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Edifiable

Zone UK

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Non réglementé.
Sommaire

Le règlement de la zone UK, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 126 articles

Article UK 1Occupations et utilisations du sol interdites

Le même sujet dans les 9 zones

Dans la zone UK, sont interdites, les occupations et utilisations du sol suivantes :

1.1. Les installations, ouvrages et constructions nouvelles destinées à l’industrie, à la fonction d’entrepôt, à l’exploitation agricole et/ou forestière.

1.2. Le changement de destination en habitat.

1.3. Les carrières.

1.4. Les constructions nouvelles, extensions de constructions existantes ou installations qui par leur nature, leur importance ou leur aspect seraient incompatibles avec la sécurité, la salubrité, le caractère du voisinage ou la capacité des infrastructures et autres équipements collectifs existants.

Article UK 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

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Dans la zone UK, les occupations et utilisations du sol suivantes sont autorisées sous conditions particulières :

2.1. Les installations et extensions des installations et constructions liées au camping et caravaning soumis à autorisation préalable.

2.2. Les constructions à usage d’habitation à condition qu’elles soient destinées aux personnes dont la présence est indispensable pour assurer le fonctionnement ou le gardiennage des constructions et installations visées à l’alinéa précédent.

2.3. La création, l'extension ou la transformation d’Installations Classées pour la Protection de l’Environnement, sous réserve qu’elles soient liées et nécessaires aux constructions visées aux alinéas précédents.

2.4. Les affouillements et les exhaussements du sol à condition qu'ils soient liés et nécessaires aux constructions et installations visées aux alinéas précédents et sous réserve de justifier des précautions préalables prises pour éviter de compromettre la stabilité des constructions sur les terrains contigus, l'écoulement des eaux et l'atteinte au site.

2.5. Les aires de jeux et de sports visées à l’article L.442-2 du Code de l’Urbanisme à l’exclusion de toute construction annexe, à condition qu’elles soient liées aux constructions à usage d’hébergement hôtelier.

2.6. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, liés à la voirie, aux réseaux divers (notamment : réseaux d'eau, assainissement, électricité, téléphonie et télécommunications, gaz, …), sous réserve de leur intégration dans le site.

Dans les espaces classés en zone UK et concernés par les ouvrages de transport d’électricité uniquement :

2.7. Les ouvrages HTB et la possibilité pour RTE de les modifier ou de les surélever pour des exigences fonctionnelles ou/et techniques.

Article UK 3Accès et voirie

Intitulé du document : DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC

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3.1. Accès

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée soit directement soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin et éventuellement obtenu en application de l’article 682 du Code Civil.

Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte, défense contre l’incendie, protection civile et de collecte sélective des ordures ménagères. Leur largeur ne sera pas inférieure à 5 mètres.

Les accès doivent être aménagés de façon à ne pas présenter un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité est appréciée en fonction de la nature et de l'intensité du trafic, de la position des accès et de leur configuration.

Les accès sur les voies publiques peuvent se voir imposer des aménagements spéciaux nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées ci-dessus.

Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présente une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

Commune de breuillet – plan local d’urbanisme

3.2. Voirie

Les voies publiques ou privées communes ouvertes à la circulation automobile, cycliste et piétonnière devront avoir des caractéristiques techniques adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir. Elles devront permettre l'approche des véhicules de secours et de lutte contre l'incendie. Leur projet devra recueillir l'accord du gestionnaire des voies auxquelles elles se raccordent.

Des conditions particulières pourront être imposées en matière de tracé, de largeur ou de modalités d'exécution dans l'intérêt de la circulation et de l'utilisation de certains terrains riverains ou avoisinants, ou en vue de leur intégration dans la voirie publique communale.

Article UK 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT

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Conditions de realisation d’un assainissement individuel

La mutualisation des travaux d’amenées de réseaux (tranchées notamment) sera privilégiée.

4.1. Eau potable

Toute construction ou installation qui, de par sa destination, nécessite l'alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable.

Les travaux sont réalisés conformément aux réglementations en vigueur.

Pour toute construction ou installation alimentée à la fois par le réseau public et par une ressource alternative (puits, source, forage, récupération d’eau de pluie), les deux réseaux devront absolument être physiquement séparés de telle sorte qu’aucun retour d’eau ne soit possible.

Le Préfet de la Charente-Maritime doit être saisi pour toute utilisation d’une eau autre que celle du réseau public.

En fonction du débit prélevé et de l’usage de l’eau, une procédure de déclaration ou d’autorisation sera mise en œuvre.

4.2. Eaux usées

Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau d'assainissement public, y compris le cas échéant, lorsque le raccordement gravitaire n’est pas possible, par l'intermédiaire d'un dispositif agréé par la Communauté d’Agglomération Royan-Atlantique et conforme aux prescriptions du règlement de l’assainissement collectif (annexé au PLU).

En l’absence de réseau public d’assainissement des eaux usées, toute construction ou installation, située hors zone d’assainissement collectif futur selon le zonage des techniques d’assainissement de la commune, devra être assainie suivant un dispositif d’assainissement non collectif validé par la Communauté d’Agglomération Royan-Atlantique (SPANC).

Les dispositions internes des constructions doivent permettre leur raccordement ultérieur au réseau public d’assainissement et le raccordement sera obligatoire dès réalisation de celui-ci. L’installation devra être vérifiée par les services habilités qui pourront exiger des pré traitements avant rejet au réseau public.

L’évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau public d’assainissement est subordonnée à l’autorisation du gestionnaire. Cette autorisation doit être formalisée par une convention de déversement qui fixe les conditions techniques et financières du raccordement. Elle pourra être assortie d’une obligation d’installation de prétraitement avant raccordement dont l’installation et l’entretien seront à la charge du propriétaire.

En dehors des zones d’assainissement non collectif, le rejet des eaux usées est interdit dans le milieu naturel.

