Elle correspond à la distance verticale mesurée entre le niveau du sol fini du plancher inférieur de la construction et le niveau pris au-dessous de la sablière.
Hauteur au faitage
Elle correspond à la distance verticale mesurée entre le niveau du sol fini du plancher inférieur de la construction et le niveau supérieur de la toiture.
Les ouvrages de faibles emprises tels que les souches de cheminées ne sont pas pris en compte pour le calcul de hauteur, sur une hauteur maximale de 1 mètre.
Définition des hauteurs
Côte NGF
Règles
Pour les constructions existantes et leurs extensions ainsi que les constructions
neuves
La hauteur est limitée à 7 mètres maximum sous sablière ou à l’acrotère et 13 m maximum au faitage pour les constructions neuves et les extensions des constructions existantes par surélévation totale ou partielle, ou par affouillement de sol.
Pour les extensions par augmentation de l’emprise au sol, le niveau pris audessous de la sablière de l’extension et le niveau supérieur de la toiture de l’extension ne peuvent être supérieurs à ceux du bâtiment existant.
En cas de reconstruction d’un bâtiment préexistant, la hauteur peut être conservée.
En cas de mitoyenneté, un alignement sur la hauteur des constructions voisines peut être imposé.
Pour les annexes
- Jusqu’à 20 m² : La hauteur des annexes est limitée à 5 mètres maximum sous sablière.
- A partir de 20 m² : La règle des constructions neuves s’applique.
Niveau maximum autorisé des faitages pour les extensions des constructions existantes
Exceptions
La hauteur des locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés n’est pas limitée.
1AUa/b 2.1.2 Implantation par rapport aux voies publiques et privées et emprises publiques
- Constructions nouvelles Toute construction nouvelle doit être implantée soit en limite, soit conformément aux dispositions de l’article R111-16 du Code de l’Urbanisme : « Lorsque le bâtiment est édifié en bordure d'une voie publique, la distance comptée horizontalement de tout point de l'immeuble au point le plus proche de l'alignement opposé doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points ».
- Constructions existantes En cas de reconstruction, d'aménagement ou de restauration d’un bâtiment préexistant, l’implantation initiale par rapport aux voies et emprises publiques peut être conservée. En cas de surélévation d’un bâtiment préexistant, l’implantation initiale par rapport aux voies et emprises publiques peut être conservée, même si elle ne répond pas aux règles précédentes.
Pour les extensions par augmentation de l’emprise au sol, les règles des constructions nouvelles s’appliquent.
- Annexes
- Jusqu’à 20 m² : Non réglementé à l’exception des piscines qui doivent s’implanter à une distance minimum de 2 mètres des voies et emprises publiques
- A partir de 20 m² : La règle des constructions neuves s’applique.
- Exceptions De plus, une implantation différente peut être accordée :
- en cas d’impossibilité technique de respecter la règle définie précédemment, cette impossibilité devant être liée à la géographie naturelle du terrain ou à la configuration parcellaire ;
- pour des raisons de sécurité dans le cas de construction nouvelle édifiée en angle de rue ; - pour permettre la mise en œuvre de dispositifs d’amélioration énergétique des bâtiments existants (isolation par l’extérieur par exemple). L’implantation des locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés n’est pas règlementée.
1AUa/b 2.1.3 Implantation par rapport aux limites séparatives
Constructions nouvelles Règles A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres.
Constructions existantes En cas de reconstruction, d'aménagement ou de restauration d’un bâtiment préexistant, l’implantation initiale par rapport aux limites séparatives peut être conservée. En cas de surélévation d’un bâtiment préexistant, l’implantation initiale par rapport aux limites séparatives peut être conservée, même si elle ne répond pas aux règles précédentes. Pour les extensions par augmentation de l’emprise au sol, les règles des constructions nouvelles s’appliquent. Annexes L’implantation des annexes (toutes surfaces) est réglementée de la même manière que les constructions nouvelles, à l’exception des piscines où un recul de 3 mètres minimum est imposé.
Exceptions Une implantation différente peut être accordée :
- en cas d’impossibilité technique de respecter la règle définie précédemment, cette impossibilité devant être liée à la géographie naturelle du terrain ou à la configuration parcellaire ;
- pour permettre la mise en œuvre de dispositifs d’amélioration énergétique des bâtiments existants (isolation par l’extérieur par exemple).
L’implantation des locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés n’est pas règlementée.
1AUA/B 2.2 qualite urbaine, architecturale, environnementale et paysagere#
1AUa/b 2.2.1 Caractéristiques des façades et ouvertures
Constructions nouvelles et existantes (dont extensions) :
Les revêtements de façade doivent être d’une conception et d’une teinte en harmonie avec celles du bâti traditionnel. L’emploi brut en parement extérieur de matériaux destinés à être recouverts d’un enduit est interdit.
