Article 1Champ d'application territorial du plan
Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la commune de BRACH située dans le
Département de la Gironde.
4 articles, qui valent dans toutes les zones
Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la commune de BRACH située dans le
Département de la Gironde.
1. Règlement national d'urbanisme :
Conformément à l'article R 111-1 du Code de l'Urbanisme, les dispositions du présent Plan Local d'Urbanisme
(PLU) se substituent à celles des articles R 111-3, R 111-5 à R 111-19 et R 111-28 à R 111-30 du Code de l'Urbanisme.
2. Par ailleurs, sont et demeurent applicables sur le territoire communal :
-
Les périmètres visés aux articles R 151-52 du Code de l'Urbanisme qui ont des effets sur l'occupation et l'utilisation des sols.
-
L’article L 424-1 du Code de l'Urbanisme, sur les fondements desquels peut être opposé un sursis à statuer.
-
Les articles L 111-6 à L 111-10 du Code de l'Urbanisme.
-
L’article 111-27 du code de l’urbanisme
-
Les prescriptions prises au titre des législations spécifiques, et notamment :
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Le territoire communal est divisé en 7 zones délimitées sur les documents graphiques auxquelles s'appliquent les dispositions du Titre II ci-après :
1AUep affecté à la création d’une centrale photovoltaïque.
Nstep destiné à la station d’épuration et à son extension.
Le document graphique fait en outre apparaître :
151-11 du Code de l'Urbanisme.
L
Code de l'Urbanisme.
1. Les dispositions du présent règlement ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation.
Seules les adaptations mineures aux seuls articles 3 à 16 du règlement de chaque zone peuvent être admises si elles sont rendues nécessaires et sont dûment justifiées par l'un des motifs prévus à l'article L 152-3 du
Code de l'Urbanisme, à savoir :
Enfin, l'adaptation mineure doit rester strictement limitée.
2. Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité - ou tout au moins de ne pas aggraver la non-conformité - de ces immeubles avec les dites règles, ou qui sont sans effet à leur égard.
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TITRE II.
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La zone UA, correspondant au bourg constitué dans lequel la mixité fonctionnelle doit être confortée.
La zone UA est concernée par le risque de feu de forêt. Au titre de l’article R.151-34 du Code de l’Urbanisme, des dispositions particulières visant à prendre en compte ce risque ont donc été définies.
Rappels :
1. L'édification des clôtures est soumise à déclaration.
2. Tous travaux ayant pour effet de modifier ou supprimer un élément de paysage identifié par un plan local d'urbanisme en application de l'article L.151-19 et non soumis à un régime d'autorisation doivent faire l'objet d'une autorisation préalable.
Constructions
1.1 Les constructions nouvelles, extensions de constructions existantes ou installations qui par leur nature, leur importance ou leur aspect seraient incompatibles avec la sécurité, la salubrité, le caractère du voisinage.
1.2 Les constructions nouvelles destinées à l’industrie, à l’exploitation agricole ou forestière ou à la fonction d’entrepôt.
1.3 Les dépôts de ferraille, de véhicules hors d'usage et de matériaux non liés à une activité autorisée sur l'unité foncière et les dépôts de déchets de toute nature.
Terrains de camping et stationnement de caravanes
1.4 -
Les terrains de camping et de caravanage.
1.5 -
Les Habitations Légères de Loisirs, les résidences mobiles et le stationnement de caravanes isolées.
1.6 -
Les Parcs Résidentiels de Loisirs (PRL), les villages de vacances.
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises a des conditions particulieres 2.1
Intitulé du document : Conditions d'acces et de desserte par les voies publiques ou privees ◆ acces 3.1
Pour être constructible tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée soit directement soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins et éventuellement obtenu en application de l'article
682 du code Civil.
3.2 Tout nouvel accès individuel doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. La largeur de l'accès ne sera pas inférieure à 4 m.
◆
3.3 Les voies nouvelles publiques ou privées ouvertes à la circulation publique doivent avoir des caractéristiques adaptées aux exigences de la sécurité, elles devront être adaptées à la circulation des véhicules de secours incendie et de collecte des ordures ménagères. En particulier, leur structure devra permettre le passage des véhicules lourds. La largeur de chaussée ne sera pas inférieure à 4 m.
3.4 Les voies nouvelles en impasse devront se terminer par un aménagement permettant le demi-tour des véhicules des services publics et ce par, au plus une seule manœuvre en marche arrière.
Intitulé du document : Desserte par les reseaux publics ◆ eau potable 4.1
Toute construction d'habitation ainsi que tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail au repos ou à l'agrément doit être alimenté en eau potable sous pression, par raccordement au réseau public de distribution par une conduite de capacité suffisante et équipée d'un dispositif anti-retour dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.
◆
Eaux usées
4.2 Toute installation ou construction nouvelle doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau collectif d'assainissement, en respectant ses caractéristiques.
4.3 Le raccordement au réseau collectif est obligatoire dans les conditions du code de la santé et devra être conforme aux dispositions de la règlementation en vigueur.
4.4 Le traitement et l'élimination des effluents autres que domestiques doivent être conformes aux règlements spécifiques les concernant et adaptés à l'importance et à la nature de l'activité.
4.5 Au titre du code de la santé, il est rappelé que l'évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le réseau public d'assainissement est subordonnée à l'accord du maître d'ouvrage qui pourra éventuellement demander un pré-traitement conforme aux dispositions de la règlementation en vigueur.
Eaux pluviales
4.6 Les eaux pluviales issues de toute construction ou installation nouvelle ou aménagement seront résorbées sur le terrain d'assiette du projet.
Si la surface de la parcelle, la nature du sol ou la disposition des lieux ne permet pas de les résorber sur la parcelle, les eaux pluviales seront rejetées au réseau public (fossé, caniveau ou réseau enterré) sous réserve de l'accord du gestionnaire du réseau, de telle sorte que l'écoulement soit assuré sans stagnation et que le débit de fuite du terrain naturel existant ne soit pas aggravé par l'aménagement.
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4.7 Pour tout projet de construction et pour tout aménagement entraînant une imperméabilisation des sols (voies, cheminements piétons, parkings, etc.), des ouvrages destinés à la régulation des eaux pluviales doivent être prévus et dimensionnés de telle sorte que le rejet issu du projet n'aggrave pas la situation existante. La période de retour prise en compte est de 30 ans. Le débit de fuite maximal à la parcelle est fixé à 3 litres par hectare et par seconde.
4.8 -
Les fossés existants devront être conservés, le libre écoulement des eaux devra être maintenu.
Autres réseaux
4.9 Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements des particuliers dans la partie privative aux lignes de transport d'énergie électrique ainsi qu'aux lignes de télécommunications seront obligatoirement souterrains.
4.10 - Dans le cas de restauration d'un immeuble existant, le branchement aux réseaux sera réalisé obligatoirement en souterrain.
Intitulé du document : Superficie minimale des terrains constructibles 5.1
Sans objet.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 6.1
En l'absence d'indications graphiques contraires, les constructions devront s'implanter à une distance au moins égale à 4 mètres de la limite d'emprise existante ou projetée des voies publiques et privées et des espaces publics, à l’exception des routes départementales. Le long de la RD207* et sous réserve de respecter la séquence urbaine, les constructions pourront s'implanter à une distance de 5,25 mètres minimum de l’axe de la route départementale. Elles devront s’implanter à l’alignement ou en retrait supérieur ou égale à 1 m pour les autres voies publiques ou privées. * Cette section est comprise de part et d’autre du giratoire de la route de
Lacanau, depuis l’intersection de la route de Sainte-Hélène jusqu’au giratoire de la route de Lacanau.
6.2 Pour l'extension des constructions existantes, des implantations différentes justifiées par leur nature, leur implantation ou par la configuration du terrain pourront être autorisées à condition qu'elle s'inscrive dans le prolongement du bâtiment existant et que le projet n'empiète pas dans la marge de recul observée par
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l'existant.
6.3 Pourront déroger à l'article 6.1 à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique (visibilité) et de présenter une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel :
Les constructions et installations techniques nécessaires aux réseaux d'intérêt collectif et à l'exploitation de la route.
Les piscines.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites separatives 7.1
Les constructions pourront être implantées :
en ordre semi-continu et en ordre continu, sur l’une des limites séparatives latérales. Dans ce cas, leur hauteur sur limite mesurée en tout point du bâtiment ne devra pas excéder 3,50 m.
En ordre discontinu, en retrait des limites séparatives. Pour les constructions édifiées en retrait des limites séparatives, le retrait sera au minimum de 3 m ; les balcons et les avant-toits pourront être implantés en deçà de ce retrait.
Pour les constructions le long des routes départementales, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales * Cette section est comprise de part et d’autre du giratoire de la route de Lacanau, depuis l’intersection de la route de Sainte-Hélène jusqu’au giratoire de la route de Lacanau.
7.2 Pour l'extension des constructions existantes, des implantations différentes justifiées par leur nature, leur implantation ou par la configuration du terrain pourront être autorisées à condition qu'elle s'inscrive dans le prolongement du bâtiment existant et que le projet n'empiète pas dans la marge de recul observée par l'existant.
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7.3 Les constructions annexes pourront être implantées sur l’une des limites séparatives latérales et/ou sur la limite séparative située en fond de parcelle si la hauteur sur limite mesurée en tout point du bâtiment n'excède pas 3,50 m. Les annexes pourront ainsi s’implanter sur 2 limites séparatives
*Définition concernant la limite de fond de parcelle dans les limites séparatives
Exemple de limites séparatives de propriétés
Il s’agit des limites autres que l’alignement d’une voie séparant une unité foncière de sa voisine. Les limites séparatives latérales sont les limites qui recoupent l’alignement et déterminent l’alignement de la façade de la propriété sur la voie.
Attention : Une limite de zone du PLU n’est pas une limite séparative de propriété.
7.4 Par ailleurs, lorsque les limites sont constituées par un fossé mitoyen nécessaire à l'écoulement des eaux pluviales, un ruisseau ou une craste, l'implantation des constructions devra se faire en retrait minimum de 6 mètres par rapport à l’axe du fossé.
7.5 Les constructions et installations techniques nécessaires aux réseaux d'intérêt collectif et à l'exploitation de la route (poste de transformation électrique, ...) pourront être implantées en deçà des retraits fixés aux alinéas 7.1 et 7.5.
7.6 -
Les piscines pourront être implantées en deçà du retrait fixé ci-dessus.
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une meme propriete 8.1
Non réglementé.
Intitulé du document : Emprise au sol des constructions 9.1
Non réglementé.
Intitulé du document : Hauteur maximale des constructions definition : metaphore
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La hauteur est mesurée à partir du sol naturel avant les travaux d’exhaussement ou d’affouillements du sol nécessaires pour la réalisation du projet.
La hauteur maximale des constructions est mesurée entre le sol naturel et le faîtage ou l’acrotère dans le cas de constructions à toit terrasse.
10.1 - La hauteur maximale des constructions nouvelles est fixée à 8,60 m au faîtage et à 6,50 m à l'égout du toit ou à l'acrotère dans le cas d'une construction à toit terrasse.
Cette contrainte de hauteur ne s'applique pas aux extensions des constructions existantes dont la hauteur est supérieure à cette valeur. Toutefois, la hauteur du projet ne pourra excéder la hauteur initiale de la construction existante si elle était supérieure à la hauteur maximum autorisée.
10.2 - Il n'est pas fixé de règle pour les constructions et installation techniques nécessaires aux réseaux d'intérêt collectif et à l'exploitation de la route.
10.3 -
La hauteur des annexes ne doit pas excéder 3,50 m à l'égout du toit.
Intitulé du document : Aspect exterieur des constructions et amenagement des abords ◆ objectifs
Il s'agit essentiellement de favoriser l'intégration visuelle des constructions nouvelles (mode d'implantation, architecture) par rapport au bâti et au paysage du bourg constitué.
◆
Le projet architectural devra prendre en compte avec précision les éléments visuels dominants de l'environnement (constructions, arbres existants, topographie du terrain, …) afin de favoriser l'insertion des constructions dans leur environnement.
◆
11.1 - Compte tenu du caractère architectural du bourg constitué, les constructions, par leur architecture, leur hauteur, leur proportion, leur toiture, le traitement et la couleur de leurs façades, la disposition et la proportion des ouvertures, leur adaptation au sol, devront s'intégrer harmonieusement dans leur environnement et notamment par rapport aux constructions situées alentour.
