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Edifiable

Zone UB

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
En l’absence de ces indications, la marge de reculement est de 5 m au moins à partir de l’alignement.
À quelle distance du voisin ?
Tout point des constructions est éloigné du point le plus proche de la limite séparative d’une distance horizontale au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux points, diminuée de 3 mètres.
Quelle surface au sol ?
Pour les unités foncières dont la surface est inférieure à 2000 m2, le Coefficient d’Emprise au Sol ne doit pas dépasser 0,50 (modifié le 03 février 2012).
Jusqu'à quelle hauteur ?
10-1 REGLE GENERALE La hauteur d’une construction ne peut excéder 9,50 mètres.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Pour les constructions de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, seule une place par logement est exigée (places visiteurs incluses), conformément à l’article L.421-3 du Code de l’Urbanisme.
Combien d'espaces verts ?
(Modification n°6) Dans les lotissements à usage (principal) d’habitation et les groupes de logements, la superficie des espaces libres est supérieure à celle réservée aux voies de circulation et au stationnement automobile à l’air libre, et représente au moins 20 % de la superficie de l’unité foncière d’origine, dont la moitié au moins est réservée à un usage non privatif.
Ce que le document dit de la zone UBCaractère de la zone

UB Cette zone est principalement destinée à la construction en ordre discontinu à prédominance d’habitat collectif et individuel dense. Il est distingué un secteur UBg destiné à la création d’une aire d’accueil des Gens du Voyage. - SECTION I - NATURE DE L’OCCUPATION OU DE L’UTILISATION DU SOL -

Le règlement de la zone UB, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 84 articles, avec une recherche
Article UB 1Occupations et utilisations du sol interdites

les constructions à usage agricole - les constructions à usage d’industrie - les terrains de sports motorisés - les caravanes isolées, sauf en zone UBg - les terrains de camping - les terrains de caravanage, sauf en zone UBg - les parcs résidentiels de loisirs - les carrières - les garages collectifs de caravanes, sauf en zone UBg - les constructions et installations à usage d’activités polluantes, nuisantes ou dangereuses

pour le voisinage - les installations classées

Article UB 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Sont admis les constructions à usage d’entrepôts, les installations et travaux divers (visés à l’article R. 442 du Code de l’Urbanisme) ainsi que les installations classées soumises à déclaration, s’ils sont compatibles avec la sécurité, la salubrité et la commodité du voisinage.

En zone UBg sont admis les constructions, installations, équipements et aménagements divers nécessaires à la réalisation d’une aire d’accueil des Gens du Voyage dans les conditions fixées par le schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage.

Dans les secteurs soumis à des nuisances de bruit délimités au document graphique, le permis de construire ou l’autorisation de lotissement peut n’être accordé que sous réserve de prescriptions spéciales ayant pour objet une meilleure protection contre le bruit (mise en place d’ouvrages antibruit, isolation en façade…). Ces prescriptions doivent être conformes aux dispositions de l’arrêté ministériel du 30 mai 1996 relatif à l’isolation acoustique des bâtiments contre les bruits de l’espace extérieur et des arrêtés en vigueur au moment du dépôt du permis de construire.

L’édification d’une clôture peut être soumise à l’observation de prescriptions spéciales si les clôtures, par leur situation ou leurs caractéristiques (dimensions, matériaux), sont de nature à porter atteinte à la sécurité publique.

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En bordure des cours d’eau, les modes d’occupation ou d’utilisation du sol autorisés et notamment les clôtures doivent permettre le passage et les manœuvres des engins mécaniques nécessaires à l’entretien de ces cours d’eau.

Secteurs de Diversité Sociale : Zone 1 : Deux seuils d’application pour des Secteurs de Diversité Sociale : Seuil 1 : toute opération créant une surface de plancher d’au moins 1000 m² et inférieure à 3 500 m² ou de 15 à 49 logements devra compter un taux minimum de 50% de logements aidés dont au moins 30% de logements locatifs sociaux (PLAI/PLUS) et un maximum de 20% de PLS et/ou accession sociale réalisée par les organismes HLM.

Seuil 2 : toute opération de plus de 3500 m² de surface de plancher ou de 50 logements et plus devra compter un taux minimum de 70% de logements aidés dont au moins 40% de logements locatifs sociaux (PLAI/PLUS) et un maximum de 30% de PLS et/ou accession sociale réalisée par les organismes HLM.

Zone 2 : Deux seuils d’application pour des Secteurs de Diversité Sociale : Seuil 1 : toute opération créant une surface de plancher d’au moins 1000 m² et inférieure à 3 500 m² ou de 15 à 49 logements devra compter un taux minimum de 60% de logements aidés dont au moins 40% de logements locatifs sociaux (PLAI/PLUS) et un maximum de 20% de PLS et/ou accession sociale réalisée par les organismes HLM.

Seuil 2 : toute opération de plus de 3500 m² de surface de plancher ou de 50 logements et plus devra compter un taux minimum de 70% de logements aidés dont au moins 50% de logements locatifs sociaux (PLAI/PLUS) et un maximum de 20% de PLS et/ou accession sociale réalisée par les organismes HLM.

(Modification n°6)

SECTION II - CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL -

Article UB 3Accès et voirie

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX

VOIES OUVERTES AU PUBLIC –

Les caractéristiques des accès et des voies publiques et privées doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile, collecte des ordures ménagères, etc...

3-1 LES ACCES Les accès doivent être aménagés de façon à ne présenter aucun risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Ces aménagements sont à la charge du constructeur. Un accès en trapèze pourra être imposé pour des raisons de sécurité selon les caractéristiques suivantes : une profondeur de 5 m minimum, une entrée située sur la petite base du trapèze.

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Le nombre des accès sur la voie publique sera limité dans l’intérêt de la sécurité des usagers et, lorsqu’un terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions ne seront autorisées que si l’accès est établi sur la voie où le risque est moindre pour la circulation.

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article 682 du Code Civil.

Une construction ou activité pourra être refusée si son accès à la route qui la dessert présente des risques pour la sécurité des usagers.

Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

3-2 LES VOIRIES

Dans les lotissements de plus de 3 lots, les groupes d’habitations et les immeubles collectifs, la largeur des voies sera de 6 mètres minimum.

Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l’importance et à la destination de la construction ou de l’ensemble des constructions qui y sont édifiées.

L’ouverture d’une voie pourra être refusée lorsque son raccordement à la voie existante peut constituer un danger pour la circulation.

Les voies en impasse peuvent être autorisées. Elles doivent, dans tous les cas, permettre la manœuvre des véhicules automobiles en toute sécurité. Si elles ne sont pas destinées à être raccordées à une voie future, elles ne pourront pas excéder 100 mètres de longueur, dispositif de retournement compris. Les dispositifs de retournement doivent garantir un rayon de giration de 10 mètres minimum.

Ces caractéristiques pourront être :

- augmentées, pour permettre des aménagements destinés à garantir la sécurité des différents modes de déplacements ou pour des raisons paysagères particulières,

- réduites, dans les contextes urbains très contraints par l’occupation bâtie, pour garantir l’intégrité d’éléments paysagers remarquables ou pour permettre une meilleure insertion de la voie dans la géographie du site traversé.

L’ouverture d’une voie (y compris piste cyclable ou chemin piéton) peut être soumise à des conditions particulières de tracé et d’exécution dans l’intérêt de la circulation et de l’utilisation des terrains riverains ou avoisinants.

Article UB 4Desserte par les réseaux

Les ouvrages de réseaux de toute nouvelle construction devront être réalisés conformément

aux dispositions des législation et réglementation en vigueur.

4-1 EAU POTABLE Toute construction ou installation nouvelle susceptible de requérir une alimentation en eau doit être raccordée à une conduite publique d’eau potable.

En outre, dans les nouvelles opérations d’urbanisme, les canalisations ou tout autre moyen équivalent doivent être suffisants pour assurer une défense incendie conforme aux règles en vigueur.

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4-2 ASSAINISSEMENT

Article UB 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Sans objet.

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Article UB 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES ET AUX VOIES

OUVERTES A LA CIRCULATION GENERALE

Les dispositions de cet article s’appliquent aux constructions implantées le long d’emprises publiques et de voies ouvertes à la circulation générale.

6-1 REGLE GENERALE Exception faite des ouvrages en saillie définis à l’article UB 11 : Les marges de reculement sont indiquées sur le document graphique pour certaines voies et emprises publiques. En l’absence de ces indications, la marge de reculement est de 5 m au moins à partir de l’alignement.

6-2 AUTRES IMPLANTATIONS AUTRES IMPLANTATIONS POUVANT ETRE ADMISES, - pour les constructions et les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, - pour tout ou partie de la façade dès lors que ces retraits ou ruptures d’alignement sont justifiés par des motifs architecturaux sous réserve que la continuité visuelle de l’alignement soit assurée par la toiture et l’adjonction d’éléments architecturaux.

AUTRES IMPLANTATIONS POUVANT ÊTRE IMPOSÉES D’autres implantations que celles définies à l’article UB 6-1 pourront être imposées : - pour préserver le caractère de compositions urbaines de qualité, maintenir ou conforter une ordonnance architecturale méritant d’être sauvegardée ou respecter la trame bâtie aux abords du projet - pour conforter et mettre en valeur des espaces publics réalisés - pour sauvegarder des arbres ou un ensemble végétal de qualité - pour mettre en valeur un élément bâti ou ensemble bâti faisant l’objet d’une protection soit au titre du L 123.1.7 soit au titre des monuments historiques - pour permettre la réalisation d’aménagements de sécurité - pour affirmer un angle de rue - pour les constructions et travaux visés aux alinéas c,d,e,f,g et h de l’article R.422-2 du Code de l’Urbanisme - pour les unités foncières dont la longueur de façade en bordure de la voie excède 70 mètres de longueur afin de structurer le front bâti d’une voie importante.

Article UB 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Tout point des constructions est éloigné du point le plus proche de la limite séparative d’une distance horizontale au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux points, diminuée de 3 mètres.

Les constructions doivent être implantées en limite ou à 2 m au moins des limites. Un dépassement de 1 m maximum de la hauteur autorisée au titre de l’alinéa précédent peut être accepté pour les pignons implantés en limites.

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Cependant, des saillies telles que débords de toit, contreforts, murets, et d’une manière générale, tous les éléments de construction ne déterminant pas un espace clos ou couvert peuvent être autorisés à partir de la limite séparative.

Les piscines sont implantées à 2 m au moins des limites séparatives. Toute construction à proximité d’un cours d’eau doit respecter un recul de 6 mètres de part et d’autre du pied de berge du cours d’eau ou d’un écoulement à ciel ouvert. (Modification n°6)

Une implantation différente de celle résultant de l’application des paragraphes ci-dessus peut être acceptée pour les constructions et travaux visés aux alinéas c, d, e, f et g de l’article R.422-2 du Code de l’Urbanisme si des considérations techniques le justifient ainsi que pour préserver le caractère de compositions urbaines de qualité, à conforter et mettre en valeur des espaces publics réalisés, existants ou projetés, permet de sauvegarder des arbres ou apparaît nécessaire pour des raisons de sécurité.

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Article UB 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Les baies des pièces principales et des bureaux ne doivent être masquées par aucune partie d’immeuble qui, à l’appui de ces baies, serait vue sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal.

Par ailleurs, la distance minimale entre deux constructions non contiguës est fixée au quart de la somme de leurs hauteurs avec un minimum de 2 m.

Les piscines sont implantées à 2 m au moins des constructions existantes.

Article UB 9Emprise au sol

Pour les unités foncières dont la surface est inférieure à 2000 m2, le Coefficient d’Emprise au Sol ne doit pas dépasser 0,50 (modifié le 03 février 2012).

Pour les unités foncières dont la surface est comprise entre 2000 et 5000 m2, le Coefficient d’Emprise au Sol ne doit pas dépasser 0,40 (modifié le 03 février 2012).

Pour les unités foncières dont la surface est supérieure à 5000 m2, le Coefficient d’Emprise au Sol ne doit pas dépasser 0,35 (modifié le 03 février 2012).

