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Edifiable

Zone 1AU

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quelle surface au sol ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?
Sommaire

Le règlement de la zone 1AU, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 45 rubriques

Rubrique 1AU 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : I - USAGE DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS (L.151-9)

Article I-1 : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols interdits (R.151-30)

Sont interdits, les changements de destination et les constructions et installations à destination : - d’exploitation agricole et forestière, - de commerce et activités de service.

Dans les espaces identifiés comme zones à dominante humide par diagnostic de la DREAL, tels qu'ils sont délimités sur le règlement graphique, sont interdits les sous-sols.

Dans les espaces « jardins et vergers » tels qu’ils sont délimités sur le règlement graphique, sont interdites toutes constructions, à l’exception de celles autorisées à l’article I-2.6 suivant.

Sont par ailleurs, interdits : - les antennes relais de téléphonie mobile, - les activités économiques qui engendrent des nuisances (bruits, trépidations, odeurs, poussières, gaz, vapeurs) ou des pollutions accidentelles ou chroniques de l’eau ou de l’air, les rendant incompatibles avec le caractère résidentiel de la zone, - les installations classées pour la protection de l’environnement, soumises à autorisation, - les affouillements et exhaussements du sol, à l’exception de ceux liés à une occupation ou utilisation du sol autorisée dans la zone, - les dépôts de déchets de toute nature à l’exception de ceux liés à une activité autorisée dans la zone et dans la limite de 100m2.

Article I-2 : Destinations, sous-destinations, usages et affections des sols soumises à des conditions particulières (R.151-33)

Dans les espaces identifiés comme zone à dominante humide par diagnostic de la DREAL et zones humides, tels qu’ils sont délimités sur le règlement graphique, sont autorisés les changements de destination et les constructions et installations dans la limite d’une emprise au sol totale de 30% de la surface de l’unité foncière et sous condition de réalisation d’un vide-sanitaire.

Dans les espaces « jardins et vergers » tels qu’ils sont délimités sur le règlement graphique, sont uniquement autorisés les annexes, abris de jardins et piscines.

  • Zone 1AU -

II - Caracteristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagere (L.151-17, 151-18, 151-21)

Article I-1 : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols interdits (R.151-30)

Dans la zone A, secteurs An, Ah et Apv compris :

Sont interdits, tous les changements de destination et les constructions et installations sauf cas visé à l’article I-2.

Dans les espaces identifiés comme zones à dominante humide par diagnostic de la DREAL, tel qu'ils sont délimités sur le règlement graphique, sont interdits les sous-sols.

  • Zone 1AU -

Article I-2 : Destinations, sous-destinations, usages et affections des sols soumises à des conditions particulières (R.151-33)

Dans la zone A et les secteurs Apv et Ah, secteurs An exclu : Sont autorisés, à compter de l’approbation de la révision du PLU :

  • les constructions et installations liées et nécessaires à l’activité agricole. La sous-destination liée à l’activité agricole comprend : - les logements et leurs annexes nécessaires aux activités et élevages dits « sensibles », - les activités de vente directe liées à l’exploitation et leurs annexes, - les activités touristiques liées à la diversification de l'activité agricole, - les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles,
  • les extensions des habitations existantes dans la limite d’une extension par habitation existante et d’une emprise au sol maximale nouvellement créée de 50 m²,
  • les annexes aux constructions existantes (garages, abris de jardins, piscines…) sous réserve qu’elles ne soient pas de nature à créer des logements, et dans la limite d’une emprise au sol maximale cumulée de 50 m² par habitation existante.

Dans la zone A, secteurs An et Ah compris : Sont autorisés, les locaux techniques et industriels des administrations publiques ou assimilés, à l’exception des parcs éoliens en co-visibilité avec le vignoble, les autres dispositifs de production d’énergie renouvelable sont admis.

Dans le secteur Ah uniquement : Le changement de destination des constructions principales à vocation d’hébergement touristique de type « gîtes » est permis dès lors qu’il ne compromet pas l’exploitation agricole.

Dans le secteur Apv uniquement : Sont autorisées toutes constructions, installations et aménagements nécessaires à la production d’énergies renouvelables et les ouvrages techniques nécessaires à la gestion de ces installations à condition d’une bonne intégration paysagère des dispositifs techniques. L'implantation de panneaux photovoltaïques est autorisée sous réserve de réversibilité à l'issue de la période d'exploitation.

Dans le secteur An, seules sont autorisées les constructions et installations à destination d’équipement d’intérêt collectif et de service public liés et nécessaires à l’exploitation des canalisations de gaz.

