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Edifiable

Zone 1AU

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Les abris de jardin* doivent être implantés avec un retrait* minimal de 5 mètres par rapport à la limite de l’emprise des voies (publiques ou privées) et des emprises publiques.
À quelle distance du voisin ?
Lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites de fonds de propriété, les constructions doivent s’implanter avec un retrait* minimal de 3 mètres.
Quelle surface au sol ?
L’emprise au sol des abris de jardin* est limitée à 12 m².
Jusqu'à quelle hauteur ?
 La hauteur maximale des constructions implantées en limite de fond de propriété est limitée à 3 mètres, à l’égout du toit* ou à l’acrotère*, et doivent s’inscrire dans un gabarit maximum de 45°.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone 1AU, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 96 articles, avec une recherche
Article 1AU 1Occupations et utilisations du sol interdites

En secteur 1AUa  L'implantation d'installations classées ou d'activités incompatibles avec l'habitat en

raison de leurs nuisances ou l'édification de constructions* destinées à les abriter,  La création ou l'extension des dépôts de plus de dix véhicules et des garages collectifs

de caravanes,  L'ouverture ou l'extension de carrières et de mines,

 Le stationnement de caravanes isolées pour une durée supérieure à trois mois, sauf dans les bâtiments et remises et sur les terrains où est implantée la construction* constituant la résidence de l'utilisateur,

 L'ouverture de terrains aménagés pour le camping, pour le stationnement de caravanes ainsi que les parcs résidentiels de loisirs,

 L'implantation de résidences mobiles de loisirs,  L'implantation d'habitations légères de loisirs,  La réalisation de dépendances* (abris de jardin*, garages....) avant la construction*

principale,  Plusieurs abris de jardin* sur une même unité foncière*. Dans les opérations

d’aménagement d’ensemble*, cette disposition s’applique à chaque lot,  La démolition des éléments du paysage et du patrimoine à préserver au titre L.151-19

du Code de l’urbanisme, identifiés sur l’annexe du règlement graphique.

En secteur 1AUi :  Les constructions à usage d’habitat autres que celles visées à l’article 1 AU 2,  Les constructions à usage de commerce,  La création de terrains aménagés pour l’accueil de tentes et de caravanes ainsi que

les parcs résidentiels de loisirs,  L'implantation de résidences mobiles de loisirs,  Les habitations légères de loisirs groupées ou isolées,  Le stationnement de caravanes quelle qu’en soit la durée,  L’ouverture ou l’extension de carrières et de mines,  Les aires de jeux et de sports ouvertes au public, les parcs d’attractions, les

affouillements et exhaussements,  Les changements de destination des constructions existantes en habitat ou en

commerce,  Les logements de fonctions*,  La démolition des éléments du paysage et du patrimoine à préserver au titre du L.15119 du Code de l’urbanisme, identifiés sur l’annexe du règlement graphique.

Article 1AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES

En tous secteurs :  La création ou l’extension des ouvrages techniques indispensables au fonctionnement

des réseaux existants d’utilité publique (visés au titre I du présent règlement, alinéa 13) sous réserve qu’ils ne compromettent pas la qualité et la cohérence de l’aménagement du secteur concerné.

En secteur 1AUa :

 Les constructions* et installations à usage d’habitat et d’activités compatibles avec l’habitat ne sont autorisées que dans le cadre de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble* compatible avec l’orientation d’aménagement et de programmation n°3 et précisant les conditions d’urbanisation résultant des prescriptions figurant au présent règlement et dans l’orientation d’aménagement et de programmation.

 Les constructions* ou installations suivantes seront alors admises :  Les constructions* à usage principal d’habitation, sous forme d’opérations d’ensemble. (L’habitat réalisé aura une forme individuelle et/ou collective tel que prévu dans l’orientation d’aménagement et de programmation n°3).  Les constructions* de commerces et services,  les équipements d’intérêt collectif*.

 Les opérations d’aménagement d’ensemble* doivent porter sur un ensemble foncier permettant de disposer de tous les équipements nécessaires à la desserte (voirie et réseaux), compatible avec le phasage définit dans l’orientation d’aménagement et de programmation. Elles doivent permettre la poursuite de l’urbanisation du secteur considéré.

 Les opérations d’aménagement d’ensemble* doivent comporter 20% de logements locatifs sociaux, 20% de logements à prix encadré et avoir une densité de 25 logements à l’hectare minimum.

En secteur 1 AUi :

 Les constructions et installations admises dans le secteur ne sont autorisées qu’au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes au secteur.

 Les opérations d’aménagement d’ensemble* doivent porter sur un ensemble foncier permettant de disposer de tous les équipements nécessaires à la desserte (voirie et réseaux), compatible avec le phasage définit dans l’orientation d’aménagement et de programmation. Elles doivent permettre la poursuite de l’urbanisation du secteur considéré.

 Un local de permanence* (locaux accessoires*) destiné aux personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance ou le gardiennage des installations ou activités autorisées dans la zone et à condition :  qu'il soit intégré dans le bâtiment principal d'activité,  que sa surface de plancher ne dépasse pas 35 m².

 Les installations classées soumises à autorisation, sous réserve que des dispositions soient prévues en vue d'atténuer de manière substantielle les dangers ou les inconvénients que peuvent présenter leur exploitation.

Article 1AU 3Accès et voirie

Intitulé du document : VOIRIE ET ACCES I

Voirie

 Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies* publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.

 Les voies* doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile.

 Les voies* nouvelles devront avoir une largeur minimale, sans obstacle infranchissable de 3.50 mètres et intégrer un espace pour les cycles (pistes cyclables ou voie partagée).

En secteur 1AUi :

Des percées pour les voies nouvelles peuvent être aménagées dans les talus plantés existants, qu’ils soient ou non répertoriés par le PLU, sous réserve de ne pas entrainer la destruction totale du linéaire formé par le talus concerné.

II- Accès

 Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée : soit directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage acquis sur fonds voisin.

 Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

 Aucune opération de constructions* nouvelles ne peut être desservie, pour les accès véhicules, par les pistes cyclables, les sentiers piétons, les chemins de hallage et de marchepied…

 Le long des autres voies* publiques, les débouchés directs pourront être limités en fonction des dispositions prévues au schéma figurant aux orientations d’aménagement et de programmation ainsi qu’au règlement graphique du présent PLU.

 Lorsque le terrain, sur lequel l'opération est envisagée, est riverain de plusieurs voies* publiques, l'accès sur celle de ces voies* qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

 Les opérations autorisées doivent être aménagées de manière à ne pas compromettre le désenclavement ultérieur des terrains limitrophes.

 Aucun accès ne pourra être aménagé dans les talus plantés existants, qu’ils soient ou non répertoriés par le PLU, excepté en cas d’impossibilité de desserte par un autre accès. Dans ce cas, des mesures de protections devront être prises afin d’éviter la disparition du talus.

 Le sous-sol d’une construction ne peut être qualifié de garage si la rampe d’accès à ce sous-sol présente une pente supérieure à 15% par rapport à l’horizontale et comptée à partir de la limite de propriété.

En secteur 1 AUi :

 Les accès sur une voie ouverte à la circulation générale doivent être aménagés de telle manière qu’ils ne présentent aucun risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès.

 Un seul accès pour les véhicules est autorisé par propriété.

 Il pourra éventuellement être demandé ou imposé par le gestionnaire de voirie un aménagement spécifique si les conditions de sécurité l’exigent.

Article 1AU 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX I

Alimentation en eau

Toute construction* ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d’adduction d’eau.

