Dispositions générales
Dispositions générales champ d'application territorial du plan local d'urbanisme
Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de Brandérion.
1. PORTÉE RESPECTIVE DU PRÉSENT RÈGLEMENT ET DES AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES À L'OCCUPATION ET À L'UTILISATION DES SOLS
a. Conformément à l'article R 111-1 du code de l'urbanisme, les règles de ce PLU se substituent aux articles R 111-3, R 111-5 à R 111-14, R 111-16 à R 111-20, R 11122 à 24 du code de l'urbanisme.
Restent applicables les articles :
- R 111-2 : Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ;
- R 111-4 : Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques ;
- R 111-15 : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du Code de l’Environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.
- R 111-21 : Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
b. Se superposent aux règles propres du PLU, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment :
- Les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur l'annexe « tableau et plan des servitudes d'utilité publique connues de l'Etat »,
- Les dispositions de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 dite « Loi d'orientation pour la ville » et ses décrets d'application,
- Les dispositions de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 modifiée par la loi n° 94-112 du 9 février 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d'application,
- Les dispositions du code de l’environnement issu de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992, et la loi du 30 décembre 2006, la loi du 21 avril 2004, la loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux,
- Les dispositions de la loi n°95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement et à la protection de l’environnement dite « loi Barnier »,
- Les dispositions de la loi « Grenelle » n° 2009-967 du 3 août 2009 et la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement,
- Les dispositions des articles L 142-1 et suivants du code de l'urbanisme relatifs à l'élaboration et la mise en œuvre par le département d'une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non,
- Les dispositions prises en application de l’arrêté préfectoral du 1er décembre 2003 et de l’arrêté ministériel du 30 mai 1996 relatifs à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation contre les bruits de l’espace extérieur,
- Les dispositions prises en application de l’arrêté préfectoral du 12 décembre 2003 sur les bruits de voisinage,
- Les dispositions de la réglementation sanitaire en vigueur,
- Les règles d'urbanisme des lotissements, y compris ceux dont le maintien au-delà de 10 ans après leur approbation a été décidé.
c. D'autres informations pour les aménageurs sont indiquées ci-dessous, car le statut des zones ainsi concernées peut être utile à connaître. Il s'agit :
- des zones du Droit de Préemption Urbain,
- des périmètres à l'intérieur desquels la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir,
- Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux Loire-Bretagne approuvé le 26 juillet 1996,
- Le Schéma Directeur et le plan de zonage d’Assainissement Pluvial (SDAP),
- Le zonage d’assainissement collectif et non collectif des eaux usées.
3. Division du territoire en zones
Le territoire couvert par le PLU est divisé en zones qui incluent notamment les terrains classés par ce PLU comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer ainsi que les emplacements réservés.
a. Les zones urbaines dites « zones U »
Correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
b. Les zones à urbaniser dites « zones AU »
Correspondent à des secteurs de la commune à caractère naturel, destinés à être ouverts à l'urbanisation.
- Les zones 1 AU immédiatement constructibles,
- Les zones 2 AU nécessitant une modification ou une révision du PLU pour être constructibles.
c. Les zones agricoles dites « zones A »
- Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
- Sont autorisées les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
- En outre, sont autorisés des secteurs de taille et de capacité limitées dans lesquels des constructions peuvent être admises à la condition qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. Les conditions de hauteur, d’implantation et de densité de ces constructions permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone doivent être précisées.
- La charte de l’agriculture et de l’urbanisme, signée le 24 janvier 2008 par les présidents de la chambre d’agriculture, de l’association des maires et présidents de l’EPCI, du Conseil Général et du Préfet est un guide des orientations et des règles communes applicables par l’ensemble des acteurs du territoire.
d. Les zones naturelles et forestières dites « zones N »
- Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.
- Y sont autorisés des secteurs de taille et de capacité limitées dans lesquels des constructions peuvent être admises à la condition qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. Les conditions de hauteur, d’implantation et de densité de ces constructions permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone doivent être précisées.
4. Adaptations mineures
- En application des dispositions de l'article L 123-1 du code de l'urbanisme, les règles et servitudes définies par le présent règlement ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation. Des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes peuvent être autorisées par décision motivée de l'autorité compétente.
- Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
- L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du PLU pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d’une catastrophe naturelle survenue depuis moins d’un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d’assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles.
- L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du PLU pour :
- permettre la restauration ou la reconstruction d’immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles,
- favoriser la performance énergétique des bâtiments,
- favoriser la mixité sociale (majoration du volume constructible),
- favoriser l'accessibilité des personnes handicapées.
5. ÉLÉMENTS DE PAYSAGE, PATRIMOINE ARCHITECTURAL ET HISTORIQUE À PRÉSERVER au titre du L.151-19 du code de l’urbanisme
- Les haies, talus et boisements significatifs repérés au titre de l’article L.123-1-5 7° du Code de l’Urbanisme sont identifiés sur l’annexe du règlement graphique du PLU Tous travaux ayant pour effet de les détruire ou de les modifier (et non soumis à un régime spécifique d’autorisation) doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues.
- Les éléments de paysage linéaires (« haies ou talus à protéger ») identifiés au règlement graphique génèrent une marge de recul non constructible d’une largeur de 4 mètres de part et d’autre de leur axe permettant de préserver le système racinaire des plantations et des arbres et les fonctions écologiques des haies et continuités.
- Pour toute destruction d’un linéaire bocager : Compensation par la recréation d’un bocage au moins équivalent à celui impacté, à la fois en linéaire et en fonctionnalité (fonctionnalités par ordre d’importance : antiérosif, corridor écologique, paysage)
- Les éléments bâtis à protéger au titre de l’article L. 123-1-5 7° du Code de l’urbanisme concernent le patrimoine bâti d’intérêt architectural et les éléments du petit patrimoine identifiés sur l’annexe au règlement graphique. Ces éléments doivent faire l’objet d’une demande de démolir avant toute destruction partielle ou totale, dans les conditions prévues. Leur changement de destination n’est accordé que pour la destination « logement ».
6. Emplacements réservés
- Les emplacements réservés pour création ou extension de voies (y compris chemins piétons et pistes cyclables) et ouvrages publics, d’installations d’intérêt général et d’espaces verts sont figurés au règlement graphique par des croisillons orange et répertoriés par un numéro de référence.
