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Le règlement de Bourguignons, texte intégral

45 articles repris mot pour mot du document opposable 10055_PLU_20251219, dans l'ordre du plan. Aucun résumé, aucun commentaire, aucun nombre tiré d'une phrase.

Sommaire

Dispositions générales

4 articles, qui valent dans toutes les zones

En-tête du document

Pièce n°3A

DEPARTEMENT : AUBE

COMMUNE : BOURGUIGNONS

Plan Local d’Urbanisme

Règlement

Vu pour être annexé à la délibération du : approuvant la révision du Plan Local d’Urbanisme

Prescription de la révision du PLU le 06 juin 2023 PLU approuvé le 16 décembre 2005

Cachet de la commune et signature du Maire :

Dossier du PLU réalisé par : PERSPECTIVES 30 bis rue Delaunay, 10000 Troyes 03 25 40 05 90 perspectives@perspectives-urba.com

Sommaire

TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES ________________________________________3 TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE URBAINE________________ 12

Zone UC_____________________________________________________________ 13 Zone UH_____________________________________________________________ 21 Zone UY_____________________________________________________________ 28

TITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER _________ 34

Zone 1AU_____________________________________________________________ 34

TITRE IV - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES ___________ 42

Zone A_____________________________________________________________ 42

TITRE V - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES___________ 51

Zone N_____________________________________________________________ 51 Zone NM_____________________________________________________________ 59

TITRE VI - TERRAINS CLASSES PAR LE PLAN COMME ESPACES BOISES A CONSERVER, A PROTEGER OU A CREER __________________________________ 64 TITRE VII - ARTICLE L151-19 CU ___________________________________________ 66 TITRE VIII - VOIES DE CIRCULATION A CONSERVER, A MODIFIER OU A CREER68 TITRE IX - EMPLACEMENTS RESERVES ____________________________________ 70

TITRE X - ANNEXES FICHES OUTILS DU SCOT______________________________ 72

Pièce n°2

- Dispositions générales -

Titre I.

Dispositions générales

Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire, délimité aux documents graphiques intitulés « zonage », par un trait épais.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

2.1. - REGLES GENERALES D’URBANISME APPLICABLES AU TERRITOIRE

Article R.111-1 du Code de l'Urbanisme :

Le règlement national d'urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le présent code.

Toutefois :

1° Les dispositions des articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un Plan Local d'Urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ;

2° Les dispositions de l'article R.111-27 ne sont applicables ni dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, ni dans les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine, ni dans les territoires dotés d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé en application de l'article L.313-1.

Les termes utilisés par le règlement national d'urbanisme peuvent être définis par un lexique national d'urbanisme, pris par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.

Article R.111-2 du Code de l'Urbanisme :

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

Article R.111-4 du Code de l'Urbanisme :

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

Article R.111-26 du Code de l'Urbanisme :

(ancien article Art. R.111-15)

Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

Article R.111-27 du Code de l'Urbanisme :

(ancien article Art. R.111-21)

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

2.2. - DISPOSITIONS DIVERSES DU CODE DE L’URBANISME

S’ajoutent aux règles propres au Plan Local d’Urbanisme, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant :

A) Les servitudes d'utilité publique

Conformément à l’article L.151-43 du code de l’urbanisme, le PLU présente en annexe les servitudes d’utilité publique notifiées selon l’article L.151-43. Conformément à l’article L.152-7 du code de l’urbanisme, après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du Plan Local d'Urbanisme soit, s'il s'agit d'une servitude d'utilité publique nouvelle définie à l'article L.151-43, de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol.

Dans le cas où le plan a été approuvé ou la servitude, instituée avant la publication du décret établissant ou complétant la liste mentionnée à l'article L.151-43, le délai d'un an court à compter de cette publication.

B) Les clôtures

L’édification des clôtures doit respecter les articles : R.421-1, R.421-2, R.421-12 du code de l’urbanisme.

Ainsi, l’édification des clôtures n’est pas soumise à déclaration préalable à l’exception de l'édification d'une clôture située :

Dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L.631-1 du code du patrimoine ou dans les abords des monuments historiques définis à l'article L.621-30 du code du patrimoine ;

Dans un site inscrit ou dans un site classé ou en instance de classement en application des articles L.341-1 et L.3412 du code de l'environnement ;

Dans un secteur délimité par le plan local d'urbanisme en application de l'article L.151-19 ou de l'article L.151-23 ;

Dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration.

La commune a décidé de soumettre à déclaration préalable l’édification des clôtures situées le long des voies et emprises publiques sur l’ensemble du territoire par délibération du 17 septembre 2024.

C) Les travaux, installations et aménagements autres que ceux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre de l’article R.421-18 du code de l'urbanisme, à l'exception :

a) De ceux, mentionnés aux articles R.421-19 à R.421-22, qui sont soumis à permis d'aménager ;

b) De ceux, mentionnés aux articles R.421-23 à R.421-25, qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.

D) Camping, aménagement des parcs résidentiels de loisirs, implantation des habitations légères de loisirs et installation des résidences mobiles de loisirs et des caravanes

Article R.111-31 du code de l’urbanisme :

Les dispositions de la présente section ne sont applicables ni sur les foires, marchés, voies et places publiques, ni sur les aires de stationnement créées en application de la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage.

D.1. Camping

Le camping est règlementé par les articles R.111-32 à R.111-35 du Code de l’Urbanisme.

D.2. Parcs résidentiels de loisirs

Les Parcs résidentiels de loisirs sont règlementés par l’article R.111-36 du Code de l’Urbanisme.

D.3. Les habitations légères de loisirs (H.L.L.)

La définition et l’implantation des HLL - habitations légères de loisirs sont définies par les articles R.111-37 et R.11138 à R.111-40 du Code de l’Urbanisme.

D.4. Les résidences mobiles de loisirs

La définition et l’implantation des résidences mobiles de loisirs sont définies par les articles R.111-41 à R.111-46 du Code de l’Urbanisme.

D.5. Caravanes

La définition et l’implantation des caravanes sont définies par les articles R.111-47 à R.111-50 du Code de l’Urbanisme.

E) Dispositions relatives aux résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs

Les résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs sont définies par l’article R.111-51 du Code de l’Urbanisme.

F)

Permis de démolir

Les démolitions sont soumises au permis de démolir par application des articles R.421-27 et R.421-28 du code de l’urbanisme.

Doivent en outre être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction :

Située dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L.631-1 du code du patrimoine ;

Située dans les abords des monuments historiques définis à l'article L.621-30 du code du patrimoine ou inscrite au titre des monuments historiques ;

Située dans le périmètre d'une opération de restauration immobilière définie à l'article L.313-4 ;

Située dans un site inscrit ou un site classé ou en instance de classement en application des articles L.341-1 et L.3412 du code de l'environnement ;

Identifiée comme devant être protégée en étant située à l'intérieur d'un périmètre délimité par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu en application de l'article L.151-19 ou de l'article L.151-23, ou, lorsqu'elle est située sur un territoire non couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, identifiée comme présentant un intérêt patrimonial, paysager ou écologique, en application de l'article L.111-22, par une délibération du conseil municipal prise après l'accomplissement de l'enquête publique prévue à ce même article.

La commune a décidé de soumettre à permis de démolir TOUTES démolitions sur le territoire par délibération du 12 novembre 2007.

G) Archéologie préventive

En application des articles L.531-14 et R.531-18 du code du patrimoine, les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent impérativement être signalées au Maire de la commune, lequel prévient la Direction Régionale des Affaires Culturelles.

L’article R.523-1 du code du patrimoine prévoit que : « Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et le cas échéant de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que par des demandes de modifications de la consistance des opérations ».

Conformément à l’article R.523-8 du code du même code : « En dehors des cas prévus au 1° de l’article R.523-4, les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux mentionnés au même article, ou pour recevoir la déclaration mentionnée au dernier alinéa de l’article R.523-7, peuvent décider de saisir le Préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance ».

H) Réseaux

Les réseaux intérieurs ne doivent pas pouvoir, du fait des conditions de leur utilisation notamment à l’occasion du phénomène de retour d’eau, perturber le fonctionnement du réseau auquel ils sont raccordés ou engendrer une contamination de l’eau distribuée dans les installations privées de distribution (article R.1321-57 du Code de la santé publique).

Les ouvrages du réseau public de transport d'électricité constituent des « équipements d'intérêt collectif et services publics » (4° de l'article R.151-27 du Code de l'urbanisme), et entrent au sein de la sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées » (4° de l'article R.151-28 du même Code). A ce titre, nos ouvrages correspondent à des « constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics » (article 4 de l'arrêté du 10 novembre 2016 relatif aux sous-destinations) et peuvent ainsi être mentionnés au sein de cet article.

I)

Loi sur l’eau

Dès lors qu'un projet se trouve dans une zone humide modélisée incluse au référentiel régional de la DREAL, il convient de réaliser un diagnostic réglementaire de zone humide sur l'intégralité de la zone concernée par ce projet d'aménagement afin de confirmer ou d'infirmer le caractère de zone humide.

En cas de zone humide avérée, le dépôt d'un dossier loi sur l'eau serait nécessaire au titre de la rubrique 3.3.1.O. de la nomenclature, définie à l'article R.214-1 du code de l'environnement, pour : « Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau pouvant être :

1. Supérieure à 1 ha : (A) : projet soumis à Autorisation 2. Supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 1 ha : (D) : projet soumis à Déclaration

Ce dossier de déclaration nécessiterait alors la mise en œuvre de mesures de compensation des zones humides impactées à niveau de fonctionnalité au moins équivalentes (avec mise en œuvre des séquences ERC et déclinaison de la méthode < ONEMA > d'évaluation des fonctionnalités de zone humides).

Par ailleurs, tout projet d'une surface de plus de 1 ha, mais inférieure à 20 ha, nécessite le dépôt d'un dossier de déclaration au titre de la rubrique 2.1.5.0. de la loi sur l'eau : rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet ; pour tout projet d'aménagement, la doctrine régionale de gestion intégrée des eaux pluviales doit être appliquée ; cette mention peut être précisée dans le règlement, avec l’intégration d'une réflexion globale à l'échelle de la commune.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Article R.151-17 du code de l’urbanisme Le règlement délimite, sur le ou les documents g raphiques, les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles, les zones naturelles et forestières. Il fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues par la section 3, soussection 2 : « Délimitation et règlementation des zones urbaines, à urbaniser, agricole, naturelle et forestière ». Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) est divisé en quatre zones délimitées sur les documents graphiques du P.L.U. (cf. pièces 3B et 3C du dossier de P.L.U.) :

- zones urbaines « U » (Article R.151-18), - zones à urbaniser « AU » (Article R.151-21), - zones agricoles « A » (Articles R.151-22 et R.151-23), - zones naturelles et forestières « N » (Article R.151-24 et R.151-25). Le contenu du règlement, des règles et des documents graphiques sont définies par les articles R.151-9 à R.151-49.

Zone UC

Ce que la zone UC autorise, en clair

UC 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : I - USAGE DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS (L.151-9)

Article I-1 : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols interdits (R.151-30)

Sont interdits les changements de destination et les constructions et installations à destination : - D’exploitation agricole et forestière. - De commerce au sens du SCoT sauf cas visé à l’article I-2. - D’entrepôts.

Dans les espaces identifiés comme zone à dominante humide par diagnostic de la DREAL, tels qu’ils sont délimités sur le règlement graphique, sont interdits les sous-sols.

Dans les espaces « jardins et vergers » tels qu’ils sont délimités sur le règlement graphique, sont interdites toutes constructions, à l’exception de celles autorisées à l’article I-2.4 suivant.

Sont par ailleurs, interdits : - Les antennes relais de téléphonie mobile. - Les activités économiques qui engendrent des nuisances (bruits, trépidations, odeurs, poussières, gaz, vapeurs) ou des pollutions accidentelles ou chroniques de l’eau ou de l’air, les rendant incompatibles avec le caractère résidentiel de la zone. - Les installations classées pour la protection de l’environnement, soumises à autorisation. - Les affouillements et exhaussements du sol, à l’exception de ceux liés à une occupation ou utilisation du sol autorisée dans la zone. - Les dépôts de déchets de toute nature à l’exception de ceux liés à une activité autorisée dans la zone et dans la limite de 100m2.

- Zone UC -

Article I-2 : Destinations, sous-destinations, usages et affections des sols soumises à des conditions particulières (R.151-33)

Sont autorisés les changements de destination et les constructions et installations à destination : - d’exploitation agricole uniquement dans le cadre de l’extension d’une exploitation existante, - Les commerces non inclus dans la définition du SCoT, - d’industrie qui n’engendre pas de nuisance (bruits, trépidations, odeurs, poussières, gaz, vapeurs) les rendant incompatibles avec le caractère résidentiel de la zone.

Sont autorisés, les usages et affectations des sols suivants : - les activités économiques répertoriées dans la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sont autorisées, sous réserve de n'entrainer pour le voisinage aucune incommodité et aucune insalubrité dans leur fonctionnement.

Dans les espaces identifiés comme zone à dominante humide par diagnostic de la DREAL, tels qu’ils sont délimités sur le règlement graphique, sont autorisés les changements de destination et les constructions et installations dans la limite d’une emprise au sol totale de 30% de la surface de l’unité foncière et sous condition de réalisation d’un videsanitaire.

Dans les espaces « jardins et vergers » tels qu’ils sont délimités sur le règlement graphique, sont uniquement autorisés les annexes, abris de jardins et piscines.

II - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE (L.151-17, 151-18, 151-21)

UC 3Implantation des constructions

Intitulé du document : II-1-b- Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques (L.151-17)

Note : L’alignement au sens du présent règlement désigne :

- la limite entre le domaine public et le domaine privé, - la limite d’emprise d’une voie privée.

Le retrait de la construction est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite de référence.

Ces règles s'appliquent également le long des voies privées qui sont affectées à la circulation publique ou susceptibles de l'être.

Les constructions principales peuvent s’implanter à la limite de la voie ou en retrait par rapport à celle-ci.

Toutefois, en bordure des rues du Moulin, du Gravely et de l’Eglise, des places du Gravely et du Moulin, les constructions principales doivent s’implanter :

-

soit à la limite de la voie,

- soit en retrait de la limite de la voie si la continuité de l’alignement est assurée par une clôture réalisée conformément à l’article II-2.6.

