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Edifiable

Zone UA

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
- si le projet de construction intéresse un côté complet d’îlot ou la totalité d’un îlot, ou un terrain ayant une façade sur rue au moins égale à 20 m, - pour respecter un retrait similaire ou une continuité visuelle de façades sur rue par rapport à des constructions riveraines implantées en recul par rapport aux voies ou places publiques ;
À quelle distance du voisin ?
Les bassins des piscines non couvertes devront respecter un recul minimal de 2 m de la limite séparative.
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Hauteur maximale des annexes séparées de la construction principale implantées en limite séparative 3,2 m au droit de la limite 3,2 m au droit de la limite
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, une place de stationnement est exigée.
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone UA, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 159 articles, avec une recherche
Article UA 1Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdits en zone Ua :

1°) l'implantation ou l’extension de constructions et d'activités incompatibles avec l'habitat en raison de leur nuisance ou risque de nuisance, incompatibles avec la salubrité, la sécurité, la tranquillité ou l’environnement de la zone, ainsi que l'édification de constructions destinées à les abriter, en particulier les activités industrielles, agricoles,

2°) l'ouverture et l’exploitation de toute carrière, de gravière et de mines, les affouillements et exhaussements du sol, sauf cas visés au 2°) de l'article Ua 2,

3°) les lotissements à usage d’activités, 4°) les dépôts de véhicules et garages collectifs de caravanes, 5°) les plans d'eau,] 6°) les dépôts de ferrailles, de déchets, de véhicules usagés et de tous biens de consommation inutilisables, 7°) l'ouverture de terrains aménagés pour le camping, pour le stationnement de caravanes ainsi que les parcs

résidentiels de loisirs, 8°) l'implantation d’habitations légères de loisirs ou de résidences mobiles de loisirs, groupées ou isolées, 9°) le stationnement isolé de caravanes sur des terrains non bâtis quelle qu’en soit la durée, sauf dans les bâtiments

et remises et sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l’utilisateur, 10°) la construction d’annexes avant la réalisation de la construction principale, sauf dans le cas visé à l’article

Ua 2 suivant.

11°) Au sein de la partie de secteur Ua de la Gachère concernée par le risque d’inondation et de submersion marine, tel qu’il est identifié aux documents graphiques réglementaires du P.L.U. (cf. plans de zonage) conformément à leur légende, sont interdites : . la reconstruction à l’identique est interdite si la démolition résulte d’une inondation ou d’une submersion marine. . toute construction nouvelle, sur des terrains dont la cote du terrain naturel (existant avant aménagement) est inférieure à 3,2 m NGF.,

Cette disposition pourra être reprécisée dans le cadre de l’étude du Plan de Prévention des Risques naturels Littoraux du Pays des Olonnes.

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Règlement du P.L.U.

Article UA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES

Sont admis sous conditions :

1°) l'aménagement, l'extension et la construction de bâtiments à usage d'activités commerciales ou de services sous réserve : . que ces activités soient compatibles avec l’habitat et n'entraînent pas de nuisances et de dangers éventuels pour le voisinage et pour l'environnement, . au sein du secteur Ua du centre-bourg, que ces activités soient édifiées en rez-de-chaussée d’un bâtiment devant au moins comprendre des logements au(x) niveau(x) supérieur(s) de la construction.

2°) les affouillements ou exhaussements du sol, à condition que : . ils soient justifiés par la réalisation des constructions admises en zone Ua et sous réserve qu'ils ne compromettent pas la bonne intégration paysagère et urbanistique du projet, . ils soient rendus nécessaires par des opérations ou travaux d'intérêt général,

3°) la création ou l'extension des ouvrages techniques indispensables au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique (visés à l'article 10 du titre I du présent règlement), pour lesquels les règles des articles 3 à 14 du règlement ne s’appliquent pas, sous réserve qu'ils ne compromettent pas la qualité urbaine du secteur concerné.

4°) les éoliennes dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol est inférieure à douze mètres, à condition qu’elles ne soient pas à l’origine de nuisances au titre des règles en vigueur et qu’elles respectent les conditions d’implantation précisées aux articles 6 et 7 (cf. implantation par rapport aux voies et emprises publiques et par rapport aux limites séparatives) ;

5°) Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent P.L.U., en application de l’alinéa 2° de l’article L 123-1-5-III et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable dans les conditions prévues aux articles R 421-17, R 421-23 et R 421-28 du Code de l’urbanisme ;

6°) Dans le secteur UaOA1 concerné par des orientations d’aménagement, les constructions ou opérations d’aménagement y sont admises sous réserve d’être compatible avec les orientations d’aménagement, indiquées en pièce n° 3 du P.L.U. (cf. OA1).

7°) Dans la partie du secteur UaOA1, affectée, au titre de l’article L.123-1-5-II-4° du code de l’urbanisme, à la réalisation de logements dans des objectifs de mixité sociale, le programme de logements devra comprendre au minimum 20 % de logements locatifs sociaux, tout en étant en compatibilité avec les orientations relatives à l’habitat (cf. pièce n° 3 du P.L.U. - OA4).

Dans le cas d'une réalisation par tranche de la requalification du secteur concerné en compatibilité avec les orientations d’aménagement, la part de logements affectée à du logement locatif social à réaliser sur la partie du secteur concerné, devra respecter, un nombre minimal calculé au prorata de la surface utilisée (valeur arrondie prise par défaut, calculée sur la base des pourcentages définis ci-dessus).

8°) la construction d’annexes avant la construction principale, seulement si elles sont liées et nécessaires à l’accomplissement de travaux de la construction principale réalisés dans un délai d’un an à compter du démarrage des travaux, dans le cadre d’un permis de construire accordé,

9°) les abris de jardin à condition qu’ils soient réalisés à l’arrière de la construction principale,

10°) la réalisation d’abris simples pour animaux réalisés indépendamment de l'activité d'une exploitation agricole sous réserve qu’ils présentent un aspect fonctionnel en rapport avec leur destination et qu’ils soient réalisés en construction légère, aisément démontable.

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Règlement du P.L.U.

Au sein de la partie de secteur Ua de la Gachère concernée par le risque d’inondation et de submersion marine, tel qu’il est identifié aux documents graphiques réglementaires du P.L.U. (cf. plans de zonage), les possibilités de constructions nouvelles, en particulier de création de logements (y compris par extension de constructions existantes), sont admises sous les conditions suivantes :

. les habitations doivent avoir leur premier plancher habitable au-dessus de la cote de référence connue (4,2 m NGF ou une autre cote pouvant être précisée dans le cadre du Plan de Prévention aux Risques Littoraux des Pays des Olonnes prescrit).

. l’interdiction de réaliser un sous-sol,

. l’obligation pour les activités admises dans le secteur, de prévoir des mesures adaptées pour éviter tout danger et tout risque de nuisances pour l’environnement naturel et humain en cas d’inondation ou de submersion (à travers le stockage éventuel de produits susceptibles d’être dangereux, à travers les process et moyens techniques développés…).

Article UA 3Accès et voirie

Intitulé du document : VOIRIE ET ACCES

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins.

3.1. Accès

Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte notamment en ce qui concerne la défense contre l'incendie, la protection civile, le brancardage, le stationnement. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera moindre.

3.2. Voirie Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie, de la protection civile et doivent être adaptées aux véhicules de répurgation. Les voies en impasse doivent être aménagées afin de permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour. Au sein du secteur UaOA1 concerné par les orientations d’aménagement, les voies éventuellement créées ou modifiées doivent présenter un gabarit et des caractéristiques similaires aux voies existantes au sein de ce secteur. Les opérations d’aménagement ou de renouvellement urbain devront respecter les orientations d’aménagement concernant les voies, sur ce secteur.

3.3. Cheminements piétonniers et cyclables Tout projet permettant la création d’au moins 5 logements doit assurer une capacité de desserte par cheminement piétonnier et/ou cyclable. Au sein du secteur UaOA1 concerné par les orientations d’aménagement, les opérations d’aménagement ou de renouvellement urbain devront respecter les orientations d’aménagement relatives aux cheminements ‘’doux’’. Les cheminements ‘’doux’’ (piétonniers, cyclables) identifiés aux plans de zonage conformément à leur légende, sont à conserver.

