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Edifiable

Zone A

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
En cas d’extension de bâtiments existants implantés selon un recul différent, la construction nouvelle pourra s’implanter à l’alignement du bâtiment existant sans que ce recul puisse être inférieur à 4 m.
À quelle distance du voisin ?
Dans le cas d’une implantation en retrait ce dernier ne peut être inférieur à 4 m.
Quelle surface au sol ?
Non réglementée.
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des constructions est limitée à 8 m au total à l’égout de toiture ou à l’acrotère.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Ce que le document dit de la zone ACaractère de la zone

La zone A regroupe des espaces naturels à protéger, notamment en raison de la vocation agricole des terres, de la richesse du sol et du sous-sol, ainsi que de la qualité paysagère des espaces ruraux. La zone A est à dominante agricole, le règlement a donc pour but de favoriser les occupations ou utilisations du sol permettant d’assurer la pérennité et le développement de l’activité agricole et d’interdire celles portant atteinte à la vocation dominante de la zone. La zone A peut en particulier comporter « des activités de préparation et d’entrainement des équidés domestiques en vue de leur exploitation » qui sont réputées être des activités agricoles au sens de l’article L.311-1 du code rural.

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 138 articles, avec une recherche
Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Les occupations autres qu’à vocation agricole sont interdites, à l’exception de celles soumises à des conditions particulières à l’Article A2.

ARTCILE A 2 : Occupations et utilisation du sol admises sous conditions

Sont autorisés :

- les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole, y compris les abris pour chevaux, - les constructions, installations, équipements publics, ou d’intérêt collectif, de même que les travaux et

affouillements liés à la réalisation de voiries, - les ouvrages de téléphonie mobile, à condition d’être situés à plus de 100 m des zones U et AU, ainsi

que de la zone NLi, - les extensions d’habitations existantes (y compris les annexes de type garage) sans qu’elles aient pour

objet la création d’un logement supplémentaire. L’édification de clôtures autres que celles liées aux activités agricoles sont soumises à autorisation.

Les coupes et abattages d’arbres dans les espaces boisés classés reportés au plan de zonage sont soumis à autorisation.

Les demandes d’autorisation de défrichement dans les espaces boisés classés reportées au plan de zonage sont irrecevables.

Rappel : Servitudes liées à la présence de canalisations de transport de gaz : Les occupations du sol admises par les règles ci-dessus le sont sous réserve du respect des servitudes liées à la présence des canalisations de transport de gaz (cf plan des servitudes d’utilité publique et annexe n°1 du PLU).

Article A 3Accès et voirie

Une opération doit comporter un nombre d'accès sur les voies publiques limité au strict nécessaire. En outre, les accès doivent être localisés et dimensionnés afin de présenter la moindre gêne pour la circulation ou le stationnement et le moindre risque pour la sécurité publique.

Les voiries doivent avoir les caractéristiques suffisantes pour desservir l’opération projetée et pour permettre l’approche des engins de lutte contre l’incendie. Notamment, les voies en impasse doivent être aménagées de manière à ce que tout véhicule de lutte contre l’incendie, de ramassage des ordures ménagères et de déneigement puisse faire demi-tour. L’aménagement de l’aire de retournement doit être conçu pour permettre une manœuvre simple.

Toute voirie nouvelle doit être conçue dans son tracé et son emprise, dans le traitement de ses abords et de son revêtement de manière à préserver les milieux naturels, à limiter l’imperméabilisation des sols au strict nécessaire et à limiter leur impact visuel en tenant compte de la topographie des lieux.

Article A 4Desserte par les réseaux

En cas de construction autorisée de bâtiment agricole ou à usage d’habitation, liée à l’activité agricole, conditionnée à la réalisation de réseaux (eau potable, défense incendie, assainissement, électricité…), ceuxci sont à la charge du pétitionnaire. La desserte de cette construction sera assujettie aux dispositions des articles L. 421.5, L.332.15 et/ou L.332.8 du code de l’urbanisme.

ARTCILE A 5 : Caractéristiques des terrains

Non réglementées.

