Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites
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Sont interdites toutes les occupations et utilisation du sol exceptées celles prévues à l’article A 2.
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
14 m par rapport à l’axe des autres voies ou à 10 m au moins de l’alignement des dites voies, à modifier ou à créer.
Dans le cas contraire, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à sa demi-hauteur avec un minimum de 5 mètres.
Non réglementé. Juillet 2025
La hauteur maximale à l’égout est fixée à 7 m pour les bâtiments d'habitation, et à 10 m pour les autres bâtiments.
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Sont interdites toutes les occupations et utilisation du sol exceptées celles prévues à l’article A 2.
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Sont autorisées sous conditions, les occupations et utilisations du sol ci-après, à condition de ne pas générer de nuisances sonores pour le voisinage :
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC
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Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT ADDUCTION
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D’EAU POTABLE Toute construction ou installation qui requiert une desserte en eau potable doit être alimentée par branchement sur une conduite publique de distribution de caractéristiques suffisantes, située au droit du terrain d'assiette, et être équipée d’un dispositif anti-retour d’eau. Toutefois, il peut être prévu un raccordement en application des dispositions relatives aux équipements propres établies par l'article L 332-15, 3° alinéa du code de l'urbanisme. Il est rappelé que ledit raccordement ne peut excéder 100 mètres. ASSAINISSEMENT
A défaut de pouvoir être évacuées au réseau public d'assainissement, les eaux usées de toute nature doivent être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs d'assainissement individuel conformes à la réglementation d'hygiène en vigueur et aux normes. Le schéma communal d'assainissement servira d'orientation à la définition de la filière à mettre en place.
Concernant les dispositifs de traitement individuel :
Les déjections solides ou liquides, ainsi que les éventuelles eaux de lavage des bâtiments d'élevage, ou viticoles, de même que les jus d'ensilage, doivent être collectées, stockées ou traitées selon les cas, soit conformément aux prescriptions relatives à l'hygiène en milieu rural, soit conformément à la réglementation concernant les installations classées.
Tout écoulement du contenu des ouvrages de stockage dans le réseau d'évacuation des eaux pluviales, sur la voie publique, dans les cours d'eau, ainsi que dans tout autre point d'eau (source, mare, lagune, carrière, etc...) abandonné ou non, est interdit.
Leur rejet doit être prévu et adapté au milieu récepteur.
Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
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Toute construction nécessitant l'installation d'un dispositif d'assainissement autonome conformément aux dispositions de l'article A4) ci-dessus doit être implantée sur une unité foncière dont les caractéristiques (superficie, pente, nature du sol, ) permettent l'installation d’un dispositif d'assainissement conforme à la réglementation en vigueur.
Non réglementé dans les autres cas.
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
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Toute construction ou installation balcons non compris, doit respecter un recul minimum par rapport aux voies existantes à modifier ou à créer :
Toutefois, des implantations différentes peuvent être admises :
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
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Les constructions peuvent s’implanter sur une ou plusieurs limites séparatives.
Dans le cas contraire, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à sa demi-hauteur avec un minimum de 5 mètres.
Cette disposition n'est pas exigée pour les aménagements et reconstructions de bâtiments existants ainsi que pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics et d’intérêt collectif.
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
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Non réglementé.
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
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Non réglementé.
Juillet 2025
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
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La hauteur des constructions est la différence de niveau entre le sol naturel avant terrassement et l'égout du toit. La hauteur maximale à l’égout est fixée à 7 m pour les bâtiments d'habitation, et à 10 m pour les autres bâtiments.
Cette disposition n'est pas appliquée à des dépassements ponctuels dus à des exigences fonctionnelles ou techniques (sillos, etc.).
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Les constructions doivent présenter une unité d'aspect et de matériaux compatible avec l'harmonie des paysages environnants.
Les constructions bioclimatiques sont autorisées, ainsi que la mise en place de panneaux solaires, avec implantation la moins visible possible.
Les matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un parement ou d'enduits, tels que carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, ne peuvent être laissés apparents sur les parements extérieurs des constructions ni sur les clôtures.
