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Edifiable

Zone UA

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Dans le sous-secteur UAb, cette marge de reculement est de 0.5 m au moins à partir de l’alignement.
À quelle distance du voisin ?
Tout point des constructions est éloigné du point le plus proche de la limite séparative arrière ou de la limite latérale constituant une limite de zone d’une distance horizontale au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux points diminuée de 3 m.
Quelle surface au sol ?
Sans objet.
Jusqu'à quelle hauteur ?
(Modification n°6) 10-1 REGLE GENERALE En zone UA, en tout point de la limite d’implantation définie à l’article UA 6, toute hauteur de constructions ne peut excéder 4 niveaux (R+3), soit une hauteur maximale de 12.50 mètres.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
(Modification n°6) Dans les lotissements à usage (principal) d’habitation et les groupes de logements collectifs, la superficie des espaces libres est supérieure à celle réservée aux voies de circulation et au stationnement automobile à l’air libre, et représente au moins 20 % de la superficie de l’unité foncière d’origine, dont la moitié au moins est réservée à un usage non privatif.
Ce que le document dit de la zone UACaractère de la zone

UA Cette zone qui recouvre les parties agglomérées est principalement destinée à la construction en ordre continu pour les logements, commerces et bureaux. Il est distingué : - un sous-secteur UAa où la hauteur des constructions est réduite, - un sous-secteur UAb limité à l’îlot Biremont. (Modification n°6) - SECTION I - NATURE DE L’OCCUPATION OU DE L’UTILISATION DU SOL -

Le règlement de la zone UA, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 84 articles, avec une recherche
Article UA 1Occupations et utilisations du sol interdites

les constructions à usage agricole - les constructions à usage d’industrie - les constructions à usage d’entrepôts - les terrains de sports motorisés - les caravanes isolées - les terrains de camping ou de caravanage - les parcs résidentiels de loisirs - les carrières - les dépôts de véhicules, les garages collectifs de caravanes - les constructions et installations à usage d’activités polluantes, nuisantes ou dangereuses

pour le voisinage - les installations classées - Le changement de destination des locaux à usage commercial, situés sur la place Sémard et

la place du Colonel Fabien, est interdit. Modification n°6)

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Article UA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Sont admises les installations et travaux divers visés à l’article R. 442 du Code de l’Urbanisme, ainsi que les installations classées soumises à déclaration, s’ils sont compatibles avec la sécurité, la salubrité et la commodité du voisinage.

Dans les secteurs soumis à des nuisances de bruit délimités au document graphique, le permis de construire ou l’autorisation de lotissement peut n’être accordé que sous réserve de prescriptions spéciales ayant pour objet une meilleure protection contre le bruit (mise en place d’ouvrages antibruit,

isolation en façade…). Ces prescriptions doivent être conformes aux dispositions de l’arrêté ministériel du 30 mai 1996 relatif à l’isolation acoustique des bâtiments contre les bruits de l’espace extérieur et des arrêtés en vigueur au moment du dépôt du permis de construire.

L’édification d’une clôture peut être soumise à l’observation de prescriptions spéciales si les clôtures, par leur situation ou leurs caractéristiques (dimensions, matériaux), sont de nature à porter atteinte à la sécurité publique.

En bordure des cours d’eau, les modes d’occupation ou d’utilisation du sol autorisés et notamment les clôtures doivent permettre le passage et les manœuvres des engins mécaniques nécessaires à l’entretien de ces cours d’eau.

Secteurs de Diversité Sociale : Zone I : Deux seuils d’application pour des Secteurs de Diversité Sociale : Seuil 1 : toute opération créant une surface de plancher d’au moins 1000 m² et inférieure à 3 500 m² ou de 15 à 49 logements devra compter un taux minimum de 50% de logements aidés dont au moins 30% de logements locatifs sociaux (PLAI/PLUS) et un maximum de 20% de PLS et/ou accession sociale réalisée par les organismes HLM.

Seuil 2 : toute opération de plus de 3500 m² de surface de plancher ou de 50 logements et plus devra compter un taux minimum de 70% de logements aidés dont au moins 40% de logements locatifs sociaux (PLAI/PLUS) et un maximum de 30% de PLS et/ou accession sociale réalisée par les organismes HLM. (Modification n°6)

Le sous-secteur UAb destiné à l’îlot Biremont fera l’objet d’un projet de renouvellement urbain pour la réalisation d’une opération de logements sociaux, locaux commerciaux et d’activités de centre-ville. Le programme résidentiel sur l’îlot est 100% de logements à prix régulé (logements locatifs sociaux et logements en accession sociale). (Modification n°6)

Zone III (Hors Secteurs de Diversité Sociale) : Il n’est pas fixé d’obligation en matière de réalisation de logements sociaux. (Modification simplifiée n°3)

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- SECTION II - CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL –

Article UA 3Accès et voirie

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX

VOIES OUVERTES AU PUBLIC –

Les caractéristiques des accès et des voies publiques et privées doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile, collecte des ordures ménagères, etc...

3-1 LES ACCES Les accès doivent être aménagés de façon à ne présenter aucun risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Ces aménagements sont à la charge du constructeur. Un accès en trapèze pourra être imposé pour des raisons de sécurité selon les caractéristiques suivantes : une profondeur de 5 m minimum, une entrée située sur la petite base du trapèze.

Le nombre des accès sur la voie publique sera limité dans l’intérêt de la sécurité des usagers et, lorsqu’un terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions ne seront autorisées que si l’accès est établi sur la voie où le risque est moindre pour la circulation.

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article 682 du Code Civil.

Une construction ou activité pourra être refusée si son accès à la route qui la dessert présente des risques pour la sécurité des usagers.

Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

3-2 LES VOIRIES Dans les lotissements de plus de 3 lots, les groupes d’habitations et les immeubles collectifs, la largeur des voies sera de 5.50 mètres minimum. (Modification n°6)

Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l’importance et à la destination de la construction ou de l’ensemble des constructions qui y sont édifiées.

L’ouverture d’une voie pourra être refusée lorsque son raccordement à la voie existante peut constituer un danger pour la circulation.

Les voies en impasse peuvent être autorisées. Elles doivent, dans tous les cas, permettre la manœuvre des véhicules automobiles en toute sécurité. Si elles ne sont pas destinées à être raccordées à une voie future, elles ne pourront pas excéder 100 mètres de longueur, dispositif de retournement compris. Les dispositifs de retournement doivent garantir un rayon de giration de 10 mètres minimum.