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Les constructions s’implanteront en respectant les reculs particuliers indiqués au plan de zonage.

De plus, toutes les constructions nouvelles devront être implantées en recul :

- de 10 m de l’alignement de la voie, - de 5 m de l’alignement des chemins ruraux. En cas d’extension de bâtiments existants implantés selon un recul différent, la construction nouvelle pourra s’implanter à l’alignement du bâtiment existant sans que ce recul puisse être inférieur à 4 m.

Concernant les ouvrages techniques (pour les services de l’eau et de l’électricité…) et les piscines non couvertes le recul est de 4 m minimum à partir du bassin.

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions s’implanteront en respectant les reculs particuliers indiqués au plan de zonage.

De plus, les constructions nouvelles sont implantées en limite séparative ou en retrait. Dans le cas d’une implantation en retrait ce dernier ne peut être inférieur à 4 m.

Les extensions doivent être implantées en harmonie avec les constructions existantes.

Dans le cas d’une implantation en retrait ce dernier peut être inférieur à 4 m dans les conditions suivantes :

- emprise au sol n’excédant pas 40 m², - hauteur n’excédant pas 2,7 m à l’égout de toiture.

Concernant les ouvrages techniques (pour les services de l’eau et de l’électricité…) et les bassins non couverts, le recul est de 4 m minimum.

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Les constructions s’implanteront en respectant les reculs particuliers indiqués au plan de zonage.

De plus, les constructions ou parties de constructions implantées en vis en vis doivent être implantées à une distance minimale de 4 m.

Article A 9Emprise au sol

Intitulé du document : Emprise au sol des constructions

Non réglementée.

Article A 10Hauteur maximale des constructions

La hauteur des constructions est limitée à 8 m au total à l’égout de toiture ou à l’acrotère.

Pour les extensions de constructions existantes, la hauteur doit être en harmonie avec celle du bâtiment existant.

Article A 11Aspect extérieur

Intitulé du document : Aspect extérieur des constructions

Principes généraux

Tout projet de construction, d’ouvrages ou de travaux doit s’insérer dans le paysage environnant tout en tenant compte des contraintes fonctionnelles et techniques des constructions, ouvrages ou travaux réalisés conformément à la vocation de la zone.

La volumétrie

Les constructions doivent présenter une simplicité de volumes respectant l’équilibre du paysage. Pour les extensions, les proportions du bâti initial doivent être respectées.

La toiture Les constructions nouvelles destinées à l’habitation qui ne sont pas en continuité des bâtiments d’activité doivent adopter une forme limitant leur impact visuel.

Dans le cas d’extensions, les pentes, les matériaux et les couleurs de la toiture doivent être en harmonie avec le bâtiment existant.

Les matériaux Le choix des matériaux doit être fait selon les caractéristiques du site dans lequel s’insère la construction afin de réduire son impact visuel et de garantir son insertion dans le paysage.

Dans le cas d’extensions, les pentes, les matériaux et les couleurs de la toiture doivent être en harmonie avec le bâtiment existant.

Les couleurs

Le choix des couleurs doit être fait selon les caractéristiques du site dans lequel s’insère la construction afin de réduire son impact visuel et de garantir son insertion dans le paysage.

Dans le cas d’extensions, les pentes, les matériaux et les couleurs de la toiture doivent être en harmonie avec le bâtiment existant.

Les mouvements de terrain (déblais - remblais)

Les mouvements de terrain (déblais, remblais) nécessaires à l'implantation de la construction doivent être limités aux stricts besoins techniques et ne pas conduire à une émergence de la construction dans le paysage. Toutefois, des mouvements plus importants peuvent être admis dès lors qu'ils ont pour objet une meilleure insertion de la construction dans le site ou des contraintes techniques démontrées.

Les équipements techniques liés aux réseaux assurant la transmission ou le transport de ressources naturelles, de matières premières, d’énergie, d'informations par voie terrestre, doivent être enfouis afin de limiter l’impact sur les sites et paysages traversés. Toutefois, des implantations différentes peuvent être autorisées pour des raisons techniques ou économiques justifiées, et sous réserve d’une solution esthétique et technique satisfaisante.

