Zone UA
- Zone urbaine
- 14 articles
- PLU de Brognard, approuvé le 25/09/2019
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
Lorsque la construction n’est pas implantée sur la limite séparative, la distance horizontale de tout point d'un bâtiment au point le plus proche de la limite parcellaire, doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 m (H/2, minimum 4 m).
- Quelle surface au sol ?
Le coefficient d'emprise au sol n'est pas limité : - dans le cas de restauration de constructions existantes, à condition qu'elle n'entraîne pas une extension du volume extérieur initial (des extensions inférieures à 30 m² d’emprise au sol restent tolérées) ;
- Jusqu'à quelle hauteur ?
Sinon, la hauteur maximale à l’égout de toiture ou à l’acrotère est fixée à 6.5 m.
- Combien de places de stationnement ?
Constructions à usage d’habitat Dans le cas d'immeubles collectifs, il est exigé 1,50 place de stationnement par logement dont 50 % en parking couvert.
Ce que le document dit de la zone UACaractère de la zone
La zone UA correspond au centre villageois, regroupant les deux noyaux anciens et le secteur qui les relie. Zone dense continue, de hauteur moyenne, elle se caractérise notamment par la typologie des anciens corps de fermes. La zone UA peut comporter, outre l'habitat actuellement dominant, une pluralité de fonctions propres à toute centralité, qu'il convient de renforcer. Certains bâtiments d’architecture rurale traditionnelle (fermes) sont identifiés au titre de l’article L.123-1-7 comme éléments du patrimoine rural à protéger et mettre en valeur. Ils sont localisés sur le plan de zonage, et rappelé dans l‘annexe au règlement de cette zone. Ils font l’objet de prescriptions particulières définies dans le présent règlement. En outre, leur démolition est soumise à l’obtention d’un permis de démolir, qui devra, le cas échéant, justifier l’incapacité technique à être réhabilité, à l’exception des démolitions pour cause de gène de la circulation.
Le règlement de la zone UA, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 138 articles, avec une rechercheArticle UA 1Occupations et utilisations du sol interdites
Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdits : 1. Les créations et extensions des constructions et installations classées ou non, entraînant des dangers,
inconvénients et nuisances incompatibles avec le caractère et les infrastructures de la zone dans le respect de l’article R.111-12 du Code de l’urbanisme. 2. La création de nouveaux sièges d’exploitation agricole. 3. Les constructions à destination d'activités artisanales et d'industrielles. 4. Les constructions à destination de commerce de détail et de services, dès lors que leur surface de vente excède 300m². 5. Les dépôts et stockages de toute nature. 6. L'aménagement de terrains de camping et de stationnement de caravanes. 7. L'ouverture et l'exploitation de carrières. 8. Les ouvrages de téléphonie mobile.
Article UA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Occupations et utilisations du sol admises sous conditions
Les constructions et installations de quelque destination que ce soit, sauf sous réserve des interdictions mentionnées à l'article UA1.
Article UA 3Accès et voirie
Accès et voirie
1. Accès
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire obtienne une servitude de passage instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l'article 682 du Code Civil.
2. Voirie ouverte à la circulation publique
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celles de ces voies qui présenterait une gêne ou risque pour la circulation peut être interdit.
Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique, sauf si la voie est définie à l’acte d’urbanisme comme voie privée à perpétuité lors de l’élaboration de la servitude.
Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie.
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques de voies doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.
Les voies en impasse doivent être aménagées de manière à ce que tout véhicule de lutte contre l’incendie, de ramassage des ordures ménagères et de déneigement puisse faire demi-tour. L’aménagement de l’aire de retournement doit être conçu pour permettre une manœuvre simple.
Article UA 4Desserte par les réseaux
Desserte en eau et assainissement
La desserte en eau et assainissement devra être réalisée conformément aux dispositions du règlement de l'eau et de l'assainissement de la Communauté d'Agglomération du Pays de Montbéliard, notamment en ce qui concerne la gestion alternative des eaux pluviales.
Les principes généraux du règlement en vigueur au moment de l’approbation du PLU sont rappelés ciaprès :
1. Eau
Toute construction qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public.
Toute prise d’eau potable nécessitant une pression et/ou un débit supérieur à ceux normalement disponibles sur le réseau public devra être équipée, après compteur, d’une installation de surpression à charge du constructeur ou du lotisseur.
2. Assainissement
a) Eaux usées :
Toute construction doit être raccordée au système public d’assainissement lorsqu’il existe ; tous les ouvrages nécessaires au raccordement des eaux usées au réseau public sont à la charge exclusive du propriétaire de la construction (branchement, sous station de relevage ou de refoulement, selon les caractéristiques de la construction et les modalités de raccordement).
En l’attente d’un système public d’assainissement, un dispositif d’assainissement individuel doit être réalisé conformément à la législation en vigueur. Il doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et de manière telle que la construction puisse être directement raccordée au réseau public quand celui-ci sera mis en place.