II- Électricité - téléphone

Les branchements aux réseaux d’électricité et de téléphone devront obligatoirement être réalisés en souterrain à la charge du maître d’ouvrage.

Dans des opérations autorisées de plus 10 lots, il pourra être exigé une antenne communautaire de télévision et un réseau de distribution par câbles souterrains, à la charge du maître d’ouvrage.

III- Assainissement

 Eaux usées

En secteur 1AUa

 En l’absence d’un tel réseau, les installations individuelles d’assainissement, conformes aux normes fixées par la réglementation en vigueur, sont admises dans le cas où le terrain est reconnu apte à recevoir de telles installations. Le système d’assainissement doit être adapté à la pédologie, à la topographie et à l’hydrologie du sol.

 Les filières drainées suivies d'un rejet au milieu hydraulique superficiel ne pourront être utilisées qu'à titre exceptionnel, uniquement dans le cas de rénovations d'habitations existantes ou de réhabilitations de dispositifs d'assainissement, et s'il est fait la preuve qu'il n'existe pas d'autre solution technique admettant le sol de la parcelle comme milieu d'épuration et/ou dispersion.

 Dans les lotissements et les groupes d’habitations à créer dans les zones d’assainissement collectif et en l’absence de réseau public, il devra être réalisé à l’intérieur de l’ensemble projeté, à la charge du maître d’ouvrage, un réseau de collecteurs en attente raccordable au futur réseau public.

En secteur 1AUi

 Pour certains effluents particulièrement nocifs, un prétraitement avant rejet au réseau collectif sera imposé sur la parcelle de la construction, par le biais d’un dispositif adapté.

 La capacité du secteur d’activités sera de 135 équivalents-habitants. Si ce seuil est dépassé, les entreprises devront prévoir un prétraitement.

 L’utilisation de filières drainées suivies d'un rejet au milieu hydraulique superficiel est interdite.

 Eaux pluviales

Se reporter à l’article 14 des dispositions générales.

IV. Déchets  Un local fermé, ventilé (ventilation haute et basse) isolé, doit être réalisé à l’intérieur de

chaque construction*, excepté pour les maisons individuelles, pour le stockage des conteneurs dont le nombre sera adapté à l’opération.  Ce local doit être muni d’un point d’eau et être raccordé au réseau d’eaux usées.  Les opérations de groupement d’habitations ou de lotissement doivent prévoir des aires de présentation non closes (points verts) correctement dimensionnées pour l’accueil des conteneurs lors des jours de collecte.

Article 1AU 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Sans objet

Article 1AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS* PAR RAPPORT AUX VOIES* ET EMPRISES PUBLIQUES*

En tous secteurs

Les règles suivantes sont applicables aux constructions principales présentant une façade ou un pignon sur rue et ne s’appliquent pas pour les constructions implantées sur une parcelle de « second rang ».

Les reculs définis ci-dessus ne s’appliquent pas :

 Pour les constructions ou parties de construction dont la hauteur n’excède pas 0.60 mètre mesurée par rapport au niveau du terrain naturel* au droit de la construction.

 Pour les ouvrages spécifiques de faible importance réalisés par une collectivité, un service public ou leur concessionnaire, dans un but d’intérêt général pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l’ouvrage.

En secteur 1AUa

 Sauf indications contraires de l’orientation d’aménagement et de programmation n°1, la façade principale de la construction (ou à défaut un pignon) doit être implantée dans une bande comprise entre 0 et 1,50 mètre de la limite d’emprise des voies publiques ou privées et des emprises publiques.

 Toutefois, un retrait* plus important peut être autorisé afin de favoriser l’ensoleillement des constructions, sous réserve de préserver une unité d’aspect et une cohérence urbaine et architecturale.

Implantation des dépendances* :

• Les dépendances* peuvent être implantées à la limite de l'emprise des voies (publiques ou privées) et des emprises publiques.

• Les abris de jardin* doivent être implantés avec un retrait* minimal de 5 mètres par rapport à la limite de l’emprise des voies (publiques ou privées) et des emprises publiques.

En secteur 1AUi

 Le long de la RD 158, les constructions nouvelles doivent respecter la marge de recul minimale dont la largeur par rapport à l’axe de la voie est portée au règlement graphique du présent PLU.

 Les constructions peuvent être implantées à au moins 3 mètres de la limite de l'emprise des voies.

 Dans les marges de recul indiquées sur le règlement graphique, les aires de stationnement comme les dépôts de matériels ou de matériaux sont interdits.

Article 1AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS* PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

En tous secteurs

Dans les opérations d’aménagement d’ensemble* les dispositions ci-dessous s’appliquent à chaque lot.

Les reculs définis ci-dessus ne s’appliquent pas :

 Pour les constructions ou parties de construction dont la hauteur n’excède pas 0.60m mesurée par rapport au niveau du terrain naturel* au droit de la construction.

 Pour les ouvrages spécifiques de faible importance réalisés par une collectivité, un service public ou leur concessionnaire, dans un but d’intérêt général pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l’ouvrage.

En secteur 1AUa

 Les constructions doivent jouxter au moins une des deux limites latérales*. Dans ce cas, elles doivent être implantées avec un retrait* minimal, soit de 1.20 mètre (en l’absence de vues*), soit de 1.90 mètre (en présence de vues*).

 Les extensions* peuvent être implantées soit en limite séparative, soit avec un retrait* minimal, soit de 1.20 mètre (en l’absence de vues*), soit de 1.90 mètre (en présence de vues*).

 L’implantation de la construction en limite séparative ou dans le prolongement des constructions existantes peut être imposée, notamment pour des raisons d’architecture ou d’unité d’aspect.

 Les constructions peuvent être implantées en limite de fond de propriété, sous réserve de respecter la hauteur maximal définie à l’article 1 AU10. Lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites de fonds de propriété, les constructions doivent s’implanter avec un retrait* minimal de 3 mètres.

Implantation des dépendances* :

Les dépendances doivent s’implanter, soit en limite séparative, soit à une distance minimale de 1,20 mètre de celle-ci. Lorsqu’elles sont implantées en retrait*, une haie végétale devra être prévue entre la construction* et la limite séparative.

En secteur 1AUi

 Les constructions à usage d'installations classées doivent respecter une marge d’isolement de 5 mètres par rapport aux limites séparatives. Toutefois, dans ces marges d'isolement, pourront être admises les constructions à usage de bureaux, liées aux activités, ainsi que des aires de stationnement.

 Les autres constructions doivent s’implanter sur au moins une des deux limites latérales*, excepté en cas de barrière végétale préexistante. Dans ce cas, les constructions doivent être implantées avec un retrait* minimal de 3 mètres.

 Les constructions doivent être implantées avec un retrait minimal de 3 mètres par rapport aux limites de fond de propriété*.

 Dans les lotissements et les ZAC, ces dispositions s'appliquent à chaque lot.

 Les constructions devront être implantées de manière à respecter les règles de réciprocités rappelées à l’article L111-3 du code rural.

Article 1AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS* LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

En secteur 1AUa :

Dans les opérations d’aménagement d’ensemble*, la façade sud des constructions doit respecter un retrait* par rapport aux autres constructions égal à sa hauteur à l’égout du toit* ou à l’acrotère*.

Cette disposition s’applique aux constructions non jointives et ne concernent pas les extensions*, les annexes* et les dépendances*.

Article 1AU 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL* DES CONSTRUCTIONS* 

L’emprise au sol des abris de jardin* est limitée à 12 m².

 Pour les autres constructions, il n'est pas fixé de limitation pour l'emprise au sol.

