. Protection du patrimoine bâti, paysager et environnemental sur l’ensemble du territoire
Article 1 : Règles relatives aux ensembles bâtis à protéger au titre de l’article L151-19 du Code de l’urbanisme
(Cf. Annexe réglementaire n° 5.2.1 au règlement : Liste du patrimoine bâti, paysager et environnemental, selon le titre 2 - 5 du règlement).
En secteurs Ua, les démolitions sont soumises à un permis de démolir, conformément à leur intérêt patrimonial et paysager, selon l’article L151.19 du CU.
Les ensembles bâtis protégés représentent des ensembles bâtis cohérents sur un plan morphologique et particulièrement remarquables en termes de composition urbaine (continuités, alignements, etc.) et d’architecture.
Ils sont repérés au titre de l'article L.151-19 du code de l'urbanisme pour des motifs urbains, paysagers, architecturaux et culturels. Il s'agit de protéger les caractéristiques qui fondent une cohérence d'ensemble plus que des spécificités particulières propres à chaque édifice. Tous les travaux ayant pour effet de modifier un élément de patrimoine identifié en application du Code de l’urbanisme, et non soumis à un régime d’autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable, conformément au Code de l’urbanisme, ou d’un permis de démolir le cas échéant. La démolition ne pourra être autorisée que pour des raisons de sécurité.
La construction ou la reconstruction d’un bâtiment figurant au sein du périmètre d’un ensemble bâti protégé doit se conformer à la morphologie dominante des constructions environnantes situées à l’intérieur dudit ensemble, notamment en termes de volumétrie, de hauteur et d’implantation. Les constructions nouvelles et les travaux sur constructions existantes ne doivent pas compromettre l’organisation urbaine spécifique, la volumétrie générale du bâti et le paysage urbain dans lequel ils s’insèrent. Les constructions nouvelles doivent s’intégrer au tissu existant, en prenant en compte les particularités morphologiques et typologiques des ensembles bâtis repérés (éléments architecturaux, reliefs, …) ainsi que celles des façades existantes (rythmes, échelles, ornementations, matériaux, teintes, couleurs, …) et des couvertures (toitures, terrasses, retraits, …).
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Le traitement des abords des éléments identifiés ne doit pas porter atteinte à la qualité de ces derniers, ou empêcher leur valorisation.
Article 2 : Règles relatives au patrimoine bâti à protéger au titre de l’article L151-19 du Code de l’urbanisme
(Cf. Annexe réglementaire n° 5.2.1 au règlement : Liste du patrimoine bâti, paysager et environnemental, selon le titre 2 - 5 du règlement).
Tous les travaux ayant pour effet de modifier un élément de patrimoine identifié en application du Code de l’urbanisme, et non soumis à un régime d’autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable, conformément au Code de l’urbanisme, ou d’un permis de démolir le cas échéant. La démolition ne pourra être autorisée que pour des raisons de sécurité. Le traitement des abords des éléments identifiés ne doit pas porter atteinte à la qualité de ces derniers, ou empêcher leur valorisation. Les bâtiments et ensembles bâtis identifiés sont soumis aux mesures de protection et de mise en valeur spécifiques, sans obérer les possibilités d’adaptation de ces constructions existantes aux usages contemporains ainsi que la mise en œuvre de projets avec recherche architecturale. En cas d’identification à ce titre, le bâti peut faire l’objet d’un changement de destination, dans la limite des destinations autorisées dans le secteur concerné. Les éléments architecturaux et les formes urbaines traditionnelles doivent être conservés et restaurés.
Les travaux réalisés sur les éléments architecturaux ou sur un ou des bâtiments remarquables doivent :
Respecter et mettre en valeur les caractéristiques structurelles et architecturales du ou des bâtiments ;
Utiliser des matériaux et mettre en œuvre des techniques permettant de conserver ou de restituer l'aspect d'origine du ou des bâtiments ou de l’élément architectural ;
Traiter les installations techniques de manière à ne pas altérer la qualité patrimoniale du ou des bâtiments ;
Proscrire la pose d'éléments extérieurs qui seraient incompatibles avec le caractère du ou des bâtiments ;
Assurer aux espaces libres situés aux abords immédiats du ou des bâtiments un traitement de qualité, approprié à ses caractéristiques architecturales.
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Article 3 : Règles relatives au petit patrimoine à protéger au titre de l’article L151-19 du Code de l’urbanisme
(Cf. Annexe réglementaire n° 5.2.1 au règlement : Liste du patrimoine bâti, paysager et environnemental, selon le titre 2 – 5 du règlement).