Pour les équipements publics et les logements sociaux, le Coefficient d’Emprise au Sol ne doit pas dépasser 0,70 (modifié le 03 février 2012).

Article UB 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

La hauteur de la construction autorisée est mesurée en tous points de la construction à partir :

- d’un point bas défini par le sol (définition du terrain naturel) ou par le niveau du trottoir fini ;

- à un point haut, défini comme le point d’intersection entre le plan inférieur de la couverture et le mur extérieur de la construction, ou par le sommet de l’acrotère.

Dans le cas de limite séparative, cette hauteur est mesurée en tous points de la construction à partir :

- d’un point bas défini par le sol naturel de l’unité foncière objet de la demande, avant tous travaux d’affouillement et d’exhaussement.

- à un point haut défini par l’égout du toit ou par le sommet de l’acrotère.

10-1 REGLE GENERALE

La hauteur d’une construction ne peut excéder 9,50 mètres. Par ailleurs, le faîtage de toutes nouvelles constructions ne devra pas dépasser de plus de 4 mètres la hauteur de la construction autorisée. (modifié le 09 novembre 2012)

Dans le cas de parkings semi-enterrés, la hauteur maximale autorisée sera de 11 mètres. (modifié le 09 novembre 2012)

10-2 AUTRES DISPOSITIONS

Des hauteurs différentes de celles qui sont définies dans la règle générale peuvent être autorisées :

Pour les constructions visées aux alinéas c,d,e,f,g, et h de l’article R 422-2 du Code de l’Urbanisme, si elles sont justifiées par des considérations techniques et pour les ouvrages destinés à assurer l’organisation de la sécurité et des secours des personnes et des biens,

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Pour les constructions existantes avant la date d’approbation du PLU et d’une hauteur supérieure aux hauteurs définies au présent article, il est possible de :

- prolonger le rampant ou la toiture-terrasse jusqu’à l’alignement défini par la façade principale existante ;

- de ramener les façades au nu de la façade principale existante, - de réaliser un volume clos ou non dans les limites du volume défini aux deux alinéas précédents, - de nouveaux débords de toiture peuvent être réalisés. Pour les équipements collectifs de superstructure et infrastructure, Pour les équipements à usage de sports, de loisirs et culturels.

10-3 LES MURS DE SOUTENEMENT La hauteur des murs de soutènement ne pourra excéder 2 mètres, hauteur mesurée du pied au sommet du mur.

Article UB 11Aspect extérieur

Tout projet dans son ensemble, comme chacune des composantes (rythmes, proportions,

couleurs, matériaux …), doit : - s’harmoniser avec le caractère typo-morphologique et architectural du quartier, - ne pas porter atteinte à l’intérêt des sites et des paysages avoisinants, - ne pas contrarier l’existence de perspectives monumentales. Toute construction doit être adaptée à la topographie du lieu et son implantation ne doit pas

engendrer des affouillements et exhaussements trop importants. Tous les travaux exécutés sur un bâtiment existant, et notamment sur ceux faisant l’objet

d’une protection au titre du L.123-1.7 du Code de l’Urbanisme, doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques constituant leurs intérêts.

COULEURS ET MATERIAUX Dans tous les cas, sauf étude de coloration valorisant la composition architecturale et l’espace environnant, il doit être tenu compte de la coloration générale et traditionnelle de la ville.

- CONSTRUCTIONS NEUVES : MURS EXTÉRIEURS/FAÇADES/CLÔTURES Sont autorisés : - les maçonneries en pierre de taille, en pierres de blocage et le pan de bois ou acier ; - les constructions en structures et pans métalliques persiennés ou non - les verrières, murs-rideaux entièrement vitrés, les bardages, clins de bois, murs en bois ou en acier, persiennés ou non - les maçonneries recouvertes d’un enduit (non peint). D’autres matériaux peuvent être autorisés, s’ils sont mis en œuvre dans le cadre d’un parti architectural cohérent.

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Sont interdits :

- l’emploi à nu –ou juste recouverts d’une peinture- en parements extérieurs de matériaux de remplissage ou fabriqués en vue d’être recouverts d’un enduit ;

- les bardages plastiques et métalliques nervurés, les plaques plastiques sauf si elles ont un traitement spécifique (sérigraphiées ,…).

- CONSTRUCTIONS NEUVES : TOITURES

Les matériaux utilisés devront être en rapport avec l’architecture proposée ou existante, et être choisis exclusivement dans la gamme de matériaux suivants : la tuile, le zinc, le cuivre, le plomb, l’inox prépatiné.

Les terrasses et les toitures-terrasses recevront un dallage ou tout autre type de protection destiné à masquer le matériau d’étanchéité.

Dans le cas de restauration d’immeubles, même partielle, les matériaux mis en œuvre devront être de même nature que ceux qui ont été utilisés pour la construction initiale. Cependant, l’utilisation de matériaux contemporains peut être admise si elle n’est pas de nature à remettre en question l’identité et les caractéristiques originelles de la construction.

FACADES ET MURS EXTERIEURS

Les devantures de locaux à usage commercial, de bureaux, de services, situées en rez-dechaussée, doivent préserver les formes et proportions des éléments structurels de la construction (volumétrie, percements, modénature matériaux et couleur).

L’implantation d’enseigne sur façade devra être conforme au règlement communal de publicité.

Toutes les façades, murs extérieurs, y compris les pignons, gaines et conduits exhaussés, doivent être traités avec le même soin que les façades dites « principales » ou exposées sur voie.

A l’occasion de rénovation ou de ravalement de façade, les détails d’architecture en pierre, brique, ou bois devront être mis en valeur.

TOITURES ET COUVERTURES

Dans tous les cas, les toitures doivent s’harmoniser avec la construction et avec le paysage urbain environnant. Leur pente ne doit pas excéder 40 %.

Les toitures en terrasse sont admises lorsqu’elles ne sont pas de nature à nuire à l’homogénéité des toitures du paysage urbain environnant.

Les toitures pouvant inclure des pentes différentes sont admises si elles permettent de maintenir, restituer, ou compléter les ensembles urbains et architecturaux remarquables ou dans le cadre d’une mise en œuvre de technologies particulières.

