Zone 1AU
- Zone
- secteurs 1AUa, 1AUb, 1AUc, 1AUep
- 8 articles
- PLU de Brach, approuvé le 21/05/2019
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
En l'absence d'indications graphiques contraires, les constructions devront s'implanter à une distance au moins égale à 4 mètres de la limite d'emprise existante ou projetée des voies publiques et des espaces publics.
- À quelle distance du voisin ?
Pour les constructions édifiées en retrait des limites séparatives latérales, le retrait sera au minimum de 3m ;
- Quelle surface au sol ?
Dans les secteurs 1AUa et 1AUb : 9.1 - L'emprise au sol des constructions est limitée à 40 % de la surface du terrain.
Le règlement de la zone 1AU, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 109 articles, avec une rechercheArticle 1AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Dans les secteurs 1AUa et 1AUb:
Opérations d'aménagement
2.1 - Les opérations d'aménagement (lotissements, groupes d'habitations) à condition que :
elles respectent le calendrier prévisionnel d’ouverture à l’urbanisation suivant : - 1ère phase : aménagement des zones 1AUa - 2ème phase : aménagement des zones 1AUb. L’aménagement des zones 1AUb ne pourra être réalisé que lorsque la viabilisation des zones 1AUa
sera achevée et réceptionnée par le maître d’ouvrage.
elles portent sur une superficie minimum de 0,5 ha (au cas où la totalité des parcelles constructibles d'une zone serait inférieure à 0,5 ha, une autorisation pourra être délivrée si elle porte sur la totalité de celles-ci),
elles ne compromettent pas l'urbanisation du reste de la zone,
elles respectent les principes d'organisation du réseau viaire tels qu'indiqués au plan de zonage sous forme de points du passage obligés, décrits à l'article 3.
elles intègrent dans leur programme de travaux de viabilité l’aménagement paysager des bandes boisées définies par le retrait de 5m par rapport à la RD 104 et à la RD 207. Ces bandes boisées seront traitées sous la forme d'un espace collectif conformément à l'article 13.
2.2 - Les permis d’aménager et les permis valant division, à condition que les règles édictées par le présent PLU soient appréciées au regard de chaque lot et non pas au regard de l’ensemble du projet, au titre de l’article R.151-21 du Code de l’Urbanisme.
Constructions
2.3 - Les constructions nouvelles, à l’exception des constructions annexes à l’habitation, à condition que le premier niveau de plancher se situe à +0,40m par rapport au terrain naturel.
2.4 - Les constructions et installations nécessaires aux services d'intérêt public ou d'intérêt collectif et à l'exploitation de la route (poste de transformation électrique, …), à condition de ne pas compromettre l'aménagement ultérieur de la zone.
2.5 - Les équipements publics ou d'intérêt collectif de superstructure à condition qu'ils s'intègrent dans un schéma permettant l'aménagement cohérent de la zone.
Dans le secteur 1AUc :
2.6 -
Opérations d'aménagement
Les opérations d'aménagement à condition que :
elles portent sur une superficie minimum de 0,5 ha (au cas où la totalité des parcelles constructibles d'une zone serait inférieure à 0,5 ha, une autorisation pourra être délivrée si elle porte sur la totalité de celles-ci),
elles ne compromettent pas l'urbanisation du reste de la zone,
elles respectent les principes d'organisation du réseau viaire tels qu'indiqués au plan de zonage sous forme de points du passage obligés, décrits à l'article 3.
elles intègrent dans leur programme de travaux de viabilité l’aménagement paysager de la bande boisée définie par le retrait de 5m par rapport à la RD 104. Cette bande boisée sera traitée sous la forme d'un espace collectif conformément à l'article 13.
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2.7 - Les permis d’aménager et les permis valant division, à condition que les règles édictées par le présent PLU soient appréciées au regard de chaque lot et non pas au regard de l’ensemble du projet, au titre de l’article R.151-21 du Code de l’Urbanisme.
Constructions
2.8 - Les constructions nouvelles à condition que le premier niveau de plancher se situe à +0,40m par rapport au terrain naturel.
2.9 - Les constructions et installations nécessaires aux services d'intérêt public ou d'intérêt collectif et à l'exploitation de la route (poste de transformation électrique, …), à condition de ne pas compromettre l'aménagement ultérieur de la zone.
2.10 - Les équipements publics ou d'intérêt collectif de superstructure à condition qu'ils s'intègrent dans un schéma permettant l'aménagement cohérent de la zone.
Dans le secteur 1AUep :
Opérations d'aménagement 2.11 - Les opérations d'aménagement à condition d’être liées à la production d’énergies photovoltaïques.
