Zone N
- Zone naturelle
- secteurs NLi, Nci, Ni
- 14 articles
- PLU de Bourret, approuvé le 25/11/2021
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- Quelle surface au sol ?
Non réglementé.
- Combien de places de stationnement ?
Non réglementé. STATIONNEMENT DES VEHICULES
Le règlement de la zone N, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 110 articles, avec une rechercheArticle N 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : ) OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
En zone N, à l'exception des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites, à l’exception de celles mentionnées à l’article N2.
En zone Ni, toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites à l'exception des occupations et utilisations du sol autorisées et soumises à conditions particulières sous réserve qu'elles soient compatibles avec le règlement du PPRi.
En zone Nci et Nli, toutes les occupations et utilisations sont interdites à l'exception de celles soumises à conditions particulières.
Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : ) OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Rappel : - L'édification d'ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des
services publics ou d'intérêt collectif est autorisée sans tenir compte des dispositions édictées par les articles 3 à 14 du règlement de la zone concernée. - Les démolitions sont soumises au permis de démolir sur l'ensemble du territoire communal. - Les clôtures sont soumises à autorisation sur l'ensemble du territoire communal. - Toute intervention sur les éléments et secteurs de paysage protégés au titre de l’article L123-1-7° du Code de l’Urbanisme est soumise à autorisation - Une partie de la zone est incluse dans le périmètre de la servitude de protection des monuments historiques (AC1). Toute occupation et utilisation du sol est soumise à l'avis de l'architecte des bâtiments de France. - Les zones Ni, Nci et Nli sont incluse dans le Plan de Prévention des Risques et devront respecter les dispositions contenues dans la partie réglementaire de ce document.
- Toutes les constructions autorisées sont soumises au respect des mesures réglementaires de la servitude PM1.
En zone N, sont autorisées : ▪ L’extension des constructions existantes destinées à l’habitation, à condition qu’elle ne dépasse pas 50 m² d’emprise au sol. En tout état de cause, l’extension des constructions existantes est autorisée à condition : o que cela ne nécessite pas de renforcement des voies et réseaux publics assurant leur desserte ; o que ces extensions ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. ▪ Les annexes des habitations et piscines à condition qu'elles ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site et qu’elles soient implantées dans un rayon de 30 mètres autour du bâtiment principal : o Les annexes de 50 m² maximum d’emprise au sol et de 3,5 mètres maximum de hauteur ; o Les piscines d'une emprise au sol maximale de 75 m².
En zone Ni, toutes les occupations et utilisations autorisées sont soumises aux conditions particulières contenues dans la partie réglementaire du PPR.
En zone Nci, à l'exception des constructions et installations soumises à condition particulières nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, et des constructions nécessaires à l'activité d'extraction et de fonctionnement de la carrière soumises à conditions particulières, toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites.
En zone Nli, à l'exception des constructions et installations soumises à condition particulières nécessaires aux activités de loisirs, sportives (vestiaires…) ou à l'aménagement et à la vie du camping existant dans les conditions fixées par le PPRi, toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites.
Démolitions reconstruction :
La reconstruction sur le site d’un bâtiment existant à la date d’approbation du présent PLU après démolition totale est autorisée sous réserve des dispositions suivantes :
- Les bâtiments devront être reconstruits selon les principes architecturaux initiaux ;
- Dans le cas de la reconstruction d’une ruine, elles doivent être identifiables par la présence effective de murs permettant la reconstitution du volume. En conséquence, la présence des murs devra permettre de définir exactement à la fois la hauteur et l’emprise au sol de cette construction ;
- Dans le cas d’une reconstruction après sinistre, la reconstruction doit être identique en tout point.
Article N 3Accès et voirie
Intitulé du document : ) ACCES ET VOIRIE
Tout projet doit être desservi par une voie publique ou privée dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des
aménagements envisagés. Les caractéristiques de cette voie doivent être adaptées à la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.
Le nombre d'accès sera limité au minimum nécessaire au projet. Les accès ne devront pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Tout accès devra être aménagé pour assurer en termes de visibilité, de fonctionnalité et de facilité d'usage, cette sécurité qui sera appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
L'accessibilité des handicapés physiques doit être prise en compte.