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Ces caractéristiques pourront être : - augmentées, pour permettre des aménagements destinés à garantir la sécurité des

différents modes de déplacements ou pour des raisons paysagères particulières, - réduites, dans les contextes urbains très contraints par l’occupation bâtie, pour garantir

l’intégrité d’éléments paysagers remarquables ou pour permettre une meilleure insertion de la voie dans la géographie du site traversé. L’ouverture d’une voie (y compris piste cyclable ou chemin piéton) peut être soumise à des conditions particulières de tracé et d’exécution dans l’intérêt de la circulation et de l’utilisation des terrains riverains ou avoisinants.

Article UA 4Desserte par les réseaux

Les ouvrages de réseaux de toute nouvelle construction devront être réalisés conformément

aux dispositions des législations et réglementation en vigueur.

4-1 EAU POTABLE Toute construction ou installation nouvelle susceptible de requérir une alimentation en eau doit être raccordée à une conduite publique d’eau potable. En outre, dans les nouvelles opérations d’urbanisme, les canalisations (ou tout autre moyen équivalent) doivent être suffisants pour assurer une défense incendie conforme aux règles en vigueur.

4-2 ASSAINISSEMENT

- EAUX USEES DOMESTIQUES Les constructions seront obligatoirement raccordées par un système séparatif au réseau public d’assainissement. Comme le prescrit l’article L.1331-1 du code de la Santé Publique, toutes les constructions qui ont accès aux égouts disposés pour recevoir les eaux usées domestiques, et établis sous la voie publique, soit directement, soit par l’intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, doivent obligatoirement être raccordées à ce réseau.

- EAUX INDUSTRIELLES Sont classés dans les eaux industrielles tous les rejets correspondant à une utilisation de l’eau autre que domestique.

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Les établissements produisant des eaux industrielles peuvent être autorisés à déverser celles-ci dans le réseau public dans la mesure où ces déversements sont compatibles avec les conditions générales d’admissibilité des eaux industrielles (cf. L 1331-10 du CSP).

Leurs natures quantitatives et qualitatives sont précisées dans les conventions spéciales de déversement passées entre le service d’assainissement et l’établissement désireux de se raccorder au réseau public.

En outre, les conventions spéciales fixent, le cas échéant, les conditions de pré-traitement.

- EAUX PLUVIALES Le projet devra être conforme aux dispositions du zonage pluvial approuvé par le Conseil Communautaire de l’Agglomération Côte Basque-Adour le 17 décembre 2014 et annexé au Plan Local d’Urbanisme. Il convient de se référer aux dispositions inscrites dans le zonage pluvial. (Modification n°6)

4.3. RESEAUX DIVERS (électricité, gaz, téléphone, télé distributeur, éclairage public) Sauf impossibilité technique dûment démontrée, les installations nouvelles et branchements doivent être réalisés en souterrain ou s’intégrer dans le bâti. Les réseaux communautaires éventuels de radiodiffusion et de télévision seront prévus conformément à la loi n° 86-1067 du 30.09.86.

Article UA 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Sans objet.

Article UA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES ET AUX VOIES

OUVERTES A LA CIRCULATION GENERALE

Les dispositions de cet article s’appliquent aux constructions implantées le long d’emprises publiques et de voies ouvertes à la circulation générale.

6-1 REGLE GENERALE Exception faite des ouvrages en saillie définis à l’article UA 11 : Les constructions sont implantées soit avec un retrait de 1.50 m par rapport à l’alignement, soit à la marge de reculement indiquée au document graphique (modifié le 03 février 2012). Dans le sous-secteur UAb, cette marge de reculement est de 0.5 m au moins à partir de l’alignement. (Modification n°6)

Les encorbellements sont admis, excepté les éléments en surplomb de la voie publique situés au niveau du rez-de-chaussée. Le cumul des saillies ne peut excéder 0,80 m pour la totalité des niveaux avec un maximum de 0,30 m par niveau.

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6-2 AUTRES IMPLANTATIONS

- AUTRES IMPLANTATIONS POUVANT ETRE ADMISES D’autres implantations que celles définies à l’article 6-1 pourront être admises : - pour les constructions et les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, - pour tout ou partie de la façade dès lors que ces retraits ou ruptures d’alignement sont

justifiés par des motifs architecturaux (Modification n°6)

- pour les unités foncières de moins de 15 m de profondeur et de moins de 15 m de largeur, l’implantation actuelle des constructions pourra être conservée (modifié le 03 février 2012).

- AUTRES IMPLANTATIONS POUVANT ÊTRE IMPOSÉES D’autres implantations que celles définies à l’article 6-1 pourront être imposées : - pour préserver le caractère de compositions urbaines de qualité, maintenir ou conforter une ordonnance architecturale méritant d’être sauvegardée ou respecter la trame bâtie aux abords du projet - pour conforter et mettre en valeur des espaces publics réalisés - pour sauvegarder des arbres ou un ensemble végétal de qualité - pour mettre en valeur un élément bâti ou ensemble bâti faisant l’objet d’une protection soit au titre du L 123.1.7 soit au titre des monuments historiques - pour permettre la réalisation d’aménagements de sécurité - pour des raisons architecturales afin de mettre en valeur l’angle de 2 rues - pour les constructions et travaux visés aux alinéas c, d, e, f, g et h de l’article R.422-2 du Code de l’Urbanisme - pour les unités foncières dont la longueur de façade en bordure de la voie excède 70 mètres de longueur afin de structurer le front bâti d’une voie importante.

Article UA 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES A

la limite de la marge de reculement indiquée au document graphique ou au retrait défini à l’article UA 6, les constructions sont implantées sur toute la largeur de l’unité foncière (modifié le 03 février 2012). Des interruptions de façade peuvent toutefois être acceptées si elles contribuent à une meilleure architecture ou si elles permettent la création de passages piétons ou voitures.

7-1 RÈGLE GÉNÉRALE

A partir de la limite de la marge de reculement ou au retrait défini à l’article UA 6, les constructions sont implantées en limites latérales, sauf lorsque celles-ci constituent une limite de zone.

Tout point des constructions est éloigné du point le plus proche de la limite séparative arrière ou de la limite latérale constituant une limite de zone d’une distance horizontale au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux points diminuée de 3 m.

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Cependant, des saillies telles que débords de toit, contreforts, murets, et, d’une manière générale, tous les éléments de construction ne déterminant pas un espace clos ou couvert peuvent être autorisés dans la bande située entre la construction et la limite séparative arrière ou la limite latérale constituant une limite de zone. Dans tous les cas, ils ne doivent pas dépasser une largeur de 80 cm, au-dessus d’une hauteur de 4 mètres mesurée par rapport au sol fini ou au trottoir.

Toute construction à proximité d’un cours d’eau doit respecter un recul de 6 mètres de part et d’autre du pied de berge du cours d’eau ou d’un écoulement à ciel ouvert.

