Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites
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Sont interdites toutes les occupations et utilisation du sol exceptées celles prévues à l’article N 2.
14 m par rapport à l’axe des autres voies ou à 10 m au moins de l’alignement des dites voies, à modifier ou à créer.
La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche d’une limite sur laquelle il n’est pas implanté, doit être au moins égale à sa demi-hauteur avec un minimum de 10 mètres.
Non réglementé.
La hauteur maximale à l’égout est fixée à 7 m.
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Sont interdites toutes les occupations et utilisation du sol exceptées celles prévues à l’article N 2.
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Hormis en secteurs Np, Na et Nc, sous conditions, les occupations et utilisations du sol ci-après sont autorisées, à condition de ne pas générer de nuisances sonores pour le voisinage :
a) Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole, sauf lorsqu'il s'agit d'installations classées, à condition que leur implantation soit conforme aux prescriptions relatives à l'hygiène en milieu rural.
Les extensions des constructions d’habitation (notamment piscine) dont l’emprise au sol ne pourra excéder 80 m2.
b) Les abris pour animaux de moins de 20 mètres carré de Surface Hors Œuvre Brute.
c) Les constructions et installations d’infrastructure et de superstructure nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectifs.
d) La reconstruction des bâtiments dans leur volume initial en cas de destruction accidentelle et sous réserve que leur implantation ne constitue pas une gêne notamment pour la circulation.
e) Les locaux techniques nécessaires à l'exploitation forestière.
f) Les clôtures nécessitées par les constructions et installations autorisées ci-dessus.
g) Les affouillements et exhaussements de sol dans la mesure où ils sont nécessaires à des constructions ou à des aménagements autorisés dans la zone, et sous réserve de la prise en compte des contraintes hydrauliques.
h) Les affouillements et exhaussements du sol liés et nécessaires aux fouilles archéologiques,
i) L’entretien et la restauration d’éléments de paysage ou de patrimoine repérés au plan de zonage (comme élément à préserver au titre de l’article L.123-1, 7°) sans changement de destination.
En secteur Na, les constructions et installations désignées ci-après, à condition que cela ne nécessite pas de renforcement des voies et réseaux publics assurant leur desserte :
En secteur Nc uniquement sont autorisées : - Les aménagements et installations nécessaires à l’exploitation de carrières et les constructions d’intérêt collectif. - Les affouillements et exhaussements du sol liés et nécessaires à l’exploitation de carrières,
En secteur Np uniquement sont autorisées : Les constructions et équipements d’intérêt collectif. Est précisé que tout projet localisé dans le site Natura 2000 ou à proximité, s’il est susceptible d’avoir des impact sur le site, doit être soumis à étude d’incidences (art.L414-4 et suivants du code de l’environnement).
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC
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Les constructions et installations autorisées doivent avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par passage aménagé sur les fonds voisins, éventuellement obtenu dans les conditions fixées par l'article 682 du code civil.
Les accès sur les voies publiques doivent être aménagés en fonction de l'importance du trafic des dites voies et présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la protection civile et de la défense contre l'incendie.
Les accès sur les Routes Départementales sont limités à un seul par propriété. Ils sont interdits lorsque le terrain est desservi par une autre voie.
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT EAU
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Toute construction ou installation qui requiert une desserte en eau potable doit être alimentée par branchement sur une conduite publique de distribution de caractéristiques suffisantes, située au droit du terrain d'assiette, et être équipée d’un dispositif anti-retour d’eau. Toutefois, il peut être prévu un raccordement en application des dispositions relatives aux équipements propres établies par l'article L 332-15, 3° alinéa du code de l'urbanisme. Il est rappelé que ledit raccordement ne peut excéder 100 mètres.
Les eaux usées de toute nature (qui visent entre autres les eaux usées autres que domestiques qui sans être nécessairement des eaux de piscine relèvent également des dispositions de l’article L.1331.10 du Code de la Santé Publique) doivent être évacuées par des canalisations souterraines au réseau public d'assainissement situé au droit du terrain d'assiette, en respectant ses caractéristiques et dans des conditions conformes à la réglementation d'hygiène en vigueur.
