Aller au contenu
Edifiable

Zone A

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
séparatives ou à une distance des limites au moins h égale à 3 mètres et respecter la règle (a=h/2)
Quelle surface au sol ?
Non réglementé.
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Non réglementé. STATIONNEMENT DES VEHICULES
Combien d'espaces verts ?
ESPACE LIBRES ET PLANTATIONS Non réglementé.

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 110 articles, avec une recherche
Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : ) OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Rappel : -

-

-

L'édification d'ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif est autorisée sans tenir compte des dispositions édictées par les articles 3 à 14 du règlement de la zone concernée. Ils restent cependant soumis aux articles R.11117 et R.111-18 du Code de l'Urbanisme. Les démolitions sont soumises au permis de démolir sur l'ensemble du territoire communal. Les clôtures sont soumises à autorisation sur l'ensemble du territoire communal. Toute intervention sur les éléments et secteurs de paysage protégés au titre de l’article L.123-1-7° du Code de l’Urbanisme est soumise à autorisation. Une partie de la zone est incluse dans le périmètre de la servitude de protection des monuments historiques (AC1). Toute occupation et utilisation du sol est soumise à l'avis de l'architecte des bâtiments de France. Toutes les constructions autorisées sont soumises au respect des mesures réglementaires de la servitude PM1.

En zone A, à l'exception des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole, toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites.

En zone Ai, toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites à l'exception des occupations et utilisations du sol autorisées en zone A et soumises à conditions particulières sous réserve qu'elles soient compatibles avec le règlement du PPRi.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : ) OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

En zone A : l’extension des constructions existantes destinées à l’habitation, à condition qu’elle ne dépasse pas 50 m² d’emprise au sol. En tout état de cause, l’extension des constructions existantes est autorisée à condition :

o que cela ne nécessite pas de renforcement des voies et réseaux publics assurant leur desserte ;

o que ces extensions ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site.

▪ Les annexes des habitations et piscines à condition qu'elles ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site et qu’elles soient implantées dans un rayon de 30 mètres autour du bâtiment principal : o Les annexes de 50 m² maximum d’emprise au sol et de 3,5 mètres maximum de hauteur ; o Les piscines d'une emprise au sol maximale de 75 m².

En zone Ai, toutes les occupations et utilisations autorisées sont soumises aux conditions particulières contenues dans la partie réglementaire du PPR.

Démolitions reconstruction :

La reconstruction sur le site d’un bâtiment existant à la date d’approbation du présent

PLU après démolition totale est autorisée sous réserve des dispositions suivantes :

-

Les bâtiments devront être reconstruits selon les principes architecturaux initiaux

;

-

Dans le cas de la reconstruction d’une ruine, elles doivent être identifiables par

la présence effective de murs permettant la reconstitution du volume. En conséquence,

la présence des murs devra permettre de définir exactement à la fois la hauteur et

l’emprise au sol de cette construction ;

-

Dans le cas d’une reconstruction après sinistre, la reconstruction doit être

identique en tout point.

Article A 3Accès et voirie

Intitulé du document : ) ACCES ET VOIRIE

La création de nouveaux accès direct sur la RD 928 est interdite.

Article A 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : ) DESSERTE PAR LES RESEAUX

1 – Eau potable Tout projet qui requiert un usage en eau pour l'alimentation humaine ou animale

doit être raccordé au réseau public de distribution et desservi par une conduite de caractéristiques suffisantes.

2 – Electricité Tout projet qui requiert une desserte en électricité doit être raccordé au réseau

public de distribution et desservi par une ligne de capacité suffisante. Le raccordement en souterrain pourra être rendu obligatoire.

3 – Assainissement des eaux pluviales Les aménagements réalisés sur le terrain devront garantir l'écoulement des eaux

pluviales dans le réseau collecteur s'il existe et respecter les prescriptions contenues dans le schéma d'assainissement des eaux pluviales.

En l'absence de réseau ou en cas de réseau collecteur insuffisant, il sera exigé, à la charge du pétitionnaire, un aménagement nécessaire au libre écoulement des eaux pluviales.

