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Zone UAZone urbaine à Buxeuil

  • Zone urbaine

Les questions courantes

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quelle surface au sol ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?
Le texte du règlement de la zone UA, 9 rubriques
Sommaire

Le règlement de la zone UA, rubrique par rubrique

Le règlement entier, 17 rubriques

Rubrique UA 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : I - USAGE DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS (L.151-9)

Article I-1 : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols interdits (R.151-30) 1. Sont interdits les changements de destination et les constructions et installations à destination :

  • d’exploitation forestière, - de commerce (selon définition page 8), sauf cas visé à l’article I-2, - d’entrepôt.

2 Dans les espaces identifiés comme zone à dominante humide par diagnostic de la DREAL, tel qu'ils sont délimités sur le règlement graphique, sont interdits les sous-sols.

Article I-2 : Destinations, sous-destinations, usages et affections des sols soumises à des conditions particulières (R.151-33)

1. Sont autorisés les changements de destination et les constructions et installations à destination : - d’exploitation agricole s’ils sont liés à une exploitation existante et dans la limite du terrain d’assiette de l’exploitation, - d’industrie qui n’engendre pas de nuisance (bruits, trépidations, odeurs, poussières, gaz, vapeurs) les rendant incompatibles avec le caractère résidentiel de la zone.

2. Sont autorisés, les usages et affectations des sols suivants :

  • Les activités économiques répertoriées dans la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sont autorisées, sous réserve de n'entrainer pour le voisinage aucune incommodité et aucune insalubrité dans leur fonctionnement.
  • Les dépôts, s’ils sont liés et attenants à une activité autorisée dans la zone.

3. Dans l’espace de centralité, tel qu'il est délimité sur le règlement graphique, sont autorisés les changements de destination et les constructions et installations à destination de commerce (selon définition page 8) dans la limite de 300m² de surface de vente.

4. Dans les espaces identifiés comme zone à dominante humide par diagnostic de la DREAL, tels qu'ils sont délimités sur le règlement graphique, sont autorisés les changements de destination et les constructions et installations dans la limite d’une emprise au sol totale de 30% de la surface l’unité foncière et sous condition de réalisation d’un vide-sanitaire.

5. Dans la zone « jardins et vergers » telle qu'elle est délimitée sur le règlement graphique, sont uniquement autorisés les annexes, abris de jardins et piscines. Les plantations existantes au sein des zones « jardins et vergers » identifiées au règlement graphique doivent être maintenues en l’état ou être améliorées.

II - Caracteristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagere (L.151-17, 151-18, 151-21)

Rubrique UA 3Implantation des constructions

Intitulé du document : II-1-b- Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques (L.151-17)

Note : L’alignement au sens du présent règlement désigne :

  • la limite entre le domaine public et le domaine privé, - la limite d’emprise d’une voie privée.

1. Les constructions principales doivent être implantées : - soit à l’alignement, - soit avec un recul minimum de 4 mètres mesuré par rapport aux voies publiques. Toutefois ce recul ne doit pas être supérieur à celui des constructions situées de part et d'autre de la construction à réaliser.

2. Dans le cadre de réhabilitation ou d’extension de bâtiments existants dont l’implantation ne respecte pas la règle définie ci-dessus, l’implantation du bâtiment initial pourra être respectée et les extensions des constructions existantes pourront être implantées dans la continuité de l’existant, sans aggraver la nonconformité.

3. Ces dispositions ne s’appliquent pas : - aux équipements d’intérêt collectif et services publics, - aux annexes des constructions principales.

II-1-c- Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives (L.151-17)

Note : Le retrait de la construction est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite de référence.

1. Les constructions principales doivent être implantées : - soit en limite, - soit d’un retrait minimum de cette limite de 3 mètres.

2. Dans le cadre de réhabilitation ou d’extension de bâtiments existants dont l’implantation ne respecte pas la règle définie ci-dessus, l’implantation du bâtiment initial pourra être respectée et les extensions des constructions existantes pourront être implantées dans la continuité de l’existant, sans aggraver la nonconformité.

