Zone UA
- Zone urbaine
- 16 articles
- PLU de Brach, approuvé le 21/05/2019
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
En l'absence d'indications graphiques contraires, les constructions devront s'implanter à une distance au moins égale à 4 mètres de la limite d'emprise existante ou projetée des voies publiques et privées et des espaces publics, à l’exception des routes départementales.
- À quelle distance du voisin ?
Pour les constructions édifiées en retrait des limites séparatives, le retrait sera au minimum de 3 m ;
- Quelle surface au sol ?
Non réglementé.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
10.1 - La hauteur maximale des constructions nouvelles est fixée à 8,60 m au faîtage et à 6,50 m à l'égout du toit ou à l'acrotère dans le cas d'une construction à toit terrasse.
- Combien de places de stationnement ?
12.5 - Dans les constructions à usage de bureaux de plus de 100 m² de surface de plancher, il est exigé une surface minimum équivalente à 3% de la surface de plancher de la construction, avec un minimum de 5m² pour le stationnement des vélos.
Le règlement de la zone UA, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 109 articles, avec une rechercheArticle UA 1Occupations et utilisations du sol interdites
Constructions
1.1 - Les constructions nouvelles, extensions de constructions existantes ou installations qui par leur nature, leur importance ou leur aspect seraient incompatibles avec la sécurité, la salubrité, le caractère du voisinage.
1.2 - Les constructions nouvelles destinées à l’industrie, à l’exploitation agricole ou forestière ou à la fonction d’entrepôt.
1.3 - Les dépôts de ferraille, de véhicules hors d'usage et de matériaux non liés à une activité autorisée sur l'unité foncière et les dépôts de déchets de toute nature.
1.4 1.5 1.6 -
Terrains de camping et stationnement de caravanes Les terrains de camping et de caravanage. Les Habitations Légères de Loisirs, les résidences mobiles et le stationnement de caravanes isolées. Les Parcs Résidentiels de Loisirs (PRL), les villages de vacances.
Article UA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 2.1
Le long de la RD 207, la hauteur de seuil des constructions est supérieure ou égale à +0.15 cm par rapport au terrain naturel.
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Article UA 3Accès et voirie
Intitulé du document : CONDITIONS D'ACCES ET DE DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ◆ ACCES 3.1
Pour être constructible tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée soit directement soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins et éventuellement obtenu en application de l'article 682 du code Civil.
3.2 - Tout nouvel accès individuel doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. La largeur de l'accès ne sera pas inférieure à 4 m.
◆ VOIRIE
3.3 - Les voies nouvelles publiques ou privées ouvertes à la circulation publique doivent avoir des caractéristiques adaptées aux exigences de la sécurité, elles devront être adaptées à la circulation des véhicules de secours incendie et de collecte des ordures ménagères. En particulier, leur structure devra permettre le passage des véhicules lourds. La largeur de chaussée ne sera pas inférieure à 4 m.
3.4 - Les voies nouvelles en impasse devront se terminer par un aménagement permettant le demi-tour des véhicules des services publics et ce par, au plus une seule manœuvre en marche arrière.
Article UA 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX PUBLICS ◆ EAU POTABLE 4.1
Toute construction d'habitation ainsi que tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail au repos ou à l'agrément doit être alimenté en eau potable sous pression, par raccordement au réseau public de distribution par une conduite de capacité suffisante et équipée d'un dispositif anti-retour dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.
◆ ASSAINISSEMENT
Eaux usées
4.2 - Toute installation ou construction nouvelle doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau collectif d'assainissement, en respectant ses caractéristiques. 4.3 - Le raccordement au réseau collectif est obligatoire dans les conditions du code de la santé et devra être conforme aux dispositions de la règlementation en vigueur. 4.4 - Le traitement et l'élimination des effluents autres que domestiques doivent être conformes aux règlements spécifiques les concernant et adaptés à l'importance et à la nature de l'activité. 4.5 - Au titre du code de la santé, il est rappelé que l'évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le réseau public d'assainissement est subordonnée à l'accord du maître d'ouvrage qui pourra éventuellement demander un pré-traitement conforme aux dispositions de la règlementation en vigueur.