Tous les travaux ayant pour effet de modifier un élément de patrimoine identifié en application du Code de l’urbanisme, et non soumis à un régime d’autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable, conformément au Code de l’urbanisme, ou d’un permis de démolir le cas échéant. La démolition ne pourra être autorisée que pour des raisons de sécurité. Le traitement des abords des éléments identifiés ne doit pas porter atteinte à la qualité de ces derniers, ou empêcher leur valorisation. Ces éléments bâtis particuliers doivent être conservés, restaurés ou le cas échéant, reconstruits à l’identique.
Article 4 : Règles relatives aux voies et chemins à conserver au titre de l’article L151-19 du Code de l’urbanisme
(Cf. Annexe réglementaire n° 5.2.1 au règlement : Liste du patrimoine bâti, paysager et environnemental, selon le titre 2 – 5 du règlement).
Le long de ces voies et chemins à préserver, les occupations et utilisations du sol portant atteinte à l’objectif de conservation des chemins et sentes identifiés sur le document graphique et de leurs abords (comprenant les éléments participant à leur intégration paysagère et environnementale tels que les haies et talus) pourront être interdites.
Article 5 : Règles relatives au patrimoine environnemental identifié par l’article L151-23 du Code de l’urbanisme
(Cf. Annexe réglementaire n° 5.2.1 au règlement : Liste du patrimoine bâti, paysager et environnemental, selon le titre 2 - 5 du règlement).
Tous les travaux ayant pour effet de modifier ou supprimer un élément identifié sur le règlement graphique en application du présent article doivent faire l’objet d’une déclaration préalable, conformément au Code de l’urbanisme, à l’exception des travaux d’entretien des réseaux électriques aériens par les gestionnaires des réseaux.
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Article 5.1 : Traitement des haies identifiées (dont ripisylves)
Le traitement des haies identifiées dans un secteur concerné par une Orientation d’Aménagement et de Programmation doit être compatible avec ce que prévoit celle-ci. La traversée des haies par des voies ou cheminements piétons/cycles peut être autorisée, ainsi que les accès, sous réserve que l’atteinte à la haie soit modérée et justifiée par le projet. Les haies existantes, les plantations et/ou les aménagements paysagers, donnant sur le réseau routier, ne doivent pas entraver la sécurité liée à son usage, notamment en obstruant les visibilités d’accès ou de carrefour.
En cas d’impossibilité de préservation des haies, toute suppression devra être compensée. Pour les haies de type 1, une haie d’au moins 1,5 fois le linéaire arasé devra être replantée sur l’unité foncière. Pour les haies de type 2 ou 3, une haie équivalente au moins au linéaire arasé devra être replantée sur l’unité foncière, ou à proximité immédiate.
Pour les replantations, le recours aux essences exogènes est à proscrire. Il conviendra d’utiliser des essences locales, non allergènes, et adaptées aux conditions pédo-climatiques actuelles et prenant en compte les perspectives d’évolutions climatiques. De même, les haies à planter seront, de préférence, mixtes et composées de sujets arbustifs et arborés (cf. : Annexe règlementaire N°5.2.2 au règlement : Préconisations pour les nouvelles plantations).
Article 5.2 : Règles relatives aux arbres remarquables
Sauf nécessité liée à la sécurité, tout abattage est interdit. En cas d’impossibilité de préservation des arbres remarquables, toute suppression devra être compensée, à hauteur de 2 nouveaux arbres. Pour les replantations, le recours aux essences exogènes est à proscrire. Il conviendra d’utiliser des essences locales, non allergènes, et adaptées aux conditions pédo-climatiques actuelles et prenant en compte les perspectives d’évolutions climatiques (cf. : Annexe règlementaire N°5.2.2 au règlement : Préconisations pour les nouvelles plantations).
Article 5.3 : Zones humides, mares, talwegs, etc.
Ne pourront être autorisés que des aménagements ayant pour objectif la découverte pédagogique, touristique ou scientifique. Les remblaiements et les déblaiements sont interdits.
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Les zones humides, ainsi que leur aire d’alimentation, doivent être préservées (l’urbanisation sur leur emprise est par principe interdite). Dans le cadre d’un projet d’intérêt général, si la destruction d’une zone humide s’avère nécessaire, la compensation sera effectuée à minima à hauteur de 150% de la surface perdue. Pour toutes les zones humides, y compris celles non identifiées au titre du L151-23 du CU, la réglementation en vigueur s’applique.
