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Edifiable

Zone A

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Les constructions nouvelles et leurs extensions peuvent s’implanter en limite(s) séparative(s) ou en retrait au moins égal à la moitié de la hauteur (R=H/2) de la construction sans pouvoir être inférieur à 5 mètres.
À quelle distance du voisin ?
Sommaire

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 126 articles

Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Le même sujet dans les 9 zones

Dans la zone A, sont interdites, les occupations et utilisations du sol suivantes :

1.1. Les installations, ouvrages et constructions nouvelles à usage d’activité qui ne sont pas liées et nécessaires à l’exploitation agricole.

1.2. Dans l’espace proche du rivage, l’implantation de constructions agricoles en discontinuité. 1.3. Les constructions nouvelles à usage d’habitation qui ne sont pas directement liées et nécessaires à l’exploitation agricole. 1.4. Les installations, ouvrages et constructions nouvelles destinés à l’industrie, l’artisanat, au commerce, bureaux, entrepôt et à l’hébergement hôtelier. 1.5. Les affouillements et les exhaussements du sol, sauf ceux nécessaires au bon fonctionnement hydraulique de la zone, aux ouvrages d’assainissement et aux ouvrages RTE. 1.6. Toute opération de nature à dégrader le caractère hydromorphe des zones humides : le drainage, les affouillements, le décapage et le remblai. 1.7. Les terrains de camping ou de caravanes et autocaravanes, le stationnement collectif et le stationnement isolé des caravanes constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs hormis dans les bâtiments et remises et sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur. 1.8. Les habitations légères de loisirs, les mobil-homes et parcs résidentiels de loisirs. 1.9. Les carrières. 1.10. Les parcs photovoltaïques au sol. 1.11. Les constructions nouvelles, extensions de constructions existantes ou installations qui par leur nature, leur importance ou leur aspect seraient incompatibles avec la sécurité, la salubrité, le caractère du voisinage ou la capacité des infrastructures et autres équipements collectifs existants.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Le même sujet dans les 9 zones

Dans la zone A proprement dite située dans l’espace proche du rivage, les occupations et utilisations du sol suivantes sont autorisées sous conditions particulières : 2.1. L’adaptation, la réfection ou l’extension des constructions existantes à la date d’approbation du PLU sous réserve qu’elles soient liées et nécessaires à l’activité agricole. 2.2. L’adaptation, la réfection ou l’extension limitée des constructions principales existantes à la date d’approbation du PLU à vocation d’habitation sous réserve de ne pas compromettre l’activité agricole et de respecter les dispositions de l’article 8. Dans la zone A proprement dite située hors espace proche du rivage, les occupations et utilisations du sol suivantes sont autorisées sous conditions particulières : 2.3. Les constructions nouvelles, leurs extensions et les installations sous réserve qu’elles soient réalisées en continuité d’un village et qu’elles soient liées et nécessaires à l’activité agricole. 2.4. Les constructions ou installations liées aux activités agricoles peuvent être autorisées en discontinuité d’un village si :

  • Elles ne portent pas atteinte à l’environnement et aux paysages ;
  • Avec l’accord du préfet après avis de la commission départementale des sites, perspectives et paysages. 2.5. Les constructions à usage d’habitation, à condition :
  • Qu’elles soient directement liées et nécessaires à l’activité agricole exercée sur le site ;
  • Que la présence permanente de l’exploitant sur le site d’exploitation soit justifiée ;
  • Qu’elles soient implantées dans un rayon de 100 mètres des bâtiments agricoles existants ;
  • Que leur implantation, volume et matériaux facilite leur insertion paysagère.

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2.6. La création, l'extension ou la transformation d’Installations Classées pour la Protection de l’Environnement, sous réserve qu'elles n’engendrent pas de nuisances pour le voisinage et répondent aux besoins des habitants et usagers.

2.7. Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

2.8. L’adaptation, la réfection ou l’extension limitée des constructions principales existantes à la date d’approbation du PLU à vocation d’habitation, sous réserve de ne pas compromettre l’activité agricole et de respecter les dispositions des articles suivants.

2.9. Le changement de destination et l’extension limitée des constructions repérées au titre de l’article L.123-1-5 du Code de l’Urbanisme, sous réserve de ne pas compromettre l’activité agricole et de respecter les dispositions des articles suivants.

2.10. Toutes les installations de diversification de l’activité agricole comme la vente directe de produits de la ferme ou le tourisme à la ferme (activités et hébergement), sous réserve qu’elles soient dans le prolongement de l’activité principale agricole et qu’elles se réalisent par l’aménagement ou la transformation de bâtiments existants.

2.11. Les annexes aux constructions à usage d’habitation sous réserve d’être réalisées en continuité du bâti existant sous forme d’extension, et à condition de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site.

2.12. La reconstruction d’un bâtiment détruit ou démoli, en cas de sinistre, sous réserve de respecter les règles du présent règlement.

2.13. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif de toute nature, sous réserve de leur insertion dans le site.

Dans le périmètre concerné par le risque de submersion, les constructions, occupations et utilisations du sol sont soumises au « Porter à Connaissance » de 2016, joint en annexe du présent dossier de PLU. Dans l’attente du PPRN sont autorisés :

  • Les travaux portant sur la réfection des ouvrages hydrauliques ainsi que tout aménagement hydraulique nécessaire au bon écoulement des eaux et/ou à la remise en état des continuités écologiques, à condition que ces travaux et aménagements n’aggravent pas l’exposition des biens et des personnes au risque d’inondation;
  • Les travaux d’entretien, les mises aux normes et les travaux de gestion courants des constructions existantes (aménagements internes, traitements de façade, réfection des toitures, etc.) sous réserve de ne pas augmenter les risques et ne pas conduire à une augmentation de la vulnérabilité des biens et des personnes.

Dans le secteur Ap uniquement : 2.14. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

Dans les espaces classés en zone A et concernés par les ouvrages de transport d’électricité uniquement :

2.15. Les ouvrages HTB et la possibilité pour RTE de les modifier ou de les surélever pour des exigences fonctionnelles ou/et techniques.

Article A 3Accès et voirie

Intitulé du document : DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC

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3.1. Accès

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée soit directement soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin et éventuellement obtenu en application de l’article 682 du Code Civil.

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Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte, défense contre l’incendie, protection civile et de collecte sélective des ordures ménagères. Sa largeur utile ne sera pas inférieure à 3 mètres.

Les accès doivent être aménagés de façon à ne pas présenter un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité est appréciée en fonction de la nature et de l'intensité du trafic, de la position des accès et de leur configuration.