A l’exception des effluents compatibles avec le mode de traitement des usines de dépollution, et sous réserve d’une convention de rejet avec le gestionnaire du réseau, l’évacuation des eaux industrielles dans le système public d’assainissement, est interdite. Dans ce cas, un autre traitement des eaux industrielles doit être assuré, conformément aux textes et normes français et européens en vigueur, ainsi que pour l’évacuation de leurs boues, résidus et déchets.
b) Eaux pluviales
Les aménagements réalisés doivent permettre l’infiltration des eaux pluviales sur le terrain. En cas d’impossibilité technique, un raccordement au réseau public d’eau pluviale, s’il existe, peut être accepté à titre dérogatoire. Dans ce cas, le rejet se fera à débit régulé sans pouvoir dépasser 20 litres par secondes et par hectare. Tous les ouvrages nécessaires à l’infiltration ou à la régulation des débits rejetés sont à la charge exclusive du propriétaire de la construction.
Ces dispositions peuvent être mise en œuvre à l’échelle de la parcelle individuelle ou collectivement en cas d’opération groupée faisant l‘objet d’un projet d’ensemble, lotissement ou zac.
Article UA 5Superficie minimale des terrains
Caractéristiques des terrains
Non réglementé.
Article UA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Les constructions peuvent être implantées en limite des voies, si cette position n'induit pas de problèmes de sécurité, ou avec un recul minimum de 4 m.
Toutefois, lorsque la majorité des constructions existantes est implantée avec un recul de moins de 4 m, les constructions nouvelles peuvent être alignées sur les constructions existantes.
Les postes de distribution de l'énergie électrique et les sas d'entrée dont l'emprise au sol n'excède pas 6 m² peuvent s’implanter à l’alignement ou avec un recul minimum de 2 m.
Les piscines enterrées doivent s’implanter avec un recul minimum de 2 m.
Les annexes à usage de garage ne peuvent pas s’implanter en limite de voie, sauf si elles sont accolées à la construction principale ou intégrées dans le volume de celle-ci. Les annexes à usage de garage indépendantes doivent s’implanter avec un recul minimum de 4 m.
Des reculs supérieurs peuvent être imposés notamment au débouché des voies d'accès, aux carrefours et dans les virages des voies publiques de manière à dégager la visibilité.
Des implantations différentes de celles fixées précédemment peuvent être autorisées ou imposées dans le cas d’une parcelle concerné par un espace végétal repérés aux documents graphiques au titre de l'article L.123-1-7°.
Article UA 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
La construction de bâtiments joignant la limite parcellaire est autorisée à l'intérieur d'une bande de 25 m de profondeur à partir des voies et emprises publiques.
Lorsqu’il existe un ou plusieurs bâtiments sur la parcelle voisine déjà implantés en limite séparative, la nouvelle construction s’implantera en limite séparative contre au moins un de ces bâtiments. En cas de démolition avant construction, le permis de démolir pourra être accordé sous réserve notamment du respect de cette disposition.
Au-delà de cette bande de 25 m, la construction de bâtiments joignant la limite parcellaire est possible :
- lorsque le projet de construction utilise la totalité de l'îlot,
- pour la réalisation d'annexes dont la hauteur sur la limite n'excède pas 2,50 m pour un mur gouttereau et 4 m pour un mur pignon,
- dans le cas d'annexes jointives par le faîtage (celui-ci étant placé sur la limite séparative) et à condition qu'il n'en résulte pas, pour la parcelle voisine, une privation gênante d'ensoleillement.
Lorsque la construction n’est pas implantée sur la limite séparative, la distance horizontale de tout point d'un bâtiment au point le plus proche de la limite parcellaire, doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 m (H/2, minimum 4 m).
Lorsque la limite séparative de fond de parcelle a une profondeur inférieure à 25 m, il n’est pas obligé de respecter le prospect H/2, minimum 4 mètres.
Les règles précédentes d’implantation par rapport aux limites séparatives ne s’appliquent pas aux constructions et annexes nouvelles prolongeant une construction existante, si elles s’implantent avec le même recul que la construction existante, et si ce prolongement n’excède pas 5 m.
Les constructions à usage d’habitation et annexes peuvent aussi s’implanter sur les limites séparatives ou en limite de fond de parcelle si la construction projetée s’implante contre un bâtiment existant sur la parcelle voisine déjà implanté en limite, et à condition qu’elle n’en dépasse pas la hauteur, en tout point (à 1 m près).
Dans les lotissements nouveaux, la distance horizontale de tout point d'un bâtiment au point le plus proche de la limite parcellaire pourra être réduite à 2 m dans les parties Nord et Ouest (ou Est) des lots, à condition que cette distance soit portée à 6 m dans les parties Est (ou Ouest) et Sud.
Dans tous les cas le recul minimum à respecter pour l'implantation d'une piscine enterrée est de 2 m.
Des implantations différentes de celles fixées précédemment peuvent être autorisées ou imposées dans le cas d’une parcelle concerné par un espace végétal repérés aux documents graphiques au titre de l'article L.123-1-7°.
Article UA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain
1. Les constructions situées sur un même terrain doivent être implantées de telle manière que les baies éclairant les pièces principales d'habitation ne soient masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui de ces baies serait vue sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal (article R.111.16 du Code de l'Urbanisme).
