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Zone N

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Quelle surface au sol ?
Combien de places de stationnement ?

Le règlement de la zone N, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 24 rubriques, avec une recherche
Rubrique N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : REJETS DES EFFLUENTS

Sont interdits tous les rejets qui ne sont pas réalisés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur ; en particulier, sont interdits les rejets d'effluents, même traités dans un puisard, un puits perdu, un puits désaffecté, une cavité naturelle, une carrière.

Rubrique N 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Coefficient d’emprise au sol : - Rapport entre la surface projetée au sol des volumes

hors œuvre de l'ensemble des constructions et la surface du terrain.

Coefficient d’occupation du sol : - Rapport entre la surface de plancher hors œuvre

nette et la surface du terrain.

Pour calculer la surface hors œuvre nette, (S.H.O.N.) il convient de déterminer au préalable la surface hors œuvre brute. (S.H.O.B.) Celle-ci est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de la construction, mesurées à compter de l'extérieur de la façade (y compris balcons, terrasses, sous-sols). La surface nette s'obtient en déduisant notamment les superficies des combles et sous-sols non aménagés, des balcons et toitures-terrasses, des aires de stationnement et des bâtiments à usage agricole (article R.112-2 du Code de l'Urbanisme). Cette surface hors œuvre nette est retenue pour calculer la densité de construction autorisée par le C.O.S. (article R.123-10 du Code de l'Urbanisme) ainsi que pour déterminer l'assiette de la taxe locale d'équipement (articles 317 et suivants du Code Général des Impôts) et du versement lié au dépassement du P.L.D.

Emplacement réservé : Emplacement réservé aux voies et ouvrages publics, aux

installations d'intérêt général, ainsi qu'aux espaces verts, c'est l'un des principaux objets des Plans d'Occupation des Sols de prévoir de telles réserves. Le propriétaire d'un terrain ainsi réservé verra donc opposer, soit un sursis à statuer, soit un refus pur et simple à toute demande d'autorisation visant à une utilisation définitive de ce terrain. L'article L.123-17 du Code de l'Urbanisme lui donne alors le droit d'exiger de la collectivité publique, qu'il soit procédé à son acquisition dans un délai de 2 ans. A défaut d'accord amiable, le prix est fixé comme en matière d'expropriation. Exceptionnellement toutefois, un permis de construire à titre précaire peut lui être accordé, à l'expiration duquel il devra enlever sans indemnité la construction autorisée (article R.433-1 du Code de l'Urbanisme).

Jour de souffrance : Ouverture pratiquée dans un mur en vue d'obtenir un éclairement

aux termes des articles 678 et suivants du Code Civil ; un propriétaire ne peut ouvrir de vues sur une propriété voisine que s'il y a une distance minimale entre son mur et celle-ci (1,90 m pour les vues droites, 0,60 m pour les vues obliques). Le propriétaire qui se trouve à une distance inférieure ne peut ouvrir que des jours de souffrance. La notion de jour de souffrance a été précisée par la jurisprudence ; l'ouverture ne doit pas permettre de voir ou de jeter des objets quelconques chez le voisin. En outre, l'établissement d'un jour de souffrance ne confère que des droits précaires et ne permet pas de prescription acquisitive.

Mitoyenneté : Copropriété d'un mur ou d'une clôture séparant deux propriétés. Les

voisins en sont propriétaires indivis et cette indivision ne peut prendre fin que par abandon volontaire de l'un des intéressés. Les droits et obligations respectifs des deux propriétaires sont fixés par les articles 653 et suivants du Code Civil, comptés par une abondante jurisprudence. Tout propriétaire peut contraindre son voisin à lui céder, moyennant dédommagement, la mitoyenneté d'un mur construit à la limite de sa propriété.

Parcelle : Fractions de sol telles qu'elles sont délimitées par le cadastre. Les parcelles

sont en général repérées par un numéro de section, une lettre et un chiffre.

Rubrique N 8Stationnement

Intitulé du document : Stationnement (aire de) :

La réalisation d'aires de stationnement pour automobiles est

devenue récemment une condition généralement mise à l'octroi du permis de construire. Le plus souvent d'ailleurs, les règlements de P.O.S. définissent dans quelles conditions cette disposition doit être satisfaite. Le rapport, nombre de places de stationnement / nombre de logements est en général de 1, mais peut varier en plus ou moins selon les circonstances. Lorsque le constructeur ne peut assurer lui-même la réalisation de cette obligation, il peut s'en acquitter soit en justifiant d'une concession équivalente dans un parc public, soit en versant une participation fixée par le Conseil Municipal (article L. 123-1-2 du Code de l'Urbanisme).

Unité foncière : Ensemble de parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire

ou à une même indivision. Les demandes (notamment le certificat d'urbanisme) doivent toujours se référer à l'unité foncière. La jurisprudence admet généralement que la présence d'un chemin, d'une largeur significative, interrompt la contiguïté des parcelles, même s'il n'est pas fréquenté ni entretenu.

Rubrique N 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : B - Voirie –

Dans l'ensemble de la zone, la création de voies nouvelles est interdite. Toutefois sera tolérée ponctuellement l'aménagement de voies tendant à regrouper les accès pour raison de sécurité, sous réserve d'une longueur strictement nécessaire. Les dispositions ci-dessus ne font pas obstacle aux aménagements des voies existantes dans le but d'améliorer les conditions générales de circulation.

