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Edifiable

Zone A

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
14 m par rapport à l’axe des autres voies ou à 10 m au moins de l’alignement des dites voies, à modifier ou à créer.
À quelle distance du voisin ?
Dans le cas contraire, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à sa demi-hauteur avec un minimum de 5 mètres.
Quelle surface au sol ?
Non réglementé. Juillet 2025
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale à l’égout est fixée à 7 m pour les bâtiments d'habitation, et à 10 m pour les autres bâtiments.
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Sommaire

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 122 articles

Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Le même sujet dans les 9 zones

Sont interdites toutes les occupations et utilisation du sol exceptées celles prévues à l’article A 2.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Le même sujet dans les 9 zones

Sont autorisées sous conditions, les occupations et utilisations du sol ci-après, à condition de ne pas générer de nuisances sonores pour le voisinage :

  • Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
  • Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole.
  • L’entretien et la restauration d’éléments de paysage ou de patrimoine repérés au plan de zonage (comme élément à préserver au titre de l’article L.123-1, 7°) sans changement de destination.
  • Les extensions des constructions d’habitation (notamment piscine) dont l’emprise au sol ne pourra excéder 80 m2.

Article A 3Accès et voirie

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC

Le même sujet dans les 9 zones

Acces

  • Dispositions générales Les constructions et installations autorisées doivent avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par passage aménagé sur les fonds voisins, éventuellement obtenu dans les conditions fixées par l'article 682 du code civil. Les accès sur les voies publiques doivent être aménagés en fonction de l'importance du trafic des dites voies et présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la protection civile et de la défense contre l'incendie.
  • Dispositions propres aux accès créés sur la voirie nationale ou départementale, hors agglomération. Le long des voies classées dans la voirie nationale ou départementale, les accès sont limités à un seul par propriété. Ils sont interdits lorsque le terrain est desservi par une autre voie. Cette interdiction pourra exceptionnellement ne pas être respectée lorsque la sécurité des usagers est en cause, sous réserve de l'accord écrit de l'autorité ou du service gestionnaire de la voie concernée. (Ces accès doivent être aménagés de telle manière que la visibilité vers la voie soit assurée sur une distance d'au moins 80 mètres de part et d'autre de l'axe de l'accès, à partir du point de cet axe sis à 3 mètres en retrait de la limite de la chaussée. Cette distance est portée à 100 mètres lorsque la voie est classée à grande circulation. VOIRIE Les voies publiques ou privées doivent desservir les terrains dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination des constructions qui y sont édifiées. Les caractéristiques de ces voies doivent notamment permettre la circulation et l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.

Article A 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT ADDUCTION

Le même sujet dans les 9 zones

D’EAU POTABLE Toute construction ou installation qui requiert une desserte en eau potable doit être alimentée par branchement sur une conduite publique de distribution de caractéristiques suffisantes, située au droit du terrain d'assiette, et être équipée d’un dispositif anti-retour d’eau. Toutefois, il peut être prévu un raccordement en application des dispositions relatives aux équipements propres établies par l'article L 332-15, 3° alinéa du code de l'urbanisme. Il est rappelé que ledit raccordement ne peut excéder 100 mètres. ASSAINISSEMENT

  • Eaux usées Les eaux usées de toute nature (qui visent entre autres les eaux usées autres que domestiques qui sans être nécessairement des eaux de piscine relèvent également des dispositions de l’article L.1331.10 du Code de la Santé Publique) doivent être évacuées par des canalisations souterraines au réseau public d'assainissement situé au droit du terrain d'assiette, en respectant ses caractéristiques et dans des conditions conformes à la réglementation d'hygiène en vigueur.

A défaut de pouvoir être évacuées au réseau public d'assainissement, les eaux usées de toute nature doivent être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs d'assainissement individuel conformes à la réglementation d'hygiène en vigueur et aux normes. Le schéma communal d'assainissement servira d'orientation à la définition de la filière à mettre en place.

