Article UA 1Occupations et utilisations du sol interdites#
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
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Les constructions à usage :
- industriel ;
- de nouvelles exploitations agricoles ou forestières ;
- d'entrepôt.
- Les garages collectifs non liés à une opération de construction.
- Les terrains de camping ou de stationnement de caravanes, les parcs résidentiels de loisirs, les habitations légères de loisirs.
- Les occupations et utilisations du sol suivantes :
- Les dépôts de véhicules et de matériaux inertes ;
- Les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs ;
- Les affouillements et exhaussements de sol qui ne sont pas nécessaires aux occupations et utilisations du sol autorisées ou à la réalisation de bassins de rétention et autres ouvrages hydrauliques relatifs aux eaux pluviales et de ruissellement.
Article UA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions#
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
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Au titre de l'article L 123-1-5 16° du code de l'urbanisme tel qu'il existe à la date d'approbation du plan local d'urbanisme, tous les programmes de plus de trois logements, y compris dans les constructions existantes, doivent comporter au moins 25 % de logements sociaux. Le nombre résultant de l'application de ce pourcentage est, le cas échéant, arrondi à l'entier supérieur.
- Les constructions à usage commercial et artisanal, les installations classées pour la protection de l'environnement sont autorisées à condition que, par leur nature ou leur fréquentation induite, elles ne risquent pas de nuire à la sécurité, la salubrité, la tranquillité ou la bonne ordonnance des quartiers environnants.
- Les constructions à usage d'annexes non accolées à un bâtiment principal et leurs extensions sont autorisées à condition qu'elles soient implantées dans une zone urbaine et dans la limite, sauf pour les piscines, d'une emprise au sol cumulée de 50 m² par logement.
- La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée à condition que sa destination soit compatible avec les dispositions qui précèdent et qu'il ne constitue pas une gêne, notamment pour la circulation, sans qu'il soit fait application des autres règles de la zone.
Article UA 3Accès et voirie#
Intitulé du document : DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET ACCES AUX VOIES OUVERTES
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Au public#
- Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.
- Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
- Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n'être autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
- Les accès automobiles (portails, portes de garage) doivent être réalisés en recul minimum de 5 mètres par rapport à l'alignement des voies publiques et par rapport à la limite d'emprise des voies privées ouvertes à la circulation publique. En cas d'impossibilité technique, est autorisé un stationnement longitudinal permettant l'inscription d'un trapèze de 10 x 5 x 2,50 mètres. En cas d'impossibilité technique de réaliser ce stationnement longitudinal, les accès automobiles peuvent être réalisés à l'alignement des voies publiques et à la limite d'emprise des voies privées ouvertes à la circulation publique.
Article UA 4Desserte par les réseaux#
Intitulé du document : DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D'EAU, D'ELECTRICITE ET D'ASSAINISSEMENT 1.)
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Eau potable :
- Toute construction à usage d'habitation ou qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
- Toute construction dont l'activité peut présenter des risques de pollution vis-à-vis du réseau public doit être équipée d'un dispositif agréé de protection contre les retours d'eau et doit se conformer à la réglementation en vigueur.
2.) Electricité :
- Les réseaux d'électricité doivent être établis en souterrain sur les terrains privatifs et dans les opérations d'aménagement d'ensemble.
3.) Assainissement des eaux usées :
- Toute construction occasionnant des rejets d'eaux usées doit être raccordée au réseau public d'assainissement d'eaux usées par un dispositif d'évacuation séparatif et efficace, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
- L'évacuation des eaux de vidange des piscines et des eaux usées d'origine artisanale ou industrielle dans le réseau public d'assainissement, si elle est autorisée, doit être assortie d'un prétraitement approprié à la composition et à la nature des effluents.
4.) Assainissement des eaux pluviales et de ruissellement :
- L'imperméabilisation et le ruissellement engendrés par les opérations d'urbanisation doivent être quantifiés afin de mesurer les incidences sur les volumes d'eau à transiter soit dans les réseaux, soit dans les cours d'eau.
- L'autorité administrative compétente peut imposer des dispositifs adaptés à chaque cas et propres à réduire les impacts des rejets supplémentaires sur le milieu ou les réseaux existants.
- Le principe demeure que les aménagements ne doivent pas augmenter les débits de pointe des apports aux réseaux par rapport au site initial.
Article UA 5Superficie minimale des terrains#
Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
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Article UA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques#
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES ET PAR RAPPORT AUX VOIES PRIVEES OUVERTES A LA CIRCULATION PUBLIQUE
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Les règles définies ci-dessous s'appliquent aux lots des lotissements et à la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance (l'article R. 12310-1 du code de l'urbanisme dans sa version en vigueur au 31 décembre 2015 ne s'applique pas).
