3.0. . CHAMP D'APPLICATION DE L'ARTICLE 3.
Le territoire couvert par le P.L.U. est divisé en zones urbaines (suffisamment équipées pour y admettre immédiatement des constructions), en zones à urbaniser (non équipées destinées à un aménagement général soumis à l’approbation du Conseil Municipal) en zones naturelles (espaces protégés au titre des paysages ou des espaces boisés), et en zones agricoles. Chaque zone (qui peut contenir différents secteurs) est dotée d'un règlement propre. Toutefois, certaines règles communes en tout ou partie à ces zones, sont mentionnées aux sections 3.2 et 3.3 du présent article.
3.0.1 Zones urbaines#
Zone Ua........... Zone de centre ancien Zone Ub........... Zone d’extension urbaine Zone Uc ........... Zone de villages à vocation mixte habitat et agricole Zone Ui ............ Zone d’activités industrielles, commerciales, artisanales et de bureaux.
3.0.2. Zones a urbaniser#
Zone AU ............Zone à urbaniser non équipée à vocation d’habitat. Zone AUi............Zone à urbaniser insuffisamment ou non équipée à vocation d’activités industrielles, commerciales, artisanales et de bureaux. Zone AUa ..........Zone à urbaniser à vocation d’habitat constructible au fur et à mesure de l’avancement des travaux de viabilisation.
3.0.3. Zones agricoles#
Zone A ...............Zone à vocation agricole. Bâtiments A*…….Bâtiments agricoles, à caractère patrimonial ou architectural remarquable, susceptibles de changer de destination.
3.0.4. Zones naturelles#
Zone N........... Zone naturelle protégée au titre de la qualité des sites, des milieux naturels et des paysages.
- Secteur Nha : Secteur naturel à vocation d’habitat - Secteur Nsl : Secteur lié aux activités culturelles, touristiques, sportives et de loisirs.
3.0.5. Emplacements reserves#
Ces emplacements figurent sur le plan de zonage. Leur liste, mentionnant l'affectation, la superficie et la collectivité bénéficiaire, figure dans un document annexe spécifique du P.L.U.
3.1. . Dispositions interessant l'ensemble des zones#
3.1.1. Champ d'application du reglement de zone#
Le règlement de zone s'applique à tous les modes d'occupation ou d'utilisation du sol faisant l'objet d'un régime d'autorisation ou d'un contrôle réglementaire, au titre du Code de l'Urbanisme, à savoir :
Les constructions de bâtiments (quels que soient leur nature et leur usage) ainsi que les extensions de ceux-ci en plan horizontal ou vertical (y compris les bâtiments à usage d'activités relevant de la législation sur les installations classées) soumis au permis de construire (L.421-1 et R.421-1 et suivants) ;
Les constructions et ouvrages exemptés du permis de construire, soumis à déclaration préalable (R.421-9 et suivants) ;
Les lotissements (L.442-1 et suivants) ; Les déclarations de clôture (R.421-12) ; Les terrains aménagés pour le camping, le caravanage (L.443-1 et R.443-7 et suivants) ; les coupes et abattages d'arbres, les défrichements dans les espaces boisés classés non soumis au régime forestier - dont l'autorisation doit être obtenue préalablement à toute autorisation d'occupation du sol- (L.130-1) - (R.311-1 du code forestier) ; Les démolitions (R.421-26 et suivants) Il est en outre rappelé que les travaux ne donnant pas lieu à autorisation à l'un des titres mentionnés ci-dessus ne dispensent pas leur bénéficiaire du respect des normes contenues dans le règlement de zone (implantation, aspect, aires de stationnement ...).
3.1.2. Dispositions specifiques aux constructions existantes anterieurement a l'entree en vigueur du PLU#
A. Bâtiment non conforme au règlement de la zone à la date de publication du PLU :
Si ce sont les règles des articles 1 et 2 qui sont en cause, le permis de construire ne peut être accordé que :
Pour un changement de destination (accompagné ou non d'extension) vers une utilisation autorisée à l'article 1. Pour des travaux qui ont pour objet d'assurer la solidité, d'améliorer l'aspect des constructions existantes et (ou) de permettre une faible extension du bâti existant destinée à rendre mieux habitable ou à améliorer les conditions d'exercice d'une activité ainsi que les conditions de sécurité de celle-ci. Ces dispositions s'appliquent sous réserve que l'affectation du bâtiment existant soit effective à la date de publication du P.L.U. et que les travaux ne soient pas de nature à aggraver la non-conformité du bâtiment.
Si la non-conformité tient aux conditions de l'occupation des sols (articles 3 à 13) le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux ayant pour conséquence de rendre le bâtiment plus conforme aux règles applicables, ou étant sans effet sur l'application de ces règles.
B. Bâtiment détruit ou démoli :
La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. (L.111-3)
3.1.3. Dispositions specifiques aux equipements publics#
Les équipements publics (notamment les postes de transformation ou de détente de gaz) dont la surface n’excède pas 20 m² et la hauteur est inférieure à 3 mètres bénéficient des modulations suivantes en ce qui concerne les règles d’implantation.
Ils peuvent être implantés :
- Soit à l’alignement (ou la limite de fait d’une voie privée)
- Soit en retrait, à la condition de respecter une marge d’isolement de 3 mètres minimum par rapport à une construction existante sur le terrain.
La marge de recul par rapport aux limites séparatives est fixée à :
- Un mètre minimum
- Trois mètres minimum s’il existe une maison d’habitation implantée sur ladite limite séparative
- Trois mètres minimum si le terrain contigu est situé dans une zone constructible
La distance de 3 mètres minimum par rapport à une construction existante sur le même terrain sera ramenée à 1 mètre lorsqu’il s’agira d’un équipement du type mobilier urbain (abribus, cabine téléphonique….).