Eaux pluviales
4.6 - Les eaux pluviales issues de toute construction ou installation nouvelle ou aménagement seront résorbées sur le terrain d'assiette du projet. Si la surface de la parcelle, la nature du sol ou la disposition des lieux ne permet pas de les résorber sur la parcelle, les eaux pluviales seront rejetées au réseau public (fossé, caniveau ou réseau enterré) sous réserve de l'accord du gestionnaire du réseau, de telle sorte que l'écoulement soit assuré sans stagnation et que le débit de fuite du terrain naturel existant ne soit pas aggravé par l'aménagement.
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4.7 - Pour tout projet de construction et pour tout aménagement entraînant une imperméabilisation des sols (voies, cheminements piétons, parkings, etc.), des ouvrages destinés à la régulation des eaux pluviales doivent être prévus et dimensionnés de telle sorte que le rejet issu du projet n'aggrave pas la situation existante. La période de retour prise en compte est de 30 ans. Le débit de fuite maximal à la parcelle est fixé à 3 litres par hectare et par seconde.
4.8 - Les fossés existants devront être conservés, le libre écoulement des eaux devra être maintenu.
Autres réseaux
4.9 - Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements des particuliers dans la partie privative aux lignes de transport d'énergie électrique ainsi qu'aux lignes de télécommunications seront obligatoirement souterrains.
4.10 - Dans le cas de restauration d'un immeuble existant, le branchement aux réseaux sera réalisé obligatoirement en souterrain.
Article UA 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 5.1
Sans objet.
Article UA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1
En l'absence d'indications graphiques contraires, les constructions devront s'implanter à une distance au moins égale à 4 mètres de la limite d'emprise existante ou projetée des voies publiques et privées et des espaces publics, à l’exception des routes départementales. Le long de la RD207* et sous réserve de respecter la séquence urbaine, les constructions pourront s'implanter à une distance de 5,25 mètres minimum de l’axe de la route départementale. Elles devront s’implanter à l’alignement ou en retrait supérieur ou égale à 1 m pour les autres voies publiques ou privées. * Cette section est comprise de part et d’autre du giratoire de la route de Lacanau, depuis l’intersection de la route de Sainte-Hélène jusqu’au giratoire de la route de Lacanau.
6.2 - Pour l'extension des constructions existantes, des implantations différentes justifiées par leur nature, leur implantation ou par la configuration du terrain pourront être autorisées à condition qu'elle s'inscrive dans le prolongement du bâtiment existant et que le projet n'empiète pas dans la marge de recul observée par
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l'existant.
6.3 - Pourront déroger à l'article 6.1 à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique (visibilité) et de présenter une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel :
Les constructions et installations techniques nécessaires aux réseaux d'intérêt collectif et à l'exploitation de la route.
Les piscines.
Article UA 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1
Les constructions pourront être implantées :
en ordre semi-continu et en ordre continu, sur l’une des limites séparatives latérales. Dans ce cas, leur hauteur sur limite mesurée en tout point du bâtiment ne devra pas excéder 3,50 m.
En ordre discontinu, en retrait des limites séparatives. Pour les constructions édifiées en retrait des limites séparatives, le retrait sera au minimum de 3 m ; les balcons et les avant-toits pourront être implantés en deçà de ce retrait.
Pour les constructions le long des routes départementales*, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales * Cette section est comprise de part et d’autre du giratoire de la route de Lacanau, depuis l’intersection de la route de Sainte-Hélène jusqu’au giratoire de la route de Lacanau.
7.2 - Pour l'extension des constructions existantes, des implantations différentes justifiées par leur nature, leur implantation ou par la configuration du terrain pourront être autorisées à condition qu'elle s'inscrive dans le prolongement du bâtiment existant et que le projet n'empiète pas dans la marge de recul observée par l'existant.