- L'implantation des constructions à l'alignement des voies publiques ou sur la limite d'emprise des voies privées ouvertes à la circulation publique s'applique aux murs des bâtiments, les débords de toitures n'étant pas pris en compte, au-delà de 3,5 mètres de hauteur, dans la limite de 1 mètre de débordement.
- L'implantation des constructions en recul par rapport aux voies s'applique en tout point des constructions.
- Les constructions principales doivent être implantées :
- soit à l'alignement des voies publiques ou à la limite d'emprise des voies privées ouvertes à la circulation publique ;
- soit selon un recul compatible avec la bonne ordonnance des constructions voisines.
- L'implantation à l'alignement ou dans le prolongement des constructions existantes peut être imposée.
- Ces dispositions ne sont pas exigées dans les cas suivants :
- Aménagement, extension, changement de destination de constructions existantes implantées différemment ;
- Ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif.
Article UA 7Implantation par rapport aux limites séparatives#
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
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Les règles définies ci-dessous s'appliquent aux lots des lotissements et à la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance (l'article R. 12310-1 du code de l'urbanisme dans sa version en vigueur au 31 décembre 2015 ne s'applique pas).
- L'implantation des constructions sur les limites séparatives s'applique aux murs.
- L'implantation des constructions en recul par rapport aux limites séparatives s'applique en tout point des constructions.
1.) Sur une profondeur de 15 mètres à partir de l'alignement des voies publiques ou de la limite d'emprise des voies privées ouvertes à la circulation publique :
- Les constructions doivent être implantées :
- soit sur les deux limites séparatives aboutissant aux voies (ordre continu) ;
- soit sur une seule des deux limites séparatives aboutissant aux voies (ordre semicontinu). Dans ce cas, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de l'autre limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
- Cette disposition n'est pas exigée dans les cas suivants :
- Extension de constructions existantes implantées différemment ;
- Ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif.
2.) Au-delà de la profondeur de 15 mètres :
- La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
- Toutefois les constructions sont admises en limite séparative si leur hauteur, mesurée sur la limite séparative, n'excède pas 3,50 mètres pour les toitures à pans et 4 mètres pour l'acrotère des toitures-terrasses ainsi que dans les cas suivants :
- si elles sont de volume et d'aspect homogène, jointives et édifiées simultanément sur des terrains contigus ;
- ou si elles s'appuient sur des constructions préexistantes de volume et d'aspect homogène, elles-mêmes édifiées en limite séparative sur un terrain contigu.
- Ces dispositions ne sont pas exigées pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif.
3.) Disposition particulière :
- La distance comptée horizontalement de tout point du nu intérieur des bords des bassins des piscines au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à 2 mètres.
Article UA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres#
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
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La distance minimale à respecter entre deux constructions non contiguës est fixée à 4 mètres.
- Cette disposition n'est pas exigée dans les cas suivants :
- Annexes indépendantes physiquement du bâtiment principal d'une emprise au sol inférieure ou égale à 6 m² ;
- Ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif.
Article UA 9Emprise au sol#
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
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Article UA 10Hauteur maximale des constructions#
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
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La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement nécessaires pour la réalisation du projet.
- La hauteur des constructions doit s'harmoniser avec le cadre dans lequel elles s'intègrent, sans dépasser 10 mètres à l'égout des toitures, 13 mètres au faîtage des toitures, 4 mètres à l'acrotère des toitures terrasses.
- Toutefois une hauteur supérieure est admise pour l'extension des constructions existantes afin de permettre la continuité des faîtages.
- Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures sont exclus du calcul de la hauteur.
- Il n'est pas fixé de hauteur maximale pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif.
Article UA 11Aspect extérieur#
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
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Lorsqu'un projet est délibérément de nature à modifier fortement le site existant ou à créer un nouveau paysage, l'aspect des constructions peut être apprécié selon des critères plus généraux que ceux détaillés ci-dessous. Le demandeur ou l'auteur du projet doit alors justifier de la cohérence, de la recherche architecturale et de la concordance avec le caractère général du site. L'aspect d'ensemble et l'architecture des constructions, installations et de leurs dépendances doivent être en concordance avec le paysage bâti environnant et le caractère général du site selon les prescriptions suivantes :
1 - Implantation et abords#
A. Implantation et mouvements de sol
- Les constructions doivent respecter les continuités des façades existantes : orientations et niveaux des faîtages, niveaux des débords des toitures, ouvertures.
- Les éventuels mouvements de sol doivent être limités et étalés.
- Les enrochements sont interdits ainsi que, pour éviter l'effet « taupinière », les buttes de terre.
