Dispositions générales
Plan Local d’Urbanisme
2 Ville de Boucau
Modification simplifiée n° 3
Règlement
Révision approuvée le 07 novembre 2005 Modification n° 1 approuvée le 14 avril 2008 Modification n° 2 approuvée le 27 avril 2009 Modification n° 3 approuvée le 19 octobre 2009 Modification n° 4 approuvée le 03 février 2012 Modification n° 5 approuvée le 09 novembre 2012 Modification simplifiée n° 1 approuvée le 08 novembre 2013 Modification simplifiée n° 2 approuvée le 12 novembre 2014 Modification n° 6 approuvée le 09 novembre 2016 Modification simplifiée n° 3 adoptée le 10 décembre 2022
PLU de Boucau Le règlement Version MS3 adoptée le 10 décembre 2022
PLU de Boucau Le règlement Version MS3 adoptée le 10 décembre 2022
SOMMAIRE
DISPOSITIONS GENERALES ----------------------------------------------------------DÉFINITIONS -------------------------------------------------------------------------------CHAPITRE UA - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA -----------CHAPITRE UB - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UB -----------CHAPITRE UC - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UC -----------CHAPITRE UD - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UD -----------CHAPITRE UY - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UY -----------CHAPITRE I AU - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE I AU --------CHAPITRE II AU - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE II AU -----CHAPITRE N - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N ----------------EMPLACEMENTS RÉSERVÉS PAR THEMES -------------------------------------EMPLACEMENTS RÉSERVÉS PAR NUMEROS------------------------------------
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PLU de Boucau Le règlement
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DISPOSITIONS GENERALES
DISPOSITIONS GENERALES
Ce règlement est établi conformément aux articles R. 123-16 et R. 123-21 du code de l’Urbanisme.
ARTICLE I : CHAMPS D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN Le présent règlement du PLU s’applique à la totalité du territoire de la commune de Boucau.
ARTICLE II - PORTÉE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’ÉGARD DES AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS Sont et demeurent notamment applicables les dispositions ci-après :
I- CODE DE L’URBANISME 1°) Les règles générales de l’urbanisme fixées par les articles R 111-2, R 111.3.2, R 111-4, R. 111-142 et R. 111-15 relatifs à la localisation et la desserte des constructions et l’article R 111-21 relatif à leur aspect. 2°) Les prescriptions nationales et particulières prises en application des lois d’Aménagement et d’Urbanisme (Article L. 111-1-1). 3°) Les articles L 111-9 - L 111-10 - L 123-5 - L 123-7 et L 313-2 (alinéa 2) relatifs au sursis à statuer. 4°) L’article L 421-4 relatif aux opérations déclarées d’utilité publique. 5°) L’article L 421-5 relatif à la desserte par les réseaux. 6°) L’article L. 111-1-4 relatif à l’urbanisation aux abords des autoroutes, voies express, déviations et routes à grande circulation. 7°) Les articles R. 443-1 à R. 445-2 relatifs au camping, stationnement de caravanes et habitations légères de loisirs.
II- AUTRES LÉGISLATIONS ET RÉGLEMENTATIONS
1°) Les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation ou l’occupation du sol, créées en application de législations particulières, récapitulées sur la liste figurant dans les annexes du PLU et reportées sur le document graphique qui lui est associé.
2°) Les dispositions concernant les périmètres visés à l’article R. 123-11 récapitulées, à titre d’information, sur la liste figurant dans les annexes du PLU. et reportées sur le document graphique qui lui est associé
3°) Le Code Rural, notamment l’article L. 121-19 relatif au sursis à statuer.
4°) Les autres Codes : Code de la Construction et de l’Habitation, Code Minier, Code de la Voirie Routière, Code Civil
5)° La Réglementation sur les Installations Classées.
6°) Le droit de préemption urbain.
7°) La loi sur l’eau (03/01/1992).
8°) La loi pour la protection et la mise en valeur des paysages (08/01/1993).