Un dépassement maximal de 1 m de la hauteur autorisée peut être accepté pour les pignons implantés en limite. (Modification n°6)

7.2 AUTRES IMPLANTATIONS Une implantation différente de celle résultant de l’application des paragraphes ci-dessus peut être acceptée pour : - les constructions et travaux visés aux alinéas c, d, e, f, g et h de l’article R.422-2 du Code

de l’Urbanisme si des considérations techniques le justifient - éviter de porter atteinte à la salubrité et aux conditions d’habitabilité de locaux appartenant

à un bâtiment voisin - mettre en valeur un élément bâti ou un ensemble bâti, faisant l’objet d’une protection au

titre du L 151-19 ou au titre des monuments historiques. (Modification n°6) - maintenir ou conforter une ordonnance architecturale méritant d’être sauvegardée ou

respecter la trame bâtie aux abords du projet - permettre des ruptures ponctuelles de la continuité imposée si l’unité foncière fait plus de

50 mètres de façade et sous réserve que la construction soit implantée sur les limites séparatives. - dans le sous-secteur UAb destiné à l’opération Biremont, les constructions peuvent être implantées en limites latérales et arrière, même si elles constituent une limite de zone. Si la construction ne jouxte pas la limite séparative ou arrière, la distance comptée horizontalement du bâtiment au point des limites séparatives qui en est le plus rapproché ne pourra être inférieure à 2 mètres. (Modification n°6)

Article UA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

1-1 REGLE GENERALE Les baies des pièces principales et des bureaux ne doivent être masquées par aucune partie d’immeuble qui, à l’appui de ces baies, serait vue sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal. Par ailleurs, la distance minimale entre deux constructions non contiguës est fixée au quart de la somme de leurs hauteurs avec un minimum de 2 m.

En secteur UAb : non réglementé. (Modification n°6)

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1-2 AUTRES IMPLANTATIONS Des implantations différentes de celles définies ci-dessus peuvent être imposées dans les cas décrits ci-après : - le respect de la trame bâtie existante - la mise en valeur d’un élément bâti ou ensemble bâti faisant l’objet d’une protection soit au titre de l’article L123-1-7, soit au titre des Monuments Historiques - l’implantation ou l’extension en continuité d’un bâtiment existant sur le même terrain - la préservation d’un élément ou d’un ensemble végétal de qualité.

Article UA 9Emprise au sol

Sans objet.

Article UA 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

La hauteur de la construction autorisée est mesurée en tous points de la construction à partir :

- d’un point bas défini par le sol naturel avant tous travaux d’affouillement et d’exhaussement ou par le niveau du trottoir fini ;

- à un point haut, défini comme le point d’intersection entre le plan inférieur de la couverture et le mur extérieur de la construction, ou par le sommet de l’acrotère.

Dans le cas de limite séparative, cette hauteur est mesurée en tous points de la construction à partir : - d’un point bas défini par le sol naturel de l’unité foncière objet de la demande avant tous travaux d’affouillement et d’exhaussement - à un point haut défini par l’égout du toit ou par le sommet de l’acrotère.

Dans le sous-secteur UAb, toute hauteur de construction ne peut excéder 6 niveaux (R+5), soit une hauteur maximale de 18.00 mètres. Dans le sous-secteur UAb, le faîtage de toute nouvelle construction ne devra pas dépasser de plus de 4 mètres la hauteur de la construction autorisée. (Modification n°6)

10-1 REGLE GENERALE En zone UA, en tout point de la limite d’implantation définie à l’article UA 6, toute hauteur de constructions ne peut excéder 4 niveaux (R+3), soit une hauteur maximale de 12.50 mètres. Un niveau supplémentaire est autorisé, sous réserve qu’il s’inscrive dans un volume délimité par un angle de 45° dont la base est implantée à la hauteur de construction maximale autorisée à l’article UA 6.

Par ailleurs, le faîtage de toute nouvelle construction ne devra pas dépasser de plus de 4 mètres la hauteur de la construction autorisée. (Modification n°6)

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En zone UAa, la hauteur des constructions ne pourra excéder 3 niveaux (R+2), soit une hauteur maximale de 9,50 mètres. Par ailleurs, le faîtage de toutes nouvelles constructions ne devra pas dépasser de plus de 4 mètres la hauteur de la construction autorisée.

Dans le sous-secteur UAb, toute hauteur de construction ne peut excéder 6 niveaux (R+5), soit une hauteur maximale de 18.00 mètres.

Dans le cas de terrain présentant une déclivité de plus de 5 %, la hauteur maximale de la construction est mesurée à l’axe de la façade, si celle-ci ne dépasse pas 15 mètres de longueur ou de largeur. Au-delà, de cette longueur ou largeur, la hauteur maximale autorisée est mesurée dans l’axe de chaque tranche de construction de 15 mètres de longueur ou de largeur.

La hauteur des constructions implantées sur les limites séparatives adossées à des bâtiments antérieurs à la première approbation du PLU, peut-être égale à la hauteur de ce bâtiment dans le gabarit de la façade.

Pour les unités foncières situées à l’angle de deux voies, la hauteur autorisée sur la voie la plus large est admise sur la voie la moins large, sur une profondeur maximum égale à celle du bâtiment donnant sur la voie la plus large avec un maximum de 12,50 mètres.

Le niveau ou la partie de niveau dont tous les points du plancher bas sont situés à plus de 1 mètre au-dessus du sol naturel, ou du sol fini extérieur si celui-ci est plus bas, est considéré comme deuxième niveau.

Le niveau ou la partie de niveau dont tous les points du plancher bas sont situés à moins de 1 mètre de la cote de l’égout de la toiture n’est pas pris en compte.

10-2 AUTRES DISPOSITIONS Des hauteurs différentes de celles qui sont définies dans la règle générale peuvent être autorisées : Pour les constructions visées aux alinéas c, d, e, f, g, et h de l’article R 422-2 du Code de l’Urbanisme, Pour les constructions existantes avant la date d’approbation du présent règlement et d’une hauteur supérieure aux hauteurs définies au présent article, il est possible de : - prolonger le rampant ou la toiture terrasse jusqu’à l’alignement défini par la façade principale existante ;

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- de ramener les façades au nu de la façade principale existante ; - de réaliser un volume clos ou non dans les limites du volume défini aux deux alinéas précédents ; - de réaliser de nouveaux débords de toiture.

Pour les équipements collectifs de superstructure et infrastructure, Pour les équipements à usage de sports, de loisirs et culturels.

10-3 MURS DE SOUTENEMENT La hauteur des murs de soutènement ne pourra excéder 2 mètres, hauteur mesurée du pied au sommet du mur.

