Zone UC
- Zone urbaine
- 9 rubriques
- PLU de Bourguignons, approuvé le 19/12/2025
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Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone UC, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 45 rubriques, avec une rechercheRubrique UC 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : I - USAGE DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS (L.151-9)
Article I-1 : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols interdits (R.151-30)
Sont interdits les changements de destination et les constructions et installations à destination : - D’exploitation agricole et forestière. - De commerce au sens du SCoT sauf cas visé à l’article I-2. - D’entrepôts.
Dans les espaces identifiés comme zone à dominante humide par diagnostic de la DREAL, tels qu’ils sont délimités sur le règlement graphique, sont interdits les sous-sols.
Dans les espaces « jardins et vergers » tels qu’ils sont délimités sur le règlement graphique, sont interdites toutes constructions, à l’exception de celles autorisées à l’article I-2.4 suivant.
Sont par ailleurs, interdits : - Les antennes relais de téléphonie mobile. - Les activités économiques qui engendrent des nuisances (bruits, trépidations, odeurs, poussières, gaz, vapeurs) ou des pollutions accidentelles ou chroniques de l’eau ou de l’air, les rendant incompatibles avec le caractère résidentiel de la zone. - Les installations classées pour la protection de l’environnement, soumises à autorisation. - Les affouillements et exhaussements du sol, à l’exception de ceux liés à une occupation ou utilisation du sol autorisée dans la zone. - Les dépôts de déchets de toute nature à l’exception de ceux liés à une activité autorisée dans la zone et dans la limite de 100m2.
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Article I-2 : Destinations, sous-destinations, usages et affections des sols soumises à des conditions particulières (R.151-33)
Sont autorisés les changements de destination et les constructions et installations à destination : - d’exploitation agricole uniquement dans le cadre de l’extension d’une exploitation existante, - Les commerces non inclus dans la définition du SCoT, - d’industrie qui n’engendre pas de nuisance (bruits, trépidations, odeurs, poussières, gaz, vapeurs) les rendant incompatibles avec le caractère résidentiel de la zone.
Sont autorisés, les usages et affectations des sols suivants : - les activités économiques répertoriées dans la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sont autorisées, sous réserve de n'entrainer pour le voisinage aucune incommodité et aucune insalubrité dans leur fonctionnement.
Dans les espaces identifiés comme zone à dominante humide par diagnostic de la DREAL, tels qu’ils sont délimités sur le règlement graphique, sont autorisés les changements de destination et les constructions et installations dans la limite d’une emprise au sol totale de 30% de la surface de l’unité foncière et sous condition de réalisation d’un videsanitaire.
Dans les espaces « jardins et vergers » tels qu’ils sont délimités sur le règlement graphique, sont uniquement autorisés les annexes, abris de jardins et piscines.
II - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE (L.151-17, 151-18, 151-21)
Rubrique UC 3Implantation des constructions
Intitulé du document : II-1-b- Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques (L.151-17)
Note : L’alignement au sens du présent règlement désigne :
- la limite entre le domaine public et le domaine privé, - la limite d’emprise d’une voie privée.
Le retrait de la construction est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite de référence.
Ces règles s'appliquent également le long des voies privées qui sont affectées à la circulation publique ou susceptibles de l'être.
Les constructions principales peuvent s’implanter à la limite de la voie ou en retrait par rapport à celle-ci.
Toutefois, en bordure des rues du Moulin, du Gravely et de l’Eglise, des places du Gravely et du Moulin, les constructions principales doivent s’implanter :
-
soit à la limite de la voie,
- soit en retrait de la limite de la voie si la continuité de l’alignement est assurée par une clôture réalisée conformément à l’article II-2.6.
En cas d’implantation à la limite de la voie, des saillies de faible importance (balcons, auvents escaliers, devantures de magasins, etc…) peuvent être admises sous réserve de l’application des règlements de voirie.
Par rapport aux limites du domaine ferroviaire, les constructions doivent obligatoirement observer un recul minimum de 2 m.
