Zone UE
- Zone urbaine
- secteur Ue
- 16 articles
- PLU de Brem-sur-Mer, approuvé le 13/04/2023
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Ce recul minimal peut être limité à 5 m pour des constructions ou des parties de constructions d’activités tertiaires (services) et pour la partie de bâtiment destinée au logement de gardiennage.
- À quelle distance du voisin ?
Les constructions et les installations doivent être éloignées d’au moins 5 mètres des limites séparatives Toutefois, ce recul peut être supprimé : a) Pour tout bâtiment, lorsque les mesures appropriées sont prises pour éviter la propagation des incendies (murs coupe-feu) ;
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale des constructions au faîtage ou au bas de l’acrotère (en cas de toitures-terrasses ou à faible pente) ne pourra être supérieure à 12 mètres.
Le règlement de la zone UE, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 159 articles, avec une rechercheArticle UE 1Occupations et utilisations du sol interdites
En zone Ue, sont interdits : 1°) les constructions à usage d’activités de commerces alimentaires de détail, 2°) les constructions à usage d'habitation, isolées ou groupées, sauf cas prévu à l’article Ue 2, 3°) l'ouverture de carrières, de gravières ou de mines, 4°) l’implantation de bâtiments à usage agricole, sauf cas visés à l’article Ue 2, 5°) les terrains aménagés pour l'accueil de tentes et de caravanes, les aires naturelles de camping ainsi que les parcs
résidentiels de loisirs, 6°) l'implantation d'habitations légères de loisirs, de résidences mobiles de loisirs, groupées ou isolées, 7°) le stationnement isolé de caravanes quelle qu'en soit la durée. 8°) les parcs d'attraction, 9°) les dépôts de véhicules et garages collectifs de caravanes, 10°) les affouillements ou exhaussements du sol, autres que ceux autorisés au titre de l’article Ue 2,
Au sein de la partie du secteur Ue concernée par le risque d’inondation et de submersion marine, tel qu’il est identifié aux documents graphiques réglementaires du P.L.U. (cf. plans de zonage), est interdite toute construction sur des terrains dont la cote du terrain naturel (existant avant aménagement) est inférieure à 3,2 m NGF. Cette disposition pourra être reprécisée dans le cadre de l’étude du Plan de Prévention des Risques naturels Littoraux du Pays des Olonnes.
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Règlement du P.L.U.
Article UE 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES
En zone Ue, sont admis sous conditions :
1°) les constructions à usage d’activités de commerces de gros, 2°) les constructions liées à l’économie agricole, à condition qu’elles aient un caractère artisanal ou industriel et à condition
qu’elles ne soient pas destinées à des fins de production agricole, 3°) le local de gardiennage ou de surveillance de l’établissement, à condition qu’il soit intégré au bâtiment à usage
d’activité, sous réserve de ne pas excéder une surface de plancher de plus de 20 m², 4°) les parcs de stationnement et les installations d’intérêt général, nécessaires au fonctionnement des établissements
admis en secteur Ue, 5°) les affouillements et exhaussements du sol, à condition qu’ils soient nécessaires à la réalisation de travaux
nécessaires au fonctionnement et à l’aménagement de la zone ou à la réalisation d'ouvrages d'intérêt général ou des constructions admises en secteur Ue, 6°) la création ou l’extension des ouvrages techniques indispensables au fonctionnement des réseaux d’utilité publique à condition qu’ils ne compromettent pas la cohérence de l’aménagement du secteur concerné.
7°) Au sein de la partie de secteur Ue concernée par le risque de submersion et d’inondation, tel qu’il est identifié aux documents graphiques réglementaires du P.L.U. (cf. plans de zonage), les possibilités de constructions nouvelles, (en particulier de création de local de gardiennage), sont admises sous les conditions suivantes :
. le local de gardiennage doit avoir son premier plancher habitable au-dessus de la cote de référence connue (4,2 m NGF ou une autre cote pouvant être précisée dans le cadre du Plan de Prévention aux Risques Littoraux des Pays des Olonnes prescrit).
. l’interdiction de réaliser un sous-sol, . l’obligation pour les activités admises dans le secteur, de prévoir des mesures adaptées pour éviter tout danger
et tout risque de nuisances pour l’environnement naturel et humain en cas d’inondation ou de submersion (à travers le stockage éventuel de produits susceptibles d’être dangereux, à travers les process et moyens techniques développés…) : les éventuels produits polluants ou miscibles dans l’eau doivent être stockés audessus de la cote de référence ou dans un cuvelage étanche et arrimé.
Article UE 3Accès et voirie
Intitulé du document : VOIRIE ET ACCES
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins.
3.1. Accès
Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte notamment en ce qui concerne la sécurité, la défense contre l'incendie, la protection civile, la commodité de circulation. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera moindre.
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3.2. Voirie Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. Les voies et les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie, de la protection civile et doivent être adaptées aux véhicules de répurgation. Toute nouvelle voie en impasse doit comporter une aire de retournement de manière à permettre à tout véhicule de faire aisément demi-tour. Les accès collectifs sur route départementale (RD) seront limités au strict minimum. Les accès privatifs sur route départementale seront interdits hors agglomération.