Les accès sur les voies publiques peuvent se voir imposer des aménagements spéciaux nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées ci-dessus.

Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présente une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

Les sorties sur une voie autre qu’une autre route départementale devront être privilégiées si elle existe.

3.2. Voirie

Les voies publiques ou privées communes ouvertes à la circulation automobile, cycliste et piétonnière devront avoir des caractéristiques techniques adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir. Elles devront permettre l'approche des véhicules de secours et de lutte contre l'incendie. Leur projet devra recueillir l'accord du gestionnaire des voies auxquelles elles se raccordent.

Des conditions particulières pourront être imposées en matière de tracé, de largeur ou de modalités d'exécution dans l'intérêt de la circulation et de l'utilisation de certains terrains riverains ou avoisinants, ou en vue de leur intégration dans la voirie publique communale.

Article A 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT

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Conditions de realisation d’un assainissement individuel

Les divers réseaux de desserte, y compris les extensions des réseaux existants, ainsi que le raccordement des constructions à ces réseaux doivent être réalisés en souterrain.

La mutualisation des travaux d’amenées de réseaux (tranchées notamment) sera privilégiée.

4.1. Eau potable

Toute construction ou installation qui, de par sa destination, nécessite l'alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable.

Les travaux sont réalisés conformément aux réglementations en vigueur.

Pour toute construction ou installation alimentée à la fois par le réseau public et par une ressource alternative (puits, source, forage, récupération d’eau de pluie), les deux réseaux devront absolument être physiquement séparés de telle sorte qu’aucun retour d’eau ne soit possible.

Le Préfet de la Charente-Maritime doit être saisi pour toute utilisation d’une eau autre que celle du réseau public.

En fonction du débit prélevé et de l’usage de l’eau, une procédure de déclaration ou d’autorisation sera mise en œuvre.

4.2. Eaux usées

Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau d'assainissement public, y compris le cas échéant, lorsque le raccordement gravitaire n’est pas possible, par l'intermédiaire d'un dispositif agréé par la Communauté d’Agglomération Royan-Atlantique et conforme aux prescriptions du règlement de l’assainissement collectif (annexé au PLU).

En l’absence de réseau public d’assainissement des eaux usées, toute construction ou installation, située hors zone d’assainissement collectif futur selon le zonage des techniques d’assainissement de la commune, devra être assainie suivant un dispositif d’assainissement non collectif validé par la Communauté d’Agglomération Royan-Atlantique (SPANC).

Les dispositions internes des constructions doivent permettre leur raccordement ultérieur au réseau public d’assainissement et le raccordement sera obligatoire dès réalisation de celui-ci. L’installation devra être vérifiée par les services habilités qui pourront exiger des pré traitements avant rejet au réseau public.

L’évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau public d’assainissement est subordonnée à l’autorisation du gestionnaire. Cette autorisation doit être formalisée par une convention de déversement qui fixe les conditions techniques et financières du raccordement. Elle pourra être assortie d’une obligation d’installation de prétraitement avant raccordement dont l’installation et l’entretien seront à la charge du propriétaire.

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En dehors des zones d’assainissement non collectif, le rejet des eaux usées est interdit dans le milieu naturel.

Dans tous les cas, il est interdit dans les fossés communaux ou départementaux.

4.3. Eaux pluviales

Les rejets des eaux pluviales et de ruissellement issus des aménagements projetés sont soumis à l’autorisation des gestionnaires des ouvrages publics concernés au titre de la loi sur l’eau.

Les eaux pluviales et de ruissellement sont résorbées prioritairement sur la parcelle par un dispositif approprié sans créer de nuisances aux propriétés riveraines.

Les eaux pluviales peuvent être traitées par la mise en place d'un système de récupération des eaux de pluie (pour un usage non alimentaire et non lié à l'hygiène corporelle compatible avec la réglementation en vigueur définie dans l’arrêté du 21 août 2008) qui devra être encouragée pour toutes les constructions nouvelles.

Le constructeur réalisera sur son terrain et à sa charge des dispositifs appropriés et proportionnés permettant l’évacuation directe et sans stagnation des eaux pluviales vers un déversoir désigné à cet effet. Ces aménagements ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux de ruissellement.

Les fossés existants avant construction devront être maintenus et entretenus sauf dispositions de rétablissement de l’écoulement acceptées par la commune dans le cadre de l’autorisation d’urbanisme.

4.4. Electricité, téléphone, télédistribution

Dans tous les cas, les réseaux seront privilégiés en souterrain, y compris les extensions de réseaux existants.

Article A 5Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques 5.1

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Les nouvelles constructions agricoles et leurs extensions doivent être implantées à :

  • 25 mètres minimum de l'axe des routes départementales ;
  • 15 mètres minimum de l'axe des voies communales et des chemins ruraux. 5.2. Les nouvelles constructions principales à vocation d’habitation au nu du mur de façade et leurs extensions doivent être implantées à :
  • 10 mètres minimum de l'axe des routes départementales ;
  • 8 mètres minimum de l'axe des voies communales et des chemins ruraux. 5.3. Les exceptions Il est possible de déroger aux alinéas 5.1. et 5.2. dans les cas suivants et à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique (visibilité) et de présenter une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel :
  • Pour une construction nouvelle, une extension lorsqu’une implantation différente est justifiée par des considérations techniques et des performances thermiques ;
  • Pour l’adaptation, la réfection, le changement de destination ou l’extension en continu de constructions existantes à la date d’approbation du PLU dont l’implantation ne respecte pas les règles ci-dessus ;
  • Les bassins de piscines devront toujours être implantés en retrait minimum d’un mètre ;
  • Pour la construction ou l’extension d’équipements publics ou d’intérêt collectif.

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 6.1

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Pour les constructions à usage d’habitation et leurs annexes :

Les constructions nouvelles et leurs extensions doivent s’implanter en limite(s) séparative(s) ou en retrait au moins égal à la moitié de la hauteur (R=H/2) de la construction sans pouvoir être inférieur à 3 mètres.

6.2. Pour les constructions à usage agricole :

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Les constructions nouvelles et leurs extensions peuvent s’implanter en limite(s) séparative(s) ou en retrait au moins égal à la moitié de la hauteur (R=H/2) de la construction sans pouvoir être inférieur à 5 mètres.

