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Le règlement de Buxeuil, texte intégral

17 articles repris mot pour mot du document opposable 10068_PLU_20220304, dans l'ordre du plan. Aucun résumé, aucun commentaire, aucun nombre tiré d'une phrase.

Sommaire

Dispositions générales

4 articles, qui valent dans toutes les zones

En-tête du document

Commune de : BUXEUIL Département : AUBE

REGLEMENT ECRIT

Vu pour être annexé à la délibération du 04 Mars 2022 approuvant le Plan Local d’Urbanisme

Date de prescription du PLU : 06 Mars 2020

Cachet de la Mairie et signature du Maire :

Dossier réalisé par le bureau d’études :

2, rue de la Gare 10 150 CHARMONT s/Barbuise Tél : 03.25.40.05.90. Mail : perspectives@perspectives-urba.com

SOMMAIRE

TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES............................................................................................................ 2 ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN ....................................................................... 2 ARTICLE 2 - PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS............................................................................................................................... 2 ARTICLE 3 - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES ........................................................................................ 5 ARTICLE 4 - DEROGATIONS AU PLU ............................................................................................................... 7 ARTICLE 5 - DEFINITIONS ............................................................................................................................... 8

TITRE II – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE URBAINE...................................................................... 9 ZONE UA .......................................................................................................................................................... 9

TITRE III – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER .........................................................17

TITRE IV – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES.............................................................18 ZONE A...........................................................................................................................................................18

TITRE V – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ...........................................................24 ZONE N ..........................................................................................................................................................24

TITRE VI – TERRAINS CLASSES PAR LE PLAN COMME ESPACES BOISES A CONSERVER, A PROTEGER OU A CREER...................................................................................................................................................29

TITRE VII – ARTICLE L.151-19 DU CODE DE L’URBANISME......................................................................30

TITRE VIII – EMPLACEMENTS RESERVES AUX VOIES ET AUX OUVRAGES PUBLICS AUX INSTALLATIONS D’INTERET GENERAL ET AUX ESPACES VERTS ...........................................................................................31

TITRE IX – VOIES DE CIRCULATION A CONSERVER, A MODIFIER OU A CREER – ARTICLE L.151-38 DU CODE DE L’URBANISME ...............................................................................................................................32

TITRE X – ANNEXES ......................................................................................................................................33 Fiche outils du SCoT des Territoires de l’Aube « L’intégration des bâtis agricoles et viticoles dans le paysage » .......................................................................................................................................................33 Fiche outils du SCoT des Territoires de l’Aube « La clôture et le jardin » ..................................................33

PERSPECTIVES Urbanisme et Paysage – Règlement écrit

Sommaire

TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES

Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire, délimité aux documents graphiques intitulés « zonage », par un trait épais.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

2.1. - REGLES GENERALES D’URBANISME APPLICABLES AU TERRITOIRE

Article R111-1 du Code de l'Urbanisme :

Le règlement national d'urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le présent code. Toutefois : 1° Les dispositions des articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un Plan Local d'Urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ; 2° Les dispositions de l'article R.111-27 ne sont applicables ni dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, ni dans les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine, ni dans les territoires dotés d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé en application de l'article L.313-1. Les termes utilisés par le règlement national d'urbanisme peuvent être définis par un lexique national d'urbanisme, pris par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.

Article R.111-2 du Code de l'Urbanisme :

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

Article R.111-4 du Code de l'Urbanisme :

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

Article R.111-26 du Code de l'Urbanisme : (ancien article Art. R.111-15)

Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

Article R.111-27 du Code de l'Urbanisme : (ancien article Art. R.111-21)

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

2.2. - DISPOSITIONS DIVERSES DU CODE DE L’URBANISME

S’ajoutent aux règles propres au Plan Local d’Urbanisme, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant :

A) Les servitudes d'utilité publique

Conformément à l’article L.151-43 du code de l’urbanisme, le PLU présente en annexe les servitudes d’utilité publique notifiées selon l’article L.151-43. Conformément à l’article L.152-7 du code de l’urbanisme, après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du Plan Local d'Urbanisme soit, s'il s'agit d'une servitude d'utilité publique nouvelle définie à l'article L.151-43, de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol. Dans le cas où le plan a été approuvé ou la servitude, instituée avant la publication du décret établissant ou complétant la liste mentionnée à l'article L.151-43, le délai d'un an court à compter de cette publication.

B) Les clôtures

L’édification des clôtures doit respecter les articles : R.421-1, R.421-2, R.421-12 du code de l’urbanisme. L’édification des clôtures n’est pas soumise à déclaration préalable.

C) Les travaux, installations et aménagements autres que ceux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre de l’article R.421-18 du code de l'urbanisme, à l'exception :

a) De ceux, mentionnés aux articles R.421-19 à R.421-22, qui sont soumis à permis d'aménager ; b) De ceux, mentionnés aux articles R.421-23 à R.421-25, qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.

D) Camping, aménagement des parcs résidentiels de loisirs, implantation des habitations légères de loisirs et installation des résidences mobiles de loisirs et des caravanes

Article R.111-31 du code de l’urbanisme Les dispositions de la présente section ne sont applicables ni sur les foires, marchés, voies et places publiques, ni sur les aires de stationnement créées en application de la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage.

D.1. Camping Le camping est règlementé par les articles R.111-32 à R.111-35 du Code de l’Urbanisme.

D.2. Parcs résidentiels de loisirs Les Parcs résidentiels de loisirs sont règlementés par l’article R.111-36 du Code de l’Urbanisme.

D.3. Les habitations légères de loisirs (H.L.L.) La définition et l’implantation des HLL - habitations légères de loisirs sont définies par les articles R.111-37 et R.111-38 à R.111-40 du Code de l’Urbanisme.

D.4. Les résidences mobiles de loisirs La définition et l’implantation des résidences mobiles de loisirs sont définies par les articles R.111-41 à R.111-46 du Code de l’Urbanisme.

D.5. Caravanes La définition et l’implantation des caravanes sont définies par les articles R.111-47 à R.111-50 du Code de l’Urbanisme.

E) Dispositions relatives aux résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs

Les résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs sont définies par l’article R.111-51 du Code de l’Urbanisme.

F) Les coupes et abattages d'arbres (espaces boisés classés)

Les espaces boisés classés sont définis par l’article L.113-1 du code de l’urbanisme.

G) Permis de démolir

Les démolitions sont soumises au permis de démolir par application des articles R.421-27 et R.421-28 du code de l’urbanisme, notamment pour les constructions identifiées comme devant être protégées en étant situées à l'intérieur d'un périmètre délimité par un Plan Local d'Urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu en application de l'article L.151-19 ou de l'article L.151-23. La commune n’a pas instauré le permis de démolir sur son territoire.

H) Archéologie préventive

Elaboration du Plan Local d’Urbanisme de BUXEUIL

En application des articles L.531-14 et R.531-18 du code du patrimoine, les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent impérativement être signalées au Maire de la commune, lequel prévient la Direction Régionale des Affaires Culturelles.

L’article R.523-1 du code du patrimoine prévoit que : « Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et le cas échéant de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que par des demandes de modifications de la consistance des opérations ».

Conformément à l’article R.523-8 du code du même code : « En dehors des cas prévus au 1° de l’article R.523-4, les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux mentionnés au même article, ou pour recevoir la déclaration mentionnée au dernier alinéa de l’article R.523-7, peuvent décider de saisir le Préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance ».

I) Réseaux

Les réseaux intérieurs ne doivent pas pouvoir, du fait des conditions de leur utilisation notamment à l’occasion du phénomène de retour d’eau, perturber le fonctionnement du réseau auquel ils sont raccordés ou engendrer une contamination de l’eau distribuée dans les installations privées de distribution (article R.1321-57 du Code de la santé publique).