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Article UA 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1

Alimentation en eau potable

Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d'adduction d'eau. En application du Code de la santé publique, une disconnexion totale de l'eau de process industriel et de l'eau du réseau public doit être installée.

4.2. Assainissement

4.2.1. EAUX USEES

Sous réserve des dispositions de la législation relatives aux installations classées, toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d'assainissement. Les rejets non domestiques doivent faire l’objet d’une autorisation de déversement délivrée par le gestionnaire des installations d’assainissement. Les eaux usées ne doivent en aucun cas être déversées dans les fossés ou le réseau d’eaux pluviales.

4.2.2. EAUX PLUVIALES

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. Celles-ci ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eaux usées. Tout aménagement réalisé sur le terrain ne doit jamais faire obstacle à l’écoulement des eaux pluviales. Tout projet de construction devra respecter les dispositions du zonage d’assainissement pluvial. Avant tout rejet des eaux pluviales, le propriétaire devra au préalable assurer à sa charge et dans la mesure du possible : - les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales, - les mesures prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de

l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement évacuées depuis la propriété, - les installations nécessaires pour assurer la collecte et la rétention éventuelle des eaux pluviales. Les eaux pluviales de toitures pourront de préférence être récupérées à la parcelle par des dispositifs de rétention. Elles pourront être réutilisées à des fins domestiques selon des conditions respectant les normes en vigueur pour éviter tout risque sanitaire et toute remise en cause de la salubrité ou de la sécurité publique. En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. Les eaux pluviales ne doivent en aucun cas être déversées dans le réseau d’eaux usées.

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Règlement du P.L.U.

4.3. Electricité, téléphone et télédistribution et communications numériques

Sur parcelle privative, les réseaux d’électricité, de téléphone et de communication numérique devront être réalisés en souterrain à la charge du maître d'ouvrage lorsque les lignes publiques correspondantes sont enterrées. Dans le cas d’opérations d’aménagement ou d'opérations groupées, les réseaux seront obligatoirement souterrains. Toute opération d’aménagement d’ensemble ou tout permis permettant la création d’au moins 5 logements doit prévoir les possibilités de passage de fourreaux pour leur desserte par les communications numériques.

Article UA 5Superficie minimale des terrains

Abrogé

SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Article UA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1

Implantation des constructions principales

Les constructions principales doivent être implantées partiellement ou totalement à l’alignement des voies et emprises publiques existantes ou à créer, sauf dans les cas suivants : - en sous-secteur UaOA1, dans le respect des orientations d’aménagement (cf. pièce n° 3 du P.L.U. – OA1 relative

à ce secteur), - lorsqu’il s’agit d’opérations d’aménagement d’ensemble justifiant de règles d’implantation différentes ; - si le projet de construction intéresse un côté complet d’îlot ou la totalité d’un îlot, ou un terrain ayant une façade sur

rue au moins égale à 20 m, - pour respecter un retrait similaire ou une continuité visuelle de façades sur rue par rapport à des constructions

riveraines implantées en recul par rapport aux voies ou places publiques ; - lorsqu’une continuité visuelle sur rue est assurée au ras de l’alignement et d’une limite séparative à l’autre par un

ou plusieurs éléments tels que portail, mur de clôture, bâtiment annexe (garage, véranda) sous réserve de respecter les conditions ci-dessous relatives aux abris de jardin, - pour des raisons de sécurité publique, en particulier pour des raisons de visibilité sur voie ; - pour la reconstruction à l’identique de la construction, - pour les constructions ou installations à usage d'activités (commerces, services, activités compatibles avec l'habitat), sous réserve de justification liée à leur fonctionnement ; - par rapport à des voies non ouvertes à la circulation automobile (en particulier des cheminements piétonniers et/ou cyclables réalisés en ‘’site propre’’), - pour des constructions d’intérêt collectif, - pour les bâtiments, installations et ouvrages techniques des services d'intérêt collectif.

6.2. Dispositions relatives aux abris de jardins

L’abri de jardin, doit être implanté à l’arrière de la construction principale, cette implantation est à considérer par rapport à la voie publique principale desservant ladite construction.

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Règlement du P.L.U.

6.3. Autres dispositions particulières En secteur Ua de Saint-Nicolas-de-Brem, les vérandas seront de préférence côté jardin ou en pignon (en cohérence avec la charte architecturale et paysagère annexée au règlement du P.L.U). En secteurs Ua du centre-bourg et de la Gachère, les vérandas seront implantées côté jardin. Dans le cadre de projets d’implantation d’éoliennes, la distance entre la limite du domaine public et l’axe du mât d’une éolienne doit être égale ou supérieure au rayon de la pale quelle que soit la hauteur du mât. Au titre de l'article R123-10-1 du code de l'urbanisme, ces présentes règles s'appliqueront également à chacun des lots issus de divisions foncières opérées par un lotisseur ou par le bénéficiaire d'un permis valant division.

Article UA 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1

Règles générales

Les constructions doivent être édifiées sur l’une au moins des limites séparatives aboutissant à la voie. Toutefois, cette disposition peut ne pas s'appliquer dans les cas suivants :

. les constructions peuvent être édifiées en limite séparative d’un seul côté, lorsque la continuité visuelle du bâti sur rue est assurée par un mur de clôture et le cas échéant un portail.

. pour la reconstruction à l’identique d'une construction principale qui ne respectait pas cette règle à l'origine, . pour les constructions d’intérêt collectif. Dans ces cas-ci, lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites séparatives, les constructions doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à 3 m. Les bassins des piscines non couvertes devront respecter un recul minimal de 2 m de la limite séparative. Ces dispositions ne peuvent s’opposer à la mise en place de systèmes d’économie d’énergie, de matériaux, de techniques constructives favorisant la maîtrise de l’énergie (par exemple dans le cas d’installation d’isolation par l’extérieur…) ou l’implantation de systèmes de production d’énergies renouvelables (cf. article 6 du titre 1).

7.2. Dispositions particulières au secteur de densification urbaine par possible élévation du bâti (rue de l’Océan)

En sous-secteur de densification urbaine par possibilité d’élévation du bâti tel que représenté sur les documents graphiques du P.L.U. (plans de zonage), les constructions principales qui présentent une hauteur maximale supérieure à 6 m à l’égout de toiture ou supérieure à 7 m au bas de l’acrotère doivent respecter une distance par rapport à la limite séparative nord de l’unité foncière intégrée à ce sous-secteur, au moins égale à la hauteur de la construction principale (mesurée à l’égout de toiture ou à l’acrotère). Cette disposition peut ne pas s’appliquer, dans les cas suivants lorsque la construction principale vient s’adosser à un bâtiment riverain de hauteur supérieure ou égale, établi ou s’établissant en limite séparative sur l’unité foncière riveraine. Lorsque la construction principale a une hauteur maximale inférieure ou égale à 6 m à l’égout de toiture ou inférieure ou égale à 7 m au bas de l’acrotère, la règle générale (7.1.) s’applique.

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Règlement du P.L.U.

7.3. Autres dispositions particulières

Dans le cadre de projets d’implantation d’éoliennes, la distance entre la limite séparative et l’axe du mât d’une éolienne doit être égale ou supérieure à la hauteur du dispositif (mat et pale comprise) quelle que soit la hauteur du mât.

Au titre de l'article R123-10-1 du code de l'urbanisme, ces présentes règles s'appliqueront également à chacun des lots issus de divisions foncières opérées par un lotisseur ou par le bénéficiaire d'un permis valant division.

L'ensemble des dispositions du présent article ne s’applique pas aux bâtiments et ouvrages techniques des services d’intérêt collectif.

Article UA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Non réglementé

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Article UA 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Il n’est pas fixé de limitation à l’emprise au sol des constructions, à l’exception de celle des abris de jardins qui doit être inférieure ou égale à 15 m².

Article UA 10Hauteur maximale des constructions

La hauteur maximale des constructions est mesurée : . à l'égout de toiture, pour les constructions couvertes par une toiture traditionnelle, . au bas de l’acrotère, pour les constructions à toiture-terrasse ou à faible pente, . à la sablière ou au sommet de l’acrotère pour les annexes détachées de la construction principale, établies en limite séparative.