Dans tous les cas, il est interdit dans les fossés communaux ou départementaux.

4.3. Eaux pluviales

Les rejets des eaux pluviales et de ruissellement issus des aménagements projetés sont soumis à l’autorisation des gestionnaires des ouvrages publics concernés au titre de la loi sur l’eau.

Les eaux pluviales et de ruissellement sont résorbées prioritairement sur la parcelle par un dispositif approprié sans créer de nuisances aux propriétés riveraines.

Les eaux pluviales peuvent être traitées par la mise en place d'un système de récupération des eaux de pluie (pour un usage non alimentaire et non lié à l'hygiène corporelle compatible avec la réglementation en vigueur définie dans l’arrêté du 21 août 2008) qui devra être encouragée pour toutes les constructions nouvelles.

En l’absence d’un réseau d’eaux pluviales : le constructeur réalisera sur son terrain et à sa charge des dispositifs appropriés et proportionnés permettant l’évacuation directe et sans stagnation des eaux pluviales vers un déversoir désigné à cet effet. Ces aménagements ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux de ruissellement.

Commune de breuillet – plan local d’urbanisme

En présence d’un réseau d’eaux pluviales : un dispositif adapté à la récupération des eaux pluviales des surfaces construites ou imperméabilisées devra être réalisé sur la parcelle par le propriétaire. Ce dispositif permettra l’infiltration ou le stockage des eaux pluviales excédentaires sans rejet sur le domaine public. Seul un débit de fuite maximal dans le réseau collectif de 3 litres/seconde/hectare de terrain est admis.

Les fossés existants avant construction devront être maintenus et entretenus sauf dispositions de rétablissement de l’écoulement acceptées par la commune dans la cadre de l’autorisation d’urbanisme.

4.4. Electricité, téléphone, télédistribution

Dans tous les cas, les réseaux seront obligatoirement en souterrain, y compris les extensions de réseaux existants.

Article UK 5Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques 5.1

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Les constructions nouvelles et leurs extensions doivent être implantées en retrait de 5 mètres minimum des voies et emprises publiques, existantes ou projetées.

5.2. Les exceptions

Il est possible de déroger à l’alinéa 5.1 dans les cas suivants et à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique (visibilité) et de présenter une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel :

  • Lorsqu’une implantation différente est justifiée par des considérations techniques et de sécurité publique notamment à l’angle de deux voies ;
  • Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif de toute nature dans le cas de contraintes techniques justifiées.

Article UK 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 6.1

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Les constructions nouvelles et leurs extensions doivent être implantées sur une limite séparative ou en retrait de 5 mètres minimum des limites séparatives.

6.2. Les exceptions

Il est possible de déroger à l’alinéa 6.1. Dans les cas suivants et à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique (visibilité) et de présenter une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel :

  • Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif de toute nature.

Article UK 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

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Non réglementé.

Article UK 8Emprise au sol des constructions 8.1

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L’emprise au sol des constructions nouvelles à usage d’habitat ne peut dépasser 110 m².

Article UK 9Hauteur maximale des constructions 9.1

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Conditions de mesure

La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement du sol nécessaires à la réalisation du projet.

Commune de breuillet – plan local d’urbanisme

En cas de pente, la mesure sera réalisée à partir du point le plus bas de l’emprise de la construction.

9.2. Normes de hauteur

La hauteur absolue des constructions principales mesurée du sol à l’égout du toit ou à l’acrotère, ne peut excéder 7.50 mètres et la hauteur des installations et équipements de loisirs ne peut excéder 12 mètres.

9.3. Les exceptions

Pourront déroger à cette règle à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique (visibilité) et de présenter une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel :

  • Une extension en continuité d’une construction existante peut respecter la hauteur de la dite construction ;
  • Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif de toute nature dans le cas de contraintes techniques justifiées.

Article UK 10Aspects exterieurs des constructions et amenagement de leurs abords 10.1

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Principe général

Les constructions doivent présenter un volume, un aspect, des couleurs et des matériaux de nature à ne pas porter atteinte à ceux des constructions avoisinantes.

La qualité recherchée vise aussi bien les volumes, y compris la forme de la toiture que les percements, les couleurs, la nature des matériaux apparents et les détails architecturaux.

Lors de la réalisation de nouvelles installations d’équipements permanents (tels que définis à l'article UK 2), le concepteur devra produire les documents suivants, qui seront soumis à l’appréciation des autorités et services compétents :

  • Un plan de masse portant sur l’ensemble du terrain, faisant apparaître la topographie des lieux et l’aménagement général.
  • Une étude paysagère permettant de justifier l'implantation des équipements permanents et définissant un programme de travaux de plantations et d’aménagement destinés à en assurer la meilleure intégration.
  • Des plans de détail permettant de juger de la qualité architecturale des installations.

10.2. Rénovation, aménagement et extensions des constructions existantes et constructions neuves à vocation d’habitat

Typologie

Les rénovations ou aménagements de constructions existantes doivent respecter la typologie d’origine du bâtiment (volumétrie, ordonnancement, abords). Tout élément faisant référence à une architecture anachronique ou constituant des pastiches ou imitation est interdit. Les constructions devront s’inspirer des caractéristiques de l’architecture traditionnelle charentaise et reprendre les principaux éléments de composition du bâti environnant (volume, forme de toiture, couleur de la façade, ordonnancement des ouvertures, clôture), afin de garantir l’unité et la cohérence architecturale des lieux.

Les plates-formes des constructions seront de préférence implantées à 20 cm minimum au-dessus du niveau de la voirie communale desservant la propriété. Des dérogations pourront être accordée en cas d’implantation à l’alignement pour respecter l’accessibilité des personnes à mobilité réduite à condition de traiter la construction pour éviter tout risque d’inondation par rapport au domaine public.