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Article R.151-17 du code de l’urbanisme

Le règlement délimite, sur le ou les documents graphiques, les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles, les zones naturelles et forestières. Il fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues par la section 3, sous-section 2 : « Délimitation et règlementation des zones urbaines, à urbaniser, agricole, naturelle et forestière ».

Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) est divisé en quatre zones délimitées sur les documents graphiques du P.L.U. (cf. pièces 3B et 3C du dossier de P.L.U.) : - zones urbaines « U » (Article R.151-18 ; ancien article R.123-5), - zones à urbaniser « AU » (Article R.151-20 ; ancien article R.123-6), - zones agricoles « A » (Article R.151-22 et R.151-23 ; ancien article R.123-7), - zones naturelles et forestières « N » (Article R.151-24 et R.151-25 ; ancien article R.123-8).

Le contenu du règlement, des règles et des documents graphiques sont définies par les articles R.151-9 à R.151-49.

Zone UA

Ce que la zone UA autorise, en clair

UA 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : I - USAGE DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS (L.151-9)

Article I-1 : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols interdits (R.151-30) 1. Sont interdits les changements de destination et les constructions et installations à destination :

- d’exploitation forestière, - de commerce (selon définition page 8), sauf cas visé à l’article I-2, - d’entrepôt.

2 Dans les espaces identifiés comme zone à dominante humide par diagnostic de la DREAL, tel qu'ils sont délimités sur le règlement graphique, sont interdits les sous-sols.

Article I-2 : Destinations, sous-destinations, usages et affections des sols soumises à des conditions particulières (R.151-33)

1. Sont autorisés les changements de destination et les constructions et installations à destination : - d’exploitation agricole s’ils sont liés à une exploitation existante et dans la limite du terrain d’assiette de l’exploitation, - d’industrie qui n’engendre pas de nuisance (bruits, trépidations, odeurs, poussières, gaz, vapeurs) les rendant incompatibles avec le caractère résidentiel de la zone.

2. Sont autorisés, les usages et affectations des sols suivants :

- Les activités économiques répertoriées dans la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sont autorisées, sous réserve de n'entrainer pour le voisinage aucune incommodité et aucune insalubrité dans leur fonctionnement.

- Les dépôts, s’ils sont liés et attenants à une activité autorisée dans la zone.

3. Dans l’espace de centralité, tel qu'il est délimité sur le règlement graphique, sont autorisés les changements de destination et les constructions et installations à destination de commerce (selon définition page 8) dans la limite de 300m² de surface de vente.

4. Dans les espaces identifiés comme zone à dominante humide par diagnostic de la DREAL, tels qu'ils sont délimités sur le règlement graphique, sont autorisés les changements de destination et les constructions et installations dans la limite d’une emprise au sol totale de 30% de la surface l’unité foncière et sous condition de réalisation d’un vide-sanitaire.

5. Dans la zone « jardins et vergers » telle qu'elle est délimitée sur le règlement graphique, sont uniquement autorisés les annexes, abris de jardins et piscines. Les plantations existantes au sein des zones « jardins et vergers » identifiées au règlement graphique doivent être maintenues en l’état ou être améliorées.

II - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE (L.151-17, 151-18, 151-21)

UA 3Implantation des constructions

Intitulé du document : II-1-b- Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques (L.151-17)

Note : L’alignement au sens du présent règlement désigne :

- la limite entre le domaine public et le domaine privé, - la limite d’emprise d’une voie privée.

1. Les constructions principales doivent être implantées : - soit à l’alignement, - soit avec un recul minimum de 4 mètres mesuré par rapport aux voies publiques. Toutefois ce recul ne doit pas être supérieur à celui des constructions situées de part et d'autre de la construction à réaliser.

2. Dans le cadre de réhabilitation ou d’extension de bâtiments existants dont l’implantation ne respecte pas la règle définie ci-dessus, l’implantation du bâtiment initial pourra être respectée et les extensions des constructions existantes pourront être implantées dans la continuité de l’existant, sans aggraver la nonconformité.

3. Ces dispositions ne s’appliquent pas : - aux équipements d’intérêt collectif et services publics, - aux annexes des constructions principales.

II-1-c- Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives (L.151-17)

Note : Le retrait de la construction est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite de référence.

1. Les constructions principales doivent être implantées : - soit en limite, - soit d’un retrait minimum de cette limite de 3 mètres.

2. Dans le cadre de réhabilitation ou d’extension de bâtiments existants dont l’implantation ne respecte pas la règle définie ci-dessus, l’implantation du bâtiment initial pourra être respectée et les extensions des constructions existantes pourront être implantées dans la continuité de l’existant, sans aggraver la nonconformité.

3. Ces dispositions ne s’appliquent pas : - aux équipements d’intérêt collectif et services publics, - aux annexes des constructions principales.

II-1-d- Implantation des constructions sur une même unité foncière

1. La distance d’implantation entre deux constructions à usage d’habitation non contiguës est de 6 mètres minimum.

2. Dans le cadre de réhabilitation ou d’extension de bâtiments existants dont l’implantation ne respecte pas la règle définie ci-dessus, l’implantation du bâtiment initial pourra être respectée et les extensions des constructions existantes pourront être implantées dans la continuité de l’existant, sans aggraver la nonconformité.

UA 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : II-1-a- Hauteur des constructions (L.151-18)

Note : La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel existant.

1. La hauteur des constructions à destination de commerces, de services et des secteurs secondaire ou tertiaire ne peut excéder 7 mètres jusqu’à l’égout du toit le plus haut. Lorsque le toit comporte une petite croupe, l'égout de cette dernière n'est pas pris en compte.

2. La hauteur des constructions à destination d’habitation ne peut excéder 7 mètres jusqu’à l’égout du toit le plus haut pour les toits à deux pans ou plus et à 5 mètres à l’acrotère pour les toits plats.

Lorsque le toit comporte une petite croupe, l'égout de cette dernière n'est pas pris en compte.

3. La hauteur maximale des annexes (abris de jardins, garage, atelier, …) autorisée est de 4 mètres à l’égout du toit le plus haut. Lorsque le toit comporte une petite croupe, l'égout de cette dernière n'est pas pris en compte.

4. Dans le cadre de réhabilitation ou d’extension de bâtiments existants dont la hauteur au point le plus haut est supérieure à la règle définie ci-dessus, la hauteur du bâtiment initial pourra être respectée, sans que celle-ci soit dépassée.

5. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics.

6. Lorsque les terrains sont à forte pente, le calcul de la hauteur maximum (H) définie cidessus s'effectue au milieu de sections de façade ; chaque section ne pouvant excéder 25 mètres de longueur (voir schéma cicontre).

UA 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : II-1-e- Emprise au sol des constructions

1. Dans les espaces identifiés comme zone à dominante humide par diagnostic de la DREAL, tel qu'ils sont délimités sur le règlement graphique, l’emprise au sol totale des constructions est limitée à 30% de la surface de l’unité foncière.

2. Dans le cadre de réhabilitation de bâtiments existants dont l’emprise au sol ne respecte pas la règle définie ci-dessus, l’emprise au sol du bâtiment initial pourra être respectée sans aggraver la nonconformité.

UA 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

1. Dispositions générales : – En application de l’article R.111-27 du code de l’urbanisme, tout projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

– Les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pourront déroger aux dispositions suivantes en cas d’impossibilité technique ou de parti architectural le justifiant.

– Lors de travaux de rénovation et de réhabilitation, une attention particulière devra être portée sur la préservation des éléments architecturaux anciens.

2. Formes des constructions : – Les constructions de style très marqué et d’inspiration étrangère à la région champenoise ou portant atteinte par leur aspect à l'environnement proche sont interdites.

– Les créations architecturales contemporaines sont autorisées sous réserve de s'insérer dans le milieu environnant et d'utiliser des formes et matériaux s'inspirant de l'architecture régionale.

– Sont autorisés, sous réserve d’une bonne intégration dans l’environnement urbain et dans la composition de la construction : - les toitures terrasses ou végétalisées, - les structures et bardages bois, - tout autre dispositif technique ou architectural à même de renforcer le caractère durable des constructions.