Article 1AU 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE* DES CONSTRUCTIONS*

La hauteur maximale des constructions à usage d'intérêt collectif* n'est pas limitée.

En secteur 1AUa

 Lorsque la construction est implantée en limite de voie, la hauteur est déterminée par rapport au niveau du trottoir à l’alignement* ou à défaut par rapport au niveau de la chaussée.

 Pour toute autre implantation, la hauteur est déterminée en tout point par rapport au terrain naturel* situé sous l’emprise de la construction.

 La hauteur maximale des constructions est mesurée : • à l'égout de toiture* et au faîtage*

• à l’acrotère* ou au sommet de la construction (constructions couvertes en toitureterrasse ou faible pente)

Elle est fixée comme suit :

SECTEUR

1 AUa

ÉGOUT DE TOITURE

7m

FAÎTAGE*

11 m

ACROTÈRE ou SOMMET

6m

 Pour une meilleure intégration de la construction dans son environnement bâti, une hauteur supérieure ou inférieure à celles fixées ci-dessus peut être autorisée ou imposée en vue d’harmoniser les hauteurs avec celles des constructions voisines.

 La hauteur maximale des constructions implantées en limite de fond de propriété est limitée à 3 mètres, à l’égout du toit* ou à l’acrotère*, et doivent s’inscrire dans un gabarit maximum de 45°.

 La hauteur maximale des abris de jardin* est limitée à 2.50 mètres au point le plus haut.

 La hauteur maximale des dépendances* est limitée à 3 mètres à l’égout du toit* et à 4 mètres à l’acrotère*.

 Pour les constructions à usage d’habitation individuelle, le niveau du sol fini du rez-dechaussée ne devra pas être situé à plus de 0,50 mètre au-dessus du niveau moyen du terrain naturel* (avant terrassement) sous l’emprise de la construction. Les extensions* ne sont pas soumises à cette règle.

En secteur 1AUi

 La hauteur des constructions est déterminée en tout point par rapport au terrain naturel* situé sous l’emprise de la construction.

 La hauteur maximale des constructions est fixée comme suit :

SECTEUR 1 AUi

EGOUT DE TOITURE

Sans objet

FAITAGE* 14 m

ACROTERE ou SOMMET

14 m

 Les éléments techniques* de type cheminées, conduit d’extraction des fumées, silos de stockage, etc … ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur.

Article 1AU 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS* ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE

I. Éléments de paysage

Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent PLU (à l’annexe du règlement graphique) au titre du L.151-19° du code de l’urbanisme, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues par le code de l'urbanisme.

II. Aspect des constructions*

Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement. Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leur dimension ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

En secteur 1AUa

L'aspect extérieur des constructions devra respecter les prescriptions suivantes :

 Toitures :

 À l’exception des toitures terrasses, seront obligatoirement réalisées avec un matériau ayant un aspect similaire à l’ardoise ou une teinte similaire. Les toitures de forme arrondie ou à une pente (supérieure à 15°) sont interdites, excepté en cas d’extension de construction existante ou de volumes secondaires*.

 Les panneaux photovoltaïques, châssis de toit et mécanismes d’ascenseurs seront intégrés dans le plan de la toiture. Les panneaux photovoltaïques et chauffe-eau solaires devront occuper au maximum les 2/3 de la toiture et s’harmoniser avec la composition des ouvertures de la façade (alignement*, symétrie, …).

 Matériaux :

 Les matériaux de constructions, non destinés par nature à demeurer apparents tels que les parpaings, brique, creuses, carreaux de plâtre, etc.… doivent être recouverts. Les constructions en tôle ou en plaques de béton sont interdites. Cependant, le bardage métallique est autorisé de manière ponctuelle.

 L’aspect des façades* doit tenir compte du caractère architectural du bâtiment et de son environnement. Les différentes couleurs de façades* seront limitées à trois maximum par bâtiment, menuiseries comprises.

En secteur 1AUi

L'aspect extérieur des constructions devra respecter les prescriptions suivantes :

 Les constructions en tôle, en parpaing apparent ou en plaques de béton sont interdites, excepté les constructions en bardage métallique.

 Les constructions doivent s’inscrire dans des volumes simples et fractionnés afin d’éviter « l’effet de barre ». Les différents volumes seront accolés, conformément à l’article 1AU 8.

 Les aires de stockages extérieurs doivent être couvertes et closes sur les côtés visibles depuis l’espace public.

 L’aspect des façades doit tenir compte du caractère architectural du bâtiment et de son environnement. Les différentes couleurs de façades seront limitées à trois au maximum par bâtiment, menuiseries comprises. Les coloris foncés seront privilégiés. L’utilisation de couleurs vives pourra être réalisée de manière ponctuelle et la teinte dominante sera de couleur sombre.

 Les panneaux photovoltaïques seront intégrés dans le plan de la toiture et les éléments techniques devront être masqués afin de ne pas être visibles depuis le domaine public.

Clôtures En secteur 1AUa

 Les clôtures en bordure de l'espace d’usage public doivent prolonger l'architecture et assurer une continuité avec les clôtures avoisinantes. Elles doivent répondre à l’une des combinaisons suivantes : • Un mur d’une hauteur maximale* de 1 mètre, éventuellement surmonté de lisses ajourées ou d’un système à claire-voie (présentant au moins un tiers de vide). La hauteur globale de la clôture ne pourra excéder 1, 50 mètre (portail et portillon compris). • Un talus planté, empierré ou non, • Une haie végétale éventuellement doublée d’un grillage de 1.50 mètre. Le grillage sera noyé dans la végétation ou posé à l’intérieur de la propriété.

 Les clôtures édifiées en arrière des constructions sur les limites séparatives* peuvent atteindre une hauteur maximale* de 2 mètres.

 Les dispositifs de clôtures suivants sont interdits, quel que soit leur emplacement : • le grillage seul, • le mur non enduit ou peint, • les toiles, les films plastiques.

En secteur 1 AUi

 Les clôtures éventuelles doivent répondre à l’une des combinaisons suivantes • grillage simple sur poteaux métalliques ou en bois dont la hauteur maximale ne devra pas excéder 2 mètres doublé de haies végétales, • talus planté, empierré ou non, • bande végétalisée (haie vive, arbres de hautes tiges, plantations variées, …).

 L’utilisation de grillage seul, de toiles, de films plastiques.

 La suppression de talus existant sur les limites séparatives est interdite, celuici faisant office de clôture. Dans ce cas, le grillage sera implanté à l’intérieur du lot, devant le talus planté.

Article 1AU 12Stationnement

Intitulé du document : REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

L'annexe du présent règlement fixe les normes applicables (annexe n° 1). Rappel annexe 1 : Pour les constructions à destination d’habitat individuel, il est prévu 2 places par logement + 1 place banalisée pour 4 logements ou 3 places sur lot individuel.

 Dans le cas de travaux de réhabilitation, lorsque ces derniers ont pour effet de créer un ou plusieurs logements, les normes fixées pour les constructions nouvelles s’appliquent également dès le deuxième logement supplémentaire.

 Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant aux besoins des constructions* et installations, doit être assuré en dehors des voies* publiques.

 Les aires de stationnement doivent être réalisées sur le terrain d'assiette concerné par le projet ou dans l'environnement immédiat.

 En cas d’impossibilité technique, urbanistique ou architecturale de les réaliser, le pétitionnaire devra :

- soit les réaliser sur tout autre terrain distant de moins de 300 mètres situé en zone U ou AU, et en respectant les conditions de desserte ci-dessus énoncées, - soit justifier d’une concession de longue durée dans un parc de stationnement public ou de l'acquisition de places dans un parc privé. À défaut, il sera fait application des dispositions du code de l'urbanisme.