- Le règlement graphique donne toutes les précisions sur la destination de chacune des réserves ainsi que la collectivité ou organisme public bénéficiaire (article R.123-11 du Code de l’Urbanisme).
- Les réserves portées au règlement graphique sont soumises aux dispositions des articles L.123-1-5 7°, L.230-1 et suivants et R. 123-10 du Code de l’Urbanisme :
- Toute construction y est interdite,
- Une construction à titre précaire peut exceptionnellement être réalisée. Conformément à l’article R.423-1 du Code de l’Urbanisme, le propriétaire d’un terrain bâti ou non, inscrit en emplacement réservé par un PLU peut :
- Conserver et jouir de son bien tant que la collectivité bénéficiaire n’aura pas l’intention de réaliser l’équipement prévu,
- Mettre en demeure le bénéficiaire de l’emplacement réservé d’acquérir son terrain.
7. Patrimoine archéologique
Prescriptions particulières applicables en ce domaine :
- La référence aux textes applicables à l'archéologie : livre V du code du patrimoine et décret 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive.
- L'article 1 du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 pris pour l'application de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 et relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive : "Les opérations d'aménagement, de construction, d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations".
- L'article R111-14 du code de l'urbanisme : "Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques".
- La protection des collections publiques contre les actes de malveillance (article 322-3-1 du code pénal (loi n° 2008-696 du 154 juillet 2008 – article 34) qui s'applique à l'ensemble du territoire communal, résumée par : "quiconque aura intentionnellement détruit des découvertes archéologiques faites au cours de fouilles ou fortuitement, ou un terrain contenant des vestiges archéologiques sera puni des peines portées à l'article 3223-1 du code pénal".
8. Organisation de l’activité commerciale
Dans un souci de sobriété foncière et de renforcement des centralités urbaines, le PLU vise à développer une nouvelle organisation commerciale accordant la priorité à la centralité pour l’accueil d’activités commerciales et encadrant le développement commercial en périphérie. Le PLU distingue donc une centralité commerciale : il en délimite le périmètre et précise les règles d’implantation en s’appuyant sur le SCoT.
À Brandérion, ce périmètre commercial correspond à celui de la zone Ua du règlement graphique.
Le règlement graphique définit le périmètre de la centralité commerciale de la commune Cette centralité cumule en effet plusieurs critères qui lui permettent de constituer le lieu privilégié pour l’implantation du commerce et des marchés :
- Une mixité des fonctions : habitat, commerces, équipements et services ;
- Une densité d’habitat parmi les plus élevées de la commune ;
- Une présence d’espaces publics et de sociabilisation fédérateurs de vie sociale ;
- Une localisation au sein des tissus urbains existants.
Cette centralité peut accueillir tous types de commerces répondant à toutes les fréquences d’achat, préférentiellement les commerces qui satisfont à des besoins quotidiens et de proximité à l’échelle de la commune. Tous les nouveaux équipements commerciaux et cinématographiques y sont autorisés, leurs surfaces de vente ne pouvant excéder 1 500 m².
Les commerces existants à la date d’approbation du SCoT peuvent se développer de la manière suivante : − si la surface de vente à la date d’approbation du SCoT est supérieure à 1 250 m², une croissance dans la limite de 20% maximum de cette surface initiale est autorisée ; − si la surface de vente à la date d’approbation du SCoT est inférieure à 1 250 m², un agrandissement jusqu’à 1 500 m² est possible.
Hors de cette centralité commerciale, aucune nouvelle implantation commerciale n’est autorisée à l’exception, et sous réserve des dispositions du règlement de chaque zone, de la restauration et l’hôtellerie, du commerce automobile et motocycle, du commerce et concession de bateaux de plaisance, du commerce de gros sans activité significative de commerce de détail et des points de vente liés à une activité de production située sur le lieu de production.
Les commerces existants à la date d’approbation du SCoT en dehors des centralités commerciales peuvent se développer, d’ici 2037, dans la limite maximale de 20% de leur surface de vente existante à la date d’approbation du SCoT.
9. Espaces boisés
- Le classement des terrains en espace boisé classé interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol qui serait de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements.
- Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés figurant au règlement graphique du présent PLU.
- Le défrichement est défini comme « une opération ayant pour effet de détruire l’état boisé d’un terrain et de mettre fin à sa destination forestière » à la différence de la coupe et de l’abattage d’arbres qui sont des actes de gestion et d’exploitation normale des boisements. Sont assimilées à un défrichement les opérations volontaires ayant pour conséquence d’entraîner à terme la destruction de l’état boisé d’un terrain et de mettre fin à sa destination forestière, sauf si elles sont entreprises en application d’une servitude d’utilité publique. Le défrichement peut être direct : dessouchage, terrassement, … ou indirect : occupation du sol incompatible au maintien de l’écosystème forestier : camping, pâturage de forêt, etc… .
- En limite d’espaces boisés classés (EBC), tout projet de construction, d’aménagement ou de lotissement devra être conçu de manière à ne pas compromettre les boisements. Le cas échéant, un recul pourra être imposé afin de les préserver.
- Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés figurant comme tels au règlement graphique du présent PLU (sauf dans les cas de dispense de cette demande d'autorisation fixés par l'article L 130-1 du code de l'urbanisme).
- Les défrichements des terrains boisés non classés dans le présent document sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le code forestier et quel qu’en soit leur superficie, dans les bois ayant fait l'objet d'une aide de l'Etat ou propriété d'une collectivité locale.
10. Clôtures
- L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable sur l’ensemble de la commune, en application de la délibération du conseil municipal en date du 19 juillet 2012.
- Les hauteurs spécifiées dans l’article 11 règlementant les clôtures ne comprennent pas les murs de soutènement (la fonction du mur de soutènement consiste à contrebuter des terres de remblai, et à s’opposer à leur éboulement).
11. Permis de démolir
Le permis de démolir est applicable sur l’ensemble du territoire communal tel que prévu par la délibération du conseil municipal en date du 16 octobre 2007.
12. Reconstruction d'un bâtiment
La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire dès lors qu'il a été régulièrement édifié. En cas de reconstruction de bâtiment après sinistre, les possibilités d’occupation du sol pourront atteindre celles existantes avant le sinistre (ou celles résultant de l’application du COS si cette dernière est supérieure).