10.1. Hauteur maximale des constructions

Secteurs et sous-secteurs

Secteur Ua

Sous-secteur UaOA1

Hauteur maximale à l’égout ou au bas de l’acrotère des constructions

(y compris des annexes accolées)

Niveaux : R*+1 + comble aménageable ou attique 6 m à l’égout, 7 m au bas de l’acrotère 6 m à l’égout 7 m au bas de l’acrotère

(sauf en secteur d’intérêt patrimonial, où les toitures terrasses sont interdites)

Hauteur maximale des annexes séparées de la construction principale implantées en

limite séparative 3,2 m

au droit de la limite

3,2 m au droit de la limite

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Secteurs et sous-secteurs Sous-secteur Ua de densification urbaine par

élévation du bâti (cf. trame du plan de zonage)

Sous-secteur Uaa

* R : rez-de-chaussée

Hauteur maximale à l’égout ou au bas de l’acrotère des constructions

(y compris des annexes accolées)

Niveaux : R*+2 + comble aménageable ou attique 10 m

sous conditions spécifiées ci-dessous

Niveaux : R*+3 + comble aménageable ou attique 12,5 m

sous conditions spécifiées ci-dessous

Hauteur maximale des annexes séparées de la construction principale implantées en

limite séparative

3,2 m au droit de la limite

-

10.2. Cas relatifs aux secteurs Ua de densification urbaine par possibilité d’élévation du bâti (cf. secteurs avec trame spécifique sur les plans de zonage) et cas du secteur UaOA1

1°) Sur les parties du secteur Ua permettant une densification urbaine par possibilité d’élévation du bâti (secteurs visés par une trame spécifique conformément à la légende – cf.. documents graphiques : plans de zonage du P.L.U.), les constructions peuvent atteindre deux niveaux avec attique ou comble aménageable, soit une hauteur maximale de 10 m à l’égout de toiture ou au bas de l’acrotère.

2°) Sur l’îlot d’intérêt patrimonial (cf. orientation d’aménagement n° 1), situé entre la rue de l’Océan, la rue des Jardins, la rue du Frère Henri Papin et la rue de la Pipe, la surélévation des constructions est interdite. Toute construction principale nouvelle doit respecter la hauteur de la construction existante la plus élevée au sein de l’îlot.

3°) Sur les autres îlots (cf. orientation d’aménagement n° 1), situés entre la rue du Frère Henri Papin et la rue du Chaponnet, la hauteur maximale des constructions au sein de cet îlot est celle définie pour le secteur Ua (cf. tableau précédent).

10.3. Autres cas particuliers

1°) Dans les secteurs exposés au risque d’inondation et de submersion, tel qu’il est identifié sur les documents graphiques réglementaires du P.L.U. (cf. plans de zonage), il peut être dérogé aux règles ci-dessus afin d’adapter la hauteur de la construction à la prise en compte des dispositions résultant de la prise en compte du risque d’inondation et/ou de submersion, en particulier de celles précisées à l’article 2 du règlement du secteur.

2°) Pour une meilleure intégration de la construction dans son environnement bâti, une hauteur différente à celles fixées dans le tableau ci-dessus peut être imposée en vue d’harmoniser les hauteurs à l’égout ou au faîtage avec celles des constructions voisines.

3°) La hauteur des annexes doit être égale ou inférieure à celle de la construction principale.

4°) Une hauteur maximale supérieure à celle définie au tableau ci-dessus pourra être admise pour une annexe venant s'accoler à une construction de hauteur supérieure établie ou s’établissant en limite séparative sur une propriété riveraine, à condition que : . la construction projetée n'excède pas la hauteur maximale de cette construction, . la construction projetée n'excède pas la hauteur maximale de la construction principale (comme cela est indiqué ci-dessus). . la façade de cette construction établie en limite séparative ne déborde pas de la façade de la construction riveraine.

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Règlement du P.L.U.

5°) La hauteur maximale des abris de jardin ne peut excéder 2,5 m.

6°) Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas : - aux lucarnes, cheminées et éléments annexes à la construction et reconnus comme indispensables, - aux installations techniques de grand élancement indispensables dans la zone, tels que poteaux, pylônes, antennes, candélabres. - aux constructions et installations d’intérêt collectif.

Article UA 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENTS DE LEURS ABORDS

PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE ET DU PATRIMOINE NATUREL ET URBAIN

11.1. Règles générales

Les différents types d’occupation ou d’utilisation du sol autorisés peuvent être refusés ou n’être accordés que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions ou les aménagements prévus, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Toute intervention et tous travaux sur les bâtiments de caractère et d’architecture ancienne, identifiés au document graphique du présent P.L.U. au titre du 2° de l'article L. 123-1-5-III du Code de l'urbanisme ne doivent porter atteinte ni au caractère du bâtiment, ni à ses caractéristiques architecturales originelles et doivent en priorité respecter les volumes, les rythmes des percements, les matériaux relevant de l’architecture originelle de la construction. De manière générale, tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage, tels que haies, boisements, petit patrimoine identifiés par le présent P.L.U., en application du 2° de l’article L 123-1-5-III et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable dans les conditions prévues aux articles R 421-17 et R 421-23 du Code de l’urbanisme.

Au sein des secteurs inventoriés au titre du 2° de l'article L. 123-1-5-III du Code de l'urbanisme situés en dehors des périmètres de monuments historiques, la préservation de la qualité architecturale et patrimoniale des bâtiments ne pourra s’opposer à des projets recourant à l’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, à l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou de production d’énergie renouvelable, dès lors que n’est pas affectée la qualité paysagère et urbanistique des bâtiments perçus depuis le domaine public.

NOTA. Les règles spécifiques suivantes ne s'appliquent pas aux installations, équipements ou bâtiments relevant de l’intérêt collectif.

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Règlement du P.L.U.

11.2. Règles spécifiques

11.2.1. REGLES RELATIVES AUX TOITURES DES CONSTRUCTIONS PRINCIPALES

a) Les toitures comporteront deux versants principaux. La couverture de toute construction principale doit être réalisée en tuile de pays dite ‘’tige de botte’’ ou avec des tuiles d’aspect similaire, sauf dans les cas visés à l’alinéa b). Elles seront de teinte rouge orangé. La pente des toitures en tuiles ou matériaux d'aspect similaire des constructions principales doit être comprise entre 25 % et 37 %, sauf cas visés à l’alinéa b). L'ardoise peut être autorisée dans le cadre de l'extension, de la reconstruction à l’identique ou de l'aménagement de constructions existantes déjà couvertes en ardoises ou sur de nouvelles constructions insérées dans un îlot bâti comprenant des constructions en ardoises. La pente de toiture sera dans ce dernier cas comprise entre 45% et 100 %.

b) Toutefois, il pourra être dérogé à ces règles (relatives aux pentes de toitures et aux matériaux employés en couvertures) : . pour des constructions d'intérêt public ou collectif, . pour la construction de logements locatifs sociaux, . pour des constructions de type bioclimatique ou recourant à des énergies renouvelables qui nécessiteraient des pentes de toiture différentes, . pour des vérandas, des toitures traitées en arrondi ou en toiture-terrasse *. Ces constructions devront être intégrées de manière harmonieuse à la construction.

* Des parties de toitures terrasses ou arrondies sont admises sur toute construction principale, sous réserve qu’elles ne soient pas perçues depuis la voie publique et que leur surface par projection au sol n’excède pas 30 % de la surface de la toiture et qu’elles soient intégrées de manière harmonieuse à la construction.

Les couvertures en tôle ondulée galvanisée sont interdites.

11.2.2. MURS, FAÇADES, DES CONSTRUCTIONS PRINCIPALES ET DE LEURS ANNEXES

Pour les façades des constructions, les matériaux employés et leur tonalité devront rester en harmonie avec ceux de l’ensemble du secteur. Le bardage est interdit sur les murs en pierres à vue, sauf s’il répond à des objectifs d’amélioration des qualités et performances énergétiques ou d’isolation thermique de la construction. Le bardage en ardoise est interdit. Les bardages en tôle ondulée et les bardages brillants sont interdits. Les matériaux destinés à être enduits (parpaings, briques creuses, agglomérés,...) ne peuvent rester à l’état brut en parement extérieur. Ils doivent être enduits.