Article UA 11Aspect extérieur

REGLES GENERALES Tout projet dans son ensemble, comme chacune des composantes (rythmes, proportions, volumes, couleurs, matériaux …), doit : - s’harmoniser avec le caractère typo-morphologique et architectural du quartier, - ne pas porter atteinte à l’intérêt des sites et des paysages avoisinants, - ne pas contrarier l’existence de perspectives monumentales. Toute construction doit être adaptée à la topographie du lieu et son implantation ne doit pas engendrer des affouillements et exhaussements trop importants. Les lotissements, les opérations groupées, les groupes de logements, les ensembles collectifs devront, par leur configuration parcellaire, et leur architecture, contribuer à la constitution d’un paysage urbain respectueux du caractère de la zone dans laquelle ils doivent s’inscrire. Ils devront par ailleurs garantir la préservation des éléments et ensembles paysagers, perspectives et points de vue remarquables existants. Les encorbellements sont admis, excepté les éléments en surplomb de la voie publique situés au niveau du rez-de-chaussée. Les saillies ne peuvent excéder 1.50 m de large. (Modification n°6)

COULEURS ET MATERIAUX Dans tous les cas, sauf étude de coloration valorisant la composition architecturale et l’espace environnant, il doit être tenu compte de la coloration générale et traditionnelle de la ville.

Constructions neuves : murs extérieurs/façades/clôtures Sont autorisés : - les maçonneries en pierre de taille, en pierres de blocage et le pan de bois ou acier ; - les constructions en structures et pans métalliques persiennés ou non

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- les verrières, murs-rideaux entièrement vitrés, les bardages, clins de bois, murs en bois ou en acier, persiennés ou non

- les maçonneries recouvertes d’un enduit (non peint). D’autres matériaux peuvent être autorisés, s’ils sont mis en œuvre dans le cadre d’un parti architectural cohérent.

Sont interdits : - l’emploi à nu –ou juste recouverts d’une peinture- en parements extérieurs de matériaux de remplissage ou fabriqués en vue d’être recouverts d’un enduit ; - les bardages plastiques et métalliques nervurés, les plaques plastiques sauf si elles ont un traitement spécifique (sérigraphies, …).

Constructions neuves : toitures Les matériaux utilisés devront être en rapport avec l’architecture proposée ou existante, et être choisis exclusivement dans la gamme de matériaux suivants : la tuile, le zinc, le cuivre, le plomb, l’inox prépatiné. Les terrasses et les toitures-terrasses recevront un dallage ou tout autre type de protection destiné à masquer le matériau d’étanchéité. Dans le cas de restauration d’immeubles, même partielle, les matériaux mis en œuvre devront être de même nature que ceux qui ont été utilisés pour la construction initiale. Cependant, l’utilisation de matériaux contemporains peut être admise si elle n’est pas de nature à remettre en question l’identité et les caractéristiques originelles de la construction.

FACADES ET MURS EXTERIEURS Les devantures de locaux à usage commercial, de bureaux, de services, situées en rez-dechaussée, doivent préserver les formes et proportions des éléments structurels de la construction (volumétrie, percements, modénature matériaux et couleur) : L’implantation d’enseigne sur façade devra être conforme au règlement communal de publicité. Toutes les façades, murs extérieurs, y compris les pignons, gaines et conduits exhaussés, doivent être traités avec le même soin que les façades dites « principales » ou exposées sur voie. A l’occasion de rénovation ou de ravalement de façade, les détails d’architecture en pierre, brique, ou bois devront être mis en valeur.

TOITURES ET COUVERTURES Dans tous les cas, les toitures doivent s’harmoniser avec la construction et avec le paysage urbain environnant. Leur pente ne doit pas excéder 40 %. Les toitures en terrasse sont admises lorsqu’elles ne sont pas de nature à nuire à l’homogénéité des toitures du paysage urbain environnant. Les toitures pouvant inclure des pentes différentes sont admises si elles permettent de maintenir, restituer, ou compléter les ensembles urbains et architecturaux remarquables ou dans le cadre d’une mise en œuvre de technologies particulières.

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Les chiens assis sont interdits. Sont autorisées : -Les ouvertures en toitures dès lors que leur dimensionnement est proportionné au bâtiment et à sa toiture. Leur longueur totale ne doit pas dépasser 30 % de la longueur du pan de toiture concernée. - Les lucarnes de toit si elles conservent les proportions et la morphologie des lucarnes traditionnelles (baie verticale abritée par un ouvrage de charpente et de couverture).

- Les terrasses de toit sous réserve qu’elles soient en retrait d’au moins 2 mètres par rapport au plan vertical de la façade.

OUVRAGES EN SAILLIE Dans l’oblique du gabarit de toiture en dépassement de la limite des gabarits définis à l’article 10 sont admis : - les bandeaux et corniches dans la limite de 0,20 m, - les lucarnes, telles qu’elles sont autorisées ci-dessus, - les ouvrages de faible emprise, telles que les souches de cheminée dans la limite d’un mètre sauf contrainte de sécurité particulière.

CLOTURES

- TRAITEMENT ET AUTRES PRESCRIPTIONS Quand elles sont prévues, elles doivent, par leur dessin et par leurs dimensions être proportionnées aux constructions, aux clôtures avoisinantes, et ne pas porter atteinte à l’intérêt des paysages naturels ou urbains, à la conservation de perspectives, ainsi qu’à la sécurité publique. Les clôtures sur l’alignement des voies doivent être simples et présenter pour les lotissements et les groupes d’habitation, une unité d’aspect. Dans le cas de clôture réalisée en maçonnerie, les enduits ou les peintures devront être choisis en harmonie avec la couleur des clôtures avoisinantes, même si la couleur de la construction qu’elle délimite se distingue de la tonalité générale. De manière à inscrire les jardins de façades dans le paysage urbain, la plantation de haies et l’utilisation de clôtures ajourées sont préconisées. Les clôtures haies d’une longueur supérieure à 15 mètres devront associer plusieurs espèces de végétaux dans leur composition. Les clôtures composées de grillages non plantés d’une haie ou de plaques en béton sont interdites. En bordure de cours d’eau, les clôtures ne sont autorisées que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales visant à la mise hors d’eau des constructions et éventuellement des terrains. Elles devront également garantir le passage et les manœuvres des engins mécaniques nécessaires à l’entretien des cours d’eau. Les éléments de clôtures tels que bambous (canisses), brande, panneaux profilés ou tressés, sont à proscrire.

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- HAUTEURS La hauteur des clôtures à l’alignement des voies ou sur les limites séparatives ne devra pas

excéder 1,50 m. En cas de clôture composée, la hauteur du mur de soubassement sera comprise entre 1 mètre et 1,20 m.

Dans le cadre de la préservation du petit patrimoine, des hauteurs supérieures pourront être autorisées en cas de rénovation de clôtures présentant un intérêt architectural ou paysager.

Des hauteurs différentes peuvent être admises pour des motifs liés à la nature spécifique des constructions (ex : dispositifs pare-ballon) ou pour respecter des règles de sécurité particulières (carrefours, intersections…).