En cas d’implantation à la limite de la voie, des saillies de faible importance (balcons, auvents escaliers, devantures de magasins, etc…) peuvent être admises sous réserve de l’application des règlements de voirie.

Par rapport aux limites du domaine ferroviaire, les constructions doivent obligatoirement observer un recul minimum de 2 m.

Dans le cadre de réhabilitation ou d’extension de bâtiments existants dont l’implantation ne respecte pas les règles définies ci-dessus, l’implantation du bâtiment initial pourra être respectée et les extensions des constructions existantes pourront être implantées dans la continuité de l’existant, sans aggraver la non-conformité.

Ces dispositions ne s’appliquent pas :

- aux équipements d’intérêt collectif et services publics,

- aux annexes des constructions principales.

Aux intersections des voies, quelle que soit leur nature, un retrait d'au moins 5 mètres par rapport à l'alignement des voies peut être imposé aux constructions et installations pour des raisons de sécurité, de visibilité ou d'aménagement ultérieur des intersections.

II-1-c- Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives (L.151-17)

Note : Le retrait de la construction est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite de référence.

Les constructions principales peuvent s’implanter en limite séparative ou en retrait par rapport à celle-ci. Dans le cadre d’une implantation en retrait, la distance entre la construction et les autres limites séparatives donnant sur l’emprise publique doit être au moins égale à 3 mètres.

- Zone UC -

Toute construction, clôture fixe et plantation d’arbre de haute tige, sont interdites dans une bande de 2 m à partir de l’emprise de l’aqueduc de la ville de Troyes.

Dans le cadre de réhabilitation ou d’extension de bâtiments existants dont l’implantation ne respecte pas la règle définie ci-dessus, l’implantation du bâtiment initial pourra être respectée et les extensions des constructions existantes pourront être implantées dans la continuité de l’existant, sans aggraver la non-conformité.

Ces dispositions ne s’appliquent pas : - aux équipements d’intérêt collectif et services publics, - aux annexes des constructions principales.

II-1-d- Implantation des constructions sur une même unité foncière Article non règlementé par le PLU.

UC 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : II-1-a- Hauteur des constructions (L.151-18)

Note : La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel existant avant tous travaux d’exhaussement ou d’excavation exécutés en vue de la réalisation du projet. En cas de terrain en pente, le niveau du terrain naturel à prendre en compte est le niveau moyen du terrain par tranche de 10 mètres maximum dans le sens de la pente.

La hauteur des constructions principales ne peut excéder 7 mètres jusqu’à l’égout du toit le plus haut pour les toits à deux pans ou plus.

Lorsque le toit comporte une petite croupe, l'égout de cette dernière n'est pas pris en compte.

La hauteur des annexes ne peut excéder 4 mètres à l’égout du toit ou, le cas échéant, à l’acrotère.

Dans les espaces « jardins et vergers » tels qu’ils sont délimités sur le règlement graphique, sont uniquement autorisées les annexes dont la hauteur ne peut excéder 2,50 mètres jusqu’à l’égout du toit le plus haut pour les toits à deux pans ou plus et à l’acrotère pour les toits plats.

Dans le cadre de réhabilitation ou d’extension de bâtiments existants dont la hauteur est supérieure à la règle définie ci-dessus, la hauteur du bâtiment initial pourra être respectée, sans que celle-ci soit dépassée.

Ces dispositions ne s’appliquent pas à la reconstruction d’une construction détruite par un sinistre, d’une hauteur initiale supérieure aux limites énoncées. Cependant, la hauteur de la nouvelle construction ne peut pas dépasser celle de la construction détruite.

- Zone UC -

UC 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : II-1-e- Emprise au sol des constructions

L’emprise au sol totale des constructions est limitée à 30% de la surface de l’unité foncière.

Dans les espaces « jardins et vergers » tels qu’ils sont délimités sur le règlement graphique, l’emprise au sol de l’ensemble des constructions est limitée à 10% de la surface identifiée sur l’unité foncière ou 40m² selon la règle la plus favorable.

Dans le cadre de réhabilitation de bâtiments existants dont l’emprise au sol ne respecte pas la règle définie ci-dessus, l’emprise au sol du bâtiment initial pourra être respectée sans aggraver la non-conformité.

UC 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Dispositions générales :

- En application de l’article R.111-27 du code de l’urbanisme, tout projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leur dimension ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

- Les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pourront déroger aux dispositions suivantes en cas d’impossibilité technique ou de parti architectural le justifiant.

Implantation et formes des constructions :

- Les constructions de style très marqué et d’inspiration étrangère à la région champenoise qui peuvent porter atteinte par leur aspect à l'environnement proche sont interdites.

- Les remblais constitués contre la construction ne peuvent dépasser une pente de 10%. Cette disposition ne s’applique pas dans le cas de terrain à forte pente ni dans la zone inondable.

- Zone UC -

- Lors de travaux de rénovation et de réhabilitation, une attention particulière devra être portée sur la préservation des éléments architecturaux anciens pour respecter les éléments qui participent à la qualité architecturale et/ou à l’intérêt patrimonial du bâtiment. Ainsi, tout projet devra rechercher : – Le maintien des équilibres en place dans la composition et dans l’ordonnancement des façades (organisation et proportion des percements …). – Le maintien et la restauration des éléments de modénature des façades (tels que les décors d’enduits, chainages, harpages, bandeaux, encadrements, listel, soubassements, corniches, sculptures, moulurations...), ainsi que des éléments participant au décor ou à l’authenticité de la construction (appareillages décoratifs de maçonnerie ou de pans de bois, garde-corps, marquises, lambrequins, tuiles décoratives de rives, épis de faitage...). – Le maintien des portes cochères, leur comblement total ou partiel par une maçonnerie de matériau ou d’aspect autre que celui dont est constitué le bâtiment est interdit. Les solutions de menuiserie pleine ou vitrée sont à privilégier.

- Tous les travaux exécutés sur les bâtiments à protéger tels qu’ils sont repérés sur le règlement graphique (au titre de l’article L.151-19 CU) doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques constituant leur intérêt.

Toitures : - Les toitures doivent être à deux pans ou plusieurs dans le cas de la réalisation de croupes.

- Les toits à un seul pan et les toits plats sont autorisés uniquement pour les annexes, les extensions et les éléments de liaison constituant des éléments de composition d’ensemble pour les constructions.

- La pente des toits des constructions principales à destination d’habitation doit être supérieure à 30°.

- La pente des toits des constructions à destination d’exploitation agricole et des autres activités de secteurs secondaire ou tertiaire peut être réduite à 10°minimum. Ces règles ne s’appliquent pas aux piscines, vérandas, annexes et extensions de constructions existantes.

- Toute extension jouxtant une construction existante doit s’intégrer à la composition existante.

- Dans le cas de travaux de rénovation ou d’extension de construction existante, la pente et la forme de la toiture pourront être reprises à l’identique sans en aggraver la nonconformité.

- Cependant, dans le cas d’une réhabilitation et eu égard au patrimoine industriel qu’il constitue, le bâtiment de l’ancien moulin couvert d’un toit terrasse pourra conserver une telle toiture. Les percements y sont libres dans la mesure où leur rythme est harmonieux et où ils ne bouleversent pas l’ordonnancement architectural du bâtiment.

- Les dispositifs d’utilisation de l’énergie solaire (capteurs solaires, panneaux photovoltaïques…), peuvent être autorisés sous réserve de ne pas porter atteinte, par leur nombre, leur proportion ou leur implantation, à la qualité de l’aspect visuel de la toiture ou à sa valeur architecturale. Leur assemblage devra présenter une forme géométrique simple (carré ou rectangle) afin de s’intégrer harmonieusement aux toitures et la zone d’implantation des panneaux ne pourra pas dépasser les limites latérales de la ligne de faitage (cf. schéma ci-contre).

- Zone UC -

Couleurs et aspect des matériaux : - Les couvertures doivent être ton terre cuite.

- Le ton ardoise n’est permis que pour les bâtiments qui en sont déjà couverts ou pour leurs extensions.

- Les couvertures des vérandas et des piscines, les toitures végétalisées et les parties de toitures vitrées dérogent aux règles ci-dessus.

- Les revêtements de façade non naturels seront de teinte sombre ou bois naturel pour les bardages bois, rouge à brun pour les briques, pierre calcaire ou sable clair pour les enduits.

- La reproduction peinte ou dessinée de matériaux est interdite.

- Les matériaux destinés par construction à être revêtus ne peuvent être laissés apparents.

- Les façades d’une construction doivent être constituées de matériaux homogènes ou s’harmonisant.

- Dans le cas de la réhabilitation d’une construction existante, il est possible de refaire à l’identique une façade ou une toiture existante.

- Ces dispositions ne s’appliquent pas aux dispositifs de production d’énergie renouvelable tels que les panneaux photovoltaïques.

Ouvertures sur rue ou visibles depuis l’espace public : - Concernant le bâti ancien, le percement d’ouvertures nouvelles devra se faire dans l’alignement des ouvertures existantes. Ils ne devront en aucun cas bouleverser l’ordonnancement architectural du bâtiment ; sauf contrainte technique ne le permettant pas.

Clôtures sur emprise publique : - Les clôtures doivent être constituées d’un grillage ou de grilles reposant ou non sur un mur bahut, doublées ou non d’une haie vive. La hauteur totale ne peut excéder 2 mètres,

- Toutefois, en bordure des rues du Moulin, du Gravely et de l’Eglise, des places du Gravely et du Moulin, les murs pleins d’une hauteur maximum de 2 mètres s’harmonisant avec la hauteur des murs voisins sont autorisés,

Ces règles de hauteur ne s’appliquent pas aux piliers et portails.

- Lorsque les clôtures sont constituées d’un mur-bahut, la hauteur de celui-ci ne peut excéder 0.80 m.

- Les clôtures non-végétales pré-existantes de qualité, telles que les murs de pierre, doivent être conservées et entretenues.

- Dans le cadre de réhabilitation ou de prolongement d’une clôture existante ne respectant pas cette composition ou cette hauteur maximale, la composition et la hauteur initiale pourra être respectée, sans en aggraver la non-conformité.

- Ces règles ne s'appliquent pas aux infrastructures des équipements d’intérêt collectif et services publics pour lesquels des dispositions différentes de celles énoncées ci-dessus pourront être appliquées, si elles ne sont pas de nature à porter atteinte au site, aux paysages et à l'intérêt des lieux avoisinants.

- Dans tous les cas, il est recommandé de se référer à la fiche outil « La clôture et le jardin » annexée au titre X du présent règlement.

- Zone UC -

UC 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

II-3-a- Part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables (L.151-22) Tout projet de construction devra réserver au minimum 30 % de son emprise foncière d’assiette au maintien d’une couverture perméable. Dans le cas de la réalisation d’une toiture végétalisée ou d’un espace de stationnement engazonné, 50% de cette surface pourront être intégrés au calcul des surfaces non imperméabilisées. Cette part doit être de 70% minimum dans les espaces identifiés par la DREAL en zone à dominante humide.

Dans le cadre de réhabilitation de bâtiments existants dont la part minimale de surfaces non imperméabilisées ne respecte pas les règles définies ci-dessus, la part initiale pourra être respectée sans aggraver la non-conformité.

II-3-b- Aménagement paysager

Doivent être accompagnées d'un aménagement végétal contribuant à leur bonne insertion dans le tissu urbain :

- les constructions d'activités, - les aires de stationnement.

Dans les espaces « jardins et vergers » et pour les éléments paysagers identifiés au titre de l’article L.151-19 CU tels qu’ils sont délimités sur le règlement graphique, les éléments naturels identifiés doivent être maintenus en l’état ou être améliorés :

- les projets de construction et d'aménagement devront rechercher la sauvegarde du plus grand nombre d'arbres sains,

- les boisements existants devront être préservés, et remplacés dans le cas de leur suppression ou déplacement,

- les haies doivent être maintenues en l’état ; toutefois, des percées pourront être autorisées dans le cadre de création d‘accès. Des compensations devront être assurées dans le cas de création de telles percées par la plantation d’éléments végétaux équivalent dans la continuité de la haie,

- le comblement des mares et plans d’eau est proscrit.

UC 8Stationnement

Note : Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques et des voies privées susceptibles d'être affectées à la circulation publique.

Il est exigé au minimum : - deux places de stationnement par logement sur l’unité foncière y compris le stationnement couvert (garage), - une place par chambre dans le cadre d’un autre hébergement touristique.

La surface minimum à prendre en compte pour un emplacement de stationnement pour un véhicule léger est de 15 m² non compris les voies de desserte.

Cette règle ne s’applique pas dans le cadre d’une réhabilitation, d’un changement de destination ou dans le cas où l’impossibilité technique est avérée.

Il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat.

Dans le cadre d’opérations d’aménagement et de réalisation de plusieurs logements au sein d’une construction, des espaces spécifiques seront à prévoir en ce qui concerne le stationnement des deux roues.

Lors de la création ou la réfection d’une clôture, il est conseillé d’implanter les portails et autres systèmes de fermeture en retrait de l'alignement de la voie, sous forme de « place de midi », selon le schéma ci-contre.

- Zone UC -

III - EQUIPEMENTS ET RESEAUX (L.151-38)

Article III-1 : Conditions de desserte des terrains par les voies (R.151-47, R.151-48)

III-1-a- Desserte des terrains par les voies publiques ou privées (L.151-39)

Les caractéristiques des voies nouvelles doivent permettre de satisfaire aux besoins minimaux de desserte : carrossabilité, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, enlèvement des ordures ménagères, etc…

Les voies et cheminements identifiés au titre de l’article L.151-38 CU figurant au plan de zonage sont à conserver comme voie douce, et leur continuité doit être assurée.

UC 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : III-1-b- Accès au terrain par les voies ouvertes au public

Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux besoins minimaux de desserte : carrossabilité, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, enlèvement des ordures ménagères, etc…

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent être autorisées sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

Article III-2 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux (R.151-49)

III-2-a- Réseaux publics d’eau (L.151-39)

Toute construction ou installation nouvelle qui le requiert doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable, conformément aux prescriptions techniques, aux règles d'hygiène et de sécurité en vigueur.

UC 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : III-2-b- Réseaux publics d’assainissement et assainissement non collectif

Eaux usées : L'assainissement de toute construction qui le requiert, doit être réalisé conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Eaux pluviales : L'implantation des constructions ne doit pas compromettre le libre écoulement des eaux naturelles.