3. Ces dispositions ne s’appliquent pas : - aux équipements d’intérêt collectif et services publics, - aux annexes des constructions principales.

II-1-d- Implantation des constructions sur une même unité foncière

1. La distance d’implantation entre deux constructions à usage d’habitation non contiguës est de 6 mètres minimum.

2. Dans le cadre de réhabilitation ou d’extension de bâtiments existants dont l’implantation ne respecte pas la règle définie ci-dessus, l’implantation du bâtiment initial pourra être respectée et les extensions des constructions existantes pourront être implantées dans la continuité de l’existant, sans aggraver la nonconformité.

Rubrique UA 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : II-1-a- Hauteur des constructions (L.151-18)

Note : La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel existant.

1. La hauteur des constructions à destination de commerces, de services et des secteurs secondaire ou tertiaire ne peut excéder 7 mètres jusqu’à l’égout du toit le plus haut. Lorsque le toit comporte une petite croupe, l'égout de cette dernière n'est pas pris en compte.

2. La hauteur des constructions à destination d’habitation ne peut excéder 7 mètres jusqu’à l’égout du toit le plus haut pour les toits à deux pans ou plus et à 5 mètres à l’acrotère pour les toits plats.

Lorsque le toit comporte une petite croupe, l'égout de cette dernière n'est pas pris en compte.

3. La hauteur maximale des annexes (abris de jardins, garage, atelier, …) autorisée est de 4 mètres à l’égout du toit le plus haut. Lorsque le toit comporte une petite croupe, l'égout de cette dernière n'est pas pris en compte.

4. Dans le cadre de réhabilitation ou d’extension de bâtiments existants dont la hauteur au point le plus haut est supérieure à la règle définie ci-dessus, la hauteur du bâtiment initial pourra être respectée, sans que celle-ci soit dépassée.

5. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics.

6. Lorsque les terrains sont à forte pente, le calcul de la hauteur maximum (H) définie cidessus s'effectue au milieu de sections de façade ; chaque section ne pouvant excéder 25 mètres de longueur (voir schéma cicontre).

Rubrique UA 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : II-1-e- Emprise au sol des constructions

1. Dans les espaces identifiés comme zone à dominante humide par diagnostic de la DREAL, tel qu'ils sont délimités sur le règlement graphique, l’emprise au sol totale des constructions est limitée à 30% de la surface de l’unité foncière.

2. Dans le cadre de réhabilitation de bâtiments existants dont l’emprise au sol ne respecte pas la règle définie ci-dessus, l’emprise au sol du bâtiment initial pourra être respectée sans aggraver la nonconformité.

Rubrique UA 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

1. Dispositions générales : – En application de l’article R.111-27 du code de l’urbanisme, tout projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

  • Les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pourront déroger aux dispositions suivantes en cas d’impossibilité technique ou de parti architectural le justifiant.
  • Lors de travaux de rénovation et de réhabilitation, une attention particulière devra être portée sur la préservation des éléments architecturaux anciens.

2. Formes des constructions : – Les constructions de style très marqué et d’inspiration étrangère à la région champenoise ou portant atteinte par leur aspect à l'environnement proche sont interdites.

  • Les créations architecturales contemporaines sont autorisées sous réserve de s'insérer dans le milieu environnant et d'utiliser des formes et matériaux s'inspirant de l'architecture régionale.
  • Sont autorisés, sous réserve d’une bonne intégration dans l’environnement urbain et dans la composition de la construction : - les toitures terrasses ou végétalisées, - les structures et bardages bois, - tout autre dispositif technique ou architectural à même de renforcer le caractère durable des constructions.

3. Toitures : – Les toitures doivent être à deux ou plusieurs pans, et la pente des couvertures doit s'harmoniser avec celle du patrimoine traditionnel local ou des constructions environnantes, comprise entre 35 et 45°. Cette règle ne s’applique pas aux piscines, vérandas, aux annexes et extensions de constructions existantes.