La couleur des enduits doit être choisie dans la gamme des couleurs inscrites dans le nuancier en annexe du règlement. Le bardage couleur bois est autorisé. L’emploi de bardages métalliques de type « bac acier » est interdit. La couleur des menuiseries doit être en harmonie avec la couleur de la façade et choisi dans le nuancier disponible en annexe du règlement. Les volets roulants sont autorisés sous réserve d’être intégrés à la maçonnerie ou positionné sous le linteau ou que le coffre soit installé à l’intérieur du bâtiment et non visible depuis l’extérieur.
Annexes :
- Annexes jusqu’à 20 m² : non réglementé.
- Annexes de plus de 20 m² : la règle des constructions nouvelles s’applique.
Vérandas : non réglementé
Cas des façades commerciales : Les façades commerciales comportant des vitrines d’exposition ne peuvent être établies que dans la hauteur du rez-de-chaussée des immeubles. La limite supérieure à ces aménagements est fixée par le niveau du 1er étage ou par un élément d’ornementation de façade séparant le rez-de-chaussée de l’étage lorsqu’il existe (corniche, bandeau). Pour le bâti ancien, les percements des vitrines suivent l’alignement des percements originels tels qu’ils apparaissent aux étages supérieurs. Les enseignes seront limitées à la hauteur du rez-de-chaussée. Elles seront constituées de caractères simples et non agressifs avec une teinte en harmonie.
1AUa/b 2.2.2. Caractéristiques des toitures Constructions nouvelles et existantes
- Toiture plate autorisée
- Couverture type ardoises ou type tuiles de teinte rouge non panachées
- En cas de réfection, de reconstruction ou d’aménagement de bâtiments existants, les caractéristiques existantes de la toiture (pente, type et teinte des matériaux de couverture) peuvent être conservées.
Annexes
- Annexes jusqu’à 20 m² : non réglementé.
- Annexes de plus de 20 m² : la règle des constructions nouvelles s’applique sauf pour les vérandas.
Exceptions
- Les extensions de moins de 30 % de la surface de plancher existante ne sont pas réglementées. Au-delà, la règle des constructions neuves s’appliquent.
- Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés pourront présenter des pentes et des matériaux de toiture différents sous réserve d’une justification technique.
1AUa/b 2.2.3 Caractéristiques des clôtures
La réalisation de clôture est soumise à déclaration préalable.
Les clôtures ne sont pas obligatoires. Si elles existent, elles doivent se référées au tableau ci-dessous.
Si elles existent, leur aspect doit s'intégrer avec l'environnement local. Les matériaux destinés à être recouverts doivent être enduits sur les 2 faces de la clôture. La hauteur de clôture correspond à la plus grande distance verticale mesurée entre tout point du sommet de la clôture et le terrain naturel situé de part et d’autre.
Type de clôture en zone : Elles peuvent être de plusieurs types et présenter des règles différentes en fonction de leur localisation:
Partie opaque entre 0.40 et 0.70 cm Surmonté d’un barreaudage ou d’un grillage (gris, blanc ou vert)#
Hauteur totale maximale : 1.80 m
Hauteur clôture transparente (souple ou rigide)
Grillage (Vert, blanc, gris) Planelle autorisée d’une hauteur maximale de 10 cm
Hauteur totale maximale : 2.00m
Portails
Hauteur maximum : 2 mètres Couleur choisie dans le nuancier des menuiseries en annexe
Rehaussement de clôtures Le rehaussement de clôtures est autorisé sous réserve :
- que la hauteur finale de la clôture ne dépasse pas le gabarit défini précédemment ;
- que la rehausse soit réalisée dans un matériau identique à l’existant ou que son aspect final soit strictement identique (teinte, relief, etc.).
Adaptation de la clôture à la pente Les clôtures doivent suivre la pente du terrain naturel ou de la rue. Exceptions et cas particuliers Lorsqu’elles sont édifiées le long des fossés, ruisseaux, canaux et des cours d’eau, les clôtures doivent permettre le travail d’entretien des berges. Si la clôture assure également une fonction de mur de soutènement, sa hauteur pourra dépasser la limite maximale autorisée mais ne pourra excéder la différence de niveau entre les 2 propriétés situées de part et d’autre de la clôture, augmentée de 100 cm. Autour des locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés nécessitant des principes de sécurité spécifiques, la hauteur maximale admissible des clôtures pourra être portée à 2.50 m. Des caractéristiques différentes peuvent être autorisées en cas d’extension d’une clôture existante à la date d’approbation du P.L.U. : les extensions en continuité sont autorisées selon les mêmes caractéristiques que la clôture initiale.