Dans le cadre de réhabilitation ou d’extension de bâtiments existants dont l’implantation ne respecte pas les règles définies ci-dessus, l’implantation du bâtiment initial pourra être respectée et les extensions des constructions existantes pourront être implantées dans la continuité de l’existant, sans aggraver la non-conformité.
Ces dispositions ne s’appliquent pas :
- aux équipements d’intérêt collectif et services publics,
- aux annexes des constructions principales.
Aux intersections des voies, quelle que soit leur nature, un retrait d'au moins 5 mètres par rapport à l'alignement des voies peut être imposé aux constructions et installations pour des raisons de sécurité, de visibilité ou d'aménagement ultérieur des intersections.
II-1-c- Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives (L.151-17)
Note : Le retrait de la construction est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite de référence.
Les constructions principales peuvent s’implanter en limite séparative ou en retrait par rapport à celle-ci. Dans le cadre d’une implantation en retrait, la distance entre la construction et les autres limites séparatives donnant sur l’emprise publique doit être au moins égale à 3 mètres.
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Toute construction, clôture fixe et plantation d’arbre de haute tige, sont interdites dans une bande de 2 m à partir de l’emprise de l’aqueduc de la ville de Troyes.
Dans le cadre de réhabilitation ou d’extension de bâtiments existants dont l’implantation ne respecte pas la règle définie ci-dessus, l’implantation du bâtiment initial pourra être respectée et les extensions des constructions existantes pourront être implantées dans la continuité de l’existant, sans aggraver la non-conformité.
Ces dispositions ne s’appliquent pas : - aux équipements d’intérêt collectif et services publics, - aux annexes des constructions principales.
II-1-d- Implantation des constructions sur une même unité foncière Article non règlementé par le PLU.
Rubrique UC 4Hauteur et volumétrie des constructions
Intitulé du document : II-1-a- Hauteur des constructions (L.151-18)
Note : La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel existant avant tous travaux d’exhaussement ou d’excavation exécutés en vue de la réalisation du projet. En cas de terrain en pente, le niveau du terrain naturel à prendre en compte est le niveau moyen du terrain par tranche de 10 mètres maximum dans le sens de la pente.
La hauteur des constructions principales ne peut excéder 7 mètres jusqu’à l’égout du toit le plus haut pour les toits à deux pans ou plus.
Lorsque le toit comporte une petite croupe, l'égout de cette dernière n'est pas pris en compte.
La hauteur des annexes ne peut excéder 4 mètres à l’égout du toit ou, le cas échéant, à l’acrotère.
Dans les espaces « jardins et vergers » tels qu’ils sont délimités sur le règlement graphique, sont uniquement autorisées les annexes dont la hauteur ne peut excéder 2,50 mètres jusqu’à l’égout du toit le plus haut pour les toits à deux pans ou plus et à l’acrotère pour les toits plats.
Dans le cadre de réhabilitation ou d’extension de bâtiments existants dont la hauteur est supérieure à la règle définie ci-dessus, la hauteur du bâtiment initial pourra être respectée, sans que celle-ci soit dépassée.
Ces dispositions ne s’appliquent pas à la reconstruction d’une construction détruite par un sinistre, d’une hauteur initiale supérieure aux limites énoncées. Cependant, la hauteur de la nouvelle construction ne peut pas dépasser celle de la construction détruite.
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Rubrique UC 5Emprise au sol et pleine terre
Intitulé du document : II-1-e- Emprise au sol des constructions
L’emprise au sol totale des constructions est limitée à 30% de la surface de l’unité foncière.
Dans les espaces « jardins et vergers » tels qu’ils sont délimités sur le règlement graphique, l’emprise au sol de l’ensemble des constructions est limitée à 10% de la surface identifiée sur l’unité foncière ou 40m² selon la règle la plus favorable.
Dans le cadre de réhabilitation de bâtiments existants dont l’emprise au sol ne respecte pas la règle définie ci-dessus, l’emprise au sol du bâtiment initial pourra être respectée sans aggraver la non-conformité.
Rubrique UC 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Dispositions générales :
- En application de l’article R.111-27 du code de l’urbanisme, tout projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leur dimension ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
- Les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pourront déroger aux dispositions suivantes en cas d’impossibilité technique ou de parti architectural le justifiant.