13. Dispositions relatives au programme local de l’habitat
Densités
La fiche-action n°9 du PLH 2024-2029 de Lorient Agglomération Une diversité d’habitats qui conjugue sobriété et cadre de vie rappelle les objectifs minimums de densité pour chaque commune, issus du SCoT. Ainsi, à Brandérion, toute opération de construction de plus de 6 logements doit respecter une densité minimum :
- En cœur de centralité (zone Ua) : 30 logements /hectare ;
- Au sein des autres secteurs U : une densité supérieure de 30% par rapport à la densité du tissu bâti environnant ;
- En extension urbaine et/ou zone 1AU : 25 logements /hectare.
Un projet dont la densité est très supérieure à ces seuils et qui ne permet pas d’assurer une bonne insertion dans son environnement immédiat ou de proposer un cadre de vie en accord avec l’identité de la commune pourra être refusé.
Logement social et abordable
Les fiches-action n°11 et 15 du PLH de Lorient Agglomération Une offre équilibrée de logements locatifs sociaux sur le territoire et Développement d’une offre de logements abordables à l’accession, fixent pour la commune de Brandérion les obligations suivantes en matière de diversification de l’offre de logement :
- Le PLH fixe pour la commune de Brandérion un objectif minimum de sept logements locatifs sociaux sur la période 2024-2029. Les OAP « Les écoles » et « La scierie » sont fléchées pour accueillir la production d’au moins sept logements locatifs sociaux sur la durée du PLH ;
- Au moins 20% de logements en accession abordable dans toute opération créant plus de 20 logements.
Le PLH 2024-2029 précise que « sont retenus comme produits d’accession abordable : - le Prêt social location-accession PSLA (qui sont aussi des produits d’accession sociale) ; - l’accession à prix maîtrisé ; - les terrains à bâtir avec prix de vente plafonné. » Se référer au PLH et aux délibérations prises en application du PLH pour les prix, plafonds, typologies et modes de financement par commune.
Modalités particulières :
- Les obligations de production de logements locatifs sociaux et de logements en accession abordable ne s’appliquent pas dans les zones où la création de logements est interdite. - Les obligations de production de logement en accession abordable ne s’appliquent pas aux opérations créant exclusivement du logement social. - Le déport de la production de logements locatifs sociaux n’est pas autorisé.
14. Gestion des eaux pluviales
Introduction
La gestion des eaux pluviales est à la charge et de la responsabilité exclusive du propriétaire de l’unité foncière qui doit réaliser des dispositifs adaptés à l’opération, à la topographie, à la nature du sol et du sous-sol, pour garantir la collecte, l’évacuation et le traitement éventuel des eaux pluviales dans des conditions respectant les dispositions réglementaires en vigueur, dont les dispositions du zonage pluvial de la commune (en annexe du PLU). Les règles suivantes peuvent ponctuellement être plus contraignantes que ce dernier. La règle la plus contraignante s’applique.
Le processus de rétention-infiltration se caractérise par la création dans le sol d’un espace de rétention perméable à l’eau pluviale, tel qu’un jardin de pluie, une noue, etc. Cet aménagement permet à l’eau d’être retenue partiellement et ponctuellement avant son infiltration dans le sol puis dans la nappe phréatique. Le processus de stockage-récupération, quant à lui, se définit par la construction d’un ouvrage imperméable, récupérant l’eau pluviale pour la stocker sur une durée indéterminée. Elle est par la suite réutilisée en fonction de besoins : arrosage, nettoyage des véhicules, etc.
Pour préserver la qualité des milieux aquatiques et ne pas aggraver les risques d’inondations en aval, tout projet doit garantir la maîtrise quantitative et qualitative des ruissellements. Les principes à mettre en œuvre sont par ordre de priorité :
- Eviter et réduire l’imperméabilisation des sols, favoriser les revêtements poreux (parking, allée, trottoir…), - Gérer les eaux pluviales à la source en cherchant dès que possible à infiltrer et à déconnecter les eaux pluviales des réseaux, - Compenser les surfaces imperméabilisées indispensables, limiter les rejets pluviaux vers l’aval, restituer au milieu naturel et en dernier recours au réseau public, à débit régulé.
Champ d’application
Les prescriptions de gestion des eaux pluviales s’appliquent à toute construction, extension, installation, ouvrage ou travaux ayant pour effet la création d’une surface imperméabilisée d’une surface minimale à 30m².
Type de revêtement : Pleine terre, noues, arbres (emprise sous houppier), talus Surfaces minérales perméables (sable tassé, pavés à joints larges, graviers, béton poreux…) Dalles perméables (dalle gazon…) Toitures végétalisées avec capacité de stockage ou extensives Constructions, dalles, terrasses, parkings ou voirie étanches type enrobé, béton, asphalte, bicouches, pavés avec joints étanches
Pondération (surfaces imperméabilisées) 0 0.5
Exemple de calcul : Le projet de maison individuelle de Monsieur P. se situe sur une parcelle de 200m². Il prévoit la construction d’une maison avec terrasse sur une emprise de 90m². Il n’y pas de toiture végétalisée. Son allée de garage et les deux stationnements devant sa maison seront en revêtement stabilisé ; ils représentent une surface de 60m². Il conserve le reste du terrain soit 50m² en jardin engazonné ou potager. La surface imperméabilisée créée par le projet de Monsieur P. est de : 90 (emprise maison) + [60 (emprise stabilisé) *0,5 (pondération)] = 120 m².
Obligation d’infiltration
La règle à appliquer est par ordre de priorité : 1. L’infiltration dans le sol (sur la parcelle), 2. Le rejet régulé et évacué gravitairement vers le milieu superficiel (talweg, cours d’eau, fossé…) 3. Le rejet régulé et évacué gravitairement vers le réseau d’eaux pluviales quand il existe. Les dispositifs à ciel ouvert doivent être privilégiés.
Le volume d’eau à retenir-infiltrer sur la parcelle est de 35 L/m² de surfaces imperméabilisées.
