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Edifiable

Zone A

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Toute construction, lorsqu'elle ne jouxte pas les limites séparatives, doit être implantée à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée à l'égout de toiture ou au bas de l’acrotère (en cas de toitures- terrasses), sans pouvoir être inférieure à 3 m.
Quelle surface au sol ?
L'emprise au sol de la construction principale nouvelle et de ses annexes, est limitée à 40 % de la surface de l’unité foncière du projet.
Jusqu'à quelle hauteur ?
Hauteur des constructions principales (autres que les bâtiments agricoles) La hauteur des constructions à usage d’habitation (y compris le logement de fonction de l’exploitation agricole) est limitée à 6 m à l’égout de toiture ou à 7 m au bas de l’acrotère (parties traitées en toitures-terrasses).
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 159 articles, avec une recherche
Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites :

1.1 EN SECTEUR AGRICOLE A 1°) toute construction ou installation non liée et non nécessaire à l'exploitation agricole, à l’exclusion des cas expressément prévus à l’article A 2, 2°) toute construction ou installation non nécessaire à un service public ou d’intérêt collectif compatible avec l’activité agricole, à l’exclusion des cas expressément prévus à l’article A 2,

1.2. EN SECTEURS An, Ap, Ahc et Ah 1°) toute construction et installation, à l’exclusion des cas expressément prévus à l’article A 2, spécifiques aux secteurs An, Ap et Ah et Ahc, 2°) l’ouverture de carrières ou de mines, 3°) les parcs d’attraction, 4°) tout dépôt de matériels ou de matériaux (déblais, ferrailles, véhicules…), 5°) l'ouverture de terrains aménagés pour le camping, pour le stationnement de caravanes, de tentes ou d’installations assimilées à des tentes, ainsi que les parcs résidentiels de loisirs, 6°) l'implantation d’habitations légères de loisirs ou de résidences mobiles de loisirs, groupées ou isolées.

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Règlement du P.L.U.

7°) Au sein des secteurs agricoles concernés par le risque d’inondation et de submersion marine, tel qu’il est identifié aux documents graphiques réglementaires du P.L.U. (cf. plans de zonage) conformément à leur légende, sont interdites : . la reconstruction à l’identique est interdite si la démolition résulte d’une inondation ou d’une submersion marine. . toute construction nouvelle, sur des terrains dont la cote du terrain naturel (existant avant aménagement) est inférieure à 3,2 m NGF.,

Cette disposition pourra être reprécisée dans le cadre de l’étude du Plan de Prévention des Risques naturels Littoraux du Pays des Olonnes.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES

Sont admises sous réserve de ne pas porter atteinte au fonctionnement et au développement de l'activité et des exploitations agricoles :

2.1. EN TOUS SECTEURS A, Ah, Ahc, An et Ap

1°) les constructions, installations, équipements d’intérêt collectif et ouvrages spécifiques qui ont pour objet la satisfaction d’une mission d’utilité publique, sous réserve d’une bonne intégration dans le site et des précautions à prendre en matière d’hygiène publique et d’environnement,

2°) les infrastructures d’intérêt général nécessaires à l’aménagement du territoire sous réserve d’en assurer une bonne insertion dans l’environnement,

3°) les affouillements et exhaussements de sol à condition d'être liés et nécessaires à la réalisation de constructions et d'installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, sauf en zone humide où ils pourront être interdits ou bien admis dans les conditions fixées par le S.D.A.G.E Loire-Bretagne en vigueur et par le S.A.G.E. Auzance, Vertonne et cours d’eau côtiers.

4°) les affouillements et exhaussements de sols liés à des travaux d’entretien et de restauration de zones humides,

5°) la restauration d’un bâtiment dont il existe l’essentiel des murs porteurs, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques du bâtiment et de ne pas compromettre le fonctionnement et le développement d'exploitations agricoles,

6°) la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans sans augmentation d'emprise au sol sous réserve que la construction d’origine ait été édifiée régulièrement

Toutefois, ces diverses possibilités ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu’il n’est pas souhaitable de maintenir en raison de leur situation ou de leur état de dégradation.

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2.2. EN SECTEUR AGRICOLE (A)

1°) les constructions et installations liées et nécessaires à l’exploitation agricole, sous réserve de respecter les dispositions de l’article L. 146-4-I du Code de l’urbanisme, à savoir : . d’être réalisées à proximité de bâtiments agricoles existants, en continuité de l’agglomération et des villages existants, . ou par dérogation à cette disposition lorsqu’elles sont incompatibles avec la voisinage des zones habitées, sous réserve qu’elles ne soient pas de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages et d’obtenir l’accord du préfet après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites.

2°) la construction ou le changement de destination d’un bâtiment à des fins de création du logement de fonction de l’exploitant agricole, sous réserve de respecter les dispositions de l’article L. 146-4-I du Code de l’urbanisme (cf. 1° ci-dessus) et à condition :

. qu'elle soit directement liée et nécessaire au fonctionnement de l'exploitation agricole (logement de fonction pour assurer une surveillance permanente et rapprochée de l’exploitation), dans la limite d’un seul logement de fonction intégré à l’exploitation par exploitant,

. que le logement de fonction soit nécessaire à un projet agricole inscrit dans la durée et qu’il s’agisse de l’activité principale de l’exploitant agricole,

. que l'exploitant n'occupe déjà pas un logement de fonction, sauf circonstance exceptionnelle (insalubrité du logement, problème d'aménagement rédhibitoire),

. que cette construction soit implantée dans le respect des dispositions de l’article L. 146-4-I du Code de l’urbanisme : . à proximité du siège d'exploitation ou en contiguïté des bâtiments constituant le siège d'exploitation. . à l’intérieur d’une bande constructible de 30 m de profondeur par rapport à la limite d’emprise de la voie publique desservant la construction, une distance légèrement supérieure pouvant être admise dans le cadre du changement de destination d’un bâtiment pour création du logement de fonction,

Dans tous les cas, l’édification de nouvelles constructions devra être privilégiée sur des terrains de moindre qualité agronomique et permettant la meilleure insertion du futur logement dans le paysage.

. que cette construction justifie d’un raccordement à un dispositif d’assainissement aux normes, des conditions de desserte par les réseaux et de capacités de stationnement respectant les conditions définies à l’article A 12.

3°) en l’absence de logement de fonction, la réalisation des locaux nécessaires à la présence journalière de l’exploitant sur son principal lieu d’activité (pièce de repos, sanitaires), et sous réserve qu’ils soient incorporés ou en extension d’un des bâtiments faisant partie du corps principal de l’exploitation ;

4°) le changement de destination de bâtiment existant nécessaire à des fins de diversification des activités d’une exploitation agricole, à condition que :

. ces activités de diversification (gîtes ruraux, chambres d’hôtes, camping à la ferme,…) restent accessoires par rapport aux activités agricoles de l’exploitation,

. ce changement de destination s'inscrive dans le cadre d'une valorisation d’un patrimoine bâti de caractère, . ce changement de destination soit réalisé sur une exploitation permanente et principale ;

5°) les affouillements et exhaussements de sol sous condition d'être liés et nécessaires à l'exploitation agricole, sauf en zone humide où ils pourront être interdits ou bien admis dans les conditions fixées par le S.D.A.G.E Loire-Bretagne en vigueur et par le S.A.G.E Auzance, Vertonne et cours d’eau côtiers.

6°) la mise en place de panneaux photovoltaïques sur les bâtiments agricoles sous réserve : . que la production d’électricité reste une activité accessoire par rapport aux activités agricoles de l’exploitation, . qu’elle soit réalisée exclusivement en toiture.