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DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE III : DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
I- LE TERRITOIRE COUVERT PAR CE PLAN LOCAL D’URBANISME EST DIVISÉ EN ZONES URBAINES ET EN ZONES NATURELLES. 1°) Les zones urbaines dites «zones U» dans lesquelles les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent d’admettre immédiatement des constructions et auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre II.
- Les zones urbaines sont repérées au plan de zonage par un indice commençant par la lettre U, ce sont :
. ZONE UA, zone du bourg . ZONE UB, zone d’habitat collectif et individuel dense . ZONE UC, zone d’habitat pavillonnaire discontinu . ZONE UD, zone d’habitat pavillonnaire à faible COS . ZONE UY, zone destinée à l ‘économie - Les zones à urbaniser : . ZONE I AU, zone réservée à une urbanisation future à vocation d’habitat, de commerces et de services pouvant être urbanisée par anticipation. . ZONE II AU, zone réservée à une urbanisation à long terme après une procédure de modification ou de révision. - Les zones naturelles protégées :
. ZONE N, zone équipée ou non, protégée pour la qualité de ses paysages. - Les zones agricoles protégées :
. ZONE A, zone équipée ou non, protégée pour la qualité de ses terres agricoles.
II- LES DOCUMENTS GRAPHIQUES FONT APPARAÎTRE
1°) Les terrains classés par le plan comme espaces boisés à conserver ou à créer au titre de l’article L. 130-1 du Code de l’Urbanisme et reportés sur le plan
2°) Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts, énumérés dans le tableau des «emplacements réservés» et reportés sur le plan par une trame quadrillée.
3°) Les servitudes de protection de sites et monuments naturels inscrits dans lesquels les démolitions sont soumises à l’obligation de permis de démolir selon les termes des articles L. 130-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.
4°) Les intentions de voiries 5°) Les espaces verts et les bâtiments protégés au titre de l’article L. 123-1.7
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DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE IV : ADAPTATIONS MINEURES
1°) Les règles et servitudes définies par le PLU ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des «adaptations mineures» à l’application stricte d’une des règles 3 à 13 rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Ces adaptations font l’objet d’une décision motivée de l’autorité compétente qui peut en saisir les commissions prévues à cet effet.
2°) Bâtiments existants de toute nature Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet de ne pas aggraver la non-conformité de cet immeuble avec les-dites règles, ou qui sont sans effet à leur égard.
3°) Lotissements et opérations groupées Les dispositions des articles 3, 5, 6, 7 et 8 des zones urbaines peuvent ne pas s’appliquer aux opérations groupées qui ont fait l’objet d’un plan de composition élaboré conjointement avec les services compétents et présentent une qualité d’aménagement qui justifie cette adaptation. Toutefois, demeurent applicables les dispositions de l’article 7 relatif aux règles d’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives d’un terrain d’assiette de l’opération. On désigne par opérations groupées les permis de construire valant division parcellaire et ceux des lotissements qui font l’objet d’un plan d’implantation précis permettant aux futurs acquéreurs de connaître les possibilités d’implantation des constructions voisines de la leur. En zones urbaines, le cahier des charges d’un lotissement approuvé antérieurement à la publication d’un POS peut prévaloir sur les dispositions des articles 5 à 9 du présent règlement dans le but de préserver l’harmonie d’un ensemble de constructions en voie d’achèvement.
ARTICLE V - MISE EN CONCORDANCE D’UN LOTISSEMENT En ce qui concerne la mise en concordance d’un lotissement et d’un PLU qui intervient
postérieurement, il est fait application de l’article L. 315-4 du code de l’Urbanisme.
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DEFINITIONS
DEFINITIONS
LES MODES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DU SOL Les principaux modes d’occupation ou d’utilisation du sol sont : • Les démolitions. • Les constructions (habitations : individuelles, collectives, groupées, légères de loisirs, activités). • Les installations et travaux divers. • Les clôtures et travaux soumis à déclaration. • Les lotissements. • Les installations classées. • Les carrières. • Le stationnement des caravanes. • Les terrains de camping et de caravanage. • Les coupes, abattages et défrichements.