Les équipements techniques liés aux réseaux assurant la transmission d'informations par voie aérienne et nécessitant l’installation d’ouvrages ou d’équipements permettant d’assurer l’émission, la transmission et la réception de ces données, doivent s'intégrer dans leur environnement en prenant en compte :

- leur localisation ; - leur dimension et leur volume ; - leur teinte ; - leur impact sur les vues à préserver et sur le paysage dans lequel ils s'insèrent ; - leurs contraintes techniques.

Article A 12Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. Le nombre de places de stationnement à aménager doit être déterminé en tenant compte de la nature, de la situation géographique, de la fréquentation de la construction, ainsi que des stationnements publics situés à proximité.

Article A 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : Espaces libres

Les espaces libres correspondent à la superficie du terrain non occupée par les constructions, les aménagements de voirie et les accès ainsi que les aires de stationnement.

Les abords de la construction doivent être traités avec un soin particulier afin de participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau (limiter au strict minimum l’imperméabilisation des sols). Dans ce cadre, ces aménagements doivent tenir compte :

- de la composition des espaces libres environnants, afin de participer à une mise en valeur globale de la zone ;

- de la topographie et de la configuration du terrain, afin que leur composition soit adaptée ; - de la composition végétale du terrain préexistante du moment qu’elle est de qualité, afin de la préserver

et de la mettre en valeur ; - de la situation du bâti sur le terrain, afin de constituer un accompagnement.

Les espaces végétalisés, arbres et alignement d’arbres à préserver Les espaces végétalisés à préserver, les arbres et alignement d’arbres, localisés au plan de zonage au titre de l’article L.123-1-7°du Code de l’urbanisme doivent faire l’objet d’une préservation et d’une mise en valeur. A ce titre, les constructions, les aménagements de voirie, les travaux réalisés sur les terrains concernés par une telle protection doivent être conçus pour garantir la préservation de ces ensembles paysagers.

Toutefois, leur destruction partielle est admise dès lors qu’elle est compensée par une surface équivalente de plantations restituant ou améliorant l’ambiance végétale initiale du terrain.

Cette disposition n'est pas applicable aux travaux ou ouvrages relatifs aux voiries et réseaux d'intérêt public dès lors qu'ils poursuivent un objectif d'intérêt général et qu'ils sont incompatibles, du fait de leur nature ou de leur importance, avec la conservation des espaces végétalisés à préserver localisés au plan de zonage.

Article A 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : Coefficient d’occupation des sols

Abrogé – Loi ALUR du 26 mars 2014.

ZONES NATURELLES : SECTEURS N, Ni, Nl, N2, N2i, N3

Les zones N sont des espaces naturels à protéger ou à préserver en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt esthétique ou écologique, ou à mettre en valeur.

Ces espaces naturels sont très variés tant dans leurs caractéristiques géographiques que dans leur fonction écologique, paysagère, sociale ou économique. De plus, certains espaces correspondent à des « délaissés » sans qualités particulières. L’objectif du présent règlement est de préserver les caractéristiques et les fonctions de ces espaces et d’assurer leur mise en valeur. A ce titre, des secteurs sont différenciés:

- Les secteurs Nl et Nli concernent les espaces naturels qui constituent des sites d’accueil d’activités de plein air, sportives, de détente et de loisirs. Ces espaces sont principalement constitués du secteur de gravières et de la base de loisirs développée autour des plans d’eau (qui constituent un système de protection contre les crues en aval de la Vallée de la Savoureuse).

- Les secteurs N3 des espaces naturels qui nécessitent une protection forte compte tenu de leur intérêt écologique et/ou paysager et de la fragilité de leurs composantes. Il s’agit : - de la Combe des Grands Champs, identifiée comme espace écologique remarquable de qualité B par le SCOT en cours, - de la pâture péri-villageoise dit « Champs Dilevant », dont les qualités sont surtout paysagères (vue vers le village ancien).

