Zone 1AUY
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- 9 articles
- PLU de Brach, approuvé le 21/05/2019
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone 1AUY, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 109 articles, avec une rechercheArticle 1AUY 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 1.1
Les constructions nouvelles, extensions de constructions existantes ou installations qui par leur nature, leur importance ou leur aspect seraient incompatibles avec la sécurité, la salubrité ou le caractère du voisinage. 1.2 - Les constructions à usage d'habitation. 1.3 - Les constructions à usage agricole ou forestière. 1.4 - Les constructions destinées au commerce. 1.5 - Les dépôts de ferraille, de véhicules hors d'usage et de matériaux non liés à une activité existante sur l'unité foncière. 1.6 - Les dépôts de déchets, à l'exception des dépôts temporaires organisés pour le stockage de déchets en attente de traitement ou d'élimination. 1.7 - L'ouverture et l'exploitation de carrières et de gravières ainsi que toute exploitation du sous-sol. 1.8 - Les terrains de camping et de caravaning.
Article 1AUY 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Opérations d'aménagement 2.1 - Les opérations d'aménagement (lotissement, …) à usage d'activités artisanales, à condition que :
elles portent sur une superficie minimum de 1 ha (au cas où la totalité des parcelles constructibles d'une zone serait inférieure à 1 ha, une autorisation pourrait être délivrée si elle porte sur la totalité de celles-ci), elles ne compromettent pas l'urbanisation du reste de la zone, elles respectent les principes d'organisation du réseau viaire tels qu'indiqués au plan sous forme de points du passage obligés, décrits à l'article 3, elles intègrent dans leur programme de travaux de viabilité l'aménagement paysager de la bande définie par le retrait de 10 m par rapport à la limite d’emprise de la RD 104E4. 2.2 - Les permis d’aménager et les permis valant division, à condition que les règles édictées par le présent PLU soient appréciées au regard de chaque lot et non pas au regard de l’ensemble du projet, au titre de l’article R.123-10-1 du Code de l’Urbanisme.
1AUY
Envoyé en préfecture le 02/01/2024
Reçu en préfecture le 02/P01L/U202D4E BRACH
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Constructions
2.3 - Les constructions nouvelles à condition que le premier niveau de plancher se situe à +0,40m par rapport au terrain naturel.
2.4 - Les constructions et installations nécessaires aux réseaux d'intérêt collectif et à l'exploitation de la route (poste de transformation électrique, …), à condition de ne pas compromettre l'aménagement ultérieur de la zone.
Installations classées pour l’environnement
2.5 - Les dépôts d'hydrocarbures à condition que ces installations soient liées à des activités autorisées dans la zone.
Article 1AUY 3Accès et voirie
Intitulé du document : CONDITIONS D'ACCES ET DE DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ◆ ACCES 3.1
Pour être constructible, une unité foncière doit avoir un accès direct à une voie publique ou privée. 3.2 - Tout nouvel accès individuel doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile. La largeur de l’accès ne sera pas inférieure à 4m. 3.3 - Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies, les accès doivent, dans toute la mesure du possible, s'effectuer à partir de la voie présentant le moindre risque pour la circulation générale. 3.4 - Aucun nouvel accès individuel ne sera créé le long de RD 104E4.
◆ VOIRIE 3.5 - Les voies publiques ou privées devront correspondre à l'importance et à la destination de l'immeuble ou ensemble d'immeubles qui y sont édifiés, notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation et des accès et des moyens d'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie. 3.6 - Les carrefours doivent être aménagés de manière à permettre l'évolution des véhicules lourds avec remorques. 3.7 - Les voies se terminant en impasse doivent comporter dans leur partie terminale une plate-forme d'évolution permettant aux poids lourds et aux véhicules de services publics de faire aisément demi-tour. 3.8 - La création de voies se terminant en impasse et de passages privés de plus de 150 m de longueur est interdite. 3.9 - Le tracé de voies de desserte de ces zones devra respecter les points de passage obligé portés au plan et les emprises de voies minimum suivantes seront respectées.
Voie nouvelle de desserte, emprise 10,50m minimum.
Article 1AUY 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX PUBLICS ◆ EAU POTABLE 4.1
Toute construction d'habitation ainsi que tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos ou à l'agrément doit être alimenté en eau potable sous pression, par raccordement au réseau public de distribution par une conduite de capacité suffisante et équipée d'un dispositif anti-retour dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.