4 – Assainissement des eaux usées

Ces zones relèvent de l'assainissement non collectif délimité en application de l'article L.2224.10 du code général des collectivités territoriales, où, à défaut de réseau public d'assainissement, un dispositif d'assainissement autonome, conforme à la réglementation en vigueur, sera exigé. L'assainissement autonome devra respecter les techniques d'assainissement définies en annexe "carte d'aptitude des sols" pour le terrain concerné. Une autre filière d'assainissement conforme à la réglementation en vigueur, pourra être utilisée lorsqu'elle sera justifiée par la fourniture des éléments techniques complémentaires relatifs aux caractéristiques hydrogéologiques, à la superficie et à la configuration du terrain.

Article A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : ) SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Sans objet.

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : ) IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Lorsque le bâtiment est édifié en bordure d'une voie publique, la distance comptée horizontalement de tout point de l'immeuble au point le plus proche de l'alignement opposé doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points. Lorsqu'il existe une obligation de construire au retrait de l'alignement, la limite de ce retrait se substitue à l'alignement. Il en sera de même pour les constructions élevées en bordure des voies privées, la largeur effective de la voie privée étant assimilée à la largeur réglementaire des voies publiques.

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : ) IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

a

Les constructions à usage d'habitation et

leurs annexes doivent être implantés sur les limites

Limite séparative

séparatives ou à une distance des limites au moins h égale à 3 mètres et respecter la règle (a=h/2)

Les constructions à usage agricole doivent

a : distance entre le bâti et la limite du fond de parcelle h : différence d’altitude la règle est : a ≥ h/2 et a ≥ 3 mètres

être implantés à une distance des limites au moins égale à 5 mètres et respecter la règle (a=h/2)

Les constructions et installations polluantes, nuisantes ou dangereuses ne pourront s'implanter à

moins de 50 mètres de toute zone U et AU à destination d'habitat. Cette prescription

s’applique également à l’extension des bâtiments existants.

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : ) IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIETE

Non réglementé.

Article A 9Emprise au sol

Intitulé du document : ) EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Non réglementé.

Article A 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : ) HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

La hauteur maximale des constructions à usage

d’habitation, comptée par rapport au niveau du sol naturel,

est fixée à 7 mètres à l’égout du toit.

La hauteur maximale des annexes est fixée à 3,5

Égout

h mètres à l’égout du toit.

du toit

Cette hauteur est portée à 10 mètres à l’égout du toit

h : hauteur de la construction projetée - cas général : h ≤ 7 m - constructions liées à l’activité agricole : h ≤ 10 m

pour les autres constructions liées à l’activité agricole. Le dépassement de ces hauteurs maximales est

admis pour les annexes fonctionnelles telles que cheminées, antennes, etc.

Le dépassement de ces hauteurs est aussi permis

dans le cas d’extension de bâtiments existants dont la hauteur initiale dépassait déjà les

normes fixées par le présent article à condition qu’elle ne dépasse pas les hauteurs

existantes.

Article A 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ) ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS

1 – Généralités :

Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

2 – Dispositions particulières :

Façades :

L'usage à nu de matériaux destinés à être recouvert (bloc de béton…) est interdit.

Teintes :

Pour les façades, la teinte des enduits sera choisie en recherchant une harmonisation avec l’environnement naturel ou bâti. Les teintes obligatoires sont celles qui sont inscrites dans la palette de couleur annexée au présent règlement auxquelles on ajoutera le blanc.

Annexes - Extensions - Clôtures :

Les annexes d’habitations, les extensions des bâtiments existants ainsi que les clôtures devront être traitées avec le même soin et selon les mêmes principes que les bâtiments existants. Il est admis des adaptations pour les bâtiments traditionnels ainsi que pour les abris de jardin ; ces derniers pourront aussi être en aspect bois ou métal.

Clôtures :

La clôture n’est pas obligatoire.

En zone A, les clôtures seront composées de haies végétales aux essences locales variées, grillages, clôtures en bois, à l’exception des clôtures des ouvrages techniques ou équipements d’intérêt collectif nécessitant des principes de sécurité spécifiques. La hauteur des clôtures est limitée à 2 mètres et devra être perméable à la petite faune.

En zone Ai, les clôtures devront respecter les dispositions contenues dans le PPRI.

Article A 12Stationnement

Intitulé du document : )

Non réglementé.

