Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES
Peuvent être admises sous réserve d’une bonne intégration dans le site environnant, les occupations et utilisations du sol suivantes :
2.1. En secteur N (en dehors des secteurs N L.146-6) :
1°) Sous réserve d’une bonne insertion dans le site, les constructions et installations strictement liées et nécessaires à la sécurité, à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces (tels qu'abris pour arrêts de transports collectifs, réalisation de sentiers piétons et cyclables, aires naturelles de stationnement, installations sanitaires....), ainsi que certains ouvrages techniques et infrastructures d'utilité publique (transformateurs, postes de refoulement, ouvrages de transport et de distribution d’énergie électrique, réseaux divers…) nécessaires au fonctionnement des réseaux d'utilité publique, s’il est constaté que leur implantation dans une autre zone n’est pas possible ;
- les cheminements piétonniers et/ou cyclables sont admis à condition qu’ils restent en structure légère à faible imperméabilisation, afin de limiter leur impact sur l’environnement.
2°) les constructions légères nécessaires à l’observation du milieu naturel, sous réserve qu’elles soient de faible emprise et aisément démontables ;
3°) les travaux et aménagements d’intérêt collectif nécessaires à la gestion des milieux naturels et notamment à la restauration et à l’entretien des réseaux hydrographiques ;
4°) les affouillements et exhaussements du sol, . sous réserve qu’ils soient directement liés et nécessaires à la réalisation d’équipements ou d’ouvrages d’intérêt général énoncés ci-dessus, . en secteurs N concernés par une zone humide, à condition d'être justifiés par des travaux ou des opérations d'intérêt général nécessaires à l’entretien ou à la restauration de zones humides, ayant pour objectif d’en préserver ou reconquérir ses fonctionnalités (notamment écologiques),
5°) la restauration de bâtiments dont il reste l'essentiel des murs porteurs, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques du bâtiment et de ne pas compromettre le fonctionnement d'exploitations agricoles,
6°) la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans, sans augmentation d'emprise au sol, à condition que la construction d’origine ait été édifiée régulièrement ;
Au sein des secteurs naturels N concernés par le risque d’inondation et/ou de submersion marine, tel qu’il est identifié aux documents graphiques réglementaires du P.L.U. (cf. plans de zonage) conformément à leur légende, la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans, sans augmentation d'emprise au sol, peut être admise à condition que : . la construction d’origine ait été édifiée régulièrement, . la démolition ou destruction du bâtiment ne fasse pas suite à une inondation et/ou à une submersion marine, . l’habitation (en cas de reconstruction) ait son premier plancher habitable au-dessus de la cote de référence connue (4,2 m NGF ou une autre cote pouvant être précisée dans le cadre du Plan de Prévention aux Risques Littoraux des Pays des Olonnes prescrit), . aucun sous-sol ne soit réalisé, . des mesures adaptées soient prévues pour éviter tout danger et tout risque de nuisances pour l’environnement naturel et humain, notamment en cas d’inondation ou de submersion marine (à travers le stockage de produits susceptibles d’être dangereux, …), janvier 2015
Commune de BREM-SUR-MER
Règlement du P.L.U.
7°) l’extension mesurée (ou le cumul d’extensions mesurées) de la construction existante à usage d'habitation ou d'activités compatibles avec l'habitat sous réserve : . que l’extension ou le cumul d’extensions ne crée pas plus de 80 m² de surface de plancher qui n’excède pas une emprise au sol de 40 m², cet accroissement est estimé par rapport à la surface de plancher et à l'emprise au sol du bâtiment existant à la date de l’approbation de l’élaboration du P.L.U. (29.01.2015), . que cette extension se fasse en harmonie avec la construction d’origine, . que cette extension ne s’accompagne pas de la création de logement nouveau, . que l'extension concernant une habitation située dans le périmètre de 100 m de bâtiments à nuisances d'une exploitation agricole, soit réalisée dans la mesure du possible dans le sens opposé de l'exploitation agricole (sans création de logement nouveau),
4°) la construction ou l’extension d'annexes (hors emprise du bassin d’une piscine) aux constructions principales à usage d’habitation existantes, sous réserve :
. d'être implantées en continuité de la construction principale, . que l’emprise au sol (ou le cumul d’emprise au sol) des annexes réalisées à compter de la date d’approbation du P.L.U. (29.01.2015), n’excède pas 40 m²,
- Une emprise au sol supérieure peut être admise dans le cas d’aménagement d’annexes qui serait réalisé par la reprise de bâtiments existants dont l’emprise au sol supérieure à 40 m² définira l’emprise au sol maximale pouvant être aménagée.