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2.2. EN SECTEURS A ET An

1°) l’extension mesurée (ou le cumul d’extensions mesurées) de la construction existante à usage d'habitation ou d'activités compatibles avec l'habitat (y compris celle d'un ancien bâtiment agricole faisant l'objet d'un changement de destination identifié au document graphique du P.L.U.), sous réserve :

. que l’extension ou le cumul d’extensions ne crée pas plus de 80 m² de surface de plancher qui n’excède pas une emprise au sol * de 40 m², cet accroissement est estimé par rapport à la surface de plancher et à l'emprise au sol du bâtiment existant à la date de l’approbation de l’élaboration du P.L.U. (29.01.2015),

* Une emprise au sol supérieure peut être admise dans le cas d’aménagement d’annexes qui serait réalisé par la reprise de bâtiments existants dont l’emprise au sol supérieure à 40 m² définira l’emprise au sol maximale pouvant être aménagée. . que cette extension se fasse en harmonie avec la construction d’origine, sans création de logement nouveau, . lorsque l'extension concerne une construction d'habitation située dans le périmètre de 100 m de bâtiments à nuisances d'une exploitation agricole, cette extension mesurée doit être réalisée dans la mesure du possible dans le sens opposé de l'exploitation agricole et ne peut s'accompagner de la création de logement nouveau,

2°) la construction et l’extension d'annexes (garages, piscines…) liées aux habitations existantes en zone agricole, sous réserve :

. d'être implantées en continuité de la construction principale, . que l’emprise au sol* totale des annexes réalisées à compter de la date d’approbation du P.L.U. (29.01.2015),

n’excède pas 40 m² (hors emprise du bassin d’une piscine),

* Une emprise au sol supérieure peut être admise dans le cas d’aménagement d’annexes qui serait réalisé par la reprise de bâtiments existants dont l’emprise au sol supérieure à 40 m² définira l’emprise au sol maximale pouvant être aménagée.

3°) l’implantation d’éoliennes dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol est inférieure à douze mètres, à condition d’être réalisées sur ou en extension d’une construction existante et dans le respect de la réglementation en vigueur,

2.3. EN SECTEURS A et Ah

- en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, le changement de destination d'anciens bâtiments agricoles à des fins de création de logement(s) ou pour un usage d'activités compatibles avec l'habitat, sous réserve : . que le bâtiment ‘pouvant faire l’objet de changement de destination’ soit identifié en tant que tel aux documents graphiques du P.L.U. conformément à la légende (cf. plans de zonage), . que le projet s'inscrive dans une perspective de préservation et de mise en valeur du bâtiment (d'intérêt architectural ou patrimonial) ainsi identifié, . que le changement de destination ne gêne pas le développement d'une exploitation agricole et respecte les règles de réciprocité prévues à l’article L.111-3 du code rural, . que le changement de destination ne présente pas d'inconvénients et de nuisances pour les habitations riveraines et l'environnement, . que le bâtiment faisant l'objet d'un changement de destination bénéficie d’un accès sécurisé, en respectant les dispositions précisées à l’article A 3, . que le bâtiment faisant l'objet d'un changement de destination soit desservi par les réseaux et qu’il puisse bénéficier d’un dispositif d’assainissement non collectif conforme aux normes en vigueur.

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2.4. EN SECTEUR Ahc

1°) la construction nouvelle à usage d’habitation ou d’activités compatibles avec l’habitat, à condition de respecter les dispositions précisées aux articles suivants. La construction nouvelle est subordonnée à la démolition du hangar existant au titre des articles L. 123-1-5-10° et R. 123-11 f) du code de l’urbanisme, sur la partie du secteur Ahc de la Frémière identifiée par une trame spécifique conformément à la légende des documents graphiques réglementaires (plans de zonage).

2°) en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, le changement de destination d'anciens bâtiments agricoles, à des fins de création de logement(s) nouveau(x) ou pour un usage d'activités compatibles avec l'habitat, sous réserve :

. que le projet s'inscrive dans une perspective de préservation et de mise en valeur du patrimoine bâti d'intérêt architectural et patrimonial,

. que le changement de destination ne gêne pas le développement d'une exploitation agricole en application des règles de réciprocité prévues à l’article L.111-3 du code rural,

. que le changement de destination ne présente pas d'inconvénients et de nuisances pour les habitations riveraines et l'environnement,

. que le bâtiment faisant l'objet d'un changement de destination bénéficie d’un accès sécurisé, en respectant les dispositions précisées à l’article A 3,

. que le bâtiment faisant l'objet d'un changement de destination soit desservi par les réseaux et qu’il puisse bénéficier d’un dispositif d’assainissement non collectif conforme aux normes en vigueur.

2.5. EN SECTEURS Ahc et Ah

1°) l’extension mesurée (ou le cumul d’extensions mesurées) de la construction existante à usage d'habitation ou d'activités compatibles avec l'habitat (y compris celle d'un ancien bâtiment agricole faisant l'objet d'un changement de destination identifié au document graphique du P.L.U.), sous réserve :

. que l’extension ou le cumul d’extensions ne crée pas plus de 80 m² de surface de plancher qui n’excède pas une emprise au sol * de 40 m², cet accroissement est estimé par rapport à la surface de plancher et à l'emprise au sol du bâtiment existant à la date de l’approbation de l’élaboration du P.L.U. (29.01.2015),

* Une emprise au sol supérieure peut être admise dans le cas d’aménagement d’annexes qui serait réalisé par la reprise de bâtiments existants dont l’emprise au sol supérieure à 40 m² définira l’emprise au sol maximale pouvant être aménagée. . que cette extension se fasse en harmonie avec la construction d’origine, sans création de logement nouveau, . lorsque l'extension concerne une construction d'habitation située dans le périmètre de 100 m de bâtiments à nuisances d'une exploitation agricole, cette extension mesurée doit être réalisée dans la mesure du possible dans le sens opposé de l'exploitation agricole et ne peut s'accompagner de la création de logement nouveau,

2°) la construction d’annexes (hors emprise du bassin d’une piscine) à la construction principale à usage d'habitation, sous réserve de respecter les dispositions précisées à l’article A 9,

. que l’emprise au sol * (ou le cumul de l'emprise au sol) des annexes n'excède pas 40 m², ces possibilités sont estimées à compter de la date de l’approbation de l’élaboration du P.L.U. initial (29.01.2015) *,

* Une emprise au sol supérieure peut être admise dans le cas d’aménagement d’annexes qui serait réalisé par la reprise de bâtiments existants dont l’emprise au sol supérieure à 40 m² définira l’emprise au sol maximale pouvant être aménagée.

3°) l’implantation d’éoliennes dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol est inférieure à douze mètres, à condition d’être réalisées sur ou en extension d’une construction existante et dans le respect de la réglementation en vigueur,

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Au sein des secteurs agricoles concernés par le risque de submersion et d’inondation, tel qu’il est identifié aux documents graphiques réglementaires du P.L.U. (cf. plans de zonage), les possibilités de constructions ou d’extensions de constructions sont admises sous les conditions suivantes : . les habitations doivent avoir leur premier plancher habitable au-dessus de la cote de référence connue

(4,2 m NGF ou une autre cote pouvant être précisée dans le cadre du Plan de Prévention aux Risques Littoraux des Pays des Olonnes prescrit). . la réalisation d’un sous-sol est interdite, . les activités admises dans le secteur, doivent prévoir des mesures adaptées pour éviter tout danger et tout risque de nuisances pour l’environnement naturel et humain en cas d’inondation ou de submersion (à travers le stockage éventuel de produits susceptibles d’être dangereux, à travers les process et moyens techniques développés…).

En secteurs concernés par des zones humides (cf. annexe n° 12 du P.L.U.), Les zones humides doivent être préservées en compatibilité avec les dispositions du S.D.A.G.E Loire-Bretagne. Dès lors que la mise en œuvre d’un projet conduit, sans alternative avérée, à la disparition de zones humides, des mesures compensatoires devront être prévues par le maître d’ouvrage en application des dispositions du S.D.A.G.E Loire-Bretagne en vigueur. En conséquence, tout projet de construction ou d’aménagement, d’exhaussements ou d’affouillements de sol, portant sur un terrain pressenti en tant que zone humide, selon l’inventaire présenté à l’annexe 12 du P.L.U. (en attente de validation), devra au préalable s’accompagner d’études justifiant de la présence (ou non) et des caractéristiques de la zone humide et respecter les dispositions du SDAGE Loire-Bretagne en vigueur. Il devra également respecter les dispositions du S.A.G.E. Auzance, Vertonne et cours d’eau côtiers (en cours d’élaboration) dès que celui-ci sera validé.

Pour les secteurs agricoles qui pourraient être concernés par une entité archéologique, Toutes les occupations et utilisations des sols mentionnées dans le présent article sont autorisées sous réserve que leur localisation ne compromette pas la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques (cf. Titre 1 – Dispositions générales – Article 10 du présent règlement).