Constructions 2.12 - Les constructions et bâtiments à condition d'être nécessaires à la production d’énergies photovoltaïques. 2.13 - Les constructions et installations nécessaires aux réseaux d'intérêt collectif et à l'exploitation de la route (poste de transformation électrique, …), à condition de ne pas compromettre l'aménagement ultérieur de la zone.
Article 1AU 3Accès et voirie
Intitulé du document : CONDITIONS D'ACCES ET DE DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ◆ ACCES 3.1
Pour être constructible, tout terrain doit avoir un accès direct à une voie publique ou privée.
3.2 - Tout nouvel accès individuel doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. La largeur de l'accès ne sera pas inférieure à 4m.
◆ VOIRIE 3.3 - Les voies nouvelles publiques ou privées ouvertes à la circulation publique doivent avoir des caractéristiques adaptées aux exigences de la sécurité, elles devront être adaptées à la circulation des véhicules de secours incendie et de collecte des ordures ménagères. En particulier, leur structure devra permettre le passage des véhicules lourds. La largeur de chaussée ne sera pas inférieure à 4 m.
3.4 - Il devra être prévu notamment sur les voies primaires des cheminements piétons et/ou cyclistes en site propre dans l'emprise de la voie.
3.5 - Les voies doivent en outre être conçues pour s'intégrer à terme au maillage viaire environnant et participer à une bonne desserte du quartier, en compatibilité le cas échéant, avec les orientations d'aménagement définies par secteurs.
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3.6 - Le tracé de voies de desserte de ces zones devra respecter les points de passage obligé portés au plan et les emprises de voies minimum suivantes seront respectées.
Dans le secteur situé au Nord du lotissement communal de May d’Aussat : Voie nouvelle de desserte, emprise 8,50m minimum.
Dans le secteur situé au Sud du chemin de Pampo : Voie nouvelle de desserte, emprise 8,50m minimum.
Dans le secteur situé route de Castelnau : Voie nouvelle de desserte, emprise 10m minimum.
Dans le secteur situé chemin de Plantoun : Voie nouvelle de desserte, emprise 8,50m minimum.
Article 1AU 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX PUBLICS ◆ EAU POTABLE 4.1
Toute construction d'habitation ainsi que tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos ou à l'agrément doit être alimenté en eau potable sous pression, par raccordement au réseau public de distribution par une conduite de capacité suffisante et équipée d'un dispositif anti-retour dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.
◆ ASSAINISSEMENT
Eaux usées 4.2 - Toute installation ou construction nouvelle doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau collectif d'assainissement, en respectant les dispositions de la règlementation en vigueur. 4.3 - En l'absence de réseau public ou en attente de sa réalisation, les constructions ou installations nouvelles doivent être dotées d'un assainissement autonome (individuel ou regroupé) conforme aux dispositions réglementaires en vigueur et contrôlé par le Service Public d'Assainissement Non Collectif.
4.4 - Le traitement et l'élimination des effluents autres que domestiques doivent être conformes aux règlements spécifiques les concernant et adaptés à l'importance et à la nature de l'activité. 4.5 - Au titre du code de la santé, il est rappelé que l'évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le réseau public d'assainissement est subordonnée à l'accord du maître d'ouvrage qui pourra éventuellement demander un pré-traitement conforme aux dispositions de la règlementation en vigueur.
Eaux pluviales 4.6 - Les eaux pluviales issues de toute construction ou installation nouvelle ou aménagement seront résorbées sur le terrain d'assiette du projet. Si la surface de la parcelle, la nature du sol ou la disposition des lieux ne permet pas de les résorber sur la parcelle, les eaux pluviales seront rejetées au réseau public (fossé, caniveau ou réseau enterré) sous réserve
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de l'accord du gestionnaire du réseau, de telle sorte que l'écoulement soit assuré sans stagnation et que le débit de fuite du terrain naturel existant ne soit pas aggravé par l'aménagement.
4.7 - Pour tout projet de construction et pour tout aménagement entraînant une imperméabilisation des sols (voies, cheminements piétons, parkings, etc.), des ouvrages destinés à la régulation des eaux pluviales doivent être prévus et dimensionnés de telle sorte que le rejet issu du projet n'aggrave pas la situation existante. La période de retour prise en compte est de 30 ans. Le débit de fuite maximal à la parcelle est fixé à 3 litres par hectare et par seconde.
4.8 - Les fossés et ouvrages d'assainissement pluvial à ciel ouvert devront être conservés.