Les chiens assis sont interdits.

Sont autorisées :

- Les ouvertures en toitures dès lors que leur dimensionnement est proportionné au bâtiment et à sa toiture. Leur longueur totale ne doit pas dépasser 30 % de la longueur du pan de toiture concernée.

- Les lucarnes de toit si elles conservent les proportions et la morphologie des lucarnes traditionnelles (baie verticale abritée par un ouvrage de charpente et de couverture).

- Les terrasses de toit sous réserve qu’elles soient en retrait d’au moins 2 mètres par rapport au plan vertical de la façade.

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OUVRAGES EN SAILLIE

Dans l’oblique du gabarit de toiture en dépassement de la limite des gabarits définis à l’article 10 sont admis :

- les bandeaux et corniches dans la limite de 0,20 m,

- les lucarnes, telles qu’elles sont autorisées ci-dessus,

- les ouvrages de faible emprise, telles que les souches de cheminée dans la limite d’un mètre sauf contrainte de sécurité particulières.

CLOTURES

- TRAITEMENT ET AUTRES PRESCRIPTIONS

Quand elles sont prévues, elles doivent, par leur dessin et par leurs dimensions être proportionnées aux constructions, aux clôtures avoisinantes, et ne pas porter atteinte à l’intérêt des paysages naturels ou urbains, à la conservation de perspectives, ainsi qu’à la sécurité publique.

Les clôtures sur l’alignement des voies doivent être simples et présenter pour les lotissements et les groupes d’habitation, une unité d’aspect.

Dans le cas de clôture réalisée en maçonnerie, les enduits ou les peintures devront être choisis en harmonie avec la couleur des clôtures avoisinantes, même si la couleur de la construction qu’elle délimite se distingue de la tonalité générale.

De manière à inscrire les jardins de façades dans le paysage urbain, la plantation de haies et l’utilisation de clôtures ajourées sont préconisées.

Les clôtures haies d’une longueur supérieure à 15 mètres devront associer plusieurs espèces de végétaux dans leur composition.

Les clôtures composées de grillages non plantés d’une haie ou de plaques en béton sont interdites.

En bordure de cours d’eau, les clôtures ne sont autorisées que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales visant à la mise hors d’eau des constructions et éventuellement des terrains. Elles devront également garantir le passage et les manœuvres des engins mécaniques nécessaires à l’entretien des cours d’eau.

Les éléments de clôtures tels que bambous (canisses), brande, panneaux profilés ou tressés, sont à proscrire.

- HAUTEURS

La hauteur des clôtures à l’alignement des voies ou sur les limites séparatives ne devra pas excéder 1,50 m. En cas de clôture composée, la hauteur du mur de soubassement sera comprise entre 1 mètre et 1,20 m.

Dans le cadre de la préservation du petit patrimoine, des hauteurs supérieures pourront être autorisées en cas de rénovation de clôtures présentant un intérêt architectural ou paysager.

Des hauteurs différentes peuvent être admises pour des motifs liés à la nature spécifique des constructions (ex : dispositifs pare-ballon) ou pour respecter des règles de sécurité particulières (carrefours, intersections…).

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DEBLAIS ET REMBLAIS

Les déblais et remblais devront être adaptés de façon à intégrer la construction à la pente du terrain. A cet effet, un plan masse coté dans les trois dimensions et un plan de coupe devront être annexés à la demande de permis de construire dans le but de montrer les caractéristiques topographiques du terrain et les mouvements de terre par rapport au terrain naturel (art. R.111.21 du Code de l’Urbanisme).

Les mouvements de terre créant un relief artificiel ne sont autorisés que s’ils répondent à un impératif technique. Il en est de même pour les murs de soutènement qui devront s’intégrer avec l’environnement naturel ou urbain. Tout apport artificiel de terre à moins de 2 m des limites séparatives est interdit.

Article UB 12Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT 12-1 REGLE GENERALE

Les obligations en matière de réalisation d’aires de stationnement sont applicables :

- a tout projet de construction nouvelle

- à toute modification d’une construction existante pour le surplus du stationnement requis,

- à toute augmentation du nombre de logements dans les constructions déjà existantes à usage d’habitation pour le surplus du stationnement requis,

- à tout changement de destination des constructions déjà existantes pour le surplus du stationnement requis.

Le stationnement des véhicules, les rampes d’accès, les aires de manœuvre, et les aires de refuge extérieures aux entrées, doivent être réalisés à l’intérieur des unités foncières, et dans des conditions normales d’utilisation.

Dimensions minimales des places de stationnement (extérieures, couvertes ou enterrées) :

Places perpendiculaires à la voie de circulation :

-longueur : - largeur :

- Dégagement :

5,00 m 2,30 m 3,30 m pour les places destinées aux handicapés 6,00 m

Places en épi (formant un angle de 45° par rapport à la voie de circulation)

- longueur - largeur

- Dégagement

5,00 m 2,30 m 3,30 m pour les places destinées aux handicapés 4,00 m

Places longitudinales à la voie de circulation

- longueur - largeur

5,50 m 2m

Le stationnement des véhicules des occupants et usagers des constructions doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique.

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12-2 NOMBRE DE PLACES

Le nombre de places nécessaires est calculé par application des normes ci-après :

- Habitations Une place pour 80 m2 de surface de plancher, avec un minimum d’une place par logement de type T1 ou T2. (modifié le 09 novembre 2012)

Deux places par logement de type T3 à T5.

Trois places par logement de type T6 et au-dessus.

Pour les constructions de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, seule une place par logement est exigée (places visiteurs incluses), conformément à l’article L.421-3 du Code de l’Urbanisme.

Pour les groupements d’habitations, lotissements et les opérations de logements collectifs, 0,25 place par logement sera attribuée à l’accueil des visiteurs, en plus des places affectées à chaque logement.

Le garage des deux roues et des voitures d’enfants doit être assuré, dans des conditions satisfaisantes. A cet effet, 1 m2 par logement sera réservé à l’intérieur de la construction pour le stationnement de ces véhicules.