Rappel : Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent P.L.U., en application du 2° de l’article L 123-1-5-III et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable dans les conditions prévues aux articles R 421-17 et R 421-23 du Code de l’urbanisme.

Article A 3Accès et voirie

Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE 3.1

Voirie et accès Les voies et les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie, de la protection civile et doivent être adaptées aux véhicules de répurgation. Est interdite l'ouverture de toute voie privée non directement liée et nécessaire aux occupations ou utilisations du sol autorisées dans la zone.

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En secteur Ahc, toute nouvelle voie en impasse devra comporter une aire de retournement de manière à permettre aux véhicules légers et de services publics de faire aisément demi-tour.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera moindre. Toute création d’accès direct sur les voies départementales est interdite. Le long de ces voies, les possibilités de changement de destination pour création de logements ou d’activités compatibles avec l’habitat, identifiées au titre de l’article A 2 du règlement, ne pourront être admises qu’à partir du moment elles ne s’accompagnent pas de la création d’accès nouveau. La reprise d’accès existants est exigée.

3.2. Cheminements ‘’doux’’ (piétonniers et/ou cyclables)

Les cheminements ‘’doux’’ identifiés aux plans de zonage conformément à leur légende, sont à conserver. En secteur Ahc, tout projet permettant la création d’au moins 3 logements doit intégrer une desserte par cheminement piétonnier et/ou cyclable.

Article A 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1

Alimentation en eau potable

Toute construction à usage d'habitation, tout établissement ou installation qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d’adduction d’eau. En l’absence de distribution publique, l’utilisation d’un puits ou d’un forage privé est admise sous réserve que l’eau soit potable et sous réserve du respect de la réglementation en vigueur. Dans le cas d'une alimentation alternée (adduction d'eau potable par réseau public / puits privé), un dispositif de disconnexion totale doit être mis en place pour éviter tout risque de pollution du réseau public par un puits privé. En application des dispositions de l’article L 111-6 du Code de l’Urbanisme, sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d'alimentation en eau potable non directement liés et nécessaires aux activités, constructions ou installations autorisées dans la zone.

4.2. Assainissement

4.2.1. EAUX USEES

Sous réserve des dispositions réglementaires relatives aux installations classées, toute construction ou installation nouvelle doit assurer un traitement de ses eaux usées conformes à la réglementation en vigueur et au zonage d'assainissement. En l'absence d'un réseau public, sont admises les installations individuelles d'assainissement, conformes aux normes fixées par la réglementation en vigueur et au zonage d'assainissement et conçues pour être raccordées le cas échéant aux extensions du réseau public à l'avenir. Pour les constructions nécessitant un système individuel d’assainissement par épandage, il conviendra de vérifier que le terrain est apte à recevoir de telles installations. Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eaux pluviales.

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Règlement du P.L.U.

4.2.2. EAUX PLUVIALES

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau ou fossé collecteur. Les eaux pluviales de toitures pourront être récupérées à la parcelle par des dispositifs de rétention afin d’être réutilisées à des fins domestiques selon des conditions respectant les normes en vigueur pour éviter tout risque sanitaire et toute remise en cause de la salubrité ou de la sécurité publique. Les eaux pluviales ne doivent en aucun cas être déversées dans le réseau d’eaux usées.

4.3. Electricité - téléphone

Les branchements aux réseaux électriques basse tension et téléphonique des constructions et installations autorisées sur domaine privatif devront obligatoirement être réalisés en souterrain. En application des dispositions de l’article L 111-6 du Code de l’urbanisme, sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d’électricité basse tension et/ou à un réseau de téléphone, non destinés à desservir une installation existante ou autorisée dans la zone.

Article A 5Superficie minimale des terrains

Abrogé

SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1

Règles générales

A défaut d’indications portées aux documents graphiques du présent P.L.U., les constructions nouvelles ou installations doivent être implantées au-delà de : . 20 m de la limite d’emprise des routes départementales et de la voie de contournement du bourg projetée, . 5 m de l'alignement des autres voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique.

6.2. Dispositions particulières

Des dispositions différentes à celles fixées ci-dessus sont admises : - pour la reconstruction à l’identique de bâtiment, - pour les réfections, transformations, extensions de bâtiments existants en bon état situés dans ces marges de

recul, à condition que ces travaux ou aménagements n’aient pas pour effet de réduire davantage la marge de recul existante entre le bâtiment et la limite d’emprise des voies et emprises publiques et à condition que le projet ne créée pas de risque pour la sécurité publique (visibilité sur voie) ; - lorsque le projet de construction jouxte une voie non ouverte à la circulation automobile, - pour faciliter la mise en place de systèmes d’économie d’énergie, de matériaux, de techniques constructives favorisant la maîtrise de l’énergie ou l’implantation de systèmes de production d’énergies renouvelables (cf. Titre 1 – Dispositions générales – Article 6) ; - pour les pour les bâtiments, installations et ouvrages techniques des services d'intérêt collectif.

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Règlement du P.L.U.

Dans le cadre de projets d’implantation d’éoliennes dans les conditions précisées à l’article A 2, la distance entre la limite du domaine public et l’axe du mât d’une éolienne doit être égale ou supérieure à la longueur de la pale quelle que soit la hauteur du mât.

Aucun surplomb du domaine public ne sera autorisé pour ce type d’implantation.

L'ensemble des dispositions du présent article ne s’applique pas aux bâtiments et ouvrages techniques des services d’intérêt collectif.

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1

Toute construction, lorsqu'elle ne jouxte pas les limites séparatives, doit être implantée à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée à l'égout de toiture ou au bas de l’acrotère (en cas de toitures- terrasses), sans pouvoir être inférieure à 3 m.

7.2. Des dérogations à ces règles peuvent être admises : . dans le cadre de la reconstruction à l'identique d'une construction principale à usage d'habitation ou d'activités, . pour faciliter la mise en place de systèmes d’économie d’énergie, de matériaux, de techniques constructives

favorisant la maîtrise de l’énergie (par exemple dans le cas d’installation d’isolation par l’extérieur, débords de toiture…) ou l’implantation de systèmes de production d’énergies renouvelables (cf. article 6 du titre 1).

7.3. Dans le cadre de projets d’implantation d’éoliennes dans les conditions précisées à l’article A 2, la distance entre la limite séparative et l’axe du mât d’une éolienne doit être égale ou supérieure à la longueur de la pale quelle que soit la hauteur du mât.

7.4. Ces règles ne s’appliquent pas aux bâtiments et ouvrages techniques des services d’intérêt collectif.

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Non réglementé

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Article A 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 9.1

En secteur Ahc

1. L'emprise au sol de la construction principale nouvelle et de ses annexes, est limitée à 40 % de la surface de l’unité foncière du projet. Cette limitation ne s’oppose toutefois pas au changement de destination d’un ancien bâtiment agricole d’intérêt patrimonial présentant une emprise au sol supérieure par rapport à l’unité foncière, à condition de respecter les dispositions prévues aux articles A 3 à A 12.

2. L’extension des constructions principales existantes à la date d’approbation du présent P.L.U., doit respecter la disposition précisée au paragraphe 9.2. suivant.

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Règlement du P.L.U.

9.2. En secteurs A, Ahc et Ah 1. L’extension ou le cumul d’extensions* de la construction principale réalisée(s) à compter de la date d’approbation

du P.L.U. (29.01.2015), ne doit pas excéder une emprise au sol totale de 40 m². * en cas d’extensions réalisées en plusieurs fois (par exemple : 10+20+10) Une emprise au sol supérieure peut être admise dans le cadre d’extensions réalisées par la reprise de bâtiment existant dont l’emprise au sol supérieure à 40 m² définira l’emprise au sol maximale pouvant être aménagée. 2. L’emprise au sol du cumul des créations ou extensions d’annexes de ladite construction principale ne peut excéder 40 m², à compter de la date d’approbation du P.L.U. (29.01.2015). Une emprise au sol supérieure peut être admise dans le cadre de l’aménagement d’annexes par la reprise de bâtiments existants dont l’emprise au sol supérieure à 40 m² définira l’emprise au sol maximale pouvant être aménagée. L’emprise au sol maximale de l’abri de jardin ne doit pas excéder 15 m².