TERRAINS OU UNITES FONCIERES Les demandes d’autorisation d’occupation ou d’utilisation du sol et les déclarations préalables,
doivent mentionner les terrains intéressés, c’est à dire les unités foncières concernées. Il faut entendre par unité foncière ou propriété foncière, toutes les parcelles cadastrales d’un
seul tenant, qui appartiennent au même propriétaire. Une unité foncière est donc limitée par des emprises publiques et des limites séparatives (ligne
qui sépare l’unité foncière des unités foncières appartenant à d’autres propriétaires). Dans le cadre d’un lotissement de moins de 10 ans, chaque lot défini dans le plan de découpage
constitue une unité foncière, même dans le cas où une personne s’est rendue acquéreur de plusieurs lots.
Dans ce cas précis, les limites entre lots sont considérées comme des limites séparatives au sens des articles 7 du présent règlement, sauf procédure d’ablotissement selon les dispositions de l’Article L.315.3 du Code de l’Urbanisme.
Lorsque les documents approuvés d’un lotissement cessent de s’appliquer au terme de 10 ans à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir, conformément à l’Article L.315.2.1, les lots contigus appartenant à un même propriétaire cessent de constituer plusieurs unités foncières, mais constituent une seule unité foncière.
DIVISIONS FONCIERES Une unité foncière peut être divisée. Si cette division foncière constitue un lotissement, elle est
subordonnée à autorisation. Constitue un lotissement, toute division d’une unité foncière en vue de l’implantation de
bâtiments qui a pour objet ou qui sur une période de moins de dix ans a eu pour effet de porter à plus de deux le nombre de terrains issus de ladite propriété.
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DEFINITIONS
Est également soumise à autorisation de lotir, l’opération de remembrement menée par une association foncière urbaine libre, lorsque le plan de remembrement délimite plus de deux lots.
Cette définition s’applique sous réserve des dispositions prévues aux articles R.315.1. et R.315.2. du Code de l’Urbanisme.
Les divisions résultant de partages successoraux ne constituent pas un lotissement tant qu’elles n’ont pas pour effet de porter à plus de quatre le nombre de terrains à bâtir issus de la propriété concernée.
Les règlements d’urbanisme contenus dans les documents approuvés d’un lotissement cessent de s’appliquer dans un délai de 10 ans à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir, dans les conditions prévues à l’Article L.315.2.
Lorsqu’une majorité qualifiée le demande, l’Autorité compétente peut prononcer la modification de tout ou partie des documents concernant le lotissement, dès lors que cette modification est compatible avec les dispositions du P.L.U., dans les conditions prévues à l’Article L.315.3. du Code de l’Urbanisme.
LES HABITATIONS Les habitations sont dites individuelles ou collectives. Une habitation est dite collective si le bâtiment comprend plus de deux logements. Lorsqu’un même constructeur édifie simultanément ou successivement plus de deux logements
sur une unité foncière, on se trouve en présence d’un groupe de logements au sens du présent règlement.
Les habitations légères de loisirs sont soumises aux dispositions des articles R. 444 du Code de l’Urbanisme.
COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL Le coefficient d’occupation du sol, est le rapport exprimant le nombre de mètres carrés de
surface de plancher susceptible d’être construits par mètres carrés de sol (R 123.10).
Pour le calcul du coefficient d’occupation du sol, la superficie du ou des terrains faisant l’objet de la demande d’autorisation de construire ou de lotir comprend, le cas échéant, les terrains classés comme espaces boisés en application de l’article L.130.1 et les terrains cédés gratuitement dans les conditions fixées par les articles R.332.15 et R.332.16. La surface de plancher des bâtiments existants conservés sur le ou les terrains faisant l’objet de la demande est déduite des possibilités de construction.
Il fixe, sous réserve des autres règles du P.L.U. et des servitudes grevant l’utilisation du sol, une surface maximum de surface de plancher susceptible d’être édifiée.