- Hôtels : Une place pour 50 m2 de surface de plancher avec un minimum d’une place par chambre. Le nombre de places est alors majoré de 10 % pour tenir compte des besoins du personnel. (modifié le 09 novembre 2012)

- Commerces, bureaux : Deux places pour 50 m2 de surface de plancher plus une place par 30 mètres carrés supplémentaires, avec un minimum de deux places par commerce ou par bureau. (modifié le 09 novembre 2012)

20 % des places ainsi obtenues sont banalisées par l’accueil des visiteurs.

- Entrepôts : Une place pour 100 m2 de surface de plancher, avec un minimum d’une place par entrepôt ou par usine. (modifié le 09 novembre 2012)

- Etablissements recevant du public : Une place pour 10 personnes avec minimum d’une place pour 40 m2 de surface de plancher. (modifié le 09 novembre 2012)

Pour les établissements scolaires : une place par salle de classe et une place pour deux bureaux (modifié le 03 février 2012).

Les besoins en stationnement ci-dessus étant essentiellement définis en fonction de l’utilisation de la construction, ces normes pourront être modulées au regard de la nature et de la situation de la construction, et de la polyvalence éventuelle d’utilisation des aires.

Selon la nature et l’importance des établissements recevant du public, des aires de stationnement pour les bus pourront être imposées.

Lorsque le pétitionnaire ne peut réaliser en tout ou partie les places de stationnement dans les conditions imposées par le présent règlement en raison d’impossibilités objectives et insurmontables résultant de motifs techniques, d’architecture ou d’urbanisme, celui-ci pourra être tenu quitte de ses obligations par la mise en œuvre des solutions alternatives suivantes :

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- le versement à la commune d’une participation dans les conditions prévues aux articles L.421-3 et R.332-17 et suivants du Code de l’Urbanisme,

- la création des places de stationnement manquantes sur un terrain ou dans une opération immobilière appartenant au même pétitionnaire, situé dans un rayon de 300 m du projet, et facilement accessible depuis celui-ci.

12-3 CONCEPTION ET TRAITEMENT DES AIRES DE STATIONNEMENT Les aires de stationnement lorsqu’elles sont engazonnées ou traitées en matériaux autres que des produits noirs ou de l’enrobé et plantées d’arbres à hautes tiges, peuvent être comptabilisés en espaces verts ou en espace libre (prévus par l’article 13). Les arbres de hautes tiges sont considérés comme espaces libres à raison de 6 m² par arbre.

Tout parc de stationnement automobile, à l’air libre ou couvert, dépendant d’une installation recevant du public, doit comporter une ou plusieurs places de stationnement aménagées pour les véhicules des personnes handicapées, et réservées à leur usage. Le nombre minimum de places à créer est d’une place par aire de stationnement.

Les aires de stationnement de surface devront être plantées d’au moins un arbre de haute tige pour quatre emplacements.

Des plantations pourront être imposées pour les parcs de stationnement à l’air libre.

Article UB 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 13-1 REGLE GENERALE

Rappel : tout projet de construction ou d’occupation du sol devra respecter les dispositions graphiques et écrites du zonage pluvial de l’Agglomération Côte Basque-Adour annexé au PLU, notamment au regard de la limitation de l’imperméabilisation des sols. (Modification n°6) Dans les lotissements à usage (principal) d’habitation et les groupes de logements, la superficie des espaces libres est supérieure à celle réservée aux voies de circulation et au stationnement automobile à l’air libre, et représente au moins 20 % de la superficie de l’unité foncière d’origine, dont la moitié au moins est réservée à un usage non privatif. Pour les autres opérations, la superficie des espaces libres représente au moins 10 % de la superficie de l’unité foncière d’origine.

Dans le cas d’opération ou de construction comportant plus de 10 logements, il peut être exigé la réalisation d’aires de jeux et de loisirs pour enfants à raison de deux mètres carrés par logement.

13-2 TRAITEMENT DES ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS Dans tous les cas, les espaces libres devront être plantés d’arbres ou d’une végétation arbustive. Ils pourront être prioritairement associés au « paysage » des infrastructures collectives d’accès et de desserte des opérations.

Ils pourront aussi être traités de façon plus « minérale », s’ils intègrent une dimension paysagère forte (arbres d’alignements ou boisements…).

Les espaces libres peuvent être soumis à des conditions particulières de localisation et d’aménagement, notamment pour prendre en compte les espaces libres et les plantations existant sur l’unité foncière ou à proximité.

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ZONE UB

Des mesures de sauvegarde ou de remplacement de la végétation existante peuvent être imposées lorsque l’unité foncière comporte un jardin organisé ou lorsque les plantations constituent un repère dans le paysage.

- SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL -

Article UB 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL

Néant (modifié le 03 février 2012).

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ZONE UC

CHAPITRE UC - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UC

CARACTERE DE LA ZONE UC Cette zone est principalement destinée à la construction en ordre discontinu à

prédominance d’habitat individuel.

- SECTION I - NATURE DE L’OCCUPATION OU DE L’UTILISATION DU SOL -

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UB comme partout.
Sans numéroDispositions générales

Plan Local d’Urbanisme

2 Ville de Boucau

Modification simplifiée n° 3

Règlement

Révision approuvée le 07 novembre 2005 Modification n° 1 approuvée le 14 avril 2008 Modification n° 2 approuvée le 27 avril 2009 Modification n° 3 approuvée le 19 octobre 2009 Modification n° 4 approuvée le 03 février 2012 Modification n° 5 approuvée le 09 novembre 2012 Modification simplifiée n° 1 approuvée le 08 novembre 2013 Modification simplifiée n° 2 approuvée le 12 novembre 2014 Modification n° 6 approuvée le 09 novembre 2016 Modification simplifiée n° 3 adoptée le 10 décembre 2022

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SOMMAIRE

DISPOSITIONS GENERALES ----------------------------------------------------------DÉFINITIONS -------------------------------------------------------------------------------CHAPITRE UA - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA -----------CHAPITRE UB - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UB -----------CHAPITRE UC - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UC -----------CHAPITRE UD - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UD -----------CHAPITRE UY - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UY -----------CHAPITRE I AU - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE I AU --------CHAPITRE II AU - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE II AU -----CHAPITRE N - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N ----------------EMPLACEMENTS RÉSERVÉS PAR THEMES -------------------------------------EMPLACEMENTS RÉSERVÉS PAR NUMEROS------------------------------------

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DISPOSITIONS GENERALES

DISPOSITIONS GENERALES

Ce règlement est établi conformément aux articles R. 123-16 et R. 123-21 du code de l’Urbanisme.