Ces possibilités maximales de construction ou d’extension sont estimées par rapport à l'emprise au sol des bâtiments existants à la date de l’approbation de l’élaboration du P.L.U. initial (29.01.2015). Ces dispositions s’appliquent aussi à la construction principale réalisée par changement de destination d’un ancien bâtiment agricole, tel qu’il peut être admis à l’article A 2 du présent chapitre.

9.4. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions d’intérêt collectif, aux bâtiments et ouvrages techniques des services d’intérêt collectif, aux constructions directement liées et nécessaires aux exploitations agricoles, pour lesquels l’emprise au sol n’est pas réglementée.

Article A 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 10.1

Hauteur des bâtiments d’exploitation agricole La hauteur des bâtiments ou des installations de l’exploitation agricole (hors logement de fonction) n’est pas réglementée.

10.2. Hauteur des constructions principales (autres que les bâtiments agricoles) La hauteur des constructions à usage d’habitation (y compris le logement de fonction de l’exploitation agricole) est limitée à 6 m à l’égout de toiture ou à 7 m au bas de l’acrotère (parties traitées en toitures-terrasses). Toutefois, pour une meilleure intégration de la construction dans son environnement bâti, une hauteur différente à celles fixées ci-dessus peut être imposée en vue d’harmoniser les hauteurs à l’égout ou au faîtage avec celles des constructions voisines. Les bâtiments faisant l’objet d’un changement de destination, tel qu’il est admis à l’article A 2, devront conserver leur hauteur existante à la date d’approbation du P.L.U. Toute surélévation est interdite.

10.3. Hauteur des annexes à la construction principale La hauteur maximale des annexes doit être inférieure à celle de la construction principale. La hauteur maximale des annexes séparées de la construction principale, établies en limite séparative, ne peut pas excéder 3,2 m à la sablière ou au bas de l’acrotère.

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Règlement du P.L.U.

10.4. Cas particuliers

Dans les secteurs exposés au risque d’inondation et de submersion, tel qu’il est identifié sur les documents graphiques réglementaires du P.L.U. (cf. plans de zonage), il peut être dérogé aux règles ci-dessus afin d’adapter la hauteur de la construction à la prise en compte des dispositions résultant de la prise en compte du risque d’inondation et/ou de submersion, en particulier de celles précisées à l’article 2 du règlement du secteur.

Il peut aussi être dérogé aux règles ci-dessus, pour une construction venant s'accoler à une construction de hauteur supérieure établie en limite séparative sur une propriété riveraine, à condition que : . la construction projetée n'excède pas la hauteur maximale de cette construction existante, . la façade la construction établie en limite séparative ne déborde pas de la façade de la construction riveraine existante.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux installations techniques de grand élancement indispensables dans la zone, aux éoliennes pouvant être admises conformément à l’article A 2, aux bâtiments et équipements d'intérêt collectif, ni aux lucarnes, cheminées et autres éléments annexes à la construction reconnus comme indispensables.

Article A 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE

ET DU PATRIMOINE

11.1. Règles générales

Les différents types d’occupation ou d’utilisation du sol autorisés peuvent être refusés ou n’être accordés que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions ou les aménagements prévus, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Toute intervention et tous travaux sur les bâtiments de caractère et d’architecture ancienne, identifiés au document graphique du présent P.L.U. au titre du 2° de l'article L. 123-1-5-III du Code de l'urbanisme ne doivent porter atteinte ni au caractère du bâtiment, ni à ses caractéristiques architecturales originelles et doivent en priorité respecter les volumes, les rythmes des percements, les matériaux relevant de l’architecture originelle de la construction. De manière générale, tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage, tels que haies, boisements, petit patrimoine identifiés par le présent P.L.U., en application du 2° de l’article L 123-1-5-III et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable dans les conditions prévues aux articles R 421-17 et R 421-23 du Code de l’urbanisme.

Au sein des secteurs inventoriés au titre du 2° de l'article L. 123-1-5-III du Code de l'urbanisme, la préservation de la qualité architecturale et patrimoniale des bâtiments ne pourra s’opposer à des projets recourant à l’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, à l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou de production d’énergie renouvelable, dès lors que n’est pas affectée la qualité paysagère et urbanistique des bâtiments perçus depuis le domaine public.

NOTA. Les règles spécifiques suivantes ne s'appliquent ni aux installations, équipements ou bâtiments relevant de l’intérêt collectif ni aux bâtiments d’exploitation agricole.

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11.2. Règles spécifiques

11.2.1. REGLES RELATIVES AUX TOITURES DES CONSTRUCTIONS PRINCIPALES

a) Les toitures comporteront deux versants principaux. La couverture de toute construction principale doit être réalisée en tuile de pays dite ‘’tige de botte’’ ou avec des tuiles d’aspect similaire, sauf dans les cas visés à l’alinéa b). Elles seront de teinte rouge orangé. La pente des toitures en tuiles ou matériaux d'aspect similaire des constructions principales doit être comprise entre 25 % et 37 %, sauf cas visés à l’alinéa b). L'ardoise peut être autorisée dans le cadre de l'extension, de la reconstruction à l’identique ou de l'aménagement de constructions existantes déjà couvertes en ardoises ou sur de nouvelles constructions insérées dans un îlot bâti comprenant des constructions en ardoises. La pente de toiture sera dans ce dernier cas comprise entre 45 % et 100%.

b) Toutefois, il pourra être dérogé à ces règles (relatives aux pentes de toitures et aux matériaux employés en couvertures) : . pour des constructions d'intérêt public ou collectif, . pour des constructions de type bioclimatique ou recourant à des énergies renouvelables qui nécessiteraient des pentes de toiture différentes, . pour des vérandas, des toitures traitées en arrondi ou en toiture-terrasse *. Ces constructions devront être intégrées de manière harmonieuse à la construction.

* Les parties de toitures terrasses ou arrondies sont admises sur toute construction principale, à condition de respecter les dispositions suivantes : . leur surface par projection au sol ne doit pas excéder 30 % de la surface de la toiture, . elles doivent être intégrées de manière harmonieuse à la construction. Les toitures-terrasses peuvent être intégralement admises lorsqu’elles s’inscrivent dans le cadre d’une construction bioclimatique.

Les couvertures en tôle ondulée galvanisée sont interdites.

11.2.2. MURS, FAÇADES, DES CONSTRUCTIONS PRINCIPALES ET DE LEURS ANNEXES

Pour les façades des constructions, les matériaux employés et leur tonalité devront rester en harmonie avec ceux de l’ensemble du secteur. Le bardage est interdit sur les murs en pierres, sauf s’il répond à des objectifs d’amélioration des qualités et performances énergétiques ou d’isolation thermique de la construction. Le bardage en ardoise est interdit. Les bardages en tôle ondulée et les bardages brillants sont interdits. Les matériaux destinés à être enduits (parpaings, briques creuses, agglomérés,...) ne peuvent être employés brut en parement extérieur. Ils doivent être enduits.

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11.2.3. REGLES COMPLEMENTAIRES SPECIFIQUES AUX CONSTRUCTIONS PRINCIPALES D’INTERET PATRIMONIAL OU ARCHITECTURAL IDENTIFIEES AU TITRE DE L’ARTICLE L. 123-1-5-III-2° DU CODE DE L’URBANISME

Tous travaux de réfection, de rénovation et d’extension des constructions existantes doivent reprendre les matériaux originels de la construction, matériaux traditionnels rencontrés sur le secteur concerné : . les façades doivent être conservées en pierres (à vue ou non) ou enduites de préférence à la chaux. . les couvertures doivent être en tuiles de teinte rouge orangé (en fonction de la couverture originelle ou de celle des

constructions riveraines). Ces dispositions ne s’opposent pas au recours à d’autres matériaux contemporains dès lors qu’ils entrent bien en harmonie avec l’architecture de la construction et des constructions environnantes. En cas de rénovation de bâtiments existants d’intérêt patrimonial, les percements existants doivent être conservés ou peuvent être légèrement modifiés à condition de respecter l’harmonie de la façade de construction concernée. Les percements perçus depuis l’espace public doivent être plus hauts que larges. Les menuiseries en bois doivent être privilégiées à tout autre matériau.