6.3. Les exceptions

Il est possible de déroger aux alinéas 6.1. et 6.2. Dans les cas suivants et à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique (visibilité) et de présenter une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel :

  • L’extension en continuité de constructions existantes à la date d’approbation du PLU, dont l’implantation ne respecte pas les règles définies ci-dessus ;
  • Les bassins des piscines qui devront toujours être implantés à une distance supérieure ou égale à 1.50 mètre ;
  • Les dépendances et les annexes de moins de 20 m² d’emprise au sol et dont la hauteur ne dépasse pas 3 mètres au faitage dont l’implantation est libre ;
  • Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 7.1

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Les annexes isolées doivent s’implanter intégralement à moins de 20 mètres de la construction principale.

Article A 8Emprise au sol des constructions

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Dans la zone A proprement dite, les règles suivantes sont établies :

8.1. L’extension des constructions existantes à la date d’approbation du PLU à vocation d’habitation, est limitée à 20% de l’emprise au sol initiale de la construction, sans pouvoir dépasser 60 m².

8.2. L’extension des constructions existantes à la date d’approbation du PLU susceptibles de changer de destination y compris leur extension est limitée à 20% de l’emprise au sol initiale de la construction, sans pouvoir dépasser 60 m².

8.3. L’emprise au sol des annexes ne doit pas excéder 25 m².

L’emprise au sol des piscines est limitée à 40 m2.

8.4. Pour la reconstruction d’une construction détruite ou démolie en cas de sinistre, son volume sera identique au volume initial.

Article A 9Hauteur maximale des constructions 9.1

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Conditions de mesure

La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement du sol nécessaires à la réalisation du projet.

En cas de pente, la mesure sera réalisée à partir du point le plus bas de l’emprise de la construction.

9.2. Normes de hauteur

La hauteur absolue des constructions à usage d’activité agricole et forestière ne peut excéder 12 mètres au faitage.

La hauteur absolue des constructions à vocation d’habitation ne peut excéder 6.50 mètres, mesurée à l’égout du toit ou au bas de l’acrotère.

La hauteur des dépendances et annexes isolées des constructions principales d’habitation ne peut excéder 4,50 mètres à l’égout du toit ou au bas de l’acrotère.

9.3. Les exceptions

Pourront déroger à cette règle à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique (visibilité) :

  • Une nouvelle construction lorsque le faîtage s’aligne sur celui de la construction mitoyenne de plus grande hauteur ;

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  • Pour l’extension, à la même hauteur de constructions existantes dont la hauteur est supérieure à la règle définie ci-dessus ;
  • Pour certains éléments techniques indispensables au bon fonctionnement d’une activité (cheminées, silos et autres superstructures, etc.) sous réserve de leur insertion dans le site ;
  • Les constructions et installations nécessaires aux équipements ou services publics ou d'intérêt collectif.

Article A 10Aspects exterieurs des constructions et amenagement de leurs abords 10.1

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Principe général

On recherchera des volumes soigneusement implantés selon les caractéristiques des terrains et du bâti existant alentour. On utilisera des matériaux s’intégrant dans l’environnement naturel ou urbain dont l’apparence offrira un rendu équivalent à ceux utilisés traditionnellement dans la construction de type charentais.

Le traitement des éléments bâtis autres que la construction principale (clôture, dépendance, annexe par exemple) devra être homogène avec l’aspect de celle-ci.

L'implantation des bâtiments doit rechercher la meilleure adaptation au terrain naturel afin de réduire au maximum les mouvements de terre.

10.2. Les bâtiments à usage agricole

Un effort devra être réalisé pour l’insertion paysagère des constructions agricoles qui devront être accompagnées de plantations de haies notamment.

Typologie

Tout élément faisant référence à une architecture anachronique ou constituant des pastiches ou imitation est interdit. Les constructions devront s’inspirer des caractéristiques de l’architecture traditionnelle charentaise et reprendre les principaux éléments de composition du bâti environnant (volume, forme de toiture, couleur de la façade, ordonnancement des ouvertures, clôture), afin de garantir l’unité et la cohérence architecturale du lieu.

Les plates-formes des constructions seront de préférence implantées à 20 cm minimum au-dessus du niveau de la voirie communale desservant la propriété.

Façades

Les façades latérales et postérieures des constructions sont traitées avec le même soin que les façades principales. Il en est de même pour les constructions annexes.

Les matériaux utilisés pour les façades sont de teinte sombre et mate à choisir parmi les suivants : enduit teinté, bardage bois, bardage métallique laqué ou plastique, maçonnerie enduite.

Les matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un parement, d'un enduit ou d'une peinture ne peuvent être laissés apparents.

Les enduits seront uniquement de ton pierre calcaire ou blanc.

Toitures

Les toitures doivent être à deux pentes minimum. Cependant, les toitures peuvent être constituées d’une terrasse non accessible si la superficie de celle-ci est au maximum égale à 50 % de l’emprise totale des constructions et/ou existantes sur le terrain.

Il pourra être utilisé des bacs acier de teinte imitation « tuile », ou de teinte verte.

La pente de la couverture sera comprise entre 25% et 37 % avec tous versants de même inclinaison.

Les éléments de toitures, notamment les lucarnes et les châssis, sont admis sous réserve qu’ils correspondent et respectent la typologie architecturale (proportions et matériaux) de l’environnement urbain proche.

Menuiseries

Les menuiseries extérieures et les éléments d’occultation (volets, porte de garage, fermeture de coffret technique,…) devront présenter une teinte de couleur similaire au matériau du bâtiment.

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10.3. Rénovation, aménagement et extensions des constructions existantes et constructions neuves à vocation d’habitat

Typologie

Les rénovations ou aménagements de constructions existantes doivent respecter la typologie d’origine du bâtiment (volumétrie, ordonnancement, abords). Tout élément faisant référence à une architecture anachronique ou constituant des pastiches ou imitation est interdit.

Les plates-formes des constructions seront de préférence implantées à 20 cm minimum au-dessus du niveau de la voirie communale desservant la propriété. Des dérogations pourront être accordée en cas d’implantation à l’alignement pour respecter l’accessibilité des personnes à mobilité réduite à condition de traiter la construction pour éviter tout risque d’inondation par rapport au domaine public.

Façades

Les enduits, d’une épaisseur suffisante pour recouvrer et protéger les parements (épaisseur minimale à respecter suivant produit agréé), s'harmoniseront avec les couleurs des maçonneries anciennes environnantes et seront de ton pierre calcaire ou blanc. Aucune autre couleur ne sera acceptée (pas de ocre, ni de rose). Les baguettes d’angle doivent s’approcher de la teinte générale de la façade.

Sur les murs en parement extérieur, il est interdit l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d’un revêtement ou d’un enduit (tels que parpaing, brique creuse, béton cellulaire par exemple).