Les aménagements particuliers pour les déplacements doux sont autorisés.

ARTICLE N 4 .......... DESSERTE PAR LES RESEAUX

A - Eau potable – Toute construction nécessitant une desserte en eau potable doit être raccordée au réseau public ; le cas échéant, ce raccordement devra être muni d'un dispositif anti-retour d'eau. Toutefois, les constructions existantes qui ne seraient pas desservies par le réseau ne peuvent prétendre à ce raccordement que dans les cas énumérés à l'article N 2.

B - Assainissement – En l'absence de réseau public, les constructions et installations sanitaires doivent être assainies par un système autonome adapté à la nature du terrain conformément aux dispositions en vigueur au jour de délivrance du permis de construire. Cette obligation s'impose aux constructions existantes faisant l'objet d'une autorisation de changement de destination.

C - Autres réseaux - Sous les mêmes réserves qu'au A - ci-dessus pour les constructions existantes, la desserte des terrains en électricité, par le téléphone et autres télétransmissions éventuelles, doit être assurée par réseau souterrain, sous réserve de la faisabilité technique.

ARTICLE N 5 .......... CARACTERISTIQUE DES TERRAINS

Aucune disposition particulière n'est imposée.

ARTICLE N 6 .......... IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES

Toute nouvelle construction ne devra pas masquer des éléments d’architecture ancienne d’intérêt archéologique ou esthétique, existants ou découverts lors de travaux. Elle tentera au contraire de les mettre en valeur. En secteur Nha et Nsl : Toute construction nouvelle devra être implantée :

- Soit à la limite d’une voie publique ou privée, - Soit à 5 mètres minimum en retrait de la limite d’une voie publique ou privée, sauf si elle est accolée à un bâtiment existant, auquel cas elle pourra être édifiée dans son prolongement,

Les extensions de bâtiments existants implantés à moins de 5 mètres de la limite d’une voie publique ou privée pourront être autorisées dans le prolongement de ceux-ci.

La construction des annexes est soumise à la même réglementation.

ARTICLE N 7 .......... IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Toute nouvelle construction ne devra pas masquer des éléments d’architecture ancienne d’intérêt archéologique ou esthétique, existants ou découverts lors de travaux. Elle tentera au contraire de les mettre en valeur. Toute construction devra être implantée :

Soit de l’une à l’autre des limites séparatives, Soit sur une seule limite séparative, Soit elle devra respecter vis à vis des limites séparatives une marge d'isolement au moins égale à la moitié de la hauteur maximale du bâtiment, sans que ladite marge puisse être inférieure à 3 mètres de tout point du bâtiment

ARTICLE N 8 .......... IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Sans objet.

ARTICLE N 9 .......... EMPRISE AU SOL

Sans objet.

ARTICLE N 10 ........ HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

En secteur Nha : la hauteur des constructions est limitée à la hauteur du bâti existant. En secteur Nsl : la hauteur des constructions est limitée à 12 mètres maximum. Des hauteurs différentes pourront être acceptées pour des ouvrages techniques. La construction des annexes est limitée à une hauteur maximale de 4 mètres.

ARTICLE N 11 ........ ASPECT EXTERIEUR – ARCHITECTURE – CLOTURES

Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments, ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales (art. R.111-21 du Code de l’Urbanisme). Les constructions devront être étroitement adaptées au profil du terrain naturel. Les choix en matière de volume et d’aspect des constructions à réaliser ou à modifier devront être effectués en tenant compte de l’environnement bâti ou naturel et de la végétation, de manière à assurer de la continuité. Les couvertures devront respecter les prescriptions de l’article R.111-21 du Code de l’Urbanisme. Pour toutes les constructions, les façades sur rue, sur l’arrière ainsi que les pignons seront traitées avec la même qualité et les mêmes critères qualitatifs. Le choix des couleurs tendra à s’inspirer du nuancier annexé au présent règlement. Les clôtures auront une hauteur maximale de 1,50 mètres. Les matériaux, destinés à être enduits ou recouverts d’un parement, laissés bruts sont interdits. Les constructions seront restaurées en fonction de la nature de leurs matériaux de structure. Toitures : la conservation des pentes existantes et les tuiles plates ou l’ardoise sont recommandées. Toutefois, des matériaux différents (formes, couleurs) pourront être utilisés. Les toitures présentant des caractéristiques architecturales spécifiques (ex : dômes, demicylindre…) seront ainsi admises.

La construction des annexes sera réalisée de manière à limiter leur impact visuel depuis le domaine public (plantations, nature et couleur des matériaux).

Les constructions et installations d’ouvrages produisant des énergies renouvelables seront admises sous réserve qu’ils correspondent à la réglementation en vigueur. Ces dispositifs pourront déroger aux règles de l’article 11.

ARTICLE N 12 ........ STATIONNEMENT

En secteur Nsl : pour des activités de loisirs, de détente, culturelles, de plein air et sportives, les places seront créées en fonction de l'importance de la fréquentation, en dehors des voies publiques.

ARTICLE N 13 ........ ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

Tout aménagement d'aire de stationnement devra respecter le cadre naturel.