Les détails architecturaux, caractéristiques du patrimoine ancien local, doivent être conservés : . linteaux de portes, voutes archées, . corniches, génoises, . chiens-assis, . encadrements en pierres de taille des ouvertures, . souches de cheminées anciennes, . escaliers de pierres.

En cas de changement de destination d’un ancien bâtiment d’intérêt patrimonial, en cas de rénovation ou d’extension de construction d’intérêt patrimonial ou architectural tel qu’il est identifié aux documents graphiques du P.L.U., les façades en pierres devront être conservées et autant que possible mises en valeur. Des créations de percements ou modifications légères de percements peuvent y être admises à condition qu’elles respectent les équilibres architecturaux de la construction.

En cas de rénovation de bâtiments existants d’intérêt patrimonial, les percements existants doivent être conservés.

11.2.4. REGLES RELATIVES AUX ANNEXES

Les annexes à la construction principale doivent s'harmoniser avec l'ensemble des constructions existantes. Elles doivent être conçues de telle manière : . que leur volume reste inférieur par rapport à la construction principale, . que leurs matériaux soient en harmonie avec la construction principale.

a) Toitures des annexes : Les couvertures en tôle ondulée galvanisée, en fibrociment sont interdites. Les toitures des annexes de la construction principale pourront être en matériaux différents de ceux de la construction principale. . Lorsqu’elles sont accolées à la construction principale, ces matériaux de toitures devront présenter une teinte

similaire à celle utilisée pour la construction principale. . Pour les annexes séparées de la construction principale :

Sont admises les couvertures « multi-couches » ou de type « shingle » de teinte tuile rouge. Les toitures des bâtiments annexes séparées peuvent ne comporter qu’une pente ou être traitées en toitures-terrasses.

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b) Murs, façades des annexes : Les dispositions précédentes du paragraphe 11.2.2. s’appliquent.

c) Abris de jardins : L’emprise au sol des abris de jardins doit être inférieure ou égale à 15 m².

11.3. Règles applicables aux bâtiments d'exploitation agricole

Les couvertures en tôle ondulée brillante sont interdites. Les bardages brillants sont interdits. Le choix des matériaux des bâtiments d’exploitation agricole devra faciliter leur insertion dans le paysage. Des couleurs neutres et ‘’naturelles’’, reprenant celles des composantes bâties et végétales de l’environnement de la construction, devront être privilégiées.

11.4. Traitement des abords

Si le projet s’insère dans un environnement boisé ou de type bocager, la construction devra ou bien conserver sur ses abords un cadre de haies d’essences bocagères ou bien s’accompagner de plantations similaires permettant d’en atténuer l’impact visuel ressenti depuis les principales voies publiques riveraines. En dehors des travaux de terrassement nécessaires à l'édification de constructions, tout mouvement de terre tendant à créer des buttes artificielles de manière à implanter les constructions est interdit, sauf s’il peut être justifié pour des parties de constructions en sous-sol. Lorsqu’ils ne sont pas enterrés, les réservoirs ou ouvrages de rétention ou citernes d’eau pluviale, les citernes à gaz liquéfié ou à mazout (non enterrées), ainsi que les installations similaires devront :

- soit être peintes de façon être mieux intégrées dans l'environnement, - soit être ceinturées par un écran végétal ou bâti devant atténuer l'impact visuel de ces installations.

11.5. Règles relatives aux clôtures

L’édification de clôtures est facultative.

a) Dispositions générales Les clôtures non végétales pré-existantes de qualité, telles que les murs ou murets de pierres (enduits ou non) doivent être conservées et entretenues. L’édification de clôtures est facultative. Elle doit être soumise à une déclaration préalable auprès de la Mairie. Les clôtures en plaques de béton moulé, ajourées ou non, sont interdites, sauf celles d’aspect et de couleur bois ou celles reproduisant l’aspect de matériaux naturels (aspect pierres, bois…). L’emploi à nu en parements extérieurs de matériaux destinés normalement à être recouverts est interdit. Les clôtures doivent être réalisées de telle manière qu'elles ne compromettent pas les conditions de visibilité et de sécurité pour la circulation routière.

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b) Hauteur maximale : Sauf dispositions différentes précisées ci-après, les clôtures ne peuvent excéder une hauteur de : . Hauteur maximale sur voirie et sur les limites séparatives situées dans la marge de recul par rapport à la voie

publique : 1,2 m pour les clôtures sur rue composées de murs (pleins). 1,5 m pour les autres types de clôtures.

. Hauteur maximale en limite séparative sauf dans les marges de recul par rapport à la voie publique et sur les emprises publiques autres que sur rue et place publique, tels que cheminements ‘’doux’’ en ‘’site propre’’) : 1,8 m.

Cette limitation de hauteur ne s’applique pas aux piliers et à la restauration (sans rehaussement et en respectant les matériaux existants) de murs de pierres pré-existants de qualité.

c) Types de clôtures :

Sur rue (et retours de stationnement non clos), les clôtures seront constituées par : □ un mur en pierres ou devant être enduit sur les deux faces de préférence de teinte neutre, d’une hauteur

maximale de 1,2 m OU □ un muret ou mur bahut d’une hauteur maximale de 1 m, en pierres ou devant être enduit sur les deux faces de

préférence de couleur neutre, . ce muret pouvant être surmonté d’une grille ou autre dispositif à claire-voie, . le mur ou le muret pouvant être doublé d’une haie vive d’essences locales.

OU/ET □ une haie vive d’essences locales et de préférence variées (cf. annexe 1), doublée ou non d’un grillage,

En limites séparatives, les clôtures seront constituées par : □ un mur enduit sur les deux faces de préférence de couleur neutre ou en pierres, OU □ un muret d’une hauteur maximale de 1 m, en pierres ou devant être enduit sur les deux faces de préférence de

couleur neutre, . ce muret pouvant être surmonté d’une grille ou autre dispositif à claire-voie, . le mur ou le muret pouvant être doublé d’une haie vive d’essences locales, OU/ET □ une haie vive d’essences locales et de préférence variées, doublée ou non d’un grillage, OU/ET □ une clôture en bois, OU/ET □ un dispositif de claustras bois. Les haies constituées de résineux (thuyas, cupressus) sont déconseillées.

11.6. Eléments de paysage

Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent P.L.U., en application du 2° de l’article L 123-1-5-III et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable dans les conditions prévues aux articles R 421-17 et R 421-23 du Code de l’urbanisme.

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Article A 12Stationnement

Intitulé du document : REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques. Il ne doit pas porter atteinte à la sécurité publique. Les places de stationnement doivent être réalisées sur le terrain d’assiette du projet. Le nombre de places de stationnement à réaliser doit être adapté et proportionné aux besoins de l’opération, en tenant notamment compte de la destination de la construction, des prévisions de fréquentation. Pour tout logement créé, y compris par changement de destination, il est exigé au minimum deux places de stationnement par logement (garage exclu) devant être réalisées sur le terrain d’assiette du projet.

Article A 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS 13.1

Dans les espaces délimités aux documents graphiques du présent P.L.U. comme espaces boisés classés en application des articles L.130-1 et suivants du code de l'urbanisme, sont interdits les défrichements.

Rappel : les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques du présent P.L.U. (sauf dans les cas de dispense de cette demande de déclaration fixés par l'article L.130-1 du Code de l'urbanisme).

13.2. Les plantations existantes de qualité, notamment celles d'intérêt écologique et/ou paysager inventoriées au document graphique du P.L.U. au titre de l'article L. 123-1-5-III-2° du Code de l'urbanisme doivent être conservées. L'abattage d'arbres ou de haies identifiées sur ce document graphique au titre de l'article L. 123-1-5-III-2° du Code de l'urbanisme est soumis à déclaration auprès du Maire. Leur suppression devra être compensée par la plantation d’un linéaire équivalent ou d’une surface équivalente d'essences locales, devant être réalisée de préférence au sein des secteurs classés en zone naturelle (N) ou de secteurs agricoles constitutifs des continuités écologiques. Le choix des essences sera fait parmi les espèces rustiques et forestières locales en évitant les espèces exotiques dites d’ornement (voir annexe 1 sur les essences locales).

13.3. L’unité foncière d’une superficie de plus de 300 m² recevant la construction principale (en dehors des bâtiments d’exploitation agricole ou viticole) doit conserver au minimum 30 % d’espaces non imperméabilisés.