1AUa/b 2.2.4 Mesures d’amélioration des performances énergétiques et de développement durable des constructions
La réalisation de constructions mettant en œuvre des objectifs de qualité environnementale, ainsi que l’installation de matériels utilisant des énergies renouvelables sont encouragées. Néanmoins, ces équipements doivent rechercher le meilleur compromis entre performance énergétique et intégration architecturale et paysagère. Les équipements basés sur l’usage d’énergies alternatives, qu’elles soient géothermiques ou aérothermiques, tels que climatiseurs et pompes à chaleur, doivent de préférence être non visibles depuis le domaine public. Les panneaux solaires ou photovoltaïques doivent dans la mesure du possible faire l’objet d’une insertion paysagère ou être intégrés à la composition architecturale. Les dispositifs d’isolation par l’extérieur sont autorisés sous réserve de ne pas remettre en cause :
- la composition architecturale, le décor et la modénature du bâtiment. - la sécurité des usagers des voies publiques ou ouvertes à la circulation.
1AUA/B 2.3 traitement environnemental et paysager des espaces non batis et abords des#
Constructions#
1AUa/b 2.3.1 Protection de sites, paysage ou secteurs pour des motifs écologiques
Néant
1AUa/b 2.3.2 Surfaces non imperméabilisées et éco-aménageables Mode de calcul
Les surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables correspondent aux surfaces en pleine terre végétalisée (jardins, espaces verts) ou recouvertes d’un revêtement perméable à l’air et à l’eau.
Règle
1AUa
1AUb
Le coefficient de biotope est de 50 % minimum Le coefficient de biotope est de 30 % minimum (emprise minimum de la parcelle non (emprise minimum de la parcelle non imperméabilisée).
imperméabilisée).
1AUa/b 2.3.3 Terrassements
Règle
Les terrassements doivent être limités au strict minimum et la création de plate-forme doit être évitée.
Les soutènements doivent être réalisés en pierres appareillées, en béton enduit ou autre matériau techniquement adapté. Les enrochements sont interdits. Exceptions
Une dérogation à la mise en place d’enrochements peut être accordée : - en bordure de voie publique pour des raisons de sécurité et en l’absence d’autre solution technique ; - à l’intérieur des parcelles privées, sous réserve d’être limités à une hauteur de 2m et sur une longueur de 30m maximum. - Pour le renforcement et la sécurisation des berges, en l’absence d’autres solutions techniques.
Dans tous les cas, ils devront faire l’objet d’une végétalisation adaptée.
1AUA/B 2.4 stationnement#
Règle
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation. Une place de stationnement occupe au moins 25 m², accès compris.
Le nombre de places nécessaires est calculé par application des règles ci-après :
Destinations et sous-destinations
Règles (par tranche(s) commencée(s))
Habitation (logement, hébergement)
Commerce et activité de service (hébergement hôtelier et touristique)
✓
✓
1 place pour 80 m² de surface de plancher avec au minimum :
1 place / logement 1 place / chambre d’hébergement hôtelier et touristique#
Autres activités des secteurs secondaires et 1 place pour 50 m² de surface de plancher. tertiaires (bureaux)
Commerce et activité de service (restauration)
1 place pour 15 m² de surface de salle de restaurant.
Commerce et activité de service (artisanat et 1 place pour 40 m² de surface de plancher.
commerce de détail, activité où s’effectue l’accueil d’une clientèle, cinéma)
Equipements d’intérêt collectifs et services publics
Le nombre de places nécessaires est déterminé en fonction de leur destination ou de leur nature selon leur implantation ou leurs modalités d’exploitation prévisibles.
Pour les deux roues, un espace sécurisé, idéalement couvert, destiné aux deux-roues, suffisamment dimensionné, doit accompagner chaque projet de construction avec au minimum :
- Pour les ensembles comportant plus d’un logement : 3 m² par tranche de 40 m² de surface de plancher ;
- Pour les bureaux, services, artisanat et commerce: 3 m² pour 50 m² de surface de plancher ;
- Pour les autres constructions : 3 m² par tranche de 100 m² de surface de plancher ;
Exceptions
Une dérogation peut être accordée en cas d’impossibilité technique de respecter la règle définie précédemment, cette impossibilité devant être liée à la géographie naturelle du terrain ou à la configuration parcellaire.