Façades

La rénovation des façades doit être réalisée en respectant strictement les techniques traditionnelles de restauration et en utilisant les matériaux d’origine ou des matériaux ayant un aspect similaire (parement, enduit, peinture) :

  • Les constructions en moellons enduits doivent conserver leur aspect ;
  • Les joints maçonnés des murs de pierre sont réalisés en mortier de chaux de teinte claire dans le ton du matériau de parement et sont arasés au nu de ce matériau ;
  • Les enduits sont de teinte soutenue et se rapprochent de la teinte d’origine ;
  • L’ensemble des détails et modénatures existants doit être conservé ou restitué.

Commune de breuillet – plan local d’urbanisme

La reprise, la surélévation ou le prolongement de murs existants devront conserver l’aspect des matériaux employés initialement.

Sur les murs en parement extérieur, il est interdit l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d’un revêtement ou d’un enduit (tels que parpaing, brique creuse, béton cellulaire par exemple).

Les enduits, d’une épaisseur suffisante pour recouvrer et protéger les parements (épaisseur minimale à respecter suivant produit agréé), s'harmoniseront avec les couleurs des maçonneries anciennes environnantes et seront de ton pierre calcaire ou blanc. Aucune autre couleur ne sera acceptée (pas de ocre, ni de rose). Les baguettes d’angle doivent s’approcher de la teinte générale de la façade.

Les constructions et les bardages doivent être recouverts d’un revêtement ou d’un enduit ayant une teinte ton pierre calcaire ou blanc.

Toitures

Les couvertures du bâti ancien seront restaurées en respectant l’aspect originel (la plupart du temps en tuile de terre cuite demi-ronde en courant et en ardoises). Les gouttières seront demi-rondes.

Les éléments décoratifs et les épis de faitage devront être conservés.

Pour les nouvelles constructions, les toitures doivent être à deux pentes minimum. Cependant, les toitures peuvent être constituées d’une terrasse non accessible si la superficie de celle-ci est au maximum égale à 50 % de l’emprise totale des constructions et/ou existantes sur le terrain.

Les toitures en croupe seront autorisées en rez-de-chaussée si le faîtage est au moins égal au 3/5ème de la longueur de la construction avec tous versants de même inclinaison ou si cette dernière se situe à un angle de rue.

Elles seront autorisées en étage sans pour autant créer un effet de « tour ».

Elles ne comporteront aucun débordement en pignon.

Les couvertures seront en tuiles romane canal ou tuiles d'aspect similaire, de teinte orangé ou de préférence mélangées. Tout autre type de tuiles est interdit.

La pente de la couverture sera comprise entre 25% et 37 % avec tous versants de même inclinaison.

Les toitures seront constituées de chevrons débordants, coupés d’équerre.

Les éléments de toitures, notamment les lucarnes et les châssis, sont admis sous réserve qu’ils correspondent et respectent la typologie architecturale (proportions et matériaux) de l’environnement urbain proche.

Les châssis seront intégrés au toit ou en surimposition (fenêtre de toit, panneau solaire, panneau photovoltaïque…).

Les toitures monopentes sont autorisées pour les annexes accolées à la construction principale. Le volume de ces toitures monopentes devra rester inférieur à celui de la toiture de la construction principale.

Menuiseries

Les menuiseries devront présenter des couleurs neutres (blanc cassé, gris clair, bleu pastel, vert pastel ou gris anthracite et les couleurs vives et brillantes sont prohibées.

Les volets roulants seront posés de telle façon que leur coffret soit encastré dans le plan de façade de la construction.

En façade sur rue, les ouvertures nouvelles pour les constructions à usage d'habitation existantes devront respecter les proportions des ouvertures existantes.

Matériaux

Sur les murs en parement extérieur, il est interdit l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d’un revêtement ou d’un enduit (tels que parpaing, brique creuse, béton cellulaire par exemple).

Clôtures

La hauteur totale des clôtures est limitée à 1,50 mètres en façade sur voie publique ou privée et à 1,80 mètres sur toutes autres façades.

La clôture sera constituée :

  • Soit de grillage doublé de végétaux si nécessaire ;
  • Soit de murs à l’ancienne en moellons ;
  • Soit d’un mur plein, en maçonnerie enduite sur les deux faces, couronné d’un rang de tuiles si l’épaisseur le permet ou d’un chaperon de pierre à tête arrondie. Les enduits seront de même ton que l’habitation ;
  • Soit d’une murette basse de 80 cm à 1 mètre de haut surmontée d’un grillage de couleur neutre ou d’éléments en fer forgé ;

Commune de breuillet – plan local d’urbanisme

  • Soit d’un grillage orné de lattes occultantes en PVC de couleur neutre.

La clôture en limite séparative pourra également être constituée de végétaux d’essences locales et/ou d’un grillage.

Dans le cas d'une clôture édifiée sur une propriété située à la rencontre de deux voies, la hauteur totale est limitée à 1 mètre sur une longueur de 10 mètres de part et d'autre de l'angle de la voie. Cette dernière partie peut être remontée sur 0,50 mètre par un grillage s'il permet une visibilité distincte au travers.

Les portails seront obligatoirement d'une hauteur identique à la clôture et ancrés latéralement dans des massifs maçonnés. Ils auront une largeur libre. Ils pourront être implantés en retrait de 5 mètres minimum de l’alignement afin de créer un stationnement temporaire si les dispositions de la voirie le permettent.

L’aménagement ou la construction d’édifices publics, les logements publics, les équipements d’infrastructure et les ouvrages nécessaires au fonctionnement des services publics ou répondant à un intérêt collectif ne sont pas soumis aux règles du présent article.

Tout projet de clôture doit faire l’objet d’une déclaration préalable déposée en mairie.

Annexes techniques

Les annexes techniques (coffrets et postes d’électricité et de gaz, boîte à lettres,…) doivent être intégrées soit dans les clôtures pleines auxquelles elles seront incorporées, soit au gros œuvre du bâtiment.