Les constructions et les bardages doivent être recouverts d’un revêtement ou d’un enduit ayant une teinte ton pierre calcaire ou blanc.

Ouvertures

En façade sur rue, les ouvertures nouvelles pour les constructions à usage d'habitation existantes devront respecter les proportions des ouvertures existantes.

Toitures

Les toitures doivent être à deux pentes minimum. Cependant, les toitures peuvent être constituées d’une terrasse non accessible si la superficie de celle-ci est au maximum égale à 50 % de l’emprise totale des constructions et/ou existantes sur le terrain.

Les toitures en croupe seront autorisées en rez-de-chaussée si le faîtage est au moins égal au 3/5ème de la longueur de la construction avec tous versants de même inclinaison ou si cette dernière se situe à un angle de rue.

Elles seront autorisées en étage sans pour autant créer un effet de « tour ».

Elles ne comporteront aucun débordement en pignon.

Les couvertures seront en tuiles romane canal ou tuiles d'aspect similaire, de teinte orangé ou de préférence mélangées. Tout autre type de tuiles est interdit.

La pente de la couverture sera comprise entre 25% et 37 % avec tous versants de même inclinaison.

Les toitures seront constituées de chevrons débordants, coupés d’équerre.

Les éléments de toitures, notamment les lucarnes et les châssis, sont admis sous réserve qu’ils correspondent et respectent la typologie architecturale (proportions et matériaux) de l’environnement urbain proche.

Matériaux

La rénovation des façades doit être réalisée en respectant strictement les techniques traditionnelles de restauration et en utilisant les matériaux d’origine :

  • Les façades en pierre de taille sont laissées apparentes ;
  • Les constructions en moellon enduit doivent conserver leur aspect ;
  • Les joints maçonnés des murs de pierre sont réalisés en mortier de chaux de teinte claire dans le ton du matériau de parement et sont arasés au nu de ce matériau ;
  • Les enduits sont de teinte neutre et se rapprochent de la teinte d’origine ;
  • L’ensemble des détails et modénatures existants doit être conservé ou restitué (corniches, encadrement, etc.).

Pour les constructions principales comme pour les annexes et les dépendances, il est interdit l’emploi de matériaux précaires ou l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d’un revêtement ou d’un enduit (tels que parpaing, brique creuse, béton cellulaire par exemple).

La reprise, la surélévation ou le prolongement de murs existants devra conserver le même aspect des matériaux employés initialement.

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Clôtures

La hauteur maximale des clôtures en limite séparative n’excédera pas 1,80 mètre. Toutefois, dans le cas de prolongement de murs existants, une hauteur supérieure pourra être admise. Les murs existants en maçonnerie enduite et traditionnelle (pierre apparente) seront conservés. La clôture sera constituée :

  • Soit de murs à l’ancienne en moellons ;
  • Soit d’un mur plein, en maçonnerie enduite sur les deux faces, couronné d’un rang de tuiles si l’épaisseur le permet ou d’un chaperon de pierre à tête arrondie. Les enduits seront de même ton que l’habitation ;
  • Soit d’une murette basse de 80 cm à 1 mètre de haut surmontée d’un grillage de couleur neutre ;
  • Soit d’une haie d’essences locales.

La clôture en limite séparative pourra également être constituée de végétaux d’essences locales et/ou d’un grillage. Les murs anciens existants seront dans la mesure du possible préservés et remis en état. Annexes techniques

Les annexes techniques (coffrets et postes d’électricité et de gaz, boîte à lettres par exemple) doivent être intégrées soit dans les clôtures pleines, soit au gros œuvre du bâtiment.

10.4. Annexes

Les annexes à la construction existante telles que garage, abris de jardins,… seront réalisées avec des matériaux et des teintes présentant le même aspect que la construction principale. Pour les annexes d’une superficie inférieure à 20 m², le bois est autorisé. Les annexes réalisées avec des moyens de fortune tels que des matériaux de démolition, de récupération sont interdits.

10.5. Eléments divers

Les vérandas sont autorisées sous réserve qu’elles complètent l’architecture de la construction sans en perturber l’ordonnancement.

Les citernes à gaz ou à mazout, les cuves de récupération d’eau de pluie ainsi que toute autre installation similaire ne doivent pas être visibles du domaine public. Elles sont soit enterrées, soit intégrées dans la parcelle à l’aide de végétaux.

L’implantation des climatiseurs, des pompes à chaleur doit être la plus discrète possible depuis le domaine public.

10.6. Les énergies renouvelables

L’utilisation de matériaux renouvelables et matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre » peut déroger aux articles précédents. Néanmoins elles doivent rechercher le meilleur compromis entre performance énergétique et intégration architecturale et paysagère.

Il s’agira de chercher, au travers de l’orientation des façades, des surfaces extérieures, des dimensions et performances thermiques des ouvertures et occultations et l’isolation par l’extérieur, à créer une unité architecturale de qualité.

L’implantation d’équipement, basé sur l’usage d’énergies alternatives qu’elle soit solaire, géothermique ou aérothermique, en extérieur du bâtiment principal (accolé ou attenant à celui-ci), tels que les capteurs solaires et pompe à chaleur, doit être considéré comme un élément de composition architecturale à part entière.

Le choix d’implantation de ces équipements, de leur taille, de leur orientation, de leur technologie, de leur mise en œuvre (intégrée au bâti ou pas) doit participer à leur intégration architecturale dans l’ordonnancement de la façade, de la toiture, du volume bâti et du cadre environnant (naturel ou urbain). Aussi, il faudra impérativement tenir compte de l’application des critères suivants :

  • La forme ;
  • La proportion ;
  • L’insertion ;
  • La position ;
  • Les nuisances sonores.

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10.7. Dispositions pour les éléments de patrimoine repérés au titre de l’article L 123.1.5. (III) du Code de l’Urbanisme La démolition des éléments repérés sur les documents graphiques au titre de l’article L.123-1-5 (III) du Code de l’Urbanisme est interdite. Sur les éléments bâtis identifiés :

Ils peuvent néanmoins évoluer, être restaurés ou modifiés dans leur état actuel (volumes, percements, matériaux) pour :

  • Retrouver des dispositions d’origine ;
  • Adopter des dispositions qui auraient pu être d’origine ;
  • S’adapter à des éléments de programme nouveaux nécessitant (ou non) une extension du volume actuel.