Les eaux pluviales (toiture, aires imperméabilisées, ...) doivent être récupérées et réutilisées ou infiltrées sur le terrain d'assise de la construction. Toutefois, cette règle ne s'applique pas en cas d'impossibilité technique.

Les eaux pluviales susceptibles d'être polluées par une activité doivent être récupérées dans un bassin étanche permettant de contrôler leur qualité avant infiltration.

III-2-c- Réseaux publics d’énergie et électricité et infrastructures et réseaux de communications électroniques (L.151-40)

La réservation de fourreaux pour l’accueil des réseaux secs, des technologies de communication et de la fibre optique est souhaitée sous l’emprise des nouvelles voiries et pour les raccordements des privés.

Pièce n°2

- Zone UH -

Zone UH

Ce que la zone UH autorise, en clair

UH 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : I - USAGE DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS (L.151-9)

Article I-1 : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols interdits (R.151-30)

Sont interdits les changements de destination et les constructions et installations à destination :

- D’exploitation agricole et forestière. - D’habitation. - De commerce et d’activités de services. - Des équipements d’intérêt collectif et de services publics sauf cas visé à l’article I-2. - Des autres activités de secteur primaire, secondaire et tertiaire.

Dans les espaces « jardins et vergers » tels qu’ils sont délimités sur le règlement graphique, sont interdites toutes constructions, à l’exception de celles autorisées à l’article I-2. suivant.

Article I-2 : Destinations, sous-destinations, usages et affections des sols soumises à des conditions particulières (R.151-33)

Sont autorisés, les changements de destination, les constructions et installations à destination de restauration et d’hôtels s’ils sont liés à une activité existante :

Sont autorisées, les constructions et installations à destination de locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés.

Sont autorisés les changements de destination, les constructions et installations dans la limite d’une emprise au sol totale de 15% de la surface l’unité foncière.

Dans les espaces « jardins et vergers » tels qu’ils sont délimités sur le règlement graphique, sont uniquement autorisés les annexes, abris de jardins et piscines.

- Zone UH -

II – CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE (L.151-17, 151-18, 151-21)

UH 3Implantation des constructions

Intitulé du document : II-1-b- Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques (L.151-17)

Note : L’alignement au sens du présent règlement désigne : - la limite entre le domaine public et le domaine privé, - la limite d’emprise d’une voie privée. Le retrait de la construction est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite de référence.

Ces règles s'appliquent également le long des voies privées qui sont affectées à la circulation publique ou susceptibles de l'être.

Les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de 3 mètres depuis les voies et emprises publiques.

Dans le cadre de réhabilitation ou d’extension de bâtiments existants dont l’implantation ne respecte pas les règles définies ci-dessus, l’implantation du bâtiment initial pourra être respectée et les extensions des constructions existantes pourront être implantées dans la continuité de l’existant, sans aggraver la non-conformité.

Ces dispositions ne s’appliquent pas : - aux équipements d’intérêt collectif et services publics, - aux annexes des constructions principales.

- Zone UH -

II-1-c- Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives (L.151-17)

Note : Le retrait de la construction est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite de référence.

Les constructions principales peuvent être implantées en limite séparative. Tout point d’une construction qui ne jouxte pas la limite séparative, doit en être situé à minimum 3 mètres.

Les constructions situées en bordure de la Seine devront observer un recul de 15 mètres minimum par rapport à la rive du cours d’eau.

Dans le cadre de réhabilitation ou d’extension de bâtiments existants dont l’implantation ne respecte pas la règle définie ci-dessus, l’implantation du bâtiment initial pourra être respectée et les extensions des constructions existantes pourront être implantées dans la continuité de l’existant, sans aggraver la non-conformité.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés.

II-1-d- Implantation des constructions sur une même unité foncière La distance séparant deux bâtiments non contigus est libre.

UH 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : II-1-a- Hauteur des constructions (L.151-18)

Note : La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel existant.

La hauteur maximale des constructions sera de 6 m à l’égout principal du toit, ou, le cas échéant, jusqu’au sommet de l’acrotère.

Dans le cas de travaux de rénovation ou d’extension de construction existante, la hauteur de la construction pourra être conservée à l’identique sans en aggraver la non-conformité.

Ces dispositions ne s’appliquent pas : - aux constructions et installations à destination locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, - à la reconstruction d’une construction détruite par un sinistre, d’une hauteur initiale supérieure aux limités énoncées. Cependant, la hauteur de la nouvelle construction ne peut pas dépasser celle de la construction détruite.

UH 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : II-1-e- Emprise au sol des constructions

Sont autorisés, les changements de destination, les constructions et installations dans la limite d’une emprise au sol totale de 15% de la surface l’unité foncière. Les constructions ou extensions devront respecter les emprises au sol maximales fixées par le PPRi.

UH 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Dispositions générales : - En application de l’article R.111-27 du code de l’urbanisme, tout projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leur dimension ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

- Les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pourront déroger aux dispositions suivantes en cas d’impossibilité technique ou de parti architectural le justifiant.

Formes des constructions : - Les constructions de style très marqué et d’inspiration étrangère à la région champenoise qui peuvent porter atteinte par leur aspect à l'environnement proche sont interdites.

- Lors de travaux de rénovation et de réhabilitation, une attention particulière devra être portée sur la préservation des éléments architecturaux anciens pour respecter les éléments qui participent à la qualité architecturale et/ou à l’intérêt patrimonial du bâtiment. Ainsi, tout projet devra rechercher : - le maintien des équilibres en place dans la composition et dans l’ordonnancement des façades (organisation et proportion des percements …), - le maintien et la restauration des éléments de modénature des façades (tels que les décors d’enduits, chainages, harpages, bandeaux, encadrements, listel, soubassements, corniches, sculptures, moulurations...), ainsi que des éléments participant au décor ou à l’authenticité de la construction (appareillages décoratifs de maçonnerie ou de pans de bois, garde-corps, marquises, lambrequins, tuiles décoratives de rives, épis de faitage...).

- Zone UH -

- Tous les travaux exécutés sur les bâtiments à protéger tels qu’ils sont repérés sur le règlement graphique doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques constituant leur intérêt.

Formes des toitures : - Les toitures doivent être à deux pans minimum. La pente des toitures à plusieurs pans doit être comprise entre 30° et 45°.

- Toute extension ou surélévation jouxtant une construction existante doit s’harmoniser avec cette dernière, indépendamment des pentes de toiture définies précédemment.

- Dans le cas de travaux de rénovation ou d’extension de construction existante, la couleur, la pente et la forme de la toiture pourront être reprises à l’identique sans en aggraver la non-conformité.

Couleurs et aspect des matériaux :

- Les tons des matériaux de couverture doivent s’harmoniser avec ceux des constructions avoisinantes : ton terre cuite à rouge brun.

- Les couvertures des vérandas et des piscines, les toitures végétalisées et les parties de toitures vitrées dérogent à la règle ci-dessus.

- Les tons des revêtements devront rappeler ceux des matériaux traditionnels tels que le bois et la pierre.

- Les tons criards sont proscrits.

- Les matériaux de construction destinés à être revêtus ne peuvent être laissés apparents.

- Dans le cas de la réhabilitation d’une construction existante, il est possible de refaire à l’identique une façade ou une toiture existante.

Clôtures :

Sur les emprises publiques :

- Les clôtures devront être simples et présenter une unité d’aspect et s’intégrer dans l’environnement en harmonie avec l’existant. Elles pourront être composées de grilles ou grillages.

- Les murs pleins sont interdits.

- Les murs constitués de plaques de béton moulé ajourées ou non sont interdits. - La hauteur des clôtures est limitée à 2 m ; cependant cette règle ne s’applique pas :

- aux clôtures grillagées qui ont pour but de protéger une aire d’évolution sportive (exemple : court de tennis),

- aux clôtures édifiées en continuité d’une clôture existante de hauteur supérieure afin de conserver une unité d’aspect.

- Dans le cadre de réhabilitation ou de prolongement d’une clôture existante ne respectant pas cette composition ou cette hauteur maximale, la composition et la hauteur initiale pourront être respectées, sans en aggraver la non-conformité.

- Ces règles ne s'appliquent pas aux infrastructures des équipements d’intérêt collectif et services publics pour lesquels des dispositions différentes de celles énoncées ci-dessus pourront être appliquées, si elles ne sont pas de nature à porter atteinte au site, aux paysages et à l'intérêt des lieux avoisinants.

- Dans tous les cas, il est recommandé de se référer à la fiche outil « La clôture et le jardin » annexée au titre X du présent règlement.

- Zone UH -

UH 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

II-3-a- Part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables (L.151-22)

Tout projet de construction devra réserver au minimum 70 % de son emprise foncière d’assiette au maintien d’une couverture perméable. Dans ce cas, les surfaces des toitures végétalisées et des espaces de stationnement engazonnés ne sont pas comptabilisées.

Dans le cadre de réhabilitation de bâtiments existants dont la part minimale de surfaces non imperméabilisées ne respecte pas les règles définies ci-dessus, la part initiale pourra être respectée sans aggraver la non-conformité.

II-3-b- Aménagement paysager Les aires de stationnement doivent comporter un arbre de haute tige pour 4 places.

Dans les espaces « jardins et vergers » et pour les éléments paysagers identifiés au titre de l’article L.151-19 CU tels qu’ils sont délimités sur le règlement graphique, les éléments naturels identifiés doivent être maintenus en l’état ou être améliorés :

- les projets de construction et d'aménagement devront rechercher la sauvegarde du plus grand nombre d'arbres sains,

- les boisements existants devront être préservés, et remplacés dans le cas de leur suppression ou déplacement,

- les haies doivent être maintenues en l’état ; toutefois, des percées pourront être autorisées dans le cadre de création d‘accès. Des compensations devront être assurées dans le cas de création de telles percées par la plantation d’éléments végétaux équivalent dans la continuité de la haie,

UH 8Stationnement

Note : Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques et des voies privées susceptibles d'être affectées à la circulation publique.

Il est exigé au minimum : - une place par chambre dans le cadre d’un autre hébergement touristique ou d’un hôtel, - une place par 10m2 de salle de restaurant.

La surface minimum à prendre en compte pour un emplacement de stationnement pour un véhicule léger est de 15m², non compris les voies de desserte.

Cette règle ne s’applique pas dans le cadre d’une réhabilitation, d’un changement de destination ou dans le cas où l’impossibilité technique est avérée.

III – EQUIPEMENTS ET RESEAUX (L.151-38)

Article III-1 : Conditions de desserte des terrains par les voies (R.151-47, R.151-48)

III-1-a- Desserte des terrains par les voies publiques ou privées (L.151-39) Les caractéristiques des voies nouvelles doivent permettre de satisfaire aux besoins minimaux de desserte : carrossabilité, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, enlèvement des ordures ménagères, etc… Les voies et cheminements identifiés au titre de l’article L.151-38 CU figurant au plan de zonage sont à conserver comme voies douces, et leur continuité doit être assurée.

- Zone UH -

UH 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : III-1-b- Accès au terrain par les voies ouvertes au public

Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux besoins minimaux de desserte : carrossabilité, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, enlèvement des ordures ménagères, etc…

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent être autorisées sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

Ces règles ne s'appliquent pas : – aux aménagements et extensions des constructions existantes, – aux constructions annexes (abris de jardin, …), – aux installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics.

Article III-2 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux (R.151-49)

III-2-a- Réseaux publics d’eau (L.151-39) Toute construction ou installation nouvelle qui le requiert doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable, conformément aux prescriptions techniques, aux règles d'hygiène et de sécurité en vigueur.

III-2-b- Réseaux publics d’assainissement et assainissement non collectif Eaux usées : L'assainissement de toute construction qui le requiert, doit être réalisé conformément aux dispositions légales. Eaux pluviales : L'implantation des constructions ne doit pas compromettre le libre écoulement des eaux naturelles. Les eaux pluviales (toiture, aires imperméabilisées, ...) doivent être récupérées et réutilisées ou infiltrées sur le terrain d'assise de la construction. Toutefois, cette règle ne s'applique pas en cas d'impossibilité technique. Les eaux pluviales susceptibles d'être polluées par une activité doivent être récupérées dans un bassin étanche permettant de contrôler leur qualité avant infiltration.

III-2-c- Réseaux publics d’énergie et électricité et infrastructures et réseaux de communications électroniques (L.151-40) La réservation de fourreaux pour l’accueil des réseaux secs, des technologies de communication et de la fibre optique est souhaitée sous l’emprise des nouvelles voiries et pour les raccordements des privés.

Pièce n°2

- Zone UY -

Zone UY

Ce que la zone UY autorise, en clair

UY 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : I - USAGE DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS (L.151-9)

Article I-1 : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols interdits (R.151-30)

Sont interdits, les changements de destination et les constructions et installations à destination : - D’exploitations agricole forestière. - De commerces (selon la définition du SCoT), sauf cas visés à l’article I-2.

- D’hébergement hôtelier et touristique. - De lieux de culte.

Article I-2 : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols soumises à des conditions particulières (R.151-33)

Sont autorisés les changements de destination et les constructions et installations à destination :

- de logements, s’ils sont nécessaires au gardiennage des activités autorisées et dans une limite d’emprise au sol de 50 m² et d’un logement par activité. Le logement devra être compris dans le volume du bâtiment d’activités.

Sont autorisés, les usages et affectations des sols suivants :

- les activités économiques répertoriées dans la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sont autorisées, sous réserve de n'entrainer pour le voisinage aucune incommodité et aucune insalubrité dans leur fonctionnement,

- les dépôts, s’ils sont liés et attenants à une activité autorisée dans la zone.

II - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE (L.15117, 151-18, 151-21)

UY 3Implantation des constructions

Intitulé du document : II-1-b - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques (L.151-17)

Note : L’alignement au sens du présent règlement désigne : - la limite entre le domaine public et le domaine privé, - la limite d’emprise d’une voie privée. Le retrait de la construction est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite de référence. Ces règles s'appliquent également le long des voies privées qui sont affectées à la circulation publique ou susceptibles de l'être.

Les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de 10 mètres par rapport à la RD671 et à 7 mètres par rapport aux autre voies et emprises publiques.

Un recul peut être imposé au niveau des carrefours et quelle que soit la nature des voies en fonction de problèmes de visibilité, de sécurité routière ou d’aménagement ultérieur de l’intersection.