  • Les toits plats peuvent être autorisés s’ils accompagnent la forme architecturale de la construction et qu’ils s'intègrent dans l'environnement.
  • Dans le cas de travaux de rénovation ou d’extension de construction existante, la pente et la forme de la toiture pourront être reprises à l’identique sans en aggraver la non-conformité.

4. Couleurs et aspect des matériaux : – Les tons des couvertures doivent être de ton rouge flammé à brun ou anthracite.

  • Les vérandas, les couvertures de piscines et les toitures végétalisées dérogent aux règles cidessus.
  • Les matériaux ne présentant pas un aspect suffisant de finition (tels que parpaings, briques creuses, etc...) doivent être enduits.
  • Sont interdites : - les imitations de matériaux dessinés ou peints, tels que fausses briques, faux moellons, faux bois, etc…, - l’utilisation de matériaux apparents brillants (exemple : aspect inox, aspect acier) en façade sur rue.
  • Dans le cas de la réhabilitation d’une construction existante, il est possible de refaire à l’identique une façade ou une toiture existante.
  • Dans le cas d’une extension d’une construction existante, le ton de la toiture existante devra être respecté.

5. Clôtures : – Les clôtures doivent être constituées : - soit d’un grillage ou de grilles reposant ou non sur un mur bahut, doublées ou non d’une haie vive. La hauteur totale ne peut excéder 2 mètres, - soit d’un mur plein, d’une hauteur maximum de 2 mètres. Ces murs doivent être couverts d'un couronnement (en tuiles ou autres matériaux).

Ces règles de hauteur ne s'appliquent pas aux piliers et portails.

  • Les matériaux ne présentant pas un aspect suffisant de finition (tels que parpaings, briques creuses, etc...) doivent être enduits.
  • Dans le cadre de réhabilitation ou de prolongement d’une clôture existante ne respectant pas cette hauteur maximale, la hauteur initiale pourra être respectée, sans en aggraver la non-conformité.
  • Les clôtures d'aspect béton préfabriqué sont interdites.
  • Il convient de se reporter à la fiche outils du SCoT des territoires de l’Aube annexé au titre X du présent règlement en matière de choix et composition des clôtures.

Lors de la création ou la réfection d’une clôture, il est conseillé d’implanter les portails et autres systèmes de fermeture en retrait de l'alignement de la voie, sous forme de « place de midi », selon le schéma ci-contre.

Rubrique UA 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

1. Au moins 30 % de l’unité foncière doit être en espaces verts ou perméables. En aucun cas, les surfaces affectées au stationnement ne peuvent être comptées comme espace vert.

II-3-b- Aménagement paysager 1. Doivent être accompagnées d'un aménagement végétal contribuant à leur bonne insertion dans le tissu urbain :

  • les constructions d'activités, – les aires de stationnement. 2. Un écran végétal doit être constitué autour de tout dépôt à l'air libre afin d'assurer sa dissimulation visuelle.

Rubrique UA 8Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques et des voies privées susceptibles d'être affectées à la circulation publique. 1. Pour les constructions à usage d'habitation, il est exigé au minimum, deux places de stationnement par logement, sur l’unité foncière. Cette règle ne s’applique pas dans le cas d’une réhabilitation, d’un changement de destination ou dans le cas où l’impossibilité technique est avérée.

III - Equipements et reseaux (L.151-38)

Rubrique UA 9Desserte par les voies publiques ou privées

. Les caractéristiques des voies nouvelles doivent permettre de satisfaire aux besoins minimaux de desserte : carrossabilité, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, enlèvement des ordures ménagères, etc…

III-1-b- Accès au terrain par les voies ouvertes au public 1. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux besoins minimaux de desserte : carrossabilité, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, enlèvement des ordures ménagères, etc…

2. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent être autorisées sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

3. Les accès doivent présenter une largeur minimale de 4 mètres.

4. Ces règles ne s'appliquent pas : – aux aménagements et extensions des constructions existantes, – aux constructions annexes (abris de jardin, …), – aux installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics.