- Les secteurs N2 et N2i sont des secteurs de la plaine alluviale de l’Allan. Ces espaces sont compris dans la ZAC dite « de Technoland », mais maintenus dans leur vocation, entretenus et aménagés par la CAPM, afin de les rendre accessibles au public. Il s’agit du secteur N2, dit « réserve naturelle volontaire des Grabussets », qui conservera son caractère naturel et sa vocation pédagogique de sensibilisation à la nature, et du secteur N2i qui pourra être aménagé pour des activités sportives, de détente et de loisirs.

L’indice i indique les secteurs exposés à des risques d’inondation. La localisation et l’amplitude du risque est précisée dans les Plans de Prévention des Risques d’Inondations (PPRI) du Doubs-Allan de la Savoureuse en vigueur, et ainsi que les règles qui s’imposent en plus du présent règlement.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.
Article 1Dispositions générales

Application des dispositions du Code de l’urbanisme

Les règles de ce Plan Local d’Urbanisme se substituent aux règles générales d’utilisation du sol prévues aux articles R.111-1 à R.111-26 du Code de l’Urbanisme à l’exception des articles visés à l’article R.111-1, articles dits d’ordre public qui demeurent opposables à toute demande d’occupation et d’utilisation du sol. Ces articles concernent : - R.111-2 : salubrité et sécurité publique ; - R.111-3-2 : conservation et mise en valeur d’un site ou vestige archéologique ; - R.111-4 : desserte (sécurité des usagers) - accès - stationnement ; - R.111-14-2 : respect des préoccupations d’environnement ; - R.111-15 : respect de l’action de l’aménagement du territoire ; - R. 111-21 : respect du patrimoine urbain, naturel et historique. Les mesures de sauvegarde prévues aux articles L.111-9, L.111-10 et L.421-4 du Code de l’urbanisme peuvent être appliquées. Rappel : occupations et utilisations du sol soumises à autorisation ou à déclarations préalable en présence d’un PLU :

Sont soumis à déclaration : L’édification de clôtures conformément aux articles L.441-1 et suivants et R.441-1 du Code de l’Urbanisme.

Sont soumis à autorisation : - Les démolitions conformément à l’article L.430-1 du Code de l’urbanisme. - Les installations et travaux divers conformément aux articles L.442-1 et suivants et R.442-1 et suivants

du Code de l’Urbanisme. - Les coupes et abattages d’arbres dans les espaces boisés soumis au régime forestier au titre de l’article

L.130-1 du Code de l’Urbanisme et figurant comme tel au plan de zonage. - Les défrichements dans les espaces boisés classés conformément à l’article L.311-1 du Code Forestier. - Le stationnement de plus de 3 mois de caravanes isolées (R.443-1).

Les autres règles qui s’appliquent : - les articles L.421-3 et R.111-4, issus de la loi d’orientation relative à la lutte contre les exclusions n°98657 du 29 juillet 1998 et modifié par la loi Solidarités et Renouvellement Urbain n°2000-1208 du 13 décembre 2000, qui limitent à une place de stationnement exigible par logement quand il s’agit de logements locatifs financés par un prêt aidé de l’Etat, - l’article L.421-5 qui permet de refuser un permis de construire, si le terrain n’est pas suffisamment desservi par les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement et d’électricité.

Article 2Dispositions générales

Les servitudes d’utilité publique

Les dispositions du présent règlement s’appliquent sans préjudice des prescriptions prises au titre des législations spécifiques concernant les servitudes d’utilité publique affectant l’occupation ou l’utilisation du sol dont la liste et la désignation sont données en annexe et reportées au plan des servitudes ainsi que les servitudes applicables dans les conditions prévues à l’article L.126-1, 3° alinéa du Code de l’Urbanisme.

Article 3Dispositions générales

Les annexes sanitaires

Les dispositions applicables à la commune en matière d’alimentation en eau potable, d’assainissement et d’élimination des ordures ménagères font l’objet d’annexes sanitaires figurant au dossier d’annexes. Elles doivent respecter le règlement d’assainissement adopté par le conseil de Communauté.