Les équipements publics visés au premier alinéa de la présente sous-section ne sont pas assujettis aux dispositions des articles 5, 9,14 du règlement de zone.
Au-delà de 20 m² de surface et d’une hauteur supérieure à 3 mètres, les équipements publics sont soumis aux normes applicables à toutes les constructions (articles 5 à 14 du règlement des zones).
3.1.4. Les annexes (VOIR definition au lexique, titre 6)#
Sur les parcelles supportant déjà un bâtiment, et sous réserve des dispositions de l'article 8 du règlement de zone, la construction d'une annexe peut être autorisée pour une surface n'excédant pas 20 m², ou 40 m² pour un garage. Les projets de construction visant l'une des utilisations définies comme annexe, dont la superficie excède 20 m², ou 40 m² pour un garage, ne bénéficieront plus des dispositions spécifiques aux annexes, mais seront soumises aux règles communes aux autres constructions. Le nombre d’annexe sera limité à deux par parcelle.
3.1.5. La definition de la hauteur des constructions#
La hauteur maximale des constructions correspond à la différence d'altitude entre le terrain naturel tel qu'il existe à la date d'approbation du présent règlement et l'égout de la toiture ou du faîtage. Pour les terrains en pente, la référence est prise au milieu du bâtiment ou de chaque section de 12 mètres de longueur de bâtiments.
3.1.6. La definition et les dispositions particulieres relatives aux#
Aires de stationnement#
La superficie à prendre en compte pour une place de stationnement (véhicule léger) est de 25 m2, y compris accès et dégagement. Si le pétitionnaire ne peut techniquement satisfaire à l'obligation de réaliser des aires de stationnement, il peut :
- soit en être tenu quitte en application de l'article L.123-1-2 et suivants du code de l'urbanisme (participation ou justification d'une concession à long terme dans un parc existant) ;
- soit réaliser les aires de stationnement sur un autre terrain.
Pour des raisons de sécurité routières, des accès en retrait par rapport à la voie pourront être imposés.
3.1.7. Aspect exterieur des conctructions#
Toutes nouvelles constructions pourront s’inspirer des préconisations de la charte architecturale et paysagère du Pays des Combrailles.
3.1.8. Dispositions particulieres relatives a la publicite#
Art. 9 du décret n° 76-148 du 11 février 1976 relatif à la publicité et aux enseignes visibles des voies ouvertes à la circulation publique :
A l’intérieur des agglomérations, la publicité et les enseignes publicitaires et pré-enseignes visibles d’une voie rapide sont interdites, de part et d’autre de celle-ci, sur une largeur de quarante mètres à partir du bord extérieur de chaque chaussée.
Toutefois, l’autorité investie du pouvoir de la police peut les autorisé dans les limites et aux conditions qu’elle prescrit.
En dehors des agglomérations, la publicité et les enseignes publicitaires et pré-enseignes visibles d’une voie rapide sont interdites, de part et d’autre de celle-ci, sur une largeur de deux cents mètres mesurée à partir du bord extérieur de chaque chaussée.
Art. 5 de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relatif à la publicité, aux enseignes et pré-enseignes :
L’installation, le remplacement ou la modification des dispositifs ou matériels qui supportent de la publicité sont soumis à la déclaration préalable auprès du maire et du préfet dans les conditions fixées par le Conseil d’État.
Art. 17 (Loi n° 95-101, 2 février, art. 53-II) : Les enseignes à faisceau de rayonnement laser sont soumises à l’autorisation du préfet.
Art. 18 (Loi n° 95-101, 2 février, art. 53-II) : Les dispositions relatives à la déclaration prévue par l’article 5-1 sont applicables aux pré-enseignes dans des conditions, notamment de dimensions, précisées par le décret en Conseil d’État.
3.1.9. Vestiges archeologiques#
Le sol de la commune contient des vestiges archéologiques connus et en recèle probablement d’autres inconnus à ce jour. Tout propriétaire est assujetti aux dispositions législatives et réglementaires en la matière notamment en cas de découverte de vestiges à l'occasion de travaux de construction ou d'aménagement. En application des dispositions du livre V du Code du Patrimoine, les travaux publics ou privés concourant à l’accomplissement de mesures de détection et le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique ; ces mesures sont prescrites par le préfet de région.
En application de l’article R.111-4 du Code de l’Urbanisme et du décret n°86-192 du 5 février 1986, les permis de construire, de démolir, les installations et travaux divers prévus par le Code de l’Urbanisme peuvent être refusés ou n’être accordés que sous réserve de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques. La mise en œuvre de cette réglementation est du ressort exclusif de la Direction Régionale des Affaires Culturelles, Service régional d’archéologie. Toute découverte fortuite doit être signalée sans délai au service régional de l’archéologie (DRAC Auvergne), conformément à l’article L. 531-14 du code du patrimoine.
3.1.10. Agro-tourisme#
Sont considérées comme activités liées à l'agro-tourisme, celles qui ont pour but de promouvoir le tourisme vert en milieu rural. Les équipements nécessaires à ces activités peuvent être autorisés sous les conditions suivantes :
L’aménagement de ces équipements doit être limité strictement aux secteurs présentant une unité bâtie, Lorsque l'extension des bâtiments s'avère nécessaire, celle-ci ne doit pas nuire à la qualité de l'ensemble bâti.
4. Adaptations mineures#
Les règles et servitudes définies par le Plan Local d’Urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Titre 2 - dispositions applicables à la zone urbaine#