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◆ ASSAINISSEMENT
Eaux usées domestiques et industrielles
4.2 - Toute installation ou construction nouvelle doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau collectif d'assainissement, en respectant ses caractéristiques.
4.3 - Le raccordement au réseau collectif est obligatoire dans les conditions du code de la santé.
4.4 - Le traitement et l'élimination des effluents autres que domestiques doivent être conformes aux règlements spécifiques les concernant et adaptés à l'importance et à la nature de l'activité.
4.5 - Au titre du code de la santé, il est rappelé que l'évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le réseau public d'assainissement est subordonnée à l'accord du maître d'ouvrage qui pourra éventuellement demander un pré-traitement.
Eaux pluviales
4.6 - Les eaux pluviales issues de toute construction ou installation nouvelle ou aménagement seront résorbées sur le terrain d'assiette du projet.
Si la surface de la parcelle, la nature du sol ou la disposition des lieux ne permet pas de les résorber sur la parcelle, les eaux pluviales seront rejetées au réseau public (fossé, caniveau ou réseau enterré) sous réserve de l'accord du gestionnaire du réseau, de telle sorte que l'écoulement soit assuré sans stagnation et que le débit de fuite du terrain naturel existant ne soit pas aggravé par l'aménagement.
4.7 - Pour tout projet de construction et pour tout aménagement entraînant une imperméabilisation des sols (voies, cheminements piétons, parkings, etc.), des ouvrages destinés à la régulation des eaux pluviales doivent être prévus et dimensionnés de telle sorte que le rejet issu du projet n'aggrave pas la situation existante. La période de retour prise en compte est de 30 ans. Le débit de fuite maximal à la parcelle est fixé à 3 litres par hectare et par seconde.
4.8 - Les fossés et ouvrages d'assainissement pluvial à ciel ouvert devront être conservés.
Autres réseaux
4.9 - Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements des particuliers dans la partie privative aux lignes de transport d'énergie électrique doivent être souterrains.
4.10 - L'extension et le renforcement des lignes de transport d'énergie électrique et des lignes de télécommunications existantes doivent être réalisés en souterrain sur les emprises publiques ou privées.
4.11 - Les aménageurs devront prévoir dans leurs travaux V.R.D. les conduites nécessaires à la construction d'un réseau communautaire de télédistribution.
Article 1AUY 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 5.1
Sans objet.
Article 1AUY 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
En l'absence d'indications graphiques contraires, les constructions devront s'implanter comme suit :
6.1 - Par rapport à RD 104E4 : les constructions devront s'implanter à 10 m minimum en retrait de la limite d'emprise existante ou projetée des voies. Ce retrait détermine une emprise collective publique de 10 mètres qui sera obligatoirement plantée et engazonnée conformément aux prescriptions de l’article 13.
6.2 - Par rapport aux autres voies : les constructions devront s'implanter à 4 m minimum en retrait de la limite d'emprise existante ou projetée des voies publiques et privées et des espaces publics.
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6.3 - Pourront déroger aux règles fixées aux alinéas 6.1, 6.2 et 6.3 à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique, les constructions et installations techniques nécessaires aux réseaux d'intérêt collectif et à l'exploitation de la route.
Article 1AUY 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1
Les constructions devront être implantées en retrait de 4 m minimum des limites séparatives. 7.2 - Une implantation plus contraignante pourra être imposée en fonction de la législation afférente aux établissements classés (ICPE). 7.3 - Les constructions et installations techniques nécessaires aux réseaux d'intérêt collectif et à l'exploitation de la route pourront être implantées en deçà du retrait fixé ci-dessus.
Article 1AUY 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 8.1
Non réglementé.
Article 1AUY 9Emprise au sol
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 9.1
Non réglementé.
ARTICLE 1AUY10 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
DEFINITION :
La hauteur maximale des constructions est mesurée entre le sol naturel et le faîtage ou l’acrotère dans le cas de constructions à toit terrasse. La hauteur maximale est mesurée à partir du sol naturel avant les travaux d’exhaussement ou d’affouillements du sol nécessaires pour la réalisation du projet. 10.1 - La hauteur maximale d'une construction ne doit pas excéder 9 m mesurés du sol naturel au faîtage des toitures ou au niveau de l'acrotère. 10.2 - Toutefois, ne sont pas soumis à cette règle de hauteur :
les ouvrages nécessaires au bon fonctionnement des services collectifs, lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent ; les superstructures indispensables au bon fonctionnement d'une activité (souche de cheminée, etc ...).