10.3. Annexes

Les annexes réalisées avec des moyens de fortune tels que des matériaux de démolition, de récupération sont interdits.

10.4. Eléments divers

Les vérandas sont autorisées sous réserve qu’elles complètent l’architecture de la construction sans en perturber l’ordonnancement.

Les citernes à gaz ou à mazout, les cuves de récupération d’eau de pluie ainsi que toute autre installation similaire ne doivent pas être visibles du domaine public. Elles sont soit enterrées, soit intégrées dans la parcelle à l’aide de végétaux. Les climatiseurs, les pompes à chaleur ne doivent pas être visibles du domaine public.

Les installations et constructions nécessaires au fonctionnement des services publics (locaux techniques) doivent présenter une qualité architecturale qui permette une bonne intégration à l'ensemble des constructions environnantes. Ils doivent être, dans toute la mesure du possible, accolés ou intégrés à une construction et harmonisés à celle-ci dans le choix des matériaux, revêtements et toiture. A défaut, ils doivent être, soit construits sur un emplacement dissimulé aux regards.

10.5. Architecture contemporaine et bioclimatique

Les techniques d’architecture innovantes, bioclimatiques ou d’éco-constructions, ainsi que celles favorisant l’installation de matériel utilisant les énergies renouvelables pour l’approvisionnement énergétique des constructions (toitures végétalisées, constructions bois, panneaux solaires, etc.) sont autorisées, en fonction des caractéristiques de ces constructions, sous réserve de la protection des sites et des paysages.

Pour des projets de qualité architecturale ou innovant et particulièrement bien intégré dans leur environnement, il pourra être dérogé aux règles de l’article UK 10, sous réserve de ne pas porter atteinte aux lieux environnants.

10.6. Les énergies renouvelables

L’utilisation de matériaux renouvelables et matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre » peut déroger aux articles précédents. Néanmoins elles doivent rechercher le meilleur compromis entre performance énergétique et intégration architecturale et paysagère.

Il s’agira de chercher, au travers de l’orientation des façades, des surfaces extérieures, des dimensions et performances thermiques des ouvertures et occultations et l’isolation par l’extérieur, à créer une unité architecturale de qualité.

L’implantation d’équipement, basé sur l’usage d’énergies alternatives qu’elle soit solaire, géothermique ou aérothermique, en extérieur du bâtiment principal (accolé ou attenant à celui-ci), tels que les capteurs solaires et pompe à chaleur, doit être considéré comme un élément de composition architecturale à part entière.

Le choix d’implantation de ces équipements, de leur taille, de leur orientation, de leur technologie, de leur mise en œuvre (intégrée au bâti ou pas) doit participer à leur intégration architecturale dans l’ordonnancement de la façade, de la toiture, du volume bâti et du cadre environnant (naturel ou urbain). Aussi, il faudra impérativement tenir compte de l’application des critères suivants :

  • La forme ;
  • La proportion ;
  • L’insertion ;

Commune de breuillet – plan local d’urbanisme

  • La position ;
  • Les nuisances sonores.

Article UK 11Obligations imposees aux constructeurs en matiere de realisation d’aires de stationnement 11.1

Le même sujet dans les 9 zones

Le stationnement des véhicules et des cycles des occupants et des usagers des constructions doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique. 11.2. Le nombre de places de stationnement à aménager pour les véhicules doit correspondre aux besoins des constructions admises dans la zone. 11.3. Le pétitionnaire satisfait aux obligations indiquées ci-dessus soit en aménageant les aires de stationnement sur le terrain d'assiette même, soit en aménageant une aire de stationnement sur un autre terrain.

Article UK 12Obligations imposees aux constructeurs en matiere de realisation d’espaces libres, d’aires et de jeux

Le même sujet dans les 9 zones

Et de loisirs et de plantations

12.1. Les aires de stationnement de plus de 100 m² doivent être plantées à raison d’au moins un arbre de haute tige pour quatre emplacements. 12.2. Les plantations existantes seront conservées ou replantées en fonction de leur état phytosanitaire. 12.3. Les dépôts éventuels (dispositifs de collecte et de stockage des déchets ménagers par exemple) doivent être masqués par une clôture opaque ou un écran de végétation composé d’essences locales.

Article UK 13Obligations imposees aux constructions, travaux, installations et amenagements en matiere de performance energ

Le même sujet dans les 9 zones

Environnementale

13.1. Les constructions neuves devront être conformes en tout point à la réglementation thermique en vigueur.

Article UK 14Obligations imposees aux constructions, travaux, installations et amenagements en matiere d’infrastructures et de communication

Le même sujet dans les 9 zones

Electronique

14.1. Pour les nouvelles constructions, les réseaux de distribution doivent être réalisés en souterrain. Même si le raccordement au réseau de communication numérique n’est pas prévu à court terme, il est néanmoins exigé du constructeur la pose préalable en souterrain de fourreaux permettant un raccordement ultérieur des constructions.

Commune de breuillet – plan local d’urbanisme

6. Chapitre 6 : dispositions applicables a la zone au

Commune de breuillet – plan local d’urbanisme caractere et vocation de la zone au

Il s'agit Il s'agit des zones à caractère agricole ou naturel de la commune, destinées à être ouvertes à l'urbanisation à vocation d’habitat. Les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de la zone. Une urbanisation immédiate y est possible dans le respect des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) et du règlement qui définissent les conditions d’équipement de la zone. Elle identifie des terrains stratégiques par leur situation, leur proximité avec les équipements et services, leur facilité de desserte, etc. Les zones AU de la commune de Breuillet correspondent à plusieurs ensembles en continuité de l’urbanisation existante et comprise dans l’enveloppe urbaine du village de Breuillet :

  • N°1 : secteur du Grallet,
  • N°2 : secteur de l’Ortuge Sud,
  • N°3 : secteur de Théon,
  • N°4 : secteur de l’Ortuge Nord,
  • N°5 : secteur de la Touche Garnie,
  • N°6 : secteur du Billeau,
  • N°7 : secteur des Grands Prades,
  • N°8 : secteur du Magarin,
  • N°9 : secteur du Cimetière,
  • N°10 : secteur Champagne,
  • N°11 : secteur des Piffreries Nord,
  • N°12 : secteur des Piffreries Sud,
  • N°13 : secteur de l’Arboretum,
  • N°14 : secteur de l’Eglise,
  • N°15 : secteur du Prieuré,
  • N°16 : secteur de Taupignac. Il s’agit avec ces opérations d’accueillir une population nouvelle, gage d’un renouvellement démographique, de permettre au bourg de renforcer sa centralité et de promouvoir une densité des opérations dans l’ensemble des villages. (Extraits du rapport de présentation)

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UK comme partout.

Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s’applique à l'ensemble du territoire de la commune de BREUILLET.

Il est opposable aux personnes physiques et morales, publiques et privées. Il est établi conformément aux articles L.123.1 et suivants du Code de l'Urbanisme.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATIONS DES SOLS

Règlement national d'urbanisme

Conformément à l'article R. 111-1 du Code de l'Urbanisme, les dispositions du présent Plan Local d'Urbanisme (PLU) se substituent à celles des articles R. 111-2 à R. 111-27 du Code de l'Urbanisme, à l'exception des articles R. 111-2, R. 1114, R. 111-14.2, R. 111-15 et R. 111-21 qui restent applicables.

Article R.111-2 : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. »

Article R.111-4 : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques. »

Article R.111-15 « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. »

Article R.111-21 « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »

Par ailleurs, sont et demeurent applicables sur le territoire communal :

  • Les servitudes d’utilité publique mentionnées en annexe du dossier de PLU ;
  • La loi dite « Paysages » du 8 janvier 1993, relative à la protection et la mise en valeur des paysages ;
  • Les dispositions relatives aux règles spécifiques des lotissements et des opérations ayant fait l’objet de permis d’aménager de plus de dix ans : selon l’article L. 315-2 du Code de l'Urbanisme, « lorsqu’un plan local d'urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu a été approuvé, les règles d’urbanisme contenues dans les documents approuvés d’un lotissement cessent de s’appliquer au terme de dix années à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir » ;
  • Les dispositions relatives à l’article R.111-40 du Code de l’urbanisme : « Nonobstant les dispositions des articles R. 111-38 et R. 111-39, les caravanes peuvent être entreposées, en vue de leur prochaine utilisation :
  • Sur les terrains affectés au garage collectif des caravanes et résidences mobiles de loisirs, les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules mentionnés au j de l'article R. 42119 et au e de l'article R. 421-23 ;
  • Dans les bâtiments et remises et sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur. »
  • Les prescriptions relatives au bruit : bruit des transports terrestres (loi n°92-1444 du 31 décembre 1992) : Les nouvelles constructions à usage d'habitation, d’enseignement, d’action sociale, de santé, de soins et d’hébergements à caractère touristique (hôtels notamment) exposées au bruit des voies de transport terrestre des routes départementales 14 et 140E2, sont soumises à des normes d'isolation phonique conformément à la loi n° 92 1444 du 31.12.1992, du décret n° 95-21 du 21.01.1995 relatif au classement des infrastructures de transports terrestres, de l’arrêté du 30.05.1996 relatif au classement des infrastructures de transports terrestres et à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit et de l'arrêté du 25.04.03.

Commune de breuillet – plan local d’urbanisme

Article

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le PLU est divisé en zones urbaines, à urbaniser et en zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger délimitées sur le document graphique. Les zones peuvent comporter des secteurs spécifiques, assortis de règles particulières.

Les zones urbaines « u »

Les zones urbaines « U » (article R. 123-5 du Code de l'Urbanisme), auxquelles s'appliquent les dispositions du Titre II, sont les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Ces zones sont :

  • Chapitre 1 : Zone UA (zone urbaine dense des villages) ;
  • Chapitre 3 : Zone UB (zone urbaine pavillonnaire) ;
  • Chapitre 4 : Zone UE (zone urbaine accueillant les principaux équipements) ;
  • Chapitre 5 : Zone UX (zone urbaine accueillant des activités économiques) ;
  • Chapitre 6 : Zone UK (zone urbaine accueillant un camping).

Les zones a urbaniser « au »

Les zones à urbaniser « AU » (article R. 123-6 du Code de l'Urbanisme), auxquelles s'appliquent les dispositions du Titre III, sont les secteurs à caractère naturel de la commune, destinés à être ouverts à l'urbanisation. Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) et le règlement définissent les conditions d’aménagement et d’équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) et le règlement. Cette zone est :

  • Chapitre 7 : Zone AU (zone à urbaniser à court terme à vocation d’habitat).

Les zones agricoles « a »

Les zones agricoles « A » (article R. 123-7 du Code de l'Urbanisme), auxquelles s'appliquent les dispositions du Titre IV, sont les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles et forestières. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A. Ces zones sont :

  • Chapitre 8 : Zone A (zone agricole) comprenant le secteur Ap (secteur agricole d’intérêt paysager).

Les zones naturelles et forestieres a proteger « n »

Les zones naturelles et forestières à protéger « N » (article R. 123-8 du Code de l'Urbanisme), auxquelles s'appliquent les dispositions du Titre V, sont les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. Ces zones sont :

  • Chapitre 9 : Zone N (zone naturelle) comprenant les secteurs suivants :
  • Secteur Ne (secteur naturel accueillant des équipements et des services publics et d’intérêt collectif) ;

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  • Secteur Nl (secteur naturel accueillant des activités de loisirs) ; o Secteur Na (secteur naturel accueillant des activités) ; o Secteur Nk (secteur naturel accueillant des campings) ;
  • Chapitre 10 : Zone Nr (zone naturelle correspondant aux espaces remarquables au sens de la Loi Littoral) comprenant les secteurs suivants : o Secteur NrO (secteur naturel accueillant des installations ostréicoles).