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11.2.3. REGLES COMPLEMENTAIRES SPECIFIQUES AUX CONSTRUCTIONS PRINCIPALES D’INTERET PATRIMONIAL OU ARCHITECTURAL IDENTIFIEES AU TITRE DE L’ARTICLE L. 123-1-5-III-2° DU CODE DE L’URBANISME

Tous travaux de réfection, de rénovation et d’extension des constructions ainsi identifiées doivent reprendre les matériaux originels de la construction, matériaux traditionnels rencontrés sur le secteur concerné : . les façades doivent être conservées en pierres (à vue ou non) ou enduites de préférence à la chaux. . les couvertures doivent être conservées en tuiles de teinte rouge orangé ou en ardoises (en fonction de la

couverture originelle ou de celle des constructions riveraines). Ces dispositions ne s’opposent pas au recours à d’autres matériaux contemporains dès lors qu’ils entrent bien en harmonie avec l’architecture de la construction et des constructions environnantes. En cas de rénovation de bâtiments existants d’intérêt patrimonial, les percements existants doivent être conservés ou peuvent être légèrement modifiés à condition de respecter l’harmonie de la façade de construction concernée. Les percements perçus depuis l’espace public doivent être plus hauts que larges. Les menuiseries en bois doivent être privilégiées à tout autre matériau.

Les détails architecturaux, caractéristiques du patrimoine ancien local, doivent être conservés : . linteaux en brique apparente (devant rester non peints) ou en pierre, . corniches, génoises, . encadrements en briques apparentes ou pierres de taille des ouvertures, . souches de cheminées anciennes, . escaliers de pierres…

En secteurs Ua de Saint-Nicolas-de-Brem et de la Gachère, tout projet de construction inséré dans le tissu urbain traditionnel identifié pour son intérêt patrimonial, tout projet de rénovation, d’extension ou de surélévation de constructions existantes identifiées pour son intérêt patrimonial au titre de l’article L. 123-1-5-III-2° du code de l’urbanisme, respecteront les recommandations de la charte architecturale et paysagère annexée au présent règlement (cf. annexe 4 du règlement).

11.2.4. REGLES RELATIVES AUX ANNEXES

Les annexes à la construction principale à usage d’habitation doivent s'harmoniser la construction principale. Elles doivent être conçues de telle manière : . que leur volume reste inférieur par rapport à la construction principale, . que leurs matériaux soient en harmonie avec la construction principale.

a) Toitures des annexes : Les couvertures en tôle ondulée galvanisée, en fibrociment sont interdites. Les toitures des annexes de la construction principale pourront être en matériaux différents de ceux de la construction principale.

. Lorsqu’elles sont accolées à la construction principale, ces matériaux de toitures devront présenter une teinte similaire à celle utilisée pour la construction principale.

. Pour les annexes séparées de la construction principale : Sont admises les couvertures « multi-couches » ou de type « shingle » de teinte tuile rouge.

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b) Murs, façades des annexes : Les dispositions précédentes du paragraphe 11.2.2. s’appliquent.

c) Emprise au sol maximale des abris de jardins : L’emprise au sol des abris de jardins doit être inférieure ou égale à 15 m².

11.2.5. REGLES RELATIVES AUX CLOTURES

a) Dispositions générales

Les clôtures non végétales pré-existantes de qualité, telles que les murs ou murets de pierres (enduits ou non) doivent être conservées et entretenues. L’édification de clôtures est facultative. Elle doit être soumise à une déclaration préalable auprès de la Mairie. Les clôtures doivent être réalisées de telle manière qu'elles ne compromettent pas les conditions de visibilité et de sécurité pour la circulation routière.

b) Types de clôtures Les clôtures en plaques de béton moulé, ajourées ou non, sont interdites, sauf celles d’aspect et de couleur bois ou celles reproduisant l’aspect de matériaux naturels (aspect pierres, bois…). Sur rue (et retours de stationnement non clos), les clôtures seront constituées par : □ un mur en pierres ou devant être enduit sur les deux faces de préférence de teinte neutre, d’une hauteur

maximale de 1,2 m OU □ un muret ou mur bahut d’une hauteur maximale de 1 m, en pierres ou devant être enduit sur les deux faces de

préférence de couleur neutre, . ce muret pouvant être surmonté d’une grille ou autre dispositif à claire-voie, . le mur ou le muret pouvant être doublé d’une haie vive d’essences locales.

OU/ET □ une haie vive d’essences locales et de préférence variées (cf. annexe 1), doublée ou non d’un grillage,

En limites séparatives, les clôtures seront constituées par : □ un mur enduit sur les deux faces de préférence de couleur neutre ou en pierres, OU □ un muret d’une hauteur maximale de 1 m, en pierres ou devant être enduit sur les deux faces de préférence de

couleur neutre, . ce muret pouvant être surmonté d’une grille ou autre dispositif à claire-voie, . le mur ou le muret pouvant être doublé d’une haie vive d’essences locales, OU/ET □ une haie vive d’essences locales et de préférence variées, doublée ou non d’un grillage, OU/ET □ une clôture en bois, OU/ET □ un dispositif de claustras bois.

Les haies constituées de résineux (thuyas, cupressus) sont déconseillées.

En secteurs Ua de Saint-Nicolas-de-Brem et de la Gachère, les clôtures seront réalisées de préférence en suivant les recommandations de la charte architecturale et paysagère annexée au présent règlement (cf. annexe 4 du règlement).

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c) Hauteur maximale

Les clôtures ne peuvent excéder une hauteur de : . Hauteur maximale sur voirie et sur les limites séparatives situées dans la marge de recul de la construction

principale par rapport à la voie publique :

1,2 m pour les clôtures sur rue composées de murs (pleins).

1,5 m pour les autres types de clôtures.

. Hauteur maximale en limite séparative * : 1,8 m. * sauf dans les marges de recul énoncées ci-dessus par rapport à la voie publique

Cette limitation de hauteur ne s’applique pas aux piliers et à la restauration (sans rehaussement et en respectant les matériaux existants) de murs de pierres pré-existants de qualité.

11.3. Eléments du paysage

Rappel :

Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent P.L.U., en application du 2° de l’article L 123-1-5-III et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable dans les conditions prévues aux articles R 421-17 et R 421-23 du Code de l’urbanisme.

Article UA 12Stationnement

Intitulé du document : REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. La superficie à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule dans le cas de garage collectif ou d’une aire de stationnement collectif est de 25 m² y compris les accès.

12.1. Le nombre de places de stationnement à réaliser doit être adapté et proportionné aux besoins de l’opération, en tenant notamment compte de la destination de la construction, des prévisions de fréquentation…

Toutefois, il est exigé au minimum la réalisation de :

a) pour les constructions à usage d'habitation, il est exigé une place de stationnement par logement et une place supplémentaire pour deux logements, dont une pouvant être satisfaite par un garage (estimation prise par défaut). Pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, une place de stationnement est exigée.

b) pour les autres constructions et établissements, il doit être aménagé les places de stationnements nécessaires aux besoins du projet.

c) Cas particulier : dans le secteur UaOA1 concerné par des orientations d’aménagement, il est exigé : - pour le secteur localisé entre la rue du Chaponnet et la rue du Frère Henri Papin (cf. pièce n° 3 du P.L.U. : O.A.P. -

OA1), deux places de stationnement par logement, dont une pouvant être satisfaite par un garage.

12.2. Les groupes de garages individuels ou aires de stationnement doivent être disposés dans les parcelles de façon à aménager une aire d'évolution à l'intérieur des dites parcelles et ne présenter qu'un seul accès sur la voie publique.

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12.3. Modalités d'application Les places de stationnement doivent être réalisées sur le terrain d’assiette du projet ou dans son environnement immédiat. En cas d’impossibilité technique, urbanistique ou architecturale de les réaliser, le pétitionnaire devra : - soit justifier de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc de stationnement public existant ou en

cours de réalisation et situé à proximité de l’opération, - soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes

conditions. (en application de l’article L 123-1-12 du Code de l'Urbanisme).