ARTICLE N 14 ........ COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (C.O.S)

En secteurs Nsl et Nha, le C.O.S. ne pourra excéder 0,30.

longueur plus ou moins réduite, faisant partie intégrante ou non d'un fond privé, présente le caractère d'une voie, du moment que ce passage dessert plusieurs propriétés (arrêt du Conseil d'Etat du 01/02/1985).

Alignement : On appelle "alignement" une ligne déterminant la limite de la voie publique

par rapport aux propriétés privées qui la bordent. Cette ligne est fixée par : - le Préfet, pour les routes nationales ;

- le Conseil Général, pour les routes départementales ; - le Conseil Municipal, pour les voies communales. Lorsque cette ligne traverse une propriété privée, elle crée sur la surface "frappée d'alignement" une servitude qui consiste en : - l'interdiction de toute construction nouvelle ; - l'interdiction de travaux confortatifs dans les constructions existantes. En l'absence de "plan d'alignement", l'alignement de la voie est la limite de fait du domaine public.

Plan d’alignement : Le plan d'alignement regroupe l'ensemble des alignements

concernant chacune des voies d'une cité. Il est établi de manière unilatérale par l'autorité administrative compétente qui peut, à cette occasion, modifier les limites d'une voie, notamment l'élargir ou la redresser, et instituer des servitudes de reculement. Les documents de planification urbaine (P.L.U.) comportant des modifications à la voirie existante, constituent, dès qu'ils ont été approuvés, des plans d'alignement et créent les servitudes correspondantes. Lorsqu'il veut construire, le riverain d'une voie publique doit demander à l'Administration de lui faire connaître l'alignement individuel dont il devra tenir compte.

Annexes : Sont considérées comme "annexes" tous les types de constructions pouvant

habituellement accompagner un logement : Garages, piscine, ateliers, buanderies, lavoirs, ... Abris ou cabanes de jardin, ... Auvent, véranda,...

Les annexes peuvent être incorporées, accolées ou distinctes du bâtiment principal d'habitation.

Rubrique N 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Assainissement autonome : Système de traitement et d'évacuation des eaux et

matières usées en l'absence de réseau d'assainissement collectif. Il existe différents systèmes, qui doivent dans tous les cas, recevoir l'agrément de la commune à l'occasion du permis de construire. Sont rappelés à titre indicatif les articles 48, 49 et 50 du règlement sanitaire départemental.

ARTICLE 48 - DISPOSITIFS D'ASSAINISSEMENT AUTONOME Les eaux usées domestiques issues des locaux d'habitation ou assimilés, non desservis par un réseau public d'assainissement, sont recueillies, traitées et éliminés par des dispositifs d'assainissement autonome établis conformément aux prescriptions applicables en matière d'assainissement autonome des bâtiments d'habitation.

. Le lieu d'implantation des dispositifs d'assainissement autonome doit être adapté aux caractéristiques du terrain, nature et pente, ainsi qu'à l'emplacement de l'habitation. L'autorité sanitaire peut interdire l'utilisation de tout dispositif d'accumulation ou de traitement présentant une gêne pour le voisinage.

Caravane : Véhicule équipé pour le tourisme, le séjour, ou l'exercice d'une activité et

conservant en permanence le moyen de se déplacer par lui-même ou par simple traction. Le stationnement des caravanes est réglementé par les articles R. 443-1 et suivants du Code de l'Urbanisme.

- Hors des terrains aménagés, une autorisation du Maire doit être obtenue par le propriétaire du terrain, si le stationnement excède une durée de 3 mois.

- Pour les terrains aménagés, c'est le Préfet qui doit délivrer l'autorisation d'ouverture, et celle-ci est interdite dans certains secteurs (sites classés ou inscrits, espaces boisés à conserver, etc.).

- Une caravane perdant ses moyens de mobilité est assimilée à une construction démontable et son implantation doit alors être autorisée par un permis de construire.

Clôture : Tout propriétaire peut contraindre son voisin dans les villes et faubourgs, à

participer à la construction et à l'entretien d'une clôture mitoyenne séparant les deux fonds (article 663 du Code Civil). L’édification de clôtures est dispensée de formalités à compter du 1er octobre 2007 (article R. 421-2 du Code de l’urbanisme), sauf si elle est en secteur sauvegardé, en site classé ou dans une Commune ayant décidé par délibération de soumettre ces travaux à déclaration préalable (article R. 421-12 du Code de l’urbanisme).

techniques qui donnent à un terrain sa viabilité : voie d'accès, réseaux d'eau, d'énergie électrique, d'assainissement. L'existence des V.R.D. est retenue comme critère du terrain à bâtir, notamment par les textes relatifs à l'indemnité d'expropriation (article 21 II bis, ordonnance du 23 octobre 1958).

Zones de bruit : La réglementation relative à l'isolement acoustique contre le bruit des

infrastructures de transports terrestres est établie en application de la loi n°92-1444 du 31 décembre 1992. Elle se traduit au plan local par des arrêtés préfectoraux de classement des différentes infrastructures, selon leur statut (autoroutes, nationales, départementales, voies ferrées,...). Le ou les arrêtés intéressant le territoire de la commune où s'applique le présent règlement sont reproduits ciaprès.