Dans le cadre de réhabilitation ou d’extension de bâtiments existants dont l’implantation ne respecte pas les règles définies ci-dessus, l’implantation du bâtiment initial pourra être respectée et les extensions des constructions existantes pourront être implantées dans la continuité de l’existant, sans aggraver la non-conformité. Ces dispositions ne s’appliquent pas :

- aux équipements d’intérêt collectif et services publics, - aux annexes des constructions principales.

II-1-c - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives (L.151-17)

Note : Le retrait de la construction est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite de référence.

L’implantation des constructions peut se faire soit : - en limite séparative si des mesures indispensables pour éviter la propagation des incendies sont prévues, - en retrait de la limite séparative avec un éloignement d’une distance au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment avec un minimum de 3 mètres.

Dans le cadre de réhabilitation ou d’extension de bâtiments existants dont l’implantation ne respecte pas la règle définie ci-dessus, l’implantation du bâtiment initial pourra être respectée et les extensions des constructions existantes pourront être implantées dans la continuité de l’existant, sans aggraver la non-conformité. Ces dispositions ne s’appliquent pas :

- aux équipements d’intérêt collectif et services publics.

II-1-d - Implantation des constructions sur une même unité foncière

Article non règlementé par le PLU.

II-1-e - Emprise au sol des constructions Article non règlementé par le PLU.

- Zone UY -

UY 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : II-1-a - Hauteur des constructions (L.151-18)

Note : La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel existant.

La hauteur maximum des constructions est fixée à 8 mètres jusqu’à l’égout principal du toit ou, le cas échéant, jusqu’au sommet de l’acrotère. Cette hauteur maximale ne s’applique pas aux éléments techniques (cheminées, portiques, etc…) liés aux activités. Ces dispositions ne s’appliquent pas :

- aux constructions et installations à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics, - à la reconstruction d’une construction détruite par un sinistre, d’une hauteur initiale supérieure aux limités énoncées. Cependant, la hauteur de la nouvelle construction ne peut pas dépasser celle de la construction détruite.

- Zone UY -

UY 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Dispositions générales :

- En application de l’article R.111-27 du code de l’urbanisme, tout projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leur dimension ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

- Les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pourront déroger aux dispositions suivantes en cas d’impossibilité technique ou de parti architectural le justifiant.

Formes des constructions :

- Les constructions de style très marqué et d’inspiration étrangère à la région champenoise qui peuvent porter atteinte par leur aspect à l'environnement proche sont interdites.

- Toute extension jouxtant une construction existante doit s’intégrer à la composition existante.

- Les remblais constitués contre la construction ne peuvent dépasser une pente de 10%. Cette disposition ne s’applique pas dans le cas de terrain à forte pente.

Formes des toitures :

- Les toitures des constructions à volume important (type bâtiment industriel) pourront avoir une pente de maximum 25°. En cas de pente inférieure à 20°, la toiture sera masquée par un acrotère.

- Dans le cas de travaux de rénovation ou d’extension de construction existante, la pente et la forme de la toiture pourront être reprises à l’identique sans en aggraver la non-conformité.

Couleurs et aspect des matériaux :

- Les tons doivent s’harmoniser avec ceux de l’architecture traditionnelle locale et des constructions avoisinantes.

- Les matériaux de couverture visibles doivent s’harmoniser avec ceux des constructions avoisinantes (ton terre cuite).

- Les couvertures des vérandas et des piscines, les toitures végétalisées et les parties de toitures vitrées dérogent à la règle ci-dessus.

- Les matériaux de construction destinés à être revêtus ne peuvent être laissés apparents.

- La reproduction peinte ou dessinée de matériaux est interdite.

- Zone UY -

Clôtures : Sur les emprises publiques :

- Les clôtures devront être simples et présenter une unité d’aspect et s’intégrer dans l’environnement en harmonie avec l’existant. Elles pourront être composées de grilles ou grillages.

- Les murs pleins sont interdits.

- La hauteur totale des clôtures ne doit pas dépasser 3 m. Cette hauteur est ramenée à 1 m. dans les zones de visibilité à ménager à proximité des carrefours.

- Ces règles ne s'appliquent pas aux infrastructures des équipements d’intérêt collectif et services publics pour lesquels des dispositions différentes de celles énoncées ci-dessus pourront être appliquées, si elles ne sont pas de nature à porter atteinte au site, aux paysages et à l'intérêt des lieux avoisinants.

UY 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

II-3-a - Part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables (L.151-22) Article non règlementé par le PLU. II-3-b - Aménagement paysager Doivent être accompagnées d'un aménagement végétal contribuant à leur bonne insertion dans le tissu urbain :

- les constructions d'activités, - les aires de stationnement.

UY 8Stationnement

Note : Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques et des voies privées susceptibles d’être affectées à la circulation publique.

Article non règlementé par le PLU.

III - EQUIPEMENTS ET RESEAUX (L.151-38)

Article III-1 : Conditions de desserte des terrains par les voies (R.151-47, R.151-48)

III-1-a- Desserte des terrains par les voies publiques ou privées (L.151-39) Les caractéristiques des voies nouvelles doivent permettre de satisfaire aux besoins minimaux de desserte : carrossabilité, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, enlèvement des ordures ménagères, etc… Les voies et cheminements identifiés au titre de l’article L.151-38 CU figurant au plan de zonage sont à conserver comme sentiers piétonniers, et leur continuité doit être assurée.

- Zone UY -

UY 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : III-1-b- Accès au terrain par les voies ouvertes au public

Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux besoins minimaux de desserte : carrossabilité, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, enlèvement des ordures ménagères, etc…

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent être autorisées sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

Ces règles ne s'appliquent pas : - aux aménagements et extensions des constructions existantes, - aux constructions annexes (abris de jardin, …), - aux installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics.

Article III-2 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux (R.151-49)

III-2-a- Réseaux publics d’eau (L.151-39) Toute construction ou installation nouvelle qui le requiert doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable, conformément aux prescriptions techniques, aux règles d'hygiène et de sécurité en vigueur.

UY 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : III-2-b- Réseaux publics d’assainissement et assainissement non collectif

Eaux usées : L'assainissement de toute construction qui le requiert, doit être réalisé conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Eaux pluviales : L'implantation des constructions ne doit pas compromettre le libre écoulement des eaux naturelles.

Les eaux pluviales (toiture, aires imperméabilisées, ...) doivent être récupérées et réutilisées ou infiltrées sur le terrain d'assise de la construction. Toutefois, cette règle ne s'applique pas en cas d'impossibilité technique. Les eaux pluviales susceptibles d'être polluées par une activité doivent être récupérées dans un bassin étanche permettant de contrôler leur qualité avant infiltration.

III-2-c- Réseaux publics d’énergie et électricité et infrastructures et réseaux de communications électroniques (L.151-40)

La réservation de fourreaux pour l’accueil des réseaux secs, des technologies de communication et de la fibre optique est souhaitée sous l’emprise des nouvelles voiries et pour les raccordements des privés.

Pièce n°2

- Zone 1AU -

Zone 1AU

Ce que la zone 1AU autorise, en clair

1AU 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : I - USAGE DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS (L.151-9)

Article I-1 : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols interdits (R.151-30)

Sont interdits, les changements de destination et les constructions et installations à destination : - d’exploitation agricole et forestière, - de commerce et activités de service.

Dans les espaces identifiés comme zones à dominante humide par diagnostic de la DREAL, tels qu'ils sont délimités sur le règlement graphique, sont interdits les sous-sols.

Dans les espaces « jardins et vergers » tels qu’ils sont délimités sur le règlement graphique, sont interdites toutes constructions, à l’exception de celles autorisées à l’article I-2.6 suivant.

Sont par ailleurs, interdits : - les antennes relais de téléphonie mobile, - les activités économiques qui engendrent des nuisances (bruits, trépidations, odeurs, poussières, gaz, vapeurs) ou des pollutions accidentelles ou chroniques de l’eau ou de l’air, les rendant incompatibles avec le caractère résidentiel de la zone, - les installations classées pour la protection de l’environnement, soumises à autorisation, - les affouillements et exhaussements du sol, à l’exception de ceux liés à une occupation ou utilisation du sol autorisée dans la zone, - les dépôts de déchets de toute nature à l’exception de ceux liés à une activité autorisée dans la zone et dans la limite de 100m2.

Article I-2 : Destinations, sous-destinations, usages et affections des sols soumises à des conditions particulières (R.151-33)

Dans les espaces identifiés comme zone à dominante humide par diagnostic de la DREAL et zones humides, tels qu’ils sont délimités sur le règlement graphique, sont autorisés les changements de destination et les constructions et installations dans la limite d’une emprise au sol totale de 30% de la surface de l’unité foncière et sous condition de réalisation d’un vide-sanitaire.

Dans les espaces « jardins et vergers » tels qu’ils sont délimités sur le règlement graphique, sont uniquement autorisés les annexes, abris de jardins et piscines.

- Zone 1AU -

II - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE (L.151-17, 151-18, 151-21)

Article I-1 : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols interdits (R.151-30)

Dans la zone A, secteurs An, Ah et Apv compris :

Sont interdits, tous les changements de destination et les constructions et installations sauf cas visé à l’article I-2.

Dans les espaces identifiés comme zones à dominante humide par diagnostic de la DREAL, tel qu'ils sont délimités sur le règlement graphique, sont interdits les sous-sols.

- Zone 1AU -

Article I-2 : Destinations, sous-destinations, usages et affections des sols soumises à des conditions particulières (R.151-33)

Dans la zone A et les secteurs Apv et Ah, secteurs An exclu : Sont autorisés, à compter de l’approbation de la révision du PLU :

- les constructions et installations liées et nécessaires à l’activité agricole. La sous-destination liée à l’activité agricole comprend : - les logements et leurs annexes nécessaires aux activités et élevages dits « sensibles », - les activités de vente directe liées à l’exploitation et leurs annexes, - les activités touristiques liées à la diversification de l'activité agricole, - les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles,

- les extensions des habitations existantes dans la limite d’une extension par habitation existante et d’une emprise au sol maximale nouvellement créée de 50 m²,

- les annexes aux constructions existantes (garages, abris de jardins, piscines…) sous réserve qu’elles ne soient pas de nature à créer des logements, et dans la limite d’une emprise au sol maximale cumulée de 50 m² par habitation existante.

Dans la zone A, secteurs An et Ah compris : Sont autorisés, les locaux techniques et industriels des administrations publiques ou assimilés, à l’exception des parcs éoliens en co-visibilité avec le vignoble, les autres dispositifs de production d’énergie renouvelable sont admis.

Dans le secteur Ah uniquement : Le changement de destination des constructions principales à vocation d’hébergement touristique de type « gîtes » est permis dès lors qu’il ne compromet pas l’exploitation agricole.

Dans le secteur Apv uniquement : Sont autorisées toutes constructions, installations et aménagements nécessaires à la production d’énergies renouvelables et les ouvrages techniques nécessaires à la gestion de ces installations à condition d’une bonne intégration paysagère des dispositifs techniques. L'implantation de panneaux photovoltaïques est autorisée sous réserve de réversibilité à l'issue de la période d'exploitation.

Dans le secteur An, seules sont autorisées les constructions et installations à destination d’équipement d’intérêt collectif et de service public liés et nécessaires à l’exploitation des canalisations de gaz.

Dans les espaces identifiés comme zones à dominante humide par diagnostic identifiées par la DREAL, tel qu'ils sont délimités sur le règlement graphique, sont autorisés les changements de destination et les constructions et installations dans la limite d’une emprise totale de 30% de la surface l’unité foncière et sous condition de réalisation d’un vide-sanitaire. Les affouillements et exhaussements de sol, s’ils sont liés à une occupation ou utilisation du sol autorisée.

- Zone 1AU -

II - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE (L.151-17, 151-18, 151-21)

1AU 3Implantation des constructions

Intitulé du document : II-1-b- Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques (L.151-17)

Note : L’alignement au sens du présent règlement désigne :

- la limite entre le domaine public et le domaine privé, - la limite d’emprise d’une voie privée.

Le retrait de la construction est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite de référence.

Ces règles s'appliquent également le long des voies privées qui sont affectées à la circulation publique ou susceptibles de l'être.

Les constructions principales peuvent s’implanter à la limite de la voie ou en retrait par rapport à celle-ci.

En cas d’implantation à la limite de la voie, des saillies de faible importance (balcons, auvents escaliers, devantures de magasins, etc…) peuvent être admises sous réserve de l’application des règlements de voirie.

- Zone 1AU -

Par rapport aux limites du domaine ferroviaire, les constructions doivent obligatoirement observer un recul minimum de 2 m.

Ces dispositions ne s’appliquent pas :

- aux équipements d’intérêt collectif et services publics,

- aux annexes des constructions principales.

Aux intersections des voies, quelle que soit leur nature, un retrait d'au moins 5 mètres par rapport à l'alignement des voies peut être imposé aux constructions et installations pour des raisons de sécurité, de visibilité ou d'aménagement ultérieur des intersections.

II-1-c- Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives (L.151-17)

Note : Le retrait de la construction est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite de référence.

Les constructions principales peuvent s’implanter en limite séparative ou en retrait par rapport à celle-ci. Dans le cadre d’une implantation en retrait, la distance entre la construction et les autres limites séparatives donnant sur l’emprise publique doit être au moins égale à 3 mètres.

Toute construction, clôture fixe et plantation d’arbre de haute tige, sont interdites dans une bande de 2 m à partir de l’emprise de l’aqueduc de la ville de Troyes. Ces dispositions ne s’appliquent pas :

- aux équipements d’intérêt collectif et services publics, - aux annexes des constructions principales.

II-1-d- Implantation des constructions sur une même unité foncière

Article non règlementé par le PLU.

Note : L’alignement au sens du présent règlement désigne : - la limite entre le domaine public et le domaine privé, - la limite d’emprise d’une voie privée.

Le retrait de la construction est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite de référence.

Ces règles s'appliquent également le long des voies privées qui sont affectées à la circulation publique ou susceptibles de l'être.

Les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de 2 mètres par rapport à l’emprise ferroviaire.

Dans le cadre de réhabilitation ou d’extension de bâtiments existants dont l’implantation ne respecte pas les règles définies ci-dessus, l’implantation du bâtiment initial pourra être respectée et les extensions des constructions existantes pourront être implantées dans la continuité de l’existant, sans aggraver la nonconformité.