Article 5.4 : Les corridors aquatiques à protéger Seules sont tolérées les suppressions de ripisylves strictement justifiées au titre de la sécurité (gestion des risques – embâcle), de la création de passages nécessaires à l’usage agricole, l’aménagement d’espaces publics ou pour le bon fonctionnement des infrastructures hydrauliques. Dans ces cas de figure la suppression de la ripisylve devra se limiter aux seuls besoins.
Article 5.5 : Les murets en pierre sèche Les murets en pierre sèche doivent être préservés, ou restaurés à l’identique. En cas d’impossibilité de maintien, le muret en pierre sèche devra être déplacé sur un linéaire identique. La traversée des murets en pierre sèche par des voies ou cheminements piétons/cycles peut être autorisée, ainsi que les accès, sous réserve que l’atteinte au muret soit modérée et justifiée par le projet.
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6. Les autres éléments
6.1 Affouillements et exhaussements L’adaptation de la construction à la pente et la création des accès ne doivent générer qu’un minimum de déblais et remblais. La création de terrasses successives sera favorisée afin de coller au plus près du terrain naturel, elles seront le support d’une végétation adaptée.
La tenue des remblais et déblais sera assurée par des plantations ou des soutènements bâtis qui devront s’intégrer à l’environnement en tant qu’éléments du projet, comme prolongement de la construction ou accompagnement de terrasses ou cheminements. Sauf nécessité technique, les enrochements seront évités. Dans les cas où la mise en œuvre d’un enrochement s’avèrerait nécessaire, il s’agira de prévoir son intégration paysagère, passant notamment par sa végétalisation.
6.2 Traitement des clôtures Les clôtures par leur dessin et par leur dimension, devront s’harmoniser aux hauteurs et au caractère des clôtures avoisinantes. Les clôtures sur l’alignement des voies et emprises publiques doivent présenter, pour les lotissements et dans toute opération d’ensemble (permis groupé), une unité d’aspect. Sur rue ou espaces publics, la hauteur maximale de la partie pleine sera de 1.20 mètres.
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Dans tous les cas de figure, la hauteur totale (mur, grillage) ne devra pas dépasser 2 mètres (sauf en zone N et ses sous-secteurs, cf Titre 6).
En secteur inondable, les clôtures étanches sont interdites. Les murs et portails anciens constituent un élément fort du paysage bâti. Ils doivent être conservés et restaurés, ceux-ci pouvant dépasser les hauteurs indiquées cidessus. Les clôtures-haies devront associer plusieurs espèces de végétaux dans leur composition. Les essences locales peuvent être sélectionnées dans la palette des végétaux annexée au présent règlement (cf. Annexe règlementaire N°5.2.2 au règlement : Préconisations pour les nouvelles plantations). En bordure de voirie, et notamment de routes départementales, les clôtures (aspect, hauteur, etc.) et les aménagements associés devront être conçus de façon à garantir les meilleures conditions de sécurité routière.
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Article N 4.1 : Principes généraux et alternatives envisageables
LES OBJECTIFS POURSUIVIS À TRAVERS LA RÈGLE - Maintenir une cohérence dans les paysages du territoire ; - Promouvoir l’identité architecturale locale ; - Permettre l’architecture contemporaine en veillant à sa bonne intégration dans le tissu bâti existant ;
Par leur aspect extérieur, les constructions, installations et aménagements, et travaux de restauration et rénovation, ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages naturels ou urbains. Les constructions doivent présenter un aspect fini.
Un projet ayant une architecture contemporaine sera recevable (même s’il sort du cadre du présent règlement) dès lors que son caractère innovant, ses performances énergétiques et sa bonne intégration dans le site sont justifiés pour toute nouvelle construction, installation et extension d’une construction existante. Il devra alors être accompagné d’une notice expliquant la pertinence architecturale ou la nécessité fonctionnelle et illustrant son insertion dans le site.
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Prescriptions applicables à la zone naturelle– secteurs N, Nt, Ne, Nj et Nx
De même certaines dérogations pourront être autorisées dans le cadre de projets de bâtiments d’intérêt ou de caractère public susceptibles de présenter une architecture différente des bâtiments environnants de manière à les distinguer. Toute construction représentative d’une architecture traditionnelle étrangère à la l’architecture locale (cottage, etc.) est interdite.