1) L'article 2 de l'arrêté préfectoral précise la façon dont est calculée la largeur du secteur concerné par le bruit ; le tableau annexé audit article identifie les infrastructures génératrices de bruit, les tronçons de celles-ci classés en différentes catégories qui vont diversifier les mesures d'isolement de façon dégressive en fonction notamment du tissu environnant.

2) À partir des données qui précèdent, la détermination du niveau minimum d'isolement à mettre en œuvre peut être effectuée selon deux méthodes : a) Méthode forfaitaire suivant le tableau ci-dessous, où les valeurs par catégories expriment le niveau d'isolement acoustique en d’B (A).

Distance Catégorie 1 Catégorie 2 Catégorie 3 Catégorie 4 Catégorie 5

0 10 15 20 25 30 40 50 65 80 100 125 160 200 250 300 45 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 42 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 30 38 38 37 36 35 34 33 32 31 30 30 30 30 30 30 35 33 32 31 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

b) Méthode plus affinée, tenant compte de l'environnement physique et, le cas échéant, des conditions météorologiques locales. - L'évaluation est effectuée par le maître d'ouvrage, et sous sa responsabilité selon une norme et une méthode fixées à l'article 7 de l'arrêté du 30 mai 1996 (JO du 28 juin 1996). - L'évaluation doit en outre répondre aux exigences de l'article 6 de l'arrêté du 5 mai 1995 (JO du 10 mai 1995).

ANNEXE : Prescriptions relatives aux façades

Identification : Les enduits de parement sur maçonneries anciennes ou sur maçonneries neuves seront des enduits minéraux à base de liants hydrauliques et contenant de la chaux grasse teintée dans la masse.

Aspect : Les finitions de ces enduits seront constituées par une texture talochée ou grattée (les finitions en relief ou structurées sont interdites).

Attention : La finition talochée est toujours plus claire que la finition grattée ; il conviendra d’en tenir compte lors de la réalisation afin de ne pas obtenir un résultat trop clair.

Coloris : Les couleurs recommandées seront conformes au nuancier ci-dessous. Note : Compte tenu des procédés de reproduction sur papier, ce nuancier ne peut être qu’approximatif. Afin de prendre connaissance des coloris exacts, il conviendra de se référer aux échantillons déposés en mairie.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Article 1CHAMP D’APPLICATION DU PLAN ............................................................................................

.......3 ARTICLE 2 – PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DU SOL...............................................................................................................3

2.0. Champ d’application de l’article 2. ..............................................................................................................3 2.1. Règles relatives au principe de l’autorisation de construire ou d’aménager. .............................................3 2.2. Densité des constructions, conséquences, incidences ..............................................................................5 2.3. Dispositions spécifiques à certaines utilisations ou occupations du sol .....................................................6 2.4. Règles relevant de dispositions distinctes du Code de l’Urbanisme ..........................................................7

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES ........................................................................................

...9

3.0. Champ d’application de l’article 3. ..............................................................................................................9 3.1. Dispositions intéressant l’ensemble des zones ........................................................................................10

Article 4ADAPTATIONS MINEURES ...................................................................................................

...........14

TITRE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE URBAINE ..........................................6

ZONE Ua : Zone de centre ancien ..................................................................................................................16 ZONE Ub : Zone d’extension urbaine .............................................................................................................23 ZONE Uc : Zone de villages à vocation mixte habitat et agricole...................................................................30 ZONE Ui : Zone d’activités économiques .......................................................................................................38

TITRE 3 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER ............................44

ZONE AU : Zone destinée à recevoir principalement de l’habitat .................................................................45 ZONE AUi : Zone destinée à recevoir des activités économiques .................................................................45 ZONE AUa : Zone à urbaniser à vocation d’habitat constructible au fur et à mesure de la viabilisation .......50

TITRE 4 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES................................57

ZONE A : Zone agricole ..................................................................................................................................58 BATIMENTS A* : Bâtiments agricoles remarquables, susceptibles de changer de destination .....................58

TITRE 5 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ............................65

ZONE N : Zone naturelle protégée..................................................................................................................66 SECTEUR Nha : Secteur naturel à vocation d’habitat.....................................................................................66 SECTEUR Nsl : Secteur lié aux activités culturelles, touristiques, sportives et de loisirs ...............................66

TITRE 6- LEXIQUE-ANNEXE...................................................................................................72

TITRE 1 - DISPOSITIONS GENERALES

P.L.U. Bromont-Lamothe novembre 2010

Article 1CHAMP D'APPLICATION DU PLAN

Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la Commune de Bromont-Lamothe. Il est susceptible de cesser de s'appliquer (sauf en matière d'espaces boisés classés) dans le périmètre d'une opération d'aménagement dotée d'un règlement particulier et approuvé. Le règlement peut être modifié ou révisé dans le cadre de la modification ou de la révision du Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.). En revanche, il ne peut être abrogé. En cas d'annulation partielle ou totale du P.L.U., et notamment du règlement, c'est en principe le document approuvé qui lui est immédiatement antérieur qui redeviendra applicable durant le délai d'élaboration du nouveau P.L.U..

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DU SOL

2.0 .. CHAMP D'APPLICATION DE L'ARTICLE 2.