3.3. Cheminements piétonniers et cyclables
Les cheminements ‘’doux’’ (piétonniers, cyclables) identifiés aux plans de zonage conformément à leur légende, sont à conserver.
Article UE 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1
Alimentation en eau potable
Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d'adduction d'eau. Dans le cas d'une alimentation alternée (adduction d'eau potable par réseau public / puits privé), un dispositif de disconnexion totale doit être mis en place pour éviter tout risque de pollution du réseau public par un puits privé. En application du Code de la santé publique, une disconnexion totale de l'eau de process industriel et de l'eau du réseau public doit être installée.
4.2. Assainissement
4.2.1. EAUX USEES
Sous réserve des dispositions réglementaires relatives aux installations classées, toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d'assainissement. Les rejets non domestiques doivent faire l’objet d’une autorisation de déversement délivrée par le gestionnaire des installations d’assainissement. Un pré-traitement des eaux usées industrielles pourra être imposé pour que leur rejet soit admissible et rendu compatible avec le milieu récepteur ou avec le réseau public d'assainissement en conformité avec la réglementation en vigueur. Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eaux pluviales. En application du Code de la santé publique, une disconnexion totale de l'eau de process industriel et de l'eau du réseau public doit être installée.
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4.2.2. EAUX PLUVIALES
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. Celles-ci ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eaux usées. Tout aménagement réalisé sur le terrain ne doit jamais faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. L’ensemble des surfaces imperméabilisées génératrices d’eaux de ruissellement ne devra pas excéder 80 % de la superficie du terrain d’assiette du projet de construction, sauf à pouvoir justifier de capacités d’infiltration d’eaux pluviales non polluées ou à prévoir une rétention sur le terrain d’assiette concerné par le projet en cas d’imperméabilisation supérieure. En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. Les eaux pluviales ne doivent en aucun cas être déversées dans le réseau d’eaux usées.
4.3. Electricité - téléphone
Les réseaux d’électricité basse-tension et de téléphone devront être réalisés en souterrain à la charge du maître d’ouvrage lorsque le réseau primaire est souterrain.
Article UE 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Abrogé
Article UE 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions et installations doivent être édifiées en retrait : . d’au moins 25 mètres de l’axe de la RD 80, . d’au moins 10 mètres de l’alignement (existant, modifier ou à créer) des autres voies et emprises publiques. Ce recul minimal peut être limité à 5 m pour des constructions ou des parties de constructions d’activités tertiaires (services) et pour la partie de bâtiment destinée au logement de gardiennage. Des implantations autres que celles prévues ci-dessus sont possibles lorsque le projet de construction jouxte une construction existante de valeur ou en bon état ayant une implantation différente.
D’autres marges de recul pourront néanmoins être imposées aux établissements dans le cadre de la réglementation à laquelle ils seront soumis (cf. installations classées pour la protection de l'environnement), au regard notamment des risques et des dangers que peut représenter leurs activités ou leurs installations.
Les ouvrages et bâtiments techniques des services publics peuvent être implantés dans les marges de recul.
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Article UE 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les constructions et les installations doivent être éloignées d’au moins 5 mètres des limites séparatives Toutefois, ce recul peut être supprimé : a) Pour tout bâtiment, lorsque les mesures appropriées sont prises pour éviter la propagation des incendies
(murs coupe-feu) ; b) Pour les bâtiments de très faible emprise, tels que, par exemple, un transformateur d’électricité, lorsqu’une nécessité
technique impose de construire dans la marge de recul. Pour les établissements relevant de la réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement, un recul pourra être imposé en fonction de la gravité des dangers ou des inconvénients que peut représenter leur exploitation. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux bâtiments et ouvrages techniques des services d’intérêt collectif.
Article UE 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Non réglementé
Article UE 9Emprise au sol
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Il n'est pas fixé de limitation à l'emprise au sol des constructions, mais les constructions et l’aménagement des abords devront respecter les dispositions précisées à l’article Ue 13.
Article UE 10Hauteur maximale des constructions
La hauteur maximale des constructions au faîtage ou au bas de l’acrotère (en cas de toitures-terrasses ou à faible pente) ne pourra être supérieure à 12 mètres. Il n’est pas fixé de hauteur maximale pour : . les ouvrages techniques tels que silos, cuves, ponts roulants, portiques, ainsi que installations techniques de grand
élancement indispensables dans la zone tels que poteaux, pylônes, antennes et candélabres, . les bâtiments de services d’intérêt collectif. Dans les secteurs exposés au risque d’inondation et de submersion, tel qu’il est identifié sur les documents graphiques réglementaires du P.L.U. (cf. plans de zonage), il peut être dérogé aux règles ci-dessus afin d’adapter la hauteur de la construction à la prise en compte des dispositions résultant de la prise en compte du risque d’inondation et/ou de submersion, en particulier de celles précisées à l’article 2 du règlement du secteur.