- Zone 1AU -

Dans le secteur Ah, les travaux réalisés dans le cadre d’un changement de destination ne doivent pas avoir pour effet de réduire la distance entre les constructions existantes et les voies et emprises publiques.

Ces dispositions ne s’appliquent pas : - aux équipements d’intérêt collectif et services publics, - aux abris de jardin, - aux aménagements ou extensions d’une construction existante, s’ils n’entraînent pas une aggravation de la non-conformité de l’implantation de cette construction par rapport aux règles énoncées cidessus, - à la reconstruction d’un bâtiment détruit après sinistre, lorsque la configuration du terrain rend le respect de la règle impossible ou empêche la reconstruction d’un bâtiment d’une importance équivalente.

Un recul peut être imposé et déterminé au niveau des carrefours et quelle que soit la nature des voies, en fonction des problèmes de visibilité, de sécurité routière ou d’aménagement ultérieur de l’intersection.

II-1-c- Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives (L.151-17)

Dans la zone A hors secteurs, les bâtiments peuvent s’implanter librement par rapport aux limites séparatives. Toutefois :

- les constructions, clôtures fixes et plantations d’arbres de haute tige, sont interdites dans une bande de 2 m à partir de l’emprise de l’aqueduc de la ville de Troyes,

- par rapport à une limite séparative constituant la limite d’une zone à vocation d’habitat, les constructions doivent s’implanter avec un recul de 15 mètres.

Les constructions et clôtures fixées édifiées le long de cours d’eau doivent observer un recul de 6 m par rapport à la berge.

Dans le secteur Ah, les travaux réalisés dans le cadre d’un changement de destination ne doivent pas avoir pour effet de réduire la distance entre les constructions existantes et les limites séparatives.

II-1-d- Implantation des constructions sur une même unité foncière

Les annexes des habitations doivent s’implanter à 30 mètres maximum de la construction principale.

Dans le secteur Ah, les travaux réalisés dans le cadre d’un changement de destination ne doivent pas avoir pour effet de réduire ou d’augmenter la distance entre les constructions existantes sur une même unité foncière.

1AU 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : II-1-a- Hauteur des constructions (L.151-18)

Note : La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel existant avant tous travaux d’exhaussement ou d’excavation exécutés en vue de la réalisation du projet. En cas de terrain en pente, le niveau du terrain naturel à prendre en compte est le niveau moyen du terrain par tranche de 10 mètres maximum dans le sens de la pente.

La hauteur des constructions principales ne peut excéder 7 mètres jusqu’à l’égout du toit le plus haut pour les toits à deux pans ou plus.

Lorsque le toit comporte une petite croupe, l'égout de cette dernière n'est pas pris en compte.

La hauteur des annexes ne peut excéder 4 mètres à l’égout du toit ou, le cas échéant, à l’acrotère.

Dans les espaces « jardins et vergers » tels qu’ils sont délimités sur le règlement graphique, sont uniquement autorisées les annexes dont la hauteur ne peut excéder 2,50 mètres jusqu’à l’égout du toit le plus haut pour les toits à deux pans ou plus et à l’acrotère pour les toits plats.

Note : La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel existant.

Dans la zone A, secteur Ah inclus, secteur An exclu : La hauteur des constructions à destination d’habitation ne peut excéder 6 mètres jusqu’à l’égout du toit le plus haut. Lorsque le toit comporte une petite croupe, l'égout de cette dernière n'est pas pris en compte.

La hauteur des constructions à destination d’exploitation agricole n’est pas règlementée.

Dans le secteur Ah : La hauteur des extensions et annexes ne peut excéder la hauteur initiale du bâtiment existant.

Dans la zone A et ses secteurs : Ces dispositions ne s’appliquent pas :

- aux locaux techniques et industriels des administrations publiques ou assimilés, - aux travaux et extensions effectués sur des constructions existantes dont la hauteur dépasse la limite fixée lorsqu’ils n’ont pas pour effet d’augmenter la hauteur de ceux-ci, - à la reconstruction d’une construction détruite par un sinistre, d’une hauteur initiale supérieure aux limites énoncées. Cependant, la hauteur de la nouvelle construction ne peut pas dépasser celle de la construction détruite, - aux silos.

1AU 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : II-1-e- Emprise au sol des constructions

L’emprise au sol totale des constructions est limitée à 30% de la surface de l’unité foncière.

Dans les espaces « jardins et vergers » tels qu’ils sont délimités sur le règlement graphique, l’emprise au sol de l’ensemble des constructions est limitée à 10% de la surface identifiée sur l’unité foncière ou 40m² selon la règle la plus favorable.

- Zone 1AU -

Dans le secteur Ah, les travaux réalisés dans le cadre d’un changement de destination ne doivent pas avoir pour effet d’augmenter l’emprise au sol des constructions existantes.

- Zone 1AU -

1AU 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Dispositions générales :

- En application de l’article R.111-27 du code de l’urbanisme, tout projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leur dimension ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

- Les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pourront déroger aux dispositions suivantes en cas d’impossibilité technique ou de parti architectural le justifiant.

- Il convient de se référer à l’OAP pour l’organisation spatiale de la zone.

Implantation et formes des constructions :

- Les constructions de style très marqué et d’inspiration étrangère à la région champenoise qui peuvent porter atteinte par leur aspect à l'environnement proche sont interdites.

- Les remblais constitués contre la construction ne peuvent dépasser une pente de 10%. Cette disposition ne s’applique pas dans le cas de terrain à forte pente ni dans la zone inondable.

Toitures :

- Les toitures doivent être à deux pans ou plusieurs dans le cas de la réalisation de croupes.

- Les toits à un seul pan et les toits plats sont autorisés uniquement pour les annexes, les extensions et les éléments de liaison constituant des éléments de composition d’ensemble pour les constructions.

- La pente des toits des constructions principales à destination d’habitation doit être supérieure à 30°.

Ces règles ne s’appliquent pas aux piscines, vérandas, annexes et extensions de constructions existantes.

- Toute extension jouxtant une construction existante doit s’intégrer à la composition existante.

- Les dispositifs d’utilisation de l’énergie solaire (capteurs solaires, panneaux photovoltaïques…), peuvent être autorisés sous réserve de ne pas porter atteinte, par leur nombre, leur proportion ou leur implantation, à la qualité de l’aspect visuel de la toiture ou à sa valeur architecturale. Leur assemblage devra présenter une forme géométrique simple (carré ou rectangle) afin de s’intégrer harmonieusement aux toitures et la zone d’implantation des panneaux ne pourra pas dépasser les limites latérales de la ligne de faitage (cf. schéma ci-contre).

- Zone 1AU -

Couleurs et aspect des matériaux :

- Les couvertures doivent être ton terre cuite.

- Les couvertures des vérandas et des piscines, les toitures végétalisées et les parties de toitures vitrées dérogent aux règles ci-dessus.

- Les revêtements de façade non naturels seront de teinte sombre ou bois naturel pour les bardages bois, rouge à brun pour les briques, pierre calcaire ou sable clair pour les enduits.

- La reproduction peinte ou dessinée de matériaux est interdite.

- Les matériaux destinés par construction à être revêtus ne peuvent être laissés apparents.

- Les façades d’une construction doivent être constituées de matériaux homogènes ou s’harmonisant.

- Ces dispositions ne s’appliquent pas aux dispositifs de production d’énergie renouvelable tels que les panneaux photovoltaïques.

Ouvertures sur rue ou visibles depuis l’espace public :

- Concernant le bâti ancien, le percement d’ouvertures nouvelles devra se faire dans l’alignement des ouvertures existantes. Ils ne devront en aucun cas bouleverser l’ordonnancement architectural du bâtiment ; sauf contrainte technique ne le permettant pas.

Clôtures sur emprise publique :

- Les clôtures doivent être constituées d’un grillage ou de grilles reposant ou non sur un mur bahut, doublées ou non d’une haie vive. La hauteur totale ne peut excéder 2 mètres,

Ces règles de hauteur ne s’appliquent pas aux piliers et portails.

- Lorsque les clôtures sont constituées d’un mur-bahut, la hauteur de celui-ci ne peut excéder 0.80 m.

- Les clôtures non-végétales pré-existantes de qualité, telles que les murs de pierre, doivent être conservées et entretenues.

- Ces règles ne s'appliquent pas aux infrastructures des équipements d’intérêt collectif et services publics pour lesquels des dispositions différentes de celles énoncées ci-dessus pourront être appliquées, si elles ne sont pas de nature à porter atteinte au site, aux paysages et à l'intérêt des lieux avoisinants.

- Dans tous les cas, il est recommandé de se référer à la fiche outil « La clôture et le jardin » annexée au titre X du présent règlement.

- Zone 1AU -

Pour toutes les constructions :

Dispositions générales :

- En application de l’article R.111-27 du code de l’urbanisme, tout projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

- Les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pourront déroger aux dispositions suivantes en cas d’impossibilité technique ou de parti architectural le justifiant.

Formes des constructions :

- Les constructions de style très marqué et d’inspiration étrangère à la région champenoise qui peuvent porter atteinte par leur aspect à l'environnement proche sont interdites.

- Les remblais constitués contre la construction ne peuvent dépasser une pente de 10%. Cette disposition ne s’applique pas dans le cas de terrain à forte pente ni dans la zone inondable.

- Toute extension ou surélévation jouxtant une construction existante doit s’intégrer à la composition existante.

Clôtures :

- Les clôtures doivent être de type haies, ou grilles, grillages doublés ou non de haies vives.

- La hauteur totale des clôtures ne doit pas dépasser 2 mètres. Cette hauteur est ramenée à 1 mètre dans les zones de visibilité à ménager à proximité des carrefours.

Construction à vocation d’exploitation agricole :

Forme des toitures :

- Les toitures en pente peuvent être composées d’1 ou 2 pans.

- Dans le cas de travaux de rénovation, la pente et la forme de la toiture pourront être reprises à l’identique.

Couleurs et aspect des matériaux :

- Les couleurs de façades et des toitures devront respecter la palette de couleurs issues de la fiche outils du SCoT des territoires de l’Aube, annexé au titre X du présent règlement.

- Les toitures transparentes et les parties de toitures vitrées sont autorisées.

- Les tons anthracites sont autorisés uniquement dans le cas d’installation de panneaux photovoltaïques et d’autres installations liées aux énergies renouvelables.

- Zone 1AU -

Construction à vocation d’habitation :

Forme des toitures :

- Les toitures doivent être à deux pans ou plusieurs dans le cas de la réalisation de croupes.

- Les toits à un seul pan et les toits plats sont autorisés uniquement pour les annexes, les extensions et les éléments de liaison constituant des éléments de composition d’ensemble.

- La pente des toits des constructions principales à destination d’habitation doit être comprise entre 30 et 45°.

- Ces règles ne s’appliquent pas aux piscines, vérandas, annexes et extensions de constructions existantes.

- Toute extension jouxtant une construction existante doit s’intégrer à la composition existante.

- Dans le cas de travaux de rénovation ou d’extension de construction existante, la pente et la forme de la toiture pourront être reprises à l’identique sans en aggraver la nonconformité.

- Les dispositifs d’utilisation de l’énergie solaire (capteurs solaires, panneaux photovoltaïques…), peuvent être autorisés sous réserve de ne pas porter atteinte, par leur nombre, leur proportion ou leur implantation, à la qualité de l’aspect visuel de la toiture ou à sa valeur architecturale. Leur assemblement devra présenter une forme géométrique simple (carré ou rectangle) afin de s’intégrer harmonieusement aux toitures et la zone d’implantation des panneaux ne pourra pas dépasser les limites latérales de la ligne de faitage (cf. schéma ci-contre).

Couleurs et aspect des matériaux :

- Les couvertures doivent être ton terre cuite.

- Les couvertures des vérandas et des piscines, les toitures végétalisées et les parties de toitures vitrées dérogent à la règle ci-dessus.

- La reproduction peinte ou dessinée de matériaux est interdite.

- Les matériaux destinés par construction à être revêtus ne peuvent être laissés apparents.

- Les façades d’une construction doivent être constituées de matériaux homogènes ou s’harmonisant.

- Dans le cas de la réhabilitation d’une construction existante, il est possible de refaire à l’identique une façade ou une toiture existante.

- Zone 1AU -

1AU 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

II-3-a- Part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables (L.151-22)

Tout projet de construction devra réserver au minimum 30 % de son emprise foncière d’assiette au maintien d’une couverture perméable. Dans le cas de la réalisation d’une toiture végétalisée ou d’un espace de stationnement engazonné, 50% de cette surface pourront être intégrés au calcul des surfaces non imperméabilisées. Cette part doit être de 70% minimum dans les espaces identifiés par la DREAL en zone à dominante humide.

II-3-b- Aménagement paysager

Doivent être accompagnées d'un aménagement végétal contribuant à leur bonne insertion dans le tissu urbain les aires de stationnement.

Dans les espaces « jardins et vergers » et pour les éléments paysagers identifiés au titre de l’article L.151-19 CU tels qu’ils sont délimités sur le règlement graphique, les éléments naturels identifiés doivent être maintenus en l’état ou être améliorés :

- les projets de construction et d'aménagement devront rechercher la sauvegarde du plus grand nombre d'arbres sains,

- les boisements existants devront être préservés, et remplacés dans le cas de leur suppression ou déplacement,

- les haies doivent être maintenues en l’état ; toutefois, des percées pourront être autorisées dans le cadre de création d‘accès. Des compensations devront être assurées dans le cas de création de telles percées par la plantation d’éléments végétaux équivalent dans la continuité de la haie,

- le comblement des mares et plans d’eau est proscrit.

II-3-a- Part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables (L.151-22)

Article non règlementé par le PLU.

II-3-b- Aménagement paysager

Un écran végétal doit être constitué autour de tout dépôt à l'air libre afin d'assurer sa dissimulation visuelle.

Dans les espaces identifiés et pour les éléments paysagers identifiés au titre de l’article L.151-19 CU tels qu’ils sont délimités sur le règlement graphique, les éléments naturels identifiés doivent être maintenus en l’état ou être améliorés :

- les projets de construction et d'aménagement devront rechercher la sauvegarde du plus grand nombre d'arbres sains,

- les boisements existants devront être préservés, et remplacés dans le cas de leur suppression ou déplacement.