1AUA/B 3 equipements et reseaux#
1AUA/B 3.1 desserte par les voies publiques ou ouvertes au public#
Tout projet doit être desservi par une voie publique ou privée dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés. Les caractéristiques de cette voie doivent être adaptées à la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Tout terrain enclavé doit justifier d’un accès (acte notarié).
Le nombre d'accès doit être limité au minimum nécessaire pour la réalisation du projet.
Les accès ne devront pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Tout accès devra être aménagé pour assurer en termes de visibilité, de fonctionnalité et de facilité d'usage, cette sécurité qui sera appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
A défaut de respect des règles évoquées précédemment, le projet sera refusé ou ne sera accepté que sous réserve de prescriptions spéciales comportant notamment la réalisation de voies privées ou de tous aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité.
Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet ne sera autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera moindre.
Enfin, toute nouvelle voie ouverte à la circulation publique doit avoir une largeur d’emprise minimale de 5 mètres et, si elle se termine en impasse, devra permettre le retournement à son extrémité des véhicules appelés à l’utiliser, en particulier pour les services de secours.
1AUA/B 3.2 desserte par les reseaux#
1AUa/b 3.2.1 Eau potable
Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes.
1AUa/b 3.2.2 Assainissement - Eaux usées
Les constructions ou installations nouvelles doivent être raccordées au réseau d’assainissement collectif s’il existe ou disposer d’un assainissement autonome conforme à la règlementation en vigueur.
1AUa/b 3.2.3 Eaux pluviales
Les aménagements réalisés sur les terrains doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales vers les dispositifs d’infiltration ou vers le réseau collecteur lorsqu’il existe. A défaut, la mise en œuvre des dispositifs suivants est encouragée :
- dispositifs de récupération des eaux de pluies (cuves) destinés à l'approvisionnement en eau pour des usages domestiques ne nécessitant pas d'eau potable (arrosage), dans le respect des normes sanitaires en vigueur ;
- dispositifs de stockage des eaux pluviales à la parcelle avant leur rejet dans le réseau superficiel (noues, puits et tranchées stockantes, bassins).
Les différents dispositifs sont mis en œuvre sous la responsabilité des maîtres d’ouvrage qui doivent réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain et s‘assurer de leur entretien régulier. Les accès (ponceaux) aux voies publiques doivent garantir le bon écoulement des eaux pluviales. Toute installation artisanale ou commerciale, même non soumise à autorisation ou à déclaration au titre de la législation sur les installations classées et de la loi sur l’eau, doit s’équiper d’un dispositif de traitement des eaux pluviales, adapté à l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection efficace du milieu naturel.
1AUa/b 3.2.4 Réseaux divers
Les lignes de distribution d’énergie, d’éclairage public, de télécommunication et de vidéocommunication doivent être installées en souterrain sauf en cas d’impossibilité technique justifiée.
1AUa/b 3.2.5 Défense incendie
Les constructions ou installations nouvelles ne pouvant être protégées selon les dispositions prévues par le règlement départementale de la défense extérieure contre l’incendie devront prévoir les aménagements ou installations nécessaires qui seront mis en œuvre sous la responsabilité des maîtres d’ouvrage. Dans le cas contraire, le projet pourra être refusé.
Dispositions applicables aux zones agricoles zones agricoles a#
Les zones agricoles correspondent à des secteurs à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres. Les constructions et installations envisagées dans un secteur identifié par le Plan de Prévention des Risques technologiques doivent donc être conformes au règlement de ce dernier.
Mode de calcul (cf. Figure 1)
La hauteur sous sablière correspond à la distance verticale mesurée entre le niveau du sol fini du plancher inférieur de la construction et le niveau pris au-dessous de la sablière.
La hauteur au faitage correspond à la distance verticale mesurée entre le niveau du sol fini du plancher inférieur de la construction et le niveau supérieur de la toiture.
Les ouvrages de faibles emprises tels que les souches de cheminées ne sont pas pris en compte pour le calcul de hauteur, sur une hauteur maximale de 1 mètre.
Figure 1 – Définition des hauteurs#
Accusé de réception en préfecture 065-200069300-20210630-CC30062021_03a-AU Date de télétransmission : 01/07/2021
Règlement – Zones agricoles 51
Constructions à usage agricole La hauteur au faitage est limitée à 10 mètres maximum.
Constructions à usage d’habitation, Les règles de la zone UA/UB s’appliquent de commerce et activités de services
Constructions et installations à destination d’équipement d’intérêt collectif et services publics
La hauteur des locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés n’est pas limitée.
Exceptions
En cas de reconstruction d’un bâtiment préexistant, la hauteur peut être conservée.
Une hauteur supérieure peut être acceptée sur justification technique.