3. Toitures : – Les toitures doivent être à deux ou plusieurs pans, et la pente des couvertures doit s'harmoniser avec celle du patrimoine traditionnel local ou des constructions environnantes, comprise entre 35 et 45°. Cette règle ne s’applique pas aux piscines, vérandas, aux annexes et extensions de constructions existantes.

– Les toits plats peuvent être autorisés s’ils accompagnent la forme architecturale de la construction et qu’ils s'intègrent dans l'environnement.

– Dans le cas de travaux de rénovation ou d’extension de construction existante, la pente et la forme de la toiture pourront être reprises à l’identique sans en aggraver la non-conformité.

4. Couleurs et aspect des matériaux : – Les tons des couvertures doivent être de ton rouge flammé à brun ou anthracite.

– Les vérandas, les couvertures de piscines et les toitures végétalisées dérogent aux règles cidessus.

– Les matériaux ne présentant pas un aspect suffisant de finition (tels que parpaings, briques creuses, etc...) doivent être enduits.

– Sont interdites : - les imitations de matériaux dessinés ou peints, tels que fausses briques, faux moellons, faux bois, etc…, - l’utilisation de matériaux apparents brillants (exemple : aspect inox, aspect acier) en façade sur rue.

– Dans le cas de la réhabilitation d’une construction existante, il est possible de refaire à l’identique une façade ou une toiture existante.

– Dans le cas d’une extension d’une construction existante, le ton de la toiture existante devra être respecté.

5. Clôtures : – Les clôtures doivent être constituées : - soit d’un grillage ou de grilles reposant ou non sur un mur bahut, doublées ou non d’une haie vive. La hauteur totale ne peut excéder 2 mètres, - soit d’un mur plein, d’une hauteur maximum de 2 mètres. Ces murs doivent être couverts d'un couronnement (en tuiles ou autres matériaux).

Ces règles de hauteur ne s'appliquent pas aux piliers et portails.

– Les matériaux ne présentant pas un aspect suffisant de finition (tels que parpaings, briques creuses, etc...) doivent être enduits.

– Dans le cadre de réhabilitation ou de prolongement d’une clôture existante ne respectant pas cette hauteur maximale, la hauteur initiale pourra être respectée, sans en aggraver la non-conformité.

– Les clôtures d'aspect béton préfabriqué sont interdites.

– Il convient de se reporter à la fiche outils du SCoT des territoires de l’Aube annexé au titre X du présent règlement en matière de choix et composition des clôtures.

Lors de la création ou la réfection d’une clôture, il est conseillé d’implanter les portails et autres systèmes de fermeture en retrait de l'alignement de la voie, sous forme de « place de midi », selon le schéma ci-contre.

UA 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

1. Au moins 30 % de l’unité foncière doit être en espaces verts ou perméables. En aucun cas, les surfaces affectées au stationnement ne peuvent être comptées comme espace vert.

II-3-b- Aménagement paysager 1. Doivent être accompagnées d'un aménagement végétal contribuant à leur bonne insertion dans le tissu urbain :

– les constructions d'activités, – les aires de stationnement. 2. Un écran végétal doit être constitué autour de tout dépôt à l'air libre afin d'assurer sa dissimulation visuelle.

UA 8Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques et des voies privées susceptibles d'être affectées à la circulation publique. 1. Pour les constructions à usage d'habitation, il est exigé au minimum, deux places de stationnement par logement, sur l’unité foncière. Cette règle ne s’applique pas dans le cas d’une réhabilitation, d’un changement de destination ou dans le cas où l’impossibilité technique est avérée.

III - EQUIPEMENTS ET RESEAUX (L.151-38)

UA 9Desserte par les voies publiques ou privées

. Les caractéristiques des voies nouvelles doivent permettre de satisfaire aux besoins minimaux de desserte : carrossabilité, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, enlèvement des ordures ménagères, etc…

III-1-b- Accès au terrain par les voies ouvertes au public 1. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux besoins minimaux de desserte : carrossabilité, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, enlèvement des ordures ménagères, etc…

2. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent être autorisées sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

3. Les accès doivent présenter une largeur minimale de 4 mètres.

4. Ces règles ne s'appliquent pas : – aux aménagements et extensions des constructions existantes, – aux constructions annexes (abris de jardin, …), – aux installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics.

Article III-2 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux (R.151-49)

III-2-a- Réseaux publics d’eau (L.151-39) 1. Toute construction ou installation nouvelle qui le requiert doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable, conformément aux prescriptions techniques, aux règles d'hygiène et de sécurité en vigueur.

UA 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : III-2-b- Réseaux publics d’assainissement et assainissement non collectif

Eaux usées : 1. L'assainissement de toute construction qui le requiert, doit être réalisé conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Eaux pluviales : 2. L'implantation des constructions ne doit pas compromettre le libre écoulement des eaux naturelles.

3. Les eaux pluviales (toiture, aires imperméabilisées, ...) doivent être récupérées et réutilisées ou infiltrées sur le terrain d'assise de la construction. Toutefois, cette règle ne s'applique pas en cas d'impossibilité technique.

4. Les eaux pluviales susceptibles d'être polluées par une activité doivent être récupérées dans un bassin étanche permettant de contrôler leur qualité avant infiltration.

III-2-c- Réseaux publics d’énergie et électricité et infrastructures et réseaux de communications électroniques (L.151-40) 1. La réservation de fourreaux pour l’accueil des réseaux secs, des technologies de communication et de la fibre optique est souhaitée sous l’emprise des nouvelles voiries et pour les raccordements des privés.

TITRE III – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER

NEANT

TITRE IV – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES

ZONE A

La zone A concerne les secteurs de la commune équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

Zone AL

Ce que la zone AL autorise, en clair

AL 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : I - USAGE DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS (L.151-9)

Article I-1 : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols interdits (R.151-30)

Dans la zone A uniquement, secteur Av exclu : 1. Sont interdits, les changements de destination et les constructions et installations à destination :

- d’exploitations forestières, - d’hébergement, - de commerces et activités de service, - d’équipements d’intérêt collectif et services publics sauf celles visées à l’article I-2, - d’autres activités du secteur secondaire ou tertiaire.

Dans le secteur Av uniquement, zone A exclue : 2. Sont interdits, les changements de destination et les constructions et installations à destination :

- d’exploitations agricoles et forestières, - d’habitations, - de commerces et activités de service, - d’équipements d’intérêt collectif et services publics, sauf celles visées à l’article I-2, - d’autres activités du secteur secondaire ou tertiaire.

Dans la zone A, secteur Av compris : 3. Sont interdits les parcs éoliens.

4 Dans les espaces identifiés comme zone à dominante humide par diagnostic de la DREAL, tel qu'ils sont délimités sur le règlement graphique, sont interdits les sous-sols.

5. Dans la zone « jardins et vergers » telle qu'elle est délimitée sur le règlement graphique, sont interdites toutes constructions. Les plantations existantes au sein des zones « jardins et vergers » identifiées au règlement graphique doivent être maintenus en l’état ou être améliorés.

Article I-2 : Destinations, sous-destinations, usages et affections des sols soumises à des conditions particulières (R.151-33)

Dans la zone A uniquement, secteur Av exclu : 1. Sont autorisées, les constructions et installations et les changements de destination liés et nécessaires à l’activité agricole y compris les logements, les activités de vente directe liées à l’exploitation et leurs annexes.

2. Sont autorisées la construction d’une annexe et d’une extension d’une surface d’emprise au sol de 30m² maximum chacune, uniquement pour les constructions existantes à destination de logements sur une même unité foncière.

Dans le secteur Av uniquement, zone A exclue : 3. Sont autorisés, les abris de matériel ou de personnel et les installations techniques liés à la viticulture d’une surface d’emprise au sol inférieure à 20m².

Dans la zone A, secteur Av compris : 4. Sont autorisés, les locaux techniques et industriels des administrations publiques ou assimilés, à l’exception des parcs éoliens.

II - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE (L.151-17, 151-18, 151-21)

Article I-1 : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols interdits (R.151-30) Dans la zone N uniquement : 1. Sont interdits, les changements de destination et les constructions et installations à destination :

- d’exploitation agricole, - d’habitation, - de commerces et d’activités de service, - d’équipements d’intérêt collectif et services publics, sauf ceux visés à l’article I-2, - d’autres activités de secteurs secondaires ou tertiaires.

Dans les secteurs Nt, Npv et Np uniquement : 2. Toutes constructions ou installations sont interdites, à l’exception de celles visées à l’article I-2.

3. Dans la zone « jardins et vergers » telle qu'elle est délimitée sur le règlement graphique, sont interdites toutes constructions. Les plantations existantes au sein des zones « jardins et vergers » identifiées au règlement graphique doivent être maintenus en l’état ou être améliorés.

Article I-2 : Destinations, sous-destinations, usages et affections des sols soumises à des conditions particulières (R.151-33)

Dans la zone N uniquement : 1. Sont autorisées, la construction d’une annexe et d’une extension d’une surface d’emprise au sol de 30m² maximum chacune, uniquement pour les constructions existantes à destination de logements sur une même unité foncière.

Dans le secteur Npv uniquement : 2. Sont autorisées :

- les constructions et installations liées et nécessaires à la production d’énergie électrique solaire.

- Les abris pour animaux liés à une exploitation.

Dans le secteur Nt uniquement : 3. Sont autorisées, les constructions et installations à destination d’hébergement hôtelier et touristique, dans la limite de 5 constructions.

Dans la zone N, secteur Npv compris et secteur Np exclu : 4. Sont autorisés, les équipements et installations nécessaires aux équipements et services publics.

II - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE (L.151-17, 151-18, 151-21)

AL 3Implantation des constructions

Intitulé du document : II-1-b- Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques (L.151-17)

Note : L’alignement au sens du présent règlement désigne :

- la limite entre le domaine public et le domaine privé, - la limite d’emprise d’une voie privée.

1. Les constructions à destination d’exploitation agricole doivent être implantées avec un recul minimum de 10 mètres mesuré par rapport à l’alignement.

2. Les constructions à destination de logements et leurs annexes doivent être implantées avec un recul minimum de 5 mètres mesuré par rapport à l’alignement.

3. Les extensions des constructions existantes pourront être implantées dans la continuité de l’existant, sans aggraver la non-conformité.

4. Ces dispositions ne s’appliquent pas - aux équipements d’intérêt collectif et services publics, - aux annexes des constructions principales.

II-1-c- Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives (L.151-17)

Note : Le retrait de la construction est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite de référence.

1. Les constructions doivent être implantées : - soit en limite, - soit avec un recul de 3 mètres minimum des limites séparatives.

2. Les extensions des constructions existantes pourront être implantées dans la continuité de l’existant, sans aggraver la non-conformité.

3. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics.

II-1-d- Implantation des constructions sur une même unité foncière

Article non règlementé par le Plan Local d’Urbanisme.

II-1-a- Hauteur des constructions (L.151-18) Note : La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel existant.

1. La hauteur des constructions à destination d’habitation ne peut excéder 7 mètres jusqu’à l’égout du toit le plus haut pour les toits à deux pans ou plus et à 5 mètres à l’acrotère pour les toits plats. Lorsque le toit comporte une petite croupe, l'égout de cette dernière n'est pas pris en compte.

2. La hauteur maximale des annexes (abris de jardins, garage, atelier, …) autorisée est de 4 mètres à l’égout du toit le plus haut. Lorsque le toit comporte une petite croupe, l'égout de cette dernière n'est pas pris en compte.

3. Dans le cadre de réhabilitation ou d’extension de bâtiments existants dont la hauteur au point le plus haut est supérieure à la règle définie ci-dessus, la hauteur du bâtiment initial pourra être respectée, sans que celle-ci soit dépassée.

4. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics.

5. Dans le secteur Npv uniquement, la hauteur maximale des constructions autorisées, autres que les panneaux photovoltaïques est fixée à 4 mètres au point le plus haut. La hauteur maximale des installations et infrastructures nécessaires à la production d’énergie électrique solaire est fixée à 12 mètres au point le plus haut.

Note : L’alignement au sens du présent règlement désigne :

- la limite entre le domaine public et le domaine privé, - la limite d’emprise d’une voie privée.

1. Toutes les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de 3 mètres mesuré par rapport à l’alignement.

2. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics.

II-1-c- Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives (L.151-17) Note : Le retrait de la construction est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite de référence.

1. Les constructions doivent être implantées : - soit en limite séparative, - soit à 3 mètres minimum des limites séparatives.

2. Cette règle ne s’applique pas aux constructions et installations à destination des locaux techniques et industriels des administrations publiques ou assimilés.

II-1-d- Implantation des constructions sur une même unité foncière Article non règlementé par le Plan Local d’Urbanisme.

Cela occasionne de forts déblais – remblais et un véritable effet de « cicatrice » dans le paysage

En cas de pente forte, travailler le déblai en plusieurs temps, avec replats et plantations. Outre l’intégration paysagère cela permettra le maintien des sols et ruissellements.

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Les dimensions idéales pour un bâtiment bien intégré

Le volume important des bâtiments agricoles constitue souvent le premier facteur impactant en terme d’intégration dans le paysage. Les dimensions dépendent de l’activité associée et de ses fonctions (stockage d’engins, de matières, …). Il convient de privilégier des volumes simples pour favoriser l’intégration du bâti. Concernant les proportions, il vaut mieux: • Limiter la hauteur d’un bâtiment pour réduire son impact visuel. • Limiter la longueur, préférer une répartition des besoins entre deux bâtiments ou décomposer le volume de la construction pour éviter une balafre dans le paysage et des terrassements. • Opter pour une toiture à deux versants avec un faitage dans le sens de la longueur et si possible une pente d’au moins 20 degrés et un léger débord en façade.

Exemple extérieur (Saône et Loire) : Le bâtiment est décomposé (scindé en trois partie) pour diminuer l’impression de volume.

Décomposer un volume pour le rendre moins « massif ».

Photo : CAUE, Saône et Loire

Lorsqu’un volume bâti important est nécessaire, la décomposition du volume peut se faire « visuellement » grâce à des végétaux venant rompre le caractère linéaire de la construction. Une teinte moyenne à foncée est aussi un atout pour rendre les gros volumes plus discrets (cf page 3).

A éviter

Contexte : • Le traitement avec une couleur unique sombre mat peut être envisagé notamment dans le cas d’un gros volume avec toiture à faible pente (<15°) • Dans le cas d’une pente de toit plus prononcée (20° et plus), il est préférable de s’inspirer des teintes du bâti agricole traditionnel : Opter alors pour une teinte type terre cuite.

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A privilégier

Principe à retenir Il est préférable de construire des annexes au bâtiment principal plutôt qu’un gros volume seul.

Fausses bonnes idées ≠ vraies bonnes pratiques

Fausse bonne idée : Chercher à cacher un bâtiment (haie taillée rectiligne d’une seule espèce)

Bâtiment souligné 

Vraie bonne pratique : Mettre en valeur l’exploitation par des essences locales variées (haie vive de végétaux de tous développements)

Bâtiment intégré 

Bâtiment signalé 

Fausse bonne idée : Utiliser du vert en référence au paysage agricole pour la couleur du bâtiment. Utiliser plusieurs couleurs pour rompre la monotonie

Tenter de se raccrocher à la trame paysagère existante 

Dessin : CAUE Rhône

Vraie bonne pratique : Choisir une teinte sombre ou préférer le bois et marquer le soubassement. Utiliser une teinte unique pour les bardages et éviter l’effet de bariolage

Photo : CAUE, Jura

Photo : chambre d’agriculture 41

Rédaction, photographies: Pierre de Laage, Guillaume Patris Illustrations: Guillaume Patris

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La clôture et le jardin

Bien qu’elle semble anodine et relever de logiques individuelles, la question des clôtures et des espaces non bâtis est première. Le traitement de ces limites de propriétés, en bordure du domaine public comme aux franges des terres agricoles et naturelles, définit en effet la qualité de nos rues, de nos places, de nos paysages, du « vivre ensemble »… de notre cadre de vie et de son écologie.