ARTICLE I : CHAMPS D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN Le présent règlement du PLU s’applique à la totalité du territoire de la commune de Boucau.

ARTICLE II - PORTÉE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’ÉGARD DES AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS Sont et demeurent notamment applicables les dispositions ci-après :

I- CODE DE L’URBANISME 1°) Les règles générales de l’urbanisme fixées par les articles R 111-2, R 111.3.2, R 111-4, R. 111-142 et R. 111-15 relatifs à la localisation et la desserte des constructions et l’article R 111-21 relatif à leur aspect. 2°) Les prescriptions nationales et particulières prises en application des lois d’Aménagement et d’Urbanisme (Article L. 111-1-1). 3°) Les articles L 111-9 - L 111-10 - L 123-5 - L 123-7 et L 313-2 (alinéa 2) relatifs au sursis à statuer. 4°) L’article L 421-4 relatif aux opérations déclarées d’utilité publique. 5°) L’article L 421-5 relatif à la desserte par les réseaux. 6°) L’article L. 111-1-4 relatif à l’urbanisation aux abords des autoroutes, voies express, déviations et routes à grande circulation. 7°) Les articles R. 443-1 à R. 445-2 relatifs au camping, stationnement de caravanes et habitations légères de loisirs.

II- AUTRES LÉGISLATIONS ET RÉGLEMENTATIONS

1°) Les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation ou l’occupation du sol, créées en application de législations particulières, récapitulées sur la liste figurant dans les annexes du PLU et reportées sur le document graphique qui lui est associé.

2°) Les dispositions concernant les périmètres visés à l’article R. 123-11 récapitulées, à titre d’information, sur la liste figurant dans les annexes du PLU. et reportées sur le document graphique qui lui est associé

3°) Le Code Rural, notamment l’article L. 121-19 relatif au sursis à statuer.

4°) Les autres Codes : Code de la Construction et de l’Habitation, Code Minier, Code de la Voirie Routière, Code Civil

5)° La Réglementation sur les Installations Classées.

6°) Le droit de préemption urbain.

7°) La loi sur l’eau (03/01/1992).

8°) La loi pour la protection et la mise en valeur des paysages (08/01/1993).

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DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE III : DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

I- LE TERRITOIRE COUVERT PAR CE PLAN LOCAL D’URBANISME EST DIVISÉ EN ZONES URBAINES ET EN ZONES NATURELLES. 1°) Les zones urbaines dites «zones U» dans lesquelles les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent d’admettre immédiatement des constructions et auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre II.

- Les zones urbaines sont repérées au plan de zonage par un indice commençant par la lettre U, ce sont :

. ZONE UA, zone du bourg . ZONE UB, zone d’habitat collectif et individuel dense . ZONE UC, zone d’habitat pavillonnaire discontinu . ZONE UD, zone d’habitat pavillonnaire à faible COS . ZONE UY, zone destinée à l ‘économie - Les zones à urbaniser : . ZONE I AU, zone réservée à une urbanisation future à vocation d’habitat, de commerces et de services pouvant être urbanisée par anticipation. . ZONE II AU, zone réservée à une urbanisation à long terme après une procédure de modification ou de révision. - Les zones naturelles protégées :

. ZONE N, zone équipée ou non, protégée pour la qualité de ses paysages. - Les zones agricoles protégées :

. ZONE A, zone équipée ou non, protégée pour la qualité de ses terres agricoles.

II- LES DOCUMENTS GRAPHIQUES FONT APPARAÎTRE

1°) Les terrains classés par le plan comme espaces boisés à conserver ou à créer au titre de l’article L. 130-1 du Code de l’Urbanisme et reportés sur le plan

2°) Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts, énumérés dans le tableau des «emplacements réservés» et reportés sur le plan par une trame quadrillée.

3°) Les servitudes de protection de sites et monuments naturels inscrits dans lesquels les démolitions sont soumises à l’obligation de permis de démolir selon les termes des articles L. 130-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.

4°) Les intentions de voiries 5°) Les espaces verts et les bâtiments protégés au titre de l’article L. 123-1.7

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DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE IV : ADAPTATIONS MINEURES

1°) Les règles et servitudes définies par le PLU ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des «adaptations mineures» à l’application stricte d’une des règles 3 à 13 rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Ces adaptations font l’objet d’une décision motivée de l’autorité compétente qui peut en saisir les commissions prévues à cet effet.

2°) Bâtiments existants de toute nature Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet de ne pas aggraver la non-conformité de cet immeuble avec les-dites règles, ou qui sont sans effet à leur égard.

3°) Lotissements et opérations groupées Les dispositions des articles 3, 5, 6, 7 et 8 des zones urbaines peuvent ne pas s’appliquer aux opérations groupées qui ont fait l’objet d’un plan de composition élaboré conjointement avec les services compétents et présentent une qualité d’aménagement qui justifie cette adaptation. Toutefois, demeurent applicables les dispositions de l’article 7 relatif aux règles d’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives d’un terrain d’assiette de l’opération. On désigne par opérations groupées les permis de construire valant division parcellaire et ceux des lotissements qui font l’objet d’un plan d’implantation précis permettant aux futurs acquéreurs de connaître les possibilités d’implantation des constructions voisines de la leur. En zones urbaines, le cahier des charges d’un lotissement approuvé antérieurement à la publication d’un POS peut prévaloir sur les dispositions des articles 5 à 9 du présent règlement dans le but de préserver l’harmonie d’un ensemble de constructions en voie d’achèvement.

ARTICLE V - MISE EN CONCORDANCE D’UN LOTISSEMENT En ce qui concerne la mise en concordance d’un lotissement et d’un PLU qui intervient

postérieurement, il est fait application de l’article L. 315-4 du code de l’Urbanisme.