Article N 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : ) DESSERTE PAR LES RESEAUX
1 – Eau potable Tout projet qui requiert un usage en eau pour l'alimentation humaine ou animale
doit être raccordé au réseau public de distribution et desservi par une conduite de caractéristiques suffisantes.
2 – Electricité Tout projet qui requiert une desserte en électricité doit être raccordé au réseau
public de distribution et desservi par une ligne de capacité suffisante. Le raccordement en souterrain pourra être rendu obligatoire.
3 – Assainissement des eaux pluviales Les aménagements réalisés sur le terrain devront garantir l'écoulement des eaux
pluviales dans le réseau collecteur s'il existe et respecter les prescriptions contenues dans le schéma d'assainissement des eaux pluviales.
En l'absence de réseau ou en cas de réseau collecteur insuffisant, il sera exigé, à la charge du pétitionnaire, un aménagement nécessaire au libre écoulement des eaux pluviales.
4 – Assainissement des eaux usées Le raccordement au réseau public d'assainissement est obligatoire lorsqu'il existe
à proximité. Des exonérations sont possibles dans les cas fixés par l'arrêté du 19 juillet 1960 modifié par l'arrêté du 28 février 1986.
A défaut de réseau public d'assainissement, un dispositif d'assainissement autonome, conforme à la réglementation en vigueur, sera exigé. La fourniture d'éléments techniques complémentaires relatifs aux caractéristiques hydrogéologiques, à la superficie et à la configuration du terrain pourra être exigée.
Il devra être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et directement raccordé au réseau quand celui-ci sera réalisé.
Article N 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : ) SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Sans objet.
Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : ) IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Article R111-17 : Lorsque le bâtiment est édifié en bordure d'une voie publique, la distance comptée horizontalement de tout point de l'immeuble au point le plus proche de l'alignement opposé doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points. Lorsqu'il existe une obligation de construire au retrait de l'alignement, la limite de ce retrait se substitue à l'alignement. Il en sera de même pour les constructions élevées en bordure des voies privées, la largeur effective de la voie privée étant assimilée à la largeur réglementaire des voies publiques.
Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : ) IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Article R.111-18 : A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres.
Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : ) IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIETE
Non règlementé.
Article N 9Emprise au sol
Intitulé du document : ) EMPRISE AU SOL
Non réglementé.
Article N 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : ) HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
La hauteur maximale des constructions à usage
d’habitation, comptée par rapport au niveau du sol naturel,
est fixée à 7 mètres à l’égout du toit.
La hauteur maximale des annexes est fixée à 3,5
Égout
h mètres à l’égout du toit.
du toit
Le dépassement de ces hauteurs maximales est
h : hauteur de la construction projetée - cas général : h ≤ 7 m
admis pour les annexes fonctionnelles telles que cheminées, antennes, etc.
Le dépassement de ces hauteurs est aussi permis dans
le cas d’extension de bâtiments existants dont la hauteur
initiale dépassait déjà les normes fixées par le présent article à condition qu’elle ne
dépasse pas les hauteurs existantes.
Article N 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ) ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
1 – Généralités :
Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
2 – Dispositions particulières :
Façades : L’usage à nu de matériaux destinés à être recouvert (bloc de béton…) est interdit.
Teintes : Pour les façades, la teinte des enduits sera choisie en recherchant une harmonisation avec l’environnement naturel ou bâti. Les teintes obligatoires sont celles qui sont inscrites dans la palette de couleur annexée au présent règlement auxquelles on ajoutera le blanc.
Annexes – Extensions – Clôtures :
Les annexes d’habitations, les extensions des bâtiments existants ainsi que les clôtures devront être traitées avec le même soin et selon les mêmes principes que les bâtiments existants. Il est admis des adaptations pour les bâtiments traditionnels ainsi que pour les abris de jardin qui pourront aussi être en aspect bois ou métal.
Clôtures : La clôture n’est pas obligatoire.
En zone N, les clôtures seront composées de haies végétales aux essences locales variées, grillages, clôtures en bois, à l’exception des clôtures des ouvrages techniques ou équipements d’intérêt collectif nécessitant des principes de sécurité spécifiques. La hauteur des clôtures est limitée à 2 mètres et devra être perméable à la petite faune.