Les façades latérales et postérieures des constructions doivent être traitées avec le même soin que les façades principales et en harmonie avec elles.
L'emploi de papier goudronné est interdit.
En aucun cas les surfaces extérieures pleines ne peuvent être brillantes. L’emploi de teintes agressives et de blanc pur sur les surfaces extérieures est formellement interdit. De plus les couleurs choisies devront être en harmonie avec l’existant.
Les constructions doivent être terminées par une toiture en pente, couvertes de tuiles : tuiles canal, romanes, ou similaires lorsque la pente est inférieure à 40 %. Et des tuiles plates lorsque la pente est supérieure à 40 %.
BATIMENTS ANNEXES tels que garages, abris, remises sont soumis aux mêmes règles d'aspect que les constructions principales.
Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT
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Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique.
Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS
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ESPACES BOISES CLASSES Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations au moins équivalentes. Des rideaux de végétation doivent être prévus afin d'atténuer l'impact des constructions ou installations agricoles. Les dépôts de matériel doivent être entourés d’une haie vive champêtre d’essences locales. Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme.
Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (C.O.S.)
Plan Local d’Urbanisme – Commune de BUSSAC-FORET – Règlement
Département de la Charente Maritime
Commune de BUSSAC-FORET
Plan Local d’Urbanisme Modification N°01
Mis en révision 04 mai 2004
Document d’approbation : Pièce écrite N°5a - règlement
Arrêté 31 octobre 2007
Approuvé le 27 juin 2008
Modification simplifiée N°01 approuvé Modification N°01 approuvé
Pour être annexé à la délibération du 213 jjuuilillelet t22002255
Le maire Lise MATTIAZZO
Juillet 2025
Juillet 2025
QUE DETERMINE LE P.L.U. ?
Le Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) fixe les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs définis à l’article L.121-1 du code de l’urbanisme. Notamment, le règlement définit les règles concernant l’implantation des constructions et le droit des sols applicable dans le cadre d’un projet d’aménagement et de développement durable. A ces fins, le territoire de la commune est divisé en zones (et secteurs) où sont définis les modes d'occupation et d'utilisation du sol.
Le titre I du règlement du P.L.U. (dispositions générales) précise notamment :
Il indique sommairement les caractéristiques des grandes divisions par zones et situe les "travaux concernant les constructions existantes".
Les titres II et III déterminent les droits des sols respectivement pour les zones urbaines et à urbaniser et les autres zones.
COMMENT UTILISER LES DOCUMENTS ?
Pour connaître les droits afférents à un terrain, il faut :
1 - Repérer la parcelle sur le plan de zonage et la situer par rapport à la zone ou au secteur (désigné par des lettres UA, UB, UY, UL, 1AU, A, N, etc...).
2 - Rechercher dans le règlement les dispositions relatives aux zones :
3 - Dans chaque zone, le droit des sols peut être défini par quatorze articles qui ne sont pas exclusifs les uns des autres. Les limites qu'ils déterminent ont donc un effet cumulatif.
Les quatorze articles que l'on peut retrouver dans chacune des zones sont les suivants :
Juillet 2025
4 - Pour une bonne compréhension du texte, les définitions des termes techniques sont données en annexe ainsi que des indications sur le permis de construire.
5 - Pour déterminer le droit des sols concernant une parcelle et identifier les contraintes qui lui sont liées, il convient de se reporter en priorité sur les documents suivants du dossier P.L.U. :
Le présent règlement de plan local d’urbanisme est établi en vertu des articles L.123.1 et R.123.9 du code de l'urbanisme.
Le présent règlement s'applique sur l'ensemble du territoire de la commune de BUSSAC-FORET .
2 - EFFETS RESPECTIFS DU REGLEMENT ET DES AUTRES LEGISLATIONS ET REGLEMENTATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DU SOL
1 - Les règles du Plan Local d’Urbanisme se substituent aux règles générales d’utilisation du sol faisant l’objet des articles R.1111 à R.111-24 à l’exception des articles R.111-2, R.111-4, R.111-15 et R.111-21.