Sur les éléments naturels identifiés :

Les constructions, les aménagements de voirie, les travaux réalisés sur les terrains concernés par une telle prescription, doivent être conçus pour garantir la mise en valeur de ces ensembles paysagers. Toutefois, la destruction partielle peut être admise dès lors qu’elle est compensée par des plantations restituant ou améliorant l’ambiance initiale.

Il conviendra de respecter les prescriptions suivantes :

  • Protéger les allées d’arbres, les haies, les arbres remarquables, les bosquets et respecter un périmètre autour des arbres pour assurer leur pérennité ou leur développement ;
  • Préserver l’ambiance végétale initiale ;
  • Respecter les compositions visuelles (pleins/vides, perspectives, ouvertures).

Article A 11Obligations imposees aux constructeurs en matiere de realisation d’aires de stationnement 11.1

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Le stationnement des véhicules et des cycles des occupants et des usagers des constructions doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique.

11.2. Le nombre de places de stationnement à aménager pour les véhicules doit correspondre aux besoins des constructions admises dans la zone et de leurs occupants.

11.3. Le pétitionnaire satisfait aux obligations indiquées ci-dessus soit en aménageant les aires de stationnement sur le terrain d'assiette même, soit en aménageant une aire de stationnement sur un autre terrain.

Article A 12Obligations imposees aux constructeurs en matiere de realisation d’espaces libres, d’aires et de jeux

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Et de loisirs et de plantations

12.1. Les aires de stationnement de plus de 100 m² doivent être plantées à raison d’au moins un arbre de haute tige pour quatre emplacements.

12.2. Les plantations existantes seront conservées ou replantées en fonction de leur état phytosanitaire.

12.3. Les dépôts éventuels (dispositifs de collecte et de stockage des déchets ménagers par exemple) doivent être masqués par une clôture opaque ou un écran de végétation composé d’essences locales.

Article A 13Obligations imposees aux constructions, travaux, installations et amenagements en matiere de performance energ

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Environnementale

13.1. Les constructions neuves devront être conformes en tout point à la réglementation thermique en vigueur.

Commune de breuillet – plan local d’urbanisme

Article A 14Obligations imposees aux constructions, travaux, installations et amenagements en matiere d’infrastructures et de communication

Le même sujet dans les 9 zones

Electronique

Non réglementé.

Commune de breuillet – plan local d’urbanisme

8. Chapitre 8 : dispositions applicables a la zone n

Commune de breuillet – plan local d’urbanisme caractere et vocation de la zone n

Il s'agit d'une zone à protéger en raison, d'une part, de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique et d’autre part, de l'existence de risques ou de nuisances.

Elle concerne des sites naturels offrant des caractères assez différents, allant d’une sensibilité peu élevée à des sites d'un fort intérêt demandant une protection forte. Certains sont susceptibles d'accueillir des aménagements (existants ou à créer) pouvant s'insérer dans un cadre naturel sans lui porter préjudice.

La zone N identifie l’ensemble des massifs boisés de la commune, les parcs habités à l’extérieur des secteurs urbanisés et les espaces naturels sans vocation agricole. Ces boisements fixent dans certains cas (Breuillet, Taupignac, Le Montil) les limites naturelles de l’urbanisation. D’autres créées de véritables respirations au sein des ensembles urbanisés. A travers ce classement, les boisements intra-urbains permettent d’être préserver de toute nouvelle forme d’urbanisation.

La zone N intègre également des constructions qui ne revêtent pas les caractéristiques d’un secteur urbanisé (habitations isolées au cœur des espaces naturels et boisés).

(Extraits du rapport de présentation)

Commune de breuillet – plan local d’urbanisme

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.

Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s’applique à l'ensemble du territoire de la commune de BREUILLET.

Il est opposable aux personnes physiques et morales, publiques et privées. Il est établi conformément aux articles L.123.1 et suivants du Code de l'Urbanisme.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATIONS DES SOLS

Règlement national d'urbanisme

Conformément à l'article R. 111-1 du Code de l'Urbanisme, les dispositions du présent Plan Local d'Urbanisme (PLU) se substituent à celles des articles R. 111-2 à R. 111-27 du Code de l'Urbanisme, à l'exception des articles R. 111-2, R. 1114, R. 111-14.2, R. 111-15 et R. 111-21 qui restent applicables.

Article R.111-2 : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. »

Article R.111-4 : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques. »

Article R.111-15 « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. »

Article R.111-21 « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »

Par ailleurs, sont et demeurent applicables sur le territoire communal :

  • Les servitudes d’utilité publique mentionnées en annexe du dossier de PLU ;
  • La loi dite « Paysages » du 8 janvier 1993, relative à la protection et la mise en valeur des paysages ;
  • Les dispositions relatives aux règles spécifiques des lotissements et des opérations ayant fait l’objet de permis d’aménager de plus de dix ans : selon l’article L. 315-2 du Code de l'Urbanisme, « lorsqu’un plan local d'urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu a été approuvé, les règles d’urbanisme contenues dans les documents approuvés d’un lotissement cessent de s’appliquer au terme de dix années à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir » ;
  • Les dispositions relatives à l’article R.111-40 du Code de l’urbanisme : « Nonobstant les dispositions des articles R. 111-38 et R. 111-39, les caravanes peuvent être entreposées, en vue de leur prochaine utilisation :
  • Sur les terrains affectés au garage collectif des caravanes et résidences mobiles de loisirs, les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules mentionnés au j de l'article R. 42119 et au e de l'article R. 421-23 ;
  • Dans les bâtiments et remises et sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur. »
  • Les prescriptions relatives au bruit : bruit des transports terrestres (loi n°92-1444 du 31 décembre 1992) : Les nouvelles constructions à usage d'habitation, d’enseignement, d’action sociale, de santé, de soins et d’hébergements à caractère touristique (hôtels notamment) exposées au bruit des voies de transport terrestre des routes départementales 14 et 140E2, sont soumises à des normes d'isolation phonique conformément à la loi n° 92 1444 du 31.12.1992, du décret n° 95-21 du 21.01.1995 relatif au classement des infrastructures de transports terrestres, de l’arrêté du 30.05.1996 relatif au classement des infrastructures de transports terrestres et à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit et de l'arrêté du 25.04.03.

Commune de breuillet – plan local d’urbanisme

Article

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le PLU est divisé en zones urbaines, à urbaniser et en zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger délimitées sur le document graphique. Les zones peuvent comporter des secteurs spécifiques, assortis de règles particulières.

