Zone UE
- Zone urbaine
- 16 articles
- PLU de Bressolles, approuvé le 16/06/2017
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
La distance comptée horizontalement de tout point de la construction* au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
- Quelle surface au sol ?
Non réglementé.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
Non réglementé.
Le règlement de la zone UE, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 128 articles, avec une rechercheArticle UE 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article UE 2.
Article UE 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 1.)
Sont admises les occupations et utilisations du sol suivantes, sous réserve des conditions fixées au paragraphe 2 qui suit : Les constructions, leurs extensions* et les travaux, ouvrages, aménagements* et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif*. Les ouvrages techniques, leurs extensions* et les travaux, aménagements* et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif*. Les occupations et utilisations du sol suivantes : Les parcs d'attractions ; Les aires de jeux et de sports* ; Les aires de stationnement ouvertes au public* ; Les affouillements et exhaussements de sol nécessaires aux occupations et utilisations du sol autorisées ou à la réalisation de bassins de rétention et autres ouvrages hydrauliques relatifs aux eaux pluviales et de ruissellement. La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans à condition que sa destination soit compatible avec les dispositions qui précèdent et qu'il ne constitue pas une gêne, notamment pour la circulation, sans qu'il soit fait application des autres règles de la zone.
2.) Les occupations et utilisations du sol précédentes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après : Par leur nature ou leur fréquentation induite, elles ne doivent pas risquer de nuire à la sécurité, la salubrité, la tranquillité ou la bonne ordonnance des quartiers environnants.
Article UE 3Accès et voirie
Intitulé du document : DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET ACCES AUX VOIES OUVERTES
AU PUBLIC
Le projet peut être refusé sur des terrains* qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions* ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.
Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n'être autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
Les accès automobiles (portails, portes de garage) doivent être réalisés en recul minimum de 5 mètres par rapport à l'alignement* des voies publiques et par rapport à la limite d'emprise des voies privées ouvertes à la circulation publique. En cas d'impossibilité technique, est autorisé un stationnement longitudinal permettant l'inscription d'un trapèze de 10 x 5 x 2,50 mètres. En cas d'impossibilité technique de réaliser ce stationnement longitudinal, les accès automobiles peuvent être réalisés à l'alignement* des voies publiques et à la limite d'emprise des voies privées ouvertes à la circulation publique.
Article UE 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D'EAU, D'ELECTRICITE ET D'ASSAINISSEMENT 1.)
Eau potable :
Toute construction* qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
Toute construction* dont l'activité peut présenter des risques de pollution vis-à-vis du réseau public doit être équipée d'un dispositif agréé de protection contre les retours d'eau et doit se conformer à la réglementation en vigueur.
2.) Electricité :
Les réseaux d'électricité doivent être établis en souterrain.
3.) Assainissement des eaux usées :
Toute construction* occasionnant des rejets d'eaux usées doit être raccordée au réseau public d'assainissement d'eaux usées par un dispositif d'évacuation séparatif et efficace, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
4.) Assainissement des eaux pluviales et de ruissellement :
L'imperméabilisation et le ruissellement engendrés par les opérations d'urbanisation doivent être quantifiés afin de mesurer les incidences sur les volumes d'eau à transiter soit dans les réseaux, soit dans les cours d'eau.
L'autorité administrative compétente peut imposer des dispositifs adaptés à chaque cas et propres à réduire les impacts des rejets supplémentaires sur le milieu ou les réseaux existants.
Le principe demeure que les aménagements ne doivent pas augmenter les débits de pointe des apports aux réseaux par rapport au site initial.
Article UE 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Sans objet.
Article UE 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES ET PAR RAPPORT AUX VOIES PRIVEES OUVERTES A LA CIRCULATION PUBLIQUE
L'implantation des constructions* à l'alignement* des voies publiques ou sur la limite d'emprise des voies privées ouvertes à la circulation publique s'applique aux murs des bâtiments, les débords de toitures n'étant pas pris en compte, au-delà de 3,5 mètres de hauteur, dans la limite de 1 mètre de débordement.
L'implantation des constructions* en recul par rapport aux voies s'applique en tout point des constructions*.
La distance comptée horizontalement de tout point de la construction* au point le plus proche de l'alignement* opposé des voies publiques et de la limite d'emprise opposée des voies privées ouvertes à la circulation publique doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points (voir le schéma explicatif).
Cette disposition n'est pas exigée dans les cas suivants : Aménagement*, extension* de constructions* existantes implantées différemment si l'extension* n'aggrave pas la situation de ces constructions* par rapport à la voie : visibilité, accès, élargissement éventuel... ; Ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif*.
Article UE 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
L'implantation des constructions* en recul par rapport aux limites séparatives s'applique en tout point des constructions*.
La distance comptée horizontalement de tout point de la construction* au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
Cette disposition n'est pas exigée pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif*.
Article UE 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Non réglementé.
Article UE 9Emprise au sol
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Non réglementé.