 Les aires de stationnement de plus de 10 places doivent permettre la perméabilité des sols par des matériaux drainants (pavage, pavés enherbés, dalles alvéolées, graviers …).

Article 1AU 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS

En tous secteurs

 Les terrains classés au plan comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer sont soumis aux dispositions de l'article L 130-1 du Code de l'urbanisme.

 Les talus plantés doivent être conservés et le cas échéant complétés, excepté en cas d’application des dispositions de l’article 1 AU3.

 Les aires de jeux de quartier et les aires de stationnement ouvertes au public doivent être paysagées et intégrées dans un projet urbain.

En secteur 1AUa

 Les opérations comportant plus de 10 logements doivent obligatoirement comporter des espaces communs, à disposition de l’ensemble des colotis, (par exemple les aires de jeux, les espaces verts*, les cheminements piétons … excepté la voirie et les stationnements) représentant 15 % minimum de la superficie du terrain intéressé par l’opération. Leur positionnement devra être compatible avec les orientations d’aménagement.

Les espaces verts* doivent constituer un élément structurant de la composition urbaine de l'ensemble, et :

• soit être groupés d'un seul tenant, et dans la mesure du possible être visibles des voies* existantes ou à créer afin de constituer un lieu convivial participant à la qualité de vie des résidents et des passants,

• soit composer une trame verte qui participe à la végétalisation des abords des voies* avec une largeur minimale de deux mètres, ou qui constitue un maillage incluant ou non une liaison piétons / vélos traversant l'opération pour se raccorder sur les voies* publiques ou privées existantes ou à créer ouvertes à la circulation publique,

• soit utiliser les deux aménagements précédents en complément l’un de l’autre.

 Les aménagements destinés à la régulation des eaux pluviales (noues, bassins à sec végétalisés...) peuvent être comptés comme espaces verts*, à condition de répondre aux conditions ci-dessus et d'être accessibles en permanence.

En secteur 1 AUi

Les marges d'isolement, notamment par rapport aux voies et par rapport aux autres zones, doivent être paysagées (haies végétales variées, arbres de haute tige et plantations variées) et compatibles avec les principes d’aménagement figurant dans l’orientation d’aménagement et de programmation n°4.

Les talus existants doivent être conservés et le cas échéant complétés, excepté en cas d’application des dispositions de l’article 1AU 3.

Article 1AU 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL*

Il n'est pas fixé de coefficient d'occupation du sol ; les possibilités maximales d'occupation du sol résultent de l'application des règles fixées au présent chapitre.

Article 1AU 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS*, TRAVAUX INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENE

ENVIRONNEMENTALES

Les nouvelles constructions, à l’exception des constructions d’habitations, de plus de 1000 m² d’emprise au sol doivent être conformes aux dispositions de l’article L.111-18-1 du Code de l’Urbanisme en intégrant soit :

− Un procédé de production d’énergies renouvelables ;

− Un système de végétalisation garantissant un haut degré d’efficacité thermique et d’isolation ;

− Tout autre dispositif aboutissant au même résultat.

Ces dispositifs doivent être installés en toiture des bâtiments ou sur les ombrières surplombant les aires de stationnement sur une superficie supérieure ou égale à 30% de la toiture ou des ombrières créées.

Les aires de stationnement associées doivent être aménagées de façon à favoriser la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation en préservant les fonctions écologiques des sols.

En secteur 1AUi :

L’entreprise doit produire en énergie renouvelable une part de sa consommation énergétique (électricité et/ou chaleur) : L’ensemble industriel, artisanal ou commercial doit justifier d’un dispositif de production d’énergie renouvelable (chaleur et/ou électricité), dès lors qu’il s’agit d’une nouvelle implantation, d’une construction nouvelle ou lorsqu’une extension dépasse 500 m² d’emprise au sol. Dans ces cas, le taux de couverture de la consommation énergétique par ce dispositif doit être au minimum de 27%, conformément aux objectifs de la loi relative à la Transition énergétique pour la croissance verte du 18/08/2015. Si le dispositif produit de l’électricité, ce taux s'applique à une consommation électrique spécifique (éclairage, informatique, électro-ménager, froid) et ne tient pas compte de process industriels particuliers. Alternativement, le pétitionnaire devra justifier que ce taux ne peut être atteint malgré les options envisagées.

Enfin, les principes de la conception bioclimatique doivent être pris en compte.

Article 1AU 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS*, TRAVAUX INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES E

COMMUNICATIONS ELECTRONIQUE

Les bâtiments groupant plusieurs logements ou à usage d’activité doivent être équipés de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique desservant chacun des logements.

Hors du Domaine Public, les réseaux de communications électroniques devront obligatoirement être réalisés en souterrain à la charge du maître d’ouvrage.

Les infrastructures nécessaires aux liaisons numériques (fourreaux, câbles, chambres, locaux techniques) devront être suffisamment dimensionnées pour permettre l’accès à Internet « haut débit » dans des conditions satisfaisantes et pour permettre l’évolution du réseau vers le « Très Haut Débit ».

TITRE IV

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 1AU comme partout.
Sans numéroDispositions générales

Envoyé en préfecture le 20/03/2026 Reçu en préfecture le 20/03/2026 Publié le ID : 056-215600214-20260311-20260310-DE

COMMUNE DE BRANDERION

PLAN LOCAL D’URBANISME

APPROUVE LE 10 AVRIL 2013 MODIFIE LE 24 JANVIER 2014 MIS A JOUR LE 15 DECEMBRE 2017 MODIFIE LE 25 AVRIL 2022

REGLEMENT

MODIFICATION SIMPLIFIEE N°1

Vu pour approbation le 11 mars 2026

Le Maire, Jean-Yves CARRIO

SOMMAIRE

TITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Page

3

TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

29

Chapitre I Règlement applicable aux zones Ua

31

Chapitre II Règlement applicable aux zones Ub

41

Chapitre III Règlement applicable aux zones Ui

53

TITRE III Chapitre I

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES À URBANISER 60

Règlement applicable aux zones 1 AU

61

TITRE IV DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES 75

Chapitre I Règlement applicable aux zones A

77

TITRE V Chapitre I

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES

ET FORESTIÈRES

89

Règlement applicable aux zones N

91

ANNEXE

101

Annexe 1 Règles relatives au calcul des places de stationnement

TITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ID : 056-215600214-20260311-20260310-DE

CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D'URBANISME

Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de Brandérion.

1. PORTÉE RESPECTIVE DU PRÉSENT RÈGLEMENT ET DES AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES À L'OCCUPATION ET À L'UTILISATION DES SOLS

a. Conformément à l'article R 111-1 du code de l'urbanisme, les règles de ce PLU se substituent aux articles R 111-3, R 111-5 à R 111-14, R 111-16 à R 111-20, R 11122 à 24 du code de l'urbanisme.

Restent applicables les articles :

 R 111-2 : Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ;

 R 111-4 : Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques ;

 R 111-15 : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du Code de l’Environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.

