Article UK 1Occupations et utilisations du sol interdites
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Constructions
1.1 -
Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article 2 sont interdites.
9.1 La surface de l'emprise totale des constructions et installations ne doit pas excéder 35 % de la surface du terrain.
10.2 - La hauteur maximale des constructions nouvelles ou installation est fixée à 5m sauf pour les constructions à usage collectif ou elle peut atteindre 8 m.
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Constructions
1.1 -
Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article 2 sont interdites.
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 2.1
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L'implantation d'habitations légères de loisirs (HLL) à condition que leur nombre soit inférieur à 40 au total et qu'elles soient liées à un village de vacances classé en hébergement léger.
2.2 Les constructions à usage d'établissements commerciaux à condition qu'ils soient liés à un village de vacances classé en hébergement léger et qu'ils soient réalisés sur la même unité foncière.
2.3 La construction de bâtiments nécessaires aux services communs de ces installations à condition qu'ils soient liés à un village de vacances classé en hébergement léger et qu'ils soient réalisés sur la même unité foncière.
2.4 Les constructions à usage d'habitation, à condition qu'elles soient destinées à des logements de fonction et indispensable au bon fonctionnement de l'établissement.
2.5 -
Les constructions et installations techniques nécessaires :
aux services publics, aux services d'intérêt collectif, à l'exploitation de la route, à condition de ne pas porter atteinte au site.
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Intitulé du document : CONDITIONS D'ACCES ET DE DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES 3.1
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Pour être constructible, tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée soit directement soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins et éventuellement obtenu en application de l'article
682 du code Civil.
3.2 Tout nouvel accès individuel doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. La largeur de l'accès ne sera pas inférieure à 4m.
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX PUBLICS ◆ EAU POTABLE 4.1
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Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée à une conduite publique d'eau potable, d'une capacité suffisante et équipée d'un dispositif anti-retour dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.
Eaux usées
4.2 Toute installation ou construction nouvelle doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau collectif d'assainissement, en respectant ses caractéristiques.
4.3 -
Le raccordement au réseau collectif est obligatoire dans les conditions du code de la santé.
4.4 Le traitement et l'élimination des effluents autres que domestiques doivent être conformes aux règlements spécifiques les concernant et adaptés à l'importance et à la nature de l'activité.
4.5 Au titre du code de la santé, il est rappelé que l'évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le réseau public d'assainissement est subordonnée à l'accord du maître d'ouvrage qui pourra éventuellement demander un pré-traitement.
Eaux pluviales
4.6 Les eaux pluviales issues de toute construction ou installation nouvelle ou aménagement seront résorbées sur le terrain d'assiette du projet.
Si la surface de la parcelle, la nature du sol ou la disposition des lieux ne permet pas de les résorber sur la parcelle, les eaux pluviales seront rejetées au réseau public (fossé, caniveau ou réseau enterré) sous réserve de l'accord du gestionnaire du réseau, de telle sorte que l'écoulement soit assuré sans stagnation et que le débit de fuite du terrain naturel existant ne soit pas aggravé par l'aménagement.
4.7 Pour tout projet de construction et pour tout aménagement entraînant une imperméabilisation des sols (voies, cheminements piétons, parkings, etc.), des ouvrages destinés à la régulation des eaux pluviales doivent être prévus et dimensionnés de telle sorte que le rejet issu du projet n'aggrave pas la situation existante. La période de retour prise en compte est de 30 ans. Le débit de fuite maximal à la parcelle est fixé à 3 litres par hectare et par seconde.
4.8 -
Les fossés existants devront être conservés, le libre écoulement des eaux devra être maintenu.
Autres réseaux
4.9 Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements des particuliers dans la partie privative aux lignes de transport d'énergie électrique ainsi qu'aux lignes de télécommunications seront obligatoirement souterrains.
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Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 5.1
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Sans objet.