Cette fiche-outil vise d’une part à mieux comprendre ce qui fonde la particularité des terroirs qui composent les territoires de l'Aube, et d’autre part à mettre en avant quelques conseils et bonnes pratiques pour l’aménagement des clôtures et des espaces libres, afin que ceux-ci continuent à contribuer à l’attrait de nos communes et à la qualité de l’environnement de chacun et de tous.

L’enjeu que constitue le traitement des abords des constructions existantes comme futures nécessite de l’observation, une prise de recul…et souvent de la simplicité. C’est ce qu’illustre cette fiche-outil à travers :

• Les particularités des territoires de l’Aube : Nos villes et villages sont héritiers de spécificités qui forgent leurs identités et apportent des réponses à des préoccupations toujours actuelles comme maintenir la biodiversité ou prendre en compte divers risques et nuisances. Il s’agit de savoir les lire pour préserver l’originalité et la qualité d’un cadre de vie et ne pas ignorer des solutions qui sont sous nos yeux.

• La clôture, par sa situation en limite de l’espace public, répond à un double impératif de délimitation ou sécurisation de la propriété mais aussi de qualité et d’harmonie de l’espace commun.

• Les jardins et vergers ou plus généralement l’aménagement des abords des constructions recouvrent à la fois un enjeu personnel, afin de profiter au mieux de son terrain, et un enjeu collectif afin de maintenir ce qui fait l’agrément d’un village, d’un bourg ou d’une ville.

La clôture et le droit

En principe, les clôtures ne sont pas soumises à un régime d’autorisation préalable. Cependant, les clôtures non-agricoles doivent faire l’objet d’une demande de Déclaration Préalable (DP) dans les abords des monuments historiques, dans les sites patrimoniaux remarquables (ZPPAUP, AVAP…) ou dans les sites classés ou inscrits. C’est aussi le cas au sein des espaces identifiés au titre de la loi paysage dans un PLU et dans les communes qui ont délibéré dans ce sens (cas de nombreuses communes dotées de PLU).

En tout état de cause, DP ou non, la clôture devra respecter la réglementation en vigueur et notamment les prescriptions du PLU si elles existent. Aussi la clôture ne devra pas empiéter sur le voisin ou l’espace public, respecter les éventuels plans d’alignements, emplacements réservés, règlements de lotissements ou Plans de Prévention du Risque d’Inondation (les clôtures pleines étant généralement proscrites en zone inondable).

Il est donc nécessaire de se renseigner en mairie pour connaître la réglementation en vigueur dans la commune.

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Les particularités des territoires de l’Aube : La clôture et le rapport à la rue

Un village champenois au XXème siècle

Espace ouvert (public ou privé) Haie Verger

En Champagne Humide comme Crayeuse et dans le Pays d’Othe, les villages se distinguent par un tissu bâti aéré fait de longues maisons dites longères entre lesquelles s’intercalent cours, jardins et vergers. A l’avant des longères, la cour est traditionnellement un espace de travail pour les fermes ou d’accueil pour les artisans et commerces. Elle constitue un espace semi-privé, semi-public largement ouvert sur la rue. Ce lieu d’échange est peu ou pas clôturé. Les jardins et vergers quant à eux reçoivent une clôture des plus simples faite de haies et/ou de barrières composées de lames ou piquets de bois verticaux. Il en résulte des villages ouverts et pittoresques où le bâti se mêle à la verdure. Le mur est rare voire exceptionnel en Champagnes. Ici le matériau d’œuvre et la pierre dure manquent. Ainsi ne voit-on que de rares murs en craie ou mélanges de pierres et carreaux de terre crue enduits alliés à de la brique pour apporter de la solidité. Ces « clos » sont réservés aux constructions les plus prestigieuses, nobles demeures, châteaux, monastères… Ils marquaient d’ailleurs les esprits et on observe encore divers lieux portant le nom de « clos … ». Au XIXème, s’inspirant du modèle bourgeois, certaines fermes clôturent leur cour par de petits murets en brique et pierre surmontés d’une grille en fer forgé (quelquefois par un mur) et surtout par un portail parfois monumental. Traités dans le prolongement des constructions et entre deux façades à l’alignement, leur linéaire est souvent restreint.

Dans le Barrois, la situation varie. Les espaces de travail ouverts à l’avant des constructions restent fréquents. Cependant ici la pierre d’œuvre est présente et permet la construction de murs, particulièrement dans les grandes vallées du Barrois viticole, dans les parties centrales et denses des bourgs. Le mur s’inscrit dans la continuité directe de la construction comme un prolongement. Il est fait de pierre calcaire locale à joints laissés vifs ou largement beurrés quand il n’est pas enduit comme la maison et couronné de pierre de taille, de dalles équarries ou d’un chaperon de tuile ou de laves calcaires.

De ce passé, des villages champenois ont conservé un aspect ouvert, accueillant, aéré et verdoyant.

Au cœur du Barrois, maisons, annexes et clôtures ne forment qu’un

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Les particularités des territoires de l’Aube : Jardins et vergers, écrins de nos villes et villages

Comme illustré ici, le village champenois possède une organisation particulière. Il s’implante généralement en creux de relief pour bénéficier de la présence des rivières et se protéger du vent qui balaye la plaine. Les longères, quant à elles, cherchent la proximité de la rue et orientent leurs façades vers le sud-est pour profiter du soleil du matin et tourner le dos au vent dominant. Les vallées étant principalement organisées sur un axe nord-ouest / sud-est, les longères s’implantent généralement perpendiculairement à la rue avec le pignon à l’alignement et sur une profondeur d’une trentaine de mètres par rapport à la voie. Il en résulte une succession typique de pignons et de cours ou jardins et des rues où alternent bâti et végétal.

Dans la cour à l’avant des longères, on plantait un bel arbre (noyer, marronnier…) marquant une naissance ou un mariage. A l’arrière et proche de la maison, sur la parcelle toute en longueur, prenaient place les jardins potagers nécessitant un travail fréquent. Plus au fond du terrain on plantait le verger pour les fruits et l’eau de vie. Il en découle un village qui, à partir de la rue, s’organise en « bandes » successives de constructions, de jardins puis de vergers à la suite desquelles on trouve les bois ou terres agricoles. En conséquence les espaces des jardins et vergers forment une véritable continuité qui entoure les villages comme une couronne et crée un espace tampon avec la plaine. En matière de paysage, cette couronne agit comme un écrin de verdure et habille les villages dont seuls émergent les toits de terre cuite et le clocher. Elle est particulièrement remarquable au printemps quand elle se pare de fleurs blanches.

Succession typique de pignons

Organisation typique d’un village de Champagne

Rivière, ses boisements (ripisylve) et prairies Un bâti longiligne (longère) et orienté au sud, sud-est Arbre remarquable Haie basse Potager, cultures vivrières Verger

Ces caractéristiques originales sont un élément fort de l’identité, de l’agrément et de la qualité des villages. Elles tendent aujourd’hui à disparaitre face à une tendance marquée à remplacer les haies par de hauts murs et à lotir les fonds de parcelles et leurs vergers.

Un village Barrois niché dans le relief et les vergers

Un terroir, deux ambiances

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Le grillage : Noyé dans une charmille, torsadé, « à mouton »…

La clôture : Comment choisir

La barrière de bois : ajourée à lames, à 2 lices,… les ganivelles

La grille métallique : sans ou avec mur bahut

Comme tout projet, une clôture nécessite d’abord d’observer le contexte dans lequel on s’inscrit. S’il existe déjà une clôture ancienne : haie champêtre, mur de pierre sèche…, il convient de la conserver ou la remettre en état dans ses dispositions d’origine. En effet une clôture de cette qualité serait aujourd’hui trop longue ou onéreuse à réaliser.

