les emmarchements ;
o les auvents légers et ouverts ;
o les façades des constructions mettant en œuvre des dispositifs d’isolation thermique extérieure,
en empiéter de 20 cm maximum ;
o les travaux relatifs à la protection et à la mise en valeur des bâtiments à conserver et protégés ;
o la restauration des constructions existantes sans augmentation de leur volume et de leur surface
de plancher ;
o les piscines ;
o les serres, lorsque leur hauteur est inférieure ou égale à 5 m.
- Dans le secteur UBb2, les marges de recul en bordure de la Promenade des Anglais peuvent recevoir, au-
delà de la bande de 4 m en bordure de la voie, des locaux en sous-sol ainsi que des vérandas. Cette bande
de 4m devra être traitée en espace vert de pleine terre et plantée majoritairement de palmiers.
10.11 Sens préférentiel des faitages
L'implantation des constructions doit correspondre au sens préférentiel des faîtages porté au document
graphique.
10.12 Transparences visuelles à dégager
Les transparences visuelles imposent des discontinuités bâties significatives dans le polygone d'implantation
concerné.
Article 11DISPOSITIONS PROPRES AUX BALCONS, DEBORDS DE TOITS ET CERTAINES SAILLIES LE LONG DES VOIES ET
ESPACES PUBLICS
Lorsqu’une règle d’implantation définie à l’article 2.1.3.1 de chaque zone, ou bien une règle graphique définie au
plan de zonage, impose un retrait des constructions par rapport aux voies et emprises publiques, les balcons et
débords de toit y sont autorisés en saillie.
En outre, les dispositifs d’isolation thermique par l’extérieur sont autorisés sur les constructions existantes, en
débord des voies et emprises publiques, sous réserve d’une bonne insertion urbaine et à condition que la saillie
n’excède pas 30 centimètres, maintienne un calibrage du trottoir de 1, 60 mètre minimum en vue de garantir la
fluidité de la circulation piétonne constatée au droit de la voie considérée et ne présente pas de matrice,
d’alvéoles ou de vide dans sa masse à moins de 50 centimètres du sol. La prise en charge du déplacement des
ouvrages et équipements qui seraient rendus nécessaires (végétaux, mobilier, éclairage public…) reviendra au
pétitionnaire.
Article 12INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Pour tout nouveau bâtiment, même si le raccordement au réseau de communication numérique n’est pas prévu
à court terme, il est exigé du constructeur la pose préalable en souterrain de fourreaux permettant un
raccordement ultérieur des constructions, et notamment au moins quatre fourreaux pour l’immobilier
d’entreprise.
Dispositions générales Plan Local d’Urbanisme métropolitain - MS3 Page 12
Article 13CONSTRUCTIONS A DESTINATION D’EQUIPEMENTS D’INTERET COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS
Dans les secteurs où les dispositions du règlement les autorisent, compte tenu de leurs spécificités techniques, et
de leur utilité publique ou de leur intérêt collectif, les équipements d’intérêt collectif et services publics peuvent
être édifiés nonobstant les dispositions des articles 2.1.1, 2.1.3 et 2.4, sauf dispositions contraires explicitement
mentionnées aux dispositions règlementaires.
Sauf disposition contraire précisée au règlement de la zone, les locaux techniques et industriels des
administrations publiques et assimilées ne sont pas contraints par les hauteurs définies dans chaque zone, sous
réserve d’une bonne intégration dans les sites et dans le paysage, et du respect de l’article 2.2 « Qualité urbaine,
architecturale, environnementale et paysagère ».
Article 14PISCINES
Lorsque la hauteur des piscines excède 1m compté à partir du sol naturel, elles sont incluses dans le calcul
d'emprise au sol.
Lorsqu’elles sont situées dans les zones naturelles et agricoles du PLUm, les piscines doivent former un ensemble
architectural avec la construction principale.
Dispositions générales Plan Local d’Urbanisme métropolitain - MS3 Page 13
Article 15MODALITES D’APPLICATION DES NORMES DE STATIONNEMENT
15.1 Normes de stationnement
Les dispositions ci-dessous ne s’appliquent pas en cas de disposition réglementaire ou de spécificité locale
précisées en article 2.5 des règlements de zones.
- Pour le stationnement des véhicules légers
- A l’intérieur du corridor de transports en commun
DESTINATION « HABITATION »
Logements 1 place pour 80 m² de surface de plancher.
En tout état de cause, le nombre de places de
stationnement ne devra pas être inférieur à une place de
stationnement par logement.