LE REGLEMENT GRAPHIQUE DETERMINE EGALEMENT :

  • Des emplacements réservés : Ce sont des terrains que le PLU affecte à la création de voies et ouvrages publics, d'installations d'intérêt général, d'espaces verts ou d’espaces nécessaires aux continuités écologiques (article 123-1-5 (V) du Code de l’Urbanisme). Les terrains attendant d'être acquis par la collectivité sont rendus inconstructibles, afin qu'ils ne fassent pas l'objet d'une utilisation non-conforme avec sa destination future à l’exception des terrains visés par l’application de l’article cité cidessus. Pour ces derniers, ils peuvent être immédiatement construits par le propriétaire, quel qu’il soit, s’il respecte le programme de construction de logements établi par la collectivité ou l’organisme ayant reçu compétence en la matière. Pour les emplacements, le bénéficiaire de la réservation peut recourir à la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique, si l'acquisition à l'amiable se révèle impossible. Le propriétaire peut, dès l'opposabilité du PLU, mettre en demeure le bénéficiaire de la réservation d'acquérir le terrain. Les emplacements réservés sont repérés dans le document graphique figurant dans le dossier de PLU.
  • Des espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer : Ce sont des terrains auxquels s'appliquent les dispositions des articles L. 130-1 à L. 130-6 et R. 130-1 à R. 130-16 du Code de l'Urbanisme. Le régime des espaces boisés classés vise à pérenniser l'affectation boisée du sol, il interdit donc les défrichements. L'exploitation forestière normale ou l'abattage nécessaire d'arbres peuvent en revanche être autorisés, sous réserve de replantation. Les espaces boisés classés sont repérés aux documents graphiques de zonage.
  • Des éléments bâtis à conserver, à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme. La démolition de ces éléments identifiés sur le règlement graphique par une étoile rouge est interdite ;
  • Des plantations et des éléments à mettre en valeur (en application des articles L. 123-1-5 (III) et R. 123-11-h du Code de l’Urbanisme).

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

Les dispositions du present reglement ne peuvent faire l'objet d'aucune derogation

Seules les adaptations mineures aux seuls articles 3 à 12 du règlement de chaque zone peuvent être admises si elles sont rendues nécessaires et sont dûment justifiées par l'un des motifs prévus à l'article L. 123-1 du Code de l'Urbanisme, à savoir :

  • La nature du sol ;
  • La configuration des terrains ;
  • Le caractère des constructions avoisinantes. Enfin, l'adaptation mineure doit rester strictement limitée. Cependant, l’administration n’est pas tenue d’autoriser l’adaptation même lorsque les conditions d’octroi définies cidessus sont remplies.

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Article ameliorer la conformite du bati existant

Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité - ou tout au moins de ne pas aggraver la non-conformité - de ces immeubles avec les dites règles, ou qui sont sans effet à leur égard.

5 – Batiments sinistres

Si les dispositions d'urbanisme du présent règlement rendaient impossible la reconstruction d'un bâtiment sinistré, la reconstruction serait admise avec une densité au plus égale à celle du bâtiment sinistré, à condition que l'autorisation intervienne moins de deux ans après le sinistre et respecte la destination initiale du bâtiment dès lors qu'il a été régulièrement édifié, sauf dans le cas de constructions qu’il ne serait pas souhaitable de rétablir en raison de leur situation, de leur affectation ou utilisation incompatible avec les occupations et utilisations autorisées à l’article 1.

Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.

Article 6RESTAURATION OU RECONSTRUCTION D’IMMEUBLES PROTEGES AU TITRE DE LA LEGISLATION SUR LES MONUMENTS HISTORIQUES

Pour permettre la restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, des dérogations à une ou plusieurs règles édictées par le présent règlement peuvent être accordées dans les conditions prévues à l’article L.123-5 du code de l’urbanisme.

Article 7PERIMETRES A RISQUES ARCHEOLOGIQUES

Dispositions issues de l’arrete prefectoral n°06.17.007 23 janvier 2006

Sur l’étendue de la commune de Breuillet, sont définies trois types de zones géographiques figurées sur le document graphique :

  • 1/ dans la zone géographique « A » : (Le Bourg de Breuillet, Le Prieuré, Taupignac), toutes les demandes de permis de construire (y compris les déclarations préalables), les permis de démolir, les permis d’aménager devront être transmises au Préfet de Région (Direction Régionale des Affaires Culturelles, service de l’archéologie – 102 Grand-rue – 86020 POITIERS CEDEX) pour instruction et prescriptions archéologiques éventuelles
  • 2/ dans la zone géographique « B » :

(Claires, Port, Bourouil, Le Four à Chaux, Poterie, La Garenne, Cabane, Terre Nègre, La Touche Garnie, Le Bois du Breuil, Les Goins, Les Vallées, Le Grand Pré, Le Rougeassier, Le Mourrier, Le Logis de Chalézac, Champ Thomas, Le Négrier, La Simandière, Les Rivierons, Les Longées, Moulin de Taupignac, Taupignac, En Grandes Landes, Le Gallais, Monte-Rude, La Champagne, La Grave, Pièce de Courtes, Le Montil, La Cabane), toutes les demandes de permis de construire (y compris les déclarations préalables), les permis de démolir, les permis d’aménager devront être transmises au Préfet de Région pour instruction et prescriptions archéologiques éventuelles, lorsque la superficie des terrains d’assiette est supérieure à 2000 m² ;

  • 3/ dans la zone géographique « C » :

(Coulonges, Fond Sac, Les Masures, Les Combes, Le Magarin, Le Cailleau, Le Fief de la Roche, Bois du Fief de la Roche, Cressonnière de Château Vert), toutes les demandes depermis de construire (y compris les déclarations préalables), les permis de démolir, les permis d’aménager devront être transmises au Préfet de Région pour instruction et prescriptions archéologiques éventuelles, lorsque la superficie des terrains d’assiette est supérieure à 10000 m² ; Le seuil de transmission par défaut de 30000 m² s’applique sur le reste du territoire communal.