Article UA 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : REALISATION D'ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS

Les surfaces libres de toute construction, ainsi que les délaissés des aires de stationnement doivent être traitées de manière paysagère, en conservant une dominante végétale. Les plantations existantes de qualité, comprenant des arbres de haute tige caractéristiques de la végétation locale ou des haies végétales composées d'essences locales, doivent être maintenues. En cas de nécessité devant être justifiée, elles peuvent être remplacées sur le terrain d’assiette concerné par le projet par une haie végétale d’essences locales (cf. annexe 1 du règlement) ou des plantations de haute tige correspondant à des essences rencontrées localement. L’unité foncière d’une superficie de plus de 300 m² recevant la construction principale doit conserver une partie de surface non imperméabilisée (au minimum 10 %). Cette disposition ne s’applique pas au secteur Uaa.

Article UA 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Abrogé

Article UA 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

Non réglementé

Article UA 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Toute opération d’aménagement d’ensemble ou tout permis permettant la création d’au moins 5 logements doit prévoir les possibilités de passage de fourreaux pour leur desserte par les communications numériques.

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CHAPITRE II - REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE Ub

NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

La zone Ub est destinée pour l’essentiel à l'habitat et de manière secondaire aux activités (commerces, services, artisanat) qui n’apportent pas de nuisances et qui restent compatibles avec l'habitat et le cas échéant à des équipements d’intérêt collectif compatibles avec l’habitat participant à la vie du bourg.

La zone Ub correspond : . aux secteurs urbains à dominante d’habitat qui se sont développés autour des secteurs Ua du centre-bourg, . aux entités urbaines développées en dehors de l’agglomération et du village de la Gachère, à savoir les secteurs

de la Raffinière, la Corde et la Chaboissière.

Elle présente un type d’urbanisation en ordre continu ou discontinu disposant des équipements essentiels. La zone Ub relève de l’assainissement collectif.

La zone Ub intègre : □ un secteur Ub de densification urbaine par possibilité d’élévation du bâti (identifié sur le plan de zonage par une

trame spécifique conformément à la légende) dans lequel la hauteur maximale des constructions principales peut être relevée jusqu’à 3 niveaux (avec comble aménageable) (cf. article Ub 10). et des secteurs Ub ou Ubb concernés par des orientations d’aménagement, à savoir : □ un secteur UbbOA2, correspondant à l’îlot de la Poste, localisé dans le centre-bourg, rue de l’Océan, concerné par l’orientation d’aménagement n°2 (cf. pièce n° 3 du P.L.U. relative aux orientations d’aménagement et de programmation : O.A.2), □ un secteur UbOA3, localisé dans le bourg, rue de Saint-Nicolas, concerné par l’orientation d’aménagement n°3 (cf. pièce n° 3 du P.L.U. relative aux orientations d’aménagement et de programmation : O.A.3), □ un secteur UbOA4, localisé dans le bourg, entre la rue du Moulin et la rue des Alouettes, concerné par l’orientation d’aménagement n°4 (cf. pièce n° 3 du P.L.U. relative aux orientations d’aménagement et de programmation : O.A.4), □ un secteur UbOA5, localisé dans le bourg, entre la rue du Maréchal de Lattre de Tassigny et la rue Jeanne d’Arc, concerné par l’orientation d’aménagement n°5 (cf. pièce n° 3 du P.L.U. relative aux orientations d’aménagement et de programmation : O.A.5), □ un secteur UbOA6, localisé dans le bourg, entre la rue Jeanne d’Arc et la rue des Remelières, concerné par l’orientation d’aménagement n°6 (cf. pièce n° 3 du P.L.U. relative aux orientations d’aménagement et de programmation : O.A.6), □ un secteur UbOA7, localisé dans le bourg, à l’Est, rue Beauséjour, concerné par l’orientation d’aménagement n°7 (cf. pièce n° 3 du P.L.U. relative aux orientations d’aménagement et de programmation : O.A.7), □ un secteur UbOA8, localisé dans le bourg, à côté du cimetière, concerné par l’orientation d’aménagement n°8 (cf. pièce n° 3 du P.L.U. relative aux orientations d’aménagement et de programmation : O.A.8), □ un secteur UbOA9, localisé près du centre-bourg, rue du Chaponnet et rue des Sables, concerné par l’orientation d’aménagement n°9 (cf. pièce n° 3 du P.L.U. relative aux orientations d’aménagement et de programmation : O.A.9),

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Règlement du P.L.U.

□ un secteur UbOA10, localisé dans le bourg, rue des Sables, concerné par l’orientation d’aménagement n°10 (cf. pièce n° 3 du P.L.U. relative aux orientations d’aménagement et de programmation : O.A.10),

□ un secteur UbOA11, localisé dans le bourg (partie Ouest), rue des Hirondelles et au Sud de la rue du Moulin Viaud, concerné par l’orientation d’aménagement n°11 (cf. pièce n° 3 du P.L.U. relative aux orientations d’aménagement et de programmation : O.A.11),

□ un secteur UbOA12, localisé dans le bourg (partie Ouest), à l’intersection de la rue des Hirondelles et de la rue du Grand Fossé, concerné par l’orientation d’aménagement n°12 (cf. pièce n° 3 du P.L.U. relative aux orientations d’aménagement et de programmation : O.A.12),

□ un secteur UbOA13, localisé dans le bourg (partie Ouest), rue du Brandais, à proximité de la carrière, concerné par l’orientation d’aménagement n°13 (cf. pièce n° 3 du P.L.U. relative aux orientations d’aménagement et de programmation : O.A.13),

□ un secteur UbOA14, localisé dans le bourg (partie Sud-Ouest), rue du Calvaire, concerné par l’orientation d’aménagement n°14 (cf. pièce n° 3 du P.L.U. relative aux orientations d’aménagement et de programmation : O.A.14),

□ un secteur UbOA15, localisé dans le bourg (partie Sud-Ouest), rue du Calvaire, concerné par l’orientation d’aménagement n°15 (cf. pièce n° 3 du P.L.U. relative aux orientations d’aménagement et de programmation : O.A.15),

□ un secteur UbOA23, localisé sur le village de La Corde, rue de la Croix Pénard, concerné par l’orientation d’aménagement n°23 (cf. pièce n° 3 du P.L.U. relative aux orientations d’aménagement et de programmation : O.A.23),

□ un secteur UbOA24, localisé en extrémité Nord-Est du village de La Corde, rue de la Croix Pénard, concerné par l’orientation d’aménagement n°24 (cf. pièce n° 3 du P.L.U. relative aux orientations d’aménagement et de programmation : O.A.24).

Ces secteurs Ub ou Ubb du centre-bourg, concernés par des orientations d’aménagement, sont délimités sur les documents graphiques (plans de zonage) du P.L.U. conformément à leur légende et identifiés au présent règlement comme secteurs UbOA (le numéro qui suit faisant référence à l’orientation d’aménagement qui les concerne).

Les informations contenues dans ces orientations d'aménagement, précisent les principes avec lesquels devront être compatibles de futures opérations d’aménagement, constructions et de nouveaux aménagements.

Les secteurs UbOA4, UbOA5, UbOA6 , UbOA9, UbOA14, sont par ailleurs concernés par des dispositions définies au titre de l’article L.123-1-5-II-4° du code de l’urbanisme (cf. plan de zonage - servitudes de mixité sociale), précisées à l’article Ub 2 du présent chapitre.

Pour la partie du secteur Ub concernée par le risque d’inondation et de submersion marine (cf. annexe 11 du présent P.L.U.)

Les constructions et les installations ne peuvent être admises que sous certaines conditions précisées à l’article 2 du règlement de la zone.

Nota. Certaines parties du territoire classées en zone naturelle sont concernées par un risque de ‘’retrait – gonflement des argiles’’ d’aléa faible (cf. annexe 11 du présent P.L.U.). Ce risque peut engendrer des précautions ou des mesures constructives particulières à prendre (adaptation des fondations, chaînage des structures…). Il est ainsi recommandé à tout candidat à la construction de consulter l’annexe n° 11 du P.L.U. ou le site du BRGM – Bureau de Recherches en Géologie Minière - (www.argiles.fr) ou de se rapprocher de services spécialisés pour obtenir davantage de renseignements.