En zone Ni, Nci et Nli, les clôtures devront respecter les dispositions contenues dans le PPRI.
Article N 12Stationnement
Intitulé du document : )
Non réglementé.
STATIONNEMENT DES VEHICULES
Article N 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : ) ESPACES BOISES CLASSES
ESPACES LIBRES
– PLANTATIONS
Les coupes et abattages d’arbre sont soumis à autorisation sur les espaces délimités comme espaces boisés classés sur le document graphique.
Article N 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : ) COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (C.O.S.)
Sans objet.
Commune de Bourret
PALETTES DES TEINTES
Les teintes des enduits de façades sont celles fréquemment utilisées dans le Montalbanais. Elles ont été également complétées par des relevés effectués sur des
façades de la commune de Bourret.
ESPECES VEGETALES A PRIVILEGIER POUR LES HAIES VEGETALES
Commune de Bourret
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Sans numéroDispositions générales
REGLEMENT ECRIT
PROCEDURE DE MODIFICATION N°1 DU PLU DE BOURRET
Vu pour être annexé à la délibération du Conseil Communautaire en date du 25/11/2021 approuvant la modification n°1 du PLU de Bourret
Le Maire,
DISPOSITIONS GENERALES
Commune de Bourret
Article 1) CHAMP D'APPLICATION Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la commune.
Article 2) PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal :
-
les articles R.111-2, R.111-4 et R.111-15 du Code de l'Urbanisme
-
les servitudes d'utilité publique mentionnées en annexe du plan
- les articles du Code de l'Urbanisme ou d'autres législations concernant les zones
d'aménagement différées
-
les articles du Code de l'Urbanisme ou d'autres législations concernant le droit de
préemption urbain dans les zones U et AU du présent PLU
-
les dispositions du décret n°2004.490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures
administratives et financières d'archéologie préventive
-
les dispositions du décret du 14 mai 1991 relatif à la prévention du risque sismique
-
les dispositions du décret n°95.21 du 9 janvier 1995 relatif au classement des
infrastructures de transports terrestres, reprises en annexe au plan
-
les secteurs affectés par le bruit des transports terrestres
Article 3) DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le P.L.U. délimite :
-
des zones urbaines (Ua, Uai, Ub, Ubi et Uc)
-
des zones à urbaniser (AUx, AU et AUox)
-
des zones naturelles (N, Ni, Nci et Nli)
-
des zones agricoles (A et Ai)
-
les emplacements réservés aux voies, ouvrages publics, installations d'intérêt
général et espaces verts
-
les zones d'assainissement collectif où la commune est tenue d'assurer la collecte
des eaux domestiques et le stockage, l'épuration et le rejet ou la réutilisation des
eaux collectées, en application de l'article L.123.1 11° du Code de l'Urbanisme
-
les zones relevant de l'assainissement non collectif où la commune est seulement
tenue, afin de protéger la salubrité publique, d'assurer le contrôle des dispositifs
d'assainissement, en application de l'article L.123.1 11° du Code de l'Urbanisme
-
les terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer
Article 4) ADAPTATIONS MINEURES
Les dispositions des règlements de chacune des zones peuvent faire l'objet d'adaptations mineures. Il s'agit d'adaptations rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux, qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
Article 5) PERMIS DE DEMOLIR
Les démolitions sont soumises au permis de démolir sur l'ensemble du territoire communal.
Article 6) PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE
Lorsqu'une opération, des travaux ou des installations soumis à l'autorisation de lotir, au permis de construire, au permis de démolir ou à l'autorisation des installations et travaux prévus par le Code de l'Urbanisme peuvent, en raison de leur localisation et de leur nature, compromettre la conservation ou la mise en valeur de vestiges ou d'un site archéologique, cette autorisation ou ce permis est délivré après avis du Préfet représenté par M. le Conservateur Régional de l'Archéologie.
Article 7) ELEMENTS ET SECTEURS DE PAYSAGE
Le P.L.U. identifie et localise les éléments et secteur de paysage à protéger ou à mettre en valeur (cf. article L.123.1 7° du Code de l'Urbanisme).
Les éléments de paysage identifiés sont repérés en annexes du présent PLU.