Implantation et formes des constructions :
- Les constructions de style très marqué et d’inspiration étrangère à la région champenoise qui peuvent porter atteinte par leur aspect à l'environnement proche sont interdites.
- Les remblais constitués contre la construction ne peuvent dépasser une pente de 10%. Cette disposition ne s’applique pas dans le cas de terrain à forte pente ni dans la zone inondable.
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- Lors de travaux de rénovation et de réhabilitation, une attention particulière devra être portée sur la préservation des éléments architecturaux anciens pour respecter les éléments qui participent à la qualité architecturale et/ou à l’intérêt patrimonial du bâtiment. Ainsi, tout projet devra rechercher : – Le maintien des équilibres en place dans la composition et dans l’ordonnancement des façades (organisation et proportion des percements …). – Le maintien et la restauration des éléments de modénature des façades (tels que les décors d’enduits, chainages, harpages, bandeaux, encadrements, listel, soubassements, corniches, sculptures, moulurations...), ainsi que des éléments participant au décor ou à l’authenticité de la construction (appareillages décoratifs de maçonnerie ou de pans de bois, garde-corps, marquises, lambrequins, tuiles décoratives de rives, épis de faitage...). – Le maintien des portes cochères, leur comblement total ou partiel par une maçonnerie de matériau ou d’aspect autre que celui dont est constitué le bâtiment est interdit. Les solutions de menuiserie pleine ou vitrée sont à privilégier.
- Tous les travaux exécutés sur les bâtiments à protéger tels qu’ils sont repérés sur le règlement graphique (au titre de l’article L.151-19 CU) doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques constituant leur intérêt.
Toitures : - Les toitures doivent être à deux pans ou plusieurs dans le cas de la réalisation de croupes.
- Les toits à un seul pan et les toits plats sont autorisés uniquement pour les annexes, les extensions et les éléments de liaison constituant des éléments de composition d’ensemble pour les constructions.
- La pente des toits des constructions principales à destination d’habitation doit être supérieure à 30°.
- La pente des toits des constructions à destination d’exploitation agricole et des autres activités de secteurs secondaire ou tertiaire peut être réduite à 10°minimum. Ces règles ne s’appliquent pas aux piscines, vérandas, annexes et extensions de constructions existantes.
- Toute extension jouxtant une construction existante doit s’intégrer à la composition existante.
- Dans le cas de travaux de rénovation ou d’extension de construction existante, la pente et la forme de la toiture pourront être reprises à l’identique sans en aggraver la nonconformité.
- Cependant, dans le cas d’une réhabilitation et eu égard au patrimoine industriel qu’il constitue, le bâtiment de l’ancien moulin couvert d’un toit terrasse pourra conserver une telle toiture. Les percements y sont libres dans la mesure où leur rythme est harmonieux et où ils ne bouleversent pas l’ordonnancement architectural du bâtiment.
- Les dispositifs d’utilisation de l’énergie solaire (capteurs solaires, panneaux photovoltaïques…), peuvent être autorisés sous réserve de ne pas porter atteinte, par leur nombre, leur proportion ou leur implantation, à la qualité de l’aspect visuel de la toiture ou à sa valeur architecturale. Leur assemblage devra présenter une forme géométrique simple (carré ou rectangle) afin de s’intégrer harmonieusement aux toitures et la zone d’implantation des panneaux ne pourra pas dépasser les limites latérales de la ligne de faitage (cf. schéma ci-contre).
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Couleurs et aspect des matériaux : - Les couvertures doivent être ton terre cuite.
- Le ton ardoise n’est permis que pour les bâtiments qui en sont déjà couverts ou pour leurs extensions.
- Les couvertures des vérandas et des piscines, les toitures végétalisées et les parties de toitures vitrées dérogent aux règles ci-dessus.
- Les revêtements de façade non naturels seront de teinte sombre ou bois naturel pour les bardages bois, rouge à brun pour les briques, pierre calcaire ou sable clair pour les enduits.