Article 4Dispositions générales

Les vestiges archéologiques

Il est rappelé qu’à l’occasion de toute découverte fortuite de vestiges archéologiques quels qu’ils soient l’auteur de la découverte est tenu de se conformer aux dispositions de la Loi du 27 septembre 1941 (notamment : signalement immédiat au Service Régional de l’Archéologie, directement ou par l’intermédiaire de la Mairie) et de la loi du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive modifiée par la loi du 1er août 2003 (notamment : l’instauration d’une redevance d’archéologie). Il est précisé que si cette disposition vaut en priorité pour les zones de présomption indiquées sur le plan annexé, elle demeure applicable également sur le reste du territoire communal.

Article 5Dispositions générales

Règles spécifiques aux lotissements

S’ajoute, aux règles propres du Plan Local d’Urbanisme, la règle d’urbanisme des lotissements dès lors qu’elle est toujours en vigueur conformément aux articles L.315-2-1 du Code de l’Urbanisme. Les lotissements de plus de 10 ans ayant demandé le maintien de leur propre règle sont répertoriés le cas échéant dans une annexe spécifique du présent dossier de PLU. Ces règles spécifiques s’appliquent concomitamment à celles du PLU en application de l’article R.315-39 du Code de l’Urbanisme.

Article 6Dispositions générales

Sursis à statuer

Les articles L.111-9 et L.421-4 du Code de l’Urbanisme sont applicables à toute demande d’autorisation d’occuper et d’utiliser le sol, sur un terrain compris dans le périmètre d’une opération soumise à enquête préalable d’utilité publique (L.111-9) ou déclarée d’utilité publique (L.421-4).

Les articles L.111-10, L.123-5, L.123-7, L.313-2 du Code de l’Urbanisme sur le fondement desquels peut être opposé un sursis à statuer.

Article 7Dispositions générales

Droit de préemption Urbain

En application de l’article L.211-1 du Code de l’Urbanisme, le conseil municipal de Brognard a décidé par délibération en date du 4 décembre 2006 d’instituer un droit de préemption urbain au profit de la commune sur toutes les zones urbaines et à urbaniser délimitées par le présent Plan Local d’Urbanisme.

Article 8Dispositions générales

Risque sismique

La commune de Brognard est soumise au risque sismique. Elle se situe en zone 1b (zonage défini par le décret 91-461 du 14 mai 1991). Il convient dès lors d’adopter les règles de construction parasismique telles qu’elles figurent dans l’arrêté interministériel du 29 mai 1997.

Section 3 : LE PLAN LOCAL D’URBANISME DIVISE LE TERRITOIRE EN ZONES URBAINES ET NATURELLES

Article 1Dispositions générales

Dénomination des zones et des secteurs de zones

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones qui peuvent comprendre des secteurs. Toutes les zones ou secteurs de zones comprenant la lettre « i » désignent les secteurs de la commune concernés par des prescriptions liées au risque d’inondation de l’Allan (PPRI Doubs-Allan en cours d’approbation) et de la Savoureuse (PPRI de la Savoureuse approuvé le 08 octobre 2004).

Les zones urbaines : - UA - Zone d’habitat dense correspondant au centre traditionnel et à son extension. - UB - Zone d’habitat peu dense constitué à partir de lotissements ou de constructions au coup par coup. - UY1/UY1i – Zone d’activités industrielles et artisanales où un secteur UY2/UY2i est aussi destiné à

l’accueil des activités tertiaires et de services connexes. - Uli - Zone d’équipements, activités et services liés à la base de loisirs.

Les zones ayant vocation à être urbanisées :

 Zones d’extension du village : zone AU

L’indice « a » indique la vocation principale d’habitat relativement dense (extension du centre village).

L’indice « b » indique la vocation principale d’habitat peu dense.

L’indice « 2 » indique un secteur où l’autorisation d’urbanisation est conditionnée à une modification ou d’une révision du Plan Local d’Urbanisme (selon le règlement) qui déterminera les conditions d’aménagement de la zone.

- AUa - Zone d’urbanisation future à vocation principale d’habitat relativement dense (extension du centre village).