B. Clôtures
- La hauteur maximale des clôtures est fixée à 2 mètres, sauf celle des clôtures végétales qui peut atteindre 2,50 mètres. Toutefois, la hauteur des clôtures peut être adaptée ou imposée par l'autorité compétente en fonction de la nature particulière de l'installation ou de la topographie des lieux, et selon des critères de sécurité, de salubrité et de bonne ordonnance en usage.
- Les clôtures doivent être horizontales, en créant si nécessaire des espaliers, et constituées :
- d'une haie vive ;
- et/ou d'un mur plein en maçonnerie de couleur en harmonie avec celle de la construction principale et recouvert soit d'un chaperon de tuiles creuses ou romanes ou plates, de teinte naturelle rouge, soit d’une couvertine ;
- et/ou d'un mur bahut, d'une hauteur de 0,60 à 1,20 mètre, surmonté d'une grille ou d'un grillage ;
- ou, en limite séparative uniquement, d'un simple grillage sur potelets sans soubassement apparent doublé d'une haie vive.
- Les brise-vue de toute nature, tels que les canisses, les voiles et bâches plastiques, les plaques de tôle et les panneaux, sont interdits.
- Les clôtures doivent avoir une cohérence de conception et de traitement sur toute leur longueur, en harmonie avec le secteur.
- Les couleurs des murs doivent être douces (ocre, brun clair ou pisé) et en harmonie avec celles des façades des constructions. La couleur de chaque mur doit être identique sur toute sa longueur. La couleur blanche et les tons vifs sont interdits. Les tons vifs sont interdits pour les portails.
- Doivent être recouverts d'un enduit tous les matériaux qui par leur nature et par l'usage de la région sont destinés à l'être, tels le béton grossier, les briques, les parpaings agglomérés… Les enduits doivent avoir une finition talochée ou grain fin et ne doivent pas comporter de motifs.
- Les supports de coffrets électriques, boîtes aux lettres, commandes d'accès... doivent être intégrés au dispositif de clôture à proximité de l'entrée principale. Cette disposition n'est pas exigée pour les regroupements de boîtes aux lettres.
2 - Aspect des constructions#
A. Prescriptions générales applicables à toutes les constructions
- Les constructions dont l'aspect général (mas provençal, chalet, maison normande, style Louisiane...) ou certains détails architecturaux sont d'un type régional affirmé étranger à la région sont interdites.
- Les volumes doivent être simples, les façades sobres, sans imitations d'éléments architecturaux anciens tels que des colonnes.
- Seules les pierres des soubassements des constructions en pisé peuvent rester visibles.
- Doivent être recouverts d'un enduit tous les matériaux qui par leur nature et par l'usage de la région sont destinés à l'être, tels le béton grossier, les briques, les parpaings agglomérés… Les enduits doivent avoir une finition talochée ou grain fin et ne doivent pas comporter de motifs.
- Les couleurs des murs doivent être douces (ocre, brun clair ou pisé). La couleur de chaque mur doit être identique sur toute sa longueur. La couleur blanche et les tons vifs sont interdits. Les teintes vives sont interdites pour les menuiseries.
- L'aspect des annexes indépendantes physiquement d'un bâtiment principal d'une emprise au sol supérieure à 6 m² doit être en harmonie avec celui des bâtiments principaux.
- Les ouvrages techniques de production d’énergie (climatiseurs, pompes à chaleur, groupes électrogènes…) installés sur les façades sur rue ou visibles depuis l’espace public doivent être totalement encastrés dans les façades, donc ne pas être apposés en saillie sur celles-ci, et être dissimulés par un dispositif adapté (grille…).
B. Prescriptions applicables aux constructions d'architecture moderne ou bioclimatique
- Les constructions d'architecture moderne ou bioclimatique sont autorisées lorsque la qualité de leur architecture permet une intégration satisfaisante dans le site naturel ou bâti.
C. Prescriptions applicables aux autres constructions#
1) Ouvrages bioclimatiques#
- Les panneaux solaires et autres ouvrages bioclimatiques doivent être :
- soit posés sur le terrain dans des parties peu visibles (adossés à une haie, un talus, un mur…) ;
- soit, à condition qu'ils ne nuisent pas au caractère de l'architecture, intégrés aux toitures des constructions ou, à défaut, s'ils présentent la même pente que ces toitures, posés sur celles-ci.
2) Percements#
- Les ouvertures dans les façades doivent présenter une certaine harmonie quant à leur disposition et leur dimension et respecter les proportions et l'aspect des ouvertures anciennes les plus proches, au même étage.
3) Volets#
- Sont interdits les coffres des volets roulants en saillie par rapport au nu extérieur des murs.