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Article R.111-4 du code de l’urbanisme

Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques."

Les découvertes de vestiges archéologiques doivent être déclarées auprès du Ministère des Affaires de la Culture, Service Régional de l'Archéologie à Poitiers, conformément à l'article 16 de la loi validée du 27 septembre 1941 portant règlement des fouilles archéologiques.

L’archeologie preventive (LOI n°2001-44 du 17 janvier 2001 – decret n°2002-89 du 16 janvier 2002)

L'archéologie préventive a pour but d'assurer la protection des éléments du patrimoine archéologique affectés ou susceptibles d'être affectés par les travaux publics ou privés concourant à l'aménagement.

Les mesures édictées par la loi précitée en matière d'archéologie doivent, être prises par les plans locaux d'urbanisme dans la mesure où elles concernent les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrage ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique (cf. décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002) ; Entrent dans le champ d'application de cette loi :

Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrage ou de travaux qui sont effectués dans des zones géographiques déterminées par arrêté du préfet de région, où lorsqu'elles portent sur des emprises au sol supérieures à un seuil fixé dans les mêmes formes, les opérations dont la réalisation est subordonnée :

  • à un permis de construire en application de l'article L. 421-1, R. 421-1 et suivants du code de l'urbanisme ;
  • à un permis de démolir en application des articles L. 421-3, L. 451-1 et R. 451-1 et suivants du même code ;
  • à un permis d’aménager en application de l’article L. 421-2 et R. 441-1 et suivants du même code

Les opérations de lotissement et les divisions foncières régies par les articles L. 421-2, L. 442-1 et suivants et R. 443-6 et suivants du code de l'urbanisme ;

Les travaux soumis à déclaration préalable en application de l'article R. 421-23 du code de l'urbanisme ;

Les aménagements et ouvrages dispensés d'autorisation d'urbanisme, soumis ou non à une autre autorisation administrative, qui doivent être précédés d'une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement ;

Les travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques qui sont dispensés d'autorisation d'urbanisme mais qui sont soumis à autorisation en application de l'article 9 de la loi du 31 décembre 1913.

La présence de vestiges archéologiques peut entraîner des prescriptions immédiates ou postérieures du préfet de région.

Les prescriptions immédiates peuvent comporter la réalisation d'un diagnostic archéologique et, si des éléments du patrimoine archéologique présents sur le site sont déjà connus, l'obligation de conserver tout ou partie du site ou de modifier la consistance du projet (cf. art. 9 du décret du 16 janvier 2002).

Les prescriptions postérieures au diagnostic peuvent comporter l'obligation d'effectuer des fouilles, de conserver tout ou partie du site ou de modifier la consistance du projet (cf. art. 10 du décret du 16 janvier 2002).

Article 8APPLICATION DE L’ARTICLE R.123-10-1 DU CODE DE L’URBANISME

Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le présent règlement sont appréciées non pas au regard de l’ensemble du projet mais au regard de chaque terrain issu de la division.

Article 9NON SATISFACTION DES OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES

De stationnement

Lorsqu’un pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par le présent règlement en matière de réalisation d’aires de stationnement, il peut être fait application des dispositions prévues à l’article L.123-1-2 du code

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Article

de l’urbanisme pour les places qu’il ne peut réaliser lui-même sur le terrain d’assiette du projet ou sur une unité foncière privée située dans l’environnement immédiat du projet.

10 – Application de l’article L.123-1-14EME du code de l’urbanisme

Dans un souci de développement durable, sous réserve de la protection des sites et des paysages, il est recommandé de :

  • d’apporter un grand soin à la composition des plans de voirie et à l’implantation des nouveaux bâtiments dans la parcelle,
  • concevoir les bâtiments de manière à ce qu’ils bénéficient aux mieux des apports solaires afin de les utiliser pour l’éclairage naturel, le chauffage et/ou la production d’électricité, tout en veillant à leur confort thermique d’été.

L’exposition vis-à-vis de l’ensoleillement et l’accès à une unité foncière constituent deux paramètres majeurs pour définir l’implantation d’un bâtiment. Le positionnement des annexes (garage, abri de jardin, …) et des différentes pièces (pièces à vivre, pièces de service, pièces froides, … ) ainsi que l’aménagement des abords (plantations, clôtures, …) jouent également un rôle important pour qu’un bâtiment soit plus agréable à vivre, et plus économe en énergie, voire producteur d’énergie.

En règle générale, il conviendra de dégager le plus d’espaces non bâtis au sud afin de bénéficier au maximum des apports solaires. Les apports solaires peuvent être limités en été avec un ou des arbres de haute tige à feuille caduque (ombre portée).