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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UA comme partout.
Sans numéroDispositions générales

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Règlement du P.L.U.

REGLEMENT

DU

PLAN LOCAL D’URBANISME

SOMMAIRE

TITRE 1 - DISPOSITIONS GENERALES

3

TITRE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES (U)

13

CHAPITRE I - REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE Ua

14

CHAPITRE II - REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE Ub

29

CHAPITRE IV – REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE Ue

45

CHAPITRE V – REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE Ul

53

CHAPITRE VI – REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE Ult

59

TITRE 3 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER

65

CHAPITRE I - REGLEMENT APPLICABLE AUX SECTEURS 1AU

66

CHAPITRE II – REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE 1AUe

80

CHAPITRE III - REGLEMENT APPLICABLE AUX SECTEURS 2AU ET 2AUl

88

TITRE 4 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE AGRICOLE

92

REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE A (SECTEURS A, An, Ahc, Ah, Ap)

93

TITRE 5 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE NATURELLE

110

REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE N (SECTEURS N, NL.146-6, Nh, NJ, Nl, Nlc, Ns)

111

ANNEXES Annexe n°1 : Annexe n°2 : Annexe n°3 :

Annexe n°4 :

Liste des principales essences locales à préconiser et des essences à proscrire règles relatives aux places de stationnement réservées aux personnes à mobilité réduite

Dispositions relatives à la gestion des eaux pluviales en secteurs Ub et 1AU : base de calcul des régulations d’eau pluviale (complément de l’article 4 des secteurs concernés) Charte architecturale et paysagère : recommandations architecturales et paysagères applicables aux secteurs Ua et parties de secteurs Ub de Saint-Nicolas-de-Brem et de la Gachère identifiées pour leur intérêt patrimonial et/ou paysager

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Règlement du P.L.U.

TITRE 1 -

DISPOSITIONS GENERALES

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Article 1 -

Champ d'application territorial du plan local d'urbanisme

Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de Brem-sur-Mer.

Article 2 -

Portée respective du présent règlement et des autres législations relatives à l'occupation et à l'utilisation des sols

a. Conformément à l'article R 111-1 du Code de l'Urbanisme, les règles de ce P.L.U. se substituent aux articles R 111-3, R 111-5 à R 111-14, R 111-16 à R 111-20, R 111-22 à R 111-24 du Code de l'Urbanisme.

Restent applicables les articles R 111-2, R 111-4, R 111-15 et R 111-21 du Code de l’urbanisme.

b. Se superposent aux règles propres du P.L.U., les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment :

les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées à l'annexe du P.L.U. "tableau et plan des servitudes d'utilité publique connues de l’Etat",

les dispositions du schéma de cohérence territoriale (SCOT) du canton de Saint-Gilles-Croix-de-Vie (en cours d’élaboration), avec lesquelles le plan local d’urbanisme de Brem-sur-Mer doit être compatible,

les dispositions du S.A.G.E. Auzance, Vertonne et cours d’eau côtiers (en cours d’élaboration), les dispositions de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur

du littoral dite "Loi littoral" et ses décrets d'application dont le décret n° 2004-311 du 29 mars 2004 relatif aux estuaires, les dispositions de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 dite "Loi d'orientation pour la ville", les dispositions de la "Loi sur l'eau" du 3 janvier 1992, modifiée par la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006, intégrées au Code de l’Environnement, les dispositions de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 modifiée par la loi n° 94-112 du 9 février 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d'application, les dispositions de la loi d’orientation agricole n° 99-574 du 9 juillet 1999, modifiée le 5 janvier 2006, les dispositions de la loi n°2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement, les dispositions de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, loi dite ‘’Grenelle 2 de l’environnement’’, portant engagement national pour l’environnement, les dispositions de la loi n°2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l’agriculture et de la pêche, les dispositions des articles L 142-1 et suivants du Code de l'Urbanisme relatifs à l'élaboration et la mise en œuvre par le Département d'une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non, les dispositions de la réglementation sanitaire en vigueur, l'arrêté ministériel du 6 octobre 1978 modifié le 23 février 1983, ainsi que les dispositions issues de la loi n° 92-1444 sur le bruit du 31 décembre 1992, les règles d'urbanisme des lotissements, y compris ceux dont le maintien au-delà de 10 ans après leur approbation a été décidé conformément aux dispositions de l'article L 442-9 du Code de l'Urbanisme,

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Règlement du P.L.U.

les zones interdites au stationnement des caravanes ainsi qu'à la création de terrains aménagés pour l'accueil des tentes et des caravanes en application des dispositions des articles R 443-9 et R 443-9-1 du Code de l'Urbanisme,

c. D'autres informations pour les aménageurs sont indiquées ci-dessous, car le statut des zones ainsi

concernées peut être utile à connaître. Il s'agit : des zones du Droit de Préemption Urbain, instituées en application des dispositions des articles

L 211-1 et suivants du Code de l'Urbanisme, des zones de préemption du conseil général, au titre des espaces naturels sensibles, telles qu’elles figurent

sur les documents graphiques du P.L.U. (cf. plans de zonage), des secteurs ou des éléments de paysage à protéger ou à mettre en valeur identifiés au titre du 2° de l’article

L 123-1-5-III du Code de l’Urbanisme. des périmètres à l'intérieur desquels la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d'un

permis de démolir.

Article 3 -

Prise en compte des risques pour les constructions

Réglementation parasismique lié au risque sismique (cf. annexe 11 du présent P.L.U.) : La commune de Brem-sur-Mer est intégrée à la zone de sismicité de niveau 3, à savoir zone d’aléa modéré. Le décret n° 2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique et le décret n° 2010-1255 du 22 octobre 2010 relatif à la délimitation des zones de sismicité du territoire français modifient les règles parasismiques depuis le 1er mai 2011. L’arrêté du 22 octobre 2010 fixe la classification et les règles de construction parasismique. Pour tout permis de construire déposé avant le 31 octobre 2012, les règles parasismiques PS92 restent applicables pour les bâtiments de catégorie d’importance II, III et IV ayant fait l’objet d’une demande de permis de construire, d’une déclaration préalable ou d’une autorisation de début de travaux. Cependant les valeurs d’accélération à prendre en compte sont modifiées. Une information relative au risque séisme est disponible sur le site internet www.planseisme.fr.

Risque lié au phénomène de retrait – gonflement des argiles (cf. annexe 11 du présent P.L.U.) :

Certaines parties du territoire classées en zone naturelle sont concernées par un risque de ‘’retrait – gonflement des argiles’’ d’aléa faible.

Ce risque peut engendrer des précautions ou des mesures constructives particulières à prendre (adaptation des fondations, chaînage des structures…).

Il est ainsi recommandé à tout candidat à la construction de consulter l’annexe n° 11 du P.L.U. ou le site du BRGM – Bureau de Recherches en Géologie Minière - (www.argiles.fr) ou de se rapprocher de services spécialisés pour obtenir davantage de renseignements.

Risque d’inondation et/ou de submersion marine (cf. annexe 11 du présent P.L.U.) :

Certaines parties du territoire sont exposées au risque d’inondation : . le risque d’inondation terrestre de niveau 3 (commune soumise à l’aléa sans enjeu humain), identifié par l’atlas des

zones inondables des rivières Auzance et Vertonne de septembre 2008, . le risque d’inondation ou de submersion maritime de niveau 3 (commune soumise à l’aléa sans enjeu humain),

identifié par l’étude des risques de submersion marine sur le littoral vendéen réalisée en 2002.

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Règlement du P.L.U.

Des dispositions sont précisées dans le règlement des zones concernées pour prendre en compte ces risques.

Toutefois, par arrêté préfectoral du 6 juillet 2012, a été prescrit le Plan de Prévention des Risques naturels Littoraux (PPRL) Pays des Olonnes (en cours d’élaboration), valant servitude d’utilité publique, dont les dispositions à son approbation, s’imposeront au P.L.U.