Opérations d’ensemble
La gestion des eaux pluviales sera réalisée par des dispositifs d’infiltration à ciel ouvert au plus proche du point de chute. Les modalités de calcul des volumes de rétention/infiltration à gérer sont précisées par le zonage pluvial. La mise en place d’un dispositif enterré (type structure alvéolaire ultralégère) doit être exceptionnelle et justifiée par l’impossibilité spatiale d’atteindre les objectifs de rétentioninfiltration malgré l’application d’une gestion intégrée des eaux pluviales à l’ensemble des espaces du projet (mise en place de revêtements perméables et sollicitation de tous les espaces végétalisés pour l’infiltration). Enfin, outre les obligations de gestion à l’opération, une gestion à la parcelle est également nécessaire.
Les aménagements destinés à la gestion des eaux pluviales doivent être paysagers et intégrés à l’environnement existant. Ils doivent être aussi conçus de manière à assurer la sécurité des personnes et des biens. A cet égard, leur profondeur est limitée au strict nécessaire déterminé par l’étude hydraulique. Les rives des bassins et des noues sont établies pour pouvoir être remontées aisément à pied. L’attention portée à la qualité paysagère et fonctionnelle des dispositifs de gestion des eaux pluviales et de leurs abords doit favoriser leur intégration qualitative dans l’environnement naturel et bâti : berges en pente douce, végétalisation adaptée, multifonctionnalité des ouvrages (espaces verts, de loisirs, de jeux, de sport, etc).
Les installations susceptibles d’être, à terme, intégrées dans le domaine public doivent répondre aux exigences d’intérêt général et au cahier de prescriptions techniques de Lorient Agglomération. Ils doivent être maintenus en bon état de fonctionnement et accessibles à tout moment.
Ainsi, les dispositifs de gestion des eaux pluviales sont à prévoir dès la conception des projets afin de répondre aux objectifs fixés. La concertation entre le demandeur du permis et les services de Lorient Agglomération dès le démarrage de la conception permet d’anticiper l’intégration des prescriptions définies dans les divers règlements (PLU, zonage pluvial, règlement de service…). Les tests de perméabilité doivent être adaptés en fonction de la solution technique envisagée (exemple : test Matsuo obligatoire en cas de projet de noue).
Stockage - récupération
En sus des obligations d’infiltration, tout projet d’habitation entrant dans le champ d’application doit et tout autre projet peut récupérer les EP de toiture par un dispositif de type cuve de volume proportionnel avec l’échelle de l’opération, dirigée vers le dispositif de rétention/infiltration (ex : noues, jardin de pluie…) qui permet la gestion quantitative des eaux pluviales, selon les règles décrites ci-après et dans le zonage pluvial.
Les utilisations de l’eau de pluie à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments doivent être conformes à la réglementation en vigueur et être déclarées à la Direction Eau et Assainissement de Lorient Agglomération, si elles génèrent des eaux usées raccordées sur un dispositif d’assainissement collectif ou non collectif.
Note : Les dispositifs de récupération ne sont pas pris en compte dans le calcul du volume de rétention-infiltration à mettre en place.
Eaux de vidange et de lavage des piscines
Le pétitionnaire doit prendre en compte dans le calcul du dimensionnement de ses ouvrages de rétention et d’infiltration, les eaux de vidanges des piscines si celles-ci sont prévues dès la construction de l’habitation. En cas de réalisation ultérieure, le pétitionnaire doit prévoir un nouvel ouvrage de stockage et d’infiltration pour la piscine.
Les eaux de vidange des piscines peuvent être rejetées au fossé ou au réseau d’eaux pluviales, s’il existe, en respectant un débit maximal de 3 litres/s, mais en aucun cas au réseau d’eaux usées. Les traitements des eaux de piscine doivent être arrêtés au moins 48h avant rejet. En revanche, les eaux de lavage des filtres de piscine doivent être rejetées exclusivement vers le réseau d’eaux usées si le circuit n’est pas fermé. Se référer également au zonage pluvial.
Gestion qualitative des eaux pluviales
Tout projet doit respecter des charges polluantes acceptables par le milieu récepteur. La mise en œuvre des principes prescrits ci-dessus intègre les objectifs de qualité des rejets et permet de lutter efficacement contre la pollution des eaux pluviales et limiter l’impact des rejets urbains (par temps de pluie) sur les milieux aquatiques. Cela étant, un ouvrage de dépollution des eaux pluviales pourra être imposé dans les cas d’activités polluantes ou d’utilisation particulière des sols.
Dispositions relatives à l’utilisation domestiques des eaux de puits, forages, sources
Lorsque les installations privées sont alimentées par l’eau provenant d’une source, d’un puits, ou d’un forage pour un usage à des fins domestiques, le propriétaire ou s’il est différent l’usager, doit en faire la déclaration auprès de la mairie de la commune dont il dépend ou via le site internet suivant www.forages-domestiques.gouv.fr mis à la disposition du public.
Tout abonné s’engage :
- à déclarer tout dispositif de prélèvement, puits ou forage destiné à son propre usage domestique et à l’équiper des moyens de mesure de débits ou d’évacuation appropriés,
- à équiper tout pompage d’un compteur d’eau, selon les normes en vigueur ; à défaut de compteur posé, un forfait de consommation TTC sera facturé à l’abonné, conformément à la délibération du Conseil Communautaire (forfait de 80 m3 par an et par immeuble, selon les dispositions précisées dans le règlement du service assainissement collectif). Une déclaration du comptage privé devra être faite à Lorient Agglomération et un contrôle de conformité pourra être réalisé par le service de l’Eau.
- à ne réaliser aucun raccordement direct ou indirect, qu’il soit temporaire ou permanent, entre les installations alimentées par une source, un puits ou un forage et celles alimentées par le réseau de distribution d’eau destinée à la consommation humaine.
L’utilisation d’eau de puits, forages ou source doit en outre respecter la législation en vigueur (notamment le Règlement Sanitaire Départemental et le Règlement du service Eau Assainissement) et être déclarée à la Direction Eau et Assainissement de Lorient Agglomération.
Le principe de double canalisation s’applique également pour ces dispositifs de récupération d’eaux de pluie mais ils ne devraient en aucun cas être raccordés à un équipement destiné à la consommation d’eau, conformément au Règlement sanitaire départemental. En effet, la qualité de cette eau est soumise à des éléments variables (état des surfaces captant l’eau – toitures…-, temps de séjour dans le dispositif de récupération d’eau de pluie, pollution d’origine animale…, qui la rendent impropre à la consommation. Le système de double canalisation devra être étudié dans ce cas, afin de ne permettre aucune confusion d’usage, en application des directives en vigueur.