Pour une création, pensez à observer le terrain et ses alentours. Comment sont traitées les clôtures traditionnelles, suis-je en contexte urbain, en entrée de village, exposé dans

S’inspirer des modèles locaux pour éviter les murs monotones, massifs ou excentriques le paysage, quel paysage s’offrira à moi depuis ma maison et aux autres une fois la clôture réalisée ?

Comme nous l’avons vu, la simplicité et le végétal jouent une place importante en Champagnes. C’est pourquoi il est souhaitable de s’inspirer de l’existant (illustrations ci-dessus). Un simple grillage vert foncé noyé dans une haie végétale est une solution facile, peu chère et qui convient à tous les environnements. Dans un contexte à caractère rural la barrière de bois est également très adaptée. Elle pourra se composer de lames de bois verticales espacées, d’une ou deux lices horizontales ou de ganivelles que l’on trouve dans le commerce et lequi retrouvent le pittoresque des clôtures anciennes. Enfin, la grille doit rester simple et se composer de barreaux métalliques verticaux. Des extrémités pointues peuvent être gage de sécurité. Sur mur-bahut elle dénote un caractère plus urbain, plus adapté aux espaces déjà bâtis. Dans tous les cas, la grille doit être peinte dans une couleur unique (gamme des verts ou rouges sombres, noirs, gris, gris-bleutés, gris verts).

Si généralement le mur doit être évité, il peut être imaginable sur des linéaires restreints (pour soutenir le portail et intégrer les boites aux lettres et éléments techniques), ou entre bâtiments implantés à l’alignement en milieu urbain. Un mur ou muret doit suivre la pente sans créer d’escalier. Il doit faire appel aux matériaux et teintes locaux : maçonnerie enduite ton sable et brique en Champagne, pierre calcaire locale dans le Barrois.

Le grillage peut être installé à l’arrière du muret de clôture. Ainsi il sera noyé dans la végétation et invisible. La taille de la haie sera plus facile.

Pensez-y !

Si vous disposez de peu de place, plutôt qu’un mur, optez pour une clôture en lierre. Celui-ci peut être associé à d’autres grimpantes sur un grillage rigide. Compact, occluant en toute saison, facile d’entretien, il fera aussi le plaisir des abeilles et oiseaux

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La clôture : Assurer l’harmonie

Les clôtures sont le premier élément perçu à l’entrée des bourgs et villages et dans leur traversée. Dans certaines zones pavillonnaires où les constructions sont reculées, c'est parfois le seul élément perceptible. Face à l’enjeu qu’elles présentent en matière d’image, de qualité du paysage, des espace publics et du « vivre ensemble », de nombreuses communes ont cherché à élaborer des règles de nature à maintenir une certaine harmonie. Ces règles peuvent être adaptées aux divers secteurs de la commune selon leurs caractéristiques et

Maintenir l’harmonie des clôtures et la qualité des paysages urbains : l’exemple du PLU de Troyes les enjeux paysagers, afin d’éviter que les espaces périphériques revêtent un caractère plus urbain que le centre même du village ou du bourg. Ainsi la simplicité et

Le PLU de Troyes comporte (dans son règlement) des le végétal sont encouragés dans les espaces les plus au « Règles et définitions communes à toutes les zones » :

contact de la nature ou les plus exposés dans le paysage

- Types de clôture autorisés suivant implantation et zone : (comme c'est souvent le cas des zones à urbaniser).

2009

- Les clôtures dont l’aspect extérieur s’apparente aux matériaux suivants sont interdites: la tôle, le plastique, les plaques de béton, les parpaings non enduits et tous matériaux en ayant l’aspect. - Lorsque la construction comporte un type de matériaux (briques...), celui-ci devra être réemployé même partiellement pour la clôture. …/… - Les clôtures anciennes de qualité seront maintenues et restaurées avec leurs soubassements, pilastres, couronnements, ferronneries, éléments de décors (enduits, chainages, harpages, sculptures...)…./…

En outre, chaque zone comporte son règlement dont voici le plus répandu :

- Les clôtures en façade de rue prendront la forme soit : • d’une grille (avec ou sans mur bahut), • d’un mur bahut et d’une haie, • d’un grillage (avec ou sans mur bahut).

- Les clôtures seront d’une hauteur maximale de 2,00 m. - Les murs bahuts seront d’une hauteur de 0,60 m maximum. - Lorsque la voie, le long de laquelle doit être implantée la clôture, présente un trafic important, la clôture pourra prendre la forme d’un mur plein. Dans ce cas, la clôture sera composée des matériaux suivants ou de leur combinaison : parpaings (ou autres matériaux) enduits, briques rouges, tuiles, pierre. - Dans tous les autres cas, les murs pleins sur rue sont interdits, y compris lorsqu’ils sont ajourés… - Seule une partie de mur plein destinée à encastrer les boîtiers techniques et boîtes aux lettres est autorisée.

Dans les zones les plus urbaines de la ville, les murs sont autorisés jusqu'à 50% du linéaire sur rue de la parcelle.

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Encadrée de hauts murs, l’entrée du village a perdu tout charme 2019

L’exemple du PLU d’une commune rurale de Champagne

On trouve, dans le règlement de communes très rurales, un même principe d’éléments locaux parmi lesquels « piocher » librement afin de composer sa clôture. Cela assure une harmonie sans pour autant aboutir à une uniformité et évite la fermeture des villages. Exemple : Les clôtures seront constituées d’un ou de plusieurs des éléments suivants (superposés ou juxtaposés) : • Un muret de pierre locale, de brique et/ou de maçonnerie recouverte d’un enduit ton sable ou ocré d’une hauteur maximum de 0,60 m, • Un grillage simple sur potelets minces, • Une grille métallique à barreaudage vertical, • Une palissade ajourée simple composée de lames de bois verticales d’une hauteur maximum de 1,20 m, • Des éléments de bois entrecroisés (type treillage) ou verticaux (type ganivelle), • Une haie végétale. - La hauteur totale des clôtures ne peut excéder 1,80 m.

Pour maintenir la qualité des entrées du village, il est demandé : « Lorsque la limite de propriété est située en limite d’une zone agricole ou naturelle, sa clôture sera simple et constituée d’une haie végétale doublée ou non de grille ou grillage ».

Les jardins et vergers : Traiter les abords de sa maison

Penser l’aménagement de son terrain, son futur jardin, la vie qui s’y déroulera, commence dès le stade de l’implantation de la maison. Encore une fois, observer l’existant et s’inscrire dans sa continuité est essentiel pour une bonne intégration. Limiter les reculs, les terrassements et les accès compliqués pour la voiture limitera les frais et l’imperméabilisation. La gestion de l’eau est l’affaire de tous et peut éviter de mauvaises surprises, ainsi il faut privilégier espaces engazonnés et revêtements perméables pour les accès et terrasses. S’implanter en harmonie avec le recul des constructions traditionnelles permet de ménager un vrai jardin à l’arrière de la maison et de pouvoir réaliser quelques plantations. Comme illustré ci-dessous, votre village ou votre ville possède une organisation, une écologie, un paysage. Il est important de limiter les abattages d’arbres sains et de venir, par son jardin et ses plantations, renforcer les écrins de jardins et vergers ainsi que les cœurs d’ilots verts dans les tissus bâtis plus constitués. Au-delà de la qualité du cadre de vie offert, ces ensembles constituent des continuités écologiques et parfois des réserves pour une petite faune (notamment les oiseaux). Ils jouent un rôle dans l’infiltration de l’eau et la lutte contre le réchauffement en maintenant la fraicheur et évitant le phénomène d’îlots de chaleur. Une haie et un fond de jardin planté créent aussi un espace tampon avec l’espace agricole et protègent de diverses nuisances (poussières, traitements…). En ville comme ailleurs, les murs et les trottoirs goudronnés se renvoient la chaleur et créent un effet four alors qu’une haie garde la fraicheur, filtre les particules et fixe les polluants.