2. Les constructions qui ne sont pas à usage d'habitation, tels que notamment les magasins, les bureaux et les annexes, sont soumises aux règles d'espacement que celles-ci dans la mesure où elles peuvent être assimilées par leur mode d'occupation et d'éclairement, à des habitations.
3. Les constructions ou parties de constructions, implantées en vis-à-vis, doivent être implantées à une distance minimale de 4 m.
Article UA 9Emprise au sol
Emprise au sol
Le coefficient d'emprise au sol est fixé à 0,60.
Le coefficient d'emprise au sol n'est pas limité :
- dans le cas de restauration de constructions existantes, à condition qu'elle n'entraîne pas une extension du volume extérieur initial (des extensions inférieures à 30 m² d’emprise au sol restent tolérées) ;
- dans le cas d'équipements sanitaires des constructions existantes.
Article UA 10Hauteur maximale des constructions
Hauteur des constructions
Pour les constructions édifiées en ordre continu (ou semi continu) la hauteur des bâtiments principaux doit s’harmoniser avec la hauteur des bâtiments voisins, à la fois au faîtage et à l’égout des toitures.
Sinon, la hauteur maximale à l’égout de toiture ou à l’acrotère est fixée à 6.5 m.
Si le terrain est en pente, cette hauteur à l’égout peut être augmentée de 3 m sur un seul des côtés, le nombre de niveau maximum entant fixé à 3, hors combles.
En vue d'améliorer l'aspect architectural des compositions d'ensemble et notamment dans le cas d'individuels groupés, des dépassements partiels de hauteur pourront être autorisés dans la limite de 3 m supplémentaires.
Des hauteurs différentes peuvent êtres autorisées ou imposées dans les cas suivants :
- constructions, travaux ou ouvrages liés à la réalisation d'équipements collectifs d'intérêt général dont la nature ou le fonctionnement suppose une hauteur différente,
- réalisation d'équipements techniques liés à la sécurité, aux différents réseaux, voirie et stationnement, - réhabilitation et extension de bâtiments existants ayant une hauteur différente de celles autorisées.
Article UA 11Aspect extérieur
Aspect extérieur
En référence à l’article R.111-21 du Code de l’urbanisme, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, les constructions doivent respecter le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, les sites, les paysages naturels ou urbains ainsi que la conservation des perspectives monumentales.
L’insertion de la construction dans son environnement naturel et bâti doit être assurée conformément aux dispositions du présent article, dans le respect des conditions de forme de l’article R.421-2 du Code de l’urbanisme (volet paysager du permis de construire).
Principes généraux Tout projet de construction doit participer à la préservation et à la mise en valeur, y compris par l'expression architecturale contemporaine, des caractéristiques dominantes du tissu urbain dans lequel il s'insère.
Par le traitement de leur aspect extérieur, les constructions doivent s’intégrer au paysage environnant en prenant en compte :
- des caractéristiques du contexte urbain dans lequel elles s’insèrent ; - des spécificités architecturales des constructions avoisinantes, sans toutefois exclure la création
architecturale. Des dispositions différentes de celles édictées ci-dessus peuvent être autorisées ou imposées pour les équipements collectifs d'intérêt général pour prendre en compte notamment au regard de l'environnement dans lequel ils s'insèrent les contraintes fonctionnelles et techniques propres à cet équipement, son rôle structurant de l'espace urbain, ainsi que l'affirmation de son identité par une architecture signifiante.
Les pastiches d’architecture étrangère à la région sont interdits.
Préservation des porches existants et des débords de toiture
Ne concernent que les éléments d’architecture rurale traditionnelle identifiés au titre de l’article L.123-1-7 comme patrimoine à protéger (repérés en annexe p.17).
Les réhabilitations de bâtiment existant possédant un porche devront conserver visible la forme de cet élément architectural caractéristique du patrimoine rural. Les éventuels matériaux de remplissage à l’intérieur du porche devront être positionnés en retrait par rapport au nu de la façade.
Les réhabilitations de bâtiment existant possédant des toitures à large débord, voire auvent, devront conserver ces éléments.
La volumétrie Les constructions doivent présenter une simplicité de volumes. Leurs gabarits doivent être adaptés à l’échelle générale des constructions avoisinantes, notamment au voisinage immédiat des corps de ferme traditionnels.
Les matériaux
Le choix des matériaux doit être fait selon les critères suivants :
- l'emploi brut de matériaux est autorisé à condition que leur mise en œuvre concoure à la qualité architecturale de la construction et ne soit pas de nature à compromettre son insertion dans le site ;
- pour les travaux et extensions sur le bâti existant, une cohérence de nature et d'aspect avec les matériaux employés pour la construction initiale doit être respectée.
Matériau de couverture Pour les toitures en pente, les couleurs et les matériaux de toiture doivent s’intégrer à ceux qui prédominent actuellement sur les constructions voisines. Toutes les variantes de couleur de la terre cuite sont autorisées hormis le noir.