A défaut de pouvoir être évacuées au réseau public d'assainissement, les eaux usées de toute nature doivent être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs d'assainissement individuel conformes à la réglementation d'hygiène en vigueur et aux normes. Le schéma communal d'assainissement servira d'orientation à la définition de la filière à mettre en place.
Concernant les dispositifs de traitement individuel :
Les eaux usées autres que celles à usage domestique devront être traitées et évacuées conformément aux prescriptions relatives à l'hygiène en milieu rural. L'évacuation des effluents non traités dans les fossés, cours d'eau ou égouts pluviaux est interdite.
Les aménagements réalisés sur tout terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales.
Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
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Toute construction nécessitant l'installation d'un dispositif d'assainissement autonome conformément aux dispositions de l'article N4) ci-dessus doit être implantée sur une unité foncière dont les caractéristiques (superficie, pente, nature du sol, ) permettent l'installation d’un dispositif d'assainissement conforme à la réglementation en vigueur.
Non réglementée dans les autres cas.
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
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Toute construction ou installation doit respecter un recul minimum par rapport aux voies existantes à modifier ou à créer :
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
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La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche d’une limite sur laquelle il n’est pas implanté, doit être au moins égale à sa demi-hauteur avec un minimum de 10 mètres.
Cette règle n'est pas imposée pour les aménagements, extensions et reconstructions de bâtiments existants ainsi que pour les constructions à usage d'équipement collectif et les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services collectifs.
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
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Non réglementé.
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
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Non réglementé.
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
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La hauteur des constructions est la différence de niveau entre le sol naturel avant terrassement et l'égout du toit. La hauteur maximale à l’égout est fixée à 7 m.
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS
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Les constructions doivent présenter une unité d'aspect et de matériaux compatible avec l'harmonie des paysages urbains et naturels environnants.
Les constructions bioclimatiques sont autorisées, ainsi que la mise en place de panneaux solaires, avec implantation la moins visible possible.
Les matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un parement ou d'enduits, tels que carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, ne peuvent être laissés apparents sur les parements extérieurs des constructions ni sur les clôtures.
Les façades latérales et postérieures des constructions doivent être traitées avec le même soin que les façades principales et en harmonie avec elles.
L'emploi de papier goudronné est interdit.
En aucun cas les surfaces extérieures pleines ne peuvent être brillantes. L’emploi de couleurs vives, ainsi que du blanc pur sur les surfaces extérieures est formellement interdit. De plus les couleurs choisies devront être en harmonie avec l’existant.
Les constructions doivent être terminées par une toiture en pente, couvertes de tuiles : tuiles romanes, ou similaires lorsque la pente est inférieure à 40 %. Et des tuiles plates lorsque la pente est supérieure à 40 %.
BATIMENTS ANNEXES TELS QUE GARAGES, ABRIS, REMISES :
Ils sont soumis aux mêmes règles d'aspect que les constructions principales.
Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT
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Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques.
Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS
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Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations au moins équivalentes.
Des rideaux de végétation d’essences locales doivent être prévus afin d'atténuer l'impact des constructions ou des installations qui ne sont pas à vocation d’habitation. Egalement :
Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l’article L 130-1 du Code de l’Urbanisme.
Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (C.O.S.)
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Non réglementé.
(Article L.123-17 du Code de l'Urbanisme)
Juillet 2025
Ils permettent à la puissance publique de réserver les terrains nécessaires à la réalisation de futurs équipements publics. Ils permettent d'éviter qu'un terrain destiné à la réalisation d'un équipement public fasse l'objet d'une utilisation incompatible avec sa destination future.
Le classement en emplacement réservé s'exprime par une légende particulière sur le document graphique (quadrillage oblique). Il est explicité par une liste qui fixe la destination de la réserve, ainsi que la collectivité bénéficiaire de cette réserve.