 R 111-21 : Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions*, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

b. Se superposent aux règles propres du PLU, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment :

 Les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur l'annexe « tableau et plan des servitudes d'utilité publique connues de l'Etat »,

 Les dispositions de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 dite « Loi d'orientation pour la ville » et ses décrets d'application,

 Les dispositions de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 modifiée par la loi n° 94-112 du 9 février 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d'application,

 Les dispositions du code de l’environnement issu de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992, et la loi du 30 décembre 2006, la loi du 21 avril 2004, la loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux,  Les dispositions de la loi n°95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement et à la protection de l’environnement dite « loi Barnier »,

 Les dispositions de la loi « Grenelle » n° 2009-967 du 3 août 2009 et la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement,

 Les dispositions des articles L 142-1 et suivants du code de l'urbanisme relatifs à l'élaboration et la mise en œuvre par le département d'une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non,

 Les dispositions prises en application de l’arrêté préfectoral du 1er décembre 2003 et de l’arrêté ministériel du 30 mai 1996 relatifs à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation contre les bruits de l’espace extérieur,

 Les dispositions prises en application de l’arrêté préfectoral du 12 décembre 2003 sur les bruits de voisinage,

 Les dispositions de la réglementation sanitaire en vigueur,

 Les règles d'urbanisme des lotissements, y compris ceux dont le maintien au-delà de 10 ans après leur approbation a été décidé.

c. D'autres informations pour les aménageurs sont indiquées ci-dessous, car le statut des zones ainsi concernées peut être utile à connaître. Il s'agit :

 des zones du Droit de Préemption Urbain,

 des périmètres à l'intérieur desquels la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir,

 Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux Loire-Bretagne approuvé le 26 juillet 1996,

 Le Schéma Directeur et le plan de zonage d’Assainissement Pluvial (SDAP),

 Le zonage d’assainissement collectif et non collectif des eaux usées.

3. DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le PLU est divisé en zones qui incluent notamment les terrains classés par ce PLU comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer ainsi que les emplacements réservés.

a. Les zones urbaines dites « zones U »

Correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions* à implanter.

b. Les zones à urbaniser dites « zones AU »

Correspondent à des secteurs de la commune à caractère naturel, destinés à être ouverts à l'urbanisation.

 Les zones 1 AU immédiatement constructibles,  Les zones 2 AU nécessitant une modification ou une révision du PLU pour être

constructibles.

c. Les zones agricoles dites « zones A »

 Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

 Sont autorisées les constructions* et installations nécessaires à l’exploitation agricole et les constructions* et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière* où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

 En outre, sont autorisés des secteurs de taille et de capacité limitées dans lesquels des constructions* peuvent être admises à la condition qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. Les conditions de hauteur, d’implantation et de densité de ces constructions* permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone doivent être précisées.

 La charte de l’agriculture et de l’urbanisme, signée le 24 janvier 2008 par les présidents de la chambre d’agriculture, de l’association des maires et présidents de l’EPCI, du Conseil Général et du Préfet est un guide des orientations et des règles communes applicables par l’ensemble des acteurs du territoire.

d. Les zones naturelles et forestières dites « zones N »

 Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.

 Y sont autorisés des secteurs de taille et de capacité limitées dans lesquels des constructions* peuvent être admises à la condition qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. Les conditions de hauteur, d’implantation et de densité de ces constructions* permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone doivent être précisées.

4. ADAPTATIONS MINEURES

 En application des dispositions de l'article L 123-1 du code de l'urbanisme, les règles et servitudes définies par le présent règlement ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation. Des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions* avoisinantes peuvent être autorisées par décision motivée de l'autorité compétente.  Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des

travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

 L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du PLU pour permettre la reconstruction* de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d’une catastrophe naturelle survenue depuis moins d’un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d’assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles.

 L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du PLU pour :

 permettre la restauration ou la reconstruction d’immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles,

 favoriser la performance énergétique des bâtiments,  favoriser la mixité sociale (majoration du volume constructible),  favoriser l'accessibilité des personnes handicapées.

5. ÉLÉMENTS DE PAYSAGE, PATRIMOINE ARCHITECTURAL ET HISTORIQUE À PRÉSERVER au titre du L.151-19 du code de l’urbanisme

 Les haies, talus et boisements significatifs repérés au titre de l’article L.123-1-5 7° du Code de l’Urbanisme sont identifiés sur l’annexe du règlement graphique du PLU Tous travaux ayant pour effet de les détruire ou de les modifier (et non soumis à un régime spécifique d’autorisation) doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues.

- Les éléments de paysage linéaires (« haies ou talus à protéger ») identifiés au règlement graphique génèrent une marge de recul non constructible d’une largeur de 4 mètres de part et d’autre de leur axe permettant de préserver le système racinaire des plantations et des arbres et les fonctions écologiques des haies et continuités.

- Pour toute destruction d’un linéaire bocager : Compensation par la recréation d’un bocage au moins équivalent à celui impacté, à la fois en linéaire et en fonctionnalité (fonctionnalités par ordre d’importance : antiérosif, corridor écologique, paysage)

 Les éléments bâtis à protéger au titre de l’article L. 123-1-5 7° du Code de l’urbanisme concernent le patrimoine bâti d’intérêt architectural et les éléments du petit patrimoine identifiés sur l’annexe au règlement graphique. Ces éléments doivent faire l’objet d’une demande de démolir avant toute destruction partielle ou totale, dans les conditions prévues. Leur changement de destination n’est accordé que pour la destination « logement ».

6. EMPLACEMENTS RÉSERVÉS

 Les emplacements réservés pour création ou extension de voies* (y compris chemins piétons et pistes cyclables) et ouvrages publics, d’installations d’intérêt général et

d’espaces verts* sont figurés au règlement graphique par des croisillons orange et répertoriés par un numéro de référence.

 Le règlement graphique donne toutes les précisions sur la destination de chacune des réserves ainsi que la collectivité ou organisme public bénéficiaire (article R.123-11 du Code de l’Urbanisme).

 Les réserves portées au règlement graphique sont soumises aux dispositions des articles L.123-1-5 7°, L.230-1 et suivants et R. 123-10 du Code de l’Urbanisme :

 Toute construction* y est interdite,  Une construction* à titre précaire peut exceptionnellement être réalisée. Conformément à l’article R.423-1 du Code de l’Urbanisme, le propriétaire d’un terrain bâti ou non, inscrit en emplacement réservé par un PLU peut :

 Conserver et jouir de son bien tant que la collectivité bénéficiaire n’aura pas l’intention de réaliser l’équipement prévu,

 Mettre en demeure le bénéficiaire de l’emplacement réservé d’acquérir son terrain.

7. PATRIMOINE ARCHÉOLOGIQUE

Prescriptions particulières applicables en ce domaine :

 La référence aux textes applicables à l'archéologie : livre V du code du patrimoine et décret 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive.

 L'article 1 du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 pris pour l'application de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 et relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive : "Les opérations d'aménagement, de construction*, d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations".

 L'article R111-14 du code de l'urbanisme : "Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques".

 La protection des collections publiques contre les actes de malveillance (article 322-3-1 du code pénal (loi n° 2008-696 du 154 juillet 2008 – article 34) qui s'applique à l'ensemble du territoire communal, résumée par : "quiconque aura intentionnellement détruit des découvertes archéologiques faites au cours de fouilles ou fortuitement, ou un

terrain contenant des vestiges archéologiques sera puni des peines portées à l'article 3223-1 du code pénal".

8. ORGANISATION DE L’ACTIVITÉ COMMERCIALE

Dans un souci de sobriété foncière et de renforcement des centralités urbaines, le PLU vise à développer une nouvelle organisation commerciale accordant la priorité à la centralité pour l’accueil d’activités commerciales et encadrant le développement commercial en périphérie. Le PLU distingue donc une centralité commerciale : il en délimite le périmètre et précise les règles d’implantation en s’appuyant sur le SCoT.

À Brandérion, ce périmètre commercial correspond à celui de la zone Ua du règlement graphique.