Les couleurs Le choix des couleurs doit contribuer à l'intégration harmonieuse de la construction dans le paysage environnant et notamment :
- respecter l’ambiance chromatique de la rue ou de l'opération d'ensemble.
Les toitures
Les toitures doivent comporter deux pans, sans rupture de pente, (hormis les lucarnes) et développer une pente comprise entre 35° et 50°, exception faite de l'aménagement et de l'extension des constructions existantes.
D'autres types de toiture peuvent être admis pour les constructions d'architecture contemporaine pour lequel le mode de couverture sera fonction du projet architectural envisagé dès lors qu'elles s'insèrent dans le tissu environnant. Cela concerne notamment les toitures-terrasses sur des volumes secondaires, accessibles ou non.
Dans le cas général, les extensions devront respecter la pente et les matériaux existants. Si le respect de cette règle rend impossible l’extension (hauteur insuffisante au point le plus bas du rampant), une rupture de pente ou une pente inférieure à 35° peut être acceptée. Toutefois, dans ce cas, une toiture terrasse est préférable.
Pour les vérandas, garages et abris de jardin, les caractéristiques de toiture ne sont pas réglementées.
Les ouvrages techniques, et les éléments architecturaux situés en toiture, doivent être conçus pour garantir leur insertion harmonieuse au regard du volume des bâtiments et de la forme de la toiture afin d’en limiter l’impact visuel.
Les façades Les constructions s’inscrivant dans un front bâti ne doivent pas contrarier son ordonnancement.
Les travaux d’aménagement et d’extension sur une construction existante doivent avoir pour effet de mettre en valeur l’harmonie du front bâti dans lequel elle se situe.
La composition de la façade doit prendre en compte le rythme des façades des constructions avoisinantes et ceci à l’échelle de la rue, les éléments de modénature des constructions environnantes, la densité et les proportions des baies des constructions voisines. Le caractère dominant des ouvertures doit être la verticalité.
Ces dispositions ne doivent pas faire obstacle à l'expression de l'architecture contemporaine, dès lors que les projets s'inscrivent de façon discrète et harmonieuse dans le tissu environnant.
Les clôtures Les clôtures implantées en bordure de voies
Elles ne sont pas obligatoires, voire déconseillée pour respecter l’ambiance du village (cours ouvertes).
Si elles existent, les clôtures doivent participer à l’ordonnancement du front bâti en s’harmonisant avec la construction principale et les clôtures avoisinantes par leur aspect, leur proportion et le choix des matériaux. Les clôtures doivent être constituées :
- soit d’un dispositif rigide à claire voie, surmontant ou non un mur bahut d'une hauteur maximale de 0,40 m.
- soit d’un grillage accompagné d’une composition paysagère constituée d’essences locales variées. La hauteur des clôtures est limitée à 1 m par rapport à l’altitude du domaine public. Cette hauteur peut être différente pour des raisons de visibilité et/ou de sécurité.
Clôtures implantées en limite séparatives
Elles doivent être constituées :
- soit d’un dispositif rigide à claire voie, surmontant ou non un mur bahut d'une hauteur maximale de 0,40 m.
- soit d’un grillage accompagné d’une composition paysagère composée d’essences variées. La hauteur des clôtures implantées en limites séparatives ne doit pas excéder 1,60 m de hauteur par rapport au sol naturel.
Les murs de soutènement doivent s’harmoniser avec la construction principale et les clôtures environnantes.
Les mouvements de terrain (déblais - remblais) Les mouvements de terrain (déblais, remblais) nécessaires à l'implantation de la construction doivent être limités aux stricts besoins techniques et ne pas conduire à une émergence de la construction dans le paysage (butte autours de la construction interdite).
Toutefois, des mouvements importants peuvent être admis dès lors qu'ils ont pour objet une meilleure insertion de la construction dans le site ou des contraintes techniques démontrées.
Equipement technique Les équipements techniques liés aux réseaux assurant la transmission ou le transport de ressources naturelles, de matières premières, d’énergie, d'informations par voie terrestre, doivent être enfouis afin de limiter l’impact sur les sites et paysages traversés. Toutefois, des implantations différentes peuvent être autorisées pour des raisons techniques ou économiques justifiées, et sous réserve d’une solution esthétique et technique satisfaisante.
Les équipements techniques liés aux réseaux assurant la transmission d'informations par voie aérienne et nécessitant l’installation d’ouvrages ou d’équipements permettant d’assurer l’émission, la transmission et la réception de ces données, doivent s'intégrer dans leur environnement en prenant en compte :
- leur localisation, leur dimension et leur volume ; - leur teinte ; - leur impact sur les vues à préserver et sur le paysage dans lequel ils s'insèrent ; - leurs contraintes techniques.
Article UA 12Stationnement
Stationnement
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être (au maximum) assuré en dehors des voies publiques.
Dans le cadre d’une transformation d’un garage en habitation, les règles de stationnement pour les constructions à usage individuel ou individuel groupé s’appliquent (2 places de stationnement par parcelle dont un accessible en permanence).