Outre les dispositions des articles 3 et 4 du présent titre, et celles des titres II à V du règlement, les dispositions du présent article sont applicables à toutes les demandes d'autorisation ou d'utilisation du sol lorsque le projet les met en cause. Sauf mention expresse contraire, les articles cités aux sections 2.1 à 2.3 ci-après sont extraits du Code de l'Urbanisme.

2.1 .. REGLES RELATIVES AU PRINCIPE DE L'AUTORISATION DE CONSTRUIRE OU D'AMENAGER.

2.1.1 REGLES GENERALES D'URBANISME

Les articles cités ci-après permettent de refuser le permis de construire ou de ne l'accorder que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si le projet est de nature à :

Porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique (R.111-2) Compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques (R.111-3-2) Porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants (R.111-21).

Il en va de même si le projet : N’est pas desservi par une voie publique ou privée dans des conditions normales

de sécurité ou si les accès présentent un danger pour les usagers (R.111-5) ; Ne respecte pas les préoccupations d'environnement et risque d'avoir des

conséquences dommageables pour les espaces naturels, les paysages, la préservation des espèces animales et végétales et le maintien des équilibres biologiques auxquels ils participent et pour la protection des ressources naturelles (R.111-15).

2.1.2.. REGLES RELATIVES AUX LOIS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME

Article L.121-1 qui détermine le principe général d'équilibre entre la protection et le développement des aménagements (limitation de l'utilisation de l'espace pour préserver les activités agricoles, protéger les espaces forestiers, les sites et paysages naturels ou urbains, prévenir les risques naturels ou technologiques, tout en prévoyant suffisamment d'espaces constructibles pour la satisfaction des besoins présents et futurs en matière d'habitat et d'activités économiques et d'intérêt général).

2.1.3. PERIMETRES PATICULIERS

Dispositions de l'article L.211-1 (périmètres où s'applique le droit de préemption urbain) ;

Dispositions de l'article L.212-1 (périmètres des zones d'aménagement différé et périmètres provisoires).

2.1.4. REGLES RELATIVES AU SURSIS A STATUER (ARTICLES L.111-7 ET L.111-8)

Le sursis à statuer peut être opposé à toute demande d'autorisation concernant des travaux, des constructions ou installations :

Dès l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'une opération lorsque l'objet de la demande d'autorisation concerne un terrain compris dans cette opération (L.111-9) ;

Lorsque l'objet de la demande d'autorisation intéresse le périmètre d'une Zone d'Aménagement Concerté -ZAC- ;

Lorsque l'objet de la demande d'autorisation risquerait de compromettre ou de rendre plus onéreuse :

a) l'exécution de travaux publics, dès lors que l'étude d'un tel projet a été prise en considération et que les terrains affectés par ce projet a été délimitée (L.111-10) ;

b) l'exécution future du plan local d’urbanisme lorsque sa révision a été ordonnée (L.123-6).

2.1.5. SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE

Ces servitudes font l'objet d'une liste spécifique et d'un report sur document graphique annexés au Plan Local d’Urbanisme.

2.1.6. OPERATIONS D'UTILITE PUBLIQUE

Dès la publication de l'acte déclarant une opération d'utilité publique, le permis de construire peut être refusé pour des travaux ou des constructions à réaliser sur les terrains compris dans l'opération (L.421-6). Antérieurement à cette publication, la faculté d'opposer un sursis à statuer est ouverte, conformément aux dispositions de la sous-section 2.1.4 ci-dessus.

2.1.7. REGLES SPECIFIQUES AUX LOTISSEMENTS.

Néant.

2.2 .. DENSITE DES CONSTRUCTIONS, CONSEQUENCES, INCIDENCES

2.2.1. REGLES DE CALCUL DE LA DENSITE

La densité d'une construction est calculée conformément aux dispositions de l’article R.112-1. La surface hors-d’œuvre brute (SHOB) et la surface hors œuvre nette (SHON) de plancher développé sont calculées conformément aux dispositions de l’article R 1122. Il est possible de déterminer ainsi :

Le coefficient d'occupation du sol (COS).

Ces calculs servent de base à la détermination : De la Taxe Locale d'Equipement (TLE) et des diverses taxes départementales.

Pour les installations et travaux divers, les taxes départementales (espaces naturels sensibles et financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement -CAUE-) sont assises sur la superficie des terrains faisant l'objet de l'autorisation.

2.2.2. PARTICIPATIONS DES CONSTRUCTEURS ET DES LOTISSEURS

Le régime prévoit (L.332-6) : La TLE ou la participation prévue dans les secteurs dénommés -

Programme d'Aménagement d'Ensemble- (PAE) définis à l'article L.332-9. Le versement des contributions aux dépenses d'équipements publics :

Participation Voirie et Réseau (PVR). La réalisation d'équipements propres (L.332-15). Le versement de la redevance archéologique préventive (article L.5242 du code du patrimoine) Le versement de la taxe départementale sur les espaces naturels

sensibles (L.142-2) Le versement de la taxe pour le financement des dépenses des

conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement (article 1599 B du code général des impôts). Parmi les contributions recensées à l'article L.332-6-1, il faut mentionner la possibilité éventuelle d'une participation pour la réalisation d'équipements publics exceptionnels, visés à l'article L.332-8.