Autres réseaux
4.9 - Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements des particuliers dans la partie privative aux lignes de transport d'énergie électrique ainsi qu'aux lignes de télécommunications seront obligatoirement souterrains.
4.10 - Les réseaux électriques et de télécommunications internes aux lotissements, aux ensembles collectifs seront obligatoirement réalisés en souterrain. Si le raccordement au réseau de télécommunications n'est pas prévu à court terme, il est néanmoins exigé du constructeur la pose préalable en souterrain de gaines permettant un raccordement ultérieur des constructions. Les aménageurs devront prévoir dans leurs travaux V.R.D. les conduites nécessaires à la construction d'un réseau communautaire de télédistribution.
Article 1AU 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 5.1
Sans objet.
Article 1AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1
En l'absence d'indications graphiques contraires, les constructions devront s'implanter à une distance au moins égale à 4 mètres de la limite d'emprise existante ou projetée des voies publiques et des espaces publics. 6.2 - Pourront déroger à l'article 6.1 à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique (visibilité) et de présenter une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel :
Les constructions et installations techniques nécessaires aux réseaux d'intérêt collectif et à l'exploitation de la route. Les piscines.
Article 1AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Dans les secteurs 1AUa et 1AUb :
7.1 - Les constructions pourront être implantées : en ordre semi-continu, sur l’une des limites séparatives latérales. Dans ce cas, leur hauteur sur limite mesurée en tout point du bâtiment ne devra pas excéder 3,50 m. Dans le cas où elles s'adossent à une construction contiguë de hauteur supérieure, la hauteur autorisée devra être inférieure ou égale à celle de la construction contiguë. En ordre discontinu, en retrait des limites séparatives. Pour les constructions édifiées en retrait des limites séparatives latérales, le retrait sera au minimum de 3m ; les balcons et les avant-toits pourront être implantés en deçà de ce retrait.
7.2 - Les constructions annexes pourront être implantées sur l’une des limites séparatives latérales et/ou sur la limite séparative située en fond de parcelle si la hauteur sur limite mesurée en tout point du bâtiment
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n'excède pas 3,50 m. Les annexes pourront ainsi s’implanter sur 2 limites séparatives.
7.3 - Par ailleurs, lorsque les limites sont constituées par un fossé mitoyen nécessaire à l'écoulement des eaux pluviales, un ruisseau ou une craste, l'implantation des constructions devra se faire en retrait minimum de 6 mètres par rapport à l’axe du fossé.
7.4 - Les constructions et installations techniques nécessaires aux réseaux d'intérêt collectif et à l'exploitation de la route (poste de transformation électrique, ...) pourront être implantées en deçà du retrait fixé ci-dessus.
7.5 - Les piscines pourront être implantées en deçà du retrait fixé ci-dessus.
Dans les secteurs 1AUc et 1AUep :
7.6 - Les constructions devront être implantées en retrait de 5 m minimum des limites séparatives.
7.7 - Les constructions et installations techniques nécessaires aux réseaux d'intérêt collectif et à l'exploitation de la route (poste de transformation électrique, ...), pourront être implantées en deçà du retrait fixé à l’article 7.1.
Article 1AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 8.1
Non réglementé.
Article 1AU 9Emprise au sol
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS DEFINITION
L'emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements ». (article R420-1 du code de l’urbanisme).
Dans les secteurs 1AUa et 1AUb :
9.1 - L'emprise au sol des constructions est limitée à 40 % de la surface du terrain. 9.2 - Il n'est pas fixé de règle pour les constructions et installations techniques nécessaires aux réseaux d'intérêt collectif et à l'exploitation de la route.
Dans les secteurs 1AUc et 1AUep :
9.3 - Non réglementé.
ARTICLE 1AU10 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
DEFINITION :
La hauteur maximale des constructions est mesurée entre le sol naturel et le faîtage ou l’acrotère dans le cas de constructions à toit terrasse. La hauteur maximale est mesurée à partir du sol naturel avant les travaux d’exhaussement ou d’affouillements du sol nécessaires pour la réalisation du projet.
10.1 - La hauteur maximale des constructions est fixée à 6 m à l'égout et à 8 m au faîtage, à l'exception des constructions à toit terrasse où elle sera limitée à 6 m à l'acrotère.
10.2 - La hauteur des annexes non accolées à la construction principale ne doit pas excéder 3,50 m à l'égout du toit.
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10.3 - Il n'est pas fixé de règle pour les équipements collectifs d'infrastructure (poste de transformation électrique, …) et de superstructure (bâtiment à usage collectif).