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Article UE 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE
11.1. Règles générales
Les constructions doivent s'intégrer à leur environnement. Les différents types d'occupation ou d'utilisation du sol autorisés peuvent être refusés ou n’être accordés que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions ou les aménagements prévus, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. L’implantation et le volume général des constructions ou ouvrages à créer ou à modifier devront être traités en relation avec le site dans lequel ils s’inscrivent, qu’il soit naturel ou urbain. La conception architecturale des constructions devra privilégier des volumes simples, recherchant une harmonie notamment de teinte ou de couleurs non vives avec les bâtiments avoisinants.
11.2. Règles spécifiques
a) Couvertures : Pour toute construction, les couvertures en tôle ondulée galvanisée brillante sont interdites.
b) Pour les façades des constructions, la tonalité des matériaux employés ou des peintures extérieures devra rester en harmonie avec celle de l’ensemble du secteur. Sont interdits : . l’emploi brut en parement extérieur de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un enduit, . les bardages brillants, . l’emploi de matériau galvanisé brillant. Les couleurs neutres doivent être privilégiées. Les couleurs vives sont admises sur les huisseries.
11.3. Traitement des abords
En dehors des travaux de terrassement nécessaires à l'édification de constructions, tout mouvement de terre tendant à créer des buttes artificielles de manière à implanter les constructions est interdit, ainsi que les buttes de terre de plus de 50 cm de hauteur rapportées autour des constructions. Les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, ainsi que les installations similaires (ex : silo…) devront : - soit être peintes de façon être mieux intégrées dans l'environnement, - soit être situées à l’arrière d’un élément végétal ou bâti permettant d’atténuer l'impact visuel de ces installations.
Le stockage et l’entrepôt de matériaux sont interdits en façade donnant sur la RD 38b. Sur les autres parcelles recevant des activités ne jouxtant pas la RD 38b, le stockage et l’entrepôt de matériaux sont interdits en façade sur la voie publique desservant la parcelle, sauf si un dispositif de traitement paysager permet d’en limiter leur perception depuis la voie publique.
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11.4. Clôtures
La hauteur de la clôture ne pourra être supérieure à 2 m sauf réglementation particulière ou pour des raisons de sécurité devant être justifiées. Sont interdites : - les plaques de ciment préfabriquées non enduit utilisées en clôture pleine, - les clôtures en béton moulé ajourées ou non ou en parpaings bruts non enduits.
Les clôtures doivent être réalisées de telle manière qu'elles ne compromettent pas les conditions de visibilité et de sécurité pour la circulation routière.
Article UE 12Stationnement
Intitulé du document : REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules de livraison, du personnel et des véhicules de service ainsi que les aires d’évolution nécessaires aux activités doit être assuré en dehors des voies publiques. Le nombre de places de stationnement est évalué en fonction des besoins d’exploitation, du personnel, des visiteurs et du trafic journalier. Ces places de stationnement doivent être aménagées sur le terrain concerné par le projet ou dans son environnement immédiat ou bien peuvent être réalisées au sein du secteur Ue sous la forme d’aires de stationnement mutualisées entre différentes activités. Des places de stationnement doivent être réalisées pour les deux-roues en fonction des besoins estimés liés au personnel de l’établissement concerné.
En cas d'impossibilité architecturale ou technique d'aménager sur le terrain de l'opération, le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur peut être également tenu quitte de ses obligations lorsqu'il est fait application de l'article L 123-1-12 du Code de l'Urbanisme.
Article UE 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : REALISATION D’ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
Le terrain d’assiette de la construction doit conserver un minimum de 20 % d’espaces non imperméabilisés. Les marges d'isolement, par rapport aux voies publiques et par rapport aux secteurs d’habitat riverains doivent être traitées de manière paysagère à dominante végétale. Les aires de stationnement groupé de plus de 10 véhicules doivent être accompagnées d'un traitement paysager. Des dispositions doivent être prises sur le site pour limiter la perception depuis la voie publique et depuis les secteurs d’habitat riverains de dépôts à l’air libre de matériaux ou de matériels. Toute plantation d’arbres ou de haies devra être composée d’essences locales référencées à l’annexe 1 du présent règlement.
Article UE 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Abrogé
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Règlement du P.L.U.
Article UE 15Performances énergétiques et environnementales
Non réglementé
OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Article UE 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
L’aménagement du secteur Ue doit prévoir les possibilités de passage de fourreaux pour leur desserte par les communications numériques.
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CHAPITRE V – REGLEMENT APPLICABLE A LA
l ZONE U
NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
La zone Ul est destinée aux équipements, activités et installations d'intérêt collectif (équipements administratifs ou de
services, sociaux, culturels, scolaires, périscolaires, sportifs, récréatifs et de loisirs…) susceptibles de créer des gênes et d’être peu compatibles avec l'habitat.
Elle comporte un secteur Ulc, correspondant au secteur d’équipements sportifs et de loisirs, rue de la Chaize,
pouvant recevoir de manière occasionnelle des activités de loisirs et d’hébergement léger dans les conditions précisées ci-après par le règlement.