- les haies doivent être maintenues en l’état ; toutefois, des percées pourront être autorisées dans le cadre de création d‘accès. Des compensations devront être assurées dans le cas de création de tels percées par la plantation d’éléments végétaux équivalent dans la continuité de la haie.

- le comblement des mares est proscrit.

Les constructions agricoles doivent recevoir un aménagement paysager. Cet aménagement paysager sera composé au minimum d’un accompagnement végétal permettant de reconstituer une frange paysagère s’inspirant du maillage végétal existant.

Il convient de se reporter à la fiche outil « L’intégration des bâtis agricoles et viticoles dans le paysage » annexée au titre IX du présent règlement en matière d’aménagement paysager et d’intégration des bâtiments agricoles dans le paysage.

1AU 8Stationnement

Note : Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques et des voies privées susceptibles d'être affectées à la circulation publique.

Il est exigé au minimum deux places de stationnement par logement sur l’unité foncière y compris le stationnement couvert (garage),

La surface minimum à prendre en compte pour un emplacement de stationnement pour un véhicule léger est de 15 m² non compris les voies de desserte.

Il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat.

Dans le cadre d’opérations d’aménagement et de réalisation de plusieurs logements au sein d’une construction, des espaces spécifiques seront à prévoir en ce qui concerne le stationnement des deux roues.

Lors de la création ou la réfection d’une clôture, il est conseillé d’implanter les portails et autres systèmes de fermeture en retrait de l'alignement de la voie, sous forme de « place de midi », selon le schéma ci-contre.

- Zone 1AU -

III - EQUIPEMENTS ET RESEAUX (L.151-38)

Article III-1 : Conditions de desserte des terrains par les voies (R.151-47, R.151-48)

III-1-a- Desserte des terrains par les voies publiques ou privées (L.151-39)

Les caractéristiques des voies nouvelles doivent permettre de satisfaire aux besoins minimaux de desserte : carrossabilité, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, enlèvement des ordures ménagères, etc… Les voies et cheminements identifiés au titre de l’article L.151-38 CU figurant au plan de zonage sont à conserver comme voies douces, et leur continuité doit être assurée.

III-1-b- Accès au terrain par les voies ouvertes au public Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux besoins minimaux de desserte : carrossabilité, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, enlèvement des ordures ménagères, etc…

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent être autorisées sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

Ces règles ne s'appliquent pas : - aux aménagements et extensions des constructions existantes, - aux constructions annexes (abris de jardin, …), - aux installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics.

Article III-2 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux (R.151-49)

III-2-a- Réseaux publics d’eau (L.151-39)

Toute construction ou installation nouvelle qui le requiert doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable, conformément aux prescriptions techniques, aux règles d'hygiène et de sécurité en vigueur.

III-2-b- Réseaux publics d’assainissement et assainissement non collectif Eaux usées :

L'assainissement de toute construction qui le requiert, doit être réalisé conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Eaux pluviales :

L'implantation des constructions ne doit pas compromettre le libre écoulement des eaux naturelles. Les eaux pluviales (toiture, aires imperméabilisées, ...) doivent être récupérées et réutilisées ou infiltrées sur le terrain d'assise de la construction. Toutefois, cette règle ne s'applique pas en cas d'impossibilité technique. Les eaux pluviales susceptibles d'être polluées par une activité doivent être récupérées dans un bassin étanche permettant de contrôler leur qualité avant infiltration.

III-2-c- Réseaux publics d’énergie et électricité et infrastructures et réseaux de communications électroniques (L.151-40)

La réservation de fourreaux pour l’accueil des réseaux secs, des technologies de communication et de la fibre optique est souhaitée sous l’emprise des nouvelles voiries et pour les raccordements des privés.

- Zone 1AU -

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques et des voies privées susceptibles d'être affectées à la circulation publique.

III - EQUIPEMENTS ET RESEAUX (L.151-38)

Article III-1 : Conditions de desserte des terrains par les voies (R.151-47, R.151-48)

III-1-a- Desserte des terrains par les voies publiques ou privées (L.151-39) Les voies et cheminements identifiés au titre de l’article L.151-38 CU figurant au plan de zonage sont à conserver comme voies douces, et leur continuité doit être assurée.

III-1-b- Accès au terrain par les voies ouvertes au public Article non règlementé par le PLU.

- Zone 1AU -

Article III-2 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux (R.151-49)

III-2-a- Réseaux publics d’eau (L.151-39)

Toute construction ou installation nouvelle qui le requiert doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable, conformément aux prescriptions techniques, aux règles d'hygiène et de sécurité en vigueur.

1AU 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : III-2-b- Réseaux publics d’assainissement et assainissement non collectif

Eaux usées : L'assainissement de toute construction qui le requiert doit être réalisé conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

III-2-c- Réseaux publics d’énergie et électricité et infrastructures et réseaux de communications électroniques (L.151-40)

Article non règlementé par le PLU.

- Zone N -

Zone N

Ce que la zone N autorise, en clair

N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : I - USAGE DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS (L.151-9)

Article I-1 : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols interdits (R.151-30)

Dans la zone N, tous secteurs inclus :

Sont interdits, tous les changements de destination et les constructions et installations à destination sauf celles visées à l’article I-2.

Sont interdites la construction et l’extension de parcs éoliens.

Dans les espaces identifiés comme zones à dominante humide par diagnostic de la DREAL, tels qu'ils sont délimités sur le règlement graphique, sont interdits les sous-sols.

- Zone N -

Article I-2 : Destinations, sous-destinations, usages et affections des sols soumises à des conditions particulières (R.151-33)

Dans la zone N uniquement, tous secteurs exclus :

Sont autorisées : - les constructions et installations et les changements de destination liés et nécessaires aux exploitations forestières. - les extensions des habitations existantes dans la limite d’une extension par habitation existante et d’une emprise au sol maximale nouvellement créée de 50 m², - les annexes aux constructions existantes (garages, abris de jardins, piscines…) sous réserve qu’elles ne soient pas de nature à créer des logements, et dans la limite d’une emprise au sol maximale cumulée de 50 m² par habitation existante.

Dans le secteur Ns :

Sont autorisés, les constructions et les changements de destination à destination d’équipements sportifs.

Dans la zone N, tous secteurs compris :

Sont autorisés, les constructions et installations et les changements de destination à destination des locaux techniques et industriels des administrations publiques ou assimilés, à l’exception des parcs éoliens en covisibilité avec le vignoble

Dans les espaces identifiés comme zones à dominante humide par diagnostic identifiés par la DREAL, tel qu'ils sont délimités sur le règlement graphique, sont autorisés les changements de destinations et les constructions et installations dans la limite d’une emprise totale de 30% de la surface l’unité foncière et sous condition de réalisation d’un vide-sanitaire.

Sont autorisés, les affouillements et exhaussement de sol, s’ils sont liés à une occupation ou utilisation du sol autorisée.

Dans le secteur protégé en raison de la richesse du sol ou du sous-sol conformément à l’article R.151-34 du Code de l’Urbanisme et tel qu'il est délimité sur le règlement graphique : Sont autorisés les exhaussements et affouillements de sols liés à une exploitation de matériaux alluvionnaires et les constructions et installations nécessaires à la mise en valeur des ressources naturelles du sol ou du sous-sol.

- Zone N -

II - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE (L.151-17, 151-18, 151-21)

N 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : II-1-a- Hauteur des constructions (L.151-18)

Note : La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel existant.

Zone NM

Ce que la zone NM autorise, en clair

NM 3Implantation des constructions

Intitulé du document : II-1-b- Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques (L.151-17)

Note : L’alignement au sens du présent règlement désigne : - la limite entre le domaine public et le domaine privé, - la limite d’emprise d’une voie privée. Le retrait de la construction est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite de référence.

Ces règles s'appliquent également le long des voies privées qui sont affectées à la circulation publique ou susceptibles de l'être.

Dans le secteur NMl, les constructions doivent être implantées à 5 mètres des voies et emprises publiques.

II-1-c- Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives (L.151-17)

Note : Le retrait de la construction est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite de référence.

Dans le secteur NMl, les constructions doivent être implantées à au moins 3 mètres des limites séparatives. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics.

II-1-d- Implantation des constructions sur une même unité foncière Dans le secteur NMl, les constructions implantées sur une même unité foncière ne peuvent être distantes de plus de 5 mètres.

II-1-e- Emprise au sol des constructions Dans le secteur NMl, l’emprise au sol des constructions est limitée à 240m2.

Cela occasionne de forts déblais – remblais et un véritable effet de « cicatrice » dans le paysage

En cas de pente forte, travailler le déblai en plusieurs temps, avec replats et plantations. Outre l’intégration paysagère cela permettra le maintien des sols et ruissellements.

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Les dimensions idéales pour un bâtiment bien intégré

Le volume important des bâtiments agricoles constitue souvent le premier facteur impactant en terme d’intégration dans le paysage. Les dimensions dépendent de l’activité associée et de ses fonctions (stockage d’engins, de matières…). Il convient de privilégier des volumes simples pour favoriser l’intégration du bâti. Concernant les proportions, il vaut mieux :

• Limiter la hauteur d’un bâtiment pour réduire son impact visuel. • Limiter la longueur, préférer une répartition des besoins entre deux bâtiments ou décomposer le volume de la construction pour éviter une balafre dans le paysage et des terrassements. • Opter pour une toiture à deux versants avec un faitage dans le sens de la longueur et si possible une pente d’au moins 20 degrés et un léger débord en façade.

Décomposer un volume pour le rendre moins « massif »

Exemple extérieur (54) : Le bâtiment est décomposé (décrochement en toiture, volume annexe latéral…) pour diminuer l’impression massive ou linéaire.

Photo : GIPEBLOR

Lorsqu’un volume bâti important est nécessaire, la décomposition du volume peut se faire « visuellement » grâce à des végétaux venant rompre le caractère linéaire de la construction. Une teinte moyenne à foncée est aussi un atout pour rendre les gros volumes plus discrets (cf page 3).

A éviter

S’adapter au contexte

• Le traitement avec une couleur unique sombre et mate peut être envisagé notamment dans le cas d’un gros volume avec toiture à faible pente (<15°)

• Dans le cas d’une pente de toit plus prononcée (20° et plus), il est préférable de s’inspirer des teintes du bâti agricole traditionnel : opter alors pour une teinte de type terre cuite.

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7 site internet : www.syndicatdepart.fr | tél. 03 25 71 88 98

A privilégier

Principe à retenir

Il est préférable de construire des annexes au bâtiment principal plutôt qu’un gros volume seul

Fausses bonnes idées ≠ vraies bonnes pratiques

Fausse bonne idée : Chercher à cacher un bâtiment (haie taillée rectiligne d’une seule espèce)

Bâtiment souligné 

Vraie bonne pratique : Mettre en valeur l’exploitation par des essences locales variées (haie vive de végétaux de tous développements)

Bâtiment intégré ☺

Bâtiment signalé 

Tenter de se raccrocher à la trame paysagère existante ☺

Dessin : CAUE Rhône

Fausse bonne idée :

Utiliser du vert en référence au paysage agricole pour la couleur du bâtiment.

Utiliser plusieurs couleurs pour rompre la monotonie

Vraie bonne pratique :

Choisir une teinte sombre ou préférer le bois et marquer le soubassement. Utiliser une teinte unique pour les bardages et éviter l’effet de bariolage

FICHE OUTILS 06-2020 L’INTÉGRATION DU BÂTI AGRICOLE ET VITICOLE DANS LE PAYSAGE CONCEPTION GRAPHIQUE / IMPRESSION : ENVIEDUNSITE.FR

Photo : CAUE, Jura

Photo : Chambre d’agriculture 41

Réalisation : Pierre de Laage, Guillaume Patris – Illustrations : Guillaume Patris

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La clôture et le jardin

Bien qu’elle semble anodine et relever de logiques individuelles, la question des clôtures et des espaces non bâtis est première. Le traitement de ces limites de propriétés, en bordure du domaine public comme aux franges des terres agricoles et naturelles, définit en effet la qualité de nos rues, de nos places, de nos paysages, du « vivre ensemble »… de notre cadre de vie et de son écologie.

Cette fiche-outil vise d’une part à mieux comprendre ce qui fonde la particularité des terroirs qui composent les territoires de l'Aube, et d’autre part à mettre en avant quelques conseils et bonnes pratiques pour l’aménagement des clôtures et des espaces libres, afin que ceux-ci continuent à contribuer à l’attrait de nos communes et à la qualité de l’environnement de chacun et de tous.

L’enjeu que constitue le traitement des abords des constructions existantes comme futures nécessite de l’observation, une prise de recul…et souvent de la simplicité. C’est ce qu’illustre cette fiche-outil à travers :

• Les particularités des territoires de l’Aube : Nos villes et villages sont héritiers de spécificités qui forgent leurs identités et apportent des réponses à des préoccupations toujours actuelles comme maintenir la biodiversité ou prendre en compte divers risques et nuisances. Il s’agit de savoir les lire pour préserver l’originalité et la qualité d’un cadre de vie et ne pas ignorer des solutions qui sont sous nos yeux.

• La clôture, par sa situation en limite de l’espace public, répond à un double impératif de délimitation ou sécurisation de la propriété mais aussi de qualité et d’harmonie de l’espace commun.

• Les jardins et vergers ou plus généralement l’aménagement des abords des constructions recouvrent à la fois un enjeu personnel, afin de profiter au mieux de son terrain, et un enjeu collectif afin de maintenir ce qui fait l’agrément d’un village, d’un bourg ou d’une ville.

La clôture et le droit

En principe, les clôtures ne sont pas soumises à un régime d’autorisation préalable. Cependant, les clôtures non-agricoles doivent faire l’objet d’une demande de Déclaration Préalable (DP) dans les abords des monuments historiques, dans les sites patrimoniaux remarquables (ZPPAUP, AVAP…) ou dans les sites classés ou inscrits. C’est aussi le cas au sein des espaces identifiés au titre de la loi paysage dans un PLU et dans les communes qui ont délibéré dans ce sens (cas de nombreuses communes dotées de PLU).

En tout état de cause, DP ou non, la clôture devra respecter la réglementation en vigueur et notamment les prescriptions du PLU si elles existent. Aussi la clôture ne devra pas empiéter sur le voisin ou l’espace public, respecter les éventuels plans d’alignements, emplacements réservés, règlements de lotissements ou Plans de Prévention du Risque d’Inondation (les clôtures pleines étant généralement proscrites en zone inondable).