Le règlement graphique définit le périmètre de la centralité commerciale de la commune Cette centralité cumule en effet plusieurs critères qui lui permettent de constituer le lieu privilégié pour l’implantation du commerce et des marchés : • Une mixité des fonctions : habitat, commerces, équipements et services ; • Une densité d’habitat parmi les plus élevées de la commune ; • Une présence d’espaces publics et de sociabilisation fédérateurs de vie sociale ; • Une localisation au sein des tissus urbains existants.

Cette centralité peut accueillir tous types de commerces répondant à toutes les fréquences d’achat, préférentiellement les commerces qui satisfont à des besoins quotidiens et de proximité à l’échelle de la commune. Tous les nouveaux équipements commerciaux et cinématographiques y sont autorisés, leurs surfaces de vente ne pouvant excéder 1 500 m².

Les commerces existants à la date d’approbation du SCoT peuvent se développer de la manière suivante : − si la surface de vente à la date d’approbation du SCoT est supérieure à 1 250 m², une

croissance dans la limite de 20% maximum de cette surface initiale est autorisée ; − si la surface de vente à la date d’approbation du SCoT est inférieure à 1 250 m², un

agrandissement jusqu’à 1 500 m² est possible.

Hors de cette centralité commerciale, aucune nouvelle implantation commerciale n’est autorisée à l’exception, et sous réserve des dispositions du règlement de chaque zone, de la restauration et l’hôtellerie, du commerce automobile et motocycle, du commerce et concession de bateaux de plaisance, du commerce de gros sans activité significative de commerce de détail et des points de vente liés à une activité de production située sur le lieu de production.

Les commerces existants à la date d’approbation du SCoT en dehors des centralités commerciales peuvent se développer, d’ici 2037, dans la limite maximale de 20% de leur surface de vente existante à la date d’approbation du SCoT.

9. ESPACES BOISÉS

 Le classement des terrains en espace boisé classé interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol qui serait de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements.

 Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés figurant au règlement graphique du présent PLU.  Le défrichement est défini comme « une opération ayant pour effet de détruire l’état boisé d’un terrain et de mettre fin à sa destination forestière » à la différence de la coupe et de l’abattage d’arbres qui sont des actes de gestion et d’exploitation normale des boisements. Sont assimilées à un défrichement les opérations volontaires ayant pour conséquence d’entraîner à terme la destruction de l’état boisé d’un terrain et de mettre fin à sa destination forestière, sauf si elles sont entreprises en application d’une servitude d’utilité publique. Le défrichement peut être direct : dessouchage, terrassement, … ou indirect : occupation du sol incompatible au maintien de l’écosystème forestier : camping, pâturage de forêt, etc… .

 En limite d’espaces boisés classés (EBC), tout projet de construction*, d’aménagement ou de lotissement devra être conçu de manière à ne pas compromettre les boisements. Le cas échéant, un recul pourra être imposé afin de les préserver.

 Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés figurant comme tels au règlement graphique du présent PLU (sauf dans les cas de dispense de cette demande d'autorisation fixés par l'article L 130-1 du code de l'urbanisme).

 Les défrichements des terrains boisés non classés dans le présent document sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le code forestier et quel qu’en soit leur superficie, dans les bois ayant fait l'objet d'une aide de l'Etat ou propriété d'une collectivité locale.

10. CLÔTURES

 L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable sur l’ensemble de la commune, en application de la délibération du conseil municipal en date du 19 juillet 2012.

 Les hauteurs spécifiées dans l’article 11 règlementant les clôtures ne comprennent pas les murs de soutènement (la fonction du mur de soutènement consiste à contrebuter des terres de remblai, et à s’opposer à leur éboulement).

11. PERMIS DE DÉMOLIR

Le permis de démolir est applicable sur l’ensemble du territoire communal tel que prévu par la délibération du conseil municipal en date du 16 octobre 2007.

12. RECONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT

La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire dès lors qu'il a été régulièrement édifié. En cas de reconstruction de bâtiment après sinistre, les possibilités d’occupation du sol pourront atteindre celles existantes avant le sinistre (ou celles résultant de l’application du COS* si cette dernière est supérieure).

13. DISPOSITIONS RELATIVES AU PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT

Densités

La fiche-action n°9 du PLH 2024-2029 de Lorient Agglomération Une diversité d’habitats qui conjugue sobriété et cadre de vie rappelle les objectifs minimums de densité pour chaque commune, issus du SCoT. Ainsi, à Brandérion, toute opération de construction de plus de 6 logements doit respecter une densité minimum :

• En cœur de centralité (zone Ua) : 30 logements /hectare ; • Au sein des autres secteurs U : une densité supérieure de 30% par rapport à la densité du tissu bâti environnant ; • En extension urbaine et/ou zone 1AU : 25 logements /hectare.

Un projet dont la densité est très supérieure à ces seuils et qui ne permet pas d’assurer une bonne insertion dans son environnement immédiat ou de proposer un cadre de vie en accord avec l’identité de la commune pourra être refusé.

Logement social et abordable

Les fiches-action n°11 et 15 du PLH de Lorient Agglomération Une offre équilibrée de logements locatifs sociaux sur le territoire et Développement d’une offre de logements abordables à l’accession, fixent pour la commune de Brandérion les obligations suivantes en matière de diversification de l’offre de logement :

• Le PLH fixe pour la commune de Brandérion un objectif minimum de sept logements locatifs sociaux sur la période 2024-2029. Les OAP « Les écoles » et « La scierie » sont fléchées pour accueillir la production d’au moins sept logements locatifs sociaux sur la durée du PLH ; • Au moins 20% de logements en accession abordable dans toute opération créant plus de 20 logements.

Le PLH 2024-2029 précise que « sont retenus comme produits d’accession abordable : - le Prêt social location-accession PSLA (qui sont aussi des produits d’accession sociale) ; - l’accession à prix maîtrisé ; - les terrains à bâtir avec prix de vente plafonné. » Se référer au PLH et aux délibérations prises en application du PLH pour les prix, plafonds, typologies et modes de financement par commune.

Modalités particulières :

ID : 056-215600214-20260311-20260310-DE

- Les obligations de production de logements locatifs sociaux et de logements en accession abordable ne s’appliquent pas dans les zones où la création de logements est interdite. - Les obligations de production de logement en accession abordable ne s’appliquent pas aux opérations créant exclusivement du logement social. - Le déport de la production de logements locatifs sociaux n’est pas autorisé.

14. Gestion des eaux pluviales

Introduction

La gestion des eaux pluviales est à la charge et de la responsabilité exclusive du propriétaire de l’unité foncière qui doit réaliser des dispositifs adaptés à l’opération, à la topographie, à la nature du sol et du sous-sol, pour garantir la collecte, l’évacuation et le traitement éventuel des eaux pluviales dans des conditions respectant les dispositions réglementaires en vigueur, dont les dispositions du zonage pluvial de la commune (en annexe du PLU). Les règles suivantes peuvent ponctuellement être plus contraignantes que ce dernier. La règle la plus contraignante s’applique.

Le processus de rétention-infiltration se caractérise par la création dans le sol d’un espace de rétention perméable à l’eau pluviale, tel qu’un jardin de pluie, une noue, etc. Cet aménagement permet à l’eau d’être retenue partiellement et ponctuellement avant son infiltration dans le sol puis dans la nappe phréatique. Le processus de stockage-récupération, quant à lui, se définit par la construction d’un ouvrage imperméable, récupérant l’eau pluviale pour la stocker sur une durée indéterminée. Elle est par la suite réutilisée en fonction de besoins : arrosage, nettoyage des véhicules, etc.