Article 8) CLOTURES Les clôtures sont soumises à autorisation sur l'ensemble du territoire communal.
Article 9) DEFINITIONS
Les définitions et modes de calcul figurant ci-dessous sont celles et ceux utilisés pour l'application de ce règlement.
Accès : ne sont pas considérés comme des accès existants les passages ayant pour seule fonction de permettre le passage des piétons sans permettre le passage de véhicules à moteur tels que les voitures
Alignement : limite entre le domaine public et le domaine privé, ou plan d'alignement tel que défini par le Code de la Voirie Routière.
Aménagement : travaux n'entraînant aucun changement de destination ni extension de la construction initiale.
Annexe d'habitation : construction implantée sur la même propriété qu'une construction existante à usage d'habitation, non accolée à cette dernière, n'entraînant pas d'activité nouvelle, ni d'augmentation de la capacité de la construction existante.
En font notamment partie : les abris de jardin, remises, piscines particulières, garages individuels, terrasses...
Bâtiment : construction permettant l'entrée et la circulation de personnes dans des conditions normales.
En sont exclus notamment les réseaux, canalisations, infrastructures, abris techniques de faible surface (transformateurs), piscines non couvertes, sculptures monumentales, escaliers isolés, murs isolés, cabines téléphoniques, mobiliers urbains, terrasses...
Caravanes isolées : caravanes soumises à autorisation en application de l'article R.111-40 du Code de l'Urbanisme.
Changement de destination : travaux visant à changer l'usage initial de la
construction existante.
Constructions ou installations liées à des activités agricoles :
Elles sont :
-
soit directement liées aux activités agricoles de la zone (il s'agit alors de
gîtes, campings à la ferme, coopératives, hangars de stockage, centres équestres, vente
ou réparation de matériel agricole, ...),
-
soit indépendantes de l'activité agricole propre à la zone, auquel cas elles
doivent avoir un lien direct avec l'agriculture (ce qui exclut notamment les activités
ayant pour objet de conditionner ou de traiter des produits agricoles ayant déjà subi des
transformations en dehors de ces installations).
Distance entre constructions : distance minimale calculée horizontalement
entre tous points des éléments de la construction.
Emprise : l'emprise au sol au sens du présent livre est la projection verticale du
volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements
tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords
de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
Ensemble ou groupement d'habitations : groupe d'au moins 3 logements
accolés ou non, existants ou en projet, situés sur une même propriété.
Extension de construction : augmentation de la surface ou de la hauteur de la
construction existante, sans en changer la destination, ni créer une nouvelle activité. Elle
doit faire physiquement partie de la construction existante et être accolée à celle-ci.
Cette augmentation doit être mesurée par rapport à la capacité de la construction
initiale (agrandissement de pièces, création de nouvelles pièces, ajout de chambres) et
notamment ne doit pas avoir pour effet de créer une construction nouvelle accolée à
celle existante.
L'extension peut déborder sur une zone voisine, si celle-ci permet les extensions.
Extension d'activité : le caractère de l'activité initiale doit être maintenu et ne
doit pas changer ni créer une nouvelle activité.
Génoise : la génoise est une fermeture d'avant-toit, formée de plusieurs rangs
(de un à quatre) de tuiles canal en encorbellement sur le mur.
Habitat collectif : un immeuble collectif est un bâtiment qui comprend au
moins deux logements.
Hauteur : en l'absence de précision, elle est calculée à l'égout du toit.
Installations techniques nécessaires au fonctionnement des services publics
et réseaux d'intérêt public : sont concernés notamment les réseaux ou installations de
gaz, électricité, eau, assainissement, télécommunication, transport de personnes ou
marchandises, radiotéléphonie, ... dès lors qu'ils concernent des services d'intérêt
général et revêtent un caractère technique. Ne sont pas concernés les bâtiments à
caractère administratif.
Limites séparatives : limites de la propriété autres que celle avec les voies ou
emprises publiques.
Logement individuel : un logement individuel est une construction qui ne
comprend qu'un logement (maison).
Logement individuel groupé : il est entendu par logement individuel groupé
des logements individuels dont au moins un pignon est mitoyen avec un autre logement
individuel. Il s’agit d’une forme urbaine plus dense que le logement individuel au sens
strict, à l’image des maisons de villes en centre-bourg.