5°) l’implantation d’éoliennes dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol est inférieure à douze mètres, à condition d’être réalisées sur ou en extension d’une construction existante et dans le respect de la réglementation en vigueur.
2.2. En secteur N L.146-6, sous condition d'une bonne intégration à l'environnement, tant paysagère qu'écologique :
Au titre du premier alinéa de l'article L.146-8, peuvent être admis :
1°) Les installations, constructions, aménagements de nouvelles routes et ouvrages nécessaires à la sécurité civile et ceux nécessaires au fonctionnement des services publics portuaires autres que les ports de plaisance lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative devant être justifiée au cas par cas. Ils demeureront exceptionnels.
2°) En application du deuxième alinéa de l'article L 146-6 du Code de l’Urbanisme, peuvent être implantés dans les espaces et milieux mentionnés à cet article, après enquête publique dans les cas prévus par les articles R. 123-1 à R. 123-33 du code de l'environnement,
- les aménagements légers suivants à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et à condition qu’ils soient conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel :
a) Lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d’observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l'importance de la fréquentation du public ;
b) La réfection des bâtiments existants et l’extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l’exercice d’activités économiques ;
c) A l'exclusion de toute forme d'hébergement et à condition qu'ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes :
janvier 2015
Commune de BREM-SUR-MER
Règlement du P.L.U.
- les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, pastorales et forestières ne créant pas plus de 50 mètres carrés de surface de plancher, sous réserve qu’ils ne dénaturent pas le caractère des lieux et qu’ils soient rendus indispensables par des nécessités techniques, et en particulier, l’implantation d’abris pour le matériel nécessaires à l’entretien des marais à condition que l’unité foncière comporte au moins 1 hectare de marais et une surface en eau alimentée par une entrée sur une corde de marais,
- dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et d’élevage ovins de prés salés, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l’eau liés aux activités traditionnellement implantés dans ces zones, à condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques.
Les aménagements mentionnés aux a), b) et c) du présent article doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel.
Au sein des secteurs N L.146-6 concernés par le risque de submersion et d’inondation, tel qu’il est identifié aux documents graphiques réglementaires du P.L.U. (cf. plans de zonage), les possibilités d’aménagements mentionnés aux b) et c) du présent article sont admises à condition de prévoir des mesures adaptées pour éviter tout danger et tout risque de nuisances pour l’environnement naturel et humain, notamment en cas d’inondation et/ou de submersion.
3°) En application du troisième alinéa de l'article L 146-6 du Code de l’Urbanisme, peuvent être admises après enquête publique :
- la réalisation de travaux ayant pour objet la conservation ou la protection de ces espaces et milieux sous réserve de nécessité technique et de mise en œuvre adaptée à l’état des lieux.
