Zone AU2D
- Zone à urbaniser
- 2 articles
- PLU de Brognard, approuvé le 25/09/2019
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Le règlement de la zone AU2D, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 138 articles, avec une rechercheArticle AU2D 1Occupations et utilisations du sol interdites
Tout ce qui n’est pas explicitement autorisé à l’article AU2d 2.
Article AU2D 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol admises sous conditions
L’extension et la reconstruction des installations existantes type abris.
ARTICLES AU2d 3 à 14 :
Sans objet.
TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES ET NATURELLES
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone AU2D comme partout.Article 1Dispositions générales
Application des dispositions du Code de l’urbanisme
Les règles de ce Plan Local d’Urbanisme se substituent aux règles générales d’utilisation du sol prévues aux articles R.111-1 à R.111-26 du Code de l’Urbanisme à l’exception des articles visés à l’article R.111-1, articles dits d’ordre public qui demeurent opposables à toute demande d’occupation et d’utilisation du sol. Ces articles concernent : - R.111-2 : salubrité et sécurité publique ; - R.111-3-2 : conservation et mise en valeur d’un site ou vestige archéologique ; - R.111-4 : desserte (sécurité des usagers) - accès - stationnement ; - R.111-14-2 : respect des préoccupations d’environnement ; - R.111-15 : respect de l’action de l’aménagement du territoire ; - R. 111-21 : respect du patrimoine urbain, naturel et historique. Les mesures de sauvegarde prévues aux articles L.111-9, L.111-10 et L.421-4 du Code de l’urbanisme peuvent être appliquées. Rappel : occupations et utilisations du sol soumises à autorisation ou à déclarations préalable en présence d’un PLU :
Sont soumis à déclaration : L’édification de clôtures conformément aux articles L.441-1 et suivants et R.441-1 du Code de l’Urbanisme.
Sont soumis à autorisation : - Les démolitions conformément à l’article L.430-1 du Code de l’urbanisme. - Les installations et travaux divers conformément aux articles L.442-1 et suivants et R.442-1 et suivants
du Code de l’Urbanisme. - Les coupes et abattages d’arbres dans les espaces boisés soumis au régime forestier au titre de l’article
L.130-1 du Code de l’Urbanisme et figurant comme tel au plan de zonage. - Les défrichements dans les espaces boisés classés conformément à l’article L.311-1 du Code Forestier. - Le stationnement de plus de 3 mois de caravanes isolées (R.443-1).
Les autres règles qui s’appliquent : - les articles L.421-3 et R.111-4, issus de la loi d’orientation relative à la lutte contre les exclusions n°98657 du 29 juillet 1998 et modifié par la loi Solidarités et Renouvellement Urbain n°2000-1208 du 13 décembre 2000, qui limitent à une place de stationnement exigible par logement quand il s’agit de logements locatifs financés par un prêt aidé de l’Etat, - l’article L.421-5 qui permet de refuser un permis de construire, si le terrain n’est pas suffisamment desservi par les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement et d’électricité.
Article 2Dispositions générales
Les servitudes d’utilité publique
Les dispositions du présent règlement s’appliquent sans préjudice des prescriptions prises au titre des législations spécifiques concernant les servitudes d’utilité publique affectant l’occupation ou l’utilisation du sol dont la liste et la désignation sont données en annexe et reportées au plan des servitudes ainsi que les servitudes applicables dans les conditions prévues à l’article L.126-1, 3° alinéa du Code de l’Urbanisme.
Article 3Dispositions générales
Les annexes sanitaires
Les dispositions applicables à la commune en matière d’alimentation en eau potable, d’assainissement et d’élimination des ordures ménagères font l’objet d’annexes sanitaires figurant au dossier d’annexes. Elles doivent respecter le règlement d’assainissement adopté par le conseil de Communauté.
Article 4Dispositions générales
Les vestiges archéologiques
Il est rappelé qu’à l’occasion de toute découverte fortuite de vestiges archéologiques quels qu’ils soient l’auteur de la découverte est tenu de se conformer aux dispositions de la Loi du 27 septembre 1941 (notamment : signalement immédiat au Service Régional de l’Archéologie, directement ou par l’intermédiaire de la Mairie) et de la loi du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive modifiée par la loi du 1er août 2003 (notamment : l’instauration d’une redevance d’archéologie). Il est précisé que si cette disposition vaut en priorité pour les zones de présomption indiquées sur le plan annexé, elle demeure applicable également sur le reste du territoire communal.
Article 5Dispositions générales
Règles spécifiques aux lotissements
S’ajoute, aux règles propres du Plan Local d’Urbanisme, la règle d’urbanisme des lotissements dès lors qu’elle est toujours en vigueur conformément aux articles L.315-2-1 du Code de l’Urbanisme. Les lotissements de plus de 10 ans ayant demandé le maintien de leur propre règle sont répertoriés le cas échéant dans une annexe spécifique du présent dossier de PLU. Ces règles spécifiques s’appliquent concomitamment à celles du PLU en application de l’article R.315-39 du Code de l’Urbanisme.
Article 6Dispositions générales
Sursis à statuer
Les articles L.111-9 et L.421-4 du Code de l’Urbanisme sont applicables à toute demande d’autorisation d’occuper et d’utiliser le sol, sur un terrain compris dans le périmètre d’une opération soumise à enquête préalable d’utilité publique (L.111-9) ou déclarée d’utilité publique (L.421-4).
Les articles L.111-10, L.123-5, L.123-7, L.313-2 du Code de l’Urbanisme sur le fondement desquels peut être opposé un sursis à statuer.
Article 7Dispositions générales
Droit de préemption Urbain
En application de l’article L.211-1 du Code de l’Urbanisme, le conseil municipal de Brognard a décidé par délibération en date du 4 décembre 2006 d’instituer un droit de préemption urbain au profit de la commune sur toutes les zones urbaines et à urbaniser délimitées par le présent Plan Local d’Urbanisme.
Article 8Dispositions générales
Risque sismique
La commune de Brognard est soumise au risque sismique. Elle se situe en zone 1b (zonage défini par le décret 91-461 du 14 mai 1991). Il convient dès lors d’adopter les règles de construction parasismique telles qu’elles figurent dans l’arrêté interministériel du 29 mai 1997.
Section 3 : LE PLAN LOCAL D’URBANISME DIVISE LE TERRITOIRE EN ZONES URBAINES ET NATURELLES
Article 1Dispositions générales
Dénomination des zones et des secteurs de zones
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones qui peuvent comprendre des secteurs. Toutes les zones ou secteurs de zones comprenant la lettre « i » désignent les secteurs de la commune concernés par des prescriptions liées au risque d’inondation de l’Allan (PPRI Doubs-Allan en cours d’approbation) et de la Savoureuse (PPRI de la Savoureuse approuvé le 08 octobre 2004).
Les zones urbaines : - UA - Zone d’habitat dense correspondant au centre traditionnel et à son extension. - UB - Zone d’habitat peu dense constitué à partir de lotissements ou de constructions au coup par coup. - UY1/UY1i – Zone d’activités industrielles et artisanales où un secteur UY2/UY2i est aussi destiné à
l’accueil des activités tertiaires et de services connexes. - Uli - Zone d’équipements, activités et services liés à la base de loisirs.
Les zones ayant vocation à être urbanisées :
Zones d’extension du village : zone AU
L’indice « a » indique la vocation principale d’habitat relativement dense (extension du centre village).
L’indice « b » indique la vocation principale d’habitat peu dense.
L’indice « 2 » indique un secteur où l’autorisation d’urbanisation est conditionnée à une modification ou d’une révision du Plan Local d’Urbanisme (selon le règlement) qui déterminera les conditions d’aménagement de la zone.
- AUa - Zone d’urbanisation future à vocation principale d’habitat relativement dense (extension du centre village).
- AUb - Zone d’urbanisation future à vocation principale d’habitat de périphérie de village (peu dense). - AU2b - Zone d’urbanisation ultérieure, qui pourra être urbanisée à l’occasion d’une modification ou
d’une révision du Plan Local d’Urbanisme, à vocation principale d’habitat de périphérie de village. - AUy - Zone d’urbanisation future à vocation d’activités économiques, comportant :
- un secteur AUy1 avec des règles d’urbanisme particulières, - un secteur AUye destiné exclusivement à des aménagements visant à l’intégration du futur parc
d’activités dans son environnement.
- AUl - Zone à destination d’activités de loisirs.
Zones Naturelles à protéger
-A
- Zone agricole réservée à l’exploitation agricole des richesses naturelles.
-N
- Zone de protection des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment
du point de vue esthétique, historique ou écologique ou en raison de la présence de risques et
de nuisances.
La zone N comprend des secteurs différents en fonction du caractère de la zone.
Article 2Dispositions générales
Dispositions complémentaires aux zones
Les emplacements réservés Les emplacements nécessaires aux voies ou aux ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts publics sont repérés au plan de zonage et listés dans le dossier d’annexes (articles L.123-1,8°, L.123-9 et L.423-1 du Code de l’urbanisme).
Les espaces boisés classés Les terrains inscrits en espaces boisés classés qui sont délimités au plan de zonage sont régis par les articles L.130-1 et suivants du Code de l’urbanisme.
Les espaces végétalisés, arbres et alignement d’arbres à préserver Les espaces végétalisés à préserver, les arbres et alignement d’arbres, localisés au plan de zonage au titre de l’article L.123-1-7°du Code de l’urbanisme doivent faire l’objet d’une préservation et d’une mise en valeur. A ce titre, les constructions, les aménagements de voirie, les travaux réalisés sur les terrains concernés par une telle protection doivent être conçus pour garantir la préservation de ces ensembles paysagers. Toutefois, leur destruction partielle est admise dès lors qu’elle est compensée par une surface équivalente de plantations restituant ou améliorant l’ambiance végétale initiale du terrain.
Cette disposition n'est pas applicable aux travaux ou ouvrages relatifs aux voiries et réseaux d'intérêt public dès lors qu'ils poursuivent un objectif d'intérêt général et qu'ils sont incompatibles, du fait de leur nature ou de leur importance, avec la conservation des espaces végétalisés à préserver localisés au plan de zonage.
Article 3Dispositions générales
Disposition relative à l’insertion des activités industrielles et artisanales dans leur environnement
Les constructions à destination industrielle, technique, scientifique ou artisanale doivent être conçues (qu’elles fassent ou non l’objet d’un classement au titre de la loi 1976 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement), afin de prévenir toute incommodité pour le voisinage et d’éviter, en cas d’accident ou de fonctionnement défectueux, tout risque d’insalubrité ou de dommages graves ou irréparables aux personnes, aux biens et à l’environnement conformément à l’article R.111-2 du Code de l’urbanisme.
Les moyens techniques à mettre en œuvre doivent être définis en fonction d’une part de la nature et de l’importance de la nuisance et d’autre part, des composantes de l’environnement urbain dans lequel la construction est implantée.
Article 4Dispositions générales
Droit à la ville pour les personnes handicapées
Toute construction ou aménagement d’espaces publics doit prendre en compte l’accès à la ville par les personnes handicapées (mobilité réduite, déficience visuelle…) qu’il s’agisse de l’aménagement ou de la construction de nouveaux logements, de réalisation d’accès, de circulations piétons ou de stationnements, dans le respect des lois et règlements afférents à ce domaine.
Tout projet de construction doit intégrer, dans sa conception et sa réalisation, l’accessibilité des personnes handicapées. Des dispositions différentes des titres 2 et 3 du présent règlement relatives à l’emprise au sol des constructions, à leur implantation, à leur hauteur, à la densité ou aux linéaires commerciaux, ou toute activité, peuvent à titre exceptionnel être prescrites, pour la construction, l’aménagement, l’extension ou la surélévation de logements effectivement destinés à être occupés ou utilisés par des personnes handicapées. La preuve de l’utilisation effective de la construction bénéficiant de dispositions particulières du présent article, par une personne handicapée, doit être apportée par tout moyen lors du dépôt de la demande d’occuper ou d’utiliser le sol.
Article 5Dispositions générales
Travaux confortatifs, d’aménagement ou de reconstruction des constructions existantes
Sont admis dans l’ensemble des zones du présent Plan Local d’Urbanisme :
- les travaux confortatifs et d’aménagement à l’intérieur du volume bâti, sur les constructions existantes, non rendus à l’état de ruine, nonobstant les dispositions des articles 3 à 13 du règlement de la zone ;
- la reconstruction à l’identique de constructions détruites après sinistre, nonobstant les dispositions des articles 3 à 13 du règlement de la zone.
Article 6Dispositions générales
Interdiction des constructions et installations le long des autoroutes, routes expresses et déviations
Sur le territoire de la commune de Brognard, il existe des infrastructures routières concernées par un classement sonore (cf. annexe 5 dans le dossier d’annexes, pour la liste et les références des arrêtés préfectoraux concernés).
« En dehors des espaces urbanisés des communes :
En application de l'article L.111-1-4 du Code de l'urbanisme, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de 100 mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du Code de la Voirie routière et de 75 mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation […]
Cette interdiction ne s'applique pas :
- aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; - aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; - aux bâtiments d'exploitation agricole ; - aux réseaux d'intérêt public ; - à l'adaptation, la réfection ou l'extension de constructions existantes » […]
Article 7Dispositions générales
Constructions et installations sur une même entité foncière.
Lorsque le périmètre d'un permis de construire intéresse une entité foncière située sur le territoire de plusieurs communes, les dispositions du règlement d'urbanisme sont appréciées à l'échelle de l'ensemble de l'unité foncière.
En cas de divergence des règlements applicables dans chaque commune, il sera fait application des dispositions les plus restrictives.
Section 4 : ADAPTATIONS MINEURES
Conformément à l’article L.123-1 les adaptions mineures des règles 3 à 13 établies pour chaque zone rendue nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes, peuvent être accordées par décision motivée de l’autorité compétente conformément aux articles R.421-15, R.421-18 et R.421-29 du Code l’Urbanisme. Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec l’édite règle ou qui sont sans effet à leur égard, sauf dans le cas d’une disposition spécifique dans le présent règlement régissant ce cas de figure.
Enfin, « Les règles et les servitudes définies par le Plan Local d’Urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes » (Code de l’urbanisme article L.123-1).
Section 5 : PRISE EN COMPTE DE LA LOI SUR L’AIR (30-12-1996)
Conformément à l’article 20 de la loi sur l’air et tenant compte des orientations du plan de déplacements urbains, « à l’occasion des réalisations ou des rénovations de voies urbaines, à l’exception des autoroutes et des voies rapides, doivent être mis au point des itinéraires cyclables pourvus d’aménagements sous forme de pistes, marquages au sol ou couloirs indépendants, en fonction des besoins et contraintes de la circulation ».
TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
ZONE UA
CARACTERE DE LA ZONE La zone UA correspond au centre villageois, regroupant les deux noyaux anciens et le secteur qui les relie. Zone dense continue, de hauteur moyenne, elle se caractérise notamment par la typologie des anciens corps de fermes. La zone UA peut comporter, outre l'habitat actuellement dominant, une pluralité de fonctions propres à toute centralité, qu'il convient de renforcer. Certains bâtiments d’architecture rurale traditionnelle (fermes) sont identifiés au titre de l’article L.123-1-7 comme éléments du patrimoine rural à protéger et mettre en valeur. Ils sont localisés sur le plan de zonage, et rappelé dans l‘annexe au règlement de cette zone. Ils font l’objet de prescriptions particulières définies dans le présent règlement. En outre, leur démolition est soumise à l’obtention d’un permis de démolir, qui devra, le cas échéant, justifier l’incapacité technique à être réhabilité, à l’exception des démolitions pour cause de gène de la circulation.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.