Extension ou transformation de constructions existantes
11.2 - Pour ce qui concerne les interventions sur les constructions existantes, on s'attachera à respecter leur caractère architectural, les principes de composition de leurs façades, les proportions des ouvertures et les matériaux mis en œuvre. Pour les constructions le long de la RD207*, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales
Les proportions des ouvertures existantes pourront être modifiées pour permettre l’installation de portefenêtre ou de baie vitrée.
11.3 - Les extensions ou transformations des constructions existantes doivent présenter une simplicité de volumes, un aspect en cohérence et en harmonie avec le caractère de l'architecture et du paysage urbain existants.
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Constructions nouvelles
Dans le cas de constructions d'inspiration contemporaine ou faisant appel aux dispositifs ou techniques de performance énergétique et d’énergies renouvelables, les prescriptions du présent paragraphe "constructions nouvelles" peuvent ne pas être appliquées à ces constructions, dans la mesure où leur architecture et la composition de l'opération s'intègrent aux paysages naturels et bâtis environnants.
Couvertures
11.4 - Les couvertures des constructions doivent être réalisées en tuiles “canal” ou d'aspect similaire en terre cuite de teinte rouge ou de plusieurs tonalités proches à dominante rouge, disposées suivant la technique dite de la tuile brouillée. Les pentes des toits doivent être comprises entre 28 et 35%. Toutefois, les toitures terrasses sont autorisées.
11.5 - Les tuiles noires sont autorisées uniquement lorsqu’elles concernent l’extension d’une construction existante qui en dispose.
11.6 - Les versants de toiture seront obligatoirement prolongés d'avant-toit y compris sur les façades pignons, sauf si ces dernières sont implantées en limite de propriété.
Façades
11.7 -
Les pastiches et imitations de styles architecturaux extérieurs à la région sont interdits.
Epidermes
11.8 - Les enduits traditionnels seront de type mortier de chaux et sable de carrière ou enduit de substitution d'aspect équivalent à l'exclusion du ciment ; finition taloché, brossé ou gratté ; de teinte : pierre, sable, crème, ivoire, gris, blanc cassé.
11.9 -
Les enduits bruts devront être peints dans des tons identiques aux enduits traditionnels.
Couleurs des menuiseries
11.10 - Les menuiseries extérieures (portes d'entrée, fenêtres, portes-fenêtres, volets, ...) seront obligatoirement peintes, laquées ou pré-teintées.
11.11 - Le nombre de couleurs est limité à trois par construction.
◆
11.12 - Toute intervention sur les constructions existantes ou sur les constructions nouvelles faisant appel aux dispositifs et techniques de performance énergétique et d’énergies renouvelables doit rechercher le meilleur compromis entre efficacité et qualité architecturale.
Cas des capteurs solaires et panneaux photovoltaïques :
Lorsqu’ils sont posés sur toiture les capteurs solaires ou panneaux photovoltaïques devront obligatoirement s’implanter dans la pente du versant de la couverture.
Cas des climatiseurs et des pompes à chaleur :
Ces matériels devront être implantés de manière à limiter leur impact visuel depuis l’espace public et à réduire leurs nuisances sonores vis-à-vis de l’environnement proche.
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◆
11.13 - Tant en bordure des voies qu’entre les propriétés, les clôtures devront être conçues de manière à s’harmoniser avec la ou les constructions existantes sur la propriété et dans le voisinage.
11.14 - Sur limite séparative sont autorisées les clôtures suivantes :
Les grillages et treillage métallique n’excédant pas 1,80 m de hauteur pouvant être doublées de haies vives d’essences locales
Les murs traditionnels enduits ;
Les clôtures à claire-voie en bois ;
Dans tous les cas la hauteur des clôtures implantées en limites séparatives ne pourra excéder 2 m.
11.15 - Sur limite d'emprise publique, seules sont autorisées les clôtures suivantes :
Les murs bahuts en pierre ou enduits d'aspect équivalent, n'excédant pas 0,60 m par rapport au niveau de la voie publique, qui peuvent être surmontés d'une grille ou d’un grillage, et éventuellement doublées d'une haie vive d'essences locales, l'ensemble n'excédant pas 1,60 m de hauteur.
Les clôtures à claire-voie en bois et fixés à des poteaux en bois ; leur hauteur ne devra pas dépasser 1,60 m, les portillons ou portails étant réalisés en bois assorti à la clôture et de même hauteur.
les haies vives d'essences locales n'excédant pas 1,80 m de hauteur pouvant être doublées d'un treillage métallique.
Dans les secteurs soumis à un risque feu de forêt
11.16 - Les haies, clôtures, installations provisoires de même usage ne devront pas être réalisés à partir de végétaux secs et inflammables.
Intitulé du document : Aires de stationnement des vehicules definition
Les emplacements liés au stationnement devront disposer d’une surface minimum de 12,5m².
12.1 - Les places réservées au stationnement des véhicules doivent correspondre aux besoins des constructions admises dans la zone et être réalisées en dehors des places et voies ouvertes à la circulation publique.
◆
12.2 - Pour les constructions nouvelles, il est exigé un minimum d’un emplacement (garage ou aire aménagée) pour chaque logement.
12.3 - Dans les immeubles d’habitation de plus de 10 logements, il est exigé une aire de stationnement de vélo couverte par logement.
◆
12.4 - Pour toute autre construction ou installation isolée, le stationnement doit être assuré en dehors des places et voies ouvertes à la circulation publique, à raison d'un emplacement au moins par tranche de :
60 m² de surface de plancher de construction à usage de bureaux, commerces, artisanat.
20 m² de surface de plancher de construction à usage d'hébergement hôtelier et d'accueil (hôtels, restaurants, salles de réunions, ...).
12.5 - Dans les constructions à usage de bureaux de plus de 100 m² de surface de plancher, il est exigé une surface minimum équivalente à 3% de la surface de plancher de la construction, avec un minimum de 5m² pour le stationnement des vélos.
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◆
12.6 - Pour les projets non prévus aux alinéas précédents, les places réservées au stationnement des véhicules doivent correspondre aux besoins des constructions admises dans la zone et être réalisées en dehors des places et voies ouvertes à la circulation publique.
Intitulé du document : Espaces libres et plantations 13.1
Les plantations existantes seront conservées au maximum.
13.2 - Les dépôts autorisés dans la zone doivent êtres masqués par un écran de végétation épaisse faisant appel aux essences locales (noisetier, laurier sauce, charme, cornouiller, eleagnus, cyprès par exemple).
Dans les secteurs soumis à un risque feu de forêt
13.3 - Le retrait défini sur le plan de zonage que doivent respecter les constructions par rapport aux limites séparatives jouxtant un espace boisé soumis à un risque de feu de forêt devra être traité sous la forme d’une voie nouvelle ou d’une bande engazonnée et planté de feuillus peu combustibles ni inflammables sans que ces plantations ne gênent la circulation des véhicules de lutte contre les incendies.
13.4 - Conformément au Plan Départemental de Protection des Forêts Contre l'Incendie et à l'article L.3223 du Code Forestier, il sera obligatoirement procédé au débroussaillement aux abords des constructions, chantiers, travaux et installations de toute nature sur une profondeur de 50 m, ainsi que des voies privées y donnant accès, sur une profondeur de 10 m de part et d'autre de la voie.
Intitulé du document : Coefficient d'occupation du sol 14.1
Sans objet.
Intitulé du document : Performances energetiques et environnementales 15.1
Non réglementé.
Intitulé du document : Infrastructures et reseaux de communications electroniques 16.1
Constructions
1.1 Les constructions nouvelles autres que celles ayant une vocation publique ou collective telles que les activités de sport ou de loisirs, tels que les équipements d'infrastructure et de superstructure scolaires, sanitaires, sociaux ou culturels, telles que les constructions et installations nécessaires aux réseaux d’intérêt collectif.
1.2 Les dépôts de ferraille, de véhicules hors d'usage et de matériaux non liés à une activité autorisée sur l'unité foncière et les dépôts de déchets de toute nature.
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises a des conditions particulieres
Constructions
2.1 Les constructions à usage d'habitation à condition qu'elles soient nécessaires au gardiennage des installations autorisées dans la zone.
Intitulé du document : Conditions d'acces et de desserte par les voies publiques ou privees ◆ acces 3.1
Pour être constructible, tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée soit directement soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins et éventuellement obtenu en application de l'article
682 du code Civil.
3.2 Tout nouvel accès individuel doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. La largeur de l'accès ne sera pas inférieure à 4 m.
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◆
3.3 Les voies nouvelles publiques ou privées ouvertes à la circulation publique doivent avoir des caractéristiques adaptées aux exigences de la sécurité, elles devront être adaptées à la circulation des véhicules de secours incendie et de collecte des ordures ménagères. En particulier, leur structure devra permettre le passage des véhicules lourds. La largeur de chaussée ne sera pas inférieure à 4 m.
3.4 Les voies nouvelles en impasse devront se terminer par un aménagement permettant le demi-tour des véhicules des services publics et ce par, au plus une seule manœuvre en marche arrière.
Intitulé du document : Desserte par les reseaux publics ◆ eau potable 4.1
Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée à une conduite publique d'eau potable, d'une capacité suffisante et équipée d'un dispositif anti-retour dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.
◆
Eaux usées
4.2 Toute installation ou construction nouvelle doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau collectif d'assainissement, en respectant ses caractéristiques.
4.3 -
Le raccordement au réseau collectif est obligatoire dans les conditions du code de la santé.
4.4 Le traitement et l'élimination des effluents autres que domestiques doivent être conformes aux règlements spécifiques les concernant et adaptés à l'importance et à la nature de l'activité.
4.5 Au titre du code de la santé, il est rappelé que l'évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le réseau public d'assainissement est subordonnée à l'accord du maître d'ouvrage qui pourra éventuellement demander un pré-traitement.
Eaux pluviales
4.6 Les eaux pluviales issues de toute construction ou installation nouvelle ou aménagement seront résorbées sur le terrain d'assiette du projet.
Si la surface de la parcelle, la nature du sol ou la disposition des lieux ne permet pas de les résorber sur la parcelle, les eaux pluviales seront rejetées au réseau public (fossé, caniveau ou réseau enterré) sous réserve de l'accord du gestionnaire du réseau, de telle sorte que l'écoulement soit assuré sans stagnation et que le débit de fuite du terrain naturel existant ne soit pas aggravé par l'aménagement.
4.7 Pour tout projet de construction et pour tout aménagement entraînant une imperméabilisation des sols (voies, cheminements piétons, parkings, etc.), des ouvrages destinés à la régulation des eaux pluviales doivent être prévus et dimensionnés de telle sorte que le rejet issu du projet n'aggrave pas la situation existante. La période de retour prise en compte est de 30 ans. Le débit de fuite maximal à la parcelle est fixé à 3 litres par hectare et par seconde.
4.8 -
Les fossés existants devront être conservés, le libre écoulement des eaux devra être maintenu.
Autres réseaux
4.9 Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements des particuliers dans la partie privative aux lignes de transport d'énergie électrique ainsi qu'aux lignes de télécommunications seront obligatoirement souterrains.
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Intitulé du document : Superficie minimale des terrains constructibles 5.1
Sans objet.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 6.1
Les constructions devront s'implanter à une distance au moins égale à 4 mètres de la limite d'emprise existante ou projetée des voies publiques et des espaces publics.
6.2 Pourront déroger à l’article 6.1, à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique (visibilité) et de présenter une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel, les constructions et installations techniques nécessaires aux réseaux d'intérêt collectif et à l'exploitation de la route.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites separatives 7.1
Les constructions devront être implantées en retrait de 3 m minimum des limites séparatives.
7.2 Toutefois, lorsque les limites sont constituées par un fossé mitoyen nécessaire à l'écoulement des eaux pluviales, un ruisseau ou une craste, l'implantation des constructions devra se faire en retrait minimum de 6 mètres par rapport à l’axe du fossé.
7.3 Les constructions et installations techniques nécessaires aux réseaux d'intérêt collectif et à l'exploitation de la route (poste de transformation électrique, ...), pourront être implantées en deçà du retrait fixé à l’article 7.1.
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une meme propriete 8.1
Non réglementé.
Intitulé du document : Emprise au sol des constructions 9.1
Non réglementé.
Intitulé du document : Hauteur maximale des constructions definition
La hauteur est mesurée à partir du sol naturel avant les travaux d’exhaussement ou d’affouillements du sol nécessaires pour la réalisation du projet.
La hauteur maximale des constructions est mesurée entre le sol naturel et le faîtage ou l’acrotère dans le cas de constructions à toit terrasse.