Article III-2 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux (R.151-49)

III-2-a- Réseaux publics d’eau (L.151-39) 1. Toute construction ou installation nouvelle qui le requiert doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable, conformément aux prescriptions techniques, aux règles d'hygiène et de sécurité en vigueur.

Rubrique UA 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : III-2-b- Réseaux publics d’assainissement et assainissement non collectif

Eaux usées : 1. L'assainissement de toute construction qui le requiert, doit être réalisé conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Eaux pluviales : 2. L'implantation des constructions ne doit pas compromettre le libre écoulement des eaux naturelles.

3. Les eaux pluviales (toiture, aires imperméabilisées, ...) doivent être récupérées et réutilisées ou infiltrées sur le terrain d'assise de la construction. Toutefois, cette règle ne s'applique pas en cas d'impossibilité technique.

4. Les eaux pluviales susceptibles d'être polluées par une activité doivent être récupérées dans un bassin étanche permettant de contrôler leur qualité avant infiltration.

III-2-c- Réseaux publics d’énergie et électricité et infrastructures et réseaux de communications électroniques (L.151-40) 1. La réservation de fourreaux pour l’accueil des réseaux secs, des technologies de communication et de la fibre optique est souhaitée sous l’emprise des nouvelles voiries et pour les raccordements des privés.

Titre III – dispositions applicables aux zones a urbaniser neant

Titre IV – dispositions applicables aux zones agricoles zone a

La zone A concerne les secteurs de la commune équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire, délimité aux documents graphiques intitulés « zonage », par un trait épais.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

2.1. - Regles generales d’urbanisme applicables au territoire

Article R111-1 du Code de l'Urbanisme :

Le règlement national d'urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le présent code. Toutefois : 1° Les dispositions des articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un Plan Local d'Urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ; 2° Les dispositions de l'article R.111-27 ne sont applicables ni dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, ni dans les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine, ni dans les territoires dotés d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé en application de l'article L.313-1. Les termes utilisés par le règlement national d'urbanisme peuvent être définis par un lexique national d'urbanisme, pris par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.

Article R.111-2 du Code de l'Urbanisme :

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

Article R.111-4 du Code de l'Urbanisme :

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

Article R.111-26 du Code de l'Urbanisme : (ancien article Art. R.111-15)

Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

Article R.111-27 du Code de l'Urbanisme : (ancien article Art. R.111-21)

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

2.2. - Dispositions diverses du code de l’urbanisme

S’ajoutent aux règles propres au Plan Local d’Urbanisme, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant :

A) Les servitudes d'utilité publique

Conformément à l’article L.151-43 du code de l’urbanisme, le PLU présente en annexe les servitudes d’utilité publique notifiées selon l’article L.151-43. Conformément à l’article L.152-7 du code de l’urbanisme, après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du Plan Local d'Urbanisme soit, s'il s'agit d'une servitude d'utilité publique nouvelle définie à l'article L.151-43, de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol. Dans le cas où le plan a été approuvé ou la servitude, instituée avant la publication du décret établissant ou complétant la liste mentionnée à l'article L.151-43, le délai d'un an court à compter de cette publication.

B) Les clôtures

L’édification des clôtures doit respecter les articles : R.421-1, R.421-2, R.421-12 du code de l’urbanisme. L’édification des clôtures n’est pas soumise à déclaration préalable.

C) Les travaux, installations et aménagements autres que ceux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre de l’article R.421-18 du code de l'urbanisme, à l'exception :

a) De ceux, mentionnés aux articles R.421-19 à R.421-22, qui sont soumis à permis d'aménager ; b) De ceux, mentionnés aux articles R.421-23 à R.421-25, qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.