Même en l’absence d’interconnexion, le service de l’Eau, en fonction du risque de contamination bactériologique induit par l’installation de l’usager pourra imposer la mise en place d’équipements de protections anti-retours. Ces derniers permettent d’éviter la contamination du réseau public d’eau potable depuis les installations de l’usager et seront d’un modèle agréé et installés aux frais de l’usager par un professionnel. L’équipement de protection devra respecter les prescriptions sanitaires et de maintenance prévues dans le cadre du règlement sanitaire départemental. Le carnet sanitaire rendu nécessaire par la réglementation en vigueur, devra être tenu à la disposition du service de l’Eau à tout moment ainsi que toute pièce justificative (facture, attestation…).
Dans le cas de branchements desservant des installations utilisant l’eau à des fins non domestiques et comportant des risques de contamination pour le réseau, la mise en service du branchement peut être subordonnée à la mise en place à l’aval immédiat du compteur d’un dispositif anti-retour spécial, conforme aux normes en vigueur (disconnecteur). Ce dispositif sera installé par l’abonné, à ses frais, qui devra en assurer la surveillance, l’entretien et le bon fonctionnement. En ce cas, l’abonné devra en informer impérativement le service de l’Eau. Ce dernier pourra solliciter la mise à disposition de preuve attestant de l’entretien et de bon fonctionnement de cet équipement.
15. Prise en compte de l’energie et du changement climatique
Le PLU s’inscrit dans le cadre des objectifs des lois portant engagement national pour l’environnement dites Grenelle 1 et 2, de la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, du Plan Climat Air Énergie de Lorient Agglomération et de la loi Climat air résilience du 22 août 2021.
Le respect des dispositions du présent règlement doit être démontré dans toute demande d’autorisation ou d’occupation du sol ; ces justifications peuvent par exemple figurer dans la notice architecturale du projet. D’une manière générale, les projets de construction doivent respecter les normes en vigueur concernant les objectifs en matière de consommation d’énergie, notamment la RE 2020 en vigueur.
Les travaux d’amélioration thermique des logements et l’installation de dispositifs de chauffage ou de production d’énergie renouvelable performants peuvent parfois être aidés financièrement et notamment réduire les situations de précarité ou de vulnérabilité énergétiques. Un accompagnement personnalisé et gratuit, ouvert à tous les foyers de Lorient Agglomération, est dispensé par l’Espace Information Habitat (EIH) de Lorient Agglomération : Bâtiment An Oriant - 6, quai de l’Aquillon - 56100 Lorient / n° vert 0 800 100 601 / www.lorientagglo.fr
1. Efficacité énergétique des bâtiments
Objectif : Favoriser la rénovation thermique du bâti
Les travaux d’Isolation Thermique par l’Extérieur (ITE) des constructions existantes sur l’emprise publique ou à l’intérieur des marges de recul sont autorisés aux conditions suivantes : - ne pas dépasser 20cm par rapport aux règles d’implantation des constructions contenues dans le règlement du PLU ; - prendre en compte les éléments architecturaux caractéristiques des constructions ; - maintenir un cheminement piétonnier d’au moins 1,40m de large.
La mise en place d’une isolation par surélévation peut être autorisée jusqu’à 60cm audessus de la hauteur maximale prévue par le présent règlement.
Le décret n° 2016-711 du 30 mai 2016 dit de « travaux embarqués » définit les obligations relatives aux travaux d'isolation en cas de travaux de ravalement de façade, de réfection de toiture ou d'aménagement de locaux en vue de les rendre habitables. Les articles R1731 à R173-11 du Code de la construction et habitation précisent les dispositions applicables. Sont ainsi rendus obligatoires les travaux d’isolation thermique lors de rénovations importantes des bâtiments à usage d’habitation, de bureau, de commerce et d’enseignement et les hôtels. L’objectif est de permettre aux locaux existants d’augmenter leur niveau de performance énergétique afin de le rapprocher des bâtiments neufs. Ce décret concerne les maîtres d’ouvrage publics et privés, les architectes, les maîtres d’œuvre, les bureaux d’études, les particuliers et les entreprises.
De manière générale, la préservation de la qualité patrimoniale des bâtiments remarquables, identifiés ou non au PLU, doit être assurée. Voir aussi l’article G6 des Dispositions applicables à l’ensemble des zones.
Objectif : Favoriser des implantations pertinentes et le bioclimatisme
La conception bioclimatique, qui tient compte de l’environnement et de ses contraintes (relief, contexte urbain, type de terrain, risques, vent, bruit, végétation…), doit guider la construction des bâtiments neufs afin de profiter des apports solaires gratuits et réduire les consommations d’énergie. Ainsi : - les façades vitrées principales sont orientées de préférence au sud afin de bénéficier d’apports solaires gratuits en hiver ; elles sont protégées du rayonnement solaire direct en été grâce à des dispositifs de pare-soleil ou des arbres à feuilles caduques ; - les matériaux et les modes de mises en œuvre optimisent l’inertie du bâtiment ; - les constructions sont, de préférence, compactes et bien isolées et ont recours à des matériaux biosourcés ; - les constructions mettent en œuvre des systèmes énergétiques efficaces. - le choix de l’implantation cherche à réduire les effets indésirables d’une exposition aux vents dominants et à optimiser le confort d’été (face aux risques d’épisodes caniculaires) sans avoir recours aux équipements de refroidissement. - dans le cas de nouvelles constructions ou interventions sur l’existant ainsi que dans le cadre d’opérations d’ensemble, les implantations veillent à préserver l’ensoleillement des constructions existantes et celles projetées ; ainsi, les choix en matière d’implantation permettent de limiter les effets d’ombres portées importantes et manifestes d’un bâtiment sur l’autre.
2. Production d’énergies renouvelables
En matière de production d’énergie photovoltaïque : Toute construction neuve de plus de 500m² d’emprise au sol, à l’exception des constructions intégrant uniquement de l’Habitation, ainsi que des structures légères comme les tunnels et les serres agricoles, doit permettre la pose de panneaux photovoltaïques, par une conception du bâti adéquate. Le pétitionnaire doit attester d’une structure à la fois suffisante pour supporter la surcharge d’une installation photovoltaïque future. Toute installation photovoltaïque en toiture doit présenter un rendement supérieur à 110 kWh/m2/an. Pour les constructions à destination de Logement, un positionnement plein nord est interdit.