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
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En l'absence d'indications graphiques contraires, les constructions doivent être implantées comme suit :
6.1 Par rapport à la RD104E4 (route de Lacanau): les constructions ou installations devront s'implanter à 5 m minimum en retrait de la limite d'emprise existante ou projetée de cette voie. Ce retrait détermine un espace collectif sous la forme d'une bande paysagère d'une emprise de 5 m à aménager conformément aux prescriptions de l'article 13.
6.2 Par rapport aux autres voies : les constructions ou installations devront s'implanter à 4 m minimum en retrait de la limite d'emprise existante ou projetée des voies et espaces publics.
6.3 Pourront déroger à l’article 6.2, à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique (visibilité) et de présenter une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel, les constructions et installations techniques nécessaires aux réseaux d'intérêt collectif et à l'exploitation de la route.
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1
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Les constructions ou installations devront être implantées en retrait de 4 m des limites séparatives.
7.2 Toutefois, lorsque les limites sont constituées par un fossé mitoyen nécessaire à l'écoulement des eaux pluviales, un ruisseau ou une craste, l'implantation des constructions devra se faire en retrait minimum de 6 mètres par rapport à l’axe du fossé.
7.3 Pourront déroger à l’article 7.1, à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique (visibilité) et de présenter une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel, les constructions et installations techniques nécessaires aux réseaux d'intérêt collectif et à l'exploitation de la route.
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 8.1
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La distance entre deux constructions ou installation non contiguës doit être au moins égale à 4 m mesurée en tout point du bâtiment.
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS DEFINITION
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L'emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus.
Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements ». (article R420-1 du code de l’urbanisme).
35 % de la surface du terrain.
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Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS DEFINITION
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La hauteur maximale des constructions est mesurée entre le sol naturel et le faîtage ou l’acrotère dans le cas de constructions à toit terrasse.
La hauteur maximale est mesurée à partir du sol naturel avant les travaux d’exhaussement ou d’affouillements du sol nécessaires pour la réalisation du projet.
10.1 -
La hauteur absolue des constructions est mesurée entre le sol naturel et le faîtage.
10.2 - La hauteur maximale des constructions nouvelles ou installation est fixée à 5m sauf pour les constructions à usage collectif ou elle peut atteindre 8 m.
10.3 - Les constructions et installations techniques nécessaires aux réseaux d'intérêt collectif et à l'exploitation de la route ne sont pas soumises à cette règle de hauteur.
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DES ABORDS ◆ OBJECTIFS
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Il s'agit de favoriser l'intégration des constructions et installations nouvelles dans l'environnement bâti préexistant et dans le paysage d’entrée de bourg.
Le projet architectural devra prendre en compte avec précision les éléments visuels dominants de l'environnement (constructions, arbres existants, topographie du terrain, …) afin de favoriser l'insertion des constructions dans leur environnement.
11.1 - Les constructions qu'elle qu'en soit leur destination, les terrains même s'ils sont utilisés pour des dépôts régulièrement autorisés, doivent être aménagés et entretenus de telle sorte que la propreté et l'aspect extérieur et le paysage de la zone ne s'en trouvent pas altérés.
Compte tenu du caractère de la zone, les constructions nouvelles, par leur architecture, leur hauteur, leur proportion, leur toiture, le traitement et la couleur de leurs façades, la disposition et la proportion des ouvertures, leur adaptation au sol, devront s'intégrer harmonieusement dans leur environnement et notamment par rapport aux constructions situées alentour.
11.2 -
Les pastiches et imitations de styles architecturaux extérieurs à la région sont interdits.
11.3 - Les habitations légères de loisirs seront obligatoirement traitées en façade avec des bardages ou des clins en bois massif de teinte naturelle ou des matériaux d’aspect similaire.
◆
11.4 - Tant en bordure des voies qu’entre les propriétés, les clôtures devront être conçues de manière à s’harmoniser avec la ou les constructions existantes sur la propriété et dans le voisinage.