Article UE 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
Non réglementé.
Article UE 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
Lorsqu'un projet est délibérément de nature à modifier fortement le site existant ou à créer un nouveau paysage, l'aspect des constructions* peut être apprécié selon des critères plus généraux que ceux détaillés ci-dessous. Le demandeur ou l'auteur du projet doit alors justifier de la cohérence, de la recherche architecturale et de la concordance avec le caractère général du site. L'aspect d'ensemble et l'architecture des constructions*, installations et de leurs dépendances doivent être en concordance avec le paysage bâti environnant et le caractère général du site selon les prescriptions suivantes :
1 - IMPLANTATION ET ABORDS
A. Implantation et mouvements de sol L'implantation des constructions* doit tenir compte des courbes de niveau et des lignes de plus grande pente. Elles doivent être conçues en fonction du terrain et notamment de la pente, en créant si nécessaire des demi-niveaux, afin de limiter au maximum les terrassements et les plates-formes artificielles. Les éventuels mouvements de sol doivent être limités et étalés, en évitant toute rigidité.
B. Clôtures La hauteur maximale des clôtures est fixée à 2 mètres, sauf celle des clôtures végétales qui peut atteindre 2,50 mètres. Toutefois, la hauteur des clôtures peut être adaptée ou imposée par l'autorité compétente en fonction de la nature particulière de l'installation ou de la topographie des lieux, et selon des critères de sécurité, de salubrité et de bonne ordonnance en usage. Les clôtures doivent être constituées de haies vives et/ou d'un grillage de ton vert ou foncé et/ou de grilles à mailles plastifiées de ton vert ou foncé. Les clôtures doivent avoir une cohérence de conception et de traitement sur toute leur longueur, en harmonie avec le secteur.
2 - ASPECT DES CONSTRUCTIONS
Doivent être recouverts d'un enduit tous les matériaux qui par leur nature et par l'usage de la région sont destinés à l'être, tels le béton grossier, les briques, les parpaings agglomérés… Les enduits doivent avoir une finition talochée ou grain fin et ne doivent pas comporter de motifs.
Les couleurs des façades et des menuiseries doivent être discrètes, ni trop claires, ni foncées. La couleur blanche et les tons vifs ou trop clairs sont interdits.
Les couvertures des constructions* d'architecture traditionnelle doivent être de teinte naturelle rouge.
Article UE 12Stationnement
Intitulé du document : STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues correspondant aux besoins des constructions* et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective.
Article UE 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : ESPACES LIBRES
AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS - PLANTATIONS
Les plantations d'arbres et de haies doivent être réalisées uniquement avec des essences locales variées.
Article UE 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Sans objet.
Article UE 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Non réglementé.
Article UE 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Intitulé du document : INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Les réseaux de télécommunications et les autres réseaux câblés doivent être établis en souterrain.
CHAPITRE V DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UX
La zone UX recouvre la zone d'activités des 2B.
Les règles ci-dessous peuvent ne pas être imposées aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif* pour des raisons d'architecture, de volume, d'exploitation ou de sécurité.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UE comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s'applique à la commune de BRESSOLLES.
Il fixe les conditions d'utilisation des sols sous réserve du droit des tiers et du respect de toutes autres réglementations en vigueur.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
1) Les articles d'ordre public du code de l'urbanisme suivants, tels qu'ils existent à la date d'approbation du présent plan local d'urbanisme, restent applicables :
Article R. 111-2 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
Article R. 111-4 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
Article R. 111-15 : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
Article R. 111-21 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
2) Toute occupation ou utilisation du sol est tenue de respecter les servitudes d'utilité publique annexées au plan local d'urbanisme.
3) Demeurent applicables, le cas échéant, les articles du code de l'urbanisme et autres législations concernant notamment : le sursis à statuer ; le droit de préemption urbain ; les périmètres provisoires ou définitifs des zones d'aménagement différé ; les périmètres de résorption de l'habitat insalubre ; les vestiges archéologiques découverts fortuitement ; les règles d'urbanisme des lotissements maintenus ; les périmètres d'interdiction ou de réglementation des plantations et semis d'essences forestières ; les plans d'exposition au bruit des aérodromes.
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le plan local d'urbanisme est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles et forestières. Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions du titre II du présent règlement sont : La zone UA ; La zone UB ; La zone UC qui comprend les secteurs UCa, UCb ; La zone UE ; La zone UX. Les zones à urbaniser auxquelles s'appliquent les dispositions du titre III du présent règlement sont : La zone 2AU. Les zones agricoles auxquelles s'appliquent les dispositions du titre IV du présent règlement sont : La zone A qui comprend les secteurs As, Aco. Les zones naturelles et forestières auxquelles s'appliquent les dispositions du titre V du présent règlement sont : La zone N. Ces différentes zones sont délimitées sur le plan et repérées par leurs indices respectifs. Le plan local d'urbanisme définit également : Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts. La délimitation, le numéro, la destination, le bénéficiaire et la superficie de chaque emplacement réservé sont portés sur le plan de zonage ; Les secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d'un programme de logements, un pourcentage de ce programme doit être affecté à des logements sociaux dans le respect des objectifs de mixité sociale ; Les secteurs exposés à des risques d'inondations ; Les boisements à protéger ; Les fours à protéger ; Les zones d'isolement acoustique.