10.1 - La hauteur maximale des constructions nouvelles est fixée à 9 m sauf considérations techniques ou esthétiques dûment justifiées.
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Intitulé du document : Aspect exterieur des constructions et amenagement des abords ◆ objectifs
Il s'agit de favoriser l'intégration des constructions nouvelles dans l'environnement où elles s'implantent.
◆
Le projet architectural devra prendre en compte avec précision les éléments visuels dominants de l'environnement (constructions, arbres existants, topographie du terrain, …) afin de favoriser l'insertion des constructions dans leur environnement.
◆
11.1 - Compte tenu du caractère de la zone, les constructions, par leur architecture, leur hauteur, leur proportion, leur toiture, le traitement et la couleur de leurs façades, la disposition et la proportion des ouvertures, leur adaptation au sol, devront s'intégrer harmonieusement dans leur environnement et notamment par rapport aux constructions situées alentour.
Intitulé du document : Aires de stationnement des vehicules 12.1
Des espaces suffisants doivent être aménagés afin d'assurer, en dehors des voies ouvertes à la circulation publique, le stationnement des véhicules.
Intitulé du document : Espaces libres et plantations 13.1
Les espaces libres de toute construction ou installation doivent être aménagés en espaces verts.
13.2 - Les dépôts autorisés dans la zone doivent être masqués par un écran de végétation épaisse (noisetier, laurier sauce, charme, buis, cornouiller, eleagnus, cyprès, par exemple).
Intitulé du document : Coefficient d'occupation du sol 14.1
Sans objet.
Intitulé du document : Performances energetiques et environnementales 15.1
Non réglementé.
Intitulé du document : Infrastructures et reseaux de communications electroniques 16.1
Constructions
1.1 -
Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article 2 sont interdites.
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises a des conditions particulieres 2.1
L'implantation d'habitations légères de loisirs (HLL) à condition que leur nombre soit inférieur à 40 au total et qu'elles soient liées à un village de vacances classé en hébergement léger.
2.2 Les constructions à usage d'établissements commerciaux à condition qu'ils soient liés à un village de vacances classé en hébergement léger et qu'ils soient réalisés sur la même unité foncière.
2.3 La construction de bâtiments nécessaires aux services communs de ces installations à condition qu'ils soient liés à un village de vacances classé en hébergement léger et qu'ils soient réalisés sur la même unité foncière.
2.4 Les constructions à usage d'habitation, à condition qu'elles soient destinées à des logements de fonction et indispensable au bon fonctionnement de l'établissement.
2.5 -
Les constructions et installations techniques nécessaires :
aux services publics, aux services d'intérêt collectif, à l'exploitation de la route, à condition de ne pas porter atteinte au site.
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Intitulé du document : Conditions d'acces et de desserte par les voies publiques ou privees 3.1
Pour être constructible, tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée soit directement soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins et éventuellement obtenu en application de l'article
682 du code Civil.
3.2 Tout nouvel accès individuel doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. La largeur de l'accès ne sera pas inférieure à 4m.
Intitulé du document : Desserte par les reseaux publics ◆ eau potable 4.1
Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée à une conduite publique d'eau potable, d'une capacité suffisante et équipée d'un dispositif anti-retour dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.
Eaux usées
4.2 Toute installation ou construction nouvelle doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau collectif d'assainissement, en respectant ses caractéristiques.
4.3 -
Le raccordement au réseau collectif est obligatoire dans les conditions du code de la santé.
4.4 Le traitement et l'élimination des effluents autres que domestiques doivent être conformes aux règlements spécifiques les concernant et adaptés à l'importance et à la nature de l'activité.
4.5 Au titre du code de la santé, il est rappelé que l'évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le réseau public d'assainissement est subordonnée à l'accord du maître d'ouvrage qui pourra éventuellement demander un pré-traitement.
Eaux pluviales
4.6 Les eaux pluviales issues de toute construction ou installation nouvelle ou aménagement seront résorbées sur le terrain d'assiette du projet.
Si la surface de la parcelle, la nature du sol ou la disposition des lieux ne permet pas de les résorber sur la parcelle, les eaux pluviales seront rejetées au réseau public (fossé, caniveau ou réseau enterré) sous réserve de l'accord du gestionnaire du réseau, de telle sorte que l'écoulement soit assuré sans stagnation et que le débit de fuite du terrain naturel existant ne soit pas aggravé par l'aménagement.
4.7 Pour tout projet de construction et pour tout aménagement entraînant une imperméabilisation des sols (voies, cheminements piétons, parkings, etc.), des ouvrages destinés à la régulation des eaux pluviales doivent être prévus et dimensionnés de telle sorte que le rejet issu du projet n'aggrave pas la situation existante. La période de retour prise en compte est de 30 ans. Le débit de fuite maximal à la parcelle est fixé à 3 litres par hectare et par seconde.
4.8 -
Les fossés existants devront être conservés, le libre écoulement des eaux devra être maintenu.
Autres réseaux
4.9 Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements des particuliers dans la partie privative aux lignes de transport d'énergie électrique ainsi qu'aux lignes de télécommunications seront obligatoirement souterrains.
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Intitulé du document : Superficie minimale des terrains constructibles 5.1
Sans objet.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
En l'absence d'indications graphiques contraires, les constructions doivent être implantées comme suit :
6.1 Par rapport à la RD104E4 (route de Lacanau): les constructions ou installations devront s'implanter à 5 m minimum en retrait de la limite d'emprise existante ou projetée de cette voie. Ce retrait détermine un espace collectif sous la forme d'une bande paysagère d'une emprise de 5 m à aménager conformément aux prescriptions de l'article 13.
6.2 Par rapport aux autres voies : les constructions ou installations devront s'implanter à 4 m minimum en retrait de la limite d'emprise existante ou projetée des voies et espaces publics.
6.3 Pourront déroger à l’article 6.2, à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique (visibilité) et de présenter une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel, les constructions et installations techniques nécessaires aux réseaux d'intérêt collectif et à l'exploitation de la route.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites separatives 7.1
Les constructions ou installations devront être implantées en retrait de 4 m des limites séparatives.
7.2 Toutefois, lorsque les limites sont constituées par un fossé mitoyen nécessaire à l'écoulement des eaux pluviales, un ruisseau ou une craste, l'implantation des constructions devra se faire en retrait minimum de 6 mètres par rapport à l’axe du fossé.
7.3 Pourront déroger à l’article 7.1, à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique (visibilité) et de présenter une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel, les constructions et installations techniques nécessaires aux réseaux d'intérêt collectif et à l'exploitation de la route.
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une meme propriete 8.1
La distance entre deux constructions ou installation non contiguës doit être au moins égale à 4 m mesurée en tout point du bâtiment.
Intitulé du document : Emprise au sol des constructions definition
L'emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus.
Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements ». (article R420-1 du code de l’urbanisme).
35 % de la surface du terrain.
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Intitulé du document : Hauteur maximale des constructions definition
La hauteur maximale des constructions est mesurée entre le sol naturel et le faîtage ou l’acrotère dans le cas de constructions à toit terrasse.
La hauteur maximale est mesurée à partir du sol naturel avant les travaux d’exhaussement ou d’affouillements du sol nécessaires pour la réalisation du projet.
10.1 -
La hauteur absolue des constructions est mesurée entre le sol naturel et le faîtage.
10.2 - La hauteur maximale des constructions nouvelles ou installation est fixée à 5m sauf pour les constructions à usage collectif ou elle peut atteindre 8 m.
10.3 - Les constructions et installations techniques nécessaires aux réseaux d'intérêt collectif et à l'exploitation de la route ne sont pas soumises à cette règle de hauteur.
Intitulé du document : Aspect exterieur des constructions et amenagement des abords ◆ objectifs
Il s'agit de favoriser l'intégration des constructions et installations nouvelles dans l'environnement bâti préexistant et dans le paysage d’entrée de bourg.
Le projet architectural devra prendre en compte avec précision les éléments visuels dominants de l'environnement (constructions, arbres existants, topographie du terrain, …) afin de favoriser l'insertion des constructions dans leur environnement.
11.1 - Les constructions qu'elle qu'en soit leur destination, les terrains même s'ils sont utilisés pour des dépôts régulièrement autorisés, doivent être aménagés et entretenus de telle sorte que la propreté et l'aspect extérieur et le paysage de la zone ne s'en trouvent pas altérés.
Compte tenu du caractère de la zone, les constructions nouvelles, par leur architecture, leur hauteur, leur proportion, leur toiture, le traitement et la couleur de leurs façades, la disposition et la proportion des ouvertures, leur adaptation au sol, devront s'intégrer harmonieusement dans leur environnement et notamment par rapport aux constructions situées alentour.
11.2 -
Les pastiches et imitations de styles architecturaux extérieurs à la région sont interdits.
11.3 - Les habitations légères de loisirs seront obligatoirement traitées en façade avec des bardages ou des clins en bois massif de teinte naturelle ou des matériaux d’aspect similaire.
◆
11.4 - Tant en bordure des voies qu’entre les propriétés, les clôtures devront être conçues de manière à s’harmoniser avec la ou les constructions existantes sur la propriété et dans le voisinage.
11.5 -
Sur limite séparative sont autorisées les clôtures suivantes :
Les clôtures en grillage ou treillage métallique et les haies vives d'essences locales éventuellement doublées intérieurement d'un treillage métallique ;
Les murs traditionnels enduits ;
Les clôtures à claire-voie en bois ;
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Dans tous les cas la hauteur des clôtures implantées en limites séparatives ne pourra excéder 2 m.
11.6 -
Sur limite d'emprise publique, seules sont autorisées les clôtures suivantes :
Les murs bahuts en pierre ou enduits d'aspect équivalent, n'excédant pas 0,60 m par rapport au niveau de la voie publique, qui peuvent être surmontés d'une grille ou d’un grillage, et éventuellement doublées d'une haie vive d'essences locales, l'ensemble n'excédant pas 1,60 m de hauteur.
Les clôtures à claire-voie en bois et fixés à des poteaux en bois ; leur hauteur ne devra pas dépasser 1,60 m, les portillons ou portails étant réalisés en bois assorti à la clôture et de même hauteur.
les haies vives d'essences locales n'excédant pas 1,80 m de hauteur pouvant être doublées d'un treillage métallique.
11.7 - Les haies, clôtures, installations provisoires de même usage ne devront pas être réalisés à partir de végétaux secs et inflammables.
Intitulé du document : Aires de stationnement des vehicules definition
Les emplacements liés au stationnement devront disposer d’une surface minimum de 12,5m².
12.1 - Les places réservées au stationnement des véhicules doivent correspondre aux besoins des constructions admises dans la zone et être réalisées en dehors des voies publiques.
12.2 -
Il est exigé :
Ces aires de stationnement peuvent être groupées en un nombre limité de points de l'opération.
Intitulé du document : Espaces libres et plantations 13.1
Les espaces libres de toute construction ou installation doivent être aménagés en espaces verts.
13.2 -
Les plantations existantes seront conservées au maximum.
RD104E4 seront obligatoirement conservés et renouvelés avec des arbustes aux formes naturelles (à port libre non taillé).
13.4 - Le retrait défini sur le plan de zonage que doivent respecter les constructions par rapport aux limites séparatives jouxtant un espace boisé soumis à un risque de feu de forêt devra être traité sous la forme d’une voie nouvelle ou d’une bande engazonné et planté de feuillus peu combustibles ni inflammables sans que ces plantations ne gênent la circulation des véhicules de lutte contre les incendies.
13.5 - Conformément au Plan Départemental de Protection des Forêts Contre l'Incendie et à l'article L.3223 du Code Forestier, il sera obligatoirement procédé au débroussaillement aux abords des constructions, chantiers, travaux et installations de toute nature sur une profondeur de 50 m, ainsi que des voies privées y donnant accès, sur une profondeur de 10 m de part et d'autre de la voie.
Intitulé du document : Coefficient d'occupation du sol metaphore
Intitulé du document : Performances energetiques et environnementales 15.1
Non réglementé.
Intitulé du document : Infrastructures et reseaux de communications electroniques 16.1
Non réglementé.
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1AU
La zone 1AU, correspondant aux secteurs de développement urbains organisés avec des secteurs 1AUa et 1AUb dont l’ouverture à l’urbanisation est prévue selon l’échéancier défini dans le présent règlement, un secteur 1AUc correspondant au secteur de développement urbain à vocation d’activités commerciales et un secteur 1AUep affecté à la création d’une centrale photovoltaïque.