Dans les secteurs 1AUc et 1AUep : 10.4 - Non réglementé.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 1AU comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la commune de BRACH située dans le Département de la Gironde.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT ET DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
1. Règlement national d'urbanisme :
Conformément à l'article R 111-1 du Code de l'Urbanisme, les dispositions du présent Plan Local d'Urbanisme (PLU) se substituent à celles des articles R 111-3, R 111-5 à R 111-19 et R 111-28 à R 111-30 du Code de l'Urbanisme.
2. Par ailleurs, sont et demeurent applicables sur le territoire communal :
- Les périmètres visés aux articles R 151-52 du Code de l'Urbanisme qui ont des effets sur l'occupation et l'utilisation des sols.
- L’article L 424-1 du Code de l'Urbanisme, sur les fondements desquels peut être opposé un sursis à statuer.
- Les articles L 111-6 à L 111-10 du Code de l'Urbanisme.
- L’article 111-27 du code de l’urbanisme
- Les prescriptions prises au titre des législations spécifiques, et notamment : * les Servitudes d'Utilité Publique définies en annexe, * le Code de l'Habitation et de la Construction, * les droits des tiers en application du Code Civil, * la protection des zones boisées en application du Code Forestier, * les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE).
- Les règles d'urbanisme des lotissements approuvés.
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Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire communal est divisé en 7 zones délimitées sur les documents graphiques auxquelles s'appliquent les dispositions du Titre II ci-après :
- la zone UA, correspondant au bourg constitué dans lequel la mixité fonctionnelle doit être confortée. - la zone UE, correspondant aux secteurs d'équipements collectifs, scolaires, sanitaires, sociaux ou culturels,
de sports ou de loisirs. - la zone UK, correspondant au secteur destiné à la création d’un village de vacances classé en hébergement
léger. - la zone 1AU, correspondant aux secteurs de développement urbains organisés avec des secteurs 1AUa et
1AUb dont l’ouverture à l’urbanisation est prévue selon l’échéancier défini dans le présent règlement, un secteur 1AUc destiné au secteur de développement urbain à vocation d’activités commerciales et un secteur 1AUep affecté à la création d’une centrale photovoltaïque. - la zone 1AUY, correspondant à la future zone artisanale. - la zone A, correspondant aux espaces à protéger en raison de la valeur agricole des sols. - la zone N, correspondant aux espaces naturels à protéger en raison, soit des risques naturels, soit de la qualité des sites et paysages ou de l'intérêt écologique des milieux avec un secteur Ne destiné aux équipements sportifs et aux ateliers municipaux, un secteur Nl destiné au futur parc public et un secteur Nstep destiné à la station d’épuration et à son extension.
Le document graphique fait en outre apparaître : - Les terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, auxquels s'appliquent les
dispositions des articles L 113-1, L 113-2 et R 113-1, R 113-2 du Code de l'Urbanisme ;
- Les constructions existantes qui pourront faire l’objet d’un changement de destination au titre de l’article L 151-11 du Code de l'Urbanisme.
- Les éléments de paysage identifiés au titre de l'article L 151-19 du Code de l'Urbanisme (Loi Paysage). - Les emplacements réservés pour la réalisation d'équipements, d'ouvrages publics ou de programme de
logement, auxquels s'appliquent notamment les dispositions des articles L. 151-41 et R 151-48 alinéa 2 du Code de l'Urbanisme. - Les plantations à réaliser et les points de passage obligés issus des études d'aménagement détaillées au document n°3 – Orientations d'Aménagement et de Programmation.
Article 4ADAPTATIONS MINEURES
publiques...), - le caractère des constructions avoisinantes (implantation, aspect, hauteur...).
Enfin, l'adaptation mineure doit rester strictement limitée.
2. Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité - ou tout au moins de ne pas aggraver la non-conformité - de ces immeubles avec les dites règles, ou qui sont sans effet à leur égard.
TITRE II. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES
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UA
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CHAPITRE 1 - ZONE UA
La zone UA, correspondant au bourg constitué dans lequel la mixité fonctionnelle doit être confortée.
La zone UA est concernée par le risque de feu de forêt. Au titre de l’article R.151-34 du Code de l’Urbanisme, des dispositions particulières visant à prendre en compte ce risque ont donc été définies.
Rappels : 1. L'édification des clôtures est soumise à déclaration. 2. Tous travaux ayant pour effet de modifier ou supprimer un élément de paysage identifié par un plan local d'urbanisme en application de l'article L.151-19 et non soumis à un régime d'autorisation doivent faire l'objet d'une autorisation préalable.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.