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 1AUY comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la commune de BRACH située dans le Département de la Gironde.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT ET DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
1. Règlement national d'urbanisme :
Conformément à l'article R 111-1 du Code de l'Urbanisme, les dispositions du présent Plan Local d'Urbanisme (PLU) se substituent à celles des articles R 111-3, R 111-5 à R 111-19 et R 111-28 à R 111-30 du Code de l'Urbanisme.
2. Par ailleurs, sont et demeurent applicables sur le territoire communal :
- Les périmètres visés aux articles R 151-52 du Code de l'Urbanisme qui ont des effets sur l'occupation et l'utilisation des sols.
- L’article L 424-1 du Code de l'Urbanisme, sur les fondements desquels peut être opposé un sursis à statuer.
- Les articles L 111-6 à L 111-10 du Code de l'Urbanisme.
- L’article 111-27 du code de l’urbanisme
- Les prescriptions prises au titre des législations spécifiques, et notamment : * les Servitudes d'Utilité Publique définies en annexe, * le Code de l'Habitation et de la Construction, * les droits des tiers en application du Code Civil, * la protection des zones boisées en application du Code Forestier, * les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE).
- Les règles d'urbanisme des lotissements approuvés.
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Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire communal est divisé en 7 zones délimitées sur les documents graphiques auxquelles s'appliquent les dispositions du Titre II ci-après :
- la zone UA, correspondant au bourg constitué dans lequel la mixité fonctionnelle doit être confortée. - la zone UE, correspondant aux secteurs d'équipements collectifs, scolaires, sanitaires, sociaux ou culturels,
de sports ou de loisirs. - la zone UK, correspondant au secteur destiné à la création d’un village de vacances classé en hébergement
léger. - la zone 1AU, correspondant aux secteurs de développement urbains organisés avec des secteurs 1AUa et
1AUb dont l’ouverture à l’urbanisation est prévue selon l’échéancier défini dans le présent règlement, un secteur 1AUc destiné au secteur de développement urbain à vocation d’activités commerciales et un secteur 1AUep affecté à la création d’une centrale photovoltaïque. - la zone 1AUY, correspondant à la future zone artisanale. - la zone A, correspondant aux espaces à protéger en raison de la valeur agricole des sols. - la zone N, correspondant aux espaces naturels à protéger en raison, soit des risques naturels, soit de la qualité des sites et paysages ou de l'intérêt écologique des milieux avec un secteur Ne destiné aux équipements sportifs et aux ateliers municipaux, un secteur Nl destiné au futur parc public et un secteur Nstep destiné à la station d’épuration et à son extension.
Le document graphique fait en outre apparaître : - Les terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, auxquels s'appliquent les
dispositions des articles L 113-1, L 113-2 et R 113-1, R 113-2 du Code de l'Urbanisme ;
- Les constructions existantes qui pourront faire l’objet d’un changement de destination au titre de l’article L 151-11 du Code de l'Urbanisme.
- Les éléments de paysage identifiés au titre de l'article L 151-19 du Code de l'Urbanisme (Loi Paysage). - Les emplacements réservés pour la réalisation d'équipements, d'ouvrages publics ou de programme de
logement, auxquels s'appliquent notamment les dispositions des articles L. 151-41 et R 151-48 alinéa 2 du Code de l'Urbanisme. - Les plantations à réaliser et les points de passage obligés issus des études d'aménagement détaillées au document n°3 – Orientations d'Aménagement et de Programmation.
Article 4ADAPTATIONS MINEURES
publiques...), - le caractère des constructions avoisinantes (implantation, aspect, hauteur...).
Enfin, l'adaptation mineure doit rester strictement limitée.
2. Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité - ou tout au moins de ne pas aggraver la non-conformité - de ces immeubles avec les dites règles, ou qui sont sans effet à leur égard.
TITRE II. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES
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UA
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CHAPITRE 1 - ZONE UA
La zone UA, correspondant au bourg constitué dans lequel la mixité fonctionnelle doit être confortée.
La zone UA est concernée par le risque de feu de forêt. Au titre de l’article R.151-34 du Code de l’Urbanisme, des dispositions particulières visant à prendre en compte ce risque ont donc été définies.
Rappels : 1. L'édification des clôtures est soumise à déclaration. 2. Tous travaux ayant pour effet de modifier ou supprimer un élément de paysage identifié par un plan local d'urbanisme en application de l'article L.151-19 et non soumis à un régime d'autorisation doivent faire l'objet d'une autorisation préalable.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.