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7.3 - Les constructions annexes pourront être implantées sur l’une des limites séparatives latérales et/ou sur la limite séparative située en fond de parcelle si la hauteur sur limite mesurée en tout point du bâtiment n'excède pas 3,50 m. Les annexes pourront ainsi s’implanter sur 2 limites séparatives
*Définition concernant la limite de fond de parcelle dans les limites séparatives
Exemple de limites séparatives de propriétés
Il s’agit des limites autres que l’alignement d’une voie séparant une unité foncière de sa voisine. Les limites séparatives latérales sont les limites qui recoupent l’alignement et déterminent l’alignement de la façade de la propriété sur la voie.
Attention : Une limite de zone du PLU n’est pas une limite séparative de propriété.
7.4 - Par ailleurs, lorsque les limites sont constituées par un fossé mitoyen nécessaire à l'écoulement des eaux pluviales, un ruisseau ou une craste, l'implantation des constructions devra se faire en retrait minimum de 6 mètres par rapport à l’axe du fossé. 7.5 - Les constructions et installations techniques nécessaires aux réseaux d'intérêt collectif et à l'exploitation de la route (poste de transformation électrique, ...) pourront être implantées en deçà des retraits fixés aux alinéas 7.1 et 7.5. 7.6 - Les piscines pourront être implantées en deçà du retrait fixé ci-dessus.
Article UA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 8.1
Non réglementé.
Article UA 9Emprise au sol
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 9.1
Non réglementé.
Article UA 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS DEFINITION : UA
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La hauteur est mesurée à partir du sol naturel avant les travaux d’exhaussement ou d’affouillements du sol nécessaires pour la réalisation du projet. La hauteur maximale des constructions est mesurée entre le sol naturel et le faîtage ou l’acrotère dans le cas de constructions à toit terrasse.
10.1 - La hauteur maximale des constructions nouvelles est fixée à 8,60 m au faîtage et à 6,50 m à l'égout du toit ou à l'acrotère dans le cas d'une construction à toit terrasse.
Cette contrainte de hauteur ne s'applique pas aux extensions des constructions existantes dont la hauteur est supérieure à cette valeur. Toutefois, la hauteur du projet ne pourra excéder la hauteur initiale de la construction existante si elle était supérieure à la hauteur maximum autorisée.
10.2 - Il n'est pas fixé de règle pour les constructions et installation techniques nécessaires aux réseaux d'intérêt collectif et à l'exploitation de la route.
10.3 - La hauteur des annexes ne doit pas excéder 3,50 m à l'égout du toit.
Article UA 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DES ABORDS ◆ OBJECTIFS
Il s'agit essentiellement de favoriser l'intégration visuelle des constructions nouvelles (mode d'implantation, architecture) par rapport au bâti et au paysage du bourg constitué.
◆ PROJET ARCHITECTURAL Le projet architectural devra prendre en compte avec précision les éléments visuels dominants de l'environnement (constructions, arbres existants, topographie du terrain, …) afin de favoriser l'insertion des constructions dans leur environnement.
◆ ASPECT ARCHITECTURAL
11.1 - Compte tenu du caractère architectural du bourg constitué, les constructions, par leur architecture, leur hauteur, leur proportion, leur toiture, le traitement et la couleur de leurs façades, la disposition et la proportion des ouvertures, leur adaptation au sol, devront s'intégrer harmonieusement dans leur environnement et notamment par rapport aux constructions situées alentour.
Extension ou transformation de constructions existantes
11.2 - Pour ce qui concerne les interventions sur les constructions existantes, on s'attachera à respecter leur caractère architectural, les principes de composition de leurs façades, les proportions des ouvertures et les matériaux mis en œuvre. Pour les constructions le long de la RD207*, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales Les proportions des ouvertures existantes pourront être modifiées pour permettre l’installation de portefenêtre ou de baie vitrée.
11.3 - Les extensions ou transformations des constructions existantes doivent présenter une simplicité de volumes, un aspect en cohérence et en harmonie avec le caractère de l'architecture et du paysage urbain existants.