COMMUNE DE BREUILLET – PLAN LOCAL D’URBANISME

COMMUNE DE BREUILLET – PLAN LOCAL D’URBANISME

Definitions

COMMUNE DE BREUILLET – PLAN LOCAL D’URBANISME

ACROTERE Partie supérieure d’un mur réalisée dans le cas de toitures terrasses ou à l’extrémité et au sommet d’un fronton ou d’un pignon. ALIGNEMENT Dans le présent règlement, l’alignement correspond à la limite du domaine public au droit des parcelles privées. ANNEXE Est considérée comme construction annexe, pour bénéficier de certaines règles qui lui est propre, la construction ayant un caractère accessoire au regard de l’usage de la construction principale et implantée à l’écart de cette dernière (par exemple : remise, abris de jardin, cellier, garage...). Les piscines sont également considérées comme des annexes. CATÉGORIES DE DESTINATION DES CONSTRUCTIONS (art. R.123-9 du code de l’urbanisme) Le Code de l’Urbanisme fixe les neuf destinations qui peuvent être retenues pour une construction :

  • L’habitation ;
  • L’hébergement hôtelier ;
  • Les bureaux ;
  • Le commerce ;
  • L’artisanat ;
  • L’industrie ;
  • L’exploitation agricole ;
  • L’exploitation forestière ;
  • La fonction d’entrepôt ;
  • Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. EMPRISE AU SOL L’emprise au sol des constructions se définit par la projection verticale des bâtiments, au sol, à l’exclusion des débords, modénatures ou éléments de saillie (type balcons, terrasses, débords de toiture, ...) et autres saillies traditionnelles, seuils, socles, soubassements, corniches, oriels, marquises, pare-soleil, balcons, éléments architecturaux (encadrements, pilastres, nervures, ...), auvents, portiques, avancées de toiture, bandeaux, appuis de fenêtre ... EXTENSION Est dénommée «extension» l’agrandissement de la construction principale ou une construction réalisée sur le même terrain que la construction principale, mais accolée à celle-ci. FAÇADE DE CONSTRUCTION Côté ou élévation (face verticale) d’un bâtiment, vu de l’extérieur, hors toiture. HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS La hauteur des constructions est mesurée en façade à partir du sol existant avant les travaux d’exhaussement ou d’affouillement du sol nécessaires pour la réalisation du projet, jusqu'au sommet de la façade. Le sommet de la façade correspond au point d’intersection entre la face verticale du bâtiment et le plan de la toiture. LIMITES SÉPARATIVES Limites qui séparent deux propriétés. RETRAIT La notion de retrait des façades de construction par rapport aux voies et emprises publiques ou aux limites séparatives (articles 6 et 7 des règlements de zone) s’applique au nu de la façade concernée, c’est-à-dire hors éléments de construction en saillie de la façade tels que les saillies traditionnelles, seuils, socles, soubassements, corniches, oriels, marquises, pares-soleil, balcons, éléments architecturaux (encadrements, pilastres, nervures, ...), auvents, portiques, avancées de toiture, bandeaux, appuis de fenêtre ... ne créant pas de surface de plancher et dont le dépassement de la façade respecte les dispositions du code de la voirie routière (circulation piéton, voitures,...).

Commune de breuillet – plan local d’urbanisme surface de plancher

Cette surface de plancher s’entend comme l’ensemble des surfaces de plancher des constructions closes et couvertes, comprises sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 mètre. La surface de plancher est calculée à partir du nu intérieur des façades. La surface de plancher ne comprend pas les surfaces dédiées au stationnement des véhicules.

Unité foncière ou terrain

Est considéré comme unité foncière ou terrain, tout bien foncier d’un seul tenant appartenant à un même propriétaire. Sont prises en compte, pour le calcul des droits à construire, les parties grevées par un espace boisé classé et les terrains cédés gratuitement dans les conditions fixées par les articles R. 332-15 et R.332-16 du Code de l’urbanisme.

Voie

La voie qui sert de référence pour les règles d’implantation des constructions (article 6 des règlements de zone), est une emprise qui doit desservir plusieurs propriétés et en ce sens permettra la circulation générale des personnes et des véhicules (voies piétonnes, cyclistes, routes, chemins, voies en impasse). La voie doit comporter les aménagements nécessaires à la circulation. Un chemin d’exploitation n’est pas une voie.

NOTA : Les dispositions littérales du règlement priment sur les définitions ici fournies.

COMMUNE DE BREUILLET – PLAN LOCAL D’URBANISME

COMMUNE DE BREUILLET – PLAN LOCAL D’URBANISME

1. Chapitre 1 : dispositions applicables a la zone UA

COMMUNE DE BREUILLET – PLAN LOCAL D’URBANISME

Caractere et vocation de la zone UA

Il s'agit d’une zone urbaine principalement résidentielle dans laquelle les capacités des équipements publics, existants ou en cours de réalisation, permettent d'admettre immédiatement des constructions.

Elle peut également accueillir de multiples fonctions (services, commerces, artisanat, etc.) à l’image des centresbourgs.

Elle recouvre le bâti ancien des secteurs suivants :

  • Breuillet ;
  • La Simandière ;
  • Le Grallet ;
  • Les Goins ;
  • L’Ortuge ;
  • Le Billeau ;
  • La Prade ;
  • Le Magarin ;
  • Taupignac.

L’organisation de ces zones se caractérise par une forte densité des constructions généralement disposées sur des parcelles de taille modeste (à la différence des zones pavillonnaires, d’équipements ou d’activités économiques par exemple). De ce fait, les habitations, les services publics qui s’y trouvent sont historiquement implantés sur les limites séparatives et/ou sur les limites de l’emprise publique.

Les zones UA de ces parties anciennes des villages constituent un tissu ancien dense au sein duquel on remarque une certaine hétérogénéité du bâti constitué de constructions d’une hauteur moyenne de R à R+1 voire plus rarement R+2. On y retrouve un bâti à caractère rural, à base de matériaux et de volumes traditionnels.

Le style architectural et le cadre paysager qui s’y est développé sur plusieurs siècles bénéficie d’un caractère historique et patrimonial que le PLU s’emploie à préserver, à conforter et à valoriser.

Toutefois, on retrouve ponctuellement à l’intérieur de la zone UA des pavillons récents. Afin de conserver un zonage homogène et simplifié, il a été choisi de leur faire bénéficier du même régime règlementaire que les constructions anciennes. Le cadre général pourra ainsi évoluer d’une manière homogène.

On retrouve ponctuellement à l’intérieur de ces zones, des équipements publics notamment la mairie et l’école.. (Extraits du rapport de présentation)

Commune de breuillet – plan local d’urbanisme

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme délivré par la mairie.