Sur les parties de secteur qui seraient concernées par des zones humides (cf. annexe n° 12 du P.L.U.), Les zones humides doivent être préservées en compatibilité avec les dispositions du S.D.A.G.E Loire-Bretagne. Dès lors que la mise en œuvre d’un projet conduit, sans alternative avérée, à la disparition de zones humides, des mesures compensatoires devront être prévues par le maître d’ouvrage en application des dispositions du S.D.A.G.E Loire-Bretagne en vigueur. En conséquence, tout projet de construction ou d’aménagement, d’exhaussements ou d’affouillements de sol, portant sur un terrain pressenti en tant que zone humide, selon l’inventaire présenté à l’annexe 12 du P.L.U. (en attente de validation), devra au préalable s’accompagner d’études justifiant de la présence (ou non) et des caractéristiques de la zone humide et respecter les dispositions du SDAGE Loire-Bretagne en vigueur. Il devra également respecter les dispositions du S.A.G.E. Auzance, Vertonne et cours d’eau côtiers (en cours d’élaboration) dès que celui-ci sera validé.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UE comme partout.Sans numéroDispositions générales
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Règlement du P.L.U.
REGLEMENT
DU
PLAN LOCAL D’URBANISME
SOMMAIRE
TITRE 1 - DISPOSITIONS GENERALES
3
TITRE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES (U)
13
CHAPITRE I - REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE Ua
14
CHAPITRE II - REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE Ub
29
CHAPITRE IV – REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE Ue
45
CHAPITRE V – REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE Ul
53
CHAPITRE VI – REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE Ult
59
TITRE 3 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER
65
CHAPITRE I - REGLEMENT APPLICABLE AUX SECTEURS 1AU
66
CHAPITRE II – REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE 1AUe
80
CHAPITRE III - REGLEMENT APPLICABLE AUX SECTEURS 2AU ET 2AUl
88
TITRE 4 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE AGRICOLE
92
REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE A (SECTEURS A, An, Ahc, Ah, Ap)
93
TITRE 5 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE NATURELLE
110
REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE N (SECTEURS N, NL.146-6, Nh, NJ, Nl, Nlc, Ns)
111
ANNEXES Annexe n°1 : Annexe n°2 : Annexe n°3 :
Annexe n°4 :
Liste des principales essences locales à préconiser et des essences à proscrire règles relatives aux places de stationnement réservées aux personnes à mobilité réduite
Dispositions relatives à la gestion des eaux pluviales en secteurs Ub et 1AU : base de calcul des régulations d’eau pluviale (complément de l’article 4 des secteurs concernés) Charte architecturale et paysagère : recommandations architecturales et paysagères applicables aux secteurs Ua et parties de secteurs Ub de Saint-Nicolas-de-Brem et de la Gachère identifiées pour leur intérêt patrimonial et/ou paysager
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Règlement du P.L.U.
TITRE 1 -
DISPOSITIONS GENERALES
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Règlement du P.L.U.
Article 1 -
Champ d'application territorial du plan local d'urbanisme
Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de Brem-sur-Mer.
Article 2 -
Portée respective du présent règlement et des autres législations relatives à l'occupation et à l'utilisation des sols
a. Conformément à l'article R 111-1 du Code de l'Urbanisme, les règles de ce P.L.U. se substituent aux articles R 111-3, R 111-5 à R 111-14, R 111-16 à R 111-20, R 111-22 à R 111-24 du Code de l'Urbanisme.
Restent applicables les articles R 111-2, R 111-4, R 111-15 et R 111-21 du Code de l’urbanisme.
b. Se superposent aux règles propres du P.L.U., les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment :
les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées à l'annexe du P.L.U. "tableau et plan des servitudes d'utilité publique connues de l’Etat",
les dispositions du schéma de cohérence territoriale (SCOT) du canton de Saint-Gilles-Croix-de-Vie (en cours d’élaboration), avec lesquelles le plan local d’urbanisme de Brem-sur-Mer doit être compatible,
les dispositions du S.A.G.E. Auzance, Vertonne et cours d’eau côtiers (en cours d’élaboration), les dispositions de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur
du littoral dite "Loi littoral" et ses décrets d'application dont le décret n° 2004-311 du 29 mars 2004 relatif aux estuaires, les dispositions de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 dite "Loi d'orientation pour la ville", les dispositions de la "Loi sur l'eau" du 3 janvier 1992, modifiée par la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006, intégrées au Code de l’Environnement, les dispositions de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 modifiée par la loi n° 94-112 du 9 février 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d'application, les dispositions de la loi d’orientation agricole n° 99-574 du 9 juillet 1999, modifiée le 5 janvier 2006, les dispositions de la loi n°2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement, les dispositions de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, loi dite ‘’Grenelle 2 de l’environnement’’, portant engagement national pour l’environnement, les dispositions de la loi n°2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l’agriculture et de la pêche, les dispositions des articles L 142-1 et suivants du Code de l'Urbanisme relatifs à l'élaboration et la mise en œuvre par le Département d'une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non, les dispositions de la réglementation sanitaire en vigueur, l'arrêté ministériel du 6 octobre 1978 modifié le 23 février 1983, ainsi que les dispositions issues de la loi n° 92-1444 sur le bruit du 31 décembre 1992, les règles d'urbanisme des lotissements, y compris ceux dont le maintien au-delà de 10 ans après leur approbation a été décidé conformément aux dispositions de l'article L 442-9 du Code de l'Urbanisme,
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Règlement du P.L.U.