- AUb - Zone d’urbanisation future à vocation principale d’habitat de périphérie de village (peu dense). - AU2b - Zone d’urbanisation ultérieure, qui pourra être urbanisée à l’occasion d’une modification ou

d’une révision du Plan Local d’Urbanisme, à vocation principale d’habitat de périphérie de village. - AUy - Zone d’urbanisation future à vocation d’activités économiques, comportant :

- un secteur AUy1 avec des règles d’urbanisme particulières, - un secteur AUye destiné exclusivement à des aménagements visant à l’intégration du futur parc

d’activités dans son environnement.

- AUl - Zone à destination d’activités de loisirs.

 Zones Naturelles à protéger

-A

- Zone agricole réservée à l’exploitation agricole des richesses naturelles.

-N

- Zone de protection des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment

du point de vue esthétique, historique ou écologique ou en raison de la présence de risques et

de nuisances.

La zone N comprend des secteurs différents en fonction du caractère de la zone.

Article 2Dispositions générales

Dispositions complémentaires aux zones

Les emplacements réservés Les emplacements nécessaires aux voies ou aux ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts publics sont repérés au plan de zonage et listés dans le dossier d’annexes (articles L.123-1,8°, L.123-9 et L.423-1 du Code de l’urbanisme).

Les espaces boisés classés Les terrains inscrits en espaces boisés classés qui sont délimités au plan de zonage sont régis par les articles L.130-1 et suivants du Code de l’urbanisme.

Les espaces végétalisés, arbres et alignement d’arbres à préserver Les espaces végétalisés à préserver, les arbres et alignement d’arbres, localisés au plan de zonage au titre de l’article L.123-1-7°du Code de l’urbanisme doivent faire l’objet d’une préservation et d’une mise en valeur. A ce titre, les constructions, les aménagements de voirie, les travaux réalisés sur les terrains concernés par une telle protection doivent être conçus pour garantir la préservation de ces ensembles paysagers. Toutefois, leur destruction partielle est admise dès lors qu’elle est compensée par une surface équivalente de plantations restituant ou améliorant l’ambiance végétale initiale du terrain.

Cette disposition n'est pas applicable aux travaux ou ouvrages relatifs aux voiries et réseaux d'intérêt public dès lors qu'ils poursuivent un objectif d'intérêt général et qu'ils sont incompatibles, du fait de leur nature ou de leur importance, avec la conservation des espaces végétalisés à préserver localisés au plan de zonage.

Article 3Dispositions générales

Disposition relative à l’insertion des activités industrielles et artisanales dans leur environnement

Les constructions à destination industrielle, technique, scientifique ou artisanale doivent être conçues (qu’elles fassent ou non l’objet d’un classement au titre de la loi 1976 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement), afin de prévenir toute incommodité pour le voisinage et d’éviter, en cas d’accident ou de fonctionnement défectueux, tout risque d’insalubrité ou de dommages graves ou irréparables aux personnes, aux biens et à l’environnement conformément à l’article R.111-2 du Code de l’urbanisme.

Les moyens techniques à mettre en œuvre doivent être définis en fonction d’une part de la nature et de l’importance de la nuisance et d’autre part, des composantes de l’environnement urbain dans lequel la construction est implantée.

Article 4Dispositions générales

Droit à la ville pour les personnes handicapées

Toute construction ou aménagement d’espaces publics doit prendre en compte l’accès à la ville par les personnes handicapées (mobilité réduite, déficience visuelle…) qu’il s’agisse de l’aménagement ou de la construction de nouveaux logements, de réalisation d’accès, de circulations piétons ou de stationnements, dans le respect des lois et règlements afférents à ce domaine.

Tout projet de construction doit intégrer, dans sa conception et sa réalisation, l’accessibilité des personnes handicapées. Des dispositions différentes des titres 2 et 3 du présent règlement relatives à l’emprise au sol des constructions, à leur implantation, à leur hauteur, à la densité ou aux linéaires commerciaux, ou toute activité, peuvent à titre exceptionnel être prescrites, pour la construction, l’aménagement, l’extension ou la surélévation de logements effectivement destinés à être occupés ou utilisés par des personnes handicapées. La preuve de l’utilisation effective de la construction bénéficiant de dispositions particulières du présent article, par une personne handicapée, doit être apportée par tout moyen lors du dépôt de la demande d’occuper ou d’utiliser le sol.