STATIONNEMENT DES VEHICULES

Article A 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ) ESPACES BOISES CLASSES

ESPACE LIBRES

ET PLANTATIONS

Non réglementé.

Article A 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : )

Sans objet.

COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS

REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE N

Commune de Bourret

En application de l'article R.123-8 du Code de l'Urbanisme, les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.

Elle comporte des zones Ni qui ont les mêmes caractéristiques que la zone N mais qui sont incluse dans le périmètre du PPRi.

Elle comporte une zone Nli correspondant à la zone naturelle de loisirs qui inclut les terrains de sports et le camping municipal.

Elle comporte une zone NCi correspondant au secteur d'exploitation de la carrière inclus dans le périmètre du PPRi.

La zone N comprend également des secteurs d’habitat isolé non liés à l’activité agricole dans lesquels sont autorisés uniquement les extensions limitées des constructions existantes et leurs annexes. Certains secteurs d’habitat isolé sont inclus dans le périmètre du PPRi. Les dispositions règlementaires du PPRi s’appliquent dans ces secteurs concernés par le risque inondation.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.
Sans numéroDispositions générales

REGLEMENT ECRIT

PROCEDURE DE MODIFICATION N°1 DU PLU DE BOURRET

Vu pour être annexé à la délibération du Conseil Communautaire en date du 25/11/2021 approuvant la modification n°1 du PLU de Bourret

Le Maire,

DISPOSITIONS GENERALES

Commune de Bourret

Article 1) CHAMP D'APPLICATION Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la commune.

Article 2) PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal :

-

les articles R.111-2, R.111-4 et R.111-15 du Code de l'Urbanisme

-

les servitudes d'utilité publique mentionnées en annexe du plan

- les articles du Code de l'Urbanisme ou d'autres législations concernant les zones

d'aménagement différées

-

les articles du Code de l'Urbanisme ou d'autres législations concernant le droit de

préemption urbain dans les zones U et AU du présent PLU

-

les dispositions du décret n°2004.490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures

administratives et financières d'archéologie préventive

-

les dispositions du décret du 14 mai 1991 relatif à la prévention du risque sismique

-

les dispositions du décret n°95.21 du 9 janvier 1995 relatif au classement des

infrastructures de transports terrestres, reprises en annexe au plan

-

les secteurs affectés par le bruit des transports terrestres

Article 3) DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le P.L.U. délimite :

-

des zones urbaines (Ua, Uai, Ub, Ubi et Uc)

-

des zones à urbaniser (AUx, AU et AUox)

-

des zones naturelles (N, Ni, Nci et Nli)

-

des zones agricoles (A et Ai)

-

les emplacements réservés aux voies, ouvrages publics, installations d'intérêt

général et espaces verts

-

les zones d'assainissement collectif où la commune est tenue d'assurer la collecte

des eaux domestiques et le stockage, l'épuration et le rejet ou la réutilisation des

eaux collectées, en application de l'article L.123.1 11° du Code de l'Urbanisme

-

les zones relevant de l'assainissement non collectif où la commune est seulement

tenue, afin de protéger la salubrité publique, d'assurer le contrôle des dispositifs

d'assainissement, en application de l'article L.123.1 11° du Code de l'Urbanisme

-

les terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer

Article 4) ADAPTATIONS MINEURES

Les dispositions des règlements de chacune des zones peuvent faire l'objet d'adaptations mineures. Il s'agit d'adaptations rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux, qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

Article 5) PERMIS DE DEMOLIR

Les démolitions sont soumises au permis de démolir sur l'ensemble du territoire communal.

Article 6) PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE

Lorsqu'une opération, des travaux ou des installations soumis à l'autorisation de lotir, au permis de construire, au permis de démolir ou à l'autorisation des installations et travaux prévus par le Code de l'Urbanisme peuvent, en raison de leur localisation et de leur nature, compromettre la conservation ou la mise en valeur de vestiges ou d'un site archéologique, cette autorisation ou ce permis est délivré après avis du Préfet représenté par M. le Conservateur Régional de l'Archéologie.

Article 7) ELEMENTS ET SECTEURS DE PAYSAGE

Le P.L.U. identifie et localise les éléments et secteur de paysage à protéger ou à mettre en valeur (cf. article L.123.1 7° du Code de l'Urbanisme).