Article A 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL

Abrogé

Article A 15Performances énergétiques et environnementales

Non réglementé

OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

Article A 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Non réglementé

OBLIGATIONS EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

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Règlement du P.L.U.

TITRE 5 -

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.
Sans numéroDispositions générales

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Règlement du P.L.U.

REGLEMENT

DU

PLAN LOCAL D’URBANISME

SOMMAIRE

TITRE 1 - DISPOSITIONS GENERALES

3

TITRE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES (U)

13

CHAPITRE I - REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE Ua

14

CHAPITRE II - REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE Ub

29

CHAPITRE IV – REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE Ue

45

CHAPITRE V – REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE Ul

53

CHAPITRE VI – REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE Ult

59

TITRE 3 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER

65

CHAPITRE I - REGLEMENT APPLICABLE AUX SECTEURS 1AU

66

CHAPITRE II – REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE 1AUe

80

CHAPITRE III - REGLEMENT APPLICABLE AUX SECTEURS 2AU ET 2AUl

88

TITRE 4 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE AGRICOLE

92

REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE A (SECTEURS A, An, Ahc, Ah, Ap)

93

TITRE 5 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE NATURELLE

110

REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE N (SECTEURS N, NL.146-6, Nh, NJ, Nl, Nlc, Ns)

111

ANNEXES Annexe n°1 : Annexe n°2 : Annexe n°3 :

Annexe n°4 :

Liste des principales essences locales à préconiser et des essences à proscrire règles relatives aux places de stationnement réservées aux personnes à mobilité réduite

Dispositions relatives à la gestion des eaux pluviales en secteurs Ub et 1AU : base de calcul des régulations d’eau pluviale (complément de l’article 4 des secteurs concernés) Charte architecturale et paysagère : recommandations architecturales et paysagères applicables aux secteurs Ua et parties de secteurs Ub de Saint-Nicolas-de-Brem et de la Gachère identifiées pour leur intérêt patrimonial et/ou paysager

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Règlement du P.L.U.

TITRE 1 -

DISPOSITIONS GENERALES

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Règlement du P.L.U.

Article 1 -

Champ d'application territorial du plan local d'urbanisme

Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de Brem-sur-Mer.

Article 2 -

Portée respective du présent règlement et des autres législations relatives à l'occupation et à l'utilisation des sols

a. Conformément à l'article R 111-1 du Code de l'Urbanisme, les règles de ce P.L.U. se substituent aux articles R 111-3, R 111-5 à R 111-14, R 111-16 à R 111-20, R 111-22 à R 111-24 du Code de l'Urbanisme.

Restent applicables les articles R 111-2, R 111-4, R 111-15 et R 111-21 du Code de l’urbanisme.

b. Se superposent aux règles propres du P.L.U., les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment :

les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées à l'annexe du P.L.U. "tableau et plan des servitudes d'utilité publique connues de l’Etat",

les dispositions du schéma de cohérence territoriale (SCOT) du canton de Saint-Gilles-Croix-de-Vie (en cours d’élaboration), avec lesquelles le plan local d’urbanisme de Brem-sur-Mer doit être compatible,

les dispositions du S.A.G.E. Auzance, Vertonne et cours d’eau côtiers (en cours d’élaboration), les dispositions de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur

du littoral dite "Loi littoral" et ses décrets d'application dont le décret n° 2004-311 du 29 mars 2004 relatif aux estuaires, les dispositions de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 dite "Loi d'orientation pour la ville", les dispositions de la "Loi sur l'eau" du 3 janvier 1992, modifiée par la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006, intégrées au Code de l’Environnement, les dispositions de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 modifiée par la loi n° 94-112 du 9 février 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d'application, les dispositions de la loi d’orientation agricole n° 99-574 du 9 juillet 1999, modifiée le 5 janvier 2006, les dispositions de la loi n°2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement, les dispositions de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, loi dite ‘’Grenelle 2 de l’environnement’’, portant engagement national pour l’environnement, les dispositions de la loi n°2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l’agriculture et de la pêche, les dispositions des articles L 142-1 et suivants du Code de l'Urbanisme relatifs à l'élaboration et la mise en œuvre par le Département d'une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non, les dispositions de la réglementation sanitaire en vigueur, l'arrêté ministériel du 6 octobre 1978 modifié le 23 février 1983, ainsi que les dispositions issues de la loi n° 92-1444 sur le bruit du 31 décembre 1992, les règles d'urbanisme des lotissements, y compris ceux dont le maintien au-delà de 10 ans après leur approbation a été décidé conformément aux dispositions de l'article L 442-9 du Code de l'Urbanisme,

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Règlement du P.L.U.

les zones interdites au stationnement des caravanes ainsi qu'à la création de terrains aménagés pour l'accueil des tentes et des caravanes en application des dispositions des articles R 443-9 et R 443-9-1 du Code de l'Urbanisme,

c. D'autres informations pour les aménageurs sont indiquées ci-dessous, car le statut des zones ainsi

concernées peut être utile à connaître. Il s'agit : des zones du Droit de Préemption Urbain, instituées en application des dispositions des articles

L 211-1 et suivants du Code de l'Urbanisme, des zones de préemption du conseil général, au titre des espaces naturels sensibles, telles qu’elles figurent

sur les documents graphiques du P.L.U. (cf. plans de zonage), des secteurs ou des éléments de paysage à protéger ou à mettre en valeur identifiés au titre du 2° de l’article

L 123-1-5-III du Code de l’Urbanisme. des périmètres à l'intérieur desquels la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d'un

permis de démolir.

Article 3 -

Prise en compte des risques pour les constructions

Réglementation parasismique lié au risque sismique (cf. annexe 11 du présent P.L.U.) : La commune de Brem-sur-Mer est intégrée à la zone de sismicité de niveau 3, à savoir zone d’aléa modéré. Le décret n° 2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique et le décret n° 2010-1255 du 22 octobre 2010 relatif à la délimitation des zones de sismicité du territoire français modifient les règles parasismiques depuis le 1er mai 2011. L’arrêté du 22 octobre 2010 fixe la classification et les règles de construction parasismique. Pour tout permis de construire déposé avant le 31 octobre 2012, les règles parasismiques PS92 restent applicables pour les bâtiments de catégorie d’importance II, III et IV ayant fait l’objet d’une demande de permis de construire, d’une déclaration préalable ou d’une autorisation de début de travaux. Cependant les valeurs d’accélération à prendre en compte sont modifiées. Une information relative au risque séisme est disponible sur le site internet www.planseisme.fr.

Risque lié au phénomène de retrait – gonflement des argiles (cf. annexe 11 du présent P.L.U.) :

Certaines parties du territoire classées en zone naturelle sont concernées par un risque de ‘’retrait – gonflement des argiles’’ d’aléa faible.

Ce risque peut engendrer des précautions ou des mesures constructives particulières à prendre (adaptation des fondations, chaînage des structures…).

Il est ainsi recommandé à tout candidat à la construction de consulter l’annexe n° 11 du P.L.U. ou le site du BRGM – Bureau de Recherches en Géologie Minière - (www.argiles.fr) ou de se rapprocher de services spécialisés pour obtenir davantage de renseignements.

Risque d’inondation et/ou de submersion marine (cf. annexe 11 du présent P.L.U.) :

Certaines parties du territoire sont exposées au risque d’inondation : . le risque d’inondation terrestre de niveau 3 (commune soumise à l’aléa sans enjeu humain), identifié par l’atlas des

zones inondables des rivières Auzance et Vertonne de septembre 2008, . le risque d’inondation ou de submersion maritime de niveau 3 (commune soumise à l’aléa sans enjeu humain),

identifié par l’étude des risques de submersion marine sur le littoral vendéen réalisée en 2002.

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Règlement du P.L.U.

Des dispositions sont précisées dans le règlement des zones concernées pour prendre en compte ces risques.

Toutefois, par arrêté préfectoral du 6 juillet 2012, a été prescrit le Plan de Prévention des Risques naturels Littoraux (PPRL) Pays des Olonnes (en cours d’élaboration), valant servitude d’utilité publique, dont les dispositions à son approbation, s’imposeront au P.L.U.