Dans les espaces identifiés comme zones à dominante humide par diagnostic identifiées par la DREAL, tel qu'ils sont délimités sur le règlement graphique, sont autorisés les changements de destination et les constructions et installations dans la limite d’une emprise totale de 30% de la surface l’unité foncière et sous condition de réalisation d’un vide-sanitaire. Les affouillements et exhaussements de sol, s’ils sont liés à une occupation ou utilisation du sol autorisée.

  • Zone 1AU -

II - Caracteristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagere (L.151-17, 151-18, 151-21)

Rubrique 1AU 3Implantation des constructions

Intitulé du document : II-1-b- Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques (L.151-17)

Note : L’alignement au sens du présent règlement désigne :

  • la limite entre le domaine public et le domaine privé, - la limite d’emprise d’une voie privée.

Le retrait de la construction est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite de référence.

Ces règles s'appliquent également le long des voies privées qui sont affectées à la circulation publique ou susceptibles de l'être.

Les constructions principales peuvent s’implanter à la limite de la voie ou en retrait par rapport à celle-ci.

En cas d’implantation à la limite de la voie, des saillies de faible importance (balcons, auvents escaliers, devantures de magasins, etc…) peuvent être admises sous réserve de l’application des règlements de voirie.

  • Zone 1AU -

Par rapport aux limites du domaine ferroviaire, les constructions doivent obligatoirement observer un recul minimum de 2 m.

Ces dispositions ne s’appliquent pas :

  • aux équipements d’intérêt collectif et services publics,
  • aux annexes des constructions principales.

Aux intersections des voies, quelle que soit leur nature, un retrait d'au moins 5 mètres par rapport à l'alignement des voies peut être imposé aux constructions et installations pour des raisons de sécurité, de visibilité ou d'aménagement ultérieur des intersections.

II-1-c- Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives (L.151-17)

Note : Le retrait de la construction est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite de référence.

Les constructions principales peuvent s’implanter en limite séparative ou en retrait par rapport à celle-ci. Dans le cadre d’une implantation en retrait, la distance entre la construction et les autres limites séparatives donnant sur l’emprise publique doit être au moins égale à 3 mètres.

Toute construction, clôture fixe et plantation d’arbre de haute tige, sont interdites dans une bande de 2 m à partir de l’emprise de l’aqueduc de la ville de Troyes. Ces dispositions ne s’appliquent pas :

  • aux équipements d’intérêt collectif et services publics, - aux annexes des constructions principales.

II-1-d- Implantation des constructions sur une même unité foncière

Article non règlementé par le PLU.

Note : L’alignement au sens du présent règlement désigne : - la limite entre le domaine public et le domaine privé, - la limite d’emprise d’une voie privée.

Le retrait de la construction est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite de référence.

Ces règles s'appliquent également le long des voies privées qui sont affectées à la circulation publique ou susceptibles de l'être.

Les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de 2 mètres par rapport à l’emprise ferroviaire.

Dans le cadre de réhabilitation ou d’extension de bâtiments existants dont l’implantation ne respecte pas les règles définies ci-dessus, l’implantation du bâtiment initial pourra être respectée et les extensions des constructions existantes pourront être implantées dans la continuité de l’existant, sans aggraver la nonconformité.

  • Zone 1AU -

Dans le secteur Ah, les travaux réalisés dans le cadre d’un changement de destination ne doivent pas avoir pour effet de réduire la distance entre les constructions existantes et les voies et emprises publiques.

Ces dispositions ne s’appliquent pas : - aux équipements d’intérêt collectif et services publics, - aux abris de jardin, - aux aménagements ou extensions d’une construction existante, s’ils n’entraînent pas une aggravation de la non-conformité de l’implantation de cette construction par rapport aux règles énoncées cidessus, - à la reconstruction d’un bâtiment détruit après sinistre, lorsque la configuration du terrain rend le respect de la règle impossible ou empêche la reconstruction d’un bâtiment d’une importance équivalente.

Un recul peut être imposé et déterminé au niveau des carrefours et quelle que soit la nature des voies, en fonction des problèmes de visibilité, de sécurité routière ou d’aménagement ultérieur de l’intersection.

II-1-c- Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives (L.151-17)

Dans la zone A hors secteurs, les bâtiments peuvent s’implanter librement par rapport aux limites séparatives. Toutefois :

  • les constructions, clôtures fixes et plantations d’arbres de haute tige, sont interdites dans une bande de 2 m à partir de l’emprise de l’aqueduc de la ville de Troyes,
  • par rapport à une limite séparative constituant la limite d’une zone à vocation d’habitat, les constructions doivent s’implanter avec un recul de 15 mètres.