Concernant les dispositifs de traitement individuel :

  • Pour les habitations existantes : l'évacuation des eaux et matières usées non traitées est interdite dans les fossés, cours d'eaux et réseaux pluviaux.
  • Pour les constructions neuves : l'évacuation des eaux et matières usées traitées est autorisée dans les fossés, cours d'eaux ou réseaux pluviaux sous réserve d’acceptation par le gestionnaire de la voirie concernée.

Les déjections solides ou liquides, ainsi que les éventuelles eaux de lavage des bâtiments d'élevage, ou viticoles, de même que les jus d'ensilage, doivent être collectées, stockées ou traitées selon les cas, soit conformément aux prescriptions relatives à l'hygiène en milieu rural, soit conformément à la réglementation concernant les installations classées.

Tout écoulement du contenu des ouvrages de stockage dans le réseau d'évacuation des eaux pluviales, sur la voie publique, dans les cours d'eau, ainsi que dans tout autre point d'eau (source, mare, lagune, carrière, etc...) abandonné ou non, est interdit.

  • Eaux pluviales

Leur rejet doit être prévu et adapté au milieu récepteur.

Article A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Le même sujet dans les 9 zones

Toute construction nécessitant l'installation d'un dispositif d'assainissement autonome conformément aux dispositions de l'article A4) ci-dessus doit être implantée sur une unité foncière dont les caractéristiques (superficie, pente, nature du sol, ) permettent l'installation d’un dispositif d'assainissement conforme à la réglementation en vigueur.

Non réglementé dans les autres cas.

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Le même sujet dans les 9 zones

Toute construction ou installation balcons non compris, doit respecter un recul minimum par rapport aux voies existantes à modifier ou à créer :

  • 15 m par rapport à l'axe des Routes Départementales,
  • 14 m par rapport à l’axe des autres voies ou à 10 m au moins de l’alignement des dites voies, à modifier ou à créer.

Toutefois, des implantations différentes peuvent être admises :

  • dans le cas d'aménagement ou d'extension de bâtiments existants qui ne sont pas implantés selon les prescriptions du P.L.U.,
  • pour les bâtiments et ouvrages liés au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

Le même sujet dans les 9 zones

Les constructions peuvent s’implanter sur une ou plusieurs limites séparatives.

Dans le cas contraire, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à sa demi-hauteur avec un minimum de 5 mètres.

Cette disposition n'est pas exigée pour les aménagements et reconstructions de bâtiments existants ainsi que pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics et d’intérêt collectif.

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Le même sujet dans les 9 zones

Non réglementé.

Article A 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

Le même sujet dans les 9 zones

La hauteur des constructions est la différence de niveau entre le sol naturel avant terrassement et l'égout du toit. La hauteur maximale à l’égout est fixée à 7 m pour les bâtiments d'habitation, et à 10 m pour les autres bâtiments.

Cette disposition n'est pas appliquée à des dépassements ponctuels dus à des exigences fonctionnelles ou techniques (sillos, etc.).

Article A 11Hauteur maximale des constructions

Le même sujet dans les 9 zones

Les constructions doivent présenter une unité d'aspect et de matériaux compatible avec l'harmonie des paysages environnants.

Les constructions bioclimatiques sont autorisées, ainsi que la mise en place de panneaux solaires, avec implantation la moins visible possible.

Façades

Les matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un parement ou d'enduits, tels que carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, ne peuvent être laissés apparents sur les parements extérieurs des constructions ni sur les clôtures.

Les façades latérales et postérieures des constructions doivent être traitées avec le même soin que les façades principales et en harmonie avec elles.

L'emploi de papier goudronné est interdit.

En aucun cas les surfaces extérieures pleines ne peuvent être brillantes. L’emploi de teintes agressives et de blanc pur sur les surfaces extérieures est formellement interdit. De plus les couleurs choisies devront être en harmonie avec l’existant.