LOCAUX TECHNIQUES Les coffrets, compteurs, boîtes aux lettres, doivent être intégrés au bâti principal ou dans la clôture Les locaux techniques devront être, sauf impossibilité technique, intégrés à la construction ou faire l’objet d’une recherche prenant en compte les constructions voisines, la structure végétale existante, et les plantations à créer. Les projets de construction d’équipements techniques liés aux différents réseaux doivent s’intégrer parfaitement au bâti existant. Toute construction nouvelle doit prévoir l’intégration d’un dispositif de stockage des déchets ménagers sur le terrain de l’opération.

ANTENNES ET PARABOLES Les antennes et les paraboles doivent être placées, soit en toiture, soit à l’intérieur des constructions de façon à ne pas faire saillie en volume des façades, sauf impossibilité technique dûment démontrée. Dans tous les cas, elles doivent être positionnées de façon à être le moins visible possible depuis l’espace public.

Article UA 12Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT 12-1 REGLE GENERALE

Les obligations en matière de réalisation d’aires de stationnement sont applicables : -à tout projet de construction nouvelle -à toute modification d’une construction existante pour le surplus du stationnement requis, -à toute augmentation du nombre de logements dans les constructions déjà existantes à usage d’habitation pour le surplus du stationnement requis, - à tout changement de destination des constructions déjà existantes pour le surplus du stationnement requis. Le stationnement des véhicules, les rampes d’accès, les aires de manœuvre, et les aires de refuge extérieures aux entrées, doivent être réalisés à l’intérieur des unités foncières, et dans des conditions normales d’utilisation. Dimensions minimales des places de stationnement (extérieures, couvertes ou enterrées) :

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ZONE UA

Places perpendiculaires à la voie de circulation :

- longueur :

5,00 m

- largeur :

2,30 m

3,30 m pour les places destinées aux handicapés

- Dégagement :

5,50 m (Modification n°6)

Places en épi (formant un angle de 45° par rapport à la voie de circulation)

- longueur

5,00 m

- largeur

2,30 m

3,30 m pour les places destinées aux handicapés

- Dégagement

4,00 m

Places longitudinales à la voie de circulation

- longueur

5,50 m

- largeur

2m

Le stationnement des véhicules des occupants et usagers des constructions doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique.

12-2 NOMBRE DE PLACES DE STATIONNEMENT Le nombre de places nécessaires est calculé par application des normes ci-après :

- Habitations et hôtels : Une place par logement (places visiteurs incluses) ou par chambre d’hôtel. (Modification n°6)

Le garage des deux roues et des voitures d’enfants doit être assuré, dans des conditions satisfaisantes. A cet effet, 1 m2 par logement sera réservé à l’intérieur de la construction pour le stationnement de ces véhicules.

- Commerces et activités : Deux places par commerce ou par bureau avec au-delà de 50 m² de surface de plancher une place supplémentaire par tranche de 50 m².

20 % des places ainsi obtenues seront banalisées pour l’accueil des visiteurs. . (Modification n°6)

- Autres établissements recevant du public :

Non réglementé. (Modification n°6)

Les besoins en stationnement ci-dessus étant essentiellement définis en fonction de l’utilisation de la construction, ces normes pourront être modulées au regard de la nature et de la situation de la construction, et de la polyvalence éventuelle d’utilisation des aires.

Selon la nature et l’importance des établissements recevant du public, des aires de stationnement pour les bus pourront être imposées.

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ZONE UA

Lorsque le pétitionnaire ne peut réaliser en tout ou partie les places de stationnement dans les conditions imposées par le présent règlement en raison d’impossibilités objectives et insurmontables résultant de motifs techniques, d’architecture ou d’urbanisme, celui-ci pourra être tenu quitte de ses obligations par la mise en œuvre des solutions alternatives suivantes :

- le versement à la commune d’une participation dans les conditions prévues aux articles L.421-3 et R.332-17 et suivants du Code de l’Urbanisme,

- la création des places de stationnement manquantes sur un terrain ou dans une opération immobilière appartenant au même pétitionnaire, situé dans un rayon de 300 m du projet, et facilement accessible depuis celui-ci.

12-3 CONCEPTION ET TRAITEMENT DES AIRES DE STATIONNEMENT Les aires de stationnement lorsqu’elles sont engazonnées ou traitées en matériaux autres que des produits noirs ou de l’enrobé et plantées d’arbres à hautes tiges, peuvent être comptabilisées en espaces verts ou en espace libre (prévus par l’article 13). Les arbres de hautes tiges sont considérés comme espaces libres à raison de 6 m2 par arbre. Tout parc de stationnement automobile, à l’air libre ou couvert, doit comporter une ou plusieurs places de stationnement aménagées pour les véhicules des personnes handicapées, et réservées à leur usage. Le nombre minimum de places à créer est d’une place par aire de stationnement. Les aires de stationnement de surface devront être plantées d’au moins un arbre de haute tige pour quatre emplacements. Des plantations pourront être imposées pour les parcs de stationnement à l’air libre.

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ZONE UA

Article UA 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 13-1 REGLE GENERALE

Rappel : tout projet de construction ou d’occupation du sol devra respecter les dispositions graphiques et écrites du zonage pluvial de l’Agglomération Côte Basque-Adour annexé au PLU, notamment au regard de la limitation de l’imperméabilisation des sols. (Modification n°6) Dans les lotissements à usage (principal) d’habitation et les groupes de logements collectifs, la superficie des espaces libres est supérieure à celle réservée aux voies de circulation et au stationnement automobile à l’air libre, et représente au moins 20 % de la superficie de l’unité foncière d’origine, dont la moitié au moins est réservée à un usage non privatif. Dans le cas d’opération ou de construction comportant plus de 10 logements, il peut être exigé la réalisation d’aires de jeux et de loisirs pour enfants à raison de deux mètres carrés par logement.

13-2 TRAITEMENT DES ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS Dans tous les cas, les espaces libres devront être plantés d’arbres ou d’une végétation arbustive. Ils pourront être prioritairement associés au « paysage » des infrastructures collectives d’accès et de desserte des opérations. Ils pourront aussi être traités de façon plus « minérale », s’ils intègrent une dimension paysagère forte (arbres d’alignements ou boisements…). Les espaces libres peuvent être soumis à des conditions particulières de localisation et d’aménagement, notamment pour prendre en compte les espaces libres et les plantations existant sur l’unité foncière ou à proximité. Des mesures de sauvegarde ou de remplacement de la végétation existante peuvent être imposées lorsque l’unité foncière comporte un jardin organisé ou lorsque les plantations constituent un repère dans le paysage. Les espaces boisés classés figurés au document graphique sont soumis aux dispositions des articles 130 et suivants du Code de l’Urbanisme qui précise qu’est interdite toute occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection et la création de boisements.

- SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL -

Article UA 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL

Néant (modifié le 03 février 2012).

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ZONE UB

CHAPITRE UB - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UB

CARACTERE DE LA ZONE UB Cette zone est principalement destinée à la construction en ordre discontinu à

prédominance d’habitat collectif et individuel dense. Il est distingué un secteur UBg destiné à la création d’une aire d’accueil des Gens du Voyage.

- SECTION I - NATURE DE L’OCCUPATION OU DE L’UTILISATION DU SOL -

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UA comme partout.
Sans numéroDispositions générales

Plan Local d’Urbanisme

2 Ville de Boucau

Modification simplifiée n° 3

Règlement

Révision approuvée le 07 novembre 2005 Modification n° 1 approuvée le 14 avril 2008 Modification n° 2 approuvée le 27 avril 2009 Modification n° 3 approuvée le 19 octobre 2009 Modification n° 4 approuvée le 03 février 2012 Modification n° 5 approuvée le 09 novembre 2012 Modification simplifiée n° 1 approuvée le 08 novembre 2013 Modification simplifiée n° 2 approuvée le 12 novembre 2014 Modification n° 6 approuvée le 09 novembre 2016 Modification simplifiée n° 3 adoptée le 10 décembre 2022

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SOMMAIRE

DISPOSITIONS GENERALES ----------------------------------------------------------DÉFINITIONS -------------------------------------------------------------------------------CHAPITRE UA - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA -----------CHAPITRE UB - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UB -----------CHAPITRE UC - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UC -----------CHAPITRE UD - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UD -----------CHAPITRE UY - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UY -----------CHAPITRE I AU - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE I AU --------CHAPITRE II AU - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE II AU -----CHAPITRE N - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N ----------------EMPLACEMENTS RÉSERVÉS PAR THEMES -------------------------------------EMPLACEMENTS RÉSERVÉS PAR NUMEROS------------------------------------

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DISPOSITIONS GENERALES

DISPOSITIONS GENERALES

Ce règlement est établi conformément aux articles R. 123-16 et R. 123-21 du code de l’Urbanisme.

ARTICLE I : CHAMPS D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN Le présent règlement du PLU s’applique à la totalité du territoire de la commune de Boucau.

ARTICLE II - PORTÉE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’ÉGARD DES AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS Sont et demeurent notamment applicables les dispositions ci-après :

I- CODE DE L’URBANISME 1°) Les règles générales de l’urbanisme fixées par les articles R 111-2, R 111.3.2, R 111-4, R. 111-142 et R. 111-15 relatifs à la localisation et la desserte des constructions et l’article R 111-21 relatif à leur aspect. 2°) Les prescriptions nationales et particulières prises en application des lois d’Aménagement et d’Urbanisme (Article L. 111-1-1). 3°) Les articles L 111-9 - L 111-10 - L 123-5 - L 123-7 et L 313-2 (alinéa 2) relatifs au sursis à statuer. 4°) L’article L 421-4 relatif aux opérations déclarées d’utilité publique. 5°) L’article L 421-5 relatif à la desserte par les réseaux. 6°) L’article L. 111-1-4 relatif à l’urbanisation aux abords des autoroutes, voies express, déviations et routes à grande circulation. 7°) Les articles R. 443-1 à R. 445-2 relatifs au camping, stationnement de caravanes et habitations légères de loisirs.

II- AUTRES LÉGISLATIONS ET RÉGLEMENTATIONS

1°) Les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation ou l’occupation du sol, créées en application de législations particulières, récapitulées sur la liste figurant dans les annexes du PLU et reportées sur le document graphique qui lui est associé.

2°) Les dispositions concernant les périmètres visés à l’article R. 123-11 récapitulées, à titre d’information, sur la liste figurant dans les annexes du PLU. et reportées sur le document graphique qui lui est associé

3°) Le Code Rural, notamment l’article L. 121-19 relatif au sursis à statuer.

4°) Les autres Codes : Code de la Construction et de l’Habitation, Code Minier, Code de la Voirie Routière, Code Civil

5)° La Réglementation sur les Installations Classées.

6°) Le droit de préemption urbain.

7°) La loi sur l’eau (03/01/1992).

8°) La loi pour la protection et la mise en valeur des paysages (08/01/1993).

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DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE III : DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

I- LE TERRITOIRE COUVERT PAR CE PLAN LOCAL D’URBANISME EST DIVISÉ EN ZONES URBAINES ET EN ZONES NATURELLES. 1°) Les zones urbaines dites «zones U» dans lesquelles les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent d’admettre immédiatement des constructions et auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre II.

- Les zones urbaines sont repérées au plan de zonage par un indice commençant par la lettre U, ce sont :

. ZONE UA, zone du bourg . ZONE UB, zone d’habitat collectif et individuel dense . ZONE UC, zone d’habitat pavillonnaire discontinu . ZONE UD, zone d’habitat pavillonnaire à faible COS . ZONE UY, zone destinée à l ‘économie - Les zones à urbaniser : . ZONE I AU, zone réservée à une urbanisation future à vocation d’habitat, de commerces et de services pouvant être urbanisée par anticipation. . ZONE II AU, zone réservée à une urbanisation à long terme après une procédure de modification ou de révision. - Les zones naturelles protégées :

. ZONE N, zone équipée ou non, protégée pour la qualité de ses paysages. - Les zones agricoles protégées :

. ZONE A, zone équipée ou non, protégée pour la qualité de ses terres agricoles.

II- LES DOCUMENTS GRAPHIQUES FONT APPARAÎTRE

1°) Les terrains classés par le plan comme espaces boisés à conserver ou à créer au titre de l’article L. 130-1 du Code de l’Urbanisme et reportés sur le plan

2°) Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts, énumérés dans le tableau des «emplacements réservés» et reportés sur le plan par une trame quadrillée.

3°) Les servitudes de protection de sites et monuments naturels inscrits dans lesquels les démolitions sont soumises à l’obligation de permis de démolir selon les termes des articles L. 130-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.

4°) Les intentions de voiries 5°) Les espaces verts et les bâtiments protégés au titre de l’article L. 123-1.7

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DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE IV : ADAPTATIONS MINEURES

1°) Les règles et servitudes définies par le PLU ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des «adaptations mineures» à l’application stricte d’une des règles 3 à 13 rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Ces adaptations font l’objet d’une décision motivée de l’autorité compétente qui peut en saisir les commissions prévues à cet effet.

2°) Bâtiments existants de toute nature Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet de ne pas aggraver la non-conformité de cet immeuble avec les-dites règles, ou qui sont sans effet à leur égard.