les zones interdites au stationnement des caravanes ainsi qu'à la création de terrains aménagés pour l'accueil des tentes et des caravanes en application des dispositions des articles R 443-9 et R 443-9-1 du Code de l'Urbanisme,
c. D'autres informations pour les aménageurs sont indiquées ci-dessous, car le statut des zones ainsi
concernées peut être utile à connaître. Il s'agit : des zones du Droit de Préemption Urbain, instituées en application des dispositions des articles
L 211-1 et suivants du Code de l'Urbanisme, des zones de préemption du conseil général, au titre des espaces naturels sensibles, telles qu’elles figurent
sur les documents graphiques du P.L.U. (cf. plans de zonage), des secteurs ou des éléments de paysage à protéger ou à mettre en valeur identifiés au titre du 2° de l’article
L 123-1-5-III du Code de l’Urbanisme. des périmètres à l'intérieur desquels la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d'un
permis de démolir.
Article 3 -
Prise en compte des risques pour les constructions
Réglementation parasismique lié au risque sismique (cf. annexe 11 du présent P.L.U.) : La commune de Brem-sur-Mer est intégrée à la zone de sismicité de niveau 3, à savoir zone d’aléa modéré. Le décret n° 2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique et le décret n° 2010-1255 du 22 octobre 2010 relatif à la délimitation des zones de sismicité du territoire français modifient les règles parasismiques depuis le 1er mai 2011. L’arrêté du 22 octobre 2010 fixe la classification et les règles de construction parasismique. Pour tout permis de construire déposé avant le 31 octobre 2012, les règles parasismiques PS92 restent applicables pour les bâtiments de catégorie d’importance II, III et IV ayant fait l’objet d’une demande de permis de construire, d’une déclaration préalable ou d’une autorisation de début de travaux. Cependant les valeurs d’accélération à prendre en compte sont modifiées. Une information relative au risque séisme est disponible sur le site internet www.planseisme.fr.
Risque lié au phénomène de retrait – gonflement des argiles (cf. annexe 11 du présent P.L.U.) :
Certaines parties du territoire classées en zone naturelle sont concernées par un risque de ‘’retrait – gonflement des argiles’’ d’aléa faible.
Ce risque peut engendrer des précautions ou des mesures constructives particulières à prendre (adaptation des fondations, chaînage des structures…).
Il est ainsi recommandé à tout candidat à la construction de consulter l’annexe n° 11 du P.L.U. ou le site du BRGM – Bureau de Recherches en Géologie Minière - (www.argiles.fr) ou de se rapprocher de services spécialisés pour obtenir davantage de renseignements.
Risque d’inondation et/ou de submersion marine (cf. annexe 11 du présent P.L.U.) :
Certaines parties du territoire sont exposées au risque d’inondation : . le risque d’inondation terrestre de niveau 3 (commune soumise à l’aléa sans enjeu humain), identifié par l’atlas des
zones inondables des rivières Auzance et Vertonne de septembre 2008, . le risque d’inondation ou de submersion maritime de niveau 3 (commune soumise à l’aléa sans enjeu humain),
identifié par l’étude des risques de submersion marine sur le littoral vendéen réalisée en 2002.
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Règlement du P.L.U.
Des dispositions sont précisées dans le règlement des zones concernées pour prendre en compte ces risques.
Toutefois, par arrêté préfectoral du 6 juillet 2012, a été prescrit le Plan de Prévention des Risques naturels Littoraux (PPRL) Pays des Olonnes (en cours d’élaboration), valant servitude d’utilité publique, dont les dispositions à son approbation, s’imposeront au P.L.U.
Article 4 -
Division du territoire en zones
Le territoire couvert par le P.L.U. est divisé en zones qui incluent notamment les terrains classés par ce P.L.U. comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer ainsi que les emplacements réservés visés aux articles L 123-1 et L 123-2 du Code de l'Urbanisme.
a) Les zones urbaines dites "zones U"
Correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
b) Les zones à urbaniser dites "zones AU"
Correspondent à des secteurs de la commune à caractère naturel, destinés à être ouverts à l'urbanisation. Elles comprennent : - les zones 1AU immédiatement constructibles, - les zones 2AU nécessitant une modification ou une révision du PLU pour être rendues constructibles.
c) La zone agricole dites "zones A"
Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Y sont seules autorisées les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole.
d) La zone naturelle (et forestière) dites "zones N"
Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.
Article 5 -
Adaptations mineures
. En application des dispositions de l'article L 123-1-9 du Code de l'Urbanisme, les règles et servitudes définies par le présent règlement ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation. Des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes peuvent être autorisées par décision motivée de l'autorité compétente.
. Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
. En application des dispositions de l'article L 123-5 du Code de l'Urbanisme, l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du Plan Local d’Urbanisme pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d’une catastrophe naturelle survenue depuis moins d’un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d’assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles.