Article N 4.2 : Traitement des façades et toitures des constructions et des clôtures
Constructions entrant dans les sous-destinations « Logement », et « Autres hébergements touristiques» - Façades :
Les façades devront être traitées avec soin, et tenir compte du caractère dominant du bâti environnant.
Tout projet de rénovation ou réhabilitation devra respecter le traitement de la façade préexistante (matériaux, teintes), ou les modèles traditionnels de façades. Les projets d’extension pourront présenter des caractéristiques différentes sous réserve d’une réflexion sur l’intégration architecturale à la construction principale.
Dans le cas de murs maçonnés, ceux-ci seront : - soit appareillés en pierres de pays, - soit enduits, seules les teintes proches de celles traditionnellement utilisées dans le cadre environnant seront autorisées.
L’utilisation de plusieurs matériaux de façades est autorisée si elle est harmonieuse.
Les éléments de façades d’architecture ancienne (seuils en pierre, encadrements d’ouverture en pierre, chaînages d’angle, etc.) doivent être conservés et au besoin restaurés (cf. : Annexe règlementaire N°5.2.3 au règlement : guides façade).
- Toitures :
Les toitures devront rester de formes simples. La pente et la structure d’origine seront respectées. La pente des toitures des constructions à usage d’habitation sera similaire à celle du bâti traditionnel environnant. Les projets d’extension pourront présenter des caractéristiques différentes sous réserve d’une réflexion sur l’intégration architecturale à la construction principale.
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Prescriptions applicables à la zone naturelle– secteurs N, Nt, Ne, Nj et Nx
Si le projet le justifie et qu’elles s’intègrent harmonieusement dans le volume général du bâtiment, des toitures-terrasses traditionnelles et/ou végétalisées pourront être autorisées, sous réserve que leur conception vise à éviter la création de gîtes larvaires du moustique tigre (pente supérieure à 1%, toiture végétalisée, protection d’étanchéité lourde avec des gravillons, etc.).
Les matériaux traditionnels privilégiés seront l’ardoise, la lauze et la tuile. A défaut, si le projet le justifie, un autre matériau de couverture de teinte similaire de ceux des matériaux traditionnels pourra être utilisé. Tout ensemble bâti devra faire l’objet d’un traitement harmonieux de ses toitures et notamment d’une homogénéité de couleurs.
- Menuiseries :
Les menuiseries seront traitées ou peintes de manière harmonieuse, sans multiplier les tons.
- Traitements architecturaux des locaux et installations accessoires :
Les constructions annexes seront traitées avec le même soin que la construction principale et ses extensions, et en harmonie avec elle (type de matériaux de constructions, de toitures, teintes) - se référer aux articles N 4.1 et prescriptions relatives aux façades, toitures et menuiserie ci-dessus. Si le projet le justifie et qu’elles s’intègrent harmonieusement, des toitures-terrasses (ou toit plat) pourront être autorisées sur les annexes.
Sauf impossibilité technique : les appareillages techniques (pompe à chaleur par exemple) devront être intégrés afin d’en limiter l’impact visuel depuis l’espace extérieur ; les abris compteur (électricité, gaz, télécom, etc.) devront être encastrés dans les murs de clôtures ou de façades.
Les abris de jardins devront de préférence être construits à partir de matériaux renouvelables (bois par exemple).
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Prescriptions applicables à la zone naturelle– secteurs N, Nt, Ne, Nj et Nx
Constructions entrant dans la destination « commerces et activités de service » (hors sousdestination « autres hébergements touristiques »), et dans la destination « Autres activités des secteurs primaires, secondaires et tertiaires »:
- Façades
Tout projet de rénovation, réhabilitation, changement de destination de bâtiments traditionnels (ex : granges anciennes) devra respecter le traitement de la façade préexistante ou les modèles traditionnels de façades. Les projets d’extension et de constructions nouvelles pourront présenter des caractéristiques différentes sous réserve d’une réflexion sur l’intégration architecturale à la construction principale. L‘ensemble des façades doit être traité avec soin. Les façades latérales et postérieures des constructions doivent être traitées avec le même soin que les principales et en harmonie.
Dans le cas de murs maçonnés, ceux-ci seront : - soit appareillés en pierres de pays, - soit enduits, seules les teintes proches de celles traditionnellement utilisées dans le cadre environnant seront autorisées.
L’utilisation de plusieurs matériaux de façades est autorisée si elle est harmonieuse.
Les bardages seront d’aspect mat (matériaux non réfléchissants, hors panneaux photovoltaïques). Le blanc pur est interdit, hormis sur de petites surfaces.