- La reproduction peinte ou dessinée de matériaux est interdite.
- Les matériaux destinés par construction à être revêtus ne peuvent être laissés apparents.
- Les façades d’une construction doivent être constituées de matériaux homogènes ou s’harmonisant.
- Dans le cas de la réhabilitation d’une construction existante, il est possible de refaire à l’identique une façade ou une toiture existante.
- Ces dispositions ne s’appliquent pas aux dispositifs de production d’énergie renouvelable tels que les panneaux photovoltaïques.
Ouvertures sur rue ou visibles depuis l’espace public : - Concernant le bâti ancien, le percement d’ouvertures nouvelles devra se faire dans l’alignement des ouvertures existantes. Ils ne devront en aucun cas bouleverser l’ordonnancement architectural du bâtiment ; sauf contrainte technique ne le permettant pas.
Clôtures sur emprise publique : - Les clôtures doivent être constituées d’un grillage ou de grilles reposant ou non sur un mur bahut, doublées ou non d’une haie vive. La hauteur totale ne peut excéder 2 mètres,
- Toutefois, en bordure des rues du Moulin, du Gravely et de l’Eglise, des places du Gravely et du Moulin, les murs pleins d’une hauteur maximum de 2 mètres s’harmonisant avec la hauteur des murs voisins sont autorisés,
Ces règles de hauteur ne s’appliquent pas aux piliers et portails.
- Lorsque les clôtures sont constituées d’un mur-bahut, la hauteur de celui-ci ne peut excéder 0.80 m.
- Les clôtures non-végétales pré-existantes de qualité, telles que les murs de pierre, doivent être conservées et entretenues.
- Dans le cadre de réhabilitation ou de prolongement d’une clôture existante ne respectant pas cette composition ou cette hauteur maximale, la composition et la hauteur initiale pourra être respectée, sans en aggraver la non-conformité.
- Ces règles ne s'appliquent pas aux infrastructures des équipements d’intérêt collectif et services publics pour lesquels des dispositions différentes de celles énoncées ci-dessus pourront être appliquées, si elles ne sont pas de nature à porter atteinte au site, aux paysages et à l'intérêt des lieux avoisinants.
- Dans tous les cas, il est recommandé de se référer à la fiche outil « La clôture et le jardin » annexée au titre X du présent règlement.
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Rubrique UC 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
II-3-a- Part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables (L.151-22) Tout projet de construction devra réserver au minimum 30 % de son emprise foncière d’assiette au maintien d’une couverture perméable. Dans le cas de la réalisation d’une toiture végétalisée ou d’un espace de stationnement engazonné, 50% de cette surface pourront être intégrés au calcul des surfaces non imperméabilisées. Cette part doit être de 70% minimum dans les espaces identifiés par la DREAL en zone à dominante humide.
Dans le cadre de réhabilitation de bâtiments existants dont la part minimale de surfaces non imperméabilisées ne respecte pas les règles définies ci-dessus, la part initiale pourra être respectée sans aggraver la non-conformité.
II-3-b- Aménagement paysager
Doivent être accompagnées d'un aménagement végétal contribuant à leur bonne insertion dans le tissu urbain :
- les constructions d'activités, - les aires de stationnement.
Dans les espaces « jardins et vergers » et pour les éléments paysagers identifiés au titre de l’article L.151-19 CU tels qu’ils sont délimités sur le règlement graphique, les éléments naturels identifiés doivent être maintenus en l’état ou être améliorés :
- les projets de construction et d'aménagement devront rechercher la sauvegarde du plus grand nombre d'arbres sains,
- les boisements existants devront être préservés, et remplacés dans le cas de leur suppression ou déplacement,
- les haies doivent être maintenues en l’état ; toutefois, des percées pourront être autorisées dans le cadre de création d‘accès. Des compensations devront être assurées dans le cas de création de telles percées par la plantation d’éléments végétaux équivalent dans la continuité de la haie,
- le comblement des mares et plans d’eau est proscrit.
Rubrique UC 8Stationnement
Note : Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques et des voies privées susceptibles d'être affectées à la circulation publique.