Toitures

Les constructions doivent être terminées par une toiture en pente, couvertes de tuiles : tuiles canal, romanes, ou similaires lorsque la pente est inférieure à 40 %. Et des tuiles plates lorsque la pente est supérieure à 40 %.

BATIMENTS ANNEXES tels que garages, abris, remises sont soumis aux mêmes règles d'aspect que les constructions principales.

Article A 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

Le même sujet dans les 9 zones

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique.

Article A 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS

Le même sujet dans les 9 zones

ESPACES BOISES CLASSES Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations au moins équivalentes. Des rideaux de végétation doivent être prévus afin d'atténuer l'impact des constructions ou installations agricoles. Les dépôts de matériel doivent être entourés d’une haie vive champêtre d’essences locales. Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme.

Article A 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (C.O.S.)

Le même sujet dans les 9 zones

Non réglementé.

Titre V - dispositions applicables aux zones naturelles et forestières

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.

Dispositions générales

Plan Local d’Urbanisme – Commune de BUSSAC-FORET – Règlement

Département de la Charente Maritime

Commune de BUSSAC-FORET

Plan Local d’Urbanisme Modification N°01

Mis en révision 04 mai 2004

Document d’approbation : Pièce écrite N°5a - règlement

Arrêté 31 octobre 2007

Approuvé le 27 juin 2008

Modification simplifiée N°01 approuvé Modification N°01 approuvé

04 novembre 2015

213 juillleett22002255

Pour être annexé à la délibération du 213 jjuuilillelet t22002255

Le maire Lise MATTIAZZO

Juillet 2025

Notice d'utilisation

Juillet 2025

QUE DETERMINE LE P.L.U. ?

Le Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) fixe les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs définis à l’article L.121-1 du code de l’urbanisme. Notamment, le règlement définit les règles concernant l’implantation des constructions et le droit des sols applicable dans le cadre d’un projet d’aménagement et de développement durable. A ces fins, le territoire de la commune est divisé en zones (et secteurs) où sont définis les modes d'occupation et d'utilisation du sol.

Le titre I du règlement du P.L.U. (dispositions générales) précise notamment :

  • les effets respectifs du règlement P.L.U. et des autres législations et réglementations relatives au droit des sols,
  • les divers modes d'occupation et d'utilisation du sol réglementés par le P.L.U.

Il indique sommairement les caractéristiques des grandes divisions par zones et situe les "travaux concernant les constructions existantes".

Les titres II et III déterminent les droits des sols respectivement pour les zones urbaines et à urbaniser et les autres zones.

COMMENT UTILISER LES DOCUMENTS ?

Pour connaître les droits afférents à un terrain, il faut :

1 - Repérer la parcelle sur le plan de zonage et la situer par rapport à la zone ou au secteur (désigné par des lettres UA, UB, UY, UL, 1AU, A, N, etc...).

2 - Rechercher dans le règlement les dispositions relatives aux zones :

  • UA,
  • UB,
  • UC,
  • UE,
  • UY,
  • AU pour 1AU,
  • A,
  • N pour N , Na, Np, Nc.

3 - Dans chaque zone, le droit des sols peut être défini par quatorze articles qui ne sont pas exclusifs les uns des autres. Les limites qu'ils déterminent ont donc un effet cumulatif.

Les quatorze articles que l'on peut retrouver dans chacune des zones sont les suivants :

  • Article 1 : Occupations et utilisations du sol interdites
  • Article 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières
  • Article 3 : Accès et voirie
  • Article 4 : Desserte par les réseaux
  • Article 5 : Caractéristiques des terrains
  • Article 6 : Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
  • Article 7 : Implantation par rapport aux limites séparatives
  • Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
  • Article 9 : Emprise au sol
  • Article 10 : Hauteur maximum des constructions
  • Article 11 : Aspect extérieur
  • Article 12 : Stationnement
  • Article 13 : Espaces libres, plantations, espaces boisés classés
  • Article 14 : Coefficient d’Occupation du Sol.