Les constructions et clôtures fixées édifiées le long de cours d’eau doivent observer un recul de 6 m par rapport à la berge.

Dans le secteur Ah, les travaux réalisés dans le cadre d’un changement de destination ne doivent pas avoir pour effet de réduire la distance entre les constructions existantes et les limites séparatives.

II-1-d- Implantation des constructions sur une même unité foncière

Les annexes des habitations doivent s’implanter à 30 mètres maximum de la construction principale.

Dans le secteur Ah, les travaux réalisés dans le cadre d’un changement de destination ne doivent pas avoir pour effet de réduire ou d’augmenter la distance entre les constructions existantes sur une même unité foncière.

Rubrique 1AU 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : II-1-a- Hauteur des constructions (L.151-18)

Note : La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel existant avant tous travaux d’exhaussement ou d’excavation exécutés en vue de la réalisation du projet. En cas de terrain en pente, le niveau du terrain naturel à prendre en compte est le niveau moyen du terrain par tranche de 10 mètres maximum dans le sens de la pente.

La hauteur des constructions principales ne peut excéder 7 mètres jusqu’à l’égout du toit le plus haut pour les toits à deux pans ou plus.

Lorsque le toit comporte une petite croupe, l'égout de cette dernière n'est pas pris en compte.

La hauteur des annexes ne peut excéder 4 mètres à l’égout du toit ou, le cas échéant, à l’acrotère.

Dans les espaces « jardins et vergers » tels qu’ils sont délimités sur le règlement graphique, sont uniquement autorisées les annexes dont la hauteur ne peut excéder 2,50 mètres jusqu’à l’égout du toit le plus haut pour les toits à deux pans ou plus et à l’acrotère pour les toits plats.

Note : La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel existant.

Dans la zone A, secteur Ah inclus, secteur An exclu : La hauteur des constructions à destination d’habitation ne peut excéder 6 mètres jusqu’à l’égout du toit le plus haut. Lorsque le toit comporte une petite croupe, l'égout de cette dernière n'est pas pris en compte.

La hauteur des constructions à destination d’exploitation agricole n’est pas règlementée.

Dans le secteur Ah : La hauteur des extensions et annexes ne peut excéder la hauteur initiale du bâtiment existant.

Dans la zone A et ses secteurs : Ces dispositions ne s’appliquent pas :

  • aux locaux techniques et industriels des administrations publiques ou assimilés, - aux travaux et extensions effectués sur des constructions existantes dont la hauteur dépasse la limite fixée lorsqu’ils n’ont pas pour effet d’augmenter la hauteur de ceux-ci, - à la reconstruction d’une construction détruite par un sinistre, d’une hauteur initiale supérieure aux limites énoncées. Cependant, la hauteur de la nouvelle construction ne peut pas dépasser celle de la construction détruite, - aux silos.

Rubrique 1AU 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : II-1-e- Emprise au sol des constructions

L’emprise au sol totale des constructions est limitée à 30% de la surface de l’unité foncière.

Dans les espaces « jardins et vergers » tels qu’ils sont délimités sur le règlement graphique, l’emprise au sol de l’ensemble des constructions est limitée à 10% de la surface identifiée sur l’unité foncière ou 40m² selon la règle la plus favorable.

  • Zone 1AU -

Dans le secteur Ah, les travaux réalisés dans le cadre d’un changement de destination ne doivent pas avoir pour effet d’augmenter l’emprise au sol des constructions existantes.

  • Zone 1AU -

Rubrique 1AU 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Dispositions générales :

  • En application de l’article R.111-27 du code de l’urbanisme, tout projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leur dimension ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
  • Les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pourront déroger aux dispositions suivantes en cas d’impossibilité technique ou de parti architectural le justifiant.
  • Il convient de se référer à l’OAP pour l’organisation spatiale de la zone.

Implantation et formes des constructions :

  • Les constructions de style très marqué et d’inspiration étrangère à la région champenoise qui peuvent porter atteinte par leur aspect à l'environnement proche sont interdites.
  • Les remblais constitués contre la construction ne peuvent dépasser une pente de 10%. Cette disposition ne s’applique pas dans le cas de terrain à forte pente ni dans la zone inondable.

Toitures :

  • Les toitures doivent être à deux pans ou plusieurs dans le cas de la réalisation de croupes.
  • Les toits à un seul pan et les toits plats sont autorisés uniquement pour les annexes, les extensions et les éléments de liaison constituant des éléments de composition d’ensemble pour les constructions.
  • La pente des toits des constructions principales à destination d’habitation doit être supérieure à 30°.