Tout bâtiment de plus de 30 mètres doit être fractionné. Ce fractionnement peut résulter de différences de volumes, plans, couleurs ou matériaux. Les façades doivent être enduites ou revêtues de matériaux dont la couleur s’intègre parfaitement à l’architecture environnante.
L’emploi brut de matériaux, destinés à être recouverts d’un enduit ou d’un parement, est interdit.
- Toitures
Tout ensemble bâti devra faire l’objet d’un traitement harmonieux de ses toitures et notamment d’une homogénéité de couleurs. La pente et le matériau d’origine pourront être conservés.
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Prescriptions applicables à la zone naturelle– secteurs N, Nt, Ne, Nj et Nx
- Menuiseries
Les menuiseries seront traitées ou peintes de manière harmonieuse, sans multiplier les tons.
- Traitements architecturaux des locaux et installations accessoires
Les constructions annexes et locaux accessoires devront présenter une cohérence de conception avec les constructions principales du site (type de matériaux de constructions, de toitures, teintes).
Les dépôts et stockages ne pourront pas être installés dans les zones entravant l’écoulement des eaux. Les aires extérieures doivent conserver un aspect visuel de qualité et seront disposées et aménagées de façon à être masquées par des éléments bâtis ou paysagers (haies, ...). Les terrains, même s’ils sont utilisés pour des dépôts de matériels ou de marchandises, doivent être aménagés et entretenus de telle manière que la propreté ou l’aspect général de la zone ne s’en trouvent pas altérés. Aucun stockage de déchets, cartons, palettes, matériels usages, etc. ne sera accepté en extérieur. En limite des secteurs d'habitat, à proximité des axes principaux ou encore des entrées de ville, ces dépôts devront obligatoirement être traités en limite de propriété, en aménagement paysager avec plantation d'arbustes ou de haies vives et de manière à créer un écran de verdure dense.
En outre, pour tous les secteurs : Conformément à la réglementation en vigueur, les clôtures permettront en tout temps la libre circulation des animaux sauvages. Elles sont posées 30 centimètres au-dessus de la surface du sol, leur hauteur est limitée à 1,20 mètre et elles ne peuvent ni être vulnérantes ni constituer des pièges pour la faune. Ces clôtures sont en matériaux naturels ou traditionnels. Les clôtures existantes sont mises en conformité avant le 1er janvier 2027. Tout propriétaire procède à la mise en conformité de ses clôtures dans des conditions qui ne portent pas atteinte à l'état sanitaire, aux équilibres écologiques ou aux activités agricoles ou forestières du territoire. Le présent alinéa ne s'applique pas aux clôtures réalisées plus de trente ans avant la publication de la loi n° 2023-54 du 2 février 2023 visant à limiter l'engrillagement des espaces naturels et à protéger la propriété privée. Il appartient au propriétaire d'apporter par tous moyens la preuve de la date de
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Prescriptions applicables à la zone naturelle– secteurs N, Nt, Ne, Nj et Nx
construction de la clôture, y compris par une attestation administrative. Toute réfection ou rénovation de clôtures construites plus de trente ans avant la promulgation de la loi n° 2023-54 du 2 février 2023 précitée doit être réalisée selon les critères définis au présent article. Le premier alinéa du présent article ne s'applique pas :
1° Aux clôtures des parcs d'entraînement, de concours ou d'épreuves de chiens de chasse ;
2° Aux clôtures des élevages équins ; 3° Aux clôtures érigées dans un cadre scientifique ; 4° Aux clôtures revêtant un caractère historique et patrimonial ; 5° Aux domaines nationaux définis à l'article L. 621-34 du code du patrimoine ; 6° Aux clôtures posées autour des parcelles sur lesquelles est exercée une
activité agricole définie à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime; 7° Aux clôtures nécessaires au déclenchement et à la protection des régénérations forestières ; 8° Aux clôtures posées autour des jardins ouverts au public ; 9° Aux clôtures nécessaires à la défense nationale, à la sécurité publique ou à tout autre intérêt public. L'implantation de clôtures dans les zones naturelles du plan local d'urbanisme en application de l'article L. 151-9 du code de l'urbanisme est soumise à déclaration. Les habitations et les sièges d'exploitation d'activités agricoles ou forestières situés en milieu naturel peuvent être entourés d'une clôture étanche, édifiée à moins de 150 mètres des limites de l'habitation ou du siège de l'exploitation.