D) Camping, aménagement des parcs résidentiels de loisirs, implantation des habitations légères de loisirs et installation des résidences mobiles de loisirs et des caravanes

Article R.111-31 du code de l’urbanisme Les dispositions de la présente section ne sont applicables ni sur les foires, marchés, voies et places publiques, ni sur les aires de stationnement créées en application de la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage.

D.1. Camping Le camping est règlementé par les articles R.111-32 à R.111-35 du Code de l’Urbanisme.

D.2. Parcs résidentiels de loisirs Les Parcs résidentiels de loisirs sont règlementés par l’article R.111-36 du Code de l’Urbanisme.

D.3. Les habitations légères de loisirs (H.L.L.) La définition et l’implantation des HLL - habitations légères de loisirs sont définies par les articles R.111-37 et R.111-38 à R.111-40 du Code de l’Urbanisme.

D.4. Les résidences mobiles de loisirs La définition et l’implantation des résidences mobiles de loisirs sont définies par les articles R.111-41 à R.111-46 du Code de l’Urbanisme.

D.5. Caravanes La définition et l’implantation des caravanes sont définies par les articles R.111-47 à R.111-50 du Code de l’Urbanisme.

E) Dispositions relatives aux résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs

Les résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs sont définies par l’article R.111-51 du Code de l’Urbanisme.

F) Les coupes et abattages d'arbres (espaces boisés classés)

Les espaces boisés classés sont définis par l’article L.113-1 du code de l’urbanisme.

G) Permis de démolir

Les démolitions sont soumises au permis de démolir par application des articles R.421-27 et R.421-28 du code de l’urbanisme, notamment pour les constructions identifiées comme devant être protégées en étant situées à l'intérieur d'un périmètre délimité par un Plan Local d'Urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu en application de l'article L.151-19 ou de l'article L.151-23. La commune n’a pas instauré le permis de démolir sur son territoire.

H) Archéologie préventive

Elaboration du Plan Local d’Urbanisme de BUXEUIL

En application des articles L.531-14 et R.531-18 du code du patrimoine, les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent impérativement être signalées au Maire de la commune, lequel prévient la Direction Régionale des Affaires Culturelles.

L’article R.523-1 du code du patrimoine prévoit que : « Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et le cas échéant de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que par des demandes de modifications de la consistance des opérations ».

Conformément à l’article R.523-8 du code du même code : « En dehors des cas prévus au 1° de l’article R.523-4, les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux mentionnés au même article, ou pour recevoir la déclaration mentionnée au dernier alinéa de l’article R.523-7, peuvent décider de saisir le Préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance ».

I) Réseaux

Les réseaux intérieurs ne doivent pas pouvoir, du fait des conditions de leur utilisation notamment à l’occasion du phénomène de retour d’eau, perturber le fonctionnement du réseau auquel ils sont raccordés ou engendrer une contamination de l’eau distribuée dans les installations privées de distribution (article R.1321-57 du Code de la santé publique).

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Article R.151-17 du code de l’urbanisme

Le règlement délimite, sur le ou les documents graphiques, les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles, les zones naturelles et forestières. Il fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues par la section 3, sous-section 2 : « Délimitation et règlementation des zones urbaines, à urbaniser, agricole, naturelle et forestière ».

Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) est divisé en quatre zones délimitées sur les documents graphiques du P.L.U. (cf. pièces 3B et 3C du dossier de P.L.U.) : - zones urbaines « U » (Article R.151-18 ; ancien article R.123-5), - zones à urbaniser « AU » (Article R.151-20 ; ancien article R.123-6), - zones agricoles « A » (Article R.151-22 et R.151-23 ; ancien article R.123-7), - zones naturelles et forestières « N » (Article R.151-24 et R.151-25 ; ancien article R.123-8).

Le contenu du règlement, des règles et des documents graphiques sont définies par les articles R.151-9 à R.151-49.

Les 1 autres zones de Buxeuil

Fichiers techniques

PLU de Buxeuil, approuvé le 04/03/2022, 9 rubriques pour la zone UA.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme délivré par la mairie.