Juillet 2025

4 - Pour une bonne compréhension du texte, les définitions des termes techniques sont données en annexe ainsi que des indications sur le permis de construire.

5 - Pour déterminer le droit des sols concernant une parcelle et identifier les contraintes qui lui sont liées, il convient de se reporter en priorité sur les documents suivants du dossier P.L.U. :

  • Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) pour comprendre le parti d'aménagement et d'urbanisme recherché.
  • Le Rapport de Présentation qui justifie les limitations administratives à l’utilisation du sol apportées par le présent règlement.
  • Le plan de Zonage du P.L.U. (« Règlement : Pièces Graphiques ») lequel mentionne d'autres dispositions d'urbanisme telles que les Espaces Boisés Classés, les Emplacements Réservés, etc ... et indique l'existence éventuelle d'une Zone d'Aménagement Concerté, d’un P.A.E. ou d’un périmètre d’étude, ...
  • L'annexe « Servitudes d'Utilité Publique » pour connaître d'autres contraintes réglementaires grevant éventuellement le terrain.
  • Les annexes sanitaires notamment sur l’assainissement et l’eau potable qui dressent un état de ces équipements et donnent des préconisations techniques.

Titre I - dispositions generales

Le présent règlement de plan local d’urbanisme est établi en vertu des articles L.123.1 et R.123.9 du code de l'urbanisme.

1 - Champ d'application territorial du plan

Le présent règlement s'applique sur l'ensemble du territoire de la commune de BUSSAC-FORET .

2 - EFFETS RESPECTIFS DU REGLEMENT ET DES AUTRES LEGISLATIONS ET REGLEMENTATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DU SOL

1 - Les règles du Plan Local d’Urbanisme se substituent aux règles générales d’utilisation du sol faisant l’objet des articles R.1111 à R.111-24 à l’exception des articles R.111-2, R.111-4, R.111-15 et R.111-21.

2 - Les dispositions du présent règlement s'appliquent sans préjudice des prescriptions prévues au titre des législations spécifiques concernant l'occupation ou l'utilisation du sol notamment :

  • les servitudes d'utilité publique (annexées au dossier P.L.U.),
  • les installations classées pour la protection de l'environnement,
  • les dispositions du code de l’environnement et notamment dans le cadre de l’évaluation environnementale d’un projet sur les sites Natura 2000.

3 - Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du code civil.

4 - Les dispositions de l'article 1er du décret n° 86-192 du 5 février 1986 relatif à la prise en compte de la protection du patrimoine archéologique, sont et demeurent applicables à l'ensemble du territoire communal et plus particulièrement à l'intérieur des périmètres à sensibilité archéologique.

5 - Les défrichements sont soumis à autorisation dans les conditions fixées par le code forestier (articles L.311-1 à L 311-5).

3 - Division du territoire en zones

Le P.L.U. partage le territoire de la commune en quatre catégories de zones :

1°/ Les zones urbaines dites « zones U » dans lesquelles les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent d'admettre immédiatement des constructions.

2°/ Les zones à urbaniser dites « zones AU » dans lesquelles les équipements publics sont insuffisants ou inexistants.

Lorsque les équipements publics existants à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) et le règlement définissent les conditions d’aménagement et d’équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par le PADD et le règlement.

Lorsque les équipements publics existants à la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du P.L.U.

3°/ Les zones agricoles dites « zones A » à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

4°/ Les zones de richesses naturelles et forestières dites “ zones N ” à protéger en raison d'une part, de l'existence de risques ou de nuisances, d'autre part, de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique et écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière soit de leur caractèr e d’espace naturel.

4 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL REGLEMENTEES PAR LE P.L.U.