Ces règles ne s’appliquent pas aux piscines, vérandas, annexes et extensions de constructions existantes.

  • Toute extension jouxtant une construction existante doit s’intégrer à la composition existante.
  • Les dispositifs d’utilisation de l’énergie solaire (capteurs solaires, panneaux photovoltaïques…), peuvent être autorisés sous réserve de ne pas porter atteinte, par leur nombre, leur proportion ou leur implantation, à la qualité de l’aspect visuel de la toiture ou à sa valeur architecturale. Leur assemblage devra présenter une forme géométrique simple (carré ou rectangle) afin de s’intégrer harmonieusement aux toitures et la zone d’implantation des panneaux ne pourra pas dépasser les limites latérales de la ligne de faitage (cf. schéma ci-contre).
  • Zone 1AU -

Couleurs et aspect des matériaux :

  • Les couvertures doivent être ton terre cuite.
  • Les couvertures des vérandas et des piscines, les toitures végétalisées et les parties de toitures vitrées dérogent aux règles ci-dessus.
  • Les revêtements de façade non naturels seront de teinte sombre ou bois naturel pour les bardages bois, rouge à brun pour les briques, pierre calcaire ou sable clair pour les enduits.
  • La reproduction peinte ou dessinée de matériaux est interdite.
  • Les matériaux destinés par construction à être revêtus ne peuvent être laissés apparents.
  • Les façades d’une construction doivent être constituées de matériaux homogènes ou s’harmonisant.
  • Ces dispositions ne s’appliquent pas aux dispositifs de production d’énergie renouvelable tels que les panneaux photovoltaïques.

Ouvertures sur rue ou visibles depuis l’espace public :

  • Concernant le bâti ancien, le percement d’ouvertures nouvelles devra se faire dans l’alignement des ouvertures existantes. Ils ne devront en aucun cas bouleverser l’ordonnancement architectural du bâtiment ; sauf contrainte technique ne le permettant pas.

Clôtures sur emprise publique :

  • Les clôtures doivent être constituées d’un grillage ou de grilles reposant ou non sur un mur bahut, doublées ou non d’une haie vive. La hauteur totale ne peut excéder 2 mètres,

Ces règles de hauteur ne s’appliquent pas aux piliers et portails.

  • Lorsque les clôtures sont constituées d’un mur-bahut, la hauteur de celui-ci ne peut excéder 0.80 m.
  • Les clôtures non-végétales pré-existantes de qualité, telles que les murs de pierre, doivent être conservées et entretenues.
  • Ces règles ne s'appliquent pas aux infrastructures des équipements d’intérêt collectif et services publics pour lesquels des dispositions différentes de celles énoncées ci-dessus pourront être appliquées, si elles ne sont pas de nature à porter atteinte au site, aux paysages et à l'intérêt des lieux avoisinants.
  • Dans tous les cas, il est recommandé de se référer à la fiche outil « La clôture et le jardin » annexée au titre X du présent règlement.
  • Zone 1AU -

Pour toutes les constructions :

Dispositions générales :

  • En application de l’article R.111-27 du code de l’urbanisme, tout projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
  • Les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pourront déroger aux dispositions suivantes en cas d’impossibilité technique ou de parti architectural le justifiant.

Formes des constructions :

  • Les constructions de style très marqué et d’inspiration étrangère à la région champenoise qui peuvent porter atteinte par leur aspect à l'environnement proche sont interdites.
  • Les remblais constitués contre la construction ne peuvent dépasser une pente de 10%. Cette disposition ne s’applique pas dans le cas de terrain à forte pente ni dans la zone inondable.
  • Toute extension ou surélévation jouxtant une construction existante doit s’intégrer à la composition existante.

Clôtures :

  • Les clôtures doivent être de type haies, ou grilles, grillages doublés ou non de haies vives.
  • La hauteur totale des clôtures ne doit pas dépasser 2 mètres. Cette hauteur est ramenée à 1 mètre dans les zones de visibilité à ménager à proximité des carrefours.

Construction à vocation d’exploitation agricole :

Forme des toitures :

  • Les toitures en pente peuvent être composées d’1 ou 2 pans.
  • Dans le cas de travaux de rénovation, la pente et la forme de la toiture pourront être reprises à l’identique.