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Constructions nouvelles
Dans le cas de constructions d'inspiration contemporaine ou faisant appel aux dispositifs ou techniques de performance énergétique et d’énergies renouvelables, les prescriptions du présent paragraphe "constructions nouvelles" peuvent ne pas être appliquées à ces constructions, dans la mesure où leur architecture et la composition de l'opération s'intègrent aux paysages naturels et bâtis environnants.
Couvertures 11.4 - Les couvertures des constructions doivent être réalisées en tuiles “canal” ou d'aspect similaire en terre cuite de teinte rouge ou de plusieurs tonalités proches à dominante rouge, disposées suivant la technique dite de la tuile brouillée. Les pentes des toits doivent être comprises entre 28 et 35%. Toutefois, les toitures terrasses sont autorisées. 11.5 - Les tuiles noires sont autorisées uniquement lorsqu’elles concernent l’extension d’une construction existante qui en dispose. 11.6 - Les versants de toiture seront obligatoirement prolongés d'avant-toit y compris sur les façades pignons, sauf si ces dernières sont implantées en limite de propriété.
Façades 11.7 - Les pastiches et imitations de styles architecturaux extérieurs à la région sont interdits.
Epidermes 11.8 - Les enduits traditionnels seront de type mortier de chaux et sable de carrière ou enduit de substitution d'aspect équivalent à l'exclusion du ciment ; finition taloché, brossé ou gratté ; de teinte : pierre, sable, crème, ivoire, gris, blanc cassé. 11.9 - Les enduits bruts devront être peints dans des tons identiques aux enduits traditionnels.
Couleurs des menuiseries 11.10 - Les menuiseries extérieures (portes d'entrée, fenêtres, portes-fenêtres, volets, ...) seront obligatoirement peintes, laquées ou pré-teintées. 11.11 - Le nombre de couleurs est limité à trois par construction.
◆ INTEGRATION DES DISPOSITIFS ET TECHNIQUES DE PERFORMANCE ENERGETIQUE ET D’ENERGIES RENOUVELABLES
11.12 - Toute intervention sur les constructions existantes ou sur les constructions nouvelles faisant appel aux dispositifs et techniques de performance énergétique et d’énergies renouvelables doit rechercher le meilleur compromis entre efficacité et qualité architecturale.
Cas des capteurs solaires et panneaux photovoltaïques : Lorsqu’ils sont posés sur toiture les capteurs solaires ou panneaux photovoltaïques devront obligatoirement s’implanter dans la pente du versant de la couverture.
Cas des climatiseurs et des pompes à chaleur : Ces matériels devront être implantés de manière à limiter leur impact visuel depuis l’espace public et à réduire leurs nuisances sonores vis-à-vis de l’environnement proche.
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◆ CLOTURES 11.13 - Tant en bordure des voies qu’entre les propriétés, les clôtures devront être conçues de manière à s’harmoniser avec la ou les constructions existantes sur la propriété et dans le voisinage.
11.14 - Sur limite séparative sont autorisées les clôtures suivantes : Les grillages et treillage métallique n’excédant pas 1,80 m de hauteur pouvant être doublées de haies vives d’essences locales Les murs traditionnels enduits ; Les clôtures à claire-voie en bois ; Dans tous les cas la hauteur des clôtures implantées en limites séparatives ne pourra excéder 2 m.
11.15 - Sur limite d'emprise publique, seules sont autorisées les clôtures suivantes :
Les murs bahuts en pierre ou enduits d'aspect équivalent, n'excédant pas 0,60 m par rapport au niveau de la voie publique, qui peuvent être surmontés d'une grille ou d’un grillage, et éventuellement doublées d'une haie vive d'essences locales, l'ensemble n'excédant pas 1,60 m de hauteur.
Les clôtures à claire-voie en bois et fixés à des poteaux en bois ; leur hauteur ne devra pas dépasser 1,60 m, les portillons ou portails étant réalisés en bois assorti à la clôture et de même hauteur.
les haies vives d'essences locales n'excédant pas 1,80 m de hauteur pouvant être doublées d'un treillage métallique.
Dans les secteurs soumis à un risque feu de forêt
11.16 - Les haies, clôtures, installations provisoires de même usage ne devront pas être réalisés à partir de végétaux secs et inflammables.
Article UA 12Stationnement
Intitulé du document : AIRES DE STATIONNEMENT DES VEHICULES DEFINITION
Les emplacements liés au stationnement devront disposer d’une surface minimum de 12,5m².
12.1 - Les places réservées au stationnement des véhicules doivent correspondre aux besoins des constructions admises dans la zone et être réalisées en dehors des places et voies ouvertes à la circulation publique.
◆ CONSTRUCTIONS DESTINEES A L'HABITAT 12.2 - Pour les constructions nouvelles, il est exigé un minimum d’un emplacement (garage ou aire aménagée) pour chaque logement. 12.3 - Dans les immeubles d’habitation de plus de 10 logements, il est exigé une aire de stationnement de vélo couverte par logement.
◆ ACTIVITES
12.4 - Pour toute autre construction ou installation isolée, le stationnement doit être assuré en dehors des places et voies ouvertes à la circulation publique, à raison d'un emplacement au moins par tranche de :
60 m² de surface de plancher de construction à usage de bureaux, commerces, artisanat.
20 m² de surface de plancher de construction à usage d'hébergement hôtelier et d'accueil (hôtels, restaurants, salles de réunions, ...).
12.5 - Dans les constructions à usage de bureaux de plus de 100 m² de surface de plancher, il est exigé une surface minimum équivalente à 3% de la surface de plancher de la construction, avec un minimum de 5m² pour le stationnement des vélos.
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◆ AUTRES CAS
12.6 - Pour les projets non prévus aux alinéas précédents, les places réservées au stationnement des véhicules doivent correspondre aux besoins des constructions admises dans la zone et être réalisées en dehors des places et voies ouvertes à la circulation publique.
Article UA 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 13.1
Les plantations existantes seront conservées au maximum. 13.2 - Les dépôts autorisés dans la zone doivent êtres masqués par un écran de végétation épaisse faisant appel aux essences locales (noisetier, laurier sauce, charme, cornouiller, eleagnus, cyprès par exemple).
Dans les secteurs soumis à un risque feu de forêt 13.3 - Le retrait défini sur le plan de zonage que doivent respecter les constructions par rapport aux limites séparatives jouxtant un espace boisé soumis à un risque de feu de forêt devra être traité sous la forme d’une voie nouvelle ou d’une bande engazonnée et planté de feuillus peu combustibles ni inflammables sans que ces plantations ne gênent la circulation des véhicules de lutte contre les incendies. 13.4 - Conformément au Plan Départemental de Protection des Forêts Contre l'Incendie et à l'article L.3223 du Code Forestier, il sera obligatoirement procédé au débroussaillement aux abords des constructions, chantiers, travaux et installations de toute nature sur une profondeur de 50 m, ainsi que des voies privées y donnant accès, sur une profondeur de 10 m de part et d'autre de la voie.
Article UA 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 14.1
Sans objet.
Article UA 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES 15.1
Non réglementé.
Article UA 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Intitulé du document : INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES 16.1
Non réglementé.
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CHAPITRE 2 - ZONE UE
La zone UE, secteurs d'équipements collectifs, scolaires, sanitaires, sociaux ou culturels, de sports ou de loisirs
Rappels : 1. L'édification des clôtures est soumise à déclaration. 2. Tous travaux ayant pour effet de modifier ou supprimer un élément de paysage identifié par un plan local d'urbanisme en application de l'article L.151-19 et non soumis à un régime d'autorisation doivent faire l'objet d'une autorisation préalable.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UA comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la commune de BRACH située dans le Département de la Gironde.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT ET DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
1. Règlement national d'urbanisme :
Conformément à l'article R 111-1 du Code de l'Urbanisme, les dispositions du présent Plan Local d'Urbanisme (PLU) se substituent à celles des articles R 111-3, R 111-5 à R 111-19 et R 111-28 à R 111-30 du Code de l'Urbanisme.