Constructions à usage d’habitat Dans le cas d'immeubles collectifs, il est exigé 1,50 place de stationnement par logement dont 50 % en parking couvert.
Une seule place de stationnement est obligatoire pour les logements locatifs financés par un prêt aidé de l’Etat.
Dans le cas d'habitat individuel ou individuel groupé, il est exigé 2 places de stationnement par parcelle, dont une place accessible en permanence.
Toutefois, en cas d'impossibilité technique ou économique de pouvoir aménager le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement sur le terrain des constructions projetées, le constructeur peut être autorisé, par voie de dérogation, à reporter sur un autre terrain situé à moins de 50 m du premier les places qui lui font défaut, à condition qu'il apporte la preuve qu'il les réalise ou les fait réaliser.
Autres constructions Dans le cas de constructions à usage commercial, il est exigé une place de stationnement ouverte au public pour 25 m² de surface de vente.
Dans le cas de constructions à usage de bureaux, il est exigé une place de stationnement ouverte au public pour 25 m² de surface hors oeuvre nette.
Dans le cas d'équipements hospitaliers, il est exigé une place de stationnement pour 2 lits.
Dans le cas d'équipements hôteliers, il est exigé une place de stationnement pour une chambre.
Dans le cas de logement-foyer pour personnes âgées, il est exigé une place de stationnement pour 5 lits.
Ceci, avec la même possibilité de dérogation que précédemment (autre terrain situé à moins de 50 m).
Aspect L’accolement de garages individuels en constructions indépendantes est limité à 3 garages accolés.
Les garages doivent être disposés dans les parcelles de façon à ménager une cour d'évolution à l'intérieur desdites parcelles et ne présenter qu'un seul accès sur la voie publique.
Stationnement cycle Dans le cas de constructions à destination d'habitation en collectif, de bureau et d'équipement recevant du public, un local, ou de simples emplacements extérieurs clôturables, affectés aux deux roues, doivent être prévus. Ces emplacements doivent être de plain-pied.
Leur surface minimale est de :
- 1 m2 par 30 m2 de surface hors œuvre nette créée à destination d’habitation. - 1 m2 par 75 m2 de surface hors œuvre nette créée à destination autre qu’habitation (+ selon besoins).
Article UA 13Espaces libres et plantations
Espaces libres – Plantations
Pour les zones AUb « Champs des Vergers » et AUa « les Oichottes » : - des zones de non plantations sont à respecter le long des canalisations existantes, d’une largeur de 5
mètres de part et d’autre. Ces canalisations sont repérées dans les orientations d’aménagement (à noter que le déplacement de ces canalisations est permis). Si la configuration du terrain et des constructions existantes ne le permet pas, il peut être autorisé des surfaces inférieures d’espaces verts. Les surfaces requises seront cependant non imperméabilisées.
En secteur AUa : 30 % de la superficie du terrain seront constitués d’espace vert, ou à défaut, de surfaces non imperméabilisées.
En secteur AUb : 40 % de la superficie du terrain seront constitués d’espace vert, ou à défaut, de surfaces non imperméabilisées.
Tout projet de construction devra tenir compte des plantations existantes, soit en les préservant, soit en les recréant avec la même densité en un autre lieu de la parcelle.
Les aires de stationnement ainsi que les espaces libres de toutes constructions, autres que pelouses et jardins, doivent être plantés.
Dans le cas d'un programme d'un minimum de 5 logements, il devra être réservé 15 m² d'espaces verts collectifs par logement. Ceux-ci seront plantés à raison de un arbre pour 75 m².
Il est souhaitable d’utiliser des essences locales (voir liste en annexe).
Les espaces végétalisés, arbres et alignement d’arbres à préserver Les espaces végétalisés à préserver, les arbres et alignement d’arbres, localisés au plan de zonage au titre de l’article L.123-1-7°du Code de l’urbanisme doivent faire l’objet d’une préservation et d’une mise en valeur. A ce titre, les constructions, les aménagements de voirie, les travaux réalisés sur les terrains concernés par une telle protection doivent être conçus pour garantir la préservation de ces ensembles paysagers. Toutefois, leur destruction partielle est admise dès lors qu’elle est compensée par une surface équivalente de plantations restituant ou améliorant l’ambiance végétale initiale du terrain.
Cette disposition n'est pas applicable aux travaux ou ouvrages relatifs aux voiries et réseaux d'intérêt public dès lors qu'ils poursuivent un objectif d'intérêt général et qu'ils sont incompatibles, du fait de leur nature ou de leur importance, avec la conservation des espaces végétalisés à préserver localisés au plan de zonage.
Article UA 14Coefficient d'occupation des sols
Coefficient d’occupation du sol
Abrogé – Loi ALUR du 26 mars 2014.