Couleurs et aspect des matériaux :

  • Les couleurs de façades et des toitures devront respecter la palette de couleurs issues de la fiche outils du SCoT des territoires de l’Aube, annexé au titre X du présent règlement.
  • Les toitures transparentes et les parties de toitures vitrées sont autorisées.
  • Les tons anthracites sont autorisés uniquement dans le cas d’installation de panneaux photovoltaïques et d’autres installations liées aux énergies renouvelables.
  • Zone 1AU -

Construction à vocation d’habitation :

Forme des toitures :

  • Les toitures doivent être à deux pans ou plusieurs dans le cas de la réalisation de croupes.
  • Les toits à un seul pan et les toits plats sont autorisés uniquement pour les annexes, les extensions et les éléments de liaison constituant des éléments de composition d’ensemble.
  • La pente des toits des constructions principales à destination d’habitation doit être comprise entre 30 et 45°.
  • Ces règles ne s’appliquent pas aux piscines, vérandas, annexes et extensions de constructions existantes.
  • Toute extension jouxtant une construction existante doit s’intégrer à la composition existante.
  • Dans le cas de travaux de rénovation ou d’extension de construction existante, la pente et la forme de la toiture pourront être reprises à l’identique sans en aggraver la nonconformité.
  • Les dispositifs d’utilisation de l’énergie solaire (capteurs solaires, panneaux photovoltaïques…), peuvent être autorisés sous réserve de ne pas porter atteinte, par leur nombre, leur proportion ou leur implantation, à la qualité de l’aspect visuel de la toiture ou à sa valeur architecturale. Leur assemblement devra présenter une forme géométrique simple (carré ou rectangle) afin de s’intégrer harmonieusement aux toitures et la zone d’implantation des panneaux ne pourra pas dépasser les limites latérales de la ligne de faitage (cf. schéma ci-contre).

Couleurs et aspect des matériaux :

  • Les couvertures doivent être ton terre cuite.
  • Les couvertures des vérandas et des piscines, les toitures végétalisées et les parties de toitures vitrées dérogent à la règle ci-dessus.
  • La reproduction peinte ou dessinée de matériaux est interdite.
  • Les matériaux destinés par construction à être revêtus ne peuvent être laissés apparents.
  • Les façades d’une construction doivent être constituées de matériaux homogènes ou s’harmonisant.
  • Dans le cas de la réhabilitation d’une construction existante, il est possible de refaire à l’identique une façade ou une toiture existante.
  • Zone 1AU -

Rubrique 1AU 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

II-3-a- Part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables (L.151-22)

Tout projet de construction devra réserver au minimum 30 % de son emprise foncière d’assiette au maintien d’une couverture perméable. Dans le cas de la réalisation d’une toiture végétalisée ou d’un espace de stationnement engazonné, 50% de cette surface pourront être intégrés au calcul des surfaces non imperméabilisées. Cette part doit être de 70% minimum dans les espaces identifiés par la DREAL en zone à dominante humide.

II-3-b- Aménagement paysager

Doivent être accompagnées d'un aménagement végétal contribuant à leur bonne insertion dans le tissu urbain les aires de stationnement.

Dans les espaces « jardins et vergers » et pour les éléments paysagers identifiés au titre de l’article L.151-19 CU tels qu’ils sont délimités sur le règlement graphique, les éléments naturels identifiés doivent être maintenus en l’état ou être améliorés :

  • les projets de construction et d'aménagement devront rechercher la sauvegarde du plus grand nombre d'arbres sains,
  • les boisements existants devront être préservés, et remplacés dans le cas de leur suppression ou déplacement,
  • les haies doivent être maintenues en l’état ; toutefois, des percées pourront être autorisées dans le cadre de création d‘accès. Des compensations devront être assurées dans le cas de création de telles percées par la plantation d’éléments végétaux équivalent dans la continuité de la haie,
  • le comblement des mares et plans d’eau est proscrit.

II-3-a- Part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables (L.151-22)

Article non règlementé par le PLU.

II-3-b- Aménagement paysager

Un écran végétal doit être constitué autour de tout dépôt à l'air libre afin d'assurer sa dissimulation visuelle.

Dans les espaces identifiés et pour les éléments paysagers identifiés au titre de l’article L.151-19 CU tels qu’ils sont délimités sur le règlement graphique, les éléments naturels identifiés doivent être maintenus en l’état ou être améliorés :

  • les projets de construction et d'aménagement devront rechercher la sauvegarde du plus grand nombre d'arbres sains,
  • les boisements existants devront être préservés, et remplacés dans le cas de leur suppression ou déplacement.
  • les haies doivent être maintenues en l’état ; toutefois, des percées pourront être autorisées dans le cadre de création d‘accès. Des compensations devront être assurées dans le cas de création de tels percées par la plantation d’éléments végétaux équivalent dans la continuité de la haie.
  • le comblement des mares est proscrit.