COEFFICIENT D’EMPRISE AU SOL Le coefficient d’emprise au sol est le rapport de la surface bâtie au sol à la surface du terrain.
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DEFINITIONS
ESPACES LIBRES - STATIONNEMENT La superficie d’une unité foncière supportant une ou plusieurs constructions se décompose en
surface bâtie, aires de stationnement et de circulation à l’air libre, aires de dépôts de matériaux à l’air libre (dans le cas d’activités), et espaces libres, ceux-ci pouvant se décomposer eux-mêmes en espaces verts, étendues d’eau, aires de jeux, cheminement piétons, voies semi-piétonnes, aires de stationnement paysagères.
Les cheminements piétons, quel que soit leur aménagement, sont toujours considérés comme espaces libres pour l’application du présent règlement.
Les aires de stationnement, en fonction de leur conception, peuvent constituer en totalité ou en partie, des espaces libres.
Les espaces libres imposés par le règlement peuvent être réalisés en superstructure si cela contribue à un meilleur aménagement ou est justifié par la configuration de la parcelle sur le caractère des lieux avoisinants.
VOIRIE, ACCES ET MARGES DE RECULEMENT Les voiries sont réalisées conformément au Cahier des Prescriptions Techniques pour
l’établissement de VRD tenu à la disposition du public en Mairie.
La largeur d’une voie est définie par sa plate forme. Celle-ci comprend la ou les chaussée(s) avec ou sans terre-plein central, et les accotements ou les trottoirs.
L’emprise d’une voie est généralement égale à la plate-forme, lorsqu’il y a des trottoirs, et à la plate-forme augmentée des fossés et talus, s’il y a lieu, lorsqu’il y a des accotements.
L’alignement d’une voie est donné par le service gestionnaire, à savoir la D.D.E. pour les voies nationales et la D.A.E.E. pour les voies départementales, et le service communal de la voirie pour les voies communales et toutes les autres voies ouvertes à la circulation publique.
Les voies ouvertes à la circulation publique sont réservées en priorité à la circulation. Il convient donc de concentrer au maximum les accès en des endroits aménagés. Si une unité foncière est limite à plusieurs voies, l’accès se fait principalement, sur la voie la moins fréquentée, dans les conditions précisées dans la permission de voirie délivrée par le service compétent.
Des marges de reculement peuvent être imposées, en général par rapport aux emprises publiques, qu’elles soient existantes ou futures, indiquées sur le document graphique.
Elles ont pour but :
- De protéger les riverains contre les nuisances.
- De préserver l’avenir (élargissement d’une voie).
- De ménager des vues ou de donner un caractère agréable à l’emplacement concerné.
Les marges de reculement sont définies sur le document graphique ou le règlement.
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DEFINITIONS
ALIMENTATION EN EAU ET ASSAINISSEMENT L’alimentation en eau et l’assainissement sont réalisés conformément aux dispositions des lois
et règlements en vigueur. Notamment le règlement Sanitaire Départemental, tenu à la disposition du public, à la D.D.A.S.S. et à la Mairie, et le Cahier des prescriptions Techniques pour l’établissement des V.R.D., tenu également à la disposition du public à la Mairie.
PROTECTION DES PAYSAGES ET ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS Des recommandations architecturales ont été établies pour le département des PyrénéesAtlantiques. Les maîtres d’œuvre sont invités à en prendre connaissance.
LES OUVRAGES PUBLICS ET INSTALLATIONS D’INTERET GENERAL Le présent règlement autorise les modes nécessaires à la réalisation d’ouvrages publics. Ces opérations sont définies ci-dessous étant précisé que leur réalisation peut impliquer
l’autorisation de divers modes d’occupation ou d’utilisation du sol : - démolition - construction - abattages d’arbres - installations classées …
On distingue : - Les équipements publics d’infrastructure (voies, réseaux et ouvrages afférents tels que réservoirs, installation de production d’eau potable, station d’épuration…). - Les équipements publics de superstructure (équipements scolaires, sociaux, hospitaliers, administratifs …).