Il est exigé au minimum : - deux places de stationnement par logement sur l’unité foncière y compris le stationnement couvert (garage), - une place par chambre dans le cadre d’un autre hébergement touristique.
La surface minimum à prendre en compte pour un emplacement de stationnement pour un véhicule léger est de 15 m² non compris les voies de desserte.
Cette règle ne s’applique pas dans le cadre d’une réhabilitation, d’un changement de destination ou dans le cas où l’impossibilité technique est avérée.
Il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat.
Dans le cadre d’opérations d’aménagement et de réalisation de plusieurs logements au sein d’une construction, des espaces spécifiques seront à prévoir en ce qui concerne le stationnement des deux roues.
Lors de la création ou la réfection d’une clôture, il est conseillé d’implanter les portails et autres systèmes de fermeture en retrait de l'alignement de la voie, sous forme de « place de midi », selon le schéma ci-contre.
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III - EQUIPEMENTS ET RESEAUX (L.151-38)
Article III-1 : Conditions de desserte des terrains par les voies (R.151-47, R.151-48)
III-1-a- Desserte des terrains par les voies publiques ou privées (L.151-39)
Les caractéristiques des voies nouvelles doivent permettre de satisfaire aux besoins minimaux de desserte : carrossabilité, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, enlèvement des ordures ménagères, etc…
Les voies et cheminements identifiés au titre de l’article L.151-38 CU figurant au plan de zonage sont à conserver comme voie douce, et leur continuité doit être assurée.
Rubrique UC 9Desserte par les voies publiques ou privées
Intitulé du document : III-1-b- Accès au terrain par les voies ouvertes au public
Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux besoins minimaux de desserte : carrossabilité, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, enlèvement des ordures ménagères, etc…
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent être autorisées sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
Article III-2 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux (R.151-49)
III-2-a- Réseaux publics d’eau (L.151-39)
Toute construction ou installation nouvelle qui le requiert doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable, conformément aux prescriptions techniques, aux règles d'hygiène et de sécurité en vigueur.
Rubrique UC 10Desserte par les réseaux
Intitulé du document : III-2-b- Réseaux publics d’assainissement et assainissement non collectif
Eaux usées : L'assainissement de toute construction qui le requiert, doit être réalisé conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Eaux pluviales : L'implantation des constructions ne doit pas compromettre le libre écoulement des eaux naturelles.
Les eaux pluviales (toiture, aires imperméabilisées, ...) doivent être récupérées et réutilisées ou infiltrées sur le terrain d'assise de la construction. Toutefois, cette règle ne s'applique pas en cas d'impossibilité technique.
Les eaux pluviales susceptibles d'être polluées par une activité doivent être récupérées dans un bassin étanche permettant de contrôler leur qualité avant infiltration.
III-2-c- Réseaux publics d’énergie et électricité et infrastructures et réseaux de communications électroniques (L.151-40)
La réservation de fourreaux pour l’accueil des réseaux secs, des technologies de communication et de la fibre optique est souhaitée sous l’emprise des nouvelles voiries et pour les raccordements des privés.
Pièce n°2
- Zone UH -
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UC comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire, délimité aux documents graphiques intitulés « zonage », par un trait épais.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
2.1. - REGLES GENERALES D’URBANISME APPLICABLES AU TERRITOIRE
Article R.111-1 du Code de l'Urbanisme :
Le règlement national d'urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le présent code.
Toutefois :
1° Les dispositions des articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un Plan Local d'Urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ;
2° Les dispositions de l'article R.111-27 ne sont applicables ni dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, ni dans les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine, ni dans les territoires dotés d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé en application de l'article L.313-1.
Les termes utilisés par le règlement national d'urbanisme peuvent être définis par un lexique national d'urbanisme, pris par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.