Le propriétaire d'un emplacement réservé peut :
Plan Local d’Urbanisme – Commune de BUSSAC-FORET –
0
1 an
Le PROPRIETAIRE fait une mise en demeure d'acquérir, qu'il adresse au Maire de la commune
Le MAIRE accuse réception de la mise en demeure d'acquérir et la transmet au bénéficiaire de remplacement réservé
Il conclut un accord amiable avec le PROPRIETAIRE dans un délai maximum d'un an
Acquisition de terrains
Le Bénéficiaire répond à la mise en demeure différemment selon les cas :
Il abandonne remplacement réservé faisant l'objet de la mise en demeure d'acquérir
Modification ou révision du P.L.U. supprimant remplacement réservé dans le délai d'un an
Il ne répond pas ou il ne peut conclure d'accord amiable avec le PROPRIETAIRE
À Le prix d'acquisition doit être payé dans un délai maximum de 2 ans à compter de la réception de la mise en demeure
7
Le PROPRIETAIRE ou le BENEFICIAIRE put saisir le juge de l'expropriation
Transfert de la propriété
La procédure de mise en demeure d'acquérir se poursuit
Si, 3 mois après l'expiration du délai d'un an, le juge de l'expropriation n'a pas été saisi, le PROPRIETAIRE peut demander à l'autorité compétente la levée de l'emplacement réservé
Mise à jour du P.L.U. supprimant l'emplacement réservé
Plan Local d’Urbanisme – Commune de BUSSAC-FORET – Règlement
Département de la Charente Maritime
Commune de BUSSAC-FORET
Plan Local d’Urbanisme Modification N°01
Mis en révision 04 mai 2004
Document d’approbation : Pièce écrite N°5a - règlement
Arrêté 31 octobre 2007
Approuvé le 27 juin 2008
Modification simplifiée N°01 approuvé Modification N°01 approuvé
Pour être annexé à la délibération du 213 jjuuilillelet t22002255
Le maire Lise MATTIAZZO
Juillet 2025
Juillet 2025
QUE DETERMINE LE P.L.U. ?
Le Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) fixe les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs définis à l’article L.121-1 du code de l’urbanisme. Notamment, le règlement définit les règles concernant l’implantation des constructions et le droit des sols applicable dans le cadre d’un projet d’aménagement et de développement durable. A ces fins, le territoire de la commune est divisé en zones (et secteurs) où sont définis les modes d'occupation et d'utilisation du sol.
Le titre I du règlement du P.L.U. (dispositions générales) précise notamment :
Il indique sommairement les caractéristiques des grandes divisions par zones et situe les "travaux concernant les constructions existantes".
Les titres II et III déterminent les droits des sols respectivement pour les zones urbaines et à urbaniser et les autres zones.
COMMENT UTILISER LES DOCUMENTS ?
Pour connaître les droits afférents à un terrain, il faut :
1 - Repérer la parcelle sur le plan de zonage et la situer par rapport à la zone ou au secteur (désigné par des lettres UA, UB, UY, UL, 1AU, A, N, etc...).
2 - Rechercher dans le règlement les dispositions relatives aux zones :
3 - Dans chaque zone, le droit des sols peut être défini par quatorze articles qui ne sont pas exclusifs les uns des autres. Les limites qu'ils déterminent ont donc un effet cumulatif.
Les quatorze articles que l'on peut retrouver dans chacune des zones sont les suivants :
Juillet 2025
4 - Pour une bonne compréhension du texte, les définitions des termes techniques sont données en annexe ainsi que des indications sur le permis de construire.
5 - Pour déterminer le droit des sols concernant une parcelle et identifier les contraintes qui lui sont liées, il convient de se reporter en priorité sur les documents suivants du dossier P.L.U. :
Le présent règlement de plan local d’urbanisme est établi en vertu des articles L.123.1 et R.123.9 du code de l'urbanisme.
Le présent règlement s'applique sur l'ensemble du territoire de la commune de BUSSAC-FORET .
2 - EFFETS RESPECTIFS DU REGLEMENT ET DES AUTRES LEGISLATIONS ET REGLEMENTATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DU SOL
1 - Les règles du Plan Local d’Urbanisme se substituent aux règles générales d’utilisation du sol faisant l’objet des articles R.1111 à R.111-24 à l’exception des articles R.111-2, R.111-4, R.111-15 et R.111-21.