Il est donc nécessaire de se renseigner en mairie pour connaître la réglementation en vigueur dans la commune.

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Les particularités des territoires de l’Aube : La clôture et le rapport à la rue

Un village champenois au XXème siècle

Espace ouvert (public ou privé) Haie Verger

En Champagne Humide comme Crayeuse et dans le Pays d’Othe, les villages se distinguent par un tissu bâti aéré fait de longues maisons dites longères entre lesquelles s’intercalent cours, jardins et vergers. A l’avant des longères, la cour est traditionnellement un espace de travail pour les fermes ou d’accueil pour les artisans et commerces. Elle constitue un espace semi-privé, semi-public largement ouvert sur la rue. Ce lieu d’échange est peu ou pas clôturé. Les jardins et vergers quant à eux reçoivent une clôture des plus simples faite de haies et/ou de barrières composées de lames ou piquets de bois verticaux. Il en résulte des villages ouverts et pittoresques où le bâti se mêle à la verdure. Le mur est rare voire exceptionnel en Champagnes. Ici le matériau d’œuvre et la pierre dure manquent. Ainsi ne voit-on que de rares murs en craie ou mélanges de pierres et carreaux de terre crue enduits alliés à de la brique pour apporter de la solidité. Ces « clos » sont réservés aux constructions les plus prestigieuses, nobles demeures, châteaux, monastères… Ils marquaient d’ailleurs les esprits et on observe encore divers lieux portant le nom de « clos … ». Au XIXème, s’inspirant du modèle bourgeois, certaines fermes clôturent leur cour par de petits murets en brique et pierre surmontés d’une grille en fer forgé (quelquefois par un mur) et surtout par un portail parfois monumental. Traités dans le prolongement des constructions et entre deux façades à l’alignement, leur linéaire est souvent restreint.

Dans le Barrois, la situation varie. Les espaces de travail ouverts à l’avant des constructions restent fréquents. Cependant ici la pierre d’œuvre est présente et permet la construction de murs, particulièrement dans les grandes vallées du Barrois viticole, dans les parties centrales et denses des bourgs. Le mur s’inscrit dans la continuité directe de la construction comme un prolongement. Il est fait de pierre calcaire locale à joints laissés vifs ou largement beurrés quand il n’est pas enduit comme la maison et couronné de pierre de taille, de dalles équarries ou d’un chaperon de tuile ou de laves calcaires.

De ce passé, des villages champenois ont conservé un aspect ouvert, accueillant, aéré et verdoyant.

Au cœur du Barrois, maisons, annexes et clôtures ne forment qu’un

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Les particularités des territoires de l’Aube : Jardins et vergers, écrins de nos villes et villages

Comme illustré ici, le village champenois possède une organisation particulière. Il s’implante généralement en creux de relief pour bénéficier de la présence des rivières et se protéger du vent qui balaye la plaine. Les longères, quant à elles, cherchent la proximité de la rue et orientent leurs façades vers le sud-est pour profiter du soleil du matin et tourner le dos au vent dominant. Les vallées étant principalement organisées sur un axe nord-ouest / sud-est, les longères s’implantent généralement perpendiculairement à la rue avec le pignon à l’alignement et sur une profondeur d’une trentaine de mètres par rapport à la voie. Il en résulte une succession typique de pignons et de cours ou jardins et des rues où alternent bâti et végétal.

Dans la cour à l’avant des longères, on plantait un bel arbre (noyer, marronnier…) marquant une naissance ou un mariage. A l’arrière et proche de la maison, sur la parcelle toute en longueur, prenaient place les jardins potagers nécessitant un travail fréquent. Plus au fond du terrain on plantait le verger pour les fruits et l’eau de vie. Il en découle un village qui, à partir de la rue, s’organise en « bandes » successives de constructions, de jardins puis de vergers à la suite desquelles on trouve les bois ou terres agricoles. En conséquence les espaces des jardins et vergers forment une véritable continuité qui entoure les villages comme une couronne et crée un espace tampon avec la plaine. En matière de paysage, cette couronne agit comme un écrin de verdure et habille les villages dont seuls émergent les toits de terre cuite et le clocher. Elle est particulièrement remarquable au printemps quand elle se pare de fleurs blanches.

Succession typique de pignons

Organisation typique d’un village de Champagne

Rivière, ses boisements (ripisylve) et prairies Un bâti longiligne (longère) et orienté au sud, sud-est Arbre remarquable Haie basse Potager, cultures vivrières Verger

Ces caractéristiques originales sont un élément fort de l’identité, de l’agrément et de la qualité des villages. Elles tendent aujourd’hui à disparaitre face à une tendance marquée à remplacer les haies par de hauts murs et à lotir les fonds de parcelles et leurs vergers.

Un village Barrois niché dans le relief et les vergers

Un terroir, deux ambiances

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Le grillage : Noyé dans une charmille, torsadé, « à mouton »…

La clôture : Comment choisir

La barrière de bois : ajourée à lames, à 2 lices,… les ganivelles

La grille métallique : sans ou avec mur bahut

Comme tout projet, une clôture nécessite d’abord d’observer le contexte dans lequel on s’inscrit. S’il existe déjà une clôture ancienne : haie champêtre, mur de pierre sèche…, il convient de la conserver ou la remettre en état dans ses dispositions d’origine. En effet une clôture de cette qualité serait aujourd’hui trop longue ou onéreuse à réaliser.

Pour une création, pensez à observer le terrain et ses alentours. Comment sont traitées les clôtures traditionnelles, suis-je en contexte urbain, en entrée de village, exposé dans

S’inspirer des modèles locaux pour éviter les murs monotones, massifs ou excentriques le paysage, quel paysage s’offrira à moi depuis ma maison et aux autres une fois la clôture réalisée ?

Comme nous l’avons vu, la simplicité et le végétal jouent une place importante en Champagnes. C’est pourquoi il est souhaitable de s’inspirer de l’existant (illustrations ci-dessus). Un simple grillage vert foncé noyé dans une haie végétale est une solution facile, peu chère et qui convient à tous les environnements. Dans un contexte à caractère rural la barrière de bois est également très adaptée. Elle pourra se composer de lames de bois verticales espacées, d’une ou deux lices horizontales ou de ganivelles que l’on trouve dans le commerce et lequi retrouvent le pittoresque des clôtures anciennes. Enfin, la grille doit rester simple et se composer de barreaux métalliques verticaux. Des extrémités pointues peuvent être gage de sécurité. Sur mur-bahut elle dénote un caractère plus urbain, plus adapté aux espaces déjà bâtis. Dans tous les cas, la grille doit être peinte dans une couleur unique (gamme des verts ou rouges sombres, noirs, gris, gris-bleutés, gris verts).

Si généralement le mur doit être évité, il peut être imaginable sur des linéaires restreints (pour soutenir le portail et intégrer les boites aux lettres et éléments techniques), ou entre bâtiments implantés à l’alignement en milieu urbain. Un mur ou muret doit suivre la pente sans créer d’escalier. Il doit faire appel aux matériaux et teintes locaux : maçonnerie enduite ton sable et brique en Champagne, pierre calcaire locale dans le Barrois.

Le grillage peut être installé à l’arrière du muret de clôture. Ainsi il sera noyé dans la végétation et invisible. La taille de la haie sera plus facile.

Pensez-y !

Si vous disposez de peu de place, plutôt qu’un mur, optez pour une clôture en lierre. Celui-ci peut être associé à d’autres grimpantes sur un grillage rigide. Compact, occluant en toute saison, facile d’entretien, il fera aussi le plaisir des abeilles et oiseaux

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La clôture : Assurer l’harmonie

Les clôtures sont le premier élément perçu à l’entrée des bourgs et villages et dans leur traversée. Dans certaines zones pavillonnaires où les constructions sont reculées, c'est parfois le seul élément perceptible. Face à l’enjeu qu’elles présentent en matière d’image, de qualité du paysage, des espace publics et du « vivre ensemble », de nombreuses communes ont cherché à élaborer des règles de nature à maintenir une certaine harmonie. Ces règles peuvent être adaptées aux divers secteurs de la commune selon leurs caractéristiques et

Maintenir l’harmonie des clôtures et la qualité des paysages urbains : l’exemple du PLU de Troyes les enjeux paysagers, afin d’éviter que les espaces périphériques revêtent un caractère plus urbain que le centre même du village ou du bourg. Ainsi la simplicité et

Le PLU de Troyes comporte (dans son règlement) des le végétal sont encouragés dans les espaces les plus au « Règles et définitions communes à toutes les zones » :

contact de la nature ou les plus exposés dans le paysage

- Types de clôture autorisés suivant implantation et zone : (comme c'est souvent le cas des zones à urbaniser).

2009

- Les clôtures dont l’aspect extérieur s’apparente aux matériaux suivants sont interdites: la tôle, le plastique, les plaques de béton, les parpaings non enduits et tous matériaux en ayant l’aspect. - Lorsque la construction comporte un type de matériaux (briques...), celui-ci devra être réemployé même partiellement pour la clôture. …/… - Les clôtures anciennes de qualité seront maintenues et restaurées avec leurs soubassements, pilastres, couronnements, ferronneries, éléments de décors (enduits, chainages, harpages, sculptures...)…./…

En outre, chaque zone comporte son règlement dont voici le plus répandu :

- Les clôtures en façade de rue prendront la forme soit : • d’une grille (avec ou sans mur bahut), • d’un mur bahut et d’une haie, • d’un grillage (avec ou sans mur bahut).

- Les clôtures seront d’une hauteur maximale de 2,00 m. - Les murs bahuts seront d’une hauteur de 0,60 m maximum. - Lorsque la voie, le long de laquelle doit être implantée la clôture, présente un trafic important, la clôture pourra prendre la forme d’un mur plein. Dans ce cas, la clôture sera composée des matériaux suivants ou de leur combinaison : parpaings (ou autres matériaux) enduits, briques rouges, tuiles, pierre. - Dans tous les autres cas, les murs pleins sur rue sont interdits, y compris lorsqu’ils sont ajourés… - Seule une partie de mur plein destinée à encastrer les boîtiers techniques et boîtes aux lettres est autorisée.

Dans les zones les plus urbaines de la ville, les murs sont autorisés jusqu'à 50% du linéaire sur rue de la parcelle.

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Encadrée de hauts murs, l’entrée du village a perdu tout charme 2019

L’exemple du PLU d’une commune rurale de Champagne

On trouve, dans le règlement de communes très rurales, un même principe d’éléments locaux parmi lesquels « piocher » librement afin de composer sa clôture. Cela assure une harmonie sans pour autant aboutir à une uniformité et évite la fermeture des villages. Exemple : Les clôtures seront constituées d’un ou de plusieurs des éléments suivants (superposés ou juxtaposés) : • Un muret de pierre locale, de brique et/ou de maçonnerie recouverte d’un enduit ton sable ou ocré d’une hauteur maximum de 0,60 m, • Un grillage simple sur potelets minces, • Une grille métallique à barreaudage vertical, • Une palissade ajourée simple composée de lames de bois verticales d’une hauteur maximum de 1,20 m, • Des éléments de bois entrecroisés (type treillage) ou verticaux (type ganivelle), • Une haie végétale. - La hauteur totale des clôtures ne peut excéder 1,80 m.

Pour maintenir la qualité des entrées du village, il est demandé : « Lorsque la limite de propriété est située en limite d’une zone agricole ou naturelle, sa clôture sera simple et constituée d’une haie végétale doublée ou non de grille ou grillage ».

Les jardins et vergers : Traiter les abords de sa maison

Penser l’aménagement de son terrain, son futur jardin, la vie qui s’y déroulera, commence dès le stade de l’implantation de la maison. Encore une fois, observer l’existant et s’inscrire dans sa continuité est essentiel pour une bonne intégration. Limiter les reculs, les terrassements et les accès compliqués pour la voiture limitera les frais et l’imperméabilisation. La gestion de l’eau est l’affaire de tous et peut éviter de mauvaises surprises, ainsi il faut privilégier espaces engazonnés et revêtements perméables pour les accès et terrasses. S’implanter en harmonie avec le recul des constructions traditionnelles permet de ménager un vrai jardin à l’arrière de la maison et de pouvoir réaliser quelques plantations. Comme illustré ci-dessous, votre village ou votre ville possède une organisation, une écologie, un paysage. Il est important de limiter les abattages d’arbres sains et de venir, par son jardin et ses plantations, renforcer les écrins de jardins et vergers ainsi que les cœurs d’ilots verts dans les tissus bâtis plus constitués. Au-delà de la qualité du cadre de vie offert, ces ensembles constituent des continuités écologiques et parfois des réserves pour une petite faune (notamment les oiseaux). Ils jouent un rôle dans l’infiltration de l’eau et la lutte contre le réchauffement en maintenant la fraicheur et évitant le phénomène d’îlots de chaleur. Une haie et un fond de jardin planté créent aussi un espace tampon avec l’espace agricole et protègent de diverses nuisances (poussières, traitements…). En ville comme ailleurs, les murs et les trottoirs goudronnés se renvoient la chaleur et créent un effet four alors qu’une haie garde la fraicheur, filtre les particules et fixe les polluants.

Pour vos haies et plantations, les essences locales sont les mieux adaptées à nos terroirs. Des listes ou guides comme celui du Parc naturel régional de la Forêt d’Orient pourront vous guider dans vos choix.

Une haie d’une seule espèce exotique comme le thuya offre une faible biodiversité et appauvrit le sol.

S’intégrer à la trame paysagère et écologique en place

Construction neuve (forme, teintes et implantation en harmonie) S’inscrire dans la continuité des jardins, vergers et boisements Haie taillée Haie champêtre Arbre fruitier ou ornemental

Une haie d’essences locales ou adaptables apporte plus de diversité et peut remplir des fonctions diverses : valoriser la maison, briser le vent, fleurir le jardin, donner des fruits, garder la fraicheur, héberger les oiseaux….

L’arbre et le droit

Les arbres ou arbustes dont la hauteur est (ou sera) supérieure à 2 m doivent être plantés à au moins 2 m de la limite de propriété. En dessous de 2 m, le recul minimum est de 0,5 m (article 671 du Code Civil). La distance se mesure au milieu du tronc. Pour un arbre ayant dépassé les 2 m depuis plus de 30 ans… il y a prescription trentenaire.