Niveau : les niveaux correspondent aux étages (rez-de-chaussée et étages) situés
en dessous de l'égout du toit et au dessus du niveau du sol naturel ou aménagé. Les
caves ne sont pas comptées comme niveau lorsqu'elles sont entièrement enterrées. Les
greniers ou combles sont comptés comme niveaux lorsqu'ils comportent des ouvertures
équivalentes à des fenêtres.
En cas de terrain en pente entraînant des différences de niveau selon les façades, la règle de niveau prescrite doit s'appliquer à toutes les façades.
Planté (plantation) : aménagé à l'aide de végétaux (arbres, arbustes, pelouses, ...). En sont exclus tous éléments minéraux (voies, murs, ...).
Propriété : ensemble de terrains d'un seul tenant, appartenant à un même propriétaire, indépendamment du nombre de parcelles relevant du cadastre et, en l'absence de précisions, indépendamment du zonage sur lequel elle se situe.
Recul, retrait : il est calculé à partir de tous les points des éléments de la construction.
Reconstruction sur le site d'un bâtiment après démolition totale : dans le cas de la reconstruction d'une ruine, elles doivent être identifiables par la présence effective de murs permettant la reconstitution du volume. En conséquence, la présence des murs devra permettre de définir exactement à la fois la hauteur et l'emprise au sol de cette construction. Dans le cas d'une reconstruction après sinistre, la reconstruction doit être identique en tout point.
Réhabilitation des constructions existantes de caractère reconnu : elle concerne les constructions dont l'architecture mérite d'être sauvegardée, et dont l'état est en cours de dégradation par manque d'occupation.
Superficie de terrain : il s'agit de surface de la propriété sur laquelle est située la construction, indépendamment du nombre de constructions existantes ou prévues, et en l'absence de précisions, indépendamment des limites de zonage.
Voie : en l'absence de précision, il s'agit des voies privées ou publiques existantes préalablement à l'autorisation. Les voies faisant partie du projet ne sont pas prises en compte.
Article 10) APPLICATION DES REGLES DU PLU AUX CONSTRUCTIONS DANS LES LOTISSEMENTS OU SUR UN TERRAIN DONT LE TERRAIN D'ASSIETTE DOIT FAIRE L'OBJET D'UNE DIVISION EN PROPRIÉTÉ OU EN JOUISSANCE
Les règles édictées par le plan local d'urbanisme ne sont pas appréciées au regard de l'ensemble du projet, mais au niveau de chaque construction (article R.123-10-1).
Article 11) RAPPELS GENERAUX
Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l'article L.130-1 du Code de l'Urbanisme. Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration, les défrichements y sont interdits.
Pour des raisons de sécurité et d'exploitation, sont autorisés, sur un couloir de protection de 40 mètres au droit d’une ligne d’au moins 63 kv, les abattages d'arbres et de branches qui se trouvant à proximité des conducteurs aériens pourraient par leur mouvement ou leur chute occasionner des courts circuits ou des avaries aux ouvrages (décret du 12 novembre 1938).
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l'article 682 du Code Civil.
L'édification d'ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif est autorisée sans tenir compte des dispositions édictées par les articles 3 à 14 du règlement de la zone concernée. Ils restent cependant soumis aux articles R.111-17 et R.111-18 du Code de l'Urbanisme.
REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE Ua
Commune de Bourret
Comme le définit l'article R.123-5 du Code de l’Urbanisme, la zone U ou urbaine délimite les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
La zone Ua regroupe l'habitat organisé sous forme de bourg traditionnel. Cette zone d'habitat est destinée à accueillir de l’habitat et des activités compatibles avec la vie urbaine. Elle est destinée à être assainie de façon collective. Pour autant, toute la zone n'étant pas encore desservie par le réseau d'assainissement collectif, un recours à l'assainissement non collectif pourra être nécessaire sur certains secteurs (cf. plan du réseau - annexe 5.6). Elle comporte une zone Uai qui présente les mêmes caractéristiques urbaines que la zone Ua mais qui est incluse dans le périmètre du Plan de Prévention des Risques Inondation.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.