Article 4 -

Division du territoire en zones

Le territoire couvert par le P.L.U. est divisé en zones qui incluent notamment les terrains classés par ce P.L.U. comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer ainsi que les emplacements réservés visés aux articles L 123-1 et L 123-2 du Code de l'Urbanisme.

a) Les zones urbaines dites "zones U"

Correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

b) Les zones à urbaniser dites "zones AU"

Correspondent à des secteurs de la commune à caractère naturel, destinés à être ouverts à l'urbanisation. Elles comprennent : - les zones 1AU immédiatement constructibles, - les zones 2AU nécessitant une modification ou une révision du PLU pour être rendues constructibles.

c) La zone agricole dites "zones A"

Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Y sont seules autorisées les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole.

d) La zone naturelle (et forestière) dites "zones N"

Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.

Article 5 -

Adaptations mineures

. En application des dispositions de l'article L 123-1-9 du Code de l'Urbanisme, les règles et servitudes définies par le présent règlement ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation. Des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes peuvent être autorisées par décision motivée de l'autorité compétente.

. Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

. En application des dispositions de l'article L 123-5 du Code de l'Urbanisme, l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du Plan Local d’Urbanisme pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d’une catastrophe naturelle survenue depuis moins d’un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d’assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles.

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Règlement du P.L.U.

Article 6 -

Dérogations possibles aux règles définies aux articles 6 et 7

. Des dérogations aux règles définies aux articles 6 et 7 des zones peuvent être admises pour faciliter la mise en place de systèmes d’économie d’énergie, de matériaux, de techniques constructives favorisant la maîtrise de l’énergie (par exemple dans le cas d’installation d’isolation par l’extérieur, débords de toiture…) ou l’implantation de systèmes de production d’énergies renouvelables, sous réserve que ces dispositifs ne gênent pas les conditions de sécurité et les conditions de circulation sur la voie publique en particulier pour les personnes à mobilité réduite et respectent les dispositions du P.A.V.E. (plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics).

. Les dérogations aux règles de recul et d’implantation vis-à-vis des limites séparatives des propriétés privées ne sont pas admises pour les débords de toitures sauf dans la zone de recul.

Article 7 -

Définitions

− Unité foncière

* Unité foncière recevant la construction principale : au sens du présent règlement, l’unité foncière recevant la construction principale désigne la parcelle ou plusieurs parcelles jointives regroupées en une même propriété accueillant la construction principale.

− Constructions principales et annexes

* Construction principale : Elle correspond au bâtiment à usage principal, devant être distingué des annexes, selon la vocation du site. Par exemple, sur une parcelle à vocation d’habitat, la construction principale désigne l’habitation, à distinguer des annexes n’étant pas destinées au logement des personnes (voir ci-après). Sur une parcelle à vocation d’activités économiques, la construction principale (ou bâtiment principal) désigne la construction abritant l’activité principale, à distinguer des locaux annexes.

* Annexe : Bâtiment accolé ou détaché de la construction principale. Pour une parcelle recevant une construction à usage d’habitation, ce bâtiment annexe n’est pas affecté à l’habitation (exemples : garage, abri à vélo, buanderie, piscine, abri de jardin, remise, atelier…).

* Abri de jardin : édicule ou annexe séparée de la construction principale, destinée à abriter le matériel ou des matériaux nécessaires à l’entretien et à la culture des jardins, potagers ou autres espaces verts à des fins domestiques.

− Constructions d’intérêt collectif

* Construction ou bâtiment d’intérêt collectif : dans le cadre du présent règlement, la construction ou le bâtiment d’intérêt collectif, correspond à un bâtiment satisfaisant des services à la société, devant être d’intérêt général, dénués de caractère commercial prédominant. Ces services doivent répondre à un besoin d’intérêt général.

− Accès (article 3 de chaque zone) * Accès : la notion d’accès est directement liée à celle de la voie ouverte à la circulation générale, puisqu’on l’entend comme un accès à celle-ci. L’accès fait référence au linéaire d’interface entre l’unité foncière et la voie* permettant l’accès par les véhicules à cette unité foncière.

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− Voies et emprises publiques (article 6 de chaque zone)

* Voies : Au sens du présent règlement, il s’agit des voies publiques ou des voies privées ouvertes à la circulation publique (donc y compris les voies des lotissements privés ainsi que les chemins ruraux), assurant la desserte d’au moins 2 constructions principales. S’il est prévu un emplacement réservé pour création ou élargissement d’une voie ou aménagement d’un espace public, il convient d’en tenir compte pour les implantations de bâtiments.

Remarque : les chemins d’exploitation, n’étant pas ouverts à la circulation publique ne sont pas des voies au sens du Code de l’Urbanisme. Ce sont les dispositions de l’article 7 spécifique aux limites séparatives qui s’appliquent pour les constructions et installations à implanter le long de ces chemins.

* Cheminements ‘’doux’’ : Au sens du présent règlement, les cheminements ‘’doux’’ correspondent aux chemins, pistes réalisés ‘’en site propre’’ (indépendants de la voirie publique destinée à la circulation routière) réservés aux piétons et/ou aux cycles.

* Emprises publiques : au sens du présent règlement, les emprises publiques intègrent les espaces tels que jardins publics, aires de stationnement, places entrant dans le domaine public, ainsi que les emplacements réservés destinés à l’aménagement de voirie publique, d’espace public...

Dans les secteurs exposés au risque d’inondation et de submersion, tel qu’il est identifié sur les documents graphiques réglementaires du P.L.U. (cf. plans de zonage), il peut être dérogé aux règles de hauteur maximale définies au règlement des secteurs concernés, afin d’adapter la hauteur de la construction à la prise en compte des dispositions résultant de la prise en compte du risque d’inondation et/ou de submersion, en particulier de celles précisées à l’article 2 du règlement du secteur.

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Article 8 -

Densité

I. Surface de plancher

La surface de plancher de la construction s'entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment.

Un décret en Conseil d'Etat précise notamment les conditions dans lesquelles peuvent être déduites les surfaces des vides et des trémies, des aires de stationnement, des caves ou celliers, des combles et des locaux techniques, ainsi que, dans les immeubles collectifs, une part forfaitaire des surfaces de plancher affectées à l'habitation.

II. Emprise au sol

L'emprise au sol, éventuellement fixée aux articles 9 des règlements de zone, est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus.

III. Coefficient d'occupation des sols

Il détermine la densité de construction admise. Le coefficient d’occupation des sols est « le rapport exprimant le nombre de mètres carrés de plancher ou le nombre de mètres cubes susceptibles d’être construits par mètre carré de sol ».

IV. Bâtiments sinistrés (article L. 111-3 du Code de l'Urbanisme)

La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.

Article 9 -

Travaux, installations et aménagements divers (articles R 421-1 à R 421-29 du Code de l'Urbanisme)

Les travaux; installations et aménagements divers affectant l'utilisation des sols sont soumis à permis d’aménager ou à déclaration préalables selon les dispositions prévues aux articles R. 421-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.

***** Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent P.L.U., en application du 2° de l’article L. 123-1-5-III du Code de l’urbanisme et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable dans les conditions prévues aux articles R. 421-17 et R. 421-23 du Code de l’urbanisme. Doivent en outre être précédés d’un permis de démolir conformément à l’article R 421-28 du Code de l’urbanisme, les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction identifiée au P.L.U. comme devant être protégée en application du 7° de l’article L.123-1-5 du Code de l’urbanisme.

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Article 10 -

Ouvrages spécifiques

Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics sont autorisés, même si ces installations ne respectent pas le corps de règle de la zone concernée.

Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n'est pas fixé de règles spécifiques en matière d'implantation, de coefficient d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement et de coefficient d'occupation des sols pour la réalisation : - d’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d'énergie ou de télécommunications, châteaux

d'eau, écostations, abri pour arrêt de transports collectifs...), nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique ou d’intérêt collectif. - et de certains ouvrages exceptionnels tels que : clochers, mats, pylônes, antennes, silos, éoliennes… dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1er des différents règlements de zones.