Les éléments de paysage identifiés sont repérés en annexes du présent PLU.

Article 8) CLOTURES Les clôtures sont soumises à autorisation sur l'ensemble du territoire communal.

Article 9) DEFINITIONS

Les définitions et modes de calcul figurant ci-dessous sont celles et ceux utilisés pour l'application de ce règlement.

Accès : ne sont pas considérés comme des accès existants les passages ayant pour seule fonction de permettre le passage des piétons sans permettre le passage de véhicules à moteur tels que les voitures

Alignement : limite entre le domaine public et le domaine privé, ou plan d'alignement tel que défini par le Code de la Voirie Routière.

Aménagement : travaux n'entraînant aucun changement de destination ni extension de la construction initiale.

Annexe d'habitation : construction implantée sur la même propriété qu'une construction existante à usage d'habitation, non accolée à cette dernière, n'entraînant pas d'activité nouvelle, ni d'augmentation de la capacité de la construction existante.

En font notamment partie : les abris de jardin, remises, piscines particulières, garages individuels, terrasses...

Bâtiment : construction permettant l'entrée et la circulation de personnes dans des conditions normales.

En sont exclus notamment les réseaux, canalisations, infrastructures, abris techniques de faible surface (transformateurs), piscines non couvertes, sculptures monumentales, escaliers isolés, murs isolés, cabines téléphoniques, mobiliers urbains, terrasses...

Caravanes isolées : caravanes soumises à autorisation en application de l'article R.111-40 du Code de l'Urbanisme.

Changement de destination : travaux visant à changer l'usage initial de la

construction existante.

Constructions ou installations liées à des activités agricoles :

Elles sont :

-

soit directement liées aux activités agricoles de la zone (il s'agit alors de

gîtes, campings à la ferme, coopératives, hangars de stockage, centres équestres, vente

ou réparation de matériel agricole, ...),

-

soit indépendantes de l'activité agricole propre à la zone, auquel cas elles

doivent avoir un lien direct avec l'agriculture (ce qui exclut notamment les activités

ayant pour objet de conditionner ou de traiter des produits agricoles ayant déjà subi des

transformations en dehors de ces installations).

Distance entre constructions : distance minimale calculée horizontalement

entre tous points des éléments de la construction.

Emprise : l'emprise au sol au sens du présent livre est la projection verticale du

volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements

tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords

de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

Ensemble ou groupement d'habitations : groupe d'au moins 3 logements

accolés ou non, existants ou en projet, situés sur une même propriété.

Extension de construction : augmentation de la surface ou de la hauteur de la

construction existante, sans en changer la destination, ni créer une nouvelle activité. Elle

doit faire physiquement partie de la construction existante et être accolée à celle-ci.

Cette augmentation doit être mesurée par rapport à la capacité de la construction

initiale (agrandissement de pièces, création de nouvelles pièces, ajout de chambres) et

notamment ne doit pas avoir pour effet de créer une construction nouvelle accolée à

celle existante.

L'extension peut déborder sur une zone voisine, si celle-ci permet les extensions.

Extension d'activité : le caractère de l'activité initiale doit être maintenu et ne

doit pas changer ni créer une nouvelle activité.

Génoise : la génoise est une fermeture d'avant-toit, formée de plusieurs rangs

(de un à quatre) de tuiles canal en encorbellement sur le mur.

Habitat collectif : un immeuble collectif est un bâtiment qui comprend au

moins deux logements.

Hauteur : en l'absence de précision, elle est calculée à l'égout du toit.

Installations techniques nécessaires au fonctionnement des services publics

et réseaux d'intérêt public : sont concernés notamment les réseaux ou installations de

gaz, électricité, eau, assainissement, télécommunication, transport de personnes ou

marchandises, radiotéléphonie, ... dès lors qu'ils concernent des services d'intérêt

général et revêtent un caractère technique. Ne sont pas concernés les bâtiments à

caractère administratif.

Limites séparatives : limites de la propriété autres que celle avec les voies ou

emprises publiques.

Logement individuel : un logement individuel est une construction qui ne

comprend qu'un logement (maison).