ANNEXE AU REGLEMENT DE LA ZONE UA
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UA comme partout.Article 1Dispositions générales
Application des dispositions du Code de l’urbanisme
Les règles de ce Plan Local d’Urbanisme se substituent aux règles générales d’utilisation du sol prévues aux articles R.111-1 à R.111-26 du Code de l’Urbanisme à l’exception des articles visés à l’article R.111-1, articles dits d’ordre public qui demeurent opposables à toute demande d’occupation et d’utilisation du sol. Ces articles concernent : - R.111-2 : salubrité et sécurité publique ; - R.111-3-2 : conservation et mise en valeur d’un site ou vestige archéologique ; - R.111-4 : desserte (sécurité des usagers) - accès - stationnement ; - R.111-14-2 : respect des préoccupations d’environnement ; - R.111-15 : respect de l’action de l’aménagement du territoire ; - R. 111-21 : respect du patrimoine urbain, naturel et historique. Les mesures de sauvegarde prévues aux articles L.111-9, L.111-10 et L.421-4 du Code de l’urbanisme peuvent être appliquées. Rappel : occupations et utilisations du sol soumises à autorisation ou à déclarations préalable en présence d’un PLU :
Sont soumis à déclaration : L’édification de clôtures conformément aux articles L.441-1 et suivants et R.441-1 du Code de l’Urbanisme.
Sont soumis à autorisation : - Les démolitions conformément à l’article L.430-1 du Code de l’urbanisme. - Les installations et travaux divers conformément aux articles L.442-1 et suivants et R.442-1 et suivants
du Code de l’Urbanisme. - Les coupes et abattages d’arbres dans les espaces boisés soumis au régime forestier au titre de l’article
L.130-1 du Code de l’Urbanisme et figurant comme tel au plan de zonage. - Les défrichements dans les espaces boisés classés conformément à l’article L.311-1 du Code Forestier. - Le stationnement de plus de 3 mois de caravanes isolées (R.443-1).
Les autres règles qui s’appliquent : - les articles L.421-3 et R.111-4, issus de la loi d’orientation relative à la lutte contre les exclusions n°98657 du 29 juillet 1998 et modifié par la loi Solidarités et Renouvellement Urbain n°2000-1208 du 13 décembre 2000, qui limitent à une place de stationnement exigible par logement quand il s’agit de logements locatifs financés par un prêt aidé de l’Etat, - l’article L.421-5 qui permet de refuser un permis de construire, si le terrain n’est pas suffisamment desservi par les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement et d’électricité.
Article 2Dispositions générales
Les servitudes d’utilité publique
Les dispositions du présent règlement s’appliquent sans préjudice des prescriptions prises au titre des législations spécifiques concernant les servitudes d’utilité publique affectant l’occupation ou l’utilisation du sol dont la liste et la désignation sont données en annexe et reportées au plan des servitudes ainsi que les servitudes applicables dans les conditions prévues à l’article L.126-1, 3° alinéa du Code de l’Urbanisme.
Article 3Dispositions générales
Les annexes sanitaires
Les dispositions applicables à la commune en matière d’alimentation en eau potable, d’assainissement et d’élimination des ordures ménagères font l’objet d’annexes sanitaires figurant au dossier d’annexes. Elles doivent respecter le règlement d’assainissement adopté par le conseil de Communauté.
Article 4Dispositions générales
Les vestiges archéologiques
Il est rappelé qu’à l’occasion de toute découverte fortuite de vestiges archéologiques quels qu’ils soient l’auteur de la découverte est tenu de se conformer aux dispositions de la Loi du 27 septembre 1941 (notamment : signalement immédiat au Service Régional de l’Archéologie, directement ou par l’intermédiaire de la Mairie) et de la loi du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive modifiée par la loi du 1er août 2003 (notamment : l’instauration d’une redevance d’archéologie). Il est précisé que si cette disposition vaut en priorité pour les zones de présomption indiquées sur le plan annexé, elle demeure applicable également sur le reste du territoire communal.
Article 5Dispositions générales
Règles spécifiques aux lotissements
S’ajoute, aux règles propres du Plan Local d’Urbanisme, la règle d’urbanisme des lotissements dès lors qu’elle est toujours en vigueur conformément aux articles L.315-2-1 du Code de l’Urbanisme. Les lotissements de plus de 10 ans ayant demandé le maintien de leur propre règle sont répertoriés le cas échéant dans une annexe spécifique du présent dossier de PLU. Ces règles spécifiques s’appliquent concomitamment à celles du PLU en application de l’article R.315-39 du Code de l’Urbanisme.
Article 6Dispositions générales
Sursis à statuer
Les articles L.111-9 et L.421-4 du Code de l’Urbanisme sont applicables à toute demande d’autorisation d’occuper et d’utiliser le sol, sur un terrain compris dans le périmètre d’une opération soumise à enquête préalable d’utilité publique (L.111-9) ou déclarée d’utilité publique (L.421-4).
Les articles L.111-10, L.123-5, L.123-7, L.313-2 du Code de l’Urbanisme sur le fondement desquels peut être opposé un sursis à statuer.
Article 7Dispositions générales
Droit de préemption Urbain
En application de l’article L.211-1 du Code de l’Urbanisme, le conseil municipal de Brognard a décidé par délibération en date du 4 décembre 2006 d’instituer un droit de préemption urbain au profit de la commune sur toutes les zones urbaines et à urbaniser délimitées par le présent Plan Local d’Urbanisme.