Les zones urbaines « u »

Les zones urbaines « U » (article R. 123-5 du Code de l'Urbanisme), auxquelles s'appliquent les dispositions du Titre II, sont les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Ces zones sont :

  • Chapitre 1 : Zone UA (zone urbaine dense des villages) ;
  • Chapitre 3 : Zone UB (zone urbaine pavillonnaire) ;
  • Chapitre 4 : Zone UE (zone urbaine accueillant les principaux équipements) ;
  • Chapitre 5 : Zone UX (zone urbaine accueillant des activités économiques) ;
  • Chapitre 6 : Zone UK (zone urbaine accueillant un camping).

Les zones a urbaniser « au »

Les zones à urbaniser « AU » (article R. 123-6 du Code de l'Urbanisme), auxquelles s'appliquent les dispositions du Titre III, sont les secteurs à caractère naturel de la commune, destinés à être ouverts à l'urbanisation. Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) et le règlement définissent les conditions d’aménagement et d’équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) et le règlement. Cette zone est :

  • Chapitre 7 : Zone AU (zone à urbaniser à court terme à vocation d’habitat).

Les zones agricoles « a »

Les zones agricoles « A » (article R. 123-7 du Code de l'Urbanisme), auxquelles s'appliquent les dispositions du Titre IV, sont les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles et forestières. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A. Ces zones sont :

  • Chapitre 8 : Zone A (zone agricole) comprenant le secteur Ap (secteur agricole d’intérêt paysager).

Les zones naturelles et forestieres a proteger « n »

Les zones naturelles et forestières à protéger « N » (article R. 123-8 du Code de l'Urbanisme), auxquelles s'appliquent les dispositions du Titre V, sont les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. Ces zones sont :

  • Chapitre 9 : Zone N (zone naturelle) comprenant les secteurs suivants :
  • Secteur Ne (secteur naturel accueillant des équipements et des services publics et d’intérêt collectif) ;

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  • Secteur Nl (secteur naturel accueillant des activités de loisirs) ; o Secteur Na (secteur naturel accueillant des activités) ; o Secteur Nk (secteur naturel accueillant des campings) ;
  • Chapitre 10 : Zone Nr (zone naturelle correspondant aux espaces remarquables au sens de la Loi Littoral) comprenant les secteurs suivants : o Secteur NrO (secteur naturel accueillant des installations ostréicoles).

LE REGLEMENT GRAPHIQUE DETERMINE EGALEMENT :

  • Des emplacements réservés : Ce sont des terrains que le PLU affecte à la création de voies et ouvrages publics, d'installations d'intérêt général, d'espaces verts ou d’espaces nécessaires aux continuités écologiques (article 123-1-5 (V) du Code de l’Urbanisme). Les terrains attendant d'être acquis par la collectivité sont rendus inconstructibles, afin qu'ils ne fassent pas l'objet d'une utilisation non-conforme avec sa destination future à l’exception des terrains visés par l’application de l’article cité cidessus. Pour ces derniers, ils peuvent être immédiatement construits par le propriétaire, quel qu’il soit, s’il respecte le programme de construction de logements établi par la collectivité ou l’organisme ayant reçu compétence en la matière. Pour les emplacements, le bénéficiaire de la réservation peut recourir à la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique, si l'acquisition à l'amiable se révèle impossible. Le propriétaire peut, dès l'opposabilité du PLU, mettre en demeure le bénéficiaire de la réservation d'acquérir le terrain. Les emplacements réservés sont repérés dans le document graphique figurant dans le dossier de PLU.
  • Des espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer : Ce sont des terrains auxquels s'appliquent les dispositions des articles L. 130-1 à L. 130-6 et R. 130-1 à R. 130-16 du Code de l'Urbanisme. Le régime des espaces boisés classés vise à pérenniser l'affectation boisée du sol, il interdit donc les défrichements. L'exploitation forestière normale ou l'abattage nécessaire d'arbres peuvent en revanche être autorisés, sous réserve de replantation. Les espaces boisés classés sont repérés aux documents graphiques de zonage.
  • Des éléments bâtis à conserver, à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme. La démolition de ces éléments identifiés sur le règlement graphique par une étoile rouge est interdite ;
  • Des plantations et des éléments à mettre en valeur (en application des articles L. 123-1-5 (III) et R. 123-11-h du Code de l’Urbanisme).

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

Les dispositions du present reglement ne peuvent faire l'objet d'aucune derogation

Seules les adaptations mineures aux seuls articles 3 à 12 du règlement de chaque zone peuvent être admises si elles sont rendues nécessaires et sont dûment justifiées par l'un des motifs prévus à l'article L. 123-1 du Code de l'Urbanisme, à savoir :

  • La nature du sol ;
  • La configuration des terrains ;
  • Le caractère des constructions avoisinantes. Enfin, l'adaptation mineure doit rester strictement limitée. Cependant, l’administration n’est pas tenue d’autoriser l’adaptation même lorsque les conditions d’octroi définies cidessus sont remplies.

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Article ameliorer la conformite du bati existant

Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité - ou tout au moins de ne pas aggraver la non-conformité - de ces immeubles avec les dites règles, ou qui sont sans effet à leur égard.

5 – Batiments sinistres

Si les dispositions d'urbanisme du présent règlement rendaient impossible la reconstruction d'un bâtiment sinistré, la reconstruction serait admise avec une densité au plus égale à celle du bâtiment sinistré, à condition que l'autorisation intervienne moins de deux ans après le sinistre et respecte la destination initiale du bâtiment dès lors qu'il a été régulièrement édifié, sauf dans le cas de constructions qu’il ne serait pas souhaitable de rétablir en raison de leur situation, de leur affectation ou utilisation incompatible avec les occupations et utilisations autorisées à l’article 1.

Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.

Article 6RESTAURATION OU RECONSTRUCTION D’IMMEUBLES PROTEGES AU TITRE DE LA LEGISLATION SUR LES MONUMENTS HISTORIQUES

Pour permettre la restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, des dérogations à une ou plusieurs règles édictées par le présent règlement peuvent être accordées dans les conditions prévues à l’article L.123-5 du code de l’urbanisme.