Article 11 -

Patrimoine archéologique

Prescriptions particulières applicables en ce domaine

• Article L 112-7 du Code de la construction et de l’habitation

‘’ Conformément à l'article L 531-14 du code du patrimoine, lorsque, par suite de travaux ou d'un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions, mosaïques, éléments de canalisation antique, vestiges d'habitation ou de sépulture anciennes, des inscriptions ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique sont mis à jour, l'inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l'immeuble où ils ont été découverts sont tenus d'en faire la déclaration immédiate au maire de la commune qui doit la transmettre sans délai au représentant de l'Etat dans le département. Celui-ci avise le ministre chargé des recherches archéologiques ou son représentant. Le propriétaire de l'immeuble est responsable de la conservation provisoire des monuments, substructions ou vestiges de caractère immobilier découverts sur ses terrains. Le dépositaire des objets assume à leur égard la même responsabilité.’’

• Décret n° 2004-490 du 3 juin 2004. Article 1er - 1er §: « Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations ».

• Article R 111-4 du Code de l'Urbanisme : "le projet peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques".

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Article 12 -

Espaces boisés

Le classement des terrains en espace boisé classé interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Il entraîne notamment l’irrecevabilité des demandes d’autorisation de défrichement forestier prévus aux articles L 311-1 et suivants du Code Forestier.

Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques du présent P.L.U. sauf dans les cas de dispense de cette demande de déclaration fixés par l'article L 130-1 du code de l'urbanisme.

En limite d'espaces boisés classés (EBC), tout projet de construction devra être conçu de manière à ne pas compromettre les boisements. Le cas échéant, un recul pourra être imposé aux constructions par rapport aux espaces boisés classés.

Les défrichements des terrains boisés non classés dans le présent document sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le Code Forestier (notamment dans les massifs de plus de 1 ha) et quel qu’en soit leur superficie, dans les bois ayant fait l’objet d’une aide de l’Etat ou propriété d’une collectivité locale.

Article 13 -

Zones humides

Les zones humides doivent être préservées en compatibilité avec les dispositions du S.D.A.G.E Loire-Bretagne.

Dès lors que la mise en œuvre d’un projet conduit, sans alternative avérée, à la disparition de zones humides, des mesures compensatoires devront être prévues par le maître d’ouvrage en application des dispositions du S.D.A.G.E Loire-Bretagne en vigueur.

En conséquence, tout projet de construction ou d’aménagement, d’exhaussements ou d’affouillements de sol, portant sur un terrain pressenti en tant que zone humide, selon l’inventaire présenté à l’annexe 12 du P.L.U. (en attente de validation), devra au préalable s’accompagner d’études justifiant de la présence (ou non) et des caractéristiques de la zone humide et respecter les dispositions du SDAGE Loire-Bretagne en vigueur.

Il devra également respecter les dispositions du S.A.G.E. Auzance, Vertonne et cours d’eau côtiers (en cours d’élaboration) dès que celui-ci sera validé.

Article 14 -

Rappels de procédure

- L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable conformément aux dispositions de l’article R.421-12 du Code de l’Urbanisme, lorsqu’elles sont situées : . dans le champ de visibilité d’un monument historique, dans un site inscrit ou un site classé, . dans un secteur d’intérêt patrimonial ou paysager délimité en application du 2° de l’article L. 123 1-5-III du Code de l’urbanisme, . dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal a décidé de soumettre les clôtures à déclaration.

- La démolition de tout ou partie d’un bâtiment est en préalable soumise à permis de démolir conformément aux dispositions de l’article R.421-27 au R.421-28e du Code de l’Urbanisme, notamment dans la périmètre des sites classé et inscrit ainsi que dans les secteurs de protection architecturale et paysagère définis au titre du 2° de l'article L. 123-1-5-III du Code de l'urbanisme et spécialement délimités aux documents graphiques du présent P.L.U. conformément à la légende.

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Règlement du P.L.U.

- Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent P.L.U., en application de l’alinéa 2° de l’article L 123-1-5-III et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable dans les conditions prévues aux articles R 421-17, R 421-23h du Code de l’urbanisme.

- Les travaux exécutés sur des constructions existantes et ayant pour effet d’en changer la destination, d’en modifier l’aspect extérieur ou le volume ou d’y créer des niveaux supplémentaires, sont soumis à permis de construire ou à déclaration selon les cas, conformément aux dispositions du Code de l’urbanisme.

- Les coupes et abattage d’arbres dans les espaces boisés classés ou dans ceux inventoriés au titre de l’article L.123-1-5-III-2° du code de l’urbanisme, sont soumis à déclaration préalable au titre de l’article R.421-23g du Code de l’Urbanisme (sauf dans les cas de dispense de cette demande de déclaration fixés par l'article L 130-1 du Code de l’Urbanisme).

- Les installations et travaux divers sont soumis à permis d’aménager ou à déclaration préalables selon les dispositions prévues aux articles R 421-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.

- L’exhaussement et l’affouillement de sol dont la hauteur ou la profondeur : . excède 2 mètres et dont la superficie est supérieure ou égale à 2 hectares est soumis à permis d'aménager, . excède 2 mètres et dont la superficie est supérieure ou égale à 100 m² est soumis à déclaration préalable.

Article 15 -

Divisions foncières (art. R. 123-10-1 du Code de l’urbanisme)

L’article R 123-10-1 précise que « dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose ».

Le présent règlement de la commune de Brem-sur-Mer prévoit que l’appréciation et le respect des règles s’opérera bien à l’échelle de chaque terrain issu de la division, sauf dispositions contraires qui seraient précisées par le règlement d’une zone.

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TITRE 2 -

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES (U)

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CHAPITRE I - REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE Ua

NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

La zone Ua est destinée à l'habitat, aux activités (commerces, services, artisanat) qui n’apportent pas de nuisances et qui restent compatibles avec l'habitat et le cas échéant à des équipements d’intérêt collectif compatibles avec l’habitat participant à la vie du centre-bourg. La zone Ua correspond aux centres urbains traditionnels du bourg, à savoir au centre-bourg actuel (dit de ‘’Saint-Martin-de-Brem’’), aux anciens cœurs de villages de Saint-Nicolas-de-Brem et de la Gachère. Tout aménagement, tout projet de construction ou d’extension en zone Ua devra justifier d’une intégration harmonieuse dans son environnement urbain et respecter les caractéristiques urbaines de ces secteurs marqués par une urbanisation généralement dense, où les bâtiments sont édifiés, en règle générale, en ordre continu et à l’alignement des voies ou des emprises publiques.

La zone Ua englobe de manière plus spécifique : □ un secteur Uaa, destiné à une opération de renouvellement urbain ayant des règles particulières permettant une

élévation supérieure du bâti (cf. article Ua 10) pour réaliser un programme de logements pouvant le cas échéant recevoir des activités de rez-de-chaussée. □ un secteur UaOA1, localisé dans le centre-bourg actuel, entre la rue du Général de Gaulle et la rue de l’Océan, concerné par l’orientation d’aménagement n°1 (cf. pièce n° 3 du P.L.U. relative aux orientations d’aménagement et de programmation : O.A.1). Le secteur Ua du centre-bourg, concerné par des orientations d’aménagement, est délimité sur les documents graphiques (plans de zonage) du P.L.U. conformément à leur légende et identifiés au présent règlement comme secteur UaOA1. Les informations contenues dans ces orientations d'aménagement, précisent les principes avec lesquels devront être compatibles de futures opérations d’aménagement, de futures constructions ou de nouveaux aménagements. Une partie du secteur UaOA1 est par ailleurs concernée par des dispositions définies au titre de l’article L.123-1-5-II-4° du code de l’urbanisme (cf. plan de zonage - servitudes de mixité sociale).

Pour la partie du secteur Ua de La Gachère concernée par le risque d’inondation et de submersion marine (cf. annexe 11 du présent P.L.U.) Les constructions et installations ne peuvent être admises que sous certaines conditions précisées à l’article 2 du règlement de la zone.

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Pour certaines parties du territoire classées en zone naturelle sont concernées par un risque de ‘’retrait – gonflement des argiles’’ d’aléa faible (cf. annexe 11 du présent P.L.U.). Ce risque peut engendrer des précautions ou des mesures constructives particulières à prendre (adaptation des fondations, chaînage des structures…). Il est ainsi recommandé à tout candidat à la construction de consulter l’annexe n° 11 du P.L.U. ou le site du BRGM – Bureau de Recherches en Géologie Minière - (www.argiles.fr) ou de se rapprocher de services spécialisés pour obtenir davantage de renseignements.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.