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Espace d’intimité Espace d’habitation Espace de représentation

Les jardins et vergers : Un enjeu collectif

Chaque tissu bâti a son identité, son rythme, son fonctionnement, ses paysages et son écologie. Respecter cela et s’y intégrer c'est ne pas perturber les équilibres en place et préserver la qualité de ce cadre de vie.

Comme nous l’avons vu, villes et villages sont héritiers de nombreux ensembles cohérents de jardins et vergers qui constituent des écrins autour des constructions, des cœurs d’ilots verts…des respirations dans le tissu bâti.

Ces espaces sont garants d’une qualité du cadre de vie, de l’environnement, des paysages et d’une bonne coexistence notamment avec l’activité agricole. Conscientes de cela et face au jeu des découpes foncières mettant à mal ces espaces, diverses collectivités ont mis en place des outils permettant de maintenir, conforter, voire développer ces ensembles verts remarquables. Cette approche est toujours basée sur une analyse fine de l’organisation du bâti, des qualités des espaces non bâtis ainsi que des développements passés et souhaitables.

Maintenir l’écrin de verdure du village : l’exemple du PLU de Vauchassis

Au sein de l’enveloppe urbaine (U) la commune a identifié tout un ensemble cohérent de jardins, parcs et vergers. Ici les possibilités de construire existent mais sont limitées aux extensions, annexes, piscines… des constructions existantes. Dans les espaces voués à être bâtis (AU), sur les pourtours, ont été identifiées des « Bandes de plantations à réaliser ». Les futures maisons (constructions principales) devront s’implanter à l’avant de ces bandes alors que règlement et OAP demandent que : Au sein de la bande identifiée comme « Bande de plantations à réaliser », sur chaque fond de parcelle ou de jardin devront être plantés des arbres de haute ou moyenne tige à raison d’un individu par tranche de 200 m² d’espace libre. Au moins la moitié de ces arbres à planter devra être de type rosacée (famille des fruitiers, arbres à fleurissement printanier)(voir schéma ci-dessous). La conception du parcellaire (profondeur des lots) devra favoriser ces plantations.

Au sein de de la zone urbaine, l’écrin de jardins et vergers est identifié et protégé au titre de la loi paysage

« Bandes de plantations à réaliser » où l’écrin n’existe plus ou pas encore

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Fausses bonnes idées ≠ vraies bonnes pratiques

Fausse bonne idée : Derrière un haut mur je serai bien protégé. Avec des fenêtres et des morceaux de fausse pierre collés dans l’enduit, le mur sera plus joli !

Vraie bonne pratique :

Je profite de la végétation en place et je m’intègre à mon village. Je compte sur la vigilance de mes voisins !

Un mur est rapide à franchir. Une fois passé, un voleur est à l’abri des regards 

Fausse bonne idée : J’implante la maison que j’ai choisie sur catalogue au milieu de ma parcelle car toutes les façades ont des fenêtres. Et puis ça me permet d’aménager la rampe d’accès au sous-sol !

Une grille est souvent difficile à franchir surtout à la vue de tous ☺

Vraie bonne pratique : J’adapte ma maison à mon terrain et à l’environnement. J’ai accolé mon garage et le local de rangement à la maison, ça lui donne un petit air de longère !

FICHE OUTILS 06-2020 LA CLÔTURE ET LE JARDIN CONCEPTION GRAPHIQUE / IMPRESSION : ENVIEDUNSITE.FR

Un jardin morcelé est peu praticable et difficile à entretenir surtout si la tondeuse est au sous-sol. Sur la terrasse surélevée je reste exposé au soleil et aux regards malgré le mur de clôture 

Devant je vois ce qui se passe dans ma rue et profite du paysage. A l’arrière je dispose d'un vaste espace intime, frais en été et accessible pour manger, laisser jouer les enfants et récolter quelques fruits et légumes ☺

Réalisation : Guillaume Patris, Aurore Chaussepied - Illustrations: Guillaume Patris

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NM 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : II-1-a- Hauteur des constructions (L.151-18)

Note : La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel existant.

Dans le secteur NMl : La hauteur des constructions ne peut excéder 4 mètres à l’égout du toit le plus haut.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux locaux techniques et industriels des administrations publiques ou assimilés.

- Zone NM -

NM 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Dispositions générales :

- En application de l’article R.111-27 du code de l’urbanisme, tout projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leur dimension ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

- Les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pourront déroger aux dispositions suivantes en cas d’impossibilité technique ou de parti architectural le justifiant.

- Zone NM -

Forme des constructions :

- Les constructions de style très marqué et d’inspiration étrangère à la région champenoise qui peuvent porter atteinte par leur aspect à l'environnement proche sont interdites.

- Les remblais constitués contre la construction ne peuvent dépasser une pente de 10%. Cette disposition ne s’applique pas dans le cas de terrain à forte pente ni dans la zone inondable.

Couleurs et aspect des constructions

- Les matériaux de construction destinés à être revêtus ne peuvent être laissés apparents.

- La reproduction peinte ou dessinée de matériaux et l’imitation de matériaux de couverture sont interdites.

- Les façades des constructions doivent être constituées de matériaux homogènes ou s’harmonisant, les tons vifs sont interdits.

- Dans le cas de travaux de rénovation ou d’extension de construction existante, la pente et la forme de la toiture pourront être reprises à l’identique sans en aggraver la non-conformité.

- Les matériaux de construction destinés à être revêtus ne peuvent être laissés apparents.

NM 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

II-3-a- Part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables (L.151-22) Article non réglementé par le PLU. II-3-b- Aménagement paysager Article non réglementé par le PLU.

NM 8Stationnement

Article non réglementé par le PLU.

- Zone NM -

III - EQUIPEMENTS ET RESEAUX (L.151-38) Article III-1 : Conditions de desserte des terrains par les voies (R.151-47, R.151-48)

III-1-a- Desserte des terrains par les voies publiques ou privées (L.151-39) Les voies et cheminements identifiés au titre de l’article L.151-38 CU figurant au plan de zonage sont à conserver comme voies douces, et leur continuité doit être assurée. III-1-b- Accès au terrain par les voies ouvertes au public Article non règlementé par le PLU.

Article III-2 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux (R.151-49)

III-2-a- Réseaux publics d’eau (L.151-39) Toute construction ou installation nouvelle qui le requiert doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable, conformément aux prescriptions techniques, aux règles d'hygiène et de sécurité en vigueur.

III-2-b- Réseaux publics d’assainissement et assainissement non collectif Eaux usées :

- L'assainissement de toute construction qui le requiert doit être réalisé conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

III-2-c- Réseaux publics d’énergie et électricité et infrastructures et réseaux de communications électroniques (L.151-40)

Article non règlementé par le PLU.

- Espaces Boisés Classés -

Zone NS

Ce que la zone NS autorise, en clair

NS 3Implantation des constructions

Intitulé du document : II-1-b- Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques (L.151-17)

Note : L’alignement au sens du présent règlement désigne : - la limite entre le domaine public et le domaine privé, - la limite d’emprise d’une voie privée. Le retrait de la construction est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite de référence. Ces règles s'appliquent également le long des voies privées qui sont affectées à la circulation publique ou susceptibles de l'être.

Dans l’ensemble de la zone N, les annexes des constructions à vocation d’habitation doivent être implantées à minimum 3 mètres des voies et emprises publiques.

Dans le secteur Ns, les constructions doivent être implantées à 5 mètres des voies et emprises publiques.

- Zone N -

II-1-c- Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives (L.151-17)

Note : Le retrait de la construction est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite de référence.

Dans l’ensemble de la zone N, hors secteurs : Les annexes des constructions à vocation d’habitation doivent être implantées à minimum 5 mètres par rapport aux limites séparatives.

Dans une bande de 2 mètres de part et d’autre de l’emprise de l’aqueduc de la ville de Troyes, les constructions, les clôtures fixes et les plantations de haute tige, sont interdites.

Dans le cadre de réhabilitation ou d’extension de bâtiments existants dont l’implantation ne respecte pas la règle définie ci-dessus, l’implantation du bâtiment initial pourra être respectée et les extensions des constructions existantes pourront être implantées dans la continuité de l’existant, sans aggraver la nonconformité.

Dans le secteur Ns, les constructions doivent être implantées à au moins 3 mètres des limites séparatives. Ces dispositions ne s’appliquent pas :

- aux équipements d’intérêt collectif et services publics, - aux annexes des constructions principales.

II-1-d- Implantation des constructions sur une même unité foncière

Dans l’ensemble de la zone N, hors secteurs, les annexes doivent s’implanter à 30 mètres maximum de la construction principale.

Dans le secteur Ns, les constructions implantées sur une même unité foncière ne peuvent être distantes de plus de 20 mètres.

NS 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : II-1-e- Emprise au sol des constructions

Dans le secteur Ns :

L’emprise au sol des constructions est limitée à 30% de la surface de l’unité foncière sur laquelle elles sont implantées.

Dans l’ensemble de la zone N et ses secteurs :

Cependant, dans la zone inondable, les constructions ou extensions devront respecter les emprises au sol maximales fixées par le PPRI.

- Zone N -

NS 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Dispositions générales :

- En application de l’article R.111-27 du code de l’urbanisme, tout projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leur dimension ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

- Les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pourront déroger aux dispositions suivantes en cas d’impossibilité technique ou de parti architectural le justifiant.

Forme des constructions :

- Les constructions de style très marqué et d’inspiration étrangère à la région champenoise qui peuvent porter atteinte par leur aspect à l'environnement proche sont interdites.

- Les remblais constitués contre la construction ne peuvent dépasser une pente de 10%. Cette disposition ne s’applique pas dans le cas de terrain à forte pente ni dans la zone inondable.

- Toute extension ou surélévation jouxtant une construction existante doit s’intégrer à la composition existante.

Forme des toitures : - Les toitures doivent être à deux pans ou plusieurs dans le cas de la réalisation de croupes.

- Les toits à un seul pan et les toits plats sont autorisés uniquement pour les annexes, les extensions et les éléments de liaison constituant des éléments de composition d’ensemble.

- La pente des toits des constructions principales à destination d’habitation doit être comprise entre 30 et 45°.

- Ces règles ne s’appliquent pas aux piscines, vérandas, annexes et extensions de constructions existantes.

- Toute extension jouxtant une construction existante doit s’intégrer à la composition existante.

- Dans le cas de travaux de rénovation ou d’extension de construction existante, la pente et la forme de la toiture pourront être reprises à l’identique sans en aggraver la non-conformité.

- Les dispositifs d’utilisation de l’énergie solaire (capteurs solaires, panneaux photovoltaïques…), peuvent être autorisés sous réserve de ne pas porter atteinte, par leur nombre, leur proportion ou leur implantation, à la qualité de l’aspect visuel de la toiture ou à sa valeur architecturale. Leur assemblage devra présenter une forme géométrique simple (carré ou rectangle) afin de s’intégrer harmonieusement aux toitures et la zone d’implantation des panneaux ne pourra pas dépasser les limites latérales de la ligne de faitage (cf. schéma ci-contre).

- Zone N -

Couleurs et aspect des matériaux :

- Les matériaux de couverture doivent s’harmoniser avec ceux des constructions avoisinantes : ton terre cuite.

- L’ardoise ou ton ardoise ne sont permis que pour les bâtiments qui en sont déjà couverts ou pour leurs extensions.

- Les couvertures des vérandas et des piscines, les toitures végétalisées et les parties de toitures vitrées dérogent aux règles ci-dessus.

- Les matériaux de construction destinés à être revêtus ne peuvent être laissés apparents. - La reproduction peinte ou dessinée de matériaux et l’imitation de matériaux de couverture sont interdites. - Les façades des constructions doivent être constituées de matériaux homogènes ou s’harmonisant, les tons vifs sont interdits.

Clôtures :

- Les clôtures devront être discrètes et s’intégrer dans l’environnement ; les murs constitués de plaques de béton moulé ajourées ou non sont interdits.

- La hauteur totale des clôtures, ne doit pas dépasser 2 mètres.

NS 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

II-3-a- Part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables (L.151-22) Article non règlementé par le PLU.

II-3-b- Aménagement paysager Les constructions doivent être accompagnées de plantations pour en diminuer l'impact dans le paysage : haies vives, bosquets d’arbres… L’utilisation d’essences locales est à privilégier.

Un écran végétal doit être constitué autour de tout dépôt à l'air libre afin d'assurer sa dissimulation visuelle.

Dans les espaces identifiés et pour les éléments paysagers identifiés au titre de l’article L.151-19 CU tels qu’ils sont délimités sur le règlement graphique, les éléments naturels identifiés doivent être maintenus en l’état ou être améliorés :

- les projets de construction et d'aménagement devront rechercher la sauvegarde du plus grand nombre d'arbres sains,

- les boisements existants devront être préservés, et remplacés dans le cas de leur suppression ou déplacement.

- les haies doivent être maintenues en l’état ; toutefois, des percées pourront être autorisées dans le cadre de création d‘accès. Des compensations devront être assurées dans le cas de création de tels percées par la plantation d’éléments végétaux équivalent dans la continuité de la haie.

- le comblement des mares est proscrit.

NS 8Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques et des voies privées susceptibles d'être affectées à la circulation publique.

- Zone N -

III - EQUIPEMENTS ET RESEAUX (L.151-38) Article III-1 : Conditions de desserte des terrains par les voies (R.151-47, R.151-48)

III-1-a- Desserte des terrains par les voies publiques ou privées (L.151-39) Les voies et cheminements identifiés au titre de l’article L.151-38 CU figurant au plan de zonage sont à conserver comme voies douces, et leur continuité doit être assurée. III-1-b- Accès au terrain par les voies ouvertes au public Article non règlementé par le PLU.

Article III-2 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux (R.151-49)

III-2-a- Réseaux publics d’eau (L.151-39) Toute construction ou installation nouvelle qui le requiert doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable, conformément aux prescriptions techniques, aux règles d'hygiène et de sécurité en vigueur.

III-2-b- Réseaux publics d’assainissement et assainissement non collectif Eaux usées :

- L'assainissement de toute construction qui le requiert doit être réalisé conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

III-2-c- Réseaux publics d’énergie et électricité et infrastructures et réseaux de communications électroniques (L.151-40)

Article non règlementé par le PLU.

- Zone NM -

Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le document déposé fait foi. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.