De plus : Tout équipement public ou d’intérêt collectif, hors volumes secondaires, doit justifier d’un dispositif de production d’énergie renouvelable intégré au bâti ou à proximité, devant couvrir un minimum de 30% de sa consommation en chaleur et /ou électricité. Le choix de l’installation de production tiendra compte des usages de l’équipement afin de mieux répondre aux besoins. A proximité de ces réseaux et lorsque l’opération le justifie, le raccordement aux réseaux de chaleur est encouragé. À compter du classement effectif des réseaux, le pétitionnaire doit se soumettre à l’obligation de raccordement qui lui incombe.
Les dispositifs de production d’énergies renouvelables (hors éoliennes individuelles sur mât) ainsi que les ouvrages techniques qui y sont liés, ne sont pas soumis aux règles de hauteur mentionnées aux articles 5 de chaque zone. Cependant, ces dispositifs sont soumis à une condition de bonne intégration architecturale et paysagère dans leur environnement : en particulier, les capteurs solaires thermiques ou photovoltaïques doivent constituer des éléments architecturaux traités comme tels.
Les projets visant à la mutualisation des ressources énergétiques sont encouragés. Pour des projets réunissant quelques bâtiments, une production de chaleur collective centralisée puis distribuée dans tous les bâtiments peut permettre des gains significatifs de chauffage grâce à une installation plus efficace et mieux dimensionnée.
3. Adaptation au changement climatique
La loi Climat résilience du 22 août 2021 et la loi relative à l'Accélération de la Production d'Energies Renouvelables du 10 mars 2023 ont introduit des obligations concernant les toitures de certains bâtiments et les parcs de stationnement qui y sont associés : - Pour certains projets de construction, d’extension ou de rénovation lourde de bâtiments, obligation d’intégrer soit un procédé de production d’énergie renouvelable, soit un système de végétalisation ; - Pour certains parcs de stationnement, selon les caractéristiques de ces derniers, obligation d’intégrer des dispositifs de gestion des eaux pluviales et/ou des dispositifs d’ombrage et/ou dispositifs d’ombrage avec procédés d’énergie renouvelable. Ces obligations sont précisées au sein de l’annexe n°2 du règlement écrit.
Les projets doivent intégrer des espaces végétalisés et perméables dont les principes sont explicités aux articles 7 de chaque zone.
Le recours aux matériaux naturels ou biosourcés est encouragé. S’appuyant sur des savoirs faire traditionnels ou sur des apports techniques récents, la gamme des matériaux biosourcés est désormais étendue. Bien que la majeure partie de ces matériaux actuellement sur le marché de la construction servent d’isolants thermiques, il est possible de réaliser tout ou partie d’un bâtiment en matériaux naturels ou biosourcés comme en paille, en bois ou en chanvre ..., y compris des immeubles de plusieurs étages (pour le bois en particulier). Ces matériaux se comportent souvent mieux que le béton dans des conditions climatiques extrêmes, en épisode de canicule notamment. Leur impact environnemental est moindre que ceux des matériaux conventionnels et certains d’entre eux stockent le CO2.
Confort d’été : Pour les logements collectifs, lorsqu’elles constituent l’exposition unique des logements, les façades sud et ouest doivent être dotées de dispositifs brise-soleil protégeant les ouvertures des logements concernés. Ces dispositifs sont en outre fortement encouragés pour les ouvertures des autres logements sur ces mêmes façades. Par exemple, en façade sud, la casquette créée par un balcon au-dessus d’une ouverture peut remplir ce rôle. De plus, tout nouveau logement construit doit avoir accès à un espace extérieur qui lui est rattaché (balcon, loggia, jardin…). Cet espace doit avoir une surface minimale de 3m² pour chaque logement.
16. Coefficient de biotope surfacique
Tout nouveau projet doit concourir au maintien d’espaces plantés ou pouvant recevoir des plantations sur le territoire, et permettant l’infiltration des eaux pluviales directement dans les sols. Pour cela, tout projet, en fonction de la zone du PLU où il se situe, doit respecter un Coefficient de Biotope Surfacique qui se calcule comme suit :
surface talutée/arborée *1,2 + surface en pleine terre + surfaces semi-perméables *0,5 surface totale du terrain de projet
Pleine terre effective
D’autre part, les espaces en pleine terre effective pris en compte dans ce calcul doivent représenter au moins 50% du Coefficient de Biotope.
A noter : les espaces de talus plantés ou arborés sont bonifiés dans le calcul ; 1m² de talus vaut 1,2m² de biotope !
Exemple de calcul : Le projet de maison individuelle de Monsieur P. se situe sur une parcelle de 200m² en zone Ub. Il prévoit la construction d’une maison avec terrasse sur une emprise de 90m². Il n’y pas de toiture végétalisée. Son allée de garage et les deux stationnements devant sa maison seront en revêtement stabilisé ; ils représentent une surface de 60m². Il préserve un petit bosquet de 10m² au fond de sa parcelle, et il conserve le reste du terrain soit 40m² en jardin engazonné ou potager.
En zone Ub, Monsieur P. doit respecter un CBS de 0,3 dont la moitié (= 0,15) doit être de la pleine terre effective. Le CBS de son projet est de [10 (bosquet)*1,2 + 40 (jardin) + 60 (stabilisé)*0,5 ] /200 = 0,41. C’est > 0,3 donc conforme au PLU. D’autre part la pleine terre effective représente [10 (bosquet)*1,2 + 40 (jardin)] /200 = 0,26. C’est > 0,15 donc conforme au PLU.
Talus/arbres Pleine terre Revêtements semi-perméables
Le tableau suivant récapitule les pondérations applicables au Coefficient de Biotope Surfacique :
Type de surface Talus planté, espace arboré Pleine terre Surfaces semi-perméables : dalles engazonnées, toitures végétalisées, surface minérales poreuses ou perméables (stabilisé, pavés à larges joints, graviers…) Surfaces imperméables : emprises bâties, dalles, terrasses, enrobés...