2. Par ailleurs, sont et demeurent applicables sur le territoire communal :
- Les périmètres visés aux articles R 151-52 du Code de l'Urbanisme qui ont des effets sur l'occupation et l'utilisation des sols.
- L’article L 424-1 du Code de l'Urbanisme, sur les fondements desquels peut être opposé un sursis à statuer.
- Les articles L 111-6 à L 111-10 du Code de l'Urbanisme.
- L’article 111-27 du code de l’urbanisme
- Les prescriptions prises au titre des législations spécifiques, et notamment : * les Servitudes d'Utilité Publique définies en annexe, * le Code de l'Habitation et de la Construction, * les droits des tiers en application du Code Civil, * la protection des zones boisées en application du Code Forestier, * les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE).
- Les règles d'urbanisme des lotissements approuvés.
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Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire communal est divisé en 7 zones délimitées sur les documents graphiques auxquelles s'appliquent les dispositions du Titre II ci-après :
- la zone UA, correspondant au bourg constitué dans lequel la mixité fonctionnelle doit être confortée. - la zone UE, correspondant aux secteurs d'équipements collectifs, scolaires, sanitaires, sociaux ou culturels,
de sports ou de loisirs. - la zone UK, correspondant au secteur destiné à la création d’un village de vacances classé en hébergement
léger. - la zone 1AU, correspondant aux secteurs de développement urbains organisés avec des secteurs 1AUa et
1AUb dont l’ouverture à l’urbanisation est prévue selon l’échéancier défini dans le présent règlement, un secteur 1AUc destiné au secteur de développement urbain à vocation d’activités commerciales et un secteur 1AUep affecté à la création d’une centrale photovoltaïque. - la zone 1AUY, correspondant à la future zone artisanale. - la zone A, correspondant aux espaces à protéger en raison de la valeur agricole des sols. - la zone N, correspondant aux espaces naturels à protéger en raison, soit des risques naturels, soit de la qualité des sites et paysages ou de l'intérêt écologique des milieux avec un secteur Ne destiné aux équipements sportifs et aux ateliers municipaux, un secteur Nl destiné au futur parc public et un secteur Nstep destiné à la station d’épuration et à son extension.
Le document graphique fait en outre apparaître : - Les terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, auxquels s'appliquent les
dispositions des articles L 113-1, L 113-2 et R 113-1, R 113-2 du Code de l'Urbanisme ;
- Les constructions existantes qui pourront faire l’objet d’un changement de destination au titre de l’article L 151-11 du Code de l'Urbanisme.
- Les éléments de paysage identifiés au titre de l'article L 151-19 du Code de l'Urbanisme (Loi Paysage). - Les emplacements réservés pour la réalisation d'équipements, d'ouvrages publics ou de programme de
logement, auxquels s'appliquent notamment les dispositions des articles L. 151-41 et R 151-48 alinéa 2 du Code de l'Urbanisme. - Les plantations à réaliser et les points de passage obligés issus des études d'aménagement détaillées au document n°3 – Orientations d'Aménagement et de Programmation.
Article 4ADAPTATIONS MINEURES
publiques...), - le caractère des constructions avoisinantes (implantation, aspect, hauteur...).
Enfin, l'adaptation mineure doit rester strictement limitée.
2. Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité - ou tout au moins de ne pas aggraver la non-conformité - de ces immeubles avec les dites règles, ou qui sont sans effet à leur égard.
TITRE II. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES
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CHAPITRE 1 - ZONE UA
La zone UA, correspondant au bourg constitué dans lequel la mixité fonctionnelle doit être confortée.
La zone UA est concernée par le risque de feu de forêt. Au titre de l’article R.151-34 du Code de l’Urbanisme, des dispositions particulières visant à prendre en compte ce risque ont donc été définies.
Rappels : 1. L'édification des clôtures est soumise à déclaration. 2. Tous travaux ayant pour effet de modifier ou supprimer un élément de paysage identifié par un plan local d'urbanisme en application de l'article L.151-19 et non soumis à un régime d'autorisation doivent faire l'objet d'une autorisation préalable.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.