Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS
(a) Les constructions à usage d'habitation ne sont admises que si elles sont destinées au logement des personnes dont la présence permanente sur la zone est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou le gardiennage des établissements et services généraux de la zone et si elles sont intégrées au volume des bâtiments d'activités.
Pour les constructions à usage d'habitation existantes, ne sont admis que : - les aménagements et extensions mesurées (limitées à 20% de la surface de plancher du bâtiment principal existant), - les changements de destination, uniquement dans le cas où la destination finale du bâtiment est à usage d'activité (i.e. autre que d'habitation), - la reconstruction après sinistre sur le même terrain, d'un bâtiment de même destination, - la création de leurs annexes fonctionnelles, dans la limite de 20% de la surface de plancher du bâtiment principal existant (abris de jardin, garages et annexes).
(b) Les occupations et utilisations du sol ne sont admises que si elles n’induisent pas des dangers ou nuisances incompatibles avec le voisinage ou l’environnement.
(c) A l'intérieur des zones de danger liées aux canalisations de transport de gaz ou oléoducs délimités aux plans de zonage, l'article R.111-2 du Code de l'Urbanisme est susceptible de s'appliquer. Les dispositions suivantes doivent en outre être respectées :
La canalisation de transport de gaz Morelmaison-Oltingue, Ø 900 mm, Artère des Marches du Nord-Est, PMS 85 bar engendre des zones de danger, qui donnent lieu aux dispositions suivantes :
- zone de dangers significatifs avec effets irréversibles de 570 m de part et d'autre de la canalisation ; il convient d'informer l'exploitant afin de mettre en oeuvre si nécessaire des mesures compensatoires visant à limiter les risques,
- zone des dangers graves avec premiers effets létaux de 470 m de part et d'autre de la canalisation : sont proscrits la construction ou l'extension d'immeubles de grande hauteur, d'installations nucléaires de base et d'établissements recevant du public relevant de la 1ère à la 3ème catégorie,
- zone des dangers très graves avec effets létaux significatifs de 360 m de part et d'autre de la canalisation : sont en outre proscrits la construction ou l'extension d'établissements recevant du public susceptibles de recevoir plus de 100 personnes.
La canalisation de transport de gaz Andelnans - Bavilliers doublement Ø 200 mm, PMS 67,7 bar engendre des zones de danger, dont les dispositions sont les suivantes :
- zone de dangers significatifs avec effets irréversibles de 70 m de part et d'autre de la canalisation ; il convient d'informer l'exploitant afin de mettre en oeuvre si nécessaire des mesures compensatoires visant à limiter les risques,
- zone des dangers graves avec premiers effets létaux de 55 m de part et d'autre de la canalisation : sont proscrits la construction ou l'extension d'immeubles de grande hauteur, d'installations nucléaires de base et d'établissements recevant du public relevant de la 1ère à la 3ème catégorie,
- zone des dangers très graves avec effets létaux significatifs de 35 m de part et d'autre de la canalisation : sont en outre proscrits la construction ou l'extension d'établissements recevant du public susceptibles de recevoir plus de 100 personnes. En outre, dans un cercle centré sur la canalisation et de rayon égal à la distance des effets létaux significatifs, soit 35 m, le nombre de logements ou de locaux ne pourra excéder une densité de 80 personnes par hectare, ni une occupation totale supérieure à 300 personnes (sur la base de 1 logement = 2,5 personnes).
La canalisation de transport de gaz Andelnans - Belfort Ø 150 mm, PMS 67,7 bar engendre des zones de danger, dont les dispositions sont les suivantes :
- zone de dangers significatifs avec effets irréversibles de 45 m de part et d'autre de la canalisation ; il convient d'informer l'exploitant afin de mettre en oeuvre si nécessaire des mesures compensatoires visant à limiter les risques,
- zone des dangers graves avec premiers effets létaux de 30 m de part et d'autre de la canalisation : sont proscrits la construction ou l'extension d'immeubles de grande hauteur, d'installations nucléaires de base et d'établissements recevant du public relevant de la 1ère à la 3ème catégorie,
- zone des dangers très graves avec effets létaux significatifs de 20 m de part et d'autre de la canalisation : sont en outre proscrits la construction ou l'extension d'établissements recevant du public susceptibles de recevoir plus de 100 personnes. En outre, dans un cercle centré sur la canalisation et de rayon égal à la distance des effets létaux significatifs, soit 20 m, le nombre de logements ou de locaux ne pourra excéder une densité de 80 personnes par hectare, ni une occupation totale supérieure à 300 personnes (sur la base de 1 logement = 2,5 personnes).
(d) Pour les secteurs identifiés par l'Atlas des Zones Inondables de la Douce (terrains soumis à un aléa moyen, faible, ou résiduel, et enveloppe hydrogéomorphologique – voir Annexe 7), les occupations et utilisations du sol ne sont admises que sous réserve de l'observation des prescriptions suivantes :
- en zone d'aléa résiduel et au sein de l'enveloppe hydrogéomorphologique : – les sous sols enterrés sont interdits, – le niveau des planchers utilisables sera relevé au-dessus du terrain naturel,
- en zone d'aléa faible ou moyen : – un relèvement du niveau des planchers utilisables de 30 cm au-delà de la cote de référence indiquée sur les différents profils en travers figurant sur les cartes d'aléas de l'atlas sera imposé, – les sous-sols enterrés sont interdits, – les clôtures seront sans mur bahut, avec simple grillage, afin de ne pas gêner l'écoulement des eaux.
(e) Dans les espaces soumis aux nuisances phoniques des infrastructures de transports terrestres représentées par un figuré graphique spécifique (grisé) sur les plans de zonage, les constructions nouvelles à usage d'habitation et les établissements d'enseignement doivent bénéficier d'un isolement acoustique conforme aux dispositions de la loi bruit du 31 décembre 1992 et à ses textes d'application (décret n° 95-21 du 9 janvier 1995 et arrêté du 30 mai 1996). Ces dispositions s'appliquent au voisinage de la RD19, de la RN1019, et de l'A36.
(e) Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme à un ou plusieurs articles du règlement applicable à la zone, l'autorisation, par exception au règlement ci-après, peut être accordée pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdits articles, ou qui sont sans effet à leur égard, (sous réserve évidemment de la conformité aux autres articles du règlement et aux autres dispositions éventuellement applicables à la zone).