Article R.111-2 du Code de l'Urbanisme :
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
Article R.111-4 du Code de l'Urbanisme :
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
Article R.111-26 du Code de l'Urbanisme :
(ancien article Art. R.111-15)
Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
Article R.111-27 du Code de l'Urbanisme :
(ancien article Art. R.111-21)
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
2.2. - DISPOSITIONS DIVERSES DU CODE DE L’URBANISME
S’ajoutent aux règles propres au Plan Local d’Urbanisme, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant :
A) Les servitudes d'utilité publique
Conformément à l’article L.151-43 du code de l’urbanisme, le PLU présente en annexe les servitudes d’utilité publique notifiées selon l’article L.151-43. Conformément à l’article L.152-7 du code de l’urbanisme, après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du Plan Local d'Urbanisme soit, s'il s'agit d'une servitude d'utilité publique nouvelle définie à l'article L.151-43, de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol.
Dans le cas où le plan a été approuvé ou la servitude, instituée avant la publication du décret établissant ou complétant la liste mentionnée à l'article L.151-43, le délai d'un an court à compter de cette publication.
B) Les clôtures
L’édification des clôtures doit respecter les articles : R.421-1, R.421-2, R.421-12 du code de l’urbanisme.
Ainsi, l’édification des clôtures n’est pas soumise à déclaration préalable à l’exception de l'édification d'une clôture située :
Dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L.631-1 du code du patrimoine ou dans les abords des monuments historiques définis à l'article L.621-30 du code du patrimoine ;
Dans un site inscrit ou dans un site classé ou en instance de classement en application des articles L.341-1 et L.3412 du code de l'environnement ;
Dans un secteur délimité par le plan local d'urbanisme en application de l'article L.151-19 ou de l'article L.151-23 ;
Dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration.
La commune a décidé de soumettre à déclaration préalable l’édification des clôtures situées le long des voies et emprises publiques sur l’ensemble du territoire par délibération du 17 septembre 2024.
C) Les travaux, installations et aménagements autres que ceux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre de l’article R.421-18 du code de l'urbanisme, à l'exception :
a) De ceux, mentionnés aux articles R.421-19 à R.421-22, qui sont soumis à permis d'aménager ;
b) De ceux, mentionnés aux articles R.421-23 à R.421-25, qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.
D) Camping, aménagement des parcs résidentiels de loisirs, implantation des habitations légères de loisirs et installation des résidences mobiles de loisirs et des caravanes
Article R.111-31 du code de l’urbanisme :
Les dispositions de la présente section ne sont applicables ni sur les foires, marchés, voies et places publiques, ni sur les aires de stationnement créées en application de la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage.
D.1. Camping
Le camping est règlementé par les articles R.111-32 à R.111-35 du Code de l’Urbanisme.
D.2. Parcs résidentiels de loisirs
Les Parcs résidentiels de loisirs sont règlementés par l’article R.111-36 du Code de l’Urbanisme.
D.3. Les habitations légères de loisirs (H.L.L.)
La définition et l’implantation des HLL - habitations légères de loisirs sont définies par les articles R.111-37 et R.11138 à R.111-40 du Code de l’Urbanisme.
D.4. Les résidences mobiles de loisirs
La définition et l’implantation des résidences mobiles de loisirs sont définies par les articles R.111-41 à R.111-46 du Code de l’Urbanisme.
D.5. Caravanes
La définition et l’implantation des caravanes sont définies par les articles R.111-47 à R.111-50 du Code de l’Urbanisme.
E) Dispositions relatives aux résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs
Les résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs sont définies par l’article R.111-51 du Code de l’Urbanisme.
F)
Permis de démolir
Les démolitions sont soumises au permis de démolir par application des articles R.421-27 et R.421-28 du code de l’urbanisme.
Doivent en outre être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction :
Située dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L.631-1 du code du patrimoine ;
Située dans les abords des monuments historiques définis à l'article L.621-30 du code du patrimoine ou inscrite au titre des monuments historiques ;
Située dans le périmètre d'une opération de restauration immobilière définie à l'article L.313-4 ;
Située dans un site inscrit ou un site classé ou en instance de classement en application des articles L.341-1 et L.3412 du code de l'environnement ;
Identifiée comme devant être protégée en étant située à l'intérieur d'un périmètre délimité par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu en application de l'article L.151-19 ou de l'article L.151-23, ou, lorsqu'elle est située sur un territoire non couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, identifiée comme présentant un intérêt patrimonial, paysager ou écologique, en application de l'article L.111-22, par une délibération du conseil municipal prise après l'accomplissement de l'enquête publique prévue à ce même article.