Pour préserver la qualité des milieux aquatiques et ne pas aggraver les risques d’inondations en aval, tout projet doit garantir la maîtrise quantitative et qualitative des ruissellements. Les principes à mettre en œuvre sont par ordre de priorité :

- Eviter et réduire l’imperméabilisation des sols, favoriser les revêtements poreux (parking, allée, trottoir…), - Gérer les eaux pluviales à la source en cherchant dès que possible à infiltrer et à déconnecter les eaux pluviales des réseaux, - Compenser les surfaces imperméabilisées indispensables, limiter les rejets pluviaux vers l’aval, restituer au milieu naturel et en dernier recours au réseau public, à débit régulé.

Champ d’application

Les prescriptions de gestion des eaux pluviales s’appliquent à toute construction, extension, installation, ouvrage ou travaux ayant pour effet la création d’une surface imperméabilisée d’une surface minimale à 30m².

Type de revêtement : Pleine terre, noues, arbres (emprise sous houppier), talus Surfaces minérales perméables (sable tassé, pavés à joints larges, graviers, béton poreux…) Dalles perméables (dalle gazon…) Toitures végétalisées avec capacité de stockage ou extensives Constructions, dalles, terrasses, parkings ou voirie étanches type enrobé, béton, asphalte, bicouches, pavés avec joints étanches

Pondération (surfaces imperméabilisées) 0 0.5

Exemple de calcul : Le projet de maison individuelle de Monsieur P. se situe sur une parcelle de 200m². Il prévoit la construction d’une maison avec terrasse sur une emprise de 90m². Il n’y pas de toiture végétalisée. Son allée de garage et les deux stationnements devant sa maison seront en revêtement stabilisé ; ils représentent une surface de 60m². Il conserve le reste du terrain soit 50m² en jardin engazonné ou potager. La surface imperméabilisée créée par le projet de Monsieur P. est de : 90 (emprise maison) + [60 (emprise stabilisé) *0,5 (pondération)] = 120 m².

Obligation d’infiltration

La règle à appliquer est par ordre de priorité : 1. L’infiltration dans le sol (sur la parcelle), 2. Le rejet régulé et évacué gravitairement vers le milieu superficiel (talweg, cours d’eau, fossé…) 3. Le rejet régulé et évacué gravitairement vers le réseau d’eaux pluviales quand il existe. Les dispositifs à ciel ouvert doivent être privilégiés.

Le volume d’eau à retenir-infiltrer sur la parcelle est de 35 L/m² de surfaces imperméabilisées.

Opérations d’ensemble

La gestion des eaux pluviales sera réalisée par des dispositifs d’infiltration à ciel ouvert au plus proche du point de chute. Les modalités de calcul des volumes de rétention/infiltration à gérer sont précisées par le zonage pluvial. La mise en place d’un dispositif enterré (type structure alvéolaire ultralégère) doit être exceptionnelle et justifiée par l’impossibilité spatiale d’atteindre les objectifs de rétentioninfiltration malgré l’application d’une gestion intégrée des eaux pluviales à l’ensemble des espaces du projet (mise en place de revêtements perméables et sollicitation de tous les espaces végétalisés pour l’infiltration). Enfin, outre les obligations de gestion à l’opération, une gestion à la parcelle est également nécessaire.

Les aménagements destinés à la gestion des eaux pluviales doivent être paysagers et intégrés à l’environnement existant. Ils doivent être aussi conçus de manière à assurer la sécurité des personnes et des biens. A cet égard, leur profondeur est limitée au strict nécessaire déterminé par l’étude hydraulique. Les rives des bassins et des noues sont établies pour pouvoir être remontées aisément à pied. L’attention portée à la qualité paysagère et fonctionnelle des dispositifs de gestion des eaux pluviales et de leurs abords doit favoriser leur intégration qualitative dans l’environnement naturel et bâti : berges en pente douce, végétalisation adaptée, multifonctionnalité des ouvrages (espaces verts, de loisirs, de jeux, de sport, etc).

Les installations susceptibles d’être, à terme, intégrées dans le domaine public doivent répondre aux exigences d’intérêt général et au cahier de prescriptions techniques de Lorient Agglomération. Ils doivent être maintenus en bon état de fonctionnement et accessibles à tout moment.

Ainsi, les dispositifs de gestion des eaux pluviales sont à prévoir dès la conception des projets afin de répondre aux objectifs fixés. La concertation entre le demandeur du permis

et les services de Lorient Agglomération dès le démarrage de la conception permet d’anticiper l’intégration des prescriptions définies dans les divers règlements (PLU, zonage pluvial, règlement de service…). Les tests de perméabilité doivent être adaptés en fonction de la solution technique envisagée (exemple : test Matsuo obligatoire en cas de projet de noue).

Stockage - récupération

En sus des obligations d’infiltration, tout projet d’habitation entrant dans le champ d’application doit et tout autre projet peut récupérer les EP de toiture par un dispositif de type cuve de volume proportionnel avec l’échelle de l’opération, dirigée vers le dispositif de rétention/infiltration (ex : noues, jardin de pluie…) qui permet la gestion quantitative des eaux pluviales, selon les règles décrites ci-après et dans le zonage pluvial.

Les utilisations de l’eau de pluie à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments doivent être conformes à la réglementation en vigueur et être déclarées à la Direction Eau et Assainissement de Lorient Agglomération, si elles génèrent des eaux usées raccordées sur un dispositif d’assainissement collectif ou non collectif.

Note : Les dispositifs de récupération ne sont pas pris en compte dans le calcul du volume de rétention-infiltration à mettre en place.

Eaux de vidange et de lavage des piscines

Le pétitionnaire doit prendre en compte dans le calcul du dimensionnement de ses ouvrages de rétention et d’infiltration, les eaux de vidanges des piscines si celles-ci sont prévues dès la construction de l’habitation. En cas de réalisation ultérieure, le pétitionnaire doit prévoir un nouvel ouvrage de stockage et d’infiltration pour la piscine.

Les eaux de vidange des piscines peuvent être rejetées au fossé ou au réseau d’eaux pluviales, s’il existe, en respectant un débit maximal de 3 litres/s, mais en aucun cas au réseau d’eaux usées. Les traitements des eaux de piscine doivent être arrêtés au moins 48h avant rejet. En revanche, les eaux de lavage des filtres de piscine doivent être rejetées exclusivement vers le réseau d’eaux usées si le circuit n’est pas fermé. Se référer également au zonage pluvial.

Gestion qualitative des eaux pluviales

Tout projet doit respecter des charges polluantes acceptables par le milieu récepteur. La mise en œuvre des principes prescrits ci-dessus intègre les objectifs de qualité des rejets et permet de lutter efficacement contre la pollution des eaux pluviales et limiter l’impact des rejets urbains (par temps de pluie) sur les milieux aquatiques. Cela étant, un ouvrage de dépollution des eaux pluviales pourra être imposé dans les cas d’activités polluantes ou d’utilisation particulière des sols.

Dispositions relatives à l’utilisation domestiques des eaux de puits, forages, sources

Lorsque les installations privées sont alimentées par l’eau provenant d’une source, d’un puits, ou d’un forage pour un usage à des fins domestiques, le propriétaire ou s’il est différent l’usager, doit en faire la déclaration auprès de la mairie de la commune dont il dépend ou via le site internet suivant www.forages-domestiques.gouv.fr mis à la disposition du public.