Article 4 -

Division du territoire en zones

Le territoire couvert par le P.L.U. est divisé en zones qui incluent notamment les terrains classés par ce P.L.U. comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer ainsi que les emplacements réservés visés aux articles L 123-1 et L 123-2 du Code de l'Urbanisme.

a) Les zones urbaines dites "zones U"

Correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

b) Les zones à urbaniser dites "zones AU"

Correspondent à des secteurs de la commune à caractère naturel, destinés à être ouverts à l'urbanisation. Elles comprennent : - les zones 1AU immédiatement constructibles, - les zones 2AU nécessitant une modification ou une révision du PLU pour être rendues constructibles.

c) La zone agricole dites "zones A"

Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Y sont seules autorisées les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole.

d) La zone naturelle (et forestière) dites "zones N"

Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.

Article 5 -

Adaptations mineures

. En application des dispositions de l'article L 123-1-9 du Code de l'Urbanisme, les règles et servitudes définies par le présent règlement ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation. Des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes peuvent être autorisées par décision motivée de l'autorité compétente.

. Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

. En application des dispositions de l'article L 123-5 du Code de l'Urbanisme, l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du Plan Local d’Urbanisme pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d’une catastrophe naturelle survenue depuis moins d’un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d’assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles.

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Règlement du P.L.U.

Article 6 -

Dérogations possibles aux règles définies aux articles 6 et 7

. Des dérogations aux règles définies aux articles 6 et 7 des zones peuvent être admises pour faciliter la mise en place de systèmes d’économie d’énergie, de matériaux, de techniques constructives favorisant la maîtrise de l’énergie (par exemple dans le cas d’installation d’isolation par l’extérieur, débords de toiture…) ou l’implantation de systèmes de production d’énergies renouvelables, sous réserve que ces dispositifs ne gênent pas les conditions de sécurité et les conditions de circulation sur la voie publique en particulier pour les personnes à mobilité réduite et respectent les dispositions du P.A.V.E. (plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics).

. Les dérogations aux règles de recul et d’implantation vis-à-vis des limites séparatives des propriétés privées ne sont pas admises pour les débords de toitures sauf dans la zone de recul.

Article 7 -

Définitions

− Unité foncière

* Unité foncière recevant la construction principale : au sens du présent règlement, l’unité foncière recevant la construction principale désigne la parcelle ou plusieurs parcelles jointives regroupées en une même propriété accueillant la construction principale.

− Constructions principales et annexes

* Construction principale : Elle correspond au bâtiment à usage principal, devant être distingué des annexes, selon la vocation du site. Par exemple, sur une parcelle à vocation d’habitat, la construction principale désigne l’habitation, à distinguer des annexes n’étant pas destinées au logement des personnes (voir ci-après). Sur une parcelle à vocation d’activités économiques, la construction principale (ou bâtiment principal) désigne la construction abritant l’activité principale, à distinguer des locaux annexes.

* Annexe : Bâtiment accolé ou détaché de la construction principale. Pour une parcelle recevant une construction à usage d’habitation, ce bâtiment annexe n’est pas affecté à l’habitation (exemples : garage, abri à vélo, buanderie, piscine, abri de jardin, remise, atelier…).

* Abri de jardin : édicule ou annexe séparée de la construction principale, destinée à abriter le matériel ou des matériaux nécessaires à l’entretien et à la culture des jardins, potagers ou autres espaces verts à des fins domestiques.

− Constructions d’intérêt collectif

* Construction ou bâtiment d’intérêt collectif : dans le cadre du présent règlement, la construction ou le bâtiment d’intérêt collectif, correspond à un bâtiment satisfaisant des services à la société, devant être d’intérêt général, dénués de caractère commercial prédominant. Ces services doivent répondre à un besoin d’intérêt général.

− Accès (article 3 de chaque zone) * Accès : la notion d’accès est directement liée à celle de la voie ouverte à la circulation générale, puisqu’on l’entend comme un accès à celle-ci. L’accès fait référence au linéaire d’interface entre l’unité foncière et la voie* permettant l’accès par les véhicules à cette unité foncière.

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− Voies et emprises publiques (article 6 de chaque zone)

* Voies : Au sens du présent règlement, il s’agit des voies publiques ou des voies privées ouvertes à la circulation publique (donc y compris les voies des lotissements privés ainsi que les chemins ruraux), assurant la desserte d’au moins 2 constructions principales. S’il est prévu un emplacement réservé pour création ou élargissement d’une voie ou aménagement d’un espace public, il convient d’en tenir compte pour les implantations de bâtiments.

Remarque : les chemins d’exploitation, n’étant pas ouverts à la circulation publique ne sont pas des voies au sens du Code de l’Urbanisme. Ce sont les dispositions de l’article 7 spécifique aux limites séparatives qui s’appliquent pour les constructions et installations à implanter le long de ces chemins.

* Cheminements ‘’doux’’ : Au sens du présent règlement, les cheminements ‘’doux’’ correspondent aux chemins, pistes réalisés ‘’en site propre’’ (indépendants de la voirie publique destinée à la circulation routière) réservés aux piétons et/ou aux cycles.

* Emprises publiques : au sens du présent règlement, les emprises publiques intègrent les espaces tels que jardins publics, aires de stationnement, places entrant dans le domaine public, ainsi que les emplacements réservés destinés à l’aménagement de voirie publique, d’espace public...

Dans les secteurs exposés au risque d’inondation et de submersion, tel qu’il est identifié sur les documents graphiques réglementaires du P.L.U. (cf. plans de zonage), il peut être dérogé aux règles de hauteur maximale définies au règlement des secteurs concernés, afin d’adapter la hauteur de la construction à la prise en compte des dispositions résultant de la prise en compte du risque d’inondation et/ou de submersion, en particulier de celles précisées à l’article 2 du règlement du secteur.

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Article 8 -

Densité

I. Surface de plancher

La surface de plancher de la construction s'entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment.

Un décret en Conseil d'Etat précise notamment les conditions dans lesquelles peuvent être déduites les surfaces des vides et des trémies, des aires de stationnement, des caves ou celliers, des combles et des locaux techniques, ainsi que, dans les immeubles collectifs, une part forfaitaire des surfaces de plancher affectées à l'habitation.

II. Emprise au sol

L'emprise au sol, éventuellement fixée aux articles 9 des règlements de zone, est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus.

III. Coefficient d'occupation des sols

Il détermine la densité de construction admise. Le coefficient d’occupation des sols est « le rapport exprimant le nombre de mètres carrés de plancher ou le nombre de mètres cubes susceptibles d’être construits par mètre carré de sol ».

IV. Bâtiments sinistrés (article L. 111-3 du Code de l'Urbanisme)

La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.

Article 9 -

Travaux, installations et aménagements divers (articles R 421-1 à R 421-29 du Code de l'Urbanisme)

Les travaux; installations et aménagements divers affectant l'utilisation des sols sont soumis à permis d’aménager ou à déclaration préalables selon les dispositions prévues aux articles R. 421-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.

***** Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent P.L.U., en application du 2° de l’article L. 123-1-5-III du Code de l’urbanisme et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable dans les conditions prévues aux articles R. 421-17 et R. 421-23 du Code de l’urbanisme. Doivent en outre être précédés d’un permis de démolir conformément à l’article R 421-28 du Code de l’urbanisme, les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction identifiée au P.L.U. comme devant être protégée en application du 7° de l’article L.123-1-5 du Code de l’urbanisme.

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Article 10 -

Ouvrages spécifiques

Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics sont autorisés, même si ces installations ne respectent pas le corps de règle de la zone concernée.

Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n'est pas fixé de règles spécifiques en matière d'implantation, de coefficient d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement et de coefficient d'occupation des sols pour la réalisation : - d’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d'énergie ou de télécommunications, châteaux

d'eau, écostations, abri pour arrêt de transports collectifs...), nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique ou d’intérêt collectif. - et de certains ouvrages exceptionnels tels que : clochers, mats, pylônes, antennes, silos, éoliennes… dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1er des différents règlements de zones.

