Dispositions issues de l’arrete prefectoral n°06.17.007 23 janvier 2006#
Sur l’étendue de la commune de Breuillet, sont définies trois types de zones géographiques figurées sur le document graphique :
- 1/ dans la zone géographique « A » : (Le Bourg de Breuillet, Le Prieuré, Taupignac), toutes les demandes de permis de construire (y compris les déclarations préalables), les permis de démolir, les permis d’aménager devront être transmises au Préfet de Région (Direction Régionale des Affaires Culturelles, service de l’archéologie – 102 Grand-rue – 86020 POITIERS CEDEX) pour instruction et prescriptions archéologiques éventuelles
- 2/ dans la zone géographique « B » :
(Claires, Port, Bourouil, Le Four à Chaux, Poterie, La Garenne, Cabane, Terre Nègre, La Touche Garnie, Le Bois du Breuil, Les Goins, Les Vallées, Le Grand Pré, Le Rougeassier, Le Mourrier, Le Logis de Chalézac, Champ Thomas, Le Négrier, La Simandière, Les Rivierons, Les Longées, Moulin de Taupignac, Taupignac, En Grandes Landes, Le Gallais, Monte-Rude, La Champagne, La Grave, Pièce de Courtes, Le Montil, La Cabane), toutes les demandes de permis de construire (y compris les déclarations préalables), les permis de démolir, les permis d’aménager devront être transmises au Préfet de Région pour instruction et prescriptions archéologiques éventuelles, lorsque la superficie des terrains d’assiette est supérieure à 2000 m² ;
- 3/ dans la zone géographique « C » :
(Coulonges, Fond Sac, Les Masures, Les Combes, Le Magarin, Le Cailleau, Le Fief de la Roche, Bois du Fief de la Roche, Cressonnière de Château Vert), toutes les demandes depermis de construire (y compris les déclarations préalables), les permis de démolir, les permis d’aménager devront être transmises au Préfet de Région pour instruction et prescriptions archéologiques éventuelles, lorsque la superficie des terrains d’assiette est supérieure à 10000 m² ; Le seuil de transmission par défaut de 30000 m² s’applique sur le reste du territoire communal.
Article R.111-4 du code de l’urbanisme#
Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques."
Les découvertes de vestiges archéologiques doivent être déclarées auprès du Ministère des Affaires de la Culture, Service Régional de l'Archéologie à Poitiers, conformément à l'article 16 de la loi validée du 27 septembre 1941 portant règlement des fouilles archéologiques.
L’archeologie preventive (LOI n°2001-44 du 17 janvier 2001 – decret n°2002-89 du 16 janvier 2002)#
L'archéologie préventive a pour but d'assurer la protection des éléments du patrimoine archéologique affectés ou susceptibles d'être affectés par les travaux publics ou privés concourant à l'aménagement.
Les mesures édictées par la loi précitée en matière d'archéologie doivent, être prises par les plans locaux d'urbanisme dans la mesure où elles concernent les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrage ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique (cf. décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002) ; Entrent dans le champ d'application de cette loi :
Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrage ou de travaux qui sont effectués dans des zones géographiques déterminées par arrêté du préfet de région, où lorsqu'elles portent sur des emprises au sol supérieures à un seuil fixé dans les mêmes formes, les opérations dont la réalisation est subordonnée :
- à un permis de construire en application de l'article L. 421-1, R. 421-1 et suivants du code de l'urbanisme ;
- à un permis de démolir en application des articles L. 421-3, L. 451-1 et R. 451-1 et suivants du même code ;
- à un permis d’aménager en application de l’article L. 421-2 et R. 441-1 et suivants du même code
Les opérations de lotissement et les divisions foncières régies par les articles L. 421-2, L. 442-1 et suivants et R. 443-6 et suivants du code de l'urbanisme ;
Les travaux soumis à déclaration préalable en application de l'article R. 421-23 du code de l'urbanisme ;
Les aménagements et ouvrages dispensés d'autorisation d'urbanisme, soumis ou non à une autre autorisation administrative, qui doivent être précédés d'une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement ;
Les travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques qui sont dispensés d'autorisation d'urbanisme mais qui sont soumis à autorisation en application de l'article 9 de la loi du 31 décembre 1913.
La présence de vestiges archéologiques peut entraîner des prescriptions immédiates ou postérieures du préfet de région.
Les prescriptions immédiates peuvent comporter la réalisation d'un diagnostic archéologique et, si des éléments du patrimoine archéologique présents sur le site sont déjà connus, l'obligation de conserver tout ou partie du site ou de modifier la consistance du projet (cf. art. 9 du décret du 16 janvier 2002).
Les prescriptions postérieures au diagnostic peuvent comporter l'obligation d'effectuer des fouilles, de conserver tout ou partie du site ou de modifier la consistance du projet (cf. art. 10 du décret du 16 janvier 2002).