Les constructions agricoles doivent recevoir un aménagement paysager. Cet aménagement paysager sera composé au minimum d’un accompagnement végétal permettant de reconstituer une frange paysagère s’inspirant du maillage végétal existant.

Il convient de se reporter à la fiche outil « L’intégration des bâtis agricoles et viticoles dans le paysage » annexée au titre IX du présent règlement en matière d’aménagement paysager et d’intégration des bâtiments agricoles dans le paysage.

Rubrique 1AU 8Stationnement

Note : Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques et des voies privées susceptibles d'être affectées à la circulation publique.

Il est exigé au minimum deux places de stationnement par logement sur l’unité foncière y compris le stationnement couvert (garage),

La surface minimum à prendre en compte pour un emplacement de stationnement pour un véhicule léger est de 15 m² non compris les voies de desserte.

Il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat.

Dans le cadre d’opérations d’aménagement et de réalisation de plusieurs logements au sein d’une construction, des espaces spécifiques seront à prévoir en ce qui concerne le stationnement des deux roues.

Lors de la création ou la réfection d’une clôture, il est conseillé d’implanter les portails et autres systèmes de fermeture en retrait de l'alignement de la voie, sous forme de « place de midi », selon le schéma ci-contre.

  • Zone 1AU -

III - Equipements et reseaux (L.151-38)

Article III-1 : Conditions de desserte des terrains par les voies (R.151-47, R.151-48)

III-1-a- Desserte des terrains par les voies publiques ou privées (L.151-39)

Les caractéristiques des voies nouvelles doivent permettre de satisfaire aux besoins minimaux de desserte : carrossabilité, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, enlèvement des ordures ménagères, etc… Les voies et cheminements identifiés au titre de l’article L.151-38 CU figurant au plan de zonage sont à conserver comme voies douces, et leur continuité doit être assurée.

III-1-b- Accès au terrain par les voies ouvertes au public Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux besoins minimaux de desserte : carrossabilité, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, enlèvement des ordures ménagères, etc…

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent être autorisées sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

Ces règles ne s'appliquent pas : - aux aménagements et extensions des constructions existantes, - aux constructions annexes (abris de jardin, …), - aux installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics.

Article III-2 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux (R.151-49)

III-2-a- Réseaux publics d’eau (L.151-39)

Toute construction ou installation nouvelle qui le requiert doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable, conformément aux prescriptions techniques, aux règles d'hygiène et de sécurité en vigueur.

III-2-b- Réseaux publics d’assainissement et assainissement non collectif Eaux usées :

L'assainissement de toute construction qui le requiert, doit être réalisé conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Eaux pluviales :

L'implantation des constructions ne doit pas compromettre le libre écoulement des eaux naturelles. Les eaux pluviales (toiture, aires imperméabilisées, ...) doivent être récupérées et réutilisées ou infiltrées sur le terrain d'assise de la construction. Toutefois, cette règle ne s'applique pas en cas d'impossibilité technique. Les eaux pluviales susceptibles d'être polluées par une activité doivent être récupérées dans un bassin étanche permettant de contrôler leur qualité avant infiltration.

III-2-c- Réseaux publics d’énergie et électricité et infrastructures et réseaux de communications électroniques (L.151-40)

La réservation de fourreaux pour l’accueil des réseaux secs, des technologies de communication et de la fibre optique est souhaitée sous l’emprise des nouvelles voiries et pour les raccordements des privés.

  • Zone 1AU -

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques et des voies privées susceptibles d'être affectées à la circulation publique.

III - Equipements et reseaux (L.151-38)

Article III-1 : Conditions de desserte des terrains par les voies (R.151-47, R.151-48)

III-1-a- Desserte des terrains par les voies publiques ou privées (L.151-39) Les voies et cheminements identifiés au titre de l’article L.151-38 CU figurant au plan de zonage sont à conserver comme voies douces, et leur continuité doit être assurée.

III-1-b- Accès au terrain par les voies ouvertes au public Article non règlementé par le PLU.

  • Zone 1AU -

Article III-2 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux (R.151-49)

III-2-a- Réseaux publics d’eau (L.151-39)

Toute construction ou installation nouvelle qui le requiert doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable, conformément aux prescriptions techniques, aux règles d'hygiène et de sécurité en vigueur.

Rubrique 1AU 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : III-2-b- Réseaux publics d’assainissement et assainissement non collectif

Eaux usées : L'assainissement de toute construction qui le requiert doit être réalisé conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

III-2-c- Réseaux publics d’énergie et électricité et infrastructures et réseaux de communications électroniques (L.151-40)

Article non règlementé par le PLU.