Article 8Dispositions générales
Risque sismique
La commune de Brognard est soumise au risque sismique. Elle se situe en zone 1b (zonage défini par le décret 91-461 du 14 mai 1991). Il convient dès lors d’adopter les règles de construction parasismique telles qu’elles figurent dans l’arrêté interministériel du 29 mai 1997.
Section 3 : LE PLAN LOCAL D’URBANISME DIVISE LE TERRITOIRE EN ZONES URBAINES ET NATURELLES
Article 1Dispositions générales
Dénomination des zones et des secteurs de zones
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones qui peuvent comprendre des secteurs. Toutes les zones ou secteurs de zones comprenant la lettre « i » désignent les secteurs de la commune concernés par des prescriptions liées au risque d’inondation de l’Allan (PPRI Doubs-Allan en cours d’approbation) et de la Savoureuse (PPRI de la Savoureuse approuvé le 08 octobre 2004).
Les zones urbaines : - UA - Zone d’habitat dense correspondant au centre traditionnel et à son extension. - UB - Zone d’habitat peu dense constitué à partir de lotissements ou de constructions au coup par coup. - UY1/UY1i – Zone d’activités industrielles et artisanales où un secteur UY2/UY2i est aussi destiné à
l’accueil des activités tertiaires et de services connexes. - Uli - Zone d’équipements, activités et services liés à la base de loisirs.
Les zones ayant vocation à être urbanisées :
Zones d’extension du village : zone AU
L’indice « a » indique la vocation principale d’habitat relativement dense (extension du centre village).
L’indice « b » indique la vocation principale d’habitat peu dense.
L’indice « 2 » indique un secteur où l’autorisation d’urbanisation est conditionnée à une modification ou d’une révision du Plan Local d’Urbanisme (selon le règlement) qui déterminera les conditions d’aménagement de la zone.
- AUa - Zone d’urbanisation future à vocation principale d’habitat relativement dense (extension du centre village).
- AUb - Zone d’urbanisation future à vocation principale d’habitat de périphérie de village (peu dense). - AU2b - Zone d’urbanisation ultérieure, qui pourra être urbanisée à l’occasion d’une modification ou
d’une révision du Plan Local d’Urbanisme, à vocation principale d’habitat de périphérie de village. - AUy - Zone d’urbanisation future à vocation d’activités économiques, comportant :
- un secteur AUy1 avec des règles d’urbanisme particulières, - un secteur AUye destiné exclusivement à des aménagements visant à l’intégration du futur parc
d’activités dans son environnement.
- AUl - Zone à destination d’activités de loisirs.
Zones Naturelles à protéger
-A
- Zone agricole réservée à l’exploitation agricole des richesses naturelles.
-N
- Zone de protection des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment
du point de vue esthétique, historique ou écologique ou en raison de la présence de risques et
de nuisances.
La zone N comprend des secteurs différents en fonction du caractère de la zone.
Article 2Dispositions générales
Dispositions complémentaires aux zones
Les emplacements réservés Les emplacements nécessaires aux voies ou aux ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts publics sont repérés au plan de zonage et listés dans le dossier d’annexes (articles L.123-1,8°, L.123-9 et L.423-1 du Code de l’urbanisme).
Les espaces boisés classés Les terrains inscrits en espaces boisés classés qui sont délimités au plan de zonage sont régis par les articles L.130-1 et suivants du Code de l’urbanisme.
Les espaces végétalisés, arbres et alignement d’arbres à préserver Les espaces végétalisés à préserver, les arbres et alignement d’arbres, localisés au plan de zonage au titre de l’article L.123-1-7°du Code de l’urbanisme doivent faire l’objet d’une préservation et d’une mise en valeur. A ce titre, les constructions, les aménagements de voirie, les travaux réalisés sur les terrains concernés par une telle protection doivent être conçus pour garantir la préservation de ces ensembles paysagers. Toutefois, leur destruction partielle est admise dès lors qu’elle est compensée par une surface équivalente de plantations restituant ou améliorant l’ambiance végétale initiale du terrain.
Cette disposition n'est pas applicable aux travaux ou ouvrages relatifs aux voiries et réseaux d'intérêt public dès lors qu'ils poursuivent un objectif d'intérêt général et qu'ils sont incompatibles, du fait de leur nature ou de leur importance, avec la conservation des espaces végétalisés à préserver localisés au plan de zonage.
Article 3Dispositions générales
Disposition relative à l’insertion des activités industrielles et artisanales dans leur environnement
Les constructions à destination industrielle, technique, scientifique ou artisanale doivent être conçues (qu’elles fassent ou non l’objet d’un classement au titre de la loi 1976 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement), afin de prévenir toute incommodité pour le voisinage et d’éviter, en cas d’accident ou de fonctionnement défectueux, tout risque d’insalubrité ou de dommages graves ou irréparables aux personnes, aux biens et à l’environnement conformément à l’article R.111-2 du Code de l’urbanisme.