2.3 .. DISPOSITIONS SPECIFIQUES A CERTAINES UTILISATIONS OU OCCUPATIONS DU SOL

2.3.1. CAMPING ET CARAVANAGE

La législation sur le stationnement des caravanes est régie par les articles L. 443-1 et R. 443-1 et suivants du code de l’urbanisme. Des interdictions ou des autorisations subordonnées à l'observation de prescriptions spéciales, peuvent notamment intervenir en ce qui concerne l'atteinte susceptible d'être portée :

À la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publique ; Aux paysages naturels ou urbains, à la conservation des perspectives monumentales ; À l'exercice des activités agricoles et forestières ou à la conservation des milieux naturels, de la faune et de la flore.

2.3.2. MARGES DE RECUL PAR RAPPORT À CERTAINES VOIES (ART. L.111-1-4)

A l'exception :

Des constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières,

Des services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures, Des réseaux d'intérêt public, Des bâtiments d'exploitation agricole, De l'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes.

Toute construction ou installation est interdite (en dehors des espaces urbanisés de la commune) dans une bande de :

100 mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des voies expresses, et des déviations (au sens du Code de la Voirie Routière)

75 mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes à grande circulation.

Ces restrictions ne s’appliquent pas dès lors que les règles concernant ces zones, contenues dans le Plan Local d'Urbanisme, ou dans un document d'urbanisme en tenant lieu, sont justifiées et motivées au regard notamment des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages.

La commune de Bromont-Lamothe comporte deux axes impliquant ce type de restrictions : l’A 89 et la RD 941. Néanmoins, les secteurs de la Z.A.C. et de « La Garenne » ont fait l’objet d’une étude spécifique (annexée au PLU) validée par délibération du Conseil Municipal le 17 octobre 2008. La marge de recul pour ces secteurs est donc portée à 35 mètres de part et d’autre de l’axe de la voie.

2.4 .. REGLES RELEVANT DE DISPOSITIONS DISTINCTES DU CODE DE L'URBANISME

2.4.1. ARTICLE L.123-17 (NOUVEAU) DU CODE RURAL

En application de cet article, tout projet de division de parcelles ayant fait l'objet d'un remembrement doit être soumis à la commission départementale d'action foncière. Les dispositions du CODE RURAL relatifs aux hypothèques demeurent applicables.

2.4.2. ARRETES PREFECTORAUX PRIS EN APPLICATION DE LA REGLEMENTATION RELATIVE A L'ISOLEMENT ACOUSTIQUE

CONTRE LE BRUIT DES INFRASTRUCTURES

Il s'agit des dispositions relatives à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur. Elles s'appliquent aux habitations situées dans un secteur délimité par arrêté préfectoral. Ces secteurs sont matérialisés sur le plan de zonage. La commune de Bromont-Lamothe est aujourd’hui concernée par un arrêté de ce type.

Les voies sont classées en différentes catégories selon leur fonction, leurs caractéristiques et leur trafic.

L'exposition au bruit est fonction de la situation de la construction par rapport à la voie en termes de distance et du tissu environnant. Le type d'isolement minimum requis en conséquence est déterminé soit par le tableau des valeurs forfaitaires figurant en annexe du présent règlement (Titre 6, lexique annexe), soit par une méthode plus affinée qui est précisée à la même annexe.

2.4.3. VESTIGES ARCHEOLOGIQUES

Le patrimoine archéologique est protégé par la loi du 27 septembre 1941 (fouilles archéologiques) et la loi n° 80-532 du 15 juillet 1980 (protection des collections publiques) sont applicables à toute la commune.

L’article R.111-4 du Code de l’Urbanisme dispose : « Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques ».

L’article 322-1 du Code Pénal dispose : « La destruction, la dégradation ou la détérioration d’un bien appartenant à autrui est punie de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende, sauf s’il n’en est résulté qu’un dommage léger. Le fait de tracer des inscriptions, des signes ou des dessins, sans autorisation préalable sur les façades, les véhicules, les voies publiques ou le mobilier urbain est puni de 3 750 € d’amende et d’une peine de travail d’intérêt général lorsqu’il n’en est résulté qu’un dommage léger ».

Archéologie préventive : décret n°2004-490 du 3 juin 2004.

L'archéologie préventive est constituée par les interventions archéologiques (diagnostics et fouilles) mises en oeuvre lorsque des travaux d'aménagement affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique à terre et sous les eaux.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

3.0. . CHAMP D'APPLICATION DE L'ARTICLE 3.

Le territoire couvert par le P.L.U. est divisé en zones urbaines (suffisamment équipées pour y admettre immédiatement des constructions), en zones à urbaniser (non équipées destinées à un aménagement général soumis à l’approbation du Conseil Municipal) en zones naturelles (espaces protégés au titre des paysages ou des espaces boisés), et en zones agricoles. Chaque zone (qui peut contenir différents secteurs) est dotée d'un règlement propre. Toutefois, certaines règles communes en tout ou partie à ces zones, sont mentionnées aux sections 3.2 et 3.3 du présent article.

3.0.1 ZONES URBAINES

Zone Ua........... Zone de centre ancien Zone Ub........... Zone d’extension urbaine Zone Uc ........... Zone de villages à vocation mixte habitat et agricole Zone Ui ............ Zone d’activités industrielles, commerciales, artisanales et de

bureaux.