  • Zone N -

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 1AU comme partout.

Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire, délimité aux documents graphiques intitulés « zonage », par un trait épais.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

2.1. - Regles generales d’urbanisme applicables au territoire

Article R.111-1 du Code de l'Urbanisme :

Le règlement national d'urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le présent code.

Toutefois :

1° Les dispositions des articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un Plan Local d'Urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ;

2° Les dispositions de l'article R.111-27 ne sont applicables ni dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, ni dans les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine, ni dans les territoires dotés d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé en application de l'article L.313-1.

Les termes utilisés par le règlement national d'urbanisme peuvent être définis par un lexique national d'urbanisme, pris par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.

Article R.111-2 du Code de l'Urbanisme :

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

Article R.111-4 du Code de l'Urbanisme :

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

Article R.111-26 du Code de l'Urbanisme :

(ancien article Art. R.111-15)

Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

Article R.111-27 du Code de l'Urbanisme :

(ancien article Art. R.111-21)

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

2.2. - Dispositions diverses du code de l’urbanisme

S’ajoutent aux règles propres au Plan Local d’Urbanisme, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant :

A) Les servitudes d'utilité publique

Conformément à l’article L.151-43 du code de l’urbanisme, le PLU présente en annexe les servitudes d’utilité publique notifiées selon l’article L.151-43. Conformément à l’article L.152-7 du code de l’urbanisme, après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du Plan Local d'Urbanisme soit, s'il s'agit d'une servitude d'utilité publique nouvelle définie à l'article L.151-43, de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol.

Dans le cas où le plan a été approuvé ou la servitude, instituée avant la publication du décret établissant ou complétant la liste mentionnée à l'article L.151-43, le délai d'un an court à compter de cette publication.

B) Les clôtures

L’édification des clôtures doit respecter les articles : R.421-1, R.421-2, R.421-12 du code de l’urbanisme.

Ainsi, l’édification des clôtures n’est pas soumise à déclaration préalable à l’exception de l'édification d'une clôture située :

Dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L.631-1 du code du patrimoine ou dans les abords des monuments historiques définis à l'article L.621-30 du code du patrimoine ;

Dans un site inscrit ou dans un site classé ou en instance de classement en application des articles L.341-1 et L.3412 du code de l'environnement ;

Dans un secteur délimité par le plan local d'urbanisme en application de l'article L.151-19 ou de l'article L.151-23 ;

Dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration.

La commune a décidé de soumettre à déclaration préalable l’édification des clôtures situées le long des voies et emprises publiques sur l’ensemble du territoire par délibération du 17 septembre 2024.

C) Les travaux, installations et aménagements autres que ceux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre de l’article R.421-18 du code de l'urbanisme, à l'exception :

a) De ceux, mentionnés aux articles R.421-19 à R.421-22, qui sont soumis à permis d'aménager ;

b) De ceux, mentionnés aux articles R.421-23 à R.421-25, qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.

D) Camping, aménagement des parcs résidentiels de loisirs, implantation des habitations légères de loisirs et installation des résidences mobiles de loisirs et des caravanes

Article R.111-31 du code de l’urbanisme :

Les dispositions de la présente section ne sont applicables ni sur les foires, marchés, voies et places publiques, ni sur les aires de stationnement créées en application de la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage.

D.1. Camping

Le camping est règlementé par les articles R.111-32 à R.111-35 du Code de l’Urbanisme.

D.2. Parcs résidentiels de loisirs

Les Parcs résidentiels de loisirs sont règlementés par l’article R.111-36 du Code de l’Urbanisme.

D.3. Les habitations légères de loisirs (H.L.L.)

La définition et l’implantation des HLL - habitations légères de loisirs sont définies par les articles R.111-37 et R.11138 à R.111-40 du Code de l’Urbanisme.

D.4. Les résidences mobiles de loisirs

La définition et l’implantation des résidences mobiles de loisirs sont définies par les articles R.111-41 à R.111-46 du Code de l’Urbanisme.

D.5. Caravanes

La définition et l’implantation des caravanes sont définies par les articles R.111-47 à R.111-50 du Code de l’Urbanisme.

E) Dispositions relatives aux résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs

Les résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs sont définies par l’article R.111-51 du Code de l’Urbanisme.

F)

Permis de démolir

Les démolitions sont soumises au permis de démolir par application des articles R.421-27 et R.421-28 du code de l’urbanisme.