Article 5Dispositions générales

Travaux confortatifs, d’aménagement ou de reconstruction des constructions existantes

Sont admis dans l’ensemble des zones du présent Plan Local d’Urbanisme :

- les travaux confortatifs et d’aménagement à l’intérieur du volume bâti, sur les constructions existantes, non rendus à l’état de ruine, nonobstant les dispositions des articles 3 à 13 du règlement de la zone ;

- la reconstruction à l’identique de constructions détruites après sinistre, nonobstant les dispositions des articles 3 à 13 du règlement de la zone.

Article 6Dispositions générales

Interdiction des constructions et installations le long des autoroutes, routes expresses et déviations

Sur le territoire de la commune de Brognard, il existe des infrastructures routières concernées par un classement sonore (cf. annexe 5 dans le dossier d’annexes, pour la liste et les références des arrêtés préfectoraux concernés).

« En dehors des espaces urbanisés des communes :

En application de l'article L.111-1-4 du Code de l'urbanisme, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de 100 mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du Code de la Voirie routière et de 75 mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation […]

Cette interdiction ne s'applique pas :

- aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; - aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; - aux bâtiments d'exploitation agricole ; - aux réseaux d'intérêt public ; - à l'adaptation, la réfection ou l'extension de constructions existantes » […]

Article 7Dispositions générales

Constructions et installations sur une même entité foncière.

Lorsque le périmètre d'un permis de construire intéresse une entité foncière située sur le territoire de plusieurs communes, les dispositions du règlement d'urbanisme sont appréciées à l'échelle de l'ensemble de l'unité foncière.

En cas de divergence des règlements applicables dans chaque commune, il sera fait application des dispositions les plus restrictives.

Section 4 : ADAPTATIONS MINEURES

Conformément à l’article L.123-1 les adaptions mineures des règles 3 à 13 établies pour chaque zone rendue nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes, peuvent être accordées par décision motivée de l’autorité compétente conformément aux articles R.421-15, R.421-18 et R.421-29 du Code l’Urbanisme. Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec l’édite règle ou qui sont sans effet à leur égard, sauf dans le cas d’une disposition spécifique dans le présent règlement régissant ce cas de figure.

Enfin, « Les règles et les servitudes définies par le Plan Local d’Urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes » (Code de l’urbanisme article L.123-1).

Section 5 : PRISE EN COMPTE DE LA LOI SUR L’AIR (30-12-1996)

Conformément à l’article 20 de la loi sur l’air et tenant compte des orientations du plan de déplacements urbains, « à l’occasion des réalisations ou des rénovations de voies urbaines, à l’exception des autoroutes et des voies rapides, doivent être mis au point des itinéraires cyclables pourvus d’aménagements sous forme de pistes, marquages au sol ou couloirs indépendants, en fonction des besoins et contraintes de la circulation ».

TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

ZONE UA

CARACTERE DE LA ZONE La zone UA correspond au centre villageois, regroupant les deux noyaux anciens et le secteur qui les relie. Zone dense continue, de hauteur moyenne, elle se caractérise notamment par la typologie des anciens corps de fermes. La zone UA peut comporter, outre l'habitat actuellement dominant, une pluralité de fonctions propres à toute centralité, qu'il convient de renforcer. Certains bâtiments d’architecture rurale traditionnelle (fermes) sont identifiés au titre de l’article L.123-1-7 comme éléments du patrimoine rural à protéger et mettre en valeur. Ils sont localisés sur le plan de zonage, et rappelé dans l‘annexe au règlement de cette zone. Ils font l’objet de prescriptions particulières définies dans le présent règlement. En outre, leur démolition est soumise à l’obtention d’un permis de démolir, qui devra, le cas échéant, justifier l’incapacité technique à être réhabilité, à l’exception des démolitions pour cause de gène de la circulation.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.