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Article 6 -
Dérogations possibles aux règles définies aux articles 6 et 7
. Des dérogations aux règles définies aux articles 6 et 7 des zones peuvent être admises pour faciliter la mise en place de systèmes d’économie d’énergie, de matériaux, de techniques constructives favorisant la maîtrise de l’énergie (par exemple dans le cas d’installation d’isolation par l’extérieur, débords de toiture…) ou l’implantation de systèmes de production d’énergies renouvelables, sous réserve que ces dispositifs ne gênent pas les conditions de sécurité et les conditions de circulation sur la voie publique en particulier pour les personnes à mobilité réduite et respectent les dispositions du P.A.V.E. (plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics).
. Les dérogations aux règles de recul et d’implantation vis-à-vis des limites séparatives des propriétés privées ne sont pas admises pour les débords de toitures sauf dans la zone de recul.
Article 7 -
Définitions
− Unité foncière
* Unité foncière recevant la construction principale : au sens du présent règlement, l’unité foncière recevant la construction principale désigne la parcelle ou plusieurs parcelles jointives regroupées en une même propriété accueillant la construction principale.
− Constructions principales et annexes
* Construction principale : Elle correspond au bâtiment à usage principal, devant être distingué des annexes, selon la vocation du site. Par exemple, sur une parcelle à vocation d’habitat, la construction principale désigne l’habitation, à distinguer des annexes n’étant pas destinées au logement des personnes (voir ci-après). Sur une parcelle à vocation d’activités économiques, la construction principale (ou bâtiment principal) désigne la construction abritant l’activité principale, à distinguer des locaux annexes.
* Annexe : Bâtiment accolé ou détaché de la construction principale. Pour une parcelle recevant une construction à usage d’habitation, ce bâtiment annexe n’est pas affecté à l’habitation (exemples : garage, abri à vélo, buanderie, piscine, abri de jardin, remise, atelier…).
* Abri de jardin : édicule ou annexe séparée de la construction principale, destinée à abriter le matériel ou des matériaux nécessaires à l’entretien et à la culture des jardins, potagers ou autres espaces verts à des fins domestiques.
− Constructions d’intérêt collectif
* Construction ou bâtiment d’intérêt collectif : dans le cadre du présent règlement, la construction ou le bâtiment d’intérêt collectif, correspond à un bâtiment satisfaisant des services à la société, devant être d’intérêt général, dénués de caractère commercial prédominant. Ces services doivent répondre à un besoin d’intérêt général.
− Accès (article 3 de chaque zone) * Accès : la notion d’accès est directement liée à celle de la voie ouverte à la circulation générale, puisqu’on l’entend comme un accès à celle-ci. L’accès fait référence au linéaire d’interface entre l’unité foncière et la voie* permettant l’accès par les véhicules à cette unité foncière.
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− Voies et emprises publiques (article 6 de chaque zone)
* Voies : Au sens du présent règlement, il s’agit des voies publiques ou des voies privées ouvertes à la circulation publique (donc y compris les voies des lotissements privés ainsi que les chemins ruraux), assurant la desserte d’au moins 2 constructions principales. S’il est prévu un emplacement réservé pour création ou élargissement d’une voie ou aménagement d’un espace public, il convient d’en tenir compte pour les implantations de bâtiments.
Remarque : les chemins d’exploitation, n’étant pas ouverts à la circulation publique ne sont pas des voies au sens du Code de l’Urbanisme. Ce sont les dispositions de l’article 7 spécifique aux limites séparatives qui s’appliquent pour les constructions et installations à implanter le long de ces chemins.
* Cheminements ‘’doux’’ : Au sens du présent règlement, les cheminements ‘’doux’’ correspondent aux chemins, pistes réalisés ‘’en site propre’’ (indépendants de la voirie publique destinée à la circulation routière) réservés aux piétons et/ou aux cycles.
* Emprises publiques : au sens du présent règlement, les emprises publiques intègrent les espaces tels que jardins publics, aires de stationnement, places entrant dans le domaine public, ainsi que les emplacements réservés destinés à l’aménagement de voirie publique, d’espace public...
Dans les secteurs exposés au risque d’inondation et de submersion, tel qu’il est identifié sur les documents graphiques réglementaires du P.L.U. (cf. plans de zonage), il peut être dérogé aux règles de hauteur maximale définies au règlement des secteurs concernés, afin d’adapter la hauteur de la construction à la prise en compte des dispositions résultant de la prise en compte du risque d’inondation et/ou de submersion, en particulier de celles précisées à l’article 2 du règlement du secteur.
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Article 8 -
Densité
I. Surface de plancher
La surface de plancher de la construction s'entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment.
Un décret en Conseil d'Etat précise notamment les conditions dans lesquelles peuvent être déduites les surfaces des vides et des trémies, des aires de stationnement, des caves ou celliers, des combles et des locaux techniques, ainsi que, dans les immeubles collectifs, une part forfaitaire des surfaces de plancher affectées à l'habitation.
II. Emprise au sol
L'emprise au sol, éventuellement fixée aux articles 9 des règlements de zone, est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus.
III. Coefficient d'occupation des sols
Il détermine la densité de construction admise. Le coefficient d’occupation des sols est « le rapport exprimant le nombre de mètres carrés de plancher ou le nombre de mètres cubes susceptibles d’être construits par mètre carré de sol ».