Doivent en outre être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction :

Située dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L.631-1 du code du patrimoine ;

Située dans les abords des monuments historiques définis à l'article L.621-30 du code du patrimoine ou inscrite au titre des monuments historiques ;

Située dans le périmètre d'une opération de restauration immobilière définie à l'article L.313-4 ;

Située dans un site inscrit ou un site classé ou en instance de classement en application des articles L.341-1 et L.3412 du code de l'environnement ;

Identifiée comme devant être protégée en étant située à l'intérieur d'un périmètre délimité par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu en application de l'article L.151-19 ou de l'article L.151-23, ou, lorsqu'elle est située sur un territoire non couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, identifiée comme présentant un intérêt patrimonial, paysager ou écologique, en application de l'article L.111-22, par une délibération du conseil municipal prise après l'accomplissement de l'enquête publique prévue à ce même article.

La commune a décidé de soumettre à permis de démolir TOUTES démolitions sur le territoire par délibération du 12 novembre 2007.

G) Archéologie préventive

En application des articles L.531-14 et R.531-18 du code du patrimoine, les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent impérativement être signalées au Maire de la commune, lequel prévient la Direction Régionale des Affaires Culturelles.

L’article R.523-1 du code du patrimoine prévoit que : « Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et le cas échéant de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que par des demandes de modifications de la consistance des opérations ».

Conformément à l’article R.523-8 du code du même code : « En dehors des cas prévus au 1° de l’article R.523-4, les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux mentionnés au même article, ou pour recevoir la déclaration mentionnée au dernier alinéa de l’article R.523-7, peuvent décider de saisir le Préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance ».

H) Réseaux

Les réseaux intérieurs ne doivent pas pouvoir, du fait des conditions de leur utilisation notamment à l’occasion du phénomène de retour d’eau, perturber le fonctionnement du réseau auquel ils sont raccordés ou engendrer une contamination de l’eau distribuée dans les installations privées de distribution (article R.1321-57 du Code de la santé publique).

Les ouvrages du réseau public de transport d'électricité constituent des « équipements d'intérêt collectif et services publics » (4° de l'article R.151-27 du Code de l'urbanisme), et entrent au sein de la sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées » (4° de l'article R.151-28 du même Code). A ce titre, nos ouvrages correspondent à des « constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics » (article 4 de l'arrêté du 10 novembre 2016 relatif aux sous-destinations) et peuvent ainsi être mentionnés au sein de cet article.

I)

Loi sur l’eau

Dès lors qu'un projet se trouve dans une zone humide modélisée incluse au référentiel régional de la DREAL, il convient de réaliser un diagnostic réglementaire de zone humide sur l'intégralité de la zone concernée par ce projet d'aménagement afin de confirmer ou d'infirmer le caractère de zone humide.

En cas de zone humide avérée, le dépôt d'un dossier loi sur l'eau serait nécessaire au titre de la rubrique 3.3.1.O. de la nomenclature, définie à l'article R.214-1 du code de l'environnement, pour : « Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau pouvant être :

1. Supérieure à 1 ha : (A) : projet soumis à Autorisation 2. Supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 1 ha : (D) : projet soumis à Déclaration

Ce dossier de déclaration nécessiterait alors la mise en œuvre de mesures de compensation des zones humides impactées à niveau de fonctionnalité au moins équivalentes (avec mise en œuvre des séquences ERC et déclinaison de la méthode < ONEMA > d'évaluation des fonctionnalités de zone humides).

Par ailleurs, tout projet d'une surface de plus de 1 ha, mais inférieure à 20 ha, nécessite le dépôt d'un dossier de déclaration au titre de la rubrique 2.1.5.0. de la loi sur l'eau : rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet ; pour tout projet d'aménagement, la doctrine régionale de gestion intégrée des eaux pluviales doit être appliquée ; cette mention peut être précisée dans le règlement, avec l’intégration d'une réflexion globale à l'échelle de la commune.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Article R.151-17 du code de l’urbanisme Le règlement délimite, sur le ou les documents g raphiques, les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles, les zones naturelles et forestières. Il fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues par la section 3, soussection 2 : « Délimitation et règlementation des zones urbaines, à urbaniser, agricole, naturelle et forestière ». Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) est divisé en quatre zones délimitées sur les documents graphiques du P.L.U. (cf. pièces 3B et 3C du dossier de P.L.U.) :

  • zones urbaines « U » (Article R.151-18), - zones à urbaniser « AU » (Article R.151-21), - zones agricoles « A » (Articles R.151-22 et R.151-23), - zones naturelles et forestières « N » (Article R.151-24 et R.151-25). Le contenu du règlement, des règles et des documents graphiques sont définies par les articles R.151-9 à R.151-49.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme délivré par la mairie.