4) Toitures#
- Les toitures doivent être simples. Elles doivent avoir deux, trois ou quatre pans par volume dans le sens convexe avec un faîtage réalisé dans le sens de la plus grande dimension de la construction et leur pente doit être comprise entre 30 et 45 %. Toutefois la pente des toitures des annexes indépendantes physiquement d'un bâtiment principal d'une emprise au sol inférieure ou égale à 6 m², des vérandas et marquises, des toitures-terrasses n'est pas réglementée.
- Les toitures à un pan sont autorisées pour les volumes annexes à condition qu'ils soient accolés sur la totalité de leur façade la plus haute et la plus longue à une construction de taille plus importante et que leur pente soit comprise entre 30 et 45 %.
- La pente des pans de part et d'autre d'un même faîtage doit être identique.
- Les pans comportant plusieurs pentes sont interdits.
- Seules sont autorisées les toitures-terrasses respectant toutes les conditions suivantes :
- Elles doivent être entièrement végétalisées et/ou destinées à favoriser la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable ;
- La hauteur de leur face supérieure doit être inférieure à 3 mètres et la hauteur de leur acrotère inférieure à 4 mètres ;
- Elles ne doivent être accessibles que pour leur entretien, réparation…
- En cas de restauration, la toiture nouvelle peut être réalisée conformément à l'ancienne.
- Ces dispositions ne sont pas exigées pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif.
5) Débords#
- Les toitures doivent, sauf en limite séparative, avoir un débord d'au moins 0,50 mètre mesuré horizontalement depuis le nu extérieur du mur. Toutefois cette disposition n'est pas exigée pour les annexes indépendantes physiquement d'un bâtiment principal d'une emprise au sol inférieure ou égale à 6 m², les vérandas, les marquises, les toitures-terrasses et les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif.
6) Couvertures#
- Les toitures doivent être couvertes de matériaux ayant l'aspect de tuiles creuses ou romanes ou plates, de teinte naturelle rouge. Toutefois cette disposition n'est pas exigée pour les annexes indépendantes physiquement d'un bâtiment principal d'une emprise au sol inférieure ou égale à 6 m², les vérandas, les marquises, les toitures-terrasses et les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif.
- Les panachages marqués, les dessins géométriques sont interdits.
- Les rives de toiture en pignon des constructions implantées en limite séparative doivent être constituées de tuiles de rive.
7) Ouvertures dans les toitures#
- Les ouvertures non intégrées à la pente du toit sont interdites (chien assis, jacobines...).
- La superficie cumulée des ouvertures constituées de châssis à tabatière ne doit pas excéder 10 % de la superficie de chaque pan de toiture.
Article UA 12Stationnement#
Intitulé du document : STATIONNEMENT
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Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective.
- Sont exigées au minimum par logement deux places jusqu'à 70 m² de surface de plancher et une place par tranche indivisible de 70 m² de surface de plancher supplémentaires (3 places de 71 à 140 m², 4 places de 141 à 210 m², 5 places de 210 à 280 m²…). Cette disposition est exigée pour tous les logements : nouvelles constructions, logements créés par changement de destination de constructions existantes, extensions de logements existants.
- Dans les opérations comprenant plus de 3 logements, des places pour les véhicules des visiteurs réparties sur l'opération sont exigées en plus à raison d'une place par logement.
Article UA 13Espaces libres et plantations#
Intitulé du document : ESPACES LIBRES
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Aires de jeux et de loisirs - plantations#
Les règles définies ci-dessous s'appliquent aux lots des lotissements et à la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance (l'article R. 12310-1 du code de l'urbanisme dans sa version en vigueur au 31 décembre 2015 ne s'applique pas).
- Les plantations d'arbres et de haies doivent être réalisées uniquement avec des essences locales variées.
- Au moins 10 % de la superficie des terrains doivent être aménagés en espaces verts de pleine terre.
Article UA 14Coefficient d'occupation des sols#
Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
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Article UA 15Performances énergétiques et environnementales#
Intitulé du document : PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
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Article UA 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques#
Intitulé du document : INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
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Les réseaux de télécommunications et les autres réseaux câblés doivent être établis en souterrain sur les terrains privatifs et dans les opérations d'aménagement d'ensemble.
- Le raccordement en fibre optique des opérations d'aménagement d'ensemble doit être prévu.
C H a p I t r e II dispositions applicables a la zone UB#
La zone UB recouvre la zone urbaine de densité intermédiaire au nord du centre village. Les règles ci-dessous peuvent ne pas être imposées aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif pour des raisons d'architecture, de volume, d'exploitation ou de sécurité.