La zone 1AU est concernée par le risque de feu de forêt. Au titre de l’article R.151-34 du Code de l’Urbanisme, des dispositions particulières visant à prendre en compte ce risque ont donc été définies.
Rappels :
1. L'édification des clôtures est soumise à déclaration.
2. Tous travaux ayant pour effet de modifier ou supprimer un élément de paysage identifié par un plan local d'urbanisme en application de l'article L.151-19 et non soumis à un régime d'autorisation doivent faire l'objet d'une autorisation préalable.
Dans les secteurs 1AUa et 1AUb :
Opérations d'aménagement
1.1 Les opérations d'aménagement (lotissements, groupes d'habitations) qui ne sont pas compatibles avec les principes d'aménagement de la zone définis dans les Orientations d'Aménagement et de
Programmation.
Constructions
1.2 Les constructions à usage d'habitation, de commerces, bureaux, artisanat, hébergement hôtelier qui ne seraient pas comprises dans une opération d'aménagement.
1.3 Les constructions nouvelles, extensions de constructions existantes ou installations qui, par leur nature, leur importance ou leur aspect seraient incompatibles avec la sécurité, la salubrité, le caractère du voisinage ou la capacité des infrastructures et autres équipements collectifs existants.
1.4 Les constructions nouvelles destinées à l’industrie, à l’exploitation agricole ou forestière ou à la fonction d’entrepôt.
1.5 Les dépôts de ferraille, de véhicules hors d'usage et de matériaux non liés à une activité autorisée sur l'unité foncière et les dépôts de déchets de toute nature.
Terrains de camping et stationnement de caravanes
1.6 -
Les terrains de camping et de caravanage.
1.7 -
Les Habitations Légères de Loisirs, les résidences mobiles et le stationnement de caravanes isolées.
1.8 -
Les Parcs Résidentiels de Loisirs (PRL), les villages de vacances.
Dans le secteur 1AUc :
1.9 -
Les constructions nouvelles autres que celles destinées au commerce ou à des activités de service.
Dans le secteur 1AUep :
1.10 -
Les constructions, occupations et utilisations du sol autres que celles liées à la production d’énergies
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1AU
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photovoltaïques.
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol interdites 1.1
Toutes les constructions et installations autres que celles nécessaires à l'exploitation agricole de la zone sont interdites.
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises a des conditions particulieres
Constructions
2.1 -
Les constructions et installations nouvelles à condition d'être nécessaires à l'exploitation agricole de la zone.
2.2 -
L'adaptation et la réfection des constructions existantes.
2.3 L'agrandissement des constructions d’habitation existantes à condition que le projet ne conduise pas à un accroissement de plus de 30 % de la surface de plancher existante à la date d'approbation du PLU et n'excède pas 250 m2 de surface de plancher par unité foncière.
2.4 Les constructions et les installations annexes à l'habitation, dont celles liées à des activités de loisirs privés à condition qu'elles desservent des constructions à usage d'habitation existantes, que leur emprise au sol maximum n’excède pas 40m², que leur hauteur maximum n’excède pas 3,50m à l’égout du toit et qu'elles se situent à une distance maximum de 30 m comptée en tout point du bâtiment principal.
L.151-11 du Code de l’urbanisme, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas la qualité paysagère du site. Les autorisations et travaux relatifs au changement de destination seront soumis à l’avis conforme de la commission compétente en matière de préservation des espaces prévue à l’article L.112-1 du
Code rural et de la pêche maritime.
2.6 -
Les constructions et installations techniques nécessaires :
aux services publics, aux services d'intérêt collectif, à l'exploitation de la route, à condition de ne pas porter atteinte au caractère agricole de la zone.
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Intitulé du document : Conditions d'acces et de desserte par les voies publiques ou privees 3.1
Tout nouvel accès individuel doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. La largeur de l'accès ne sera pas inférieure à 4 m.
3.2 Une construction ou activité pourra être refusée si son accès à la route qui la dessert présente des risques pour la sécurité des usagers.
3.3 Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présente une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
Intitulé du document : Desserte par les reseaux publics ◆ eau potable 4.1
Toute construction d'habitation ainsi que tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos ou à l'agrément doit être alimenté en eau potable sous pression, par raccordement au réseau public de distribution par une conduite de capacité suffisante et équipée d'un dispositif anti-retour dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.
◆
Eaux usées
4.2 Toute installation ou construction nouvelle doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau collectif d'assainissement, en respectant les dispositions de la règlementation en vigueur.
4.3 En l'absence de réseau public ou en attente de sa réalisation, les constructions ou installations nouvelles doivent être dotées d'un assainissement autonome (individuel ou regroupé) conforme aux dispositions réglementaires en vigueur et contrôlé par le Service Public d'Assainissement Non Collectif.
4.4 Le traitement et l'élimination des effluents autres que domestiques doivent être conformes aux règlements spécifiques les concernant et adaptés à l'importance et à la nature de l'activité.
4.5 Au titre du code de la santé, il est rappelé que l'évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le réseau public d'assainissement est subordonnée à l'accord du maître d'ouvrage qui pourra éventuellement demander un pré-traitement conforme aux dispositions de la règlementation en vigueur.
Eaux pluviales
4.6 Les eaux pluviales issues de toute construction ou installation nouvelle ou aménagement seront résorbées sur le terrain d'assiette du projet.
Si la surface de la parcelle, la nature du sol ou la disposition des lieux ne permet pas de les résorber sur la parcelle, les eaux pluviales seront rejetées au réseau public (fossé, caniveau ou réseau enterré) sous réserve de l'accord du gestionnaire du réseau, de telle sorte que l'écoulement soit assuré sans stagnation et que le débit de fuite du terrain naturel existant ne soit pas aggravé par l'aménagement.
Intitulé du document : Superficie minimale des terrains constructibles 5.1
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
En l'absence d'indications graphiques contraires, les constructions devront s'implanter comme suit :
6.1 Par rapport à la RD 207, RD 104 et à la RD 104E4 : les constructions devront s'implanter à une distance au moins égale à 15m minimum en retrait par rapport à l'axe de la voie.
6.2 Par rapport aux autres voies : les constructions devront s'implanter à une distance au moins égale à 8 mètres de la limite d'emprise existante ou projetée des voies publiques et privées et des espaces publics.
6.3 Pourront déroger aux règles fixées aux alinéas 6.1 et 6.2, les constructions et installations techniques nécessaires aux réseaux d'intérêt collectif.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites separatives 7.1
Les constructions devront être implantées en retrait de 4 m minimum des limites séparatives.
7.2 Les constructions et installations techniques nécessaires aux réseaux d'intérêt collectif et à l'exploitation de la route (poste de transformation électrique, ...) pourront être implantées en deçà du retrait fixé ci-dessus.
7.3 Pour l'extension des constructions existantes, des implantations différentes justifiées par leur nature, leur implantation ou par la configuration du terrain pourront être autorisées à condition qu'elle s'inscrive dans le prolongement du bâtiment existant et que le projet n'empiète pas dans la marge de recul observée par l'existant.
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une meme propriete 8.1
Non réglementé.
Intitulé du document : Emprise au sol des constructions 9.1
Non réglementé.
Intitulé du document : Hauteur maximale des constructions definition
La hauteur maximale des constructions est mesurée entre le sol naturel et le faîtage ou l’acrotère dans le cas de constructions à toit terrasse.
La hauteur maximale est mesurée à partir du sol naturel avant les travaux d’exhaussement ou d’affouillements du sol nécessaires pour la réalisation du projet.
10.1 - La hauteur maximale d'une construction ne doit pas excéder 9 m mesurés du sol naturel au faîtage ou à l’acrotère dans le cas de constructions à toit terrasse.
Cette contrainte de hauteur ne s'applique pas aux extensions des constructions existantes dont la hauteur est supérieure à cette valeur. Toutefois, la hauteur du projet ne pourra excéder la hauteur initiale de la construction existante si elle était supérieure à la hauteur maximum autorisée.
10.2 - Il n'est pas fixé de règle pour certains éléments techniques indispensables au bon fonctionnement des activités autorisées dans la zone (silos, ...).
10.3 - Les constructions et installations techniques nécessaires aux réseaux d'intérêt collectif et à l'exploitation de la route ne sont pas soumises à cette règle de hauteur.
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Intitulé du document : Aspect exterieur des constructions et amenagement des abords ◆ objectifs
Il s'agit de favoriser l'intégration des constructions nouvelles dans l'environnement agricole et dans le paysage.
◆
Le projet architectural devra prendre en compte avec précision les éléments visuels dominants de l'environnement (constructions, arbres existants, topographie du terrain, …) afin de favoriser l'insertion des constructions dans leur environnement.
◆
11.1 - Les constructions, par leur architecture, leur hauteur, leur proportion, leur toiture, le traitement et la couleur de leurs façades, la disposition et la proportion des ouvertures, leur adaptation au sol, devront s'intégrer harmonieusement dans leur environnement et notamment par rapport aux constructions situées alentour.
11.2 - Pour ce qui concerne les interventions sur les constructions existantes, on s'attachera à respecter leur caractère architectural, les principes de composition de leurs façades, les proportions des ouvertures et les matériaux mis en œuvre.
11.3 - Les extensions ou transformations des constructions existantes doivent présenter une simplicité de volumes, un aspect en cohérence et en harmonie avec le caractère de l'architecture et du paysage urbain existants.
Constructions anciennes traditionnelles
Couvertures
11.4 - Les couvertures des constructions réalisées en tuiles “canal” doivent être conservées et restaurées le cas échéant avec des tuiles "canal" de teinte rouge ou de plusieurs tonalités proches, à dominante rouge, disposées suivant la technique dite de la tuile brouillée. Les pentes des toits doivent être comprises entre 28 et 35%.
11.5 - Les couvertures existantes réalisées en tuiles d'une autre nature ou en ardoises devront être restaurées conformément aux règles de l'Art.
11.6 -
Les ouvertures en toiture seront obligatoirement dans la pente du toit.
Epidermes
11.7 -
Les enduits traditionnels à la chaux existants doivent être conservés et restaurés à l'identique.
11.8 - Dans le cas d'une réfection partielle de façade, reprendre le même coloris et la même finition que l'enduit conservé.
11.9 - Les enduits seront de type mortier de chaux et sable de carrière ou enduit de substitution d'aspect équivalent à l'exclusion du ciment ; finition taloché, brossé ou gratté fin ; de teinte : pierre, sable, crème, ivoire.
Ces enduits pourront être revêtus d'un badigeon à la chaux de teinte équivalente.
11.10 - Les enduits doivent être faits de façon à se trouver en général au nu des pierres appareillées.
Couleurs des menuiseries
11.11 - Les menuiseries extérieures (portes d'entrée, fenêtres, portes-fenêtres, volets, ...) seront obligatoirement peintes, laquées ou pré-teintées.
11.12 - Le nombre de couleurs est limité à trois avec des teintes claires.
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A
Constructions destinées aux activités agricoles
11.13 - Les bâtiments d’activités agricoles etc…, s’ils sont réalisés, pourront être réalisés en bardage métallique.
11.14 - Dans ce cas, la teinte du bardage devra permettre au projet de s’intégrer parfaitement au bâti existant et au site, le blanc pur est interdit. Pour un même type de matériau, une seule couleur sera admise par bâtiment
l’alternance des couleurs de bardage métallique est interdite.
11.15 - Les couleurs des façades doivent rester en harmonie soit avec les constructions avoisinantes soit visà-vis des teintes dominantes du paysage où s’implantent les constructions.
11.16 - Les parois et les couvertures d’aspect brillant (tôle d’acier, fer galvanisé) sont interdites. Les teintes des toitures doivent participer à l’intégration dans l’environnement.
Dans le cas d’un changement de destination :
11.17 - La fonction première du bâtiment ainsi que son aspect initial ne doivent pas être gommés. Pour se faire, le plan et le volume initiaux seront conservés ainsi que les matériaux d’origine. La création de nouvelles ouvertures doit tenir compte des proportions du bâtiment, mais aussi de sa structure porteuse.
11.18 - Les nouveaux matériaux mis en œuvre et les colorations devront être compatibles avec ceux d’origine.
◆
11.19 - Toute intervention sur les constructions existantes ou sur les constructions nouvelles faisant appel aux dispositifs et techniques de performance énergétique et d’énergies renouvelables doit rechercher le meilleur compromis entre efficacité et qualité architecturale.
Cas des capteurs solaires et panneaux photovoltaïques :
Lorsqu’ils sont posés sur toiture les capteurs solaires ou panneaux photovoltaïques devront obligatoirement s’implanter dans la pente du versant de la couverture.
Cas des climatiseurs et des pompes à chaleur :
Ces matériels devront être implantés de manière à limiter leur impact visuel depuis l’espace public et à réduire leurs nuisances sonores vis-à-vis de l’environnement proche.
◆
11.20 - Tant en bordure des voies qu’entre les propriétés, les clôtures devront être conçues de manière à s’harmoniser avec la ou les constructions existantes sur la propriété et dans le voisinage.
11.21 - Seules sont autorisées les clôtures en grillage ou treillage métallique et les haies vives d'essences locales éventuellement doublées d'un treillage métallique ; dans les deux cas leur hauteur ne pourra excéder
2 m.
Intitulé du document : Aires de stationnement des vehicules 12.1
Intitulé du document : Espaces libres et plantations 13.1
Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes.
13.2 - Les dépôts éventuels doivent être masqués par un écran de végétation épaisse (Noisetier, Laurier sauce, Charme, Cornouiller, eleagnus, cyprès par exemple).
Intitulé du document : Coefficient d'occupation du sol 14.1
Sans objet.
Intitulé du document : Performances energetiques et environnementales 15.1
Non réglementé.
Intitulé du document : Infrastructures et reseaux de communications electroniques 16.1
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises a des conditions particulieres
Dans les secteurs 1AUa et 1AUb:
Opérations d'aménagement
2.1 -
Les opérations d'aménagement (lotissements, groupes d'habitations) à condition que :
elles respectent le calendrier prévisionnel d’ouverture à l’urbanisation suivant :
-
1ère phase : aménagement des zones 1AUa
-
2ème phase : aménagement des zones 1AUb. L’aménagement des zones 1AUb ne pourra être réalisé que lorsque la viabilisation des zones 1AUa sera achevée et réceptionnée par le maître d’ouvrage.
elles portent sur une superficie minimum de 0,5 ha (au cas où la totalité des parcelles constructibles d'une zone serait inférieure à 0,5 ha, une autorisation pourra être délivrée si elle porte sur la totalité de celles-ci), elles ne compromettent pas l'urbanisation du reste de la zone, elles respectent les principes d'organisation du réseau viaire tels qu'indiqués au plan de zonage sous forme de points du passage obligés, décrits à l'article 3.
elles intègrent dans leur programme de travaux de viabilité l’aménagement paysager des bandes boisées définies par le retrait de 5m par rapport à la RD 104 et à la RD 207. Ces bandes boisées seront traitées sous la forme d'un espace collectif conformément à l'article 13.
PLU soient appréciées au regard de chaque lot et non pas au regard de l’ensemble du projet, au titre de l’article R.151-21 du Code de l’Urbanisme.
Constructions
2.3 Les constructions nouvelles, à l’exception des constructions annexes à l’habitation, à condition que le premier niveau de plancher se situe à +0,40m par rapport au terrain naturel.
2.4 Les constructions et installations nécessaires aux services d'intérêt public ou d'intérêt collectif et à l'exploitation de la route (poste de transformation électrique, …), à condition de ne pas compromettre l'aménagement ultérieur de la zone.
2.5 Les équipements publics ou d'intérêt collectif de superstructure à condition qu'ils s'intègrent dans un schéma permettant l'aménagement cohérent de la zone.
Dans le secteur 1AUc :
Opérations d'aménagement
2.6 -
Les opérations d'aménagement à condition que :
elles portent sur une superficie minimum de 0,5 ha (au cas où la totalité des parcelles constructibles d'une zone serait inférieure à 0,5 ha, une autorisation pourra être délivrée si elle porte sur la totalité de celles-ci), elles ne compromettent pas l'urbanisation du reste de la zone, elles respectent les principes d'organisation du réseau viaire tels qu'indiqués au plan de zonage sous forme de points du passage obligés, décrits à l'article 3.
elles intègrent dans leur programme de travaux de viabilité l’aménagement paysager de la bande boisée définie par le retrait de 5m par rapport à la RD 104. Cette bande boisée sera traitée sous la forme d'un espace collectif conformément à l'article 13.
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PLU soient appréciées au regard de chaque lot et non pas au regard de l’ensemble du projet, au titre de l’article R.151-21 du Code de l’Urbanisme.
Constructions
2.8 Les constructions nouvelles à condition que le premier niveau de plancher se situe à +0,40m par rapport au terrain naturel.
2.9 Les constructions et installations nécessaires aux services d'intérêt public ou d'intérêt collectif et à l'exploitation de la route (poste de transformation électrique, …), à condition de ne pas compromettre l'aménagement ultérieur de la zone.
2.10 - Les équipements publics ou d'intérêt collectif de superstructure à condition qu'ils s'intègrent dans un schéma permettant l'aménagement cohérent de la zone.
Dans le secteur 1AUep :
Opérations d'aménagement
2.11 -
Les opérations d'aménagement à condition d’être liées à la production d’énergies photovoltaïques.
Constructions
2.12 - Les constructions et bâtiments à condition d'être nécessaires à la production d’énergies photovoltaïques.
2.13 - Les constructions et installations nécessaires aux réseaux d'intérêt collectif et à l'exploitation de la route (poste de transformation électrique, …), à condition de ne pas compromettre l'aménagement ultérieur de la zone.
Intitulé du document : Conditions d'acces et de desserte par les voies publiques ou privees ◆ 3.1
Pour être constructible, tout terrain doit avoir un accès direct à une voie publique ou privée.
3.2 Tout nouvel accès individuel doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. La largeur de l'accès ne sera pas inférieure à 4m.
◆
3.3 Les voies nouvelles publiques ou privées ouvertes à la circulation publique doivent avoir des caractéristiques adaptées aux exigences de la sécurité, elles devront être adaptées à la circulation des véhicules de secours incendie et de collecte des ordures ménagères. En particulier, leur structure devra permettre le passage des véhicules lourds. La largeur de chaussée ne sera pas inférieure à 4 m.
3.4 Il devra être prévu notamment sur les voies primaires des cheminements piétons et/ou cyclistes en site propre dans l'emprise de la voie.
3.5 Les voies doivent en outre être conçues pour s'intégrer à terme au maillage viaire environnant et participer à une bonne desserte du quartier, en compatibilité le cas échéant, avec les orientations d'aménagement définies par secteurs.
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3.6 Le tracé de voies de desserte de ces zones devra respecter les points de passage obligé portés au plan et les emprises de voies minimum suivantes seront respectées.
Dans le secteur situé au Nord du lotissement communal de May d’Aussat :
Voie nouvelle de desserte, emprise 8,50m minimum.
Dans le secteur situé au Sud du chemin de Pampo :
Voie nouvelle de desserte, emprise 8,50m minimum.
Dans le secteur situé route de Castelnau :
Voie nouvelle de desserte, emprise 10m minimum.
Dans le secteur situé chemin de Plantoun :
Voie nouvelle de desserte, emprise 8,50m minimum.
Intitulé du document : Desserte par les reseaux publics ◆ eau potable 4.1
Toute construction d'habitation ainsi que tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos ou à l'agrément doit être alimenté en eau potable sous pression, par raccordement au réseau public de distribution par une conduite de capacité suffisante et équipée d'un dispositif anti-retour dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.
◆
Eaux usées
4.2 Toute installation ou construction nouvelle doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau collectif d'assainissement, en respectant les dispositions de la règlementation en vigueur.
4.3 En l'absence de réseau public ou en attente de sa réalisation, les constructions ou installations nouvelles doivent être dotées d'un assainissement autonome (individuel ou regroupé) conforme aux dispositions réglementaires en vigueur et contrôlé par le Service Public d'Assainissement Non Collectif.
4.4 Le traitement et l'élimination des effluents autres que domestiques doivent être conformes aux règlements spécifiques les concernant et adaptés à l'importance et à la nature de l'activité.
4.5 Au titre du code de la santé, il est rappelé que l'évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le réseau public d'assainissement est subordonnée à l'accord du maître d'ouvrage qui pourra éventuellement demander un pré-traitement conforme aux dispositions de la règlementation en vigueur.
Eaux pluviales
4.6 Les eaux pluviales issues de toute construction ou installation nouvelle ou aménagement seront résorbées sur le terrain d'assiette du projet.
Si la surface de la parcelle, la nature du sol ou la disposition des lieux ne permet pas de les résorber sur la parcelle, les eaux pluviales seront rejetées au réseau public (fossé, caniveau ou réseau enterré) sous réserve
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de l'accord du gestionnaire du réseau, de telle sorte que l'écoulement soit assuré sans stagnation et que le débit de fuite du terrain naturel existant ne soit pas aggravé par l'aménagement.
4.7 Pour tout projet de construction et pour tout aménagement entraînant une imperméabilisation des sols (voies, cheminements piétons, parkings, etc.), des ouvrages destinés à la régulation des eaux pluviales doivent être prévus et dimensionnés de telle sorte que le rejet issu du projet n'aggrave pas la situation existante. La période de retour prise en compte est de 30 ans. Le débit de fuite maximal à la parcelle est fixé à 3 litres par hectare et par seconde.
4.8 -
Les fossés et ouvrages d'assainissement pluvial à ciel ouvert devront être conservés.
Autres réseaux
4.9 Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements des particuliers dans la partie privative aux lignes de transport d'énergie électrique ainsi qu'aux lignes de télécommunications seront obligatoirement souterrains.
4.10 - Les réseaux électriques et de télécommunications internes aux lotissements, aux ensembles collectifs seront obligatoirement réalisés en souterrain. Si le raccordement au réseau de télécommunications n'est pas prévu à court terme, il est néanmoins exigé du constructeur la pose préalable en souterrain de gaines permettant un raccordement ultérieur des constructions.
Les aménageurs devront prévoir dans leurs travaux V.R.D. les conduites nécessaires à la construction d'un réseau communautaire de télédistribution.
Intitulé du document : Superficie minimale des terrains constructibles 5.1
Sans objet.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 6.1
En l'absence d'indications graphiques contraires, les constructions devront s'implanter à une distance au moins égale à 4 mètres de la limite d'emprise existante ou projetée des voies publiques et des espaces publics.
6.2 Pourront déroger à l'article 6.1 à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique (visibilité) et de présenter une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel :
Les constructions et installations techniques nécessaires aux réseaux d'intérêt collectif et à l'exploitation de la route.
Les piscines.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites separatives
Dans les secteurs 1AUa et 1AUb :
7.1 -
Les constructions pourront être implantées :
en ordre semi-continu, sur l’une des limites séparatives latérales. Dans ce cas, leur hauteur sur limite mesurée en tout point du bâtiment ne devra pas excéder 3,50 m. Dans le cas où elles s'adossent à une construction contiguë de hauteur supérieure, la hauteur autorisée devra être inférieure ou égale à celle de la construction contiguë.
En ordre discontinu, en retrait des limites séparatives. Pour les constructions édifiées en retrait des limites séparatives latérales, le retrait sera au minimum de 3m ; les balcons et les avant-toits pourront être implantés en deçà de ce retrait.
7.2 Les constructions annexes pourront être implantées sur l’une des limites séparatives latérales et/ou sur la limite séparative située en fond de parcelle si la hauteur sur limite mesurée en tout point du bâtiment
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n'excède pas 3,50 m. Les annexes pourront ainsi s’implanter sur 2 limites séparatives.
7.3 Par ailleurs, lorsque les limites sont constituées par un fossé mitoyen nécessaire à l'écoulement des eaux pluviales, un ruisseau ou une craste, l'implantation des constructions devra se faire en retrait minimum de 6 mètres par rapport à l’axe du fossé.
7.4 Les constructions et installations techniques nécessaires aux réseaux d'intérêt collectif et à l'exploitation de la route (poste de transformation électrique, ...) pourront être implantées en deçà du retrait fixé ci-dessus.
7.5 -
Les piscines pourront être implantées en deçà du retrait fixé ci-dessus.
Dans les secteurs 1AUc et 1AUep :
7.6 -
Les constructions devront être implantées en retrait de 5 m minimum des limites séparatives.
7.7 Les constructions et installations techniques nécessaires aux réseaux d'intérêt collectif et à l'exploitation de la route (poste de transformation électrique, ...), pourront être implantées en deçà du retrait fixé à l’article 7.1.
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une meme propriete 8.1
Non réglementé.
Intitulé du document : Emprise au sol des constructions definition
L'emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus.
Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements ». (article R420-1 du code de l’urbanisme).
Dans les secteurs 1AUa et 1AUb :
9.1 -
L'emprise au sol des constructions est limitée à 40 % de la surface du terrain.
9.2 Il n'est pas fixé de règle pour les constructions et installations techniques nécessaires aux réseaux d'intérêt collectif et à l'exploitation de la route.
Dans les secteurs 1AUc et 1AUep :
9.3 -
Non réglementé.
Intitulé du document : Hauteur maximale des constructions definition
La hauteur maximale des constructions est mesurée entre le sol naturel et le faîtage ou l’acrotère dans le cas de constructions à toit terrasse.
La hauteur maximale est mesurée à partir du sol naturel avant les travaux d’exhaussement ou d’affouillements du sol nécessaires pour la réalisation du projet.
10.1 - La hauteur maximale des constructions est fixée à 6 m à l'égout et à 8 m au faîtage, à l'exception des constructions à toit terrasse où elle sera limitée à 6 m à l'acrotère.
10.2 - La hauteur des annexes non accolées à la construction principale ne doit pas excéder 3,50 m à l'égout du toit.
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10.3 - Il n'est pas fixé de règle pour les équipements collectifs d'infrastructure (poste de transformation électrique, …) et de superstructure (bâtiment à usage collectif).
Dans les secteurs 1AUc et 1AUep :
10.4 -
Non réglementé.
Intitulé du document : Aspect exterieur des constructions et amenagement des abords ◆ objectifs
Il s'agit à travers des opérations d'aménagement d'ensemble (lotissement, groupe d'habitations par exemple) de favoriser l'intégration de constructions nouvelles en créant un cadre de vie de qualité et en préservant l'harmonie du paysage.
◆
Le projet architectural devra prendre en compte avec précision les éléments visuels dominants de l'environnement (constructions, arbres existants, topographie du terrain, …) afin de favoriser l'insertion des constructions dans leur environnement.
◆
Compte tenu du caractère de la zone, les constructions, par leur architecture, leur hauteur, leur proportion, leur toiture, le traitement et la couleur de leurs façades, la disposition et la proportion des ouvertures, leur adaptation au sol, devront s'intégrer harmonieusement dans leur environnement et notamment par rapport aux constructions situées alentour.
Dans les secteurs 1AUa, 1AUb et 1AUc :
Constructions nouvelles
Dans le cas de constructions d'inspiration contemporaine ou faisant appel aux dispositifs ou techniques de performance énergétique et d’énergies renouvelables, les prescriptions du présent paragraphe "constructions nouvelles" peuvent ne pas être appliquées à ces constructions, dans la mesure où leur architecture et la composition de l'opération s'intègrent aux paysages naturels et bâtis environnants.
Couvertures
11.1 - Les couvertures des constructions doivent être réalisées en tuiles “canal” ou d'aspect similaire en terre cuite de teinte rouge ou de plusieurs tonalités proches à dominante rouge, disposées suivant la technique dite de la tuile brouillée. Les pentes des toits doivent être comprises entre 28 et 35%. Toutefois, les toitures terrasses sont autorisées.
11.2 -
Les tuiles noires sont interdites.
11.3 - Les versants de toiture seront obligatoirement prolongés d'avant-toit y compris sur les façades pignons.
Façades
11.4 -
Les pastiches et imitations de styles architecturaux extérieurs à la région sont interdits.
Epidermes
11.5 -
Les enduits traditionnels seront de type mortier de chaux et sable de carrière ou enduit de substitution
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d'aspect équivalent à l'exclusion du ciment ; finition taloché, brossé ou gratté ; de teinte : pierre, sable, crème, ivoire, gris, blanc cassé.
11.6 -
Les enduits bruts devront être peints dans des tons identiques aux enduits traditionnels.
Couleurs des menuiseries
11.7 - Les menuiseries extérieures (portes d'entrée, fenêtres, portes-fenêtres, volets, ...) seront obligatoirement peintes, laquées ou pré-teintées.
11.8 -
◆
Le nombre de couleurs est limité à trois par construction.
11.9 - Toute intervention sur les constructions existantes ou sur les constructions nouvelles faisant appel aux dispositifs et techniques de performance énergétique et d’énergies renouvelables doit rechercher le meilleur compromis entre efficacité et qualité architecturale.
Cas des capteurs solaires et panneaux photovoltaïques :
Lorsqu’ils sont posés sur toiture les capteurs solaires ou panneaux photovoltaïques devront obligatoirement s’implanter dans la pente du versant de la couverture.
Cas des climatiseurs et des pompes à chaleur :
Ces matériels devront être implantés de manière à limiter leur impact visuel depuis l’espace public et à réduire leurs nuisances sonores vis-à-vis de l’environnement proche.
◆
11.10 - Tant en bordure des voies qu’entre les propriétés, les clôtures devront être conçues de manière à s’harmoniser avec la ou les constructions existantes sur la propriété et dans le voisinage.
11.11 - Sur limite séparative sont autorisées les clôtures suivantes :
Les grillages et treillage métallique n’excédant pas 1,80 m de hauteur pouvant être doublées de haies vives d’essences locales ;
Les murs traditionnels enduits ;
Les clôtures à claire-voie en bois ;
Dans tous les cas la hauteur des clôtures implantées en limites séparatives ne pourra excéder 2 m.
11.12 - Sur limite d'emprise publique, seules sont autorisées les clôtures suivantes :
Les murs bahuts en pierre ou enduits d'aspect équivalent, n'excédant pas 0,60 m par rapport au niveau de la voie publique, qui peuvent être surmontés d'une grille ou d’un grillage, et éventuellement doublées d'une haie vive d'essences locales, l'ensemble n'excédant pas 1,60 m de hauteur.
Les clôtures à claire-voie en bois et fixés à des poteaux en bois ; leur hauteur ne devra pas dépasser 1,60 m, les portillons ou portails étant réalisés en bois assorti à la clôture et de même hauteur.
les haies vives d'essences locales n'excédant pas 1,80 m de hauteur pouvant être doublées d'un treillage métallique.
=> Dans les secteurs soumis au risque feu de forêt
11.13 - Les haies, clôtures, installations provisoires de même usage ne devront pas être réalisés à partir de végétaux secs et inflammables.
Dans le secteur 1AUep :
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R.U. · Reçu en préfecture le 02/01/2024 · Publié le 1AU
11.14 - Non réglementé.
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♦
11-17 –Les pentes de toit pourront être comprise entre 0 et 35%
11-18 – les matériaux et les couleurs des façades et des toitures des annexes devront être d’inspiration contemporaine (dont abri bois en kit).
Intitulé du document : Aires de stationnement des vehicules definition
Les emplacements liés au stationnement devront disposer d’une surface minimum de 12,5m².
12.1 - Les places réservées au stationnement des véhicules doivent correspondre aux besoins des constructions admises dans la zone et être réalisées en dehors des places et voies ouvertes à la circulation publique.
◆
12.2 - Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré sur les espaces propres à chaque lot sans gêner la circulation automobile et piétonne et en dehors des chaussées.
12.3 -
Il est exigé un emplacement sur chaque lot pour les lotissements.
12.4 - Dans les immeubles d’habitation de plus de 10 logements, il est exigé une aire de stationnement de vélo couverte par logement.
◆
12.5 - Pour toute autre construction ou installation isolée, le stationnement doit être assuré en dehors des places et voies ouvertes à la circulation publique, à raison d'un emplacement au moins par tranche de :
12.6 - Dans les constructions à usage de bureaux de plus de 100 m² de surface de plancher, il est exigé une surface minimum équivalente à 3% de la surface de plancher de la construction, avec un minimum de 5m² pour le stationnement des vélos.
◆
12.7 - Pour les projets non prévus aux alinéas précédents : les places réservées au stationnement des véhicules doivent correspondre aux besoins des constructions admises dans la zone et être réalisées en dehors des voies publiques.
Intitulé du document : Espaces libres et plantations, espaces boises classes
Dans les secteurs 1AUa et 1AUb :
13.1 - Le retrait défini sur le plan de zonage que doivent respecter les constructions par rapport aux limites séparatives jouxtant un espace boisé soumis à un risque de feu de forêt devra être traité sous la forme d’une voie nouvelle ou d’une bande engazonné et planté de feuillus peu combustibles ni inflammables sans que ces plantations ne gênent la circulation des véhicules de lutte contre les incendies.
13.2 -
Conformément au Plan Départemental de Protection des Forêts Contre l'Incendie et à l'article L.322-
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3 du Code Forestier, il sera obligatoirement procédé au débroussaillement aux abords des constructions, chantiers, travaux et installations de toute nature sur une profondeur de 50 m, ainsi que des voies privées y donnant accès, sur une profondeur de 10 m de part et d'autre de la voie.
13.3 - Les plantations existantes seront conservées au maximum et l'implantation des constructions nouvelles devra préserver au maximum les arbres feuillus existants.
13.4 - Les éléments de paysage identifiés au titre de l'article L.151-19 du Code de l'Urbanisme et portés sur les plans de zonage sont à protéger ou à mettre en valeur.
13.5 - Les plantations à réaliser portées sur le plan de zonage ou figurant dans les Orientations d'Aménagement et de Programmation devront être obligatoirement effectuées.
Dans le secteur 1AUc :
13.6 - Les plantations existantes seront conservées au maximum et l'implantation des constructions nouvelles devra préserver au maximum les arbres feuillus existants.
13.7 - Les plantations à réaliser portées sur le plan de zonage ou figurant dans les Orientations d'Aménagement et de Programmation devront être obligatoirement effectuées.
Dans le secteur 1AUep :
13.8 -
Non réglementé.
Intitulé du document : Coefficient d'occupation du sol 14.1
Sans objet.
Dans les secteurs 1AUa et 1AUb :
15.1 - Pour toutes opérations immobilières, groupes d’habitations, et lotissements de 15 logements et plus, le dépôt des ordures ménagères avant collecte par les services publics devra être réalisé par un dispositif enterré ou semi-enterré permettant l’entrepôt et le tri des déchets.
Dans les secteurs 1AUc et 1AUep :
15.2 -
Non réglementé.
Intitulé du document : Infrastructures et reseaux de communications electroniques 16.1
Non réglementé.
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La zone 1AUY, correspondant à la future zone artisanale.
La zone 1AUY est concernée par le risque de feu de forêt. Au titre de l’article R.151-34 du Code de l’Urbanisme, des dispositions particulières visant à prendre en compte ce risque ont donc été définies.
Rappels :
1. L'édification des clôtures est soumise à déclaration.
2. Tous travaux ayant pour effet de modifier ou supprimer un élément de paysage identifié par un plan local d'urbanisme en application de l'article L.151-19 et non soumis à un régime d'autorisation doivent faire l'objet d'une autorisation préalable.
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol interdites 1.1
Les constructions nouvelles, extensions de constructions existantes ou installations qui par leur nature, leur importance ou leur aspect seraient incompatibles avec la sécurité, la salubrité ou le caractère du voisinage.
1.2 -
Les constructions à usage d'habitation.
1.3 -
Les constructions à usage agricole ou forestière.
1.4 -
Les constructions destinées au commerce.
1.5 Les dépôts de ferraille, de véhicules hors d'usage et de matériaux non liés à une activité existante sur l'unité foncière.
1.6 Les dépôts de déchets, à l'exception des dépôts temporaires organisés pour le stockage de déchets en attente de traitement ou d'élimination.
1.7 -
L'ouverture et l'exploitation de carrières et de gravières ainsi que toute exploitation du sous-sol.
1.8 -
Les terrains de camping et de caravaning.
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises a des conditions particulieres
Opérations d'aménagement
2.1 -
Les opérations d'aménagement (lotissement, …) à usage d'activités artisanales, à condition que :
elles portent sur une superficie minimum de 1 ha (au cas où la totalité des parcelles constructibles d'une zone serait inférieure à 1 ha, une autorisation pourrait être délivrée si elle porte sur la totalité de celles-ci), elles ne compromettent pas l'urbanisation du reste de la zone, elles respectent les principes d'organisation du réseau viaire tels qu'indiqués au plan sous forme de points du passage obligés, décrits à l'article 3, elles intègrent dans leur programme de travaux de viabilité l'aménagement paysager de la bande définie par le retrait de 10 m par rapport à la limite d’emprise de la RD 104E4.
PLU soient appréciées au regard de chaque lot et non pas au regard de l’ensemble du projet, au titre de l’article R.123-10-1 du Code de l’Urbanisme.
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Constructions
2.3 - Les constructions nouvelles à condition que le premier niveau de plancher se situe à +0,40m par rapport au terrain naturel.
2.4 Les constructions et installations nécessaires aux réseaux d'intérêt collectif et à l'exploitation de la route (poste de transformation électrique, …), à condition de ne pas compromettre l'aménagement ultérieur de la zone.
Installations classées pour l’environnement
2.5 Les dépôts d'hydrocarbures à condition que ces installations soient liées à des activités autorisées dans la zone.
Intitulé du document : Conditions d'acces et de desserte par les voies publiques ou privees ◆ 3.1
Pour être constructible, une unité foncière doit avoir un accès direct à une voie publique ou privée.
3.2 Tout nouvel accès individuel doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile. La largeur de l’accès ne sera pas inférieure à 4m.
3.3 Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies, les accès doivent, dans toute la mesure du possible, s'effectuer à partir de la voie présentant le moindre risque pour la circulation générale.
3.4 ◆
Aucun nouvel accès individuel ne sera créé le long de RD 104E4.
3.5 Les voies publiques ou privées devront correspondre à l'importance et à la destination de l'immeuble ou ensemble d'immeubles qui y sont édifiés, notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation et des accès et des moyens d'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie.
3.6 Les carrefours doivent être aménagés de manière à permettre l'évolution des véhicules lourds avec remorques.
3.7 Les voies se terminant en impasse doivent comporter dans leur partie terminale une plate-forme d'évolution permettant aux poids lourds et aux véhicules de services publics de faire aisément demi-tour.
3.8 La création de voies se terminant en impasse et de passages privés de plus de 150 m de longueur est interdite.
3.9 Le tracé de voies de desserte de ces zones devra respecter les points de passage obligé portés au plan et les emprises de voies minimum suivantes seront respectées.
Voie nouvelle de desserte, emprise 10,50m minimum.
Intitulé du document : Desserte par les reseaux publics ◆ eau potable 4.1
Toute construction d'habitation ainsi que tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos ou à l'agrément doit être alimenté en eau potable sous pression, par raccordement au réseau public de distribution par une conduite de capacité suffisante et équipée d'un dispositif anti-retour dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.
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◆
Eaux usées domestiques et industrielles
4.2 Toute installation ou construction nouvelle doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau collectif d'assainissement, en respectant ses caractéristiques.
4.3 -
Le raccordement au réseau collectif est obligatoire dans les conditions du code de la santé.
4.4 Le traitement et l'élimination des effluents autres que domestiques doivent être conformes aux règlements spécifiques les concernant et adaptés à l'importance et à la nature de l'activité.
4.5 Au titre du code de la santé, il est rappelé que l'évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le réseau public d'assainissement est subordonnée à l'accord du maître d'ouvrage qui pourra éventuellement demander un pré-traitement.
Eaux pluviales
4.6 Les eaux pluviales issues de toute construction ou installation nouvelle ou aménagement seront résorbées sur le terrain d'assiette du projet.
Si la surface de la parcelle, la nature du sol ou la disposition des lieux ne permet pas de les résorber sur la parcelle, les eaux pluviales seront rejetées au réseau public (fossé, caniveau ou réseau enterré) sous réserve de l'accord du gestionnaire du réseau, de telle sorte que l'écoulement soit assuré sans stagnation et que le débit de fuite du terrain naturel existant ne soit pas aggravé par l'aménagement.
4.7 Pour tout projet de construction et pour tout aménagement entraînant une imperméabilisation des sols (voies, cheminements piétons, parkings, etc.), des ouvrages destinés à la régulation des eaux pluviales doivent être prévus et dimensionnés de telle sorte que le rejet issu du projet n'aggrave pas la situation existante. La période de retour prise en compte est de 30 ans. Le débit de fuite maximal à la parcelle est fixé à 3 litres par hectare et par seconde.
4.8 -
Les fossés et ouvrages d'assainissement pluvial à ciel ouvert devront être conservés.
Autres réseaux
4.9 Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements des particuliers dans la partie privative aux lignes de transport d'énergie électrique doivent être souterrains.
4.10 - L'extension et le renforcement des lignes de transport d'énergie électrique et des lignes de télécommunications existantes doivent être réalisés en souterrain sur les emprises publiques ou privées.
4.11 - Les aménageurs devront prévoir dans leurs travaux V.R.D. les conduites nécessaires à la construction d'un réseau communautaire de télédistribution.
Intitulé du document : Superficie minimale des terrains constructibles 5.1
Sans objet.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
En l'absence d'indications graphiques contraires, les constructions devront s'implanter comme suit :
6.1 Par rapport à RD 104E4 : les constructions devront s'implanter à 10 m minimum en retrait de la limite d'emprise existante ou projetée des voies. Ce retrait détermine une emprise collective publique de 10 mètres qui sera obligatoirement plantée et engazonnée conformément aux prescriptions de l’article 13.
6.2 Par rapport aux autres voies : les constructions devront s'implanter à 4 m minimum en retrait de la limite d'emprise existante ou projetée des voies publiques et privées et des espaces publics.
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6.3 Pourront déroger aux règles fixées aux alinéas 6.1, 6.2 et 6.3 à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique, les constructions et installations techniques nécessaires aux réseaux d'intérêt collectif et à l'exploitation de la route.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport separatives 7.1
Les constructions devront être implantées en retrait de 4 m minimum des limites séparatives.
7.2 Une implantation plus contraignante pourra être imposée en fonction de la législation afférente aux établissements classés (ICPE).
7.3 Les constructions et installations techniques nécessaires aux réseaux d'intérêt collectif et à l'exploitation de la route pourront être implantées en deçà du retrait fixé ci-dessus.
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une meme propriete 8.1
Non réglementé.
Intitulé du document : Emprise au sol des constructions 9.1
Non réglementé.
Intitulé du document : Hauteur maximale des constructions definition
La hauteur maximale des constructions est mesurée entre le sol naturel et le faîtage ou l’acrotère dans le cas de constructions à toit terrasse.
La hauteur maximale est mesurée à partir du sol naturel avant les travaux d’exhaussement ou d’affouillements du sol nécessaires pour la réalisation du projet.
10.1 - La hauteur maximale d'une construction ne doit pas excéder 9 m mesurés du sol naturel au faîtage des toitures ou au niveau de l'acrotère.
10.2 -
Toutefois, ne sont pas soumis à cette règle de hauteur :
les ouvrages nécessaires au bon fonctionnement des services collectifs, lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent ;
les superstructures indispensables au bon fonctionnement d'une activité (souche de cheminée, etc ...).
Intitulé du document : Aspect exterieur des constructions et amenagement des abords ◆ objectifs
Il s'agit de favoriser l'intégration des constructions nouvelles, quelle que soit leur destination, au contexte où elles s'implantent et préserver la qualité du paysage dans un secteur à forte sensibilité paysagère qui est perceptible depuis la route de Saint Laurent de Médoc.
◆
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Le projet architectural devra prendre en compte avec précision les éléments visuels dominants de l'environnement (constructions, arbres existants, topographie du terrain, …) afin de favoriser l'insertion des constructions dans leur environnement.
◆
Les constructions nouvelles, par leur architecture, leur hauteur, leur proportion, leur toiture, le traitement et la couleur de leurs façades, la disposition et la proportion des ouvertures, leur adaptation au sol, devront s’intégrer harmonieusement dans leur environnement.
Les pastiches et imitations de styles architecturaux extérieurs à la région sont interdits.
Constructions nouvelles
Volume
11.1 - Les constructions devront être issues de la combinaison de volumes simples (parallélépipède, prisme, cube,
...), la décomposition en volumes distincts pourra dépendre du parti architectural.
Couvertures
11.2 - Les toitures terrasses seront autorisées lorsqu'elles seront masquées par des acrotères et lorsque les éventuels équipements techniques posés sur le toit (blocs de ventilation, climatiseurs, …) seront intégrés dans un volume ou masqués par une paroi.
Epidermes
11.3 - Le nombre total de matériaux mis en œuvre et apparent sera limité à trois dans un souci de cohérence architecturale.
Différents types de matériaux pourront être associés : les matériaux naturels (enduits, pierre, ...), le bois, le béton lorsqu'il est destiné à rester apparent : brut de décoffrage, désactivé, poli, ainsi que les matériaux manufacturés en métal peint ou laqué.
Les enduits traditionnels seront aussi admis dans les finitions : taloché, brossé ou gratté.
Pour ce qui concerne les menuiseries extérieures, tous les matériaux sont admis (bois, PVC, acier, aluminium,
...) dans la mesure où ils sont peints ou laqués.
Couleurs
11.4 - Le nombre de couleurs apparentes est limité à trois par construction soit dans le même ton, soit complémentaire afin de préserver une harmonie.
Pour un même type de matériaux, une seule couleur sera admise par bâtiment ; l'alternance des couleurs de bardage métallique est interdite.
◆
11.5 - Toute intervention sur les constructions existantes ou sur les constructions nouvelles faisant appel aux dispositifs et techniques de performance énergétique et d’énergies renouvelables doit rechercher le meilleur compromis entre efficacité et qualité architecturale.
Cas des capteurs solaires et panneaux photovoltaïques :
Lorsqu’ils sont posés sur toiture les capteurs solaires ou panneaux photovoltaïques devront obligatoirement s’implanter dans la pente du versant de la couverture.
Dans le cas où les capteurs solaires ou panneaux photovoltaïques seraient posés sur un toit terrasse, la hauteur de l’acrotère devra permettre de les masquer à la vue depuis le sol.
Cas des climatiseurs et des pompes à chaleur :
Ces matériels devront être implantés de manière à limiter leur impact visuel depuis l’espace public et à réduire leurs nuisances sonores vis-à-vis de l’environnement proche.
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Dans le cas où ils seraient posés sur un toit terrasse, la hauteur de l’acrotère devra permettre de les masquer à la vue depuis le sol.
◆
11.6 -
Les clôtures devront répondre aux conditions suivantes :
a) Clôtures sur emprises et voies publiques
Les clôtures seront composées de panneaux à mailles métalliques éventuellement doublés d’une haie composée d’arbres et d’arbustes d’essences locales; elles ne devront pas dépasser 2,00 m de hauteur.
Les clôtures pleines ne sont pas autorisées.
b) Clôtures sur limites séparatives
Les clôtures seront obligatoirement composées de grillages ou treillages métalliques éventuellement doublés d’une haie composée d’arbres et d’arbustes d’essences locales; elles ne devront pas dépasser 2,00 m de hauteur.
Les clôtures pleines sont autorisées mais ne devront pas dépasser 2,00 m de hauteur.
=> Dans les secteurs soumis à un risque feu de forêt
11.7 - Les haies, clôtures, installations provisoires de même usage ne devront pas être réalisés à partir de végétaux secs et inflammables.
Intitulé du document : Aire de stationnement des vehicules definition
Les emplacements liés au stationnement devront disposer d’une surface minimum de 12,5m².
12.1 - Des espaces suffisants doivent être aménagés afin d'assurer, en dehors des voies ouvertes à la circulation publique, le stationnement des véhicules de services, des employés et des visiteurs.
12.2 -
Les surfaces affectées au stationnement doivent être au minimum les suivantes :
artisanat : 40 % de la surface de plancher, entrepôt : 1 place pour 300 m2 jusqu'à 900 m2 de surface de plancher et 1 place pour 500 m2 de surface de plancher au-delà,
12.3 - Dans les constructions à usage de bureaux de plus de 100 m² de surface de plancher, il est exigé une surface minimum équivalente à 3% de la surface de plancher de la construction, avec un minimum de 5m² pour le stationnement des vélos.
Intitulé du document : Espaces libres et plantations 13.1
Le retrait défini sur le plan de zonage que doivent respecter les constructions par rapport aux limites séparatives jouxtant un espace boisé soumis à un risque de feu de forêt devra être traité sous la forme d’une
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voie nouvelle ou d’une bande engazonné et planté de feuillus peu combustibles ni inflammables sans que ces plantations ne gênent la circulation des véhicules de lutte contre les incendies.
13.2 - Conformément au Plan Départemental de Protection des Forêts Contre l'Incendie et à l'article L.3223 du Code Forestier, il sera obligatoirement procédé au débroussaillement aux abords des constructions, chantiers, travaux et installations de toute nature sur une profondeur de 50 m, ainsi que des voies privées y donnant accès, sur une profondeur de 10 m de part et d'autre de la voie.
13.3 - Le traitement des espaces libres et des plantations sera réalisé conformément aux règles et recommandations suivantes :
Intitulé du document : Coefficient d'occupation du sol 15.1
Sans objet.
Intitulé du document : Performances energetiques et environnementales 16.1
Non réglementé.
Intitulé du document : Infrastructures et reseaux de communications electroniques 17.1
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol interdites 1.1
Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article 2 sont interdites.
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises a des conditions particulieres 2.1
L'adaptation et la réfection des constructions existantes.
2.2 L'agrandissement des constructions d’habitation existantes à condition que le projet ne conduise pas à un accroissement de plus de 30 % de la surface de plancher existante à la date d'approbation du PLU et n'excède pas 250 m2 de surface de plancher par unité foncière.
2.3 Les constructions et les installations annexes à l'habitation, dont celles liées à des activités de loisirs privés à condition qu'elles desservent des constructions à usage d'habitation existantes, que leur emprise au sol maximum n’excède pas 40m², que leur hauteur maximum n’excède pas 3,50m à l’égout du toit et qu'elles se situent à une distance maximum de 30 m comptée en tout point du bâtiment principal.
2.4 -
Les constructions et installations techniques nécessaires :
aux services publics aux services d'intérêt collectif à l'exploitation de la route, à condition de ne pas porter atteinte au site.
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Dans le secteur Ne :
2.5 Les constructions et installations nouvelles à condition d'être liées à des activités sportives et aux services techniques municipaux de ne pas excéder 400 m² de surface de plancher.
2.6 -
Les constructions et installations techniques nécessaires :
aux services publics aux services d'intérêt collectif tels que les ateliers municipaux à condition de ne pas porter atteinte au site.
Dans le secteur Nl :
2.7 L'aménagement de parcs ou jardins ainsi que les terrains de sport ou de loisirs à condition de respecter le couvert forestier.
2.8 Les équipements d'infrastructure (chemins, piste cyclable, …) ainsi que les équipements de superstructure de moins de 30 m2 liés à une activité de sport ou de loisirs à condition de ne pas porter atteinte au site.
2.9 -
Les constructions et installations techniques nécessaires :
aux services publics
aux services d'intérêt collectif
à condition de ne pas porter atteinte au site.
Dans le secteur Nstep :
2.10 - Les constructions, occupations et utilisations du sol à condition qu’elles soient nécessaires à l’entretien, à l’exploitation et à la gestion de la station d’épuration.
Intitulé du document : Conditions d'acces et de desserte par les voies publiques ou privees 3.1
Tout nouvel accès individuel doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. La largeur de l'accès ne sera pas inférieure à 3,50 m.
Intitulé du document : Desserte par les reseaux publics ◆ eau potable 4.1
Toute construction d'habitation ainsi que tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos ou à l'agrément doit être alimenté en eau potable sous pression, par raccordement au réseau public de distribution par une conduite de capacité suffisante et équipée d'un dispositif anti-retour dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.
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◆
Eaux usées
4.2 Toute installation ou construction nouvelle doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau collectif d'assainissement, en respectant les dispositions de la règlementation en vigueur.
4.3 En l'absence de réseau public ou en attente de sa réalisation, les constructions ou installations nouvelles doivent être dotées d'un assainissement autonome (individuel ou regroupé) conforme aux dispositions réglementaires en vigueur et contrôlé par le Service Public d'Assainissement Non Collectif.
4.4 Le traitement et l'élimination des effluents autres que domestiques doivent être conformes aux règlements spécifiques les concernant et adaptés à l'importance et à la nature de l'activité.
4.5 Au titre du code de la santé, il est rappelé que l'évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le réseau public d'assainissement est subordonnée à l'accord du maître d'ouvrage qui pourra éventuellement demander un pré-traitement conforme aux dispositions de la règlementation en vigueur.
Eaux pluviales
4.6 Les eaux pluviales issues de toute construction ou installation nouvelle ou aménagement seront résorbées sur le terrain d'assiette du projet.
Si la surface de la parcelle, la nature du sol ou la disposition des lieux ne permet pas de les résorber sur la parcelle, les eaux pluviales seront rejetées au réseau public (fossé, caniveau ou réseau enterré) sous réserve de l'accord du gestionnaire du réseau, de telle sorte que l'écoulement soit assuré sans stagnation et que le débit de fuite du terrain naturel existant ne soit pas aggravé par l'aménagement.
4.7 -
Les fossés et ouvrages d'assainissement pluvial à ciel ouvert devront être conservés.
Intitulé du document : Superficie minimale des terrains constructibles 5.1
Sans objet.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
En l'absence d'indications graphiques contraires, les constructions devront s'implanter comme suit :
6.1 Par rapport aux RD 207, RD 104 et RD104E4 : les constructions devront s'implanter à une distance au moins égale à 15m minimum en retrait par rapport à l'axe de la voie.
6.2 Par rapport aux autres voies : les constructions devront s'implanter à une distance au moins égale à 8 mètres de la limite d'emprise existante ou projetée des voies publiques et privées et des espaces publics.
6.3 Pourront déroger aux règles fixées aux alinéas 6.1 et 6.2, les constructions et installations techniques nécessaires aux réseaux d'intérêt collectif.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites separatives 7.1
Les constructions devront être implantées en retrait de 4 m minimum des limites séparatives.
7.2 Pourront déroger aux règles fixées à l'alinéa 7.1, les constructions et installations techniques nécessaires aux réseaux d'intérêt collectif et à l’exploitation de la route.
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Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une meme propriete 8.1
Non réglementé.
Intitulé du document : Emprise au sol des constructions definition
L'emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus.
Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements ». (article R420-1 du code de l’urbanisme).
9.1 -
L'emprise au sol des bâtiments ne pourra pas excéder 30 % de la surface de la parcelle.
Intitulé du document : Hauteur maximale des constructions definition
La hauteur est mesurée à partir du sol naturel avant les travaux d’exhaussement ou d’affouillements du sol nécessaires pour la réalisation du projet.
10.1 - La hauteur absolue d'une construction ne doit pas excéder 9 m mesurés du sol naturel au faîtage ou à l’acrotère dans le cas de constructions à toit terrasse.
Cette contrainte de hauteur ne s'applique pas aux extensions des constructions existantes dont la hauteur est supérieure à cette valeur. Toutefois, la hauteur du projet ne pourra excéder la hauteur initiale de la construction existante si elle était supérieure à la hauteur maximum autorisée.
10.2 - Les constructions et installations techniques nécessaires aux réseaux d'intérêt collectif et à l'exploitation de la route ne sont pas soumises à cette règle de hauteur.
Intitulé du document : Aspect exterieur des constructions et amenagement des abords ◆ objectifs
Il s'agit de favoriser l'intégration des constructions nouvelles dans l'environnement naturel ou forestier et dans le paysage.
◆
Le projet architectural devra prendre en compte avec précision les éléments visuels dominants de l'environnement (constructions, arbres existants, topographie du terrain, …) afin de favoriser l'insertion des constructions dans leur environnement.
◆
11.4 - Les constructions nouvelles, par leur architecture, leur hauteur, leur proportion, leur toiture, le traitement et la couleur de leurs façades, la disposition et la proportion des ouvertures, leur adaptation au sol, devront s'intégrer harmonieusement dans leur environnement et notamment par rapport aux constructions situées alentour.
11.5 - Pour ce qui concerne les interventions sur les constructions existantes, on s'attachera à respecter leur caractère architectural, les principes de composition de leurs façades, les proportions des ouvertures et les
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matériaux mis en œuvre.
11.6 - Les extensions ou transformations des constructions existantes doivent présenter une simplicité de volumes, un aspect en cohérence et en harmonie avec le caractère de l'architecture et du paysage urbain existants.
Constructions anciennes traditionnelles
Couvertures
11.7 - Les couvertures des constructions réalisées en tuiles “canal” doivent être conservées et restaurées le cas échéant avec des tuiles "canal" de teinte rouge ou de plusieurs tonalités proches, à dominante rouge, disposées suivant la technique dite de la tuile brouillée. Les pentes des toits doivent être comprises entre 28 et 35%.
11.8 - Les couvertures existantes réalisées en tuiles d'une autre nature ou en ardoises devront être restaurées conformément aux règles de l'Art.
11.9 -
Les ouvertures en toiture seront obligatoirement dans la pente du toit.
Epidermes
11.10 - Les enduits traditionnels à la chaux existants doivent être conservés et restaurés à l'identique.
11.11 - Dans le cas d'une réfection partielle de façade, reprendre le même coloris et la même finition que l'enduit conservé.
11.12 - Les enduits seront de type mortier de chaux et sable de carrière ou enduit de substitution d'aspect équivalent à l'exclusion du ciment ; finition taloché, brossé ou gratté fin ; de teinte : pierre, sable, crème, ivoire.
Ces enduits pourront être revêtus d'un badigeon à la chaux de teinte équivalente.
11.13 - Les enduits doivent être faits de façon à se trouver en général au nu des pierres appareillées.
Couleurs des menuiseries
11.14 - Les menuiseries extérieures (portes d'entrée, fenêtres, portes-fenêtres, volets, ...) seront obligatoirement peintes, laquées ou pré-teintées.
11.15 - Le nombre de couleurs est limité à trois avec des teintes claires.
Dans le cas d’un changement de destination :
11.16 - La fonction première du bâtiment ainsi que son aspect initial ne doivent pas être gommés. Pour se faire, le plan et le volume initiaux seront conservés ainsi que les matériaux d’origine. La création de nouvelles ouvertures doit tenir compte des proportions du bâtiment, mais aussi de sa structure porteuse.
11.17 - Les nouveaux matériaux mis en œuvre et les colorations devront être compatibles avec ceux d’origine.
◆
11.18 - Toute intervention sur les constructions existantes ou sur les constructions nouvelles faisant appel aux dispositifs et techniques de performance énergétique et d’énergies renouvelables doit rechercher le meilleur compromis entre efficacité et qualité architecturale.
Cas des capteurs solaires et panneaux photovoltaïques :
Lorsqu’ils sont posés sur toiture les capteurs solaires ou panneaux photovoltaïques devront obligatoirement s’implanter dans la pente du versant de la couverture.
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Cas des climatiseurs et des pompes à chaleur :
Ces matériels devront être implantés de manière à limiter leur impact visuel depuis l’espace public et à réduire leurs nuisances sonores vis-à-vis de l’environnement proche.
◆
11.19 - Les clôtures ne sont pas obligatoires, toutefois, lorsqu'elles seront nécessaires elles devront répondre aux conditions suivantes :
Elles seront obligatoirement composées, soit de clôtures réalisées en grillages ou treillages métalliques, soit de haies vives éventuellement doublées d'un treillage métallique ; dans les deux cas, leur hauteur ne pourra excéder 2 m.
11.20 - Les clôtures pleines de bois ou de béton préfabriqué sont strictement interdites quelle que soit leur hauteur.
=> Dans le secteur Ne soumis au risque feu de forêt
11.21 - Les haies, clôtures, installations provisoires de même usage ne devront pas être réalisés à partir de végétaux secs et inflammables.
Intitulé du document : Aires de stationnement des vehicules 12.1
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations autorisées doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique.
Intitulé du document : Espaces libres et plantations 13.1
Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes.
13.2 - Les dépôts éventuels doivent être masqués par un écran de végétation épaisse (Noisetier, Laurier sauce, Charme, Cornouiller par exemple).
13.3 - Dans les espaces boisés à conserver figurant au plan, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation préalable, sauf pour celles entrant dans l'un des cas visés aux articles L.113-1 et L. 113-2 du
Code de l'Urbanisme.
13.4 plan.
Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés à conserver figurant au
13.5 - Dans les espaces boisés non classés, les défrichements sont soumis à autorisation conformément à l'article L.311-1 du Code Forestier.
Dans le secteur Ne soumis au risque feu de forêt
13.6 - Le retrait défini sur le plan de zonage que doivent respecter les constructions par rapport aux limites séparatives jouxtant un espace boisé soumis à un risque de feu de forêt devra être traité sous la forme d’une voie nouvelle ou d’une bande engazonné et planté de feuillus peu combustibles ni inflammables sans que ces plantations ne gênent la circulation des véhicules de lutte contre les incendies.
13.7 - Conformément au Plan Départemental de Protection des Forêts Contre l'Incendie et à l'article L.3223 du Code Forestier, il sera obligatoirement procédé au débroussaillement aux abords des constructions, chantiers, travaux et installations de toute nature sur une profondeur de 50 m, ainsi que des voies privées y donnant accès, sur une profondeur de 10 m de part et d'autre de la voie.
Intitulé du document : Coefficient d'occupation du sol metaphore
Intitulé du document : Performances energetiques et environnementales 15.1
Non réglementé.
Intitulé du document : Infrastructures et reseaux de communications electroniques 16.1
Non réglementé.
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Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le document déposé fait foi. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.