2 - Les dispositions du présent règlement s'appliquent sans préjudice des prescriptions prévues au titre des législations spécifiques concernant l'occupation ou l'utilisation du sol notamment :
3 - Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du code civil.
4 - Les dispositions de l'article 1er du décret n° 86-192 du 5 février 1986 relatif à la prise en compte de la protection du patrimoine archéologique, sont et demeurent applicables à l'ensemble du territoire communal et plus particulièrement à l'intérieur des périmètres à sensibilité archéologique.
5 - Les défrichements sont soumis à autorisation dans les conditions fixées par le code forestier (articles L.311-1 à L 311-5).
Le P.L.U. partage le territoire de la commune en quatre catégories de zones :
1°/ Les zones urbaines dites « zones U » dans lesquelles les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent d'admettre immédiatement des constructions.
2°/ Les zones à urbaniser dites « zones AU » dans lesquelles les équipements publics sont insuffisants ou inexistants.
Lorsque les équipements publics existants à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) et le règlement définissent les conditions d’aménagement et d’équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par le PADD et le règlement.
Lorsque les équipements publics existants à la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du P.L.U.
3°/ Les zones agricoles dites « zones A » à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
4°/ Les zones de richesses naturelles et forestières dites “ zones N ” à protéger en raison d'une part, de l'existence de risques ou de nuisances, d'autre part, de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique et écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière soit de leur caractèr e d’espace naturel.
4 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL REGLEMENTEES PAR LE P.L.U.
Il s'agit notamment des occupations et utilisations du sol visées ci-après :
Il faut ajouter à cela les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des Services Collectifs ainsi que les travaux concernant les bâtiments existants (extension, aménagement, reconstruction).
Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l'objet que d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (Cf. article L.123-1 du code de l'urbanisme).
L'aménagement, l'extension ou la reconstruction des constructions autorisées dans chaque zone est de droit dans la limite des conditions réglementaires fixées par le règlement de la zone.
L'alinéa "travaux concernant les constructions existantes" inséré dans chacun des articles 2 du règlement, vise quant à lui, à fournir certains droits à aménagement, extension ou reconstruction, pour des constructions existantes ou les projets d'extension ne respectant pas le statut de la zone.
Sauf prescriptions contraires, ces travaux sont également admis dans la limite des conditions réglementaires fixées par le règlement de la zone.
Les constructions neuves à usage d'habitation, exposées au bruit des voies de transport terrestre, sont soumises à des normes d'isolation phonique conformément à la loi n° 92 1444 du 31.12.1992, du décret n° 95-21 du 21.01.1995 et de l'arrêté du 30.01.03, relatif aux modalités de classement des routes nationales et autoroutes et à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit.
Juillet 2025
II s'agit de la zone urbaine correspondant au centre-bourg de la commune. « Mixte », elle accueille à la fois des habitations, des équipements, des commerces et des services. Cela se traduit, en terme de forme urbaine, par la forte densité des constructions et leur implantation généralement en ordre continu ou semi-continu le long des voies publiques, donnant ainsi un caractère urbain. Le centre-bourg se distingue donc des autres secteurs urbanisés.
Dans cette zone, la capacité des équipements publics existants ou en cours de réalisation permet d'admettre immédiatement des constructions.
L’ensemble de ce secteur est couvert par le réseau d’assainissement collectif, tel que prévu au Schéma Communal d’Assainissement.
Le PLU ne peut créer ou modifier des procédures d’autorisation ou de déclaration définies par la loi ou par décret. Il ne peut par ailleurs ni ajouter de consultations non prévues par les textes, ni modifier le contenu des demandes d’autorisation ou déclaration.
I - Types d’occupation ou d’utilisation du sol soumis à autorisation ou à déclaration en raison de la mise en application du PLU
II - Elément à préserver au titre de l’article L.123-1, 7°
Leur démolition est soumise à l’obtention préalable d’un permis de démolir en application de l’article L 421-3 et R.421-28, du Code de l’urbanisme.
PLU de Bussac-Forêt, approuvé le 21/07/2025, 14 articles pour la zone N.
Secteurs du plan : Na, Nc, Np.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.