Il s'agit notamment des occupations et utilisations du sol visées ci-après :

  • les constructions à usage : d'habitation, d'équipement collectif, hôtelier, de commerce, industriel, artisanal, de bureaux et de service, d'entrepôts, agricole, de stationnement, d'annexes, de piscines, de clôtures, les lotissements à usage d'habitation ou d'activités,
  • les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration ou à autorisation,
  • les installations et travaux divers : parcs d'attractions ouverts au public, aires de jeux et de sports ouvertes au public, aires de stationnement ouvertes au public, dépôts de véhicules, garages collectifs de caravanes, affouillements et exhaussements de sol,
  • les carrières,
  • le stationnement des caravanes et le camping hors des terrains aménagés,
  • les terrains aménagés pour l'accueil des campeurs et caravanes,
  • les habitations légères de loisirs,
  • les démolitions,
  • les coupes et abattages d'arbres, en secteur d’espace boisé classé,
  • les défrichements, en dehors d’un secteur d’espace boisé classé.

Il faut ajouter à cela les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des Services Collectifs ainsi que les travaux concernant les bâtiments existants (extension, aménagement, reconstruction).

5 - Adaptations mineures de certaines regles

Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l'objet que d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (Cf. article L.123-1 du code de l'urbanisme).

6 - Travaux concernant les constructions existantes

L'aménagement, l'extension ou la reconstruction des constructions autorisées dans chaque zone est de droit dans la limite des conditions réglementaires fixées par le règlement de la zone.

L'alinéa "travaux concernant les constructions existantes" inséré dans chacun des articles 2 du règlement, vise quant à lui, à fournir certains droits à aménagement, extension ou reconstruction, pour des constructions existantes ou les projets d'extension ne respectant pas le statut de la zone.

Sauf prescriptions contraires, ces travaux sont également admis dans la limite des conditions réglementaires fixées par le règlement de la zone.

7 - Isolation phonique

Les constructions neuves à usage d'habitation, exposées au bruit des voies de transport terrestre, sont soumises à des normes d'isolation phonique conformément à la loi n° 92 1444 du 31.12.1992, du décret n° 95-21 du 21.01.1995 et de l'arrêté du 30.01.03, relatif aux modalités de classement des routes nationales et autoroutes et à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit.

Titre II - dispositions applicables aux zones urbaines zone UA

Juillet 2025

Caracteristiques de la zone

II s'agit de la zone urbaine correspondant au centre-bourg de la commune. « Mixte », elle accueille à la fois des habitations, des équipements, des commerces et des services. Cela se traduit, en terme de forme urbaine, par la forte densité des constructions et leur implantation généralement en ordre continu ou semi-continu le long des voies publiques, donnant ainsi un caractère urbain. Le centre-bourg se distingue donc des autres secteurs urbanisés.

Dans cette zone, la capacité des équipements publics existants ou en cours de réalisation permet d'admettre immédiatement des constructions.

L’ensemble de ce secteur est couvert par le réseau d’assainissement collectif, tel que prévu au Schéma Communal d’Assainissement.

Article UA 0 - rappels

Le PLU ne peut créer ou modifier des procédures d’autorisation ou de déclaration définies par la loi ou par décret. Il ne peut par ailleurs ni ajouter de consultations non prévues par les textes, ni modifier le contenu des demandes d’autorisation ou déclaration.

I - Types d’occupation ou d’utilisation du sol soumis à autorisation ou à déclaration en raison de la mise en application du PLU

  • Les installations et travaux divers désignés aux articles R 421-9 à R 421-13, R.421-17 et R.421-23 à R.421-25 du code de l’urbanisme sont soumis à déclaration préalable.
  • L’édification de clôtures est soumise à déclaration, conformément aux dispositions des articles R.421-2 et R.421-12 et L. 123-1-7 du code de l’urbanisme.
  • Les démolitions sont soumises à autorisation, conformément aux articles L 421-3, R.421-7 et R.421-28 du code de l’urbanisme.

II - Elément à préserver au titre de l’article L.123-1, 7°

Leur démolition est soumise à l’obtention préalable d’un permis de démolir en application de l’article L 421-3 et R.421-28, du Code de l’urbanisme.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.