Trois critères peuvent être retenus pour définir l’installation d’intérêt général : - elle doit avoir une fonction collective - la procédure d’expropriation doit pouvoir être utilisée pour sa réalisation, ou déclaration d’utilité publique avec mise en servitude - le maître d’ouvrage doit être une collectivité publique ou un organisme agissant pour le compte d’une collectivité publique.
Ces critères combinés excluent les opérations de logements ou de lotissements, fussent-elles communales. Ils permettent par contre, de comprendre dans cette catégorie, des installations éventuellement privées lors de leur exploitation ultérieure, mais satisfaisant un besoin collectif. Ce qui peut être le cas de certains équipements sociaux, culturels, cultuels ou même commerciaux, dont la raison d’être et la localisation sont impérativement déterminées par des motifs d’intérêt public.
ESPACES BOISES CLASSES Des terrains peuvent être classés par le P.L.U. comme espaces boisés à conserver, à protéger ou
à créer. Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de
nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
Ces terrains sont soumis aux dispositions des Articles 130 du Code de l’Urbanisme.
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DEFINITIONS
ESPACES VERTS PROTEGES Il s’agit de terrains sans construction ou faiblement bâtis dont les végétations constituent un
élément dominant du caractère paysager du quartier ou du secteur ou un jardin d’intérêt particulier. Ces terrains ne sont pas soumis aux dispositions des articles 130 du Code de l’urbanisme. Ces espaces verts protégés au titre de l’article L 123-1.7 sont mentionnés au document
graphique.
EDIFICATION DE CERTAINES CONSTRUCTIONS EXEMPTEES DE PERMIS DE CONSTRUIRE
Certaines constructions exemptées de permis de construire en application de l’article R 422-2 sont soumises à simple déclaration de travaux :
Les ouvrages et installations techniques nécessaires au fonctionnement des services publics visés aux alinéas c, d, e, f, g, h de l’article R 422.2 du Code de l’urbanisme font notamment partie de cette catégorie :
- les outillages nécessaires au fonctionnement services publics et situés dans les ports, les aérodromes le domaine public ferroviaire.
- les ouvrages nécessaires au maintien de la sécurité de la circulation maritime, fluviale, ferroviaire, routière ou aérienne.
- les activités de télécommunication autorisées par le Code des postes et télécommunications et le service public de télédiffusion.
- les installations techniques nécessaires au fonctionnement du service public de distribution de gaz, les postes de coupure, de sectionnement, de détente, de livraison.
- les installations techniques nécessaires au fonctionnement du service public de distribution d’énergie électrique.
- les installations techniques nécessaires au fonctionnement des services publics d’alimentation en eau potable et assainissement.
AMENAGEMENTS URBAINS ET EAUX PLUVIALES Pour l’application des articles 4 du règlement la garantie que les modifications au régime d’écoulement des eaux pluviales suite à une opération d’aménagement (donc d’une imperméabilisation partielle du terrain naturel) doit se baser sur une étude hydraulique déterminant :
- le débit de ruissellement naturel de la zone aménagée pour un événement pluvieux d’une période de retour T=50 ans
- l’augmentation du débit de ruissellement provoquée par l’imperméabilisation de la zone pour ce même événement pluvieux
- le dimensionnement des bassins de rétention à mettre en place, le débit de fuite admis état de ruissellement naturel de la zone avant aménagement, ou à défaut, la description et le dimensionnement du système équivalent proposé.
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ZONE UA
CHAPITRE UA - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA -
CARACTERE DE LA ZONE UA Cette zone qui recouvre les parties agglomérées est principalement destinée à la
construction en ordre continu pour les logements, commerces et bureaux. Il est distingué :
- un sous-secteur UAa où la hauteur des constructions est réduite,
- un sous-secteur UAb limité à l’îlot Biremont. (Modification n°6)
- SECTION I - NATURE DE L’OCCUPATION OU DE L’UTILISATION DU SOL -