Article 11 -

Patrimoine archéologique

Prescriptions particulières applicables en ce domaine

• Article L 112-7 du Code de la construction et de l’habitation

‘’ Conformément à l'article L 531-14 du code du patrimoine, lorsque, par suite de travaux ou d'un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions, mosaïques, éléments de canalisation antique, vestiges d'habitation ou de sépulture anciennes, des inscriptions ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique sont mis à jour, l'inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l'immeuble où ils ont été découverts sont tenus d'en faire la déclaration immédiate au maire de la commune qui doit la transmettre sans délai au représentant de l'Etat dans le département. Celui-ci avise le ministre chargé des recherches archéologiques ou son représentant. Le propriétaire de l'immeuble est responsable de la conservation provisoire des monuments, substructions ou vestiges de caractère immobilier découverts sur ses terrains. Le dépositaire des objets assume à leur égard la même responsabilité.’’

• Décret n° 2004-490 du 3 juin 2004. Article 1er - 1er §: « Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations ».

• Article R 111-4 du Code de l'Urbanisme : "le projet peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques".

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Article 12 -

Espaces boisés

Le classement des terrains en espace boisé classé interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Il entraîne notamment l’irrecevabilité des demandes d’autorisation de défrichement forestier prévus aux articles L 311-1 et suivants du Code Forestier.

Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques du présent P.L.U. sauf dans les cas de dispense de cette demande de déclaration fixés par l'article L 130-1 du code de l'urbanisme.

En limite d'espaces boisés classés (EBC), tout projet de construction devra être conçu de manière à ne pas compromettre les boisements. Le cas échéant, un recul pourra être imposé aux constructions par rapport aux espaces boisés classés.

Les défrichements des terrains boisés non classés dans le présent document sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le Code Forestier (notamment dans les massifs de plus de 1 ha) et quel qu’en soit leur superficie, dans les bois ayant fait l’objet d’une aide de l’Etat ou propriété d’une collectivité locale.

Article 13 -

Zones humides

Les zones humides doivent être préservées en compatibilité avec les dispositions du S.D.A.G.E Loire-Bretagne.

Dès lors que la mise en œuvre d’un projet conduit, sans alternative avérée, à la disparition de zones humides, des mesures compensatoires devront être prévues par le maître d’ouvrage en application des dispositions du S.D.A.G.E Loire-Bretagne en vigueur.

En conséquence, tout projet de construction ou d’aménagement, d’exhaussements ou d’affouillements de sol, portant sur un terrain pressenti en tant que zone humide, selon l’inventaire présenté à l’annexe 12 du P.L.U. (en attente de validation), devra au préalable s’accompagner d’études justifiant de la présence (ou non) et des caractéristiques de la zone humide et respecter les dispositions du SDAGE Loire-Bretagne en vigueur.

Il devra également respecter les dispositions du S.A.G.E. Auzance, Vertonne et cours d’eau côtiers (en cours d’élaboration) dès que celui-ci sera validé.

Article 14 -

Rappels de procédure

- L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable conformément aux dispositions de l’article R.421-12 du Code de l’Urbanisme, lorsqu’elles sont situées : . dans le champ de visibilité d’un monument historique, dans un site inscrit ou un site classé, . dans un secteur d’intérêt patrimonial ou paysager délimité en application du 2° de l’article L. 123 1-5-III du Code de l’urbanisme, . dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal a décidé de soumettre les clôtures à déclaration.

- La démolition de tout ou partie d’un bâtiment est en préalable soumise à permis de démolir conformément aux dispositions de l’article R.421-27 au R.421-28e du Code de l’Urbanisme, notamment dans la périmètre des sites classé et inscrit ainsi que dans les secteurs de protection architecturale et paysagère définis au titre du 2° de l'article L. 123-1-5-III du Code de l'urbanisme et spécialement délimités aux documents graphiques du présent P.L.U. conformément à la légende.

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Règlement du P.L.U.

- Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent P.L.U., en application de l’alinéa 2° de l’article L 123-1-5-III et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable dans les conditions prévues aux articles R 421-17, R 421-23h du Code de l’urbanisme.

- Les travaux exécutés sur des constructions existantes et ayant pour effet d’en changer la destination, d’en modifier l’aspect extérieur ou le volume ou d’y créer des niveaux supplémentaires, sont soumis à permis de construire ou à déclaration selon les cas, conformément aux dispositions du Code de l’urbanisme.

- Les coupes et abattage d’arbres dans les espaces boisés classés ou dans ceux inventoriés au titre de l’article L.123-1-5-III-2° du code de l’urbanisme, sont soumis à déclaration préalable au titre de l’article R.421-23g du Code de l’Urbanisme (sauf dans les cas de dispense de cette demande de déclaration fixés par l'article L 130-1 du Code de l’Urbanisme).

- Les installations et travaux divers sont soumis à permis d’aménager ou à déclaration préalables selon les dispositions prévues aux articles R 421-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.

- L’exhaussement et l’affouillement de sol dont la hauteur ou la profondeur : . excède 2 mètres et dont la superficie est supérieure ou égale à 2 hectares est soumis à permis d'aménager, . excède 2 mètres et dont la superficie est supérieure ou égale à 100 m² est soumis à déclaration préalable.

Article 15 -

Divisions foncières (art. R. 123-10-1 du Code de l’urbanisme)

L’article R 123-10-1 précise que « dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose ».

Le présent règlement de la commune de Brem-sur-Mer prévoit que l’appréciation et le respect des règles s’opérera bien à l’échelle de chaque terrain issu de la division, sauf dispositions contraires qui seraient précisées par le règlement d’une zone.

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TITRE 2 -

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES (U)

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CHAPITRE I - REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE Ua

NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

La zone Ua est destinée à l'habitat, aux activités (commerces, services, artisanat) qui n’apportent pas de nuisances et qui restent compatibles avec l'habitat et le cas échéant à des équipements d’intérêt collectif compatibles avec l’habitat participant à la vie du centre-bourg. La zone Ua correspond aux centres urbains traditionnels du bourg, à savoir au centre-bourg actuel (dit de ‘’Saint-Martin-de-Brem’’), aux anciens cœurs de villages de Saint-Nicolas-de-Brem et de la Gachère. Tout aménagement, tout projet de construction ou d’extension en zone Ua devra justifier d’une intégration harmonieuse dans son environnement urbain et respecter les caractéristiques urbaines de ces secteurs marqués par une urbanisation généralement dense, où les bâtiments sont édifiés, en règle générale, en ordre continu et à l’alignement des voies ou des emprises publiques.

La zone Ua englobe de manière plus spécifique : □ un secteur Uaa, destiné à une opération de renouvellement urbain ayant des règles particulières permettant une

élévation supérieure du bâti (cf. article Ua 10) pour réaliser un programme de logements pouvant le cas échéant recevoir des activités de rez-de-chaussée. □ un secteur UaOA1, localisé dans le centre-bourg actuel, entre la rue du Général de Gaulle et la rue de l’Océan, concerné par l’orientation d’aménagement n°1 (cf. pièce n° 3 du P.L.U. relative aux orientations d’aménagement et de programmation : O.A.1). Le secteur Ua du centre-bourg, concerné par des orientations d’aménagement, est délimité sur les documents graphiques (plans de zonage) du P.L.U. conformément à leur légende et identifiés au présent règlement comme secteur UaOA1. Les informations contenues dans ces orientations d'aménagement, précisent les principes avec lesquels devront être compatibles de futures opérations d’aménagement, de futures constructions ou de nouveaux aménagements. Une partie du secteur UaOA1 est par ailleurs concernée par des dispositions définies au titre de l’article L.123-1-5-II-4° du code de l’urbanisme (cf. plan de zonage - servitudes de mixité sociale).

Pour la partie du secteur Ua de La Gachère concernée par le risque d’inondation et de submersion marine (cf. annexe 11 du présent P.L.U.) Les constructions et installations ne peuvent être admises que sous certaines conditions précisées à l’article 2 du règlement de la zone.

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Pour certaines parties du territoire classées en zone naturelle sont concernées par un risque de ‘’retrait – gonflement des argiles’’ d’aléa faible (cf. annexe 11 du présent P.L.U.). Ce risque peut engendrer des précautions ou des mesures constructives particulières à prendre (adaptation des fondations, chaînage des structures…). Il est ainsi recommandé à tout candidat à la construction de consulter l’annexe n° 11 du P.L.U. ou le site du BRGM – Bureau de Recherches en Géologie Minière - (www.argiles.fr) ou de se rapprocher de services spécialisés pour obtenir davantage de renseignements.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.