Logement individuel groupé : il est entendu par logement individuel groupé

des logements individuels dont au moins un pignon est mitoyen avec un autre logement

individuel. Il s’agit d’une forme urbaine plus dense que le logement individuel au sens

strict, à l’image des maisons de villes en centre-bourg.

Niveau : les niveaux correspondent aux étages (rez-de-chaussée et étages) situés

en dessous de l'égout du toit et au dessus du niveau du sol naturel ou aménagé. Les

caves ne sont pas comptées comme niveau lorsqu'elles sont entièrement enterrées. Les

greniers ou combles sont comptés comme niveaux lorsqu'ils comportent des ouvertures

équivalentes à des fenêtres.

En cas de terrain en pente entraînant des différences de niveau selon les façades, la règle de niveau prescrite doit s'appliquer à toutes les façades.

Planté (plantation) : aménagé à l'aide de végétaux (arbres, arbustes, pelouses, ...). En sont exclus tous éléments minéraux (voies, murs, ...).

Propriété : ensemble de terrains d'un seul tenant, appartenant à un même propriétaire, indépendamment du nombre de parcelles relevant du cadastre et, en l'absence de précisions, indépendamment du zonage sur lequel elle se situe.

Recul, retrait : il est calculé à partir de tous les points des éléments de la construction.

Reconstruction sur le site d'un bâtiment après démolition totale : dans le cas de la reconstruction d'une ruine, elles doivent être identifiables par la présence effective de murs permettant la reconstitution du volume. En conséquence, la présence des murs devra permettre de définir exactement à la fois la hauteur et l'emprise au sol de cette construction. Dans le cas d'une reconstruction après sinistre, la reconstruction doit être identique en tout point.

Réhabilitation des constructions existantes de caractère reconnu : elle concerne les constructions dont l'architecture mérite d'être sauvegardée, et dont l'état est en cours de dégradation par manque d'occupation.

Superficie de terrain : il s'agit de surface de la propriété sur laquelle est située la construction, indépendamment du nombre de constructions existantes ou prévues, et en l'absence de précisions, indépendamment des limites de zonage.

Voie : en l'absence de précision, il s'agit des voies privées ou publiques existantes préalablement à l'autorisation. Les voies faisant partie du projet ne sont pas prises en compte.

Article 10) APPLICATION DES REGLES DU PLU AUX CONSTRUCTIONS DANS LES LOTISSEMENTS OU SUR UN TERRAIN DONT LE TERRAIN D'ASSIETTE DOIT FAIRE L'OBJET D'UNE DIVISION EN PROPRIÉTÉ OU EN JOUISSANCE

Les règles édictées par le plan local d'urbanisme ne sont pas appréciées au regard de l'ensemble du projet, mais au niveau de chaque construction (article R.123-10-1).

Article 11) RAPPELS GENERAUX

Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l'article L.130-1 du Code de l'Urbanisme. Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration, les défrichements y sont interdits.

Pour des raisons de sécurité et d'exploitation, sont autorisés, sur un couloir de protection de 40 mètres au droit d’une ligne d’au moins 63 kv, les abattages d'arbres et de branches qui se trouvant à proximité des conducteurs aériens pourraient par leur mouvement ou leur chute occasionner des courts circuits ou des avaries aux ouvrages (décret du 12 novembre 1938).

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l'article 682 du Code Civil.

L'édification d'ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif est autorisée sans tenir compte des dispositions édictées par les articles 3 à 14 du règlement de la zone concernée. Ils restent cependant soumis aux articles R.111-17 et R.111-18 du Code de l'Urbanisme.

REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE Ua

Commune de Bourret

Comme le définit l'article R.123-5 du Code de l’Urbanisme, la zone U ou urbaine délimite les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

La zone Ua regroupe l'habitat organisé sous forme de bourg traditionnel. Cette zone d'habitat est destinée à accueillir de l’habitat et des activités compatibles avec la vie urbaine. Elle est destinée à être assainie de façon collective. Pour autant, toute la zone n'étant pas encore desservie par le réseau d'assainissement collectif, un recours à l'assainissement non collectif pourra être nécessaire sur certains secteurs (cf. plan du réseau - annexe 5.6). Elle comporte une zone Uai qui présente les mêmes caractéristiques urbaines que la zone Ua mais qui est incluse dans le périmètre du Plan de Prévention des Risques Inondation.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.