Pour vos haies et plantations, les essences locales sont les mieux adaptées à nos terroirs. Des listes ou guides comme celui du Parc naturel régional de la Forêt d’Orient pourront vous guider dans vos choix.

Une haie d’une seule espèce exotique comme le thuya offre une faible biodiversité et appauvrit le sol.

S’intégrer à la trame paysagère et écologique en place

Construction neuve (forme, teintes et implantation en harmonie) S’inscrire dans la continuité des jardins, vergers et boisements Haie taillée Haie champêtre Arbre fruitier ou ornemental

Une haie d’essences locales ou adaptables apporte plus de diversité et peut remplir des fonctions diverses : valoriser la maison, briser le vent, fleurir le jardin, donner des fruits, garder la fraicheur, héberger les oiseaux….

L’arbre et le droit

Les arbres ou arbustes dont la hauteur est (ou sera) supérieure à 2 m doivent être plantés à au moins 2 m de la limite de propriété. En dessous de 2 m, le recul minimum est de 0,5 m (article 671 du Code Civil). La distance se mesure au milieu du tronc. Pour un arbre ayant dépassé les 2 m depuis plus de 30 ans… il y a prescription trentenaire.

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Espace d’intimité Espace d’habitation Espace de représentation

Les jardins et vergers : Un enjeu collectif

Chaque tissu bâti a son identité, son rythme, son fonctionnement, ses paysages et son écologie. Respecter cela et s’y intégrer c'est ne pas perturber les équilibres en place et préserver la qualité de ce cadre de vie.

Comme nous l’avons vu, villes et villages sont héritiers de nombreux ensembles cohérents de jardins et vergers qui constituent des écrins autour des constructions, des cœurs d’ilots verts…des respirations dans le tissu bâti.

Ces espaces sont garants d’une qualité du cadre de vie, de l’environnement, des paysages et d’une bonne coexistence notamment avec l’activité agricole. Conscientes de cela et face au jeu des découpes foncières mettant à mal ces espaces, diverses collectivités ont mis en place des outils permettant de maintenir, conforter, voire développer ces ensembles verts remarquables. Cette approche est toujours basée sur une analyse fine de l’organisation du bâti, des qualités des espaces non bâtis ainsi que des développements passés et souhaitables.

Maintenir l’écrin de verdure du village : l’exemple du PLU de Vauchassis

Au sein de l’enveloppe urbaine (U) la commune a identifié tout un ensemble cohérent de jardins, parcs et vergers. Ici les possibilités de construire existent mais sont limitées aux extensions, annexes, piscines… des constructions existantes. Dans les espaces voués à être bâtis (AU), sur les pourtours, ont été identifiées des « Bandes de plantations à réaliser ». Les futures maisons (constructions principales) devront s’implanter à l’avant de ces bandes alors que règlement et OAP demandent que : Au sein de la bande identifiée comme « Bande de plantations à réaliser », sur chaque fond de parcelle ou de jardin devront être plantés des arbres de haute ou moyenne tige à raison d’un individu par tranche de 200 m² d’espace libre. Au moins la moitié de ces arbres à planter devra être de type rosacée (famille des fruitiers, arbres à fleurissement printanier)(voir schéma ci-dessous). La conception du parcellaire (profondeur des lots) devra favoriser ces plantations.

Au sein de de la zone urbaine, l’écrin de jardins et vergers est identifié et protégé au titre de la loi paysage

« Bandes de plantations à réaliser » où l’écrin n’existe plus ou pas encore

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Fausses bonnes idées ≠ vraies bonnes pratiques

Fausse bonne idée : Derrière un haut mur je serai bien protégé. Avec des fenêtres et des morceaux de fausse pierre collés dans l’enduit, le mur sera plus joli !

Vraie bonne pratique :

Je profite de la végétation en place et je m’intègre à mon village. Je compte sur la vigilance de mes voisins !

Un mur est rapide à franchir. Une fois passé, un voleur est à l’abri des regards 

Fausse bonne idée : J’implante la maison que j’ai choisie sur catalogue au milieu de ma parcelle car toutes les façades ont des fenêtres. Et puis ça me permet d’aménager la rampe d’accès au sous-sol !

Une grille est souvent difficile à franchir surtout à la vue de tous ☺

Vraie bonne pratique : J’adapte ma maison à mon terrain et à l’environnement. J’ai accolé mon garage et le local de rangement à la maison, ça lui donne un petit air de longère !

FICHE OUTILS 06-2020 LA CLÔTURE ET LE JARDIN CONCEPTION GRAPHIQUE / IMPRESSION : ENVIEDUNSITE.FR

Un jardin morcelé est peu praticable et difficile à entretenir surtout si la tondeuse est au sous-sol. Sur la terrasse surélevée je reste exposé au soleil et aux regards malgré le mur de clôture 

Devant je vois ce qui se passe dans ma rue et profite du paysage. A l’arrière je dispose d'un vaste espace intime, frais en été et accessible pour manger, laisser jouer

AL 4Hauteur et volumétrie des constructions

La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel existant.

2. La hauteur des constructions à destination d’habitation ne peut excéder 7 mètres jusqu’à l’égout du toit le plus haut pour les toits à deux pans ou plus et à 5 mètres à l’acrotère pour les toits plats. Lorsque le toit comporte une petite croupe, l'égout de cette dernière n'est pas pris en compte.

3. La hauteur maximale des annexes (abris de jardins, garage, atelier, …) autorisée est de 4 mètres à l’égout du toit le plus haut. Lorsque le toit comporte une petite croupe, l'égout de cette dernière n'est pas pris en compte.

4. Dans le cadre de réhabilitation ou d’extension de bâtiments existants dont la hauteur au point le plus haut est supérieure à la règle définie ci-dessus, la hauteur du bâtiment initial pourra être respectée, sans que celle-ci ne soit dépassée.

5. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics.

6. Lorsque les terrains sont à forte pente, le calcul de la hauteur maximum (H) définie ci-après, s'effectue au milieu de sections de façade ; chaque section ne pouvant excéder 25 mètres de longueur (voir schéma ci-dessous).

AL 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : II-1-e- Emprise au sol des constructions

1. L’emprise au sol des extensions et annexes des constructions principales à destination d’habitat est limitée à une surface d’emprise au sol de 30 m² maximum par extension et par annexe sur une même unité foncière.

2. Dans le secteur Av uniquement, zone A exclue : L’emprise au sol des abris de matériel ou de personnel et les installations techniques liés à la viticulture, est limitée à une surface d’emprise au sol de 20 m² maximum par unité foncière.

3. Dans les espaces identifiés comme zone à dominante humide par diagnostic de la DREAL, tels qu'ils sont délimités sur le règlement graphique, sont autorisés les changements de destination et les constructions et installations dans la limite d’une emprise totale de 30% de la surface l’unité foncière, de l’interdiction de réalisation de sous-sols et sous condition de réalisation d’un vide-sanitaire.

1. L’emprise au sol des extensions et annexes des constructions principales à destination d’habitat est limitée à une surface d’emprise au sol de 30 m² maximum par extension et par annexe sur une même unité foncière.

2. Dans le secteur Npv uniquement, l'emprise au sol de l’ensemble des constructions hors emprise des panneaux photovoltaïques est limitée à 3000 m².

3. Dans le secteur Nt uniquement, la surface d’emprise au sol totale des constructions légères à destination d’hébergement hôtelier et touristique doit être inférieur ou égale à 200 m². Chaque construction sera limitée à une surface d’emprise au sol de 40m² maximum.

AL 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

1. Dispositions générales : – En application de l’article R.111-27 du code de l’urbanisme, tout projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

– Les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pourront déroger aux dispositions suivantes en cas d’impossibilité technique ou de parti architectural le justifiant.