2.3. En secteur Nh#
1°) la restauration de bâtiments dont il reste l'essentiel des murs porteurs, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques du bâtiment et de ne pas compromettre le fonctionnement d'exploitations agricoles,
2°) la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans sans augmentation d'emprise au sol sous réserve que la construction d’origine ait été édifiée régulièrement ;
3°) l’extension mesurée (ou le cumul d’extensions mesurées) de la construction existante à usage d'habitation ou d'activités compatibles avec l'habitat sous réserve : . que l’extension ou le cumul d’extensions ne crée pas plus de 80 m² de surface de plancher qui n’excède pas une emprise au sol de 40 m², cet accroissement est estimé par rapport à la surface de plancher et à l'emprise au sol du bâtiment existant à la date de l’approbation de l’élaboration du P.L.U. (29.01.2015), . que cette extension se fasse en harmonie avec la construction d’origine, . que cette extension ne s’accompagne pas de la création de logement nouveau, . lorsque l'extension concerne une construction d'habitation située dans le périmètre de 100 m de bâtiments à nuisances d'une exploitation agricole, cette extension mesurée doit être réalisée dans la mesure du possible dans le sens opposé de l'exploitation agricole et ne peut s'accompagner de la création de logement nouveau,
4°) la construction et l’extension des annexes (hors emprise du bassin d’une piscine) aux constructions principales à usage d'habitation, à condition :
. que l’emprise au sol (ou le cumul de l'emprise au sol) des annexes n'excède pas 40 m², ces possibilités sont estimées à compter de la date de l’approbation de l’élaboration du P.L.U. initial (29.01.2015) *,
- Une emprise au sol supérieure peut être admise dans le cas d’aménagement d’annexes qui serait réalisé par la reprise de bâtiments existants dont l’emprise au sol supérieure à 40 m² définira l’emprise au sol maximale pouvant être aménagée.
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Commune de BREM-SUR-MER
Règlement du P.L.U.
5°) les affouillements et exhaussements de sol sous condition qu'ils soient directement liés et nécessaires aux constructions admises en secteur Nh ou à des travaux ou des opérations d'intérêt général, en particulier à ceux nécessaires à l’entretien ou à la restauration de zones humides,
6°) l’implantation d’éoliennes dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol est inférieure à douze mètres, à condition d’être réalisées sur ou en extension d’une construction existante et dans le respect de la réglementation en vigueur,
7°) la réalisation d’abris simples pour animaux sous réserve qu’ils présentent un aspect fonctionnel en rapport avec leur destination et qu’ils soient réalisés en construction légère, aisément démontables et qu’ils soient intégrés à leur environnement.
Toutefois, les diverses possibilités émises à l’article N 2 ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu’il n’est pas souhaitable de maintenir en raison de leur situation ou de leur état de dégradation.
2.5. En secteur Nl sont admis sous réserve de respecter les orientations d’aménagement relatives à ce secteur, l’environnement et d’une bonne intégration dans le paysage et de respecter :
1°) l’implantation d’équipements légers et d’installations destinés à des activités récréatives et de loisirs, des parcs d’attraction, à condition de rester des structures légères, aisément démontables (aires de jeux…),
2°) la réalisation d’aires de stationnement liées et nécessaires aux activités de loisirs admises sur le secteur, à condition d’être réalisées à base de structures légères limitant l’imperméabilisation du site,
3°) les vestiaires, sanitaires et locaux techniques nécessaires aux activités admises sur le secteur, sous réserve d’une bonne intégration dans le paysage et de respecter l’environnement, sous réserve que le cumul de leur emprise au sol n’excède pas 40 m².
2.6. En secteur Nl OA28, sont admis sous réserve de respecter les orientations d’aménagement relatives à ce secteur, l’environnement et d’une bonne intégration dans le paysage :
1°) l’implantation d’équipements d’intérêt collectif, destiné à des activités récréatives, culturelles, sportives ou de loisirs, à condition :
. d’être conçues en tant qu’installations aisément démontables, de manière à permettre un retour du site à l’état naturel,
. que le cumul de leur emprise au sol n’excède pas 10 % de la superficie du secteur concerné.