IV. Bâtiments sinistrés (article L. 111-3 du Code de l'Urbanisme)
La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
Article 9 -
Travaux, installations et aménagements divers (articles R 421-1 à R 421-29 du Code de l'Urbanisme)
Les travaux; installations et aménagements divers affectant l'utilisation des sols sont soumis à permis d’aménager ou à déclaration préalables selon les dispositions prévues aux articles R. 421-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.
***** Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent P.L.U., en application du 2° de l’article L. 123-1-5-III du Code de l’urbanisme et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable dans les conditions prévues aux articles R. 421-17 et R. 421-23 du Code de l’urbanisme. Doivent en outre être précédés d’un permis de démolir conformément à l’article R 421-28 du Code de l’urbanisme, les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction identifiée au P.L.U. comme devant être protégée en application du 7° de l’article L.123-1-5 du Code de l’urbanisme.
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Article 10 -
Ouvrages spécifiques
Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics sont autorisés, même si ces installations ne respectent pas le corps de règle de la zone concernée.
Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n'est pas fixé de règles spécifiques en matière d'implantation, de coefficient d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement et de coefficient d'occupation des sols pour la réalisation : - d’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d'énergie ou de télécommunications, châteaux
d'eau, écostations, abri pour arrêt de transports collectifs...), nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique ou d’intérêt collectif. - et de certains ouvrages exceptionnels tels que : clochers, mats, pylônes, antennes, silos, éoliennes… dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1er des différents règlements de zones.
Article 11 -
Patrimoine archéologique
Prescriptions particulières applicables en ce domaine
• Article L 112-7 du Code de la construction et de l’habitation
‘’ Conformément à l'article L 531-14 du code du patrimoine, lorsque, par suite de travaux ou d'un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions, mosaïques, éléments de canalisation antique, vestiges d'habitation ou de sépulture anciennes, des inscriptions ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique sont mis à jour, l'inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l'immeuble où ils ont été découverts sont tenus d'en faire la déclaration immédiate au maire de la commune qui doit la transmettre sans délai au représentant de l'Etat dans le département. Celui-ci avise le ministre chargé des recherches archéologiques ou son représentant. Le propriétaire de l'immeuble est responsable de la conservation provisoire des monuments, substructions ou vestiges de caractère immobilier découverts sur ses terrains. Le dépositaire des objets assume à leur égard la même responsabilité.’’
• Décret n° 2004-490 du 3 juin 2004. Article 1er - 1er §: « Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations ».
• Article R 111-4 du Code de l'Urbanisme : "le projet peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques".
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Article 12 -
Espaces boisés
Le classement des terrains en espace boisé classé interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Il entraîne notamment l’irrecevabilité des demandes d’autorisation de défrichement forestier prévus aux articles L 311-1 et suivants du Code Forestier.
Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques du présent P.L.U. sauf dans les cas de dispense de cette demande de déclaration fixés par l'article L 130-1 du code de l'urbanisme.
En limite d'espaces boisés classés (EBC), tout projet de construction devra être conçu de manière à ne pas compromettre les boisements. Le cas échéant, un recul pourra être imposé aux constructions par rapport aux espaces boisés classés.
Les défrichements des terrains boisés non classés dans le présent document sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le Code Forestier (notamment dans les massifs de plus de 1 ha) et quel qu’en soit leur superficie, dans les bois ayant fait l’objet d’une aide de l’Etat ou propriété d’une collectivité locale.
Article 13 -
Zones humides
Les zones humides doivent être préservées en compatibilité avec les dispositions du S.D.A.G.E Loire-Bretagne.
Dès lors que la mise en œuvre d’un projet conduit, sans alternative avérée, à la disparition de zones humides, des mesures compensatoires devront être prévues par le maître d’ouvrage en application des dispositions du S.D.A.G.E Loire-Bretagne en vigueur.
En conséquence, tout projet de construction ou d’aménagement, d’exhaussements ou d’affouillements de sol, portant sur un terrain pressenti en tant que zone humide, selon l’inventaire présenté à l’annexe 12 du P.L.U. (en attente de validation), devra au préalable s’accompagner d’études justifiant de la présence (ou non) et des caractéristiques de la zone humide et respecter les dispositions du SDAGE Loire-Bretagne en vigueur.
Il devra également respecter les dispositions du S.A.G.E. Auzance, Vertonne et cours d’eau côtiers (en cours d’élaboration) dès que celui-ci sera validé.
Article 14 -
Rappels de procédure
- L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable conformément aux dispositions de l’article R.421-12 du Code de l’Urbanisme, lorsqu’elles sont situées : . dans le champ de visibilité d’un monument historique, dans un site inscrit ou un site classé, . dans un secteur d’intérêt patrimonial ou paysager délimité en application du 2° de l’article L. 123 1-5-III du Code de l’urbanisme, . dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal a décidé de soumettre les clôtures à déclaration.