Article 7PERIMETRES A RISQUES ARCHEOLOGIQUES

Dispositions issues de l’arrete prefectoral n°06.17.007 23 janvier 2006

Sur l’étendue de la commune de Breuillet, sont définies trois types de zones géographiques figurées sur le document graphique :

  • 1/ dans la zone géographique « A » : (Le Bourg de Breuillet, Le Prieuré, Taupignac), toutes les demandes de permis de construire (y compris les déclarations préalables), les permis de démolir, les permis d’aménager devront être transmises au Préfet de Région (Direction Régionale des Affaires Culturelles, service de l’archéologie – 102 Grand-rue – 86020 POITIERS CEDEX) pour instruction et prescriptions archéologiques éventuelles
  • 2/ dans la zone géographique « B » :

(Claires, Port, Bourouil, Le Four à Chaux, Poterie, La Garenne, Cabane, Terre Nègre, La Touche Garnie, Le Bois du Breuil, Les Goins, Les Vallées, Le Grand Pré, Le Rougeassier, Le Mourrier, Le Logis de Chalézac, Champ Thomas, Le Négrier, La Simandière, Les Rivierons, Les Longées, Moulin de Taupignac, Taupignac, En Grandes Landes, Le Gallais, Monte-Rude, La Champagne, La Grave, Pièce de Courtes, Le Montil, La Cabane), toutes les demandes de permis de construire (y compris les déclarations préalables), les permis de démolir, les permis d’aménager devront être transmises au Préfet de Région pour instruction et prescriptions archéologiques éventuelles, lorsque la superficie des terrains d’assiette est supérieure à 2000 m² ;

  • 3/ dans la zone géographique « C » :

(Coulonges, Fond Sac, Les Masures, Les Combes, Le Magarin, Le Cailleau, Le Fief de la Roche, Bois du Fief de la Roche, Cressonnière de Château Vert), toutes les demandes depermis de construire (y compris les déclarations préalables), les permis de démolir, les permis d’aménager devront être transmises au Préfet de Région pour instruction et prescriptions archéologiques éventuelles, lorsque la superficie des terrains d’assiette est supérieure à 10000 m² ; Le seuil de transmission par défaut de 30000 m² s’applique sur le reste du territoire communal.

Commune de breuillet – plan local d’urbanisme

Article R.111-4 du code de l’urbanisme

Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques."

Les découvertes de vestiges archéologiques doivent être déclarées auprès du Ministère des Affaires de la Culture, Service Régional de l'Archéologie à Poitiers, conformément à l'article 16 de la loi validée du 27 septembre 1941 portant règlement des fouilles archéologiques.

L’archeologie preventive (LOI n°2001-44 du 17 janvier 2001 – decret n°2002-89 du 16 janvier 2002)

L'archéologie préventive a pour but d'assurer la protection des éléments du patrimoine archéologique affectés ou susceptibles d'être affectés par les travaux publics ou privés concourant à l'aménagement.

Les mesures édictées par la loi précitée en matière d'archéologie doivent, être prises par les plans locaux d'urbanisme dans la mesure où elles concernent les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrage ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique (cf. décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002) ; Entrent dans le champ d'application de cette loi :

Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrage ou de travaux qui sont effectués dans des zones géographiques déterminées par arrêté du préfet de région, où lorsqu'elles portent sur des emprises au sol supérieures à un seuil fixé dans les mêmes formes, les opérations dont la réalisation est subordonnée :

  • à un permis de construire en application de l'article L. 421-1, R. 421-1 et suivants du code de l'urbanisme ;
  • à un permis de démolir en application des articles L. 421-3, L. 451-1 et R. 451-1 et suivants du même code ;
  • à un permis d’aménager en application de l’article L. 421-2 et R. 441-1 et suivants du même code

Les opérations de lotissement et les divisions foncières régies par les articles L. 421-2, L. 442-1 et suivants et R. 443-6 et suivants du code de l'urbanisme ;

Les travaux soumis à déclaration préalable en application de l'article R. 421-23 du code de l'urbanisme ;

Les aménagements et ouvrages dispensés d'autorisation d'urbanisme, soumis ou non à une autre autorisation administrative, qui doivent être précédés d'une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement ;

Les travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques qui sont dispensés d'autorisation d'urbanisme mais qui sont soumis à autorisation en application de l'article 9 de la loi du 31 décembre 1913.

La présence de vestiges archéologiques peut entraîner des prescriptions immédiates ou postérieures du préfet de région.

Les prescriptions immédiates peuvent comporter la réalisation d'un diagnostic archéologique et, si des éléments du patrimoine archéologique présents sur le site sont déjà connus, l'obligation de conserver tout ou partie du site ou de modifier la consistance du projet (cf. art. 9 du décret du 16 janvier 2002).

Les prescriptions postérieures au diagnostic peuvent comporter l'obligation d'effectuer des fouilles, de conserver tout ou partie du site ou de modifier la consistance du projet (cf. art. 10 du décret du 16 janvier 2002).

Article 8APPLICATION DE L’ARTICLE R.123-10-1 DU CODE DE L’URBANISME

Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le présent règlement sont appréciées non pas au regard de l’ensemble du projet mais au regard de chaque terrain issu de la division.

Article 9NON SATISFACTION DES OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES

De stationnement

Lorsqu’un pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par le présent règlement en matière de réalisation d’aires de stationnement, il peut être fait application des dispositions prévues à l’article L.123-1-2 du code

Commune de breuillet – plan local d’urbanisme

Article

de l’urbanisme pour les places qu’il ne peut réaliser lui-même sur le terrain d’assiette du projet ou sur une unité foncière privée située dans l’environnement immédiat du projet.

10 – Application de l’article L.123-1-14EME du code de l’urbanisme

Dans un souci de développement durable, sous réserve de la protection des sites et des paysages, il est recommandé de :

  • d’apporter un grand soin à la composition des plans de voirie et à l’implantation des nouveaux bâtiments dans la parcelle,
  • concevoir les bâtiments de manière à ce qu’ils bénéficient aux mieux des apports solaires afin de les utiliser pour l’éclairage naturel, le chauffage et/ou la production d’électricité, tout en veillant à leur confort thermique d’été.

L’exposition vis-à-vis de l’ensoleillement et l’accès à une unité foncière constituent deux paramètres majeurs pour définir l’implantation d’un bâtiment. Le positionnement des annexes (garage, abri de jardin, …) et des différentes pièces (pièces à vivre, pièces de service, pièces froides, … ) ainsi que l’aménagement des abords (plantations, clôtures, …) jouent également un rôle important pour qu’un bâtiment soit plus agréable à vivre, et plus économe en énergie, voire producteur d’énergie.

En règle générale, il conviendra de dégager le plus d’espaces non bâtis au sud afin de bénéficier au maximum des apports solaires. Les apports solaires peuvent être limités en été avec un ou des arbres de haute tige à feuille caduque (ombre portée).