Pondération CBS 1.2 1 0.5
Ce dernier tableau récapitule l’ensemble des Coefficients qui s’appliquent dans chaque zone du PLU :
Zone · Ua · Coefficient de Biotope 0.2 · Surfacique · Ub 0.3 · AU (hors zone Zone AUi · AUi) 0.4 0.2
17. Lexique
Les définitions ci-dessous permettent la clarification de certains termes afin de faciliter l’application des règles définies dans les différents articles du présent règlement écrit.
- Alignement L’alignement est la délimitation du domaine public de voirie au droit des terrains riverains.
- Annexe
Construction de faible emprise ayant un caractère accessoire au regard de l’usage de la construction principale, accolée à celle-ci, sans communication entre les deux bâtiments.
- Arbre de haute tige (article 13)
Arbres qui peuvent atteindre une hauteur de plus de 3 mètres en condition normale de pousse.
- Coefficient d’emprise au sol (CES) (article 9)
Rapport entre l’emprise au sol de l’ensemble des constructions bâties ou à bâtir, hors volumes en sous-sol, et la superficie totale de l’unité foncière.
L’emprise au sol (article R.420-1 du code de l’urbanisme) est la projection verticale du volume de la construction au sol, tous débords et surplombs inclus.
- Coefficient d’Occupation des Sols (COS) (article 14)
Rapport exprimant la surface de plancher (en mètres carrés) susceptible d’être construite par mètre carré de terrain.
- Construction
Les constructions visées par le présent règlement sont celles définies par l’article L.421-1 du Code de l’Urbanisme. En particulier, deux bâtiments, pour faire partie de la même construction doivent être reliés par des éléments construits créant de la surface de plancher.
- Dépendance
Construction de faible emprise (inférieure à 40 m²) ayant un caractère accessoire au regard de l’usage de la construction principale à usage d’habitation, réalisée sur le même terrain mais implantée à l’écart de la construction principale (garage, carport, abris de jardin, piscine, …).
Sont considérées comme des dépendances (pour les maisons individuelles uniquement) mais désignées sous le terme générique « abris de jardin » dans le présent règlement écrit : les constructions de faible taille, démontables et accessoires à une construction principale telles que : les serres de jardinages, les abris-bois, les abris de jardins préfabriqués, les petites constructions à usage de stockage, les abris-vélos (ou poubelles), etc.
- Destination des constructions (article R. 123-9 du code de l’urbanisme)
Habitation : Il s’agit de toutes les catégories de logements y compris les logements de fonctions.
Hébergement hôtelier : Il s’agit de tout hébergement limité dans le temps, avec des espaces communs propres aux hôtels et services qui caractérisent l’activité hôtelière et qui sont assurés par un personnel propre à l’établissement (pas de libre-service).
Bureaux : Il s’agit des locaux d’activités de direction, gestion, études, ingénierie, informatique, activités de « services », non accessibles pour une clientèle nombreuse (profession libérale, vente par correspondance, démarchage téléphonique …)
Commerce : Il s’agit des activités économiques d’achat et de vente de biens ou de service et accessible par une clientèle nombreuse (agence de voyage, banques, assurances, restaurants…)
Artisanat : Il s’agit de l’ensemble des activités de fabrication et de commercialisation exercée par un artisan inscrit à la Chambre des Métiers
Industrie : Il s’agit de l’ensemble des activités collectives de production de biens à partir de matières brutes, à l’aide de travail ou de capital, inscrites à la Chambre de Commerce et d’Industrie.
Exploitation agricole ou forestière
Entrepôt : Il s’agit de bâtiments ou hangars où sont stockées des marchandises et /ou du matériels. Au-delà de 20% de la surface de plancher affectés au stockage, cette surface de plancher sera considérée comme une destination d’entrepôt. En-dessous, ces surfaces auront la même destination que l’activité à laquelle la fonction de stockage est rattachée.
Equipements publics ou d’intérêts collectifs :
Il s’agit de construction ou d’installation assurant un service d’intérêt général (public ou privé) destiné à répondre à un besoin réel collectif de la population. On distingue deux types d’équipement collectif :
- les équipements d’infrastructures : réseaux (poste de relevage, infrastructures liées au haut débit …), voiries et stationnements, équipement de production d’énergie (transformateur EDF…),
- les équipements de superstructures : bâtiment à usage collectif, administratifs, scolaires, sanitaires, culturels, sportifs, …).
- Éléments architecturaux
Sont considérés comme éléments architecturaux, les ouvrages en saillie des façades et des toitures, tels que les corniches, auvents, bandeaux, soubassement, appui de baie …
- Éléments techniques
Sont considérés comme éléments techniques, les ouvrages de toitures tel que les cheminées, les conduits de fumées, les cages d’ascenseurs, les groupes réfrigérants, les climatiseurs, etc…
- Emprise publique (article 6) Ensemble des espaces publics qui ne peuvent être qualifiés de voies publiques : aires de stationnement, places publiques, jardins et parcs publics, emprises ferroviaires, lignes de bus, métro ou tramways, enceintes pénitentiaires, bâtiments universitaires, cours d’eaux, canaux … .
- Espace vert (article 13) Surface de l’unité foncière faisant l’objet de plantations et d’engazonnement.
- Extension L’extension d’un bâtiment existant peut s’effectuer horizontalement et/ou verticalement. La partie en extension est contiguë au bâtiment existant avec lequel elle présente obligatoirement une liaison fonctionnelle.
- Façade Chacune des élévations extérieures d’un bâtiment présentant une importance fonctionnelle ou décorative (façade principale, postérieure, latérale (ou pignon) ; sur rue, sur cour, sur jardin). La façade principale correspond à la façade présentant l’entrée piétonne principale au logement. Le nu est le plan de référence (le plus souvent vertical) correspondant à la surface de parement fini d’un mur ou d’un ouvrage, abstraction faite des membres, moulures et ornements divers qui viennent en saillie sur ce nu. Il sert de référence au calcul du retrait des constructions par rapport à un alignement ou des limites de propriétés.
- Hauteur maximale des constructions (article 10) Il s’agit de la différence d’altitude maximale admise en tout point de la construction et de sa projection verticale sur le sol naturel ou à défaut, tel qu’il existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet. Les éléments architecturaux, les lucarnes et les éléments techniques(voir les définitions ci-dessus) ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur.