3°) Lotissements et opérations groupées Les dispositions des articles 3, 5, 6, 7 et 8 des zones urbaines peuvent ne pas s’appliquer aux opérations groupées qui ont fait l’objet d’un plan de composition élaboré conjointement avec les services compétents et présentent une qualité d’aménagement qui justifie cette adaptation. Toutefois, demeurent applicables les dispositions de l’article 7 relatif aux règles d’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives d’un terrain d’assiette de l’opération. On désigne par opérations groupées les permis de construire valant division parcellaire et ceux des lotissements qui font l’objet d’un plan d’implantation précis permettant aux futurs acquéreurs de connaître les possibilités d’implantation des constructions voisines de la leur. En zones urbaines, le cahier des charges d’un lotissement approuvé antérieurement à la publication d’un POS peut prévaloir sur les dispositions des articles 5 à 9 du présent règlement dans le but de préserver l’harmonie d’un ensemble de constructions en voie d’achèvement.

ARTICLE V - MISE EN CONCORDANCE D’UN LOTISSEMENT En ce qui concerne la mise en concordance d’un lotissement et d’un PLU qui intervient

postérieurement, il est fait application de l’article L. 315-4 du code de l’Urbanisme.

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DEFINITIONS

DEFINITIONS

LES MODES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DU SOL Les principaux modes d’occupation ou d’utilisation du sol sont : • Les démolitions. • Les constructions (habitations : individuelles, collectives, groupées, légères de loisirs, activités). • Les installations et travaux divers. • Les clôtures et travaux soumis à déclaration. • Les lotissements. • Les installations classées. • Les carrières. • Le stationnement des caravanes. • Les terrains de camping et de caravanage. • Les coupes, abattages et défrichements.

TERRAINS OU UNITES FONCIERES Les demandes d’autorisation d’occupation ou d’utilisation du sol et les déclarations préalables,

doivent mentionner les terrains intéressés, c’est à dire les unités foncières concernées. Il faut entendre par unité foncière ou propriété foncière, toutes les parcelles cadastrales d’un

seul tenant, qui appartiennent au même propriétaire. Une unité foncière est donc limitée par des emprises publiques et des limites séparatives (ligne

qui sépare l’unité foncière des unités foncières appartenant à d’autres propriétaires). Dans le cadre d’un lotissement de moins de 10 ans, chaque lot défini dans le plan de découpage

constitue une unité foncière, même dans le cas où une personne s’est rendue acquéreur de plusieurs lots.

Dans ce cas précis, les limites entre lots sont considérées comme des limites séparatives au sens des articles 7 du présent règlement, sauf procédure d’ablotissement selon les dispositions de l’Article L.315.3 du Code de l’Urbanisme.

Lorsque les documents approuvés d’un lotissement cessent de s’appliquer au terme de 10 ans à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir, conformément à l’Article L.315.2.1, les lots contigus appartenant à un même propriétaire cessent de constituer plusieurs unités foncières, mais constituent une seule unité foncière.

DIVISIONS FONCIERES Une unité foncière peut être divisée. Si cette division foncière constitue un lotissement, elle est

subordonnée à autorisation. Constitue un lotissement, toute division d’une unité foncière en vue de l’implantation de

bâtiments qui a pour objet ou qui sur une période de moins de dix ans a eu pour effet de porter à plus de deux le nombre de terrains issus de ladite propriété.

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DEFINITIONS

Est également soumise à autorisation de lotir, l’opération de remembrement menée par une association foncière urbaine libre, lorsque le plan de remembrement délimite plus de deux lots.

Cette définition s’applique sous réserve des dispositions prévues aux articles R.315.1. et R.315.2. du Code de l’Urbanisme.

Les divisions résultant de partages successoraux ne constituent pas un lotissement tant qu’elles n’ont pas pour effet de porter à plus de quatre le nombre de terrains à bâtir issus de la propriété concernée.

Les règlements d’urbanisme contenus dans les documents approuvés d’un lotissement cessent de s’appliquer dans un délai de 10 ans à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir, dans les conditions prévues à l’Article L.315.2.

Lorsqu’une majorité qualifiée le demande, l’Autorité compétente peut prononcer la modification de tout ou partie des documents concernant le lotissement, dès lors que cette modification est compatible avec les dispositions du P.L.U., dans les conditions prévues à l’Article L.315.3. du Code de l’Urbanisme.

LES HABITATIONS Les habitations sont dites individuelles ou collectives. Une habitation est dite collective si le bâtiment comprend plus de deux logements. Lorsqu’un même constructeur édifie simultanément ou successivement plus de deux logements

sur une unité foncière, on se trouve en présence d’un groupe de logements au sens du présent règlement.

Les habitations légères de loisirs sont soumises aux dispositions des articles R. 444 du Code de l’Urbanisme.

COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL Le coefficient d’occupation du sol, est le rapport exprimant le nombre de mètres carrés de

surface de plancher susceptible d’être construits par mètres carrés de sol (R 123.10).

Pour le calcul du coefficient d’occupation du sol, la superficie du ou des terrains faisant l’objet de la demande d’autorisation de construire ou de lotir comprend, le cas échéant, les terrains classés comme espaces boisés en application de l’article L.130.1 et les terrains cédés gratuitement dans les conditions fixées par les articles R.332.15 et R.332.16. La surface de plancher des bâtiments existants conservés sur le ou les terrains faisant l’objet de la demande est déduite des possibilités de construction.

Il fixe, sous réserve des autres règles du P.L.U. et des servitudes grevant l’utilisation du sol, une surface maximum de surface de plancher susceptible d’être édifiée.

COEFFICIENT D’EMPRISE AU SOL Le coefficient d’emprise au sol est le rapport de la surface bâtie au sol à la surface du terrain.

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DEFINITIONS

ESPACES LIBRES - STATIONNEMENT La superficie d’une unité foncière supportant une ou plusieurs constructions se décompose en

surface bâtie, aires de stationnement et de circulation à l’air libre, aires de dépôts de matériaux à l’air libre (dans le cas d’activités), et espaces libres, ceux-ci pouvant se décomposer eux-mêmes en espaces verts, étendues d’eau, aires de jeux, cheminement piétons, voies semi-piétonnes, aires de stationnement paysagères.

Les cheminements piétons, quel que soit leur aménagement, sont toujours considérés comme espaces libres pour l’application du présent règlement.

Les aires de stationnement, en fonction de leur conception, peuvent constituer en totalité ou en partie, des espaces libres.

Les espaces libres imposés par le règlement peuvent être réalisés en superstructure si cela contribue à un meilleur aménagement ou est justifié par la configuration de la parcelle sur le caractère des lieux avoisinants.

VOIRIE, ACCES ET MARGES DE RECULEMENT Les voiries sont réalisées conformément au Cahier des Prescriptions Techniques pour

l’établissement de VRD tenu à la disposition du public en Mairie.

La largeur d’une voie est définie par sa plate forme. Celle-ci comprend la ou les chaussée(s) avec ou sans terre-plein central, et les accotements ou les trottoirs.

L’emprise d’une voie est généralement égale à la plate-forme, lorsqu’il y a des trottoirs, et à la plate-forme augmentée des fossés et talus, s’il y a lieu, lorsqu’il y a des accotements.

L’alignement d’une voie est donné par le service gestionnaire, à savoir la D.D.E. pour les voies nationales et la D.A.E.E. pour les voies départementales, et le service communal de la voirie pour les voies communales et toutes les autres voies ouvertes à la circulation publique.

Les voies ouvertes à la circulation publique sont réservées en priorité à la circulation. Il convient donc de concentrer au maximum les accès en des endroits aménagés. Si une unité foncière est limite à plusieurs voies, l’accès se fait principalement, sur la voie la moins fréquentée, dans les conditions précisées dans la permission de voirie délivrée par le service compétent.

Des marges de reculement peuvent être imposées, en général par rapport aux emprises publiques, qu’elles soient existantes ou futures, indiquées sur le document graphique.

Elles ont pour but :

- De protéger les riverains contre les nuisances.

- De préserver l’avenir (élargissement d’une voie).

- De ménager des vues ou de donner un caractère agréable à l’emplacement concerné.

Les marges de reculement sont définies sur le document graphique ou le règlement.

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DEFINITIONS

ALIMENTATION EN EAU ET ASSAINISSEMENT L’alimentation en eau et l’assainissement sont réalisés conformément aux dispositions des lois

et règlements en vigueur. Notamment le règlement Sanitaire Départemental, tenu à la disposition du public, à la D.D.A.S.S. et à la Mairie, et le Cahier des prescriptions Techniques pour l’établissement des V.R.D., tenu également à la disposition du public à la Mairie.

PROTECTION DES PAYSAGES ET ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS Des recommandations architecturales ont été établies pour le département des PyrénéesAtlantiques. Les maîtres d’œuvre sont invités à en prendre connaissance.

LES OUVRAGES PUBLICS ET INSTALLATIONS D’INTERET GENERAL Le présent règlement autorise les modes nécessaires à la réalisation d’ouvrages publics. Ces opérations sont définies ci-dessous étant précisé que leur réalisation peut impliquer

l’autorisation de divers modes d’occupation ou d’utilisation du sol : - démolition - construction - abattages d’arbres - installations classées …

On distingue : - Les équipements publics d’infrastructure (voies, réseaux et ouvrages afférents tels que réservoirs, installation de production d’eau potable, station d’épuration…). - Les équipements publics de superstructure (équipements scolaires, sociaux, hospitaliers, administratifs …).

Trois critères peuvent être retenus pour définir l’installation d’intérêt général : - elle doit avoir une fonction collective - la procédure d’expropriation doit pouvoir être utilisée pour sa réalisation, ou déclaration d’utilité publique avec mise en servitude - le maître d’ouvrage doit être une collectivité publique ou un organisme agissant pour le compte d’une collectivité publique.

Ces critères combinés excluent les opérations de logements ou de lotissements, fussent-elles communales. Ils permettent par contre, de comprendre dans cette catégorie, des installations éventuellement privées lors de leur exploitation ultérieure, mais satisfaisant un besoin collectif. Ce qui peut être le cas de certains équipements sociaux, culturels, cultuels ou même commerciaux, dont la raison d’être et la localisation sont impérativement déterminées par des motifs d’intérêt public.

ESPACES BOISES CLASSES Des terrains peuvent être classés par le P.L.U. comme espaces boisés à conserver, à protéger ou

à créer. Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de

nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

Ces terrains sont soumis aux dispositions des Articles 130 du Code de l’Urbanisme.

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Version MS3 adoptée le 10 décembre 2022

DEFINITIONS

ESPACES VERTS PROTEGES Il s’agit de terrains sans construction ou faiblement bâtis dont les végétations constituent un

élément dominant du caractère paysager du quartier ou du secteur ou un jardin d’intérêt particulier. Ces terrains ne sont pas soumis aux dispositions des articles 130 du Code de l’urbanisme. Ces espaces verts protégés au titre de l’article L 123-1.7 sont mentionnés au document

graphique.

EDIFICATION DE CERTAINES CONSTRUCTIONS EXEMPTEES DE PERMIS DE CONSTRUIRE

Certaines constructions exemptées de permis de construire en application de l’article R 422-2 sont soumises à simple déclaration de travaux :

Les ouvrages et installations techniques nécessaires au fonctionnement des services publics visés aux alinéas c, d, e, f, g, h de l’article R 422.2 du Code de l’urbanisme font notamment partie de cette catégorie :

- les outillages nécessaires au fonctionnement services publics et situés dans les ports, les aérodromes le domaine public ferroviaire.

- les ouvrages nécessaires au maintien de la sécurité de la circulation maritime, fluviale, ferroviaire, routière ou aérienne.

- les activités de télécommunication autorisées par le Code des postes et télécommunications et le service public de télédiffusion.

- les installations techniques nécessaires au fonctionnement du service public de distribution de gaz, les postes de coupure, de sectionnement, de détente, de livraison.

- les installations techniques nécessaires au fonctionnement du service public de distribution d’énergie électrique.

- les installations techniques nécessaires au fonctionnement des services publics d’alimentation en eau potable et assainissement.

AMENAGEMENTS URBAINS ET EAUX PLUVIALES Pour l’application des articles 4 du règlement la garantie que les modifications au régime d’écoulement des eaux pluviales suite à une opération d’aménagement (donc d’une imperméabilisation partielle du terrain naturel) doit se baser sur une étude hydraulique déterminant :

- le débit de ruissellement naturel de la zone aménagée pour un événement pluvieux d’une période de retour T=50 ans

- l’augmentation du débit de ruissellement provoquée par l’imperméabilisation de la zone pour ce même événement pluvieux

- le dimensionnement des bassins de rétention à mettre en place, le débit de fuite admis état de ruissellement naturel de la zone avant aménagement, ou à défaut, la description et le dimensionnement du système équivalent proposé.

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Version MS3 adoptée le 10 décembre 2022

ZONE UA

CHAPITRE UA - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA -

CARACTERE DE LA ZONE UA Cette zone qui recouvre les parties agglomérées est principalement destinée à la

construction en ordre continu pour les logements, commerces et bureaux. Il est distingué :

- un sous-secteur UAa où la hauteur des constructions est réduite,

- un sous-secteur UAb limité à l’îlot Biremont. (Modification n°6)

- SECTION I - NATURE DE L’OCCUPATION OU DE L’UTILISATION DU SOL -

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.