COMMUNE DE BREUILLET – PLAN LOCAL D’URBANISME

COMMUNE DE BREUILLET – PLAN LOCAL D’URBANISME

Definitions

COMMUNE DE BREUILLET – PLAN LOCAL D’URBANISME

ACROTERE Partie supérieure d’un mur réalisée dans le cas de toitures terrasses ou à l’extrémité et au sommet d’un fronton ou d’un pignon. ALIGNEMENT Dans le présent règlement, l’alignement correspond à la limite du domaine public au droit des parcelles privées. ANNEXE Est considérée comme construction annexe, pour bénéficier de certaines règles qui lui est propre, la construction ayant un caractère accessoire au regard de l’usage de la construction principale et implantée à l’écart de cette dernière (par exemple : remise, abris de jardin, cellier, garage...). Les piscines sont également considérées comme des annexes. CATÉGORIES DE DESTINATION DES CONSTRUCTIONS (art. R.123-9 du code de l’urbanisme) Le Code de l’Urbanisme fixe les neuf destinations qui peuvent être retenues pour une construction :

  • L’habitation ;
  • L’hébergement hôtelier ;
  • Les bureaux ;
  • Le commerce ;
  • L’artisanat ;
  • L’industrie ;
  • L’exploitation agricole ;
  • L’exploitation forestière ;
  • La fonction d’entrepôt ;
  • Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. EMPRISE AU SOL L’emprise au sol des constructions se définit par la projection verticale des bâtiments, au sol, à l’exclusion des débords, modénatures ou éléments de saillie (type balcons, terrasses, débords de toiture, ...) et autres saillies traditionnelles, seuils, socles, soubassements, corniches, oriels, marquises, pare-soleil, balcons, éléments architecturaux (encadrements, pilastres, nervures, ...), auvents, portiques, avancées de toiture, bandeaux, appuis de fenêtre ... EXTENSION Est dénommée «extension» l’agrandissement de la construction principale ou une construction réalisée sur le même terrain que la construction principale, mais accolée à celle-ci. FAÇADE DE CONSTRUCTION Côté ou élévation (face verticale) d’un bâtiment, vu de l’extérieur, hors toiture. HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS La hauteur des constructions est mesurée en façade à partir du sol existant avant les travaux d’exhaussement ou d’affouillement du sol nécessaires pour la réalisation du projet, jusqu'au sommet de la façade. Le sommet de la façade correspond au point d’intersection entre la face verticale du bâtiment et le plan de la toiture. LIMITES SÉPARATIVES Limites qui séparent deux propriétés. RETRAIT La notion de retrait des façades de construction par rapport aux voies et emprises publiques ou aux limites séparatives (articles 6 et 7 des règlements de zone) s’applique au nu de la façade concernée, c’est-à-dire hors éléments de construction en saillie de la façade tels que les saillies traditionnelles, seuils, socles, soubassements, corniches, oriels, marquises, pares-soleil, balcons, éléments architecturaux (encadrements, pilastres, nervures, ...), auvents, portiques, avancées de toiture, bandeaux, appuis de fenêtre ... ne créant pas de surface de plancher et dont le dépassement de la façade respecte les dispositions du code de la voirie routière (circulation piéton, voitures,...).

Commune de breuillet – plan local d’urbanisme surface de plancher

Cette surface de plancher s’entend comme l’ensemble des surfaces de plancher des constructions closes et couvertes, comprises sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 mètre. La surface de plancher est calculée à partir du nu intérieur des façades. La surface de plancher ne comprend pas les surfaces dédiées au stationnement des véhicules.

Unité foncière ou terrain

Est considéré comme unité foncière ou terrain, tout bien foncier d’un seul tenant appartenant à un même propriétaire. Sont prises en compte, pour le calcul des droits à construire, les parties grevées par un espace boisé classé et les terrains cédés gratuitement dans les conditions fixées par les articles R. 332-15 et R.332-16 du Code de l’urbanisme.

Voie

La voie qui sert de référence pour les règles d’implantation des constructions (article 6 des règlements de zone), est une emprise qui doit desservir plusieurs propriétés et en ce sens permettra la circulation générale des personnes et des véhicules (voies piétonnes, cyclistes, routes, chemins, voies en impasse). La voie doit comporter les aménagements nécessaires à la circulation. Un chemin d’exploitation n’est pas une voie.

NOTA : Les dispositions littérales du règlement priment sur les définitions ici fournies.

COMMUNE DE BREUILLET – PLAN LOCAL D’URBANISME

COMMUNE DE BREUILLET – PLAN LOCAL D’URBANISME

1. Chapitre 1 : dispositions applicables a la zone UA

COMMUNE DE BREUILLET – PLAN LOCAL D’URBANISME

Caractere et vocation de la zone UA

Il s'agit d’une zone urbaine principalement résidentielle dans laquelle les capacités des équipements publics, existants ou en cours de réalisation, permettent d'admettre immédiatement des constructions.

Elle peut également accueillir de multiples fonctions (services, commerces, artisanat, etc.) à l’image des centresbourgs.

Elle recouvre le bâti ancien des secteurs suivants :

  • Breuillet ;
  • La Simandière ;
  • Le Grallet ;
  • Les Goins ;
  • L’Ortuge ;
  • Le Billeau ;
  • La Prade ;
  • Le Magarin ;
  • Taupignac.

L’organisation de ces zones se caractérise par une forte densité des constructions généralement disposées sur des parcelles de taille modeste (à la différence des zones pavillonnaires, d’équipements ou d’activités économiques par exemple). De ce fait, les habitations, les services publics qui s’y trouvent sont historiquement implantés sur les limites séparatives et/ou sur les limites de l’emprise publique.

Les zones UA de ces parties anciennes des villages constituent un tissu ancien dense au sein duquel on remarque une certaine hétérogénéité du bâti constitué de constructions d’une hauteur moyenne de R à R+1 voire plus rarement R+2. On y retrouve un bâti à caractère rural, à base de matériaux et de volumes traditionnels.

Le style architectural et le cadre paysager qui s’y est développé sur plusieurs siècles bénéficie d’un caractère historique et patrimonial que le PLU s’emploie à préserver, à conforter et à valoriser.

Toutefois, on retrouve ponctuellement à l’intérieur de la zone UA des pavillons récents. Afin de conserver un zonage homogène et simplifié, il a été choisi de leur faire bénéficier du même régime règlementaire que les constructions anciennes. Le cadre général pourra ainsi évoluer d’une manière homogène.

On retrouve ponctuellement à l’intérieur de ces zones, des équipements publics notamment la mairie et l’école.. (Extraits du rapport de présentation)

Commune de breuillet – plan local d’urbanisme

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.