Les moyens techniques à mettre en œuvre doivent être définis en fonction d’une part de la nature et de l’importance de la nuisance et d’autre part, des composantes de l’environnement urbain dans lequel la construction est implantée.
Article 4Dispositions générales
Droit à la ville pour les personnes handicapées
Toute construction ou aménagement d’espaces publics doit prendre en compte l’accès à la ville par les personnes handicapées (mobilité réduite, déficience visuelle…) qu’il s’agisse de l’aménagement ou de la construction de nouveaux logements, de réalisation d’accès, de circulations piétons ou de stationnements, dans le respect des lois et règlements afférents à ce domaine.
Tout projet de construction doit intégrer, dans sa conception et sa réalisation, l’accessibilité des personnes handicapées. Des dispositions différentes des titres 2 et 3 du présent règlement relatives à l’emprise au sol des constructions, à leur implantation, à leur hauteur, à la densité ou aux linéaires commerciaux, ou toute activité, peuvent à titre exceptionnel être prescrites, pour la construction, l’aménagement, l’extension ou la surélévation de logements effectivement destinés à être occupés ou utilisés par des personnes handicapées. La preuve de l’utilisation effective de la construction bénéficiant de dispositions particulières du présent article, par une personne handicapée, doit être apportée par tout moyen lors du dépôt de la demande d’occuper ou d’utiliser le sol.
Article 5Dispositions générales
Travaux confortatifs, d’aménagement ou de reconstruction des constructions existantes
Sont admis dans l’ensemble des zones du présent Plan Local d’Urbanisme :
- les travaux confortatifs et d’aménagement à l’intérieur du volume bâti, sur les constructions existantes, non rendus à l’état de ruine, nonobstant les dispositions des articles 3 à 13 du règlement de la zone ;
- la reconstruction à l’identique de constructions détruites après sinistre, nonobstant les dispositions des articles 3 à 13 du règlement de la zone.
Article 6Dispositions générales
Interdiction des constructions et installations le long des autoroutes, routes expresses et déviations
Sur le territoire de la commune de Brognard, il existe des infrastructures routières concernées par un classement sonore (cf. annexe 5 dans le dossier d’annexes, pour la liste et les références des arrêtés préfectoraux concernés).
« En dehors des espaces urbanisés des communes :
En application de l'article L.111-1-4 du Code de l'urbanisme, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de 100 mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du Code de la Voirie routière et de 75 mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation […]
Cette interdiction ne s'applique pas :
- aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; - aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; - aux bâtiments d'exploitation agricole ; - aux réseaux d'intérêt public ; - à l'adaptation, la réfection ou l'extension de constructions existantes » […]
Article 7Dispositions générales
Constructions et installations sur une même entité foncière.
Lorsque le périmètre d'un permis de construire intéresse une entité foncière située sur le territoire de plusieurs communes, les dispositions du règlement d'urbanisme sont appréciées à l'échelle de l'ensemble de l'unité foncière.
En cas de divergence des règlements applicables dans chaque commune, il sera fait application des dispositions les plus restrictives.
Section 4 : ADAPTATIONS MINEURES
Conformément à l’article L.123-1 les adaptions mineures des règles 3 à 13 établies pour chaque zone rendue nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes, peuvent être accordées par décision motivée de l’autorité compétente conformément aux articles R.421-15, R.421-18 et R.421-29 du Code l’Urbanisme. Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec l’édite règle ou qui sont sans effet à leur égard, sauf dans le cas d’une disposition spécifique dans le présent règlement régissant ce cas de figure.
Enfin, « Les règles et les servitudes définies par le Plan Local d’Urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes » (Code de l’urbanisme article L.123-1).
Section 5 : PRISE EN COMPTE DE LA LOI SUR L’AIR (30-12-1996)
Conformément à l’article 20 de la loi sur l’air et tenant compte des orientations du plan de déplacements urbains, « à l’occasion des réalisations ou des rénovations de voies urbaines, à l’exception des autoroutes et des voies rapides, doivent être mis au point des itinéraires cyclables pourvus d’aménagements sous forme de pistes, marquages au sol ou couloirs indépendants, en fonction des besoins et contraintes de la circulation ».
TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
ZONE UA
CARACTERE DE LA ZONE La zone UA correspond au centre villageois, regroupant les deux noyaux anciens et le secteur qui les relie. Zone dense continue, de hauteur moyenne, elle se caractérise notamment par la typologie des anciens corps de fermes. La zone UA peut comporter, outre l'habitat actuellement dominant, une pluralité de fonctions propres à toute centralité, qu'il convient de renforcer. Certains bâtiments d’architecture rurale traditionnelle (fermes) sont identifiés au titre de l’article L.123-1-7 comme éléments du patrimoine rural à protéger et mettre en valeur. Ils sont localisés sur le plan de zonage, et rappelé dans l‘annexe au règlement de cette zone. Ils font l’objet de prescriptions particulières définies dans le présent règlement. En outre, leur démolition est soumise à l’obtention d’un permis de démolir, qui devra, le cas échéant, justifier l’incapacité technique à être réhabilité, à l’exception des démolitions pour cause de gène de la circulation.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.