Tout abonné s’engage : à déclarer tout dispositif de prélèvement, puits ou forage destiné à son propre usage domestique et à l’équiper des moyens de mesure de débits ou d’évacuation appropriés, à équiper tout pompage d’un compteur d’eau, selon les normes en vigueur ; à défaut de compteur posé, un forfait de consommation TTC sera facturé à l’abonné, conformément à la délibération du Conseil Communautaire (forfait de 80 m3 par an et par immeuble, selon les dispositions précisées dans le règlement du service assainissement collectif). Une déclaration du comptage privé devra être faite à Lorient Agglomération et un contrôle de conformité pourra être réalisé par le service de l’Eau. à ne réaliser aucun raccordement direct ou indirect, qu’il soit temporaire ou permanent, entre les installations alimentées par une source, un puits ou un forage et celles alimentées par le réseau de distribution d’eau destinée à la consommation humaine.

L’utilisation d’eau de puits, forages ou source doit en outre respecter la législation en vigueur (notamment le Règlement Sanitaire Départemental et le Règlement du service Eau Assainissement) et être déclarée à la Direction Eau et Assainissement de Lorient Agglomération.

Le principe de double canalisation s’applique également pour ces dispositifs de récupération d’eaux de pluie mais ils ne devraient en aucun cas être raccordés à un équipement destiné à la consommation d’eau, conformément au Règlement sanitaire départemental. En effet, la qualité de cette eau est soumise à des éléments variables (état des surfaces captant l’eau – toitures…-, temps de séjour dans le dispositif de récupération d’eau de pluie, pollution d’origine animale…, qui la rendent impropre à la consommation. Le système de double canalisation devra être étudié dans ce cas, afin de ne permettre aucune confusion d’usage, en application des directives en vigueur.

Même en l’absence d’interconnexion, le service de l’Eau, en fonction du risque de contamination bactériologique induit par l’installation de l’usager pourra imposer la mise en place d’équipements de protections anti-retours. Ces derniers permettent d’éviter la contamination du réseau public d’eau potable depuis les installations de l’usager et seront d’un modèle agréé et installés aux frais de l’usager par un professionnel. L’équipement de protection devra respecter les prescriptions sanitaires et de maintenance prévues dans le cadre du règlement sanitaire départemental. Le carnet sanitaire rendu nécessaire par la réglementation en vigueur, devra être tenu à la disposition du service de l’Eau à tout moment ainsi que toute pièce justificative (facture, attestation…).

Dans le cas de branchements desservant des installations utilisant l’eau à des fins non domestiques et comportant des risques de contamination pour le réseau, la mise en service du branchement peut être subordonnée à la mise en place à l’aval immédiat du compteur d’un dispositif anti-retour spécial, conforme aux normes en vigueur (disconnecteur). Ce dispositif sera installé par l’abonné, à ses frais, qui devra en assurer la surveillance, l’entretien et le bon fonctionnement. En ce cas, l’abonné devra en informer impérativement le service de l’Eau. Ce dernier pourra solliciter la mise à disposition de preuve attestant de l’entretien et de bon fonctionnement de cet équipement.

15. PRISE EN COMPTE DE L’ENERGIE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

Le PLU s’inscrit dans le cadre des objectifs des lois portant engagement national pour l’environnement dites Grenelle 1 et 2, de la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, du Plan Climat Air Énergie de Lorient Agglomération et de la loi Climat air résilience du 22 août 2021.

Le respect des dispositions du présent règlement doit être démontré dans toute demande d’autorisation ou d’occupation du sol ; ces justifications peuvent par exemple figurer dans la notice architecturale du projet. D’une manière générale, les projets de construction doivent respecter les normes en vigueur concernant les objectifs en matière de consommation d’énergie, notamment la RE 2020 en vigueur.

Les travaux d’amélioration thermique des logements et l’installation de dispositifs de chauffage ou de production d’énergie renouvelable performants peuvent parfois être aidés financièrement et notamment réduire les situations de précarité ou de vulnérabilité énergétiques. Un accompagnement personnalisé et gratuit, ouvert à tous les foyers de Lorient Agglomération, est dispensé par l’Espace Information Habitat (EIH) de Lorient Agglomération : Bâtiment An Oriant - 6, quai de l’Aquillon - 56100 Lorient / n° vert 0 800 100 601 / www.lorientagglo.fr

1. Efficacité énergétique des bâtiments

Objectif : Favoriser la rénovation thermique du bâti

Les travaux d’Isolation Thermique par l’Extérieur (ITE) des constructions existantes sur l’emprise publique ou à l’intérieur des marges de recul sont autorisés aux conditions suivantes : - ne pas dépasser 20cm par rapport aux règles d’implantation des constructions contenues dans le règlement du PLU ; - prendre en compte les éléments architecturaux caractéristiques des constructions ; - maintenir un cheminement piétonnier d’au moins 1,40m de large.

La mise en place d’une isolation par surélévation peut être autorisée jusqu’à 60cm audessus de la hauteur maximale prévue par le présent règlement.

Le décret n° 2016-711 du 30 mai 2016 dit de « travaux embarqués » définit les obligations relatives aux travaux d'isolation en cas de travaux de ravalement de façade, de réfection de toiture ou d'aménagement de locaux en vue de les rendre habitables. Les articles R1731 à R173-11 du Code de la construction et habitation précisent les dispositions applicables. Sont ainsi rendus obligatoires les travaux d’isolation thermique lors de rénovations importantes des bâtiments à usage d’habitation, de bureau, de commerce et d’enseignement et les hôtels. L’objectif est de permettre aux locaux existants d’augmenter leur niveau de performance énergétique afin de le rapprocher des bâtiments neufs. Ce décret concerne les maîtres d’ouvrage publics et privés, les architectes, les maîtres d’œuvre, les bureaux d’études, les particuliers et les entreprises.

De manière générale, la préservation de la qualité patrimoniale des bâtiments remarquables, identifiés ou non au PLU, doit être assurée. Voir aussi l’article G6 des Dispositions applicables à l’ensemble des zones.

Objectif : Favoriser des implantations pertinentes et le bioclimatisme

La conception bioclimatique, qui tient compte de l’environnement et de ses contraintes (relief, contexte urbain, type de terrain, risques, vent, bruit, végétation…), doit guider la

construction des bâtiments neufs afin de profiter des apports solaires gratuits et réduire les consommations d’énergie. Ainsi : - les façades vitrées principales sont orientées de préférence au sud afin de bénéficier d’apports solaires gratuits en hiver ; elles sont protégées du rayonnement solaire direct en été grâce à des dispositifs de pare-soleil ou des arbres à feuilles caduques ; - les matériaux et les modes de mises en œuvre optimisent l’inertie du bâtiment ; - les constructions sont, de préférence, compactes et bien isolées et ont recours à des matériaux biosourcés ; - les constructions mettent en œuvre des systèmes énergétiques efficaces. - le choix de l’implantation cherche à réduire les effets indésirables d’une exposition aux vents dominants et à optimiser le confort d’été (face aux risques d’épisodes caniculaires) sans avoir recours aux équipements de refroidissement. - dans le cas de nouvelles constructions ou interventions sur l’existant ainsi que dans le cadre d’opérations d’ensemble, les implantations veillent à préserver l’ensoleillement des constructions existantes et celles projetées ; ainsi, les choix en matière d’implantation permettent de limiter les effets d’ombres portées importantes et manifestes d’un bâtiment sur l’autre.

2. Production d’énergies renouvelables

En matière de production d’énergie photovoltaïque : Toute construction neuve de plus de 500m² d’emprise au sol, à l’exception des constructions intégrant uniquement de l’Habitation, ainsi que des structures légères comme les tunnels et les serres agricoles, doit permettre la pose de panneaux photovoltaïques, par une conception du bâti adéquate. Le pétitionnaire doit attester d’une str

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.