2°) des installations de loisirs, à condition de rester des structures légères, aisément démontables (aires de jeux…), liées et nécessaires aux activités de récréatives, culturelles, sportives et de loisirs admises sur le secteur concerné,
3°) la réalisation d’aires de stationnement liées et nécessaires aux activités de loisirs admises sur le secteur, à condition d’être réalisées à base de structures légères limitant l’imperméabilisation du site,
4°) les vestiaires, sanitaires et locaux techniques nécessaires aux activités admises sur le secteur, réalisés en structure indépendante d’un bâtiment principal, sous réserve d’une bonne intégration dans le paysage et de respecter l’environnement, sous réserve que le cumul de leur emprise au sol n’excède pas 40 m²,
5°) les affouillements et exhaussements du sol et le comblement, sous réserve qu’ils soient directement liés et nécessaires :
. à la réalisation d’équipements ou d’ouvrages admis dans le secteur Nl, énoncés ci-dessus,
. à l’exploitation du site ou à sa remise en état, dans le cadre de la réglementation en vigueur, . à la gestion des eaux de ruissellement ou des eaux pluviales dans l’intérêt général.
janvier 2015
Commune de BREM-SUR-MER
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2.7. En secteur Nl c sont admis sous réserve de :
- respecter l’environnement, - d’assurer une bonne intégration du projet dans le paysage, - respecter les dispositions prévues aux articles suivants, relatives à ce secteur, en particulier celles relatives aux conditions de desserte et de stationnement 1°) l’implantation d’une aire naturelle de camping, admettant l’implantation de caravanes et de tentes ou d’installations assimilées à des tentes, 2°) le local dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou le gardiennage des installations autorisées dans la zone, sous réserve que le cumul d’emprise au sol n’excède pas 20 m², 3°) les locaux sanitaires et techniques liés et nécessaires à l’aire naturelle de camping et répondant à ses besoins, sous réserve que le cumul de leur emprise au sol n’excède pas 40 m², 4°) l’aire de stationnement, répondant aux besoins de l’aire naturelle de camping, devant être accompagnée d’un traitement paysager (cf. article 13), 5°) les affouillements et exhaussements du sol, à condition qu'ils soient rendus nécessaires par des opérations ou des travaux d'intérêt général ou par les constructions admises dans la zone Nlc concernée.
2.8. En secteur Nj, sous réserve d’une bonne insertion dans le site, sont admis les abris de jardins, dans la limite d’un seul abri de jardin par unité foncière :
. sous réserve que leur emprise au sol soit inférieure ou égale à 15 m² d'emprise au sol, . à condition de respecter les règles émises à l'article N 11 du présent chapitre (cf. aspect extérieur des constructions…),
2.9. En secteur Ns, sont admis les constructions, les ouvrages, les installations et les travaux d’affouillements ou d’exhaussements de sols à condition qu'ils soient directement liés et nécessaires à l’unité de traitement des eaux usées.
Sur des terrains concernés par des zones humides (cf. annexe n° 12 du P.L.U.), Les zones humides doivent être préservées en compatibilité avec les dispositions du S.D.A.G.E Loire-Bretagne. Dès lors que la mise en œuvre d’un projet conduit, sans alternative avérée, à la disparition de zones humides, des mesures compensatoires devront être prévues par le maître d’ouvrage en application des dispositions du S.D.A.G.E Loire-Bretagne en vigueur. Il devra également respecter les dispositions du S.A.G.E. Auzance, Vertonne et cours d’eau côtiers (en cours d’élaboration) dès que celui-ci sera validé.
Pour les secteurs naturels qui pourraient être concernés par une entité archéologique, Toutes les occupations et utilisations des sols mentionnées dans le présent article sont autorisées sous réserve que leur localisation ne compromette pas la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques (cf. Titre 1 – Dispositions générales – Article 10 du présent règlement).
Rappel : Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent P.L.U., en application du 2° de l’article L 123-1-5-III et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable dans les conditions prévues aux articles R 421-17 et R 421-23 du Code de l’urbanisme.
janvier 2015
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