11.5 -
Sur limite séparative sont autorisées les clôtures suivantes :
Les clôtures en grillage ou treillage métallique et les haies vives d'essences locales éventuellement doublées intérieurement d'un treillage métallique ;
Les murs traditionnels enduits ;
Les clôtures à claire-voie en bois ;
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Dans tous les cas la hauteur des clôtures implantées en limites séparatives ne pourra excéder 2 m.
11.6 -
Sur limite d'emprise publique, seules sont autorisées les clôtures suivantes :
Les murs bahuts en pierre ou enduits d'aspect équivalent, n'excédant pas 0,60 m par rapport au niveau de la voie publique, qui peuvent être surmontés d'une grille ou d’un grillage, et éventuellement doublées d'une haie vive d'essences locales, l'ensemble n'excédant pas 1,60 m de hauteur.
Les clôtures à claire-voie en bois et fixés à des poteaux en bois ; leur hauteur ne devra pas dépasser 1,60 m, les portillons ou portails étant réalisés en bois assorti à la clôture et de même hauteur.
les haies vives d'essences locales n'excédant pas 1,80 m de hauteur pouvant être doublées d'un treillage métallique.
11.7 - Les haies, clôtures, installations provisoires de même usage ne devront pas être réalisés à partir de végétaux secs et inflammables.
Intitulé du document : AIRES DE STATIONNEMENT DES VEHICULES DEFINITION
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Les emplacements liés au stationnement devront disposer d’une surface minimum de 12,5m².
12.1 - Les places réservées au stationnement des véhicules doivent correspondre aux besoins des constructions admises dans la zone et être réalisées en dehors des voies publiques.
12.2 -
Il est exigé :
Ces aires de stationnement peuvent être groupées en un nombre limité de points de l'opération.
Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 13.1
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Les espaces libres de toute construction ou installation doivent être aménagés en espaces verts.
13.2 -
Les plantations existantes seront conservées au maximum.
RD104E4 seront obligatoirement conservés et renouvelés avec des arbustes aux formes naturelles (à port libre non taillé).
13.4 - Le retrait défini sur le plan de zonage que doivent respecter les constructions par rapport aux limites séparatives jouxtant un espace boisé soumis à un risque de feu de forêt devra être traité sous la forme d’une voie nouvelle ou d’une bande engazonné et planté de feuillus peu combustibles ni inflammables sans que ces plantations ne gênent la circulation des véhicules de lutte contre les incendies.
13.5 - Conformément au Plan Départemental de Protection des Forêts Contre l'Incendie et à l'article L.3223 du Code Forestier, il sera obligatoirement procédé au débroussaillement aux abords des constructions, chantiers, travaux et installations de toute nature sur une profondeur de 50 m, ainsi que des voies privées y donnant accès, sur une profondeur de 10 m de part et d'autre de la voie.
Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL METAPHORE
Intitulé du document : PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES 15.1
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Non réglementé.
Intitulé du document : INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES 16.1
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Non réglementé.
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1AU
La zone 1AU, correspondant aux secteurs de développement urbains organisés avec des secteurs 1AUa et 1AUb dont l’ouverture à l’urbanisation est prévue selon l’échéancier défini dans le présent règlement, un secteur 1AUc correspondant au secteur de développement urbain à vocation d’activités commerciales et un secteur 1AUep affecté à la création d’une centrale photovoltaïque.
La zone 1AU est concernée par le risque de feu de forêt. Au titre de l’article R.151-34 du Code de l’Urbanisme, des dispositions particulières visant à prendre en compte ce risque ont donc été définies.
Rappels :
1. L'édification des clôtures est soumise à déclaration.
2. Tous travaux ayant pour effet de modifier ou supprimer un élément de paysage identifié par un plan local d'urbanisme en application de l'article L.151-19 et non soumis à un régime d'autorisation doivent faire l'objet d'une autorisation préalable.
Dans les secteurs 1AUa et 1AUb :
Opérations d'aménagement
1.1 Les opérations d'aménagement (lotissements, groupes d'habitations) qui ne sont pas compatibles avec les principes d'aménagement de la zone définis dans les Orientations d'Aménagement et de
Programmation.