– Lors de travaux de rénovation et de réhabilitation, une attention particulière devra être portée sur la préservation des éléments architecturaux anciens.

2. Formes des constructions : – Les constructions de style très marqué et d’inspiration étrangère à la région champenoise ou portant atteinte par leur aspect à l'environnement proche sont interdites.

– Les créations architecturales contemporaines sont autorisées sous réserve de s'insérer dans le milieu environnant et d'utiliser des formes et matériaux s'inspirant de l'architecture régionale.

– Sont autorisés, sous réserve d’une bonne intégration dans l’environnement et dans la composition de la construction : • les toitures terrasses ou végétalisées, • les structures et bardages bois, • tout autre dispositif technique ou architectural à même de renforcer le caractère durable des constructions.

Construction à vocation d’habitation : 3. Toitures :

– Les toitures doivent être à deux ou plusieurs pans, et la pente des couvertures doit s'harmoniser avec celle du patrimoine traditionnel local ou des constructions environnantes, comprise entre 35 et 45°. Cette règle ne s’applique pas aux piscines, vérandas, aux annexes et extensions de constructions existantes.

– Les toits plats peuvent être autorisés s’ils accompagnent la forme architecturale de la construction et qu’ils s'intègrent dans l'environnement.

– Dans le cas de travaux de rénovation ou d’extension de construction existante, la pente et la forme de la toiture pourront être reprises à l’identique sans en aggraver la non-conformité.

4. Couleurs et aspect des matériaux : – Les tons des couvertures doivent être de ton rouge flammé à brun ou anthracite.

– Les vérandas, les couvertures de piscines et les toitures végétalisées dérogent aux règles cidessus.

– Les matériaux ne présentant pas un aspect suffisant de finition (tels que parpaings, briques creuses, etc...) doivent être enduits.

– Sont interdites : - les imitations de matériaux dessinés ou peints, tels que fausses briques, faux moellons, faux bois, etc…, - l’utilisation de matériaux apparents brillants (exemple : aspect inox, aspect acier) en façade sur rue.

– Dans le cas d’une réhabilitation ou d’une extension d’une construction existante, il est possible de refaire à l’identique une façade ou une toiture existante.

Construction à vocation d’exploitation agricole : 5. Toitures :

– Les toitures en pente doivent obligatoirement être composées de 2 pans minimum.

– Dans le cas de travaux de rénovation, la pente et la forme de la toiture pourront être reprises à l’identique.

6. Couleurs et aspect des matériaux :

– Les couleurs de façades et des toitures devront respecter la palette de couleurs issues de la fiche outils du SCoT des territoires de l’Aube, annexé au titre X du présent règlement.

– Les toitures transparentes sont autorisées.

– Les tons anthracites sont autorisés uniquement dans le cas d’installation de panneaux photovoltaïques et d’autres installations liées aux énergies renouvelables.

Pour toutes les constructions : 7. Les matériaux ne présentant pas un aspect suffisant de finition (tels que parpaings, briques creuses, etc...) doivent être enduits.

1. Dispositions générales : – En application de l’article R.111-27 du code de l’urbanisme, tout projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

– Les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pourront déroger aux dispositions suivantes en cas d’impossibilité technique ou de parti architectural le justifiant.

– Lors de travaux de rénovation et de réhabilitation, une attention particulière devra être portée sur la préservation des éléments architecturaux anciens.

2. Formes des constructions : – Les constructions de style très marqué et d’inspiration étrangère à la région champenoise ou portant atteinte par leur aspect à l'environnement proche sont interdites. – Les créations architecturales contemporaines sont autorisées sous réserve de s'insérer dans le milieu environnant et d'utiliser des formes et matériaux s'inspirant de l'architecture régionale. – Sont autorisés, sous réserve d’une bonne intégration dans l’environnement et dans la composition de la construction : • les toitures terrasse ou végétalisées, • les structures et bardages bois, • tout autre dispositif technique ou architectural à même de renforcer le caractère durable des constructions.

Construction à vocation d’habitation : 3. Toitures :

– Les toitures doivent être à deux ou plusieurs pans, et la pente des couvertures doit s'harmoniser avec celle du patrimoine traditionnel local ou des constructions environnantes, comprise entre 35 et 45°. Cette règle ne s’applique pas aux piscines, vérandas, aux annexes et extensions de constructions existantes.

– Les toits plats peuvent être autorisés s’ils accompagnent la forme architecturale de la construction et qu’ils s'intègrent dans l'environnement.

– Dans le cas de travaux de rénovation ou d’extension de construction existante, la pente et la forme de la toiture pourront être reprises à l’identique sans en aggraver la non-conformité.

4. Couleurs et aspect des matériaux : – Les tons des couvertures doivent être de ton rouge flammé à brun ou anthracite. – Les vérandas, les couvertures de piscines et les toitures végétalisées dérogent aux règles cidessus. – Les matériaux ne présentant pas un aspect suffisant de finition (tels que parpaings, briques creuses, etc...) doivent être enduits. – Sont interdites : - les imitations de matériaux dessinés ou peints, tels que fausses briques, faux moellons, faux bois, etc…, - l’utilisation de matériaux apparents brillants (exemple : aspect inox, aspect acier) en façade sur rue. – Dans le cas de la réhabilitation d’une construction existante, il est possible de refaire à l’identique une façade ou une toiture existante. – Dans le cas d’une extension d’une construction existante, le ton de la toiture existante devra être respecté.

AL 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

II-3-b- Aménagement paysager 1. Un aménagement paysager doit être réalisé autour de tout dépôt à l'air libre et des bâtiments agricoles. 2. Pour la création de cet écran végétal, il convient de se reporter à la fiche outils du SCoT des territoires de l’Aube annexé au titre X du présent règlement en matière d’aménagement paysager et d’intégration des bâtiments agricoles dans le paysage.

Article non règlementé par le Plan Local d’Urbanisme.

Ce sont des espaces destinés à recevoir des équipements collectifs, soumis à un statut spécial, afin qu'ils ne fassent pas l'objet d'une utilisation entrant en contradiction avec un projet présentant un intérêt général pour la collectivité. Ils sont numérotés et figurés aux documents graphiques par un quadrillage. Aux documents graphiques sont soulignés par des hachures fines perpendiculaires les terrains réservés pour lesquels s'appliquent les dispositions suivantes :

Article L.151-41 du Code de l'Urbanisme :

Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués :

1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ;

2° Des emplacements réservés aux installations d'intérêt général à créer ou à modifier ;

3° Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques ;

4° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit ;

5° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d'une justification particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement. Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d'interdire les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes.

Article L.152-2 du Code de l'Urbanisme :

Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un Plan Local d'Urbanisme, en application de l’article L.151-41 peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L.230-1 et suivants.

Lorsqu'une servitude mentionnée à l'article L.151-41 est instituée, les propriétaires des terrains concernés peuvent mettre en demeure la commune de procéder à l'acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus aux articles L.230-1 et suivants.

AL 8Stationnement

III - EQUIPEMENTS ET RESEAUX (L.151-38)

Article non règlementé par le Plan Local d’Urbanisme.

III - EQUIPEMENTS ET RESEAUX (L.151-38)

AL 9Desserte par les voies publiques ou privées

. III-1-b- Accès au terrain par les voies ouvertes au public Article non règlementé par le Plan Local d’Urbanisme.

Article III-2 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux (R.151-49) III-2-a- Réseaux publics d’eau (L.151-39) 1. Toute construction ou installation nouvelle qui le requiert doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable, conformément aux prescriptions techniques, aux règles d'hygiène et de sécurité en vigueur. III-2-b- Réseaux publics d’assainissement et assainissement non collectif Eaux usées : 1. L'assainissement de toute construction qui le requiert doit être réalisé conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

III-2-c- Réseaux publics d’énergie et électricité et infrastructures et réseaux de communications électroniques (L.151-40) Article non règlementé par le Plan Local d’Urbanisme.

TITRE V – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES

Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le document déposé fait foi. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.