- Hauteur à l’égout du toit (article 10) Il s’agit de la hauteur de la construction, prise à l’égout de toiture (c'est-à-dire au niveau de l’élément permettant l’écoulement des eaux pluviales).
- Hauteur au faîtage (article 10) Il s’agit de la hauteur de la construction, prise au faîtage (c'est-à-dire à la ligne de jonction supérieure de pans de toitures inclinés suivants des pentes opposées comprises entre 35° et 45°).
- Hauteur à l’acrotère ou au sommet de la construction (article 10)
Il s’agit de la hauteur des constructions au sommet de l’acrotère ou au sommet de la construction pour les constructions avec toitures-terrasses ou à faible pente (c'est-à-dire à l’élément de façade situé au-dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse et qui constitue des rebords ou garde-corps pleins ou à claire-voie). Sont considérées comme toiture à faible pente, les toitures présentant une pente inférieure à 15°.
- Limites séparatives (article 7)
Les limites séparatives d’un terrain sont celles qui ne sont pas riveraines d’une voie (publique ou privée). On distingue deux types de limites séparatives :
- Limites latérales: limites qui séparent deux propriétés et qui ont un contact en un point avec la limite riveraine d’une voie (publique ou privée) ou d’une emprise publique.
- Limite de fonds de parcelles : limites qui n’ont aucun contact avec une voie (publique ou privée) ou une emprise publique.
Pour les parcelles en forme de « drapeaux » (c’est-à-dire n’ayant aucun alignement sur voie en dehors de leur accès) et les constructions de second rang, l’implantation des constructions sera autorisée uniquement au regard des règles de l’article 7.
- Locaux accessoires
Locaux qui peuvent être contigus ou situés à l’intérieur d’une construction principale mais qui, dans les faits, n’ont pas la même destination que le bâtiment principal (lieu de vie du gardien d’un bâtiment industriel, atelier d’artisanat situé dans une habitation, …).
- Local de permanence
Un local de permanence est un local accessoire destiné aux personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance ou le gardiennage des installations ou activités économiques autorisées dans la zone considérée.
- Logement de fonction
Il s’agit d’un bien à usage d’habitation lié à une activité économique dans la zone considérée. Le logement de fonction doit être justifié par la nécessité d’une surveillance permanente et rapprochée en fonction de l’activité économique à laquelle il est rattaché.
- Opérations d’aménagement d’ensemble (articles 1 et 2)
Sont considérés comme des opérations d’aménagement d’ensemble, les zones d’aménagement concertées, les lotissements soumis de plus de 5 lots, les permis groupés valant ou non division.
- Ouvrages spécifiques exceptionnels (articles 1 et 2)
Sont considérés comme ouvrages spécifiques exceptionnels, les clochers, les mats, les pylônes, les antennes-relais, les silos et les éoliennes.
Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n'est pas fixé de règles spécifiques en matière d'implantation, de coefficient d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement et de coefficient d'occupation des sols pour la réalisation des ouvrages spécifiques exceptionnels, dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1er des différents règlements de zones.
- Pignon (article 11)
Face latérale d’un bâtiment ou face orthogonale au faîtage.
- Unité foncière
Tout bien foncier d’un seul tenant appartenant à un même propriétaire. Sont prises en compte, pour le calcul de la surface du terrain, les parties grevées par un emplacement réservé ou par un espace boisé classé.
- Retrait (articles 6 et 7)
Distance entre une construction et une limite de propriété (alignement ou limite séparative). Le retrait est mesuré à partir du nu de la façade concernée. Ne sont pas pris en compte, les auvents, portique, avancées de toiture, balcons, éléments architecturaux, éléments techniques, etc …
- Terrain naturel (article 10)
Le terrain naturel correspond au niveau du sol naturel dans son état antérieur aux remaniements et aux travaux entrepris pour la réalisation du projet.
- Voie (article 6)
Est considérée comme une voie pour l’article 6 de chaque zone, toutes voies publiques ou privées (incluant les espaces réservés aux deux roues et les cheminements piétons) ouvertes à la circulation publique (y compris les voies des lotissements privés et les chemins ruraux) et qui comporte les aménagements nécessaires à la circulation des personnes et/ou des véhicules. Les chemins d’exploitation ainsi que les sentiers piétons n’étant pas ouverts à la circulation publique, ne sont pas des voies au sens du code de l’urbanisme.
- Volume principal / volume secondaire
Le volume principal correspond au corps le plus important de la construction : il s’agit d’un volume plus haut et plus long que les volumes secondaires, comportant ou non une toiture à pente.
Les volumes secondaires sont greffés au volume principal. Ils s’articuleront soit dans le prolongement de celui-ci, soit orthogonalement aux façades. Ces volumes secondaires peuvent comporter des toitures à une ou deux pans ou une toiture-terrasse.
- Vues (article 7)
Sont considérés comme une vue, toute fenêtre ou aménagement (balcon, terrasse, escalier extérieur) qui permet d’avoir un regard sur la propriété voisine. Pour l’application de l’article 7 de chaque zone, seules les vues sur les façades de la construction concernée par le projet sont prises en compte. Les vues issues d’ouverture en toiture ne sont pas concernées par l’application de l’article 7 de chaque zone.
Titre II dispositions applicables aux zones urbaines
CHAPITRE I – RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Ua
Les termes suivis d’un astérisque (*) ont été définis dans le lexique, au chapitre 13 des dispositions générales. Les projets devront intégrés ces définitions afin de respecter les règles du présent règlement écrit.
Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol
La zone Ua est destinée à l'habitat et aux activités compatibles avec l'habitat. Elle correspond à un type d'urbanisation traditionnel, dense et généralement en ordre continu.
Elle comprend les secteurs :
- Ua qui correspond au secteur du centre-bourg,
- Ua 1 qui correspond au futur quartier de La Chapelle, qui sera réalisé sous la forme d’opérations d’aménagement d’ensemble afin de densifier le centre-bourg (orientation d’aménagement et de programmation n°1 du PLU).
En secteur Ua1, l’ouverture à l’urbanisation de la zone doit être menée en cohérence avec le PADD et l’orientation d’aménagement et de programmation n°1. Les informations écrites ou graphiques contenues dans l’orientation d’aménagement et de programmation définissent les principes avec lesquels les futures opérations devront être compatibles. Les dispositions du règlement écrit viennent compléter ces principes et sont opposables à toute autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol.