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Edifiable

Zone AUI

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quelle surface au sol ?
Quel aspect extérieur ?
Sans objet.
Combien d'espaces verts ?
Sans objet. ARTICLE AU ou AUi 14….COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (COS) Sans objet.
Combien de places de stationnement ?

Le règlement de la zone AUI, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 24 rubriques, avec une recherche
Rubrique AUI 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : AU ou AUi 1…

. OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Sans objet.

ARTICLE AU ou AUi 2…. OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Sans objet.

Rubrique AUI 3Implantation des constructions

Intitulé du document : AU ou AUi 6…

. IMPLANTATION DES RAPPORT AUX VOIES

Sans objet.

CONSTRUCTIONS

PAR

ARTICLE AU ou AUi 7…. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Sans objet.

PAR

ARTICLE AU ou AUi 8…. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Sans objet.

Rubrique AUI 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : AU ou AUi 10….HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

Sans objet.

Rubrique AUI 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : AU ou AUi 9…

. EMPRISE AU SOL

Sans objet.

Rubrique AUI 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : AU ou AUi 11….ASPECT EXTERIEUR – ARCHITECTURE – CLOTURES

Sans objet.

Rubrique AUI 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : AU ou AUi 13….ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS – ESPACES BOISES CLASSES

Sans objet.

ARTICLE AU ou AUi 14….COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (COS)

Sans objet.

Rubrique AUI 8Stationnement

Intitulé du document : AU ou AUi 12….STATIONNEMENT

Sans objet.

Rubrique AUI 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : AU ou AUi 3…

. ACCES ET VOIRIE

Sans objet.

Rubrique AUI 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : AU ou AUi 4….DESSERTE PAR LES RESEAUX

Sans objet.

ARTICLE AU ou AUi 5….CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Sans objet.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone AUI comme partout.
Article 1CHAMP D’APPLICATION DU PLAN ............................................................................................

.......3 ARTICLE 2 – PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DU SOL...............................................................................................................3

2.0. Champ d’application de l’article 2. ..............................................................................................................3 2.1. Règles relatives au principe de l’autorisation de construire ou d’aménager. .............................................3 2.2. Densité des constructions, conséquences, incidences ..............................................................................5 2.3. Dispositions spécifiques à certaines utilisations ou occupations du sol .....................................................6 2.4. Règles relevant de dispositions distinctes du Code de l’Urbanisme ..........................................................7

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES ........................................................................................

...9

3.0. Champ d’application de l’article 3. ..............................................................................................................9 3.1. Dispositions intéressant l’ensemble des zones ........................................................................................10

Article 4ADAPTATIONS MINEURES ...................................................................................................

...........14

TITRE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE URBAINE ..........................................6

ZONE Ua : Zone de centre ancien ..................................................................................................................16 ZONE Ub : Zone d’extension urbaine .............................................................................................................23 ZONE Uc : Zone de villages à vocation mixte habitat et agricole...................................................................30 ZONE Ui : Zone d’activités économiques .......................................................................................................38

TITRE 3 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER ............................44

ZONE AU : Zone destinée à recevoir principalement de l’habitat .................................................................45 ZONE AUi : Zone destinée à recevoir des activités économiques .................................................................45 ZONE AUa : Zone à urbaniser à vocation d’habitat constructible au fur et à mesure de la viabilisation .......50

TITRE 4 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES................................57

ZONE A : Zone agricole ..................................................................................................................................58 BATIMENTS A* : Bâtiments agricoles remarquables, susceptibles de changer de destination .....................58

TITRE 5 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ............................65

ZONE N : Zone naturelle protégée..................................................................................................................66 SECTEUR Nha : Secteur naturel à vocation d’habitat.....................................................................................66 SECTEUR Nsl : Secteur lié aux activités culturelles, touristiques, sportives et de loisirs ...............................66

TITRE 6- LEXIQUE-ANNEXE...................................................................................................72

TITRE 1 - DISPOSITIONS GENERALES

P.L.U. Bromont-Lamothe novembre 2010

Article 1CHAMP D'APPLICATION DU PLAN

Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la Commune de Bromont-Lamothe. Il est susceptible de cesser de s'appliquer (sauf en matière d'espaces boisés classés) dans le périmètre d'une opération d'aménagement dotée d'un règlement particulier et approuvé. Le règlement peut être modifié ou révisé dans le cadre de la modification ou de la révision du Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.). En revanche, il ne peut être abrogé. En cas d'annulation partielle ou totale du P.L.U., et notamment du règlement, c'est en principe le document approuvé qui lui est immédiatement antérieur qui redeviendra applicable durant le délai d'élaboration du nouveau P.L.U..

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DU SOL

2.0 .. CHAMP D'APPLICATION DE L'ARTICLE 2.

Outre les dispositions des articles 3 et 4 du présent titre, et celles des titres II à V du règlement, les dispositions du présent article sont applicables à toutes les demandes d'autorisation ou d'utilisation du sol lorsque le projet les met en cause. Sauf mention expresse contraire, les articles cités aux sections 2.1 à 2.3 ci-après sont extraits du Code de l'Urbanisme.

2.1 .. REGLES RELATIVES AU PRINCIPE DE L'AUTORISATION DE CONSTRUIRE OU D'AMENAGER.

2.1.1 REGLES GENERALES D'URBANISME

Les articles cités ci-après permettent de refuser le permis de construire ou de ne l'accorder que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si le projet est de nature à :

Porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique (R.111-2) Compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques (R.111-3-2) Porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants (R.111-21).

Il en va de même si le projet : N’est pas desservi par une voie publique ou privée dans des conditions normales

de sécurité ou si les accès présentent un danger pour les usagers (R.111-5) ; Ne respecte pas les préoccupations d'environnement et risque d'avoir des

conséquences dommageables pour les espaces naturels, les paysages, la préservation des espèces animales et végétales et le maintien des équilibres biologiques auxquels ils participent et pour la protection des ressources naturelles (R.111-15).

2.1.2.. REGLES RELATIVES AUX LOIS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME

Article L.121-1 qui détermine le principe général d'équilibre entre la protection et le développement des aménagements (limitation de l'utilisation de l'espace pour préserver les activités agricoles, protéger les espaces forestiers, les sites et paysages naturels ou urbains, prévenir les risques naturels ou technologiques, tout en prévoyant suffisamment d'espaces constructibles pour la satisfaction des besoins présents et futurs en matière d'habitat et d'activités économiques et d'intérêt général).

2.1.3. PERIMETRES PATICULIERS

Dispositions de l'article L.211-1 (périmètres où s'applique le droit de préemption urbain) ;

Dispositions de l'article L.212-1 (périmètres des zones d'aménagement différé et périmètres provisoires).

2.1.4. REGLES RELATIVES AU SURSIS A STATUER (ARTICLES L.111-7 ET L.111-8)

Le sursis à statuer peut être opposé à toute demande d'autorisation concernant des travaux, des constructions ou installations :

Dès l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'une opération lorsque l'objet de la demande d'autorisation concerne un terrain compris dans cette opération (L.111-9) ;

Lorsque l'objet de la demande d'autorisation intéresse le périmètre d'une Zone d'Aménagement Concerté -ZAC- ;

Lorsque l'objet de la demande d'autorisation risquerait de compromettre ou de rendre plus onéreuse :

a) l'exécution de travaux publics, dès lors que l'étude d'un tel projet a été prise en considération et que les terrains affectés par ce projet a été délimitée (L.111-10) ;

b) l'exécution future du plan local d’urbanisme lorsque sa révision a été ordonnée (L.123-6).

2.1.5. SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE

Ces servitudes font l'objet d'une liste spécifique et d'un report sur document graphique annexés au Plan Local d’Urbanisme.

2.1.6. OPERATIONS D'UTILITE PUBLIQUE

Dès la publication de l'acte déclarant une opération d'utilité publique, le permis de construire peut être refusé pour des travaux ou des constructions à réaliser sur les terrains compris dans l'opération (L.421-6). Antérieurement à cette publication, la faculté d'opposer un sursis à statuer est ouverte, conformément aux dispositions de la sous-section 2.1.4 ci-dessus.

2.1.7. REGLES SPECIFIQUES AUX LOTISSEMENTS.

Néant.

2.2 .. DENSITE DES CONSTRUCTIONS, CONSEQUENCES, INCIDENCES

2.2.1. REGLES DE CALCUL DE LA DENSITE

La densité d'une construction est calculée conformément aux dispositions de l’article R.112-1. La surface hors-d’œuvre brute (SHOB) et la surface hors œuvre nette (SHON) de plancher développé sont calculées conformément aux dispositions de l’article R 1122. Il est possible de déterminer ainsi :

Le coefficient d'occupation du sol (COS).

Ces calculs servent de base à la détermination : De la Taxe Locale d'Equipement (TLE) et des diverses taxes départementales.

Pour les installations et travaux divers, les taxes départementales (espaces naturels sensibles et financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement -CAUE-) sont assises sur la superficie des terrains faisant l'objet de l'autorisation.

2.2.2. PARTICIPATIONS DES CONSTRUCTEURS ET DES LOTISSEURS

Le régime prévoit (L.332-6) : La TLE ou la participation prévue dans les secteurs dénommés -

Programme d'Aménagement d'Ensemble- (PAE) définis à l'article L.332-9. Le versement des contributions aux dépenses d'équipements publics :

Participation Voirie et Réseau (PVR). La réalisation d'équipements propres (L.332-15). Le versement de la redevance archéologique préventive (article L.5242 du code du patrimoine) Le versement de la taxe départementale sur les espaces naturels

sensibles (L.142-2) Le versement de la taxe pour le financement des dépenses des

conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement (article 1599 B du code général des impôts). Parmi les contributions recensées à l'article L.332-6-1, il faut mentionner la possibilité éventuelle d'une participation pour la réalisation d'équipements publics exceptionnels, visés à l'article L.332-8.

2.3 .. DISPOSITIONS SPECIFIQUES A CERTAINES UTILISATIONS OU OCCUPATIONS DU SOL

2.3.1. CAMPING ET CARAVANAGE

La législation sur le stationnement des caravanes est régie par les articles L. 443-1 et R. 443-1 et suivants du code de l’urbanisme. Des interdictions ou des autorisations subordonnées à l'observation de prescriptions spéciales, peuvent notamment intervenir en ce qui concerne l'atteinte susceptible d'être portée :

À la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publique ; Aux paysages naturels ou urbains, à la conservation des perspectives monumentales ; À l'exercice des activités agricoles et forestières ou à la conservation des milieux naturels, de la faune et de la flore.

2.3.2. MARGES DE RECUL PAR RAPPORT À CERTAINES VOIES (ART. L.111-1-4)

A l'exception :

Des constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières,

Des services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures, Des réseaux d'intérêt public, Des bâtiments d'exploitation agricole, De l'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes.

Toute construction ou installation est interdite (en dehors des espaces urbanisés de la commune) dans une bande de :

100 mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des voies expresses, et des déviations (au sens du Code de la Voirie Routière)

75 mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes à grande circulation.

Ces restrictions ne s’appliquent pas dès lors que les règles concernant ces zones, contenues dans le Plan Local d'Urbanisme, ou dans un document d'urbanisme en tenant lieu, sont justifiées et motivées au regard notamment des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages.

La commune de Bromont-Lamothe comporte deux axes impliquant ce type de restrictions : l’A 89 et la RD 941. Néanmoins, les secteurs de la Z.A.C. et de « La Garenne » ont fait l’objet d’une étude spécifique (annexée au PLU) validée par délibération du Conseil Municipal le 17 octobre 2008. La marge de recul pour ces secteurs est donc portée à 35 mètres de part et d’autre de l’axe de la voie.

2.4 .. REGLES RELEVANT DE DISPOSITIONS DISTINCTES DU CODE DE L'URBANISME

2.4.1. ARTICLE L.123-17 (NOUVEAU) DU CODE RURAL

En application de cet article, tout projet de division de parcelles ayant fait l'objet d'un remembrement doit être soumis à la commission départementale d'action foncière. Les dispositions du CODE RURAL relatifs aux hypothèques demeurent applicables.

2.4.2. ARRETES PREFECTORAUX PRIS EN APPLICATION DE LA REGLEMENTATION RELATIVE A L'ISOLEMENT ACOUSTIQUE

CONTRE LE BRUIT DES INFRASTRUCTURES

Il s'agit des dispositions relatives à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur. Elles s'appliquent aux habitations situées dans un secteur délimité par arrêté préfectoral. Ces secteurs sont matérialisés sur le plan de zonage. La commune de Bromont-Lamothe est aujourd’hui concernée par un arrêté de ce type.

Les voies sont classées en différentes catégories selon leur fonction, leurs caractéristiques et leur trafic.

L'exposition au bruit est fonction de la situation de la construction par rapport à la voie en termes de distance et du tissu environnant. Le type d'isolement minimum requis en conséquence est déterminé soit par le tableau des valeurs forfaitaires figurant en annexe du présent règlement (Titre 6, lexique annexe), soit par une méthode plus affinée qui est précisée à la même annexe.

2.4.3. VESTIGES ARCHEOLOGIQUES

Le patrimoine archéologique est protégé par la loi du 27 septembre 1941 (fouilles archéologiques) et la loi n° 80-532 du 15 juillet 1980 (protection des collections publiques) sont applicables à toute la commune.

L’article R.111-4 du Code de l’Urbanisme dispose : « Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques ».

L’article 322-1 du Code Pénal dispose : « La destruction, la dégradation ou la détérioration d’un bien appartenant à autrui est punie de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende, sauf s’il n’en est résulté qu’un dommage léger. Le fait de tracer des inscriptions, des signes ou des dessins, sans autorisation préalable sur les façades, les véhicules, les voies publiques ou le mobilier urbain est puni de 3 750 € d’amende et d’une peine de travail d’intérêt général lorsqu’il n’en est résulté qu’un dommage léger ».

Archéologie préventive : décret n°2004-490 du 3 juin 2004.

L'archéologie préventive est constituée par les interventions archéologiques (diagnostics et fouilles) mises en oeuvre lorsque des travaux d'aménagement affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique à terre et sous les eaux.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

3.0. . CHAMP D'APPLICATION DE L'ARTICLE 3.

Le territoire couvert par le P.L.U. est divisé en zones urbaines (suffisamment équipées pour y admettre immédiatement des constructions), en zones à urbaniser (non équipées destinées à un aménagement général soumis à l’approbation du Conseil Municipal) en zones naturelles (espaces protégés au titre des paysages ou des espaces boisés), et en zones agricoles. Chaque zone (qui peut contenir différents secteurs) est dotée d'un règlement propre. Toutefois, certaines règles communes en tout ou partie à ces zones, sont mentionnées aux sections 3.2 et 3.3 du présent article.

3.0.1 ZONES URBAINES

Zone Ua........... Zone de centre ancien Zone Ub........... Zone d’extension urbaine Zone Uc ........... Zone de villages à vocation mixte habitat et agricole Zone Ui ............ Zone d’activités industrielles, commerciales, artisanales et de

bureaux.

3.0.2. ZONES A URBANISER

Zone AU ............Zone à urbaniser non équipée à vocation d’habitat. Zone AUi............Zone à urbaniser insuffisamment ou non équipée à vocation d’activités industrielles, commerciales, artisanales et de bureaux. Zone AUa ..........Zone à urbaniser à vocation d’habitat constructible au fur et à mesure de l’avancement des travaux de viabilisation.

3.0.3. ZONES AGRICOLES

Zone A ...............Zone à vocation agricole. Bâtiments A*…….Bâtiments agricoles, à caractère patrimonial ou architectural remarquable, susceptibles de changer de destination.

3.0.4. ZONES NATURELLES

Zone N........... Zone naturelle protégée au titre de la qualité des sites, des milieux naturels et des paysages.

- Secteur Nha : Secteur naturel à vocation d’habitat - Secteur Nsl : Secteur lié aux activités culturelles, touristiques, sportives et de loisirs.

3.0.5. EMPLACEMENTS RESERVES

Ces emplacements figurent sur le plan de zonage. Leur liste, mentionnant l'affectation, la superficie et la collectivité bénéficiaire, figure dans un document annexe spécifique du P.L.U.

3.1. . DISPOSITIONS INTERESSANT L'ENSEMBLE DES ZONES

3.1.1. CHAMP D'APPLICATION DU REGLEMENT DE ZONE

Le règlement de zone s'applique à tous les modes d'occupation ou d'utilisation du sol faisant l'objet d'un régime d'autorisation ou d'un contrôle réglementaire, au titre du Code de l'Urbanisme, à savoir :

Les constructions de bâtiments (quels que soient leur nature et leur usage) ainsi que les extensions de ceux-ci en plan horizontal ou vertical (y compris les bâtiments à usage d'activités relevant de la législation sur les installations classées) soumis au permis de construire (L.421-1 et R.421-1 et suivants) ;

Les constructions et ouvrages exemptés du permis de construire, soumis à déclaration préalable (R.421-9 et suivants) ;

Les lotissements (L.442-1 et suivants) ; Les déclarations de clôture (R.421-12) ; Les terrains aménagés pour le camping, le caravanage (L.443-1 et R.443-7 et suivants) ; les coupes et abattages d'arbres, les défrichements dans les espaces boisés classés non soumis au régime forestier - dont l'autorisation doit être obtenue préalablement à toute autorisation d'occupation du sol- (L.130-1) - (R.311-1 du code forestier) ; Les démolitions (R.421-26 et suivants) Il est en outre rappelé que les travaux ne donnant pas lieu à autorisation à l'un des titres mentionnés ci-dessus ne dispensent pas leur bénéficiaire du respect des normes contenues dans le règlement de zone (implantation, aspect, aires de stationnement ...).

3.1.2. DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX CONSTRUCTIONS EXISTANTES ANTERIEUREMENT A L'ENTREE EN VIGUEUR DU PLU

A. Bâtiment non conforme au règlement de la zone à la date de publication du PLU :

Si ce sont les règles des articles 1 et 2 qui sont en cause, le permis de construire ne peut être accordé que :

Pour un changement de destination (accompagné ou non d'extension) vers une utilisation autorisée à l'article 1. Pour des travaux qui ont pour objet d'assurer la solidité, d'améliorer l'aspect des constructions existantes et (ou) de permettre une faible extension du bâti existant destinée à rendre mieux habitable ou à améliorer les conditions d'exercice d'une activité ainsi que les conditions de sécurité de celle-ci. Ces dispositions s'appliquent sous réserve que l'affectation du bâtiment existant soit effective à la date de publication du P.L.U. et que les travaux ne soient pas de nature à aggraver la non-conformité du bâtiment.

Si la non-conformité tient aux conditions de l'occupation des sols (articles 3 à 13) le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux ayant pour conséquence de rendre le bâtiment plus conforme aux règles applicables, ou étant sans effet sur l'application de ces règles.

B. Bâtiment détruit ou démoli :

La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.

Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. (L.111-3)

3.1.3. DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX EQUIPEMENTS PUBLICS

Les équipements publics (notamment les postes de transformation ou de détente de gaz) dont la surface n’excède pas 20 m² et la hauteur est inférieure à 3 mètres bénéficient des modulations suivantes en ce qui concerne les règles d’implantation.

Ils peuvent être implantés : • Soit à l’alignement (ou la limite de fait d’une voie privée) • Soit en retrait, à la condition de respecter une marge d’isolement de 3 mètres minimum par rapport à une construction existante sur le terrain.

La marge de recul par rapport aux limites séparatives est fixée à : • Un mètre minimum • Trois mètres minimum s’il existe une maison d’habitation implantée sur ladite limite séparative • Trois mètres minimum si le terrain contigu est situé dans une zone constructible

La distance de 3 mètres minimum par rapport à une construction existante sur le même terrain sera ramenée à 1 mètre lorsqu’il s’agira d’un équipement du type mobilier urbain (abribus, cabine téléphonique….).

Les équipements publics visés au premier alinéa de la présente sous-section ne sont pas assujettis aux dispositions des articles 5, 9,14 du règlement de zone.

Au-delà de 20 m² de surface et d’une hauteur supérieure à 3 mètres, les équipements publics sont soumis aux normes applicables à toutes les constructions (articles 5 à 14 du règlement des zones).

3.1.4. LES ANNEXES (VOIR DEFINITION AU LEXIQUE, TITRE 6)

Sur les parcelles supportant déjà un bâtiment, et sous réserve des dispositions de l'article 8 du règlement de zone, la construction d'une annexe peut être autorisée pour une surface n'excédant pas 20 m², ou 40 m² pour un garage. Les projets de construction visant l'une des utilisations définies comme annexe, dont la superficie excède 20 m², ou 40 m² pour un garage, ne bénéficieront plus des dispositions spécifiques aux annexes, mais seront soumises aux règles communes aux autres constructions. Le nombre d’annexe sera limité à deux par parcelle.

3.1.5. LA DEFINITION DE LA HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

La hauteur maximale des constructions correspond à la différence d'altitude entre le terrain naturel tel qu'il existe à la date d'approbation du présent règlement et l'égout de la toiture ou du faîtage. Pour les terrains en pente, la référence est prise au milieu du bâtiment ou de chaque section de 12 mètres de longueur de bâtiments.

3.1.6. LA DEFINITION ET LES DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES AUX

AIRES DE STATIONNEMENT

La superficie à prendre en compte pour une place de stationnement (véhicule léger) est de 25 m2, y compris accès et dégagement. Si le pétitionnaire ne peut techniquement satisfaire à l'obligation de réaliser des aires de stationnement, il peut :

- soit en être tenu quitte en application de l'article L.123-1-2 et suivants du code de l'urbanisme (participation ou justification d'une concession à long terme dans un parc existant) ;

- soit réaliser les aires de stationnement sur un autre terrain.

Pour des raisons de sécurité routières, des accès en retrait par rapport à la voie pourront être imposés.

3.1.7. ASPECT EXTERIEUR DES CONCTRUCTIONS

Toutes nouvelles constructions pourront s’inspirer des préconisations de la charte architecturale et paysagère du Pays des Combrailles.

3.1.8. DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES A LA PUBLICITE

Art. 9 du décret n° 76-148 du 11 février 1976 relatif à la publicité et aux enseignes visibles des voies ouvertes à la circulation publique :

A l’intérieur des agglomérations, la publicité et les enseignes publicitaires et pré-enseignes visibles d’une voie rapide sont interdites, de part et d’autre de celle-ci, sur une largeur de quarante mètres à partir du bord extérieur de chaque chaussée.

Toutefois, l’autorité investie du pouvoir de la police peut les autorisé dans les limites et aux conditions qu’elle prescrit.

En dehors des agglomérations, la publicité et les enseignes publicitaires et pré-enseignes visibles d’une voie rapide sont interdites, de part et d’autre de celle-ci, sur une largeur de deux cents mètres mesurée à partir du bord extérieur de chaque chaussée.

Art. 5 de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relatif à la publicité, aux enseignes et pré-enseignes :

L’installation, le remplacement ou la modification des dispositifs ou matériels qui supportent de la publicité sont soumis à la déclaration préalable auprès du maire et du préfet dans les conditions fixées par le Conseil d’État.

Art. 17 (Loi n° 95-101, 2 février, art. 53-II) : Les enseignes à faisceau de rayonnement laser sont soumises à l’autorisation du préfet.

Art. 18 (Loi n° 95-101, 2 février, art. 53-II) : Les dispositions relatives à la déclaration prévue par l’article 5-1 sont applicables aux pré-enseignes dans des conditions, notamment de dimensions, précisées par le décret en Conseil d’État.

3.1.9. VESTIGES ARCHEOLOGIQUES

Le sol de la commune contient des vestiges archéologiques connus et en recèle probablement d’autres inconnus à ce jour. Tout propriétaire est assujetti aux dispositions législatives et réglementaires en la matière notamment en cas de découverte de vestiges à l'occasion de travaux de construction ou d'aménagement. En application des dispositions du livre V du Code du Patrimoine, les travaux publics ou privés concourant à l’accomplissement de mesures de détection et le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique ; ces mesures sont prescrites par le préfet de région.

En application de l’article R.111-4 du Code de l’Urbanisme et du décret n°86-192 du 5 février 1986, les permis de construire, de démolir, les installations et travaux divers prévus par le Code de l’Urbanisme peuvent être refusés ou n’être accordés que sous réserve de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques. La mise en œuvre de cette réglementation est du ressort exclusif de la Direction Régionale des Affaires Culturelles, Service régional d’archéologie. Toute découverte fortuite doit être signalée sans délai au service régional de l’archéologie (DRAC Auvergne), conformément à l’article L. 531-14 du code du patrimoine.

3.1.10. AGRO-TOURISME

Sont considérées comme activités liées à l'agro-tourisme, celles qui ont pour but de promouvoir le tourisme vert en milieu rural. Les équipements nécessaires à ces activités peuvent être autorisés sous les conditions suivantes :

L’aménagement de ces équipements doit être limité strictement aux secteurs présentant une unité bâtie, Lorsque l'extension des bâtiments s'avère nécessaire, celle-ci ne doit pas nuire à la qualité de l'ensemble bâti.

4. ADAPTATIONS MINEURES

Les règles et servitudes définies par le Plan Local d’Urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

TITRE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE URBAINE

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.