Constructions
1.2 Les constructions à usage d'habitation, de commerces, bureaux, artisanat, hébergement hôtelier qui ne seraient pas comprises dans une opération d'aménagement.
1.3 Les constructions nouvelles, extensions de constructions existantes ou installations qui, par leur nature, leur importance ou leur aspect seraient incompatibles avec la sécurité, la salubrité, le caractère du voisinage ou la capacité des infrastructures et autres équipements collectifs existants.
1.4 Les constructions nouvelles destinées à l’industrie, à l’exploitation agricole ou forestière ou à la fonction d’entrepôt.
1.5 Les dépôts de ferraille, de véhicules hors d'usage et de matériaux non liés à une activité autorisée sur l'unité foncière et les dépôts de déchets de toute nature.
Terrains de camping et stationnement de caravanes
1.6 -
Les terrains de camping et de caravanage.
1.7 -
Les Habitations Légères de Loisirs, les résidences mobiles et le stationnement de caravanes isolées.
1.8 -
Les Parcs Résidentiels de Loisirs (PRL), les villages de vacances.
Dans le secteur 1AUc :
1.9 -
Les constructions nouvelles autres que celles destinées au commerce ou à des activités de service.
Dans le secteur 1AUep :
1.10 -
Les constructions, occupations et utilisations du sol autres que celles liées à la production d’énergies
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1AU
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photovoltaïques.
Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la commune de BRACH située dans le
Département de la Gironde.
1. Règlement national d'urbanisme :
Conformément à l'article R 111-1 du Code de l'Urbanisme, les dispositions du présent Plan Local d'Urbanisme
(PLU) se substituent à celles des articles R 111-3, R 111-5 à R 111-19 et R 111-28 à R 111-30 du Code de l'Urbanisme.
2. Par ailleurs, sont et demeurent applicables sur le territoire communal :
-
Les périmètres visés aux articles R 151-52 du Code de l'Urbanisme qui ont des effets sur l'occupation et l'utilisation des sols.
-
L’article L 424-1 du Code de l'Urbanisme, sur les fondements desquels peut être opposé un sursis à statuer.
-
Les articles L 111-6 à L 111-10 du Code de l'Urbanisme.
-
L’article 111-27 du code de l’urbanisme
-
Les prescriptions prises au titre des législations spécifiques, et notamment :
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Le territoire communal est divisé en 7 zones délimitées sur les documents graphiques auxquelles s'appliquent les dispositions du Titre II ci-après :
1AUep affecté à la création d’une centrale photovoltaïque.
Nstep destiné à la station d’épuration et à son extension.
Le document graphique fait en outre apparaître :
151-11 du Code de l'Urbanisme.
L
Code de l'Urbanisme.
1. Les dispositions du présent règlement ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation.
Seules les adaptations mineures aux seuls articles 3 à 16 du règlement de chaque zone peuvent être admises si elles sont rendues nécessaires et sont dûment justifiées par l'un des motifs prévus à l'article L 152-3 du
Code de l'Urbanisme, à savoir :
Enfin, l'adaptation mineure doit rester strictement limitée.
2. Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité - ou tout au moins de ne pas aggraver la non-conformité - de ces immeubles avec les dites règles, ou qui sont sans effet à leur égard.
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TITRE II.
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UA
La zone UA, correspondant au bourg constitué dans lequel la mixité fonctionnelle doit être confortée.
La zone UA est concernée par le risque de feu de forêt. Au titre de l’article R.151-34 du Code de l’Urbanisme, des dispositions particulières visant à prendre en compte ce risque ont donc été définies.
Rappels :
1. L'édification des clôtures est soumise à déclaration.
2. Tous travaux ayant pour effet de modifier ou supprimer un élément de paysage identifié par un plan local d'urbanisme en application de l'article L.151-19 et non soumis à un régime d'autorisation doivent faire l'objet d'une autorisation préalable.
PLU de Brach, approuvé le 21/05/2019, 16 articles pour la zone UK.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.