3.0.2. ZONES A URBANISER

Zone AU ............Zone à urbaniser non équipée à vocation d’habitat. Zone AUi............Zone à urbaniser insuffisamment ou non équipée à vocation d’activités industrielles, commerciales, artisanales et de bureaux. Zone AUa ..........Zone à urbaniser à vocation d’habitat constructible au fur et à mesure de l’avancement des travaux de viabilisation.

3.0.3. ZONES AGRICOLES

Zone A ...............Zone à vocation agricole. Bâtiments A*…….Bâtiments agricoles, à caractère patrimonial ou architectural remarquable, susceptibles de changer de destination.

3.0.4. ZONES NATURELLES

Zone N........... Zone naturelle protégée au titre de la qualité des sites, des milieux naturels et des paysages.

- Secteur Nha : Secteur naturel à vocation d’habitat - Secteur Nsl : Secteur lié aux activités culturelles, touristiques, sportives et de loisirs.

3.0.5. EMPLACEMENTS RESERVES

Ces emplacements figurent sur le plan de zonage. Leur liste, mentionnant l'affectation, la superficie et la collectivité bénéficiaire, figure dans un document annexe spécifique du P.L.U.

3.1. . DISPOSITIONS INTERESSANT L'ENSEMBLE DES ZONES

3.1.1. CHAMP D'APPLICATION DU REGLEMENT DE ZONE

Le règlement de zone s'applique à tous les modes d'occupation ou d'utilisation du sol faisant l'objet d'un régime d'autorisation ou d'un contrôle réglementaire, au titre du Code de l'Urbanisme, à savoir :

Les constructions de bâtiments (quels que soient leur nature et leur usage) ainsi que les extensions de ceux-ci en plan horizontal ou vertical (y compris les bâtiments à usage d'activités relevant de la législation sur les installations classées) soumis au permis de construire (L.421-1 et R.421-1 et suivants) ;

Les constructions et ouvrages exemptés du permis de construire, soumis à déclaration préalable (R.421-9 et suivants) ;

Les lotissements (L.442-1 et suivants) ; Les déclarations de clôture (R.421-12) ; Les terrains aménagés pour le camping, le caravanage (L.443-1 et R.443-7 et suivants) ; les coupes et abattages d'arbres, les défrichements dans les espaces boisés classés non soumis au régime forestier - dont l'autorisation doit être obtenue préalablement à toute autorisation d'occupation du sol- (L.130-1) - (R.311-1 du code forestier) ; Les démolitions (R.421-26 et suivants) Il est en outre rappelé que les travaux ne donnant pas lieu à autorisation à l'un des titres mentionnés ci-dessus ne dispensent pas leur bénéficiaire du respect des normes contenues dans le règlement de zone (implantation, aspect, aires de stationnement ...).

3.1.2. DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX CONSTRUCTIONS EXISTANTES ANTERIEUREMENT A L'ENTREE EN VIGUEUR DU PLU

A. Bâtiment non conforme au règlement de la zone à la date de publication du PLU :

Si ce sont les règles des articles 1 et 2 qui sont en cause, le permis de construire ne peut être accordé que :

Pour un changement de destination (accompagné ou non d'extension) vers une utilisation autorisée à l'article 1. Pour des travaux qui ont pour objet d'assurer la solidité, d'améliorer l'aspect des constructions existantes et (ou) de permettre une faible extension du bâti existant destinée à rendre mieux habitable ou à améliorer les conditions d'exercice d'une activité ainsi que les conditions de sécurité de celle-ci. Ces dispositions s'appliquent sous réserve que l'affectation du bâtiment existant soit effective à la date de publication du P.L.U. et que les travaux ne soient pas de nature à aggraver la non-conformité du bâtiment.

Si la non-conformité tient aux conditions de l'occupation des sols (articles 3 à 13) le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux ayant pour conséquence de rendre le bâtiment plus conforme aux règles applicables, ou étant sans effet sur l'application de ces règles.

B. Bâtiment détruit ou démoli :

La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.

Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. (L.111-3)

3.1.3. DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX EQUIPEMENTS PUBLICS

Les équipements publics (notamment les postes de transformation ou de détente de gaz) dont la surface n’excède pas 20 m² et la hauteur est inférieure à 3 mètres bénéficient des modulations suivantes en ce qui concerne les règles d’implantation.

Ils peuvent être implantés : • Soit à l’alignement (ou la limite de fait d’une voie privée) • Soit en retrait, à la condition de respecter une marge d’isolement de 3 mètres minimum par rapport à une construction existante sur le terrain.

La marge de recul par rapport aux limites séparatives est fixée à : • Un mètre minimum • Trois mètres minimum s’il existe une maison d’habitation implantée sur ladite limite séparative • Trois mètres minimum si le terrain contigu est situé dans une zone constructible

La distance de 3 mètres minimum par rapport à une construction existante sur le même terrain sera ramenée à 1 mètre lorsqu’il s’agira d’un équipement du type mobilier urbain (abribus, cabine téléphonique….).

Les équipements publics visés au premier alinéa de la présente sous-section ne sont pas assujettis aux dispositions des articles 5, 9,14 du règlement de zone.

Au-delà de 20 m² de surface et d’une hauteur supérieure à 3 mètres, les équipements publics sont soumis aux normes applicables à toutes les constructions (articles 5 à 14 du règlement des zones).