Article 4ADAPTATIONS MINEURES
Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Par adaptation mineure, il faut entendre les assouplissements qui peuvent être apportés sans aboutir à un changement du type d'urbanisation et sans porter atteinte aux droits des tiers, en excluant tout écart important entre la règle et l'autorisation accordée.
Article 5RAPPELS ET DISPOSITIONS CONCERNANT L'ENSEMBLE DES ZONES
En cas de contraintes liées à l'exploitation d'ouvrages publics, les implantations en bordure des voies publiques ou privées peuvent être autorisées dans la mesure où cela ne crée pas de gêne en matière de sécurité ou de visibilité.
Les constructions édifiées le long des infrastructures de transports terrestres classées bruyantes sont soumises aux dispositions réglementaires relatives à l'isolement acoustique aux abords de ces voies.
Article 6CANALISATIONS DE TRANSPORT DE MATIERES DANGEREUSES
Le territoire de Bressolles est concerné par : La canalisation de transport et distribution de gaz Etrez-Balan-Tersanne DN 800 mm ; La canalisation de transport d'éthylène ETEL Feyzin-Viriat-Tavaux DN 200 (8").
Trois zones de dangers, dont les largeurs sont portées sur le plan de servitudes et d'informations, sont définies :
Une zone de dangers significatifs pour la vie humaine correspondant aux effets irréversibles (IRE), dans laquelle le transporteur doit être informé des projets de construction ou d'aménagement le plus en amont possible, afin qu'il puisse analyser l'éventuel impact de ces projets sur sa canalisation ;
Une zone de dangers graves pour la vie humaine correspondant aux premiers effets létaux (PEL), dans laquelle sont en outre proscrites les installations nucléaires de base et la construction ou l'extension d'immeubles de grande hauteur et d'établissements recevant du public relevant de la 1ère à la 3ème catégorie ;
Une zone de dangers très graves pour la vie humaine correspondant aux effets létaux significatifs (ELS), dans laquelle est en outre proscrite la construction ou l'extension d'immeubles de grande hauteur et d'établissements recevant du public susceptibles de recevoir plus de 100 personnes.
Les distances en mètres à prendre en compte de part et d'autre de l'axe des canalisations sont :
IRE (zone de dangers significatifs)
Canalisation de transport et distribution de gaz
480
Canalisation de transport d'éthylène
670
PEL (zone de dangers
graves)
390
390
ELS (zone de dangers
très graves)
295
340
Les exploitants des canalisations sont respectivement :
GRTGAZ Région Rhône-Méditerranée - Equipe Régionale Travaux Tiers Et Evolution des Territoires - 33 rue Pétrequin - BP 6407 - 69413 LYON CEDEX 06 - Tél. : 04.78.65.59.59 ;
Société TOTAL FRANCE - BP n° 6 - 69651 FEYZIN CEDEX - Tél. : 04.72.09.53.71.
Article 7REGLES APPLICABLES AUX SECTEURS EXPOSES A DES RISQUES D'INONDATIONS
Dans les secteurs de la commune concernés par des risques d'inondations, il est recommandé au maître d'ouvrage, sous sa responsabilité, d'appliquer les mesures présentées dans la fiche conseils en annexe du plan local d'urbanisme relative à la prévention des dommages contre l'action des eaux.
Article 8PATRIMOINE A PROTEGER
Les éléments ci-dessous sont protégés au titre de l'article L. 123-1-5 7° du code de l'urbanisme tel qu'ils existe à la date d'approbation du présent plan local d'urbanisme. Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément identifié comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager. 1) Boisements : Les boisements doivent être conservés. Toutefois, de façon dérogatoire, une destruction partielle peut être autorisée uniquement si cette destruction est nécessitée par des aménagements ou des travaux rendus obligatoires par des nécessités techniques. Dans ce cas, une replantation ou un déplacement est obligatoire de façon à reconstituer les continuités végétales à valeur équivalente et constituées d'essences locales variées. 2) Fours Les fours sont localisés sur le plan de zonage et numérotés de 1 à 7. Les travaux de remise en état des fours doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques conférant leur intérêt.
Article 9LEXIQUE ET RAPPELS
Les astérisques figurant dans le texte constituent un renvoi au lexique.
TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX ZONES URBAINES
CHAPITRE I DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA
La zone UA recouvre la zone urbaine dense du centre village. Les règles ci-dessous peuvent ne pas être imposées aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif* pour des raisons d'architecture, de volume, d'exploitation ou de sécurité.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.