La commune a décidé de soumettre à permis de démolir TOUTES démolitions sur le territoire par délibération du 12 novembre 2007.
G) Archéologie préventive
En application des articles L.531-14 et R.531-18 du code du patrimoine, les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent impérativement être signalées au Maire de la commune, lequel prévient la Direction Régionale des Affaires Culturelles.
L’article R.523-1 du code du patrimoine prévoit que : « Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et le cas échéant de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que par des demandes de modifications de la consistance des opérations ».
Conformément à l’article R.523-8 du code du même code : « En dehors des cas prévus au 1° de l’article R.523-4, les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux mentionnés au même article, ou pour recevoir la déclaration mentionnée au dernier alinéa de l’article R.523-7, peuvent décider de saisir le Préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance ».
H) Réseaux
Les réseaux intérieurs ne doivent pas pouvoir, du fait des conditions de leur utilisation notamment à l’occasion du phénomène de retour d’eau, perturber le fonctionnement du réseau auquel ils sont raccordés ou engendrer une contamination de l’eau distribuée dans les installations privées de distribution (article R.1321-57 du Code de la santé publique).
Les ouvrages du réseau public de transport d'électricité constituent des « équipements d'intérêt collectif et services publics » (4° de l'article R.151-27 du Code de l'urbanisme), et entrent au sein de la sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées » (4° de l'article R.151-28 du même Code). A ce titre, nos ouvrages correspondent à des « constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics » (article 4 de l'arrêté du 10 novembre 2016 relatif aux sous-destinations) et peuvent ainsi être mentionnés au sein de cet article.
I)
Loi sur l’eau
Dès lors qu'un projet se trouve dans une zone humide modélisée incluse au référentiel régional de la DREAL, il convient de réaliser un diagnostic réglementaire de zone humide sur l'intégralité de la zone concernée par ce projet d'aménagement afin de confirmer ou d'infirmer le caractère de zone humide.
En cas de zone humide avérée, le dépôt d'un dossier loi sur l'eau serait nécessaire au titre de la rubrique 3.3.1.O. de la nomenclature, définie à l'article R.214-1 du code de l'environnement, pour : « Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau pouvant être :
1. Supérieure à 1 ha : (A) : projet soumis à Autorisation 2. Supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 1 ha : (D) : projet soumis à Déclaration
Ce dossier de déclaration nécessiterait alors la mise en œuvre de mesures de compensation des zones humides impactées à niveau de fonctionnalité au moins équivalentes (avec mise en œuvre des séquences ERC et déclinaison de la méthode < ONEMA > d'évaluation des fonctionnalités de zone humides).
Par ailleurs, tout projet d'une surface de plus de 1 ha, mais inférieure à 20 ha, nécessite le dépôt d'un dossier de déclaration au titre de la rubrique 2.1.5.0. de la loi sur l'eau : rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet ; pour tout projet d'aménagement, la doctrine régionale de gestion intégrée des eaux pluviales doit être appliquée ; cette mention peut être précisée dans le règlement, avec l’intégration d'une réflexion globale à l'échelle de la commune.
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Article R.151-17 du code de l’urbanisme Le règlement délimite, sur le ou les documents g raphiques, les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles, les zones naturelles et forestières. Il fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues par la section 3, soussection 2 : « Délimitation et règlementation des zones urbaines, à urbaniser, agricole, naturelle et forestière ». Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) est divisé en quatre zones délimitées sur les documents graphiques du P.L.U. (cf. pièces 3B et 3C du dossier de P.L.U.) :
- zones urbaines « U » (Article R.151-18), - zones à urbaniser « AU » (Article R.151-21), - zones agricoles « A » (Articles R.151-22 et R.151-23), - zones naturelles et forestières « N » (Article R.151-24 et R.151-25). Le contenu du règlement, des règles et des documents graphiques sont définies par les articles R.151-9 à R.151-49.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.