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DEFINITIONS

DEFINITIONS

LES MODES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DU SOL Les principaux modes d’occupation ou d’utilisation du sol sont : • Les démolitions. • Les constructions (habitations : individuelles, collectives, groupées, légères de loisirs, activités). • Les installations et travaux divers. • Les clôtures et travaux soumis à déclaration. • Les lotissements. • Les installations classées. • Les carrières. • Le stationnement des caravanes. • Les terrains de camping et de caravanage. • Les coupes, abattages et défrichements.

TERRAINS OU UNITES FONCIERES Les demandes d’autorisation d’occupation ou d’utilisation du sol et les déclarations préalables,

doivent mentionner les terrains intéressés, c’est à dire les unités foncières concernées. Il faut entendre par unité foncière ou propriété foncière, toutes les parcelles cadastrales d’un

seul tenant, qui appartiennent au même propriétaire. Une unité foncière est donc limitée par des emprises publiques et des limites séparatives (ligne

qui sépare l’unité foncière des unités foncières appartenant à d’autres propriétaires). Dans le cadre d’un lotissement de moins de 10 ans, chaque lot défini dans le plan de découpage

constitue une unité foncière, même dans le cas où une personne s’est rendue acquéreur de plusieurs lots.

Dans ce cas précis, les limites entre lots sont considérées comme des limites séparatives au sens des articles 7 du présent règlement, sauf procédure d’ablotissement selon les dispositions de l’Article L.315.3 du Code de l’Urbanisme.

Lorsque les documents approuvés d’un lotissement cessent de s’appliquer au terme de 10 ans à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir, conformément à l’Article L.315.2.1, les lots contigus appartenant à un même propriétaire cessent de constituer plusieurs unités foncières, mais constituent une seule unité foncière.

DIVISIONS FONCIERES Une unité foncière peut être divisée. Si cette division foncière constitue un lotissement, elle est

subordonnée à autorisation. Constitue un lotissement, toute division d’une unité foncière en vue de l’implantation de

bâtiments qui a pour objet ou qui sur une période de moins de dix ans a eu pour effet de porter à plus de deux le nombre de terrains issus de ladite propriété.

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DEFINITIONS

Est également soumise à autorisation de lotir, l’opération de remembrement menée par une association foncière urbaine libre, lorsque le plan de remembrement délimite plus de deux lots.

Cette définition s’applique sous réserve des dispositions prévues aux articles R.315.1. et R.315.2. du Code de l’Urbanisme.

Les divisions résultant de partages successoraux ne constituent pas un lotissement tant qu’elles n’ont pas pour effet de porter à plus de quatre le nombre de terrains à bâtir issus de la propriété concernée.

Les règlements d’urbanisme contenus dans les documents approuvés d’un lotissement cessent de s’appliquer dans un délai de 10 ans à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir, dans les conditions prévues à l’Article L.315.2.

Lorsqu’une majorité qualifiée le demande, l’Autorité compétente peut prononcer la modification de tout ou partie des documents concernant le lotissement, dès lors que cette modification est compatible avec les dispositions du P.L.U., dans les conditions prévues à l’Article L.315.3. du Code de l’Urbanisme.

LES HABITATIONS Les habitations sont dites individuelles ou collectives. Une habitation est dite collective si le bâtiment comprend plus de deux logements. Lorsqu’un même constructeur édifie simultanément ou successivement plus de deux logements

sur une unité foncière, on se trouve en présence d’un groupe de logements au sens du présent règlement.

Les habitations légères de loisirs sont soumises aux dispositions des articles R. 444 du Code de l’Urbanisme.

COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL Le coefficient d’occupation du sol, est le rapport exprimant le nombre de mètres carrés de

surface de plancher susceptible d’être construits par mètres carrés de sol (R 123.10).

Pour le calcul du coefficient d’occupation du sol, la superficie du ou des terrains faisant l’objet de la demande d’autorisation de construire ou de lotir comprend, le cas échéant, les terrains classés comme espaces boisés en application de l’article L.130.1 et les terrains cédés gratuitement dans les conditions fixées par les articles R.332.15 et R.332.16. La surface de plancher des bâtiments existants conservés sur le ou les terrains faisant l’objet de la demande est déduite des possibilités de construction.

Il fixe, sous réserve des autres règles du P.L.U. et des servitudes grevant l’utilisation du sol, une surface maximum de surface de plancher susceptible d’être édifiée.

COEFFICIENT D’EMPRISE AU SOL Le coefficient d’emprise au sol est le rapport de la surface bâtie au sol à la surface du terrain.

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DEFINITIONS

ESPACES LIBRES - STATIONNEMENT La superficie d’une unité foncière supportant une ou plusieurs constructions se décompose en

surface bâtie, aires de stationnement et de circulation à l’air libre, aires de dépôts de matériaux à l’air libre (dans le cas d’activités), et espaces libres, ceux-ci pouvant se décomposer eux-mêmes en espaces verts, étendues d’eau, aires de jeux, cheminement piétons, voies semi-piétonnes, aires de stationnement paysagères.

Les cheminements piétons, quel que soit leur aménagement, sont toujours considérés comme espaces libres pour l’application du présent règlement.

Les aires de stationnement, en fonction de leur conception, peuvent constituer en totalité ou en partie, des espaces libres.

Les espaces libres imposés par le règlement peuvent être réalisés en superstructure si cela contribue à un meilleur aménagement ou est justifié par la configuration de la parcelle sur le caractère des lieux avoisinants.

VOIRIE, ACCES ET MARGES DE RECULEMENT Les voiries sont réalisées conformément au Cahier des Prescriptions Techniques pour

l’établissement de VRD tenu à la disposition du public en Mairie.

La largeur d’une voie est définie par sa plate forme. Celle-ci comprend la ou les chaussée(s) avec ou sans terre-plein central, et les accotements ou les trottoirs.

L’emprise d’une voie est généralement égale à la plate-forme, lorsqu’il y a des trottoirs, et à la plate-forme augmentée des fossés et talus, s’il y a lieu, lorsqu’il y a des accotements.

L’alignement d’une voie est donné par le service gestionnaire, à savoir la D.D.E. pour les voies nationales et la D.A.E.E. pour les voies départementales, et le service communal de la voirie pour les voies communales et toutes les autres voies ouvertes à la circulation publique.

Les voies ouvertes à la circulation publique sont réservées en priorité à la circulation. Il convient donc de concentrer au maximum les accès en des endroits aménagés. Si une unité foncière est limite à plusieurs voies, l’accès se fait principalement, sur la voie la moins fréquentée, dans les conditions précisées dans la permission de voirie délivrée par le service compétent.

Des marges de reculement peuvent être imposées, en général par rapport aux emprises publiques, qu’elles soient existantes ou futures, indiquées sur le document graphique.

Elles ont pour but :

- De protéger les riverains contre les nuisances.

- De préserver l’avenir (élargissement d’une voie).

- De ménager des vues ou de donner un caractère agréable à l’emplacement concerné.

Les marges de reculement sont définies sur le document graphique ou le règlement.

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DEFINITIONS

ALIMENTATION EN EAU ET ASSAINISSEMENT L’alimentation en eau et l’assainissement sont réalisés conformément aux dispositions des lois

et règlements en vigueur. Notamment le règlement Sanitaire Départemental, tenu à la disposition du public, à la D.D.A.S.S. et à la Mairie, et le Cahier des prescriptions Techniques pour l’établissement des V.R.D., tenu également à la disposition du public à la Mairie.

PROTECTION DES PAYSAGES ET ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS Des recommandations architecturales ont été établies pour le département des PyrénéesAtlantiques. Les maîtres d’œuvre sont invités à en prendre connaissance.

LES OUVRAGES PUBLICS ET INSTALLATIONS D’INTERET GENERAL Le présent règlement autorise les modes nécessaires à la réalisation d’ouvrages publics. Ces opérations sont définies ci-dessous étant précisé que leur réalisation peut impliquer

l’autorisation de divers modes d’occupation ou d’utilisation du sol : - démolition - construction - abattages d’arbres - installations classées …

On distingue : - Les équipements publics d’infrastructure (voies, réseaux et ouvrages afférents tels que réservoirs, installation de production d’eau potable, station d’épuration…). - Les équipements publics de superstructure (équipements scolaires, sociaux, hospitaliers, administratifs …).

Trois critères peuvent être retenus pour définir l’installation d’intérêt général : - elle doit avoir une fonction collective - la procédure d’expropriation doit pouvoir être utilisée pour sa réalisation, ou déclaration d’utilité publique avec mise en servitude - le maître d’ouvrage doit être une collectivité publique ou un organisme agissant pour le compte d’une collectivité publique.

Ces critères combinés excluent les opérations de logements ou de lotissements, fussent-elles communales. Ils permettent par contre, de comprendre dans cette catégorie, des installations éventuellement privées lors de leur exploitation ultérieure, mais satisfaisant un besoin collectif. Ce qui peut être le cas de certains équipements sociaux, culturels, cultuels ou même commerciaux, dont la raison d’être et la localisation sont impérativement déterminées par des motifs d’intérêt public.

ESPACES BOISES CLASSES Des terrains peuvent être classés par le P.L.U. comme espaces boisés à conserver, à protéger ou

à créer. Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de

nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

Ces terrains sont soumis aux dispositions des Articles 130 du Code de l’Urbanisme.

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DEFINITIONS

ESPACES VERTS PROTEGES Il s’agit de terrains sans construction ou faiblement bâtis dont les végétations constituent un

élément dominant du caractère paysager du quartier ou du secteur ou un jardin d’intérêt particulier. Ces terrains ne sont pas soumis aux dispositions des articles 130 du Code de l’urbanisme. Ces espaces verts protégés au titre de l’article L 123-1.7 sont mentionnés au document

graphique.

EDIFICATION DE CERTAINES CONSTRUCTIONS EXEMPTEES DE PERMIS DE CONSTRUIRE

Certaines constructions exemptées de permis de construire en application de l’article R 422-2 sont soumises à simple déclaration de travaux :

Les ouvrages et installations techniques nécessaires au fonctionnement des services publics visés aux alinéas c, d, e, f, g, h de l’article R 422.2 du Code de l’urbanisme font notamment partie de cette catégorie :

- les outillages nécessaires au fonctionnement services publics et situés dans les ports, les aérodromes le domaine public ferroviaire.

- les ouvrages nécessaires au maintien de la sécurité de la circulation maritime, fluviale, ferroviaire, routière ou aérienne.

- les activités de télécommunication autorisées par le Code des postes et télécommunications et le service public de télédiffusion.

- les installations techniques nécessaires au fonctionnement du service public de distribution de gaz, les postes de coupure, de sectionnement, de détente, de livraison.

- les installations techniques nécessaires au fonctionnement du service public de distribution d’énergie électrique.

- les installations techniques nécessaires au fonctionnement des services publics d’alimentation en eau potable et assainissement.

AMENAGEMENTS URBAINS ET EAUX PLUVIALES Pour l’application des articles 4 du règlement la garantie que les modifications au régime d’écoulement des eaux pluviales suite à une opération d’aménagement (donc d’une imperméabilisation partielle du terrain naturel) doit se baser sur une étude hydraulique déterminant :

- le débit de ruissellement naturel de la zone aménagée pour un événement pluvieux d’une période de retour T=50 ans

- l’augmentation du débit de ruissellement provoquée par l’imperméabilisation de la zone pour ce même événement pluvieux

- le dimensionnement des bassins de rétention à mettre en place, le débit de fuite admis état de ruissellement naturel de la zone avant aménagement, ou à défaut, la description et le dimensionnement du système équivalent proposé.

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ZONE UA

CHAPITRE UA - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA -

CARACTERE DE LA ZONE UA Cette zone qui recouvre les parties agglomérées est principalement destinée à la

construction en ordre continu pour les logements, commerces et bureaux. Il est distingué :

- un sous-secteur UAa où la hauteur des constructions est réduite,

- un sous-secteur UAb limité à l’îlot Biremont. (Modification n°6)

- SECTION I - NATURE DE L’OCCUPATION OU DE L’UTILISATION DU SOL -

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.