Logement social 1 place pour 2 logements
Hébergement 0,3 place par logement
DESTINATION « COMMERCE ET ACTIVITE DE SERVICE »
commerce et activités 1 place pour 80 m² de surface de plancher
de service où
s’effectue l’accueil
d’une clientèle dont la
surface de plancher
est comprise entre 300
et 1000m²
commerce et activités 1 place pour 40 m² de surface de plancher
de service où
s’effectue l’accueil
d’une clientèle dont la
surface de plancher
est supérieure à 1000
m²
Hôtel et autre 1 place pour 80 m² de surface de plancher
hébergement
touristique de moins
de 100 chambres
Hôtel et autre 1 place pour 120 m² de surface de plancher
hébergement
touristique de plus de
100 chambres
Artisanat et commerce 1 place pour 150 m² de surface de plancher
de détail
Dispositions générales Plan Local d’Urbanisme métropolitain - MS3 Page 14
DESTINATION Le nombre de places de stationnement devra
« EQUIPEMENTS correspondre aux besoins du projet
D’INTERET COLLECTIF
ET SERVICES
PUBLICS »
DESTINATION « AUTRES ACTIVITES DES SECTEURS SECONDAIRE ET TERTIAIRE »
Industrie 1 place pour 150 m² de surface de plancher
Bureaux 1 place pour 150 m² de surface de plancher
- Secteurs d’Intérêt Métropolitain
DESTINATION « HABITATION »
Logement 1 place pour 60 m² de surface de plancher
Logement social 1 place pour 2 logements
DESTINATION « COMMERCE ET ACTIVITE DE SERVICE »
Commerce de détail et
activités de service où
s’effectue l’accueil
d’une clientèle dont la 1 place pour 60m² de surface de plancher
surface de plancher
est inférieure à 300 m²
commerce de détail et 1 pour 50 m² de surface de plancher
activités de service où
s’effectue l’accueil
d’une clientèle dont la
surface de plancher
est comprise entre
300 et 1000m²
commerce de détail et 1 place pour 20 m² de surface de plancher
activités de service où
s’effectue l’accueil
d’une clientèle dont la
surface de plancher
est supérieure à 1000
m²
Commerces de gros 1 place pour 80m² de surface de plancher
Artisanat 1 place pour 150m² de surface de plancher
Restauration 1 place pour 40m² de surface de plancher
Le nombre de places de stationnement devra correspondre
Cinéma aux besoins du projet
Hôtel et autre
hébergement 1 place pour 80m² de surface de plancher
touristique de moins
de 100 chambres
Dispositions générales Plan Local d’Urbanisme métropolitain - MS3 Page 15
Hôtel et autre
hébergement 1 place pour 120m² de surface de plancher
touristique supérieur à
100 chambres
DESTINATION « AUTRES ACTIVITES DES SECTEURS SECONDAIRE ET TERTIAIRE »
Bureaux 1 place pour 80m² de surface de plancher
Le nombre de places de stationnement devra correspondre
Centres de congrès et aux besoins du projet
d’exposition
DESTINATION Le nombre de places de stationnement devra
« EQUIPEMENTS correspondre aux besoins du projet
D’INTERET COLLECTIF
ET SERVICES
PUBLICS »
- Secteur intermédiaire
DESTINATION « HABITATION »
Habitation 1,2 place par logement
Hébergement 0,3 place par logement
Logement social 1 place par logement
DESTINATION « COMMERCE ET ACTIVITE DE SERVICE »
Commerce de détail et 1/60 m²
activités de service où
s’effectue l’accueil
d’une clientèle dont la
surface de plancher est
inférieure à 300 m²
Commerce de détail et 1/80 m²
activités de service où
s’effectue l’accueil
d’une clientèle dont la
surface de plancher est
comprise entre 300 et
1000 m²
Commerce de détail et 1/40 m²
activités de service où
s’effectue l’accueil
d’une clientèle dont la
surface de plancher est
supérieure à 1000 m²
Cinéma Le nombre de places de stationnement devra correspondre
aux besoins du projet
Commerces de gros 1/60 m²
Dispositions générales Plan Local d’Urbanisme métropolitain - MS3 Page 16
Artisanat 1/80 m²
Restauration 1/60 m²
Hôtel et autre 1 place pour 3 chambres
hébergement
touristique
DESTINATION « AUTRES ACTIVITES DES SECTEURS SECONDAIRE ET TERTIAIRE »
Industrie 1/150 m²
Bureaux 1/60 m²
Centres de congrès et Le nombre de places de stationnement devra correspondre
d’exposition aux besoins du projet
DESTINATION Le nombre de places de stationnement devra correspondre
« EQUIPEMENTS aux besoins du projet
D’INTERET COLLECTIF
ET SERVICES
PUBLICS »
- A l’extérieur du corridor de transports en commun
DESTINATION « HABITATION »
Logements 1 place pour 80 m² de surface de plancher + 1
Logement social place par logement
1 place par logement
Hébergement 0,3 place par logement
DESTINATION « AUTRES ACTIVITES DES SECTEURS SECONDAIRE ET TERTIAIRE »
Bureaux 1 place pour 35 m² de surface de plancher
Industrie 1 place pour 150 m² de surface de plancher
Centre de congrès e
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.