- La démolition de tout ou partie d’un bâtiment est en préalable soumise à permis de démolir conformément aux dispositions de l’article R.421-27 au R.421-28e du Code de l’Urbanisme, notamment dans la périmètre des sites classé et inscrit ainsi que dans les secteurs de protection architecturale et paysagère définis au titre du 2° de l'article L. 123-1-5-III du Code de l'urbanisme et spécialement délimités aux documents graphiques du présent P.L.U. conformément à la légende.
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Règlement du P.L.U.
- Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent P.L.U., en application de l’alinéa 2° de l’article L 123-1-5-III et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable dans les conditions prévues aux articles R 421-17, R 421-23h du Code de l’urbanisme.
- Les travaux exécutés sur des constructions existantes et ayant pour effet d’en changer la destination, d’en modifier l’aspect extérieur ou le volume ou d’y créer des niveaux supplémentaires, sont soumis à permis de construire ou à déclaration selon les cas, conformément aux dispositions du Code de l’urbanisme.
- Les coupes et abattage d’arbres dans les espaces boisés classés ou dans ceux inventoriés au titre de l’article L.123-1-5-III-2° du code de l’urbanisme, sont soumis à déclaration préalable au titre de l’article R.421-23g du Code de l’Urbanisme (sauf dans les cas de dispense de cette demande de déclaration fixés par l'article L 130-1 du Code de l’Urbanisme).
- Les installations et travaux divers sont soumis à permis d’aménager ou à déclaration préalables selon les dispositions prévues aux articles R 421-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.
- L’exhaussement et l’affouillement de sol dont la hauteur ou la profondeur : . excède 2 mètres et dont la superficie est supérieure ou égale à 2 hectares est soumis à permis d'aménager, . excède 2 mètres et dont la superficie est supérieure ou égale à 100 m² est soumis à déclaration préalable.
Article 15 -
Divisions foncières (art. R. 123-10-1 du Code de l’urbanisme)
L’article R 123-10-1 précise que « dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose ».
Le présent règlement de la commune de Brem-sur-Mer prévoit que l’appréciation et le respect des règles s’opérera bien à l’échelle de chaque terrain issu de la division, sauf dispositions contraires qui seraient précisées par le règlement d’une zone.
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TITRE 2 -
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES (U)
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CHAPITRE I - REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE Ua
NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
La zone Ua est destinée à l'habitat, aux activités (commerces, services, artisanat) qui n’apportent pas de nuisances et qui restent compatibles avec l'habitat et le cas échéant à des équipements d’intérêt collectif compatibles avec l’habitat participant à la vie du centre-bourg. La zone Ua correspond aux centres urbains traditionnels du bourg, à savoir au centre-bourg actuel (dit de ‘’Saint-Martin-de-Brem’’), aux anciens cœurs de villages de Saint-Nicolas-de-Brem et de la Gachère. Tout aménagement, tout projet de construction ou d’extension en zone Ua devra justifier d’une intégration harmonieuse dans son environnement urbain et respecter les caractéristiques urbaines de ces secteurs marqués par une urbanisation généralement dense, où les bâtiments sont édifiés, en règle générale, en ordre continu et à l’alignement des voies ou des emprises publiques.
La zone Ua englobe de manière plus spécifique : □ un secteur Uaa, destiné à une opération de renouvellement urbain ayant des règles particulières permettant une
élévation supérieure du bâti (cf. article Ua 10) pour réaliser un programme de logements pouvant le cas échéant recevoir des activités de rez-de-chaussée. □ un secteur UaOA1, localisé dans le centre-bourg actuel, entre la rue du Général de Gaulle et la rue de l’Océan, concerné par l’orientation d’aménagement n°1 (cf. pièce n° 3 du P.L.U. relative aux orientations d’aménagement et de programmation : O.A.1). Le secteur Ua du centre-bourg, concerné par des orientations d’aménagement, est délimité sur les documents graphiques (plans de zonage) du P.L.U. conformément à leur légende et identifiés au présent règlement comme secteur UaOA1. Les informations contenues dans ces orientations d'aménagement, précisent les principes avec lesquels devront être compatibles de futures opérations d’aménagement, de futures constructions ou de nouveaux aménagements. Une partie du secteur UaOA1 est par ailleurs concernée par des dispositions définies au titre de l’article L.123-1-5-II-4° du code de l’urbanisme (cf. plan de zonage - servitudes de mixité sociale).
Pour la partie du secteur Ua de La Gachère concernée par le risque d’inondation et de submersion marine (cf. annexe 11 du présent P.L.U.) Les constructions et installations ne peuvent être admises que sous certaines conditions précisées à l’article 2 du règlement de la zone.
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Pour certaines parties du territoire classées en zone naturelle sont concernées par un risque de ‘’retrait – gonflement des argiles’’ d’aléa faible (cf. annexe 11 du présent P.L.U.). Ce risque peut engendrer des précautions ou des mesures constructives particulières à prendre (adaptation des fondations, chaînage des structures…). Il est ainsi recommandé à tout candidat à la construction de consulter l’annexe n° 11 du P.L.U. ou le site du BRGM – Bureau de Recherches en Géologie Minière - (www.argiles.fr) ou de se rapprocher de services spécialisés pour obtenir davantage de renseignements.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.