2 - Les dispositions du présent règlement s'appliquent sans préjudice des prescriptions prévues au titre des législations spécifiques concernant l'occupation ou l'utilisation du sol notamment :
3 - Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du code civil.
4 - Les dispositions de l'article 1er du décret n° 86-192 du 5 février 1986 relatif à la prise en compte de la protection du patrimoine archéologique, sont et demeurent applicables à l'ensemble du territoire communal et plus particulièrement à l'intérieur des périmètres à sensibilité archéologique.
5 - Les défrichements sont soumis à autorisation dans les conditions fixées par le code forestier (articles L.311-1 à L 311-5).
Le P.L.U. partage le territoire de la commune en quatre catégories de zones :
1°/ Les zones urbaines dites « zones U » dans lesquelles les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent d'admettre immédiatement des constructions.
2°/ Les zones à urbaniser dites « zones AU » dans lesquelles les équipements publics sont insuffisants ou inexistants.
Lorsque les équipements publics existants à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) et le règlement définissent les conditions d’aménagement et d’équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par le PADD et le règlement.
Lorsque les équipements publics existants à la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du P.L.U.
3°/ Les zones agricoles dites « zones A » à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
4°/ Les zones de richesses naturelles et forestières dites “ zones N ” à protéger en raison d'une part, de l'existence de risques ou de nuisances, d'autre part, de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique et écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière soit de leur caractèr e d’espace naturel.
4 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL REGLEMENTEES PAR LE P.L.U.
Il s'agit notamment des occupations et utilisations du sol visées ci-après :
Il faut ajouter à cela les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des Services Collectifs ainsi que les travaux concernant les bâtiments existants (extension, aménagement, reconstruction).
Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l'objet que d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (Cf. article L.123-1 du code de l'urbanisme).
L'aménagement, l'extension ou la reconstruction des constructions autorisées dans chaque zone est de droit dans la limite des conditions réglementaires fixées par le règlement de la zone.
L'alinéa "travaux concernant les constructions existantes" inséré dans chacun des articles 2 du règlement, vise quant à lui, à fournir certains droits à aménagement, extension ou reconstruction, pour des constructions existantes ou les projets d'extension ne respectant pas le statut de la zone.
Sauf prescriptions contraires, ces travaux sont également admis dans la limite des conditions réglementaires fixées par le règlement de la zone.
Les constructions neuves à usage d'habitation, exposées au bruit des voies de transport terrestre, sont soumises à des normes d'isolation phonique conformément à la loi n° 92 1444 du 31.12.1992, du décret n° 95-21 du 21.01.1995 et de l'arrêté du 30.01.03, relatif aux modalités de classement des routes nationales et autoroutes et à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit.
Juillet 2025
II s'agit de la zone urbaine correspondant au centre-bourg de la commune. « Mixte », elle accueille à la fois des habitations, des équipements, des commerces et des services. Cela se traduit, en terme de forme urbaine, par la forte densité des constructions et leur implantation généralement en ordre continu ou semi-continu le long des voies publiques, donnant ainsi un caractère urbain. Le centre-bourg se distingue donc des autres secteurs urbanisés.
Dans cette zone, la capacité des équipements publics existants ou en cours de réalisation permet d'admettre immédiatement des constructions.
L’ensemble de ce secteur est couvert par le réseau d’assainissement collectif, tel que prévu au Schéma Communal d’Assainissement.
Le PLU ne peut créer ou modifier des procédures d’autorisation ou de déclaration définies par la loi ou par décret. Il ne peut par ailleurs ni ajouter de consultations non prévues par les textes, ni modifier le contenu des demandes d’autorisation ou déclaration.
I - Types d’occupation ou d’utilisation du sol soumis à autorisation ou à déclaration en raison de la mise en application du PLU
II - Elément à préserver au titre de l’article L.123-1, 7°
Leur démolition est soumise à l’obtention préalable d’un permis de démolir en application de l’article L 421-3 et R.421-28, du Code de l’urbanisme.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.