3.1.4. LES ANNEXES (VOIR DEFINITION AU LEXIQUE, TITRE 6)

Sur les parcelles supportant déjà un bâtiment, et sous réserve des dispositions de l'article 8 du règlement de zone, la construction d'une annexe peut être autorisée pour une surface n'excédant pas 20 m², ou 40 m² pour un garage. Les projets de construction visant l'une des utilisations définies comme annexe, dont la superficie excède 20 m², ou 40 m² pour un garage, ne bénéficieront plus des dispositions spécifiques aux annexes, mais seront soumises aux règles communes aux autres constructions. Le nombre d’annexe sera limité à deux par parcelle.

3.1.5. LA DEFINITION DE LA HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

La hauteur maximale des constructions correspond à la différence d'altitude entre le terrain naturel tel qu'il existe à la date d'approbation du présent règlement et l'égout de la toiture ou du faîtage. Pour les terrains en pente, la référence est prise au milieu du bâtiment ou de chaque section de 12 mètres de longueur de bâtiments.

3.1.6. LA DEFINITION ET LES DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES AUX

AIRES DE STATIONNEMENT

La superficie à prendre en compte pour une place de stationnement (véhicule léger) est de 25 m2, y compris accès et dégagement. Si le pétitionnaire ne peut techniquement satisfaire à l'obligation de réaliser des aires de stationnement, il peut :

- soit en être tenu quitte en application de l'article L.123-1-2 et suivants du code de l'urbanisme (participation ou justification d'une concession à long terme dans un parc existant) ;

- soit réaliser les aires de stationnement sur un autre terrain.

Pour des raisons de sécurité routières, des accès en retrait par rapport à la voie pourront être imposés.

3.1.7. ASPECT EXTERIEUR DES CONCTRUCTIONS

Toutes nouvelles constructions pourront s’inspirer des préconisations de la charte architecturale et paysagère du Pays des Combrailles.

3.1.8. DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES A LA PUBLICITE

Art. 9 du décret n° 76-148 du 11 février 1976 relatif à la publicité et aux enseignes visibles des voies ouvertes à la circulation publique :

A l’intérieur des agglomérations, la publicité et les enseignes publicitaires et pré-enseignes visibles d’une voie rapide sont interdites, de part et d’autre de celle-ci, sur une largeur de quarante mètres à partir du bord extérieur de chaque chaussée.

Toutefois, l’autorité investie du pouvoir de la police peut les autorisé dans les limites et aux conditions qu’elle prescrit.

En dehors des agglomérations, la publicité et les enseignes publicitaires et pré-enseignes visibles d’une voie rapide sont interdites, de part et d’autre de celle-ci, sur une largeur de deux cents mètres mesurée à partir du bord extérieur de chaque chaussée.

Art. 5 de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relatif à la publicité, aux enseignes et pré-enseignes :

L’installation, le remplacement ou la modification des dispositifs ou matériels qui supportent de la publicité sont soumis à la déclaration préalable auprès du maire et du préfet dans les conditions fixées par le Conseil d’État.

Art. 17 (Loi n° 95-101, 2 février, art. 53-II) : Les enseignes à faisceau de rayonnement laser sont soumises à l’autorisation du préfet.

Art. 18 (Loi n° 95-101, 2 février, art. 53-II) : Les dispositions relatives à la déclaration prévue par l’article 5-1 sont applicables aux pré-enseignes dans des conditions, notamment de dimensions, précisées par le décret en Conseil d’État.

3.1.9. VESTIGES ARCHEOLOGIQUES

Le sol de la commune contient des vestiges archéologiques connus et en recèle probablement d’autres inconnus à ce jour. Tout propriétaire est assujetti aux dispositions législatives et réglementaires en la matière notamment en cas de découverte de vestiges à l'occasion de travaux de construction ou d'aménagement. En application des dispositions du livre V du Code du Patrimoine, les travaux publics ou privés concourant à l’accomplissement de mesures de détection et le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique ; ces mesures sont prescrites par le préfet de région.

En application de l’article R.111-4 du Code de l’Urbanisme et du décret n°86-192 du 5 février 1986, les permis de construire, de démolir, les installations et travaux divers prévus par le Code de l’Urbanisme peuvent être refusés ou n’être accordés que sous réserve de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques. La mise en œuvre de cette réglementation est du ressort exclusif de la Direction Régionale des Affaires Culturelles, Service régional d’archéologie. Toute découverte fortuite doit être signalée sans délai au service régional de l’archéologie (DRAC Auvergne), conformément à l’article L. 531-14 du code du patrimoine.

3.1.10. AGRO-TOURISME

Sont considérées comme activités liées à l'agro-tourisme, celles qui ont pour but de promouvoir le tourisme vert en milieu rural. Les équipements nécessaires à ces activités peuvent être autorisés sous les conditions suivantes :

L’aménagement de ces équipements doit être limité strictement aux secteurs présentant une unité bâtie, Lorsque l'extension des bâtiments s'avère nécessaire, celle-ci ne doit pas nuire à la qualité de l'ensemble bâti.

4. ADAPTATIONS MINEURES

Les règles et servitudes définies par le Plan Local d’Urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

TITRE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE URBAINE

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.