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Edifiable

Zone 2AUZone à Cadaujac

  • Zone

Les questions courantes

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quelle surface au sol ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?
Le texte du règlement de la zone 2AU, 10 rubriques
Sommaire

Le règlement de la zone 2AU, rubrique par rubrique

Le règlement entier, 46 rubriques

Rubrique 2AU 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES

D’activite

INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES ARTICLE 1 – 2AU OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES ,

Les destinations et sous-destinations de constructions

  • exploitation agricole et forestière :
  • exploitation agricole, - exploitation forestière :
  • habitation »
  • logement :
  • hébergement
  • commerce et activité de service :
  • artisanat et commerce de détail,
  • restauration,
  • commerce de gros,
  • activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle,
  • hébergement hôtelier et touristique,
  • cinéma.
  • équipements d'intérêt collectif et services publics :
  • locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés.
  • locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés
  • établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale :
  • salles d'art et de spectacles :
  • équipements sportifs :
  • lieux de culte
  • autres équipements recevant du public :
  • autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire
  • industrie
  • entrepôt
  • bureau :
  • centre de congrès et d'exposition :
  • cuisine dédiée à la vente en ligne

ET AFFECTATIONS DES SOLS, · Interdites · X X · X X

X X X X

X X · X · X · X

X X X X X X X X

Autorisées sous conditions art.2

Dans les zones couvertes par la trame du PPRI, le règlement du PPRI s’applique. Les services de l’Etat préconisent un complément règlementaire que le PLU a relayé textuellement en prévoyant sur le fondement de l’article R111-2,: - d'interdire toute nouvelle construction, sauf les installations strictement nécessaires aux activités portuaires et les travaux de mise en sécurité des biens existants dans une bande de 100 mètres derrière les ouvrages de protection existants (zones grisées sur ces cartes), - d'interdire la reconstruction dans les zones rouges, ou bleues des PPRI par plus d'un mètre d'eau dans les conditions précisées ci-dessus

Le changement de destination d’un bâtiment d’exploitation agricole à vocation d’habitation est interdit

Les destinations et sous-destinations de constructions

  • exploitation agricole et forestière :
  • exploitation agricole, - exploitation forestière :
  • habitation
  • logement :
  • hébergement
  • commerce et activité de service :
  • artisanat et commerce de détail,
  • restauration,
  • commerce de gros,
  • activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle,
  • hébergement hôtelier et touristique,
  • cinéma.
  • équipements d'intérêt collectif et services publics :
  • locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés.
  • locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés
  • établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale :
  • salles d'art et de spectacles :
  • équipements sportifs :
  • lieux de culte
  • autres équipements recevant du public
  • autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire
  • industrie
  • entrepôt
  • bureau :
  • centre de congrès et d'exposition
  • cuisine dédiée à la vente en ligne

Interdites

X

X X X X

X X

X

X

X X X X X

X X X X X

Autorisées sous conditions art.2

X X X

X

Article 2 - a occupations et utilisations du sol soumises a des conditions particulieres

Les occupations et utilisations du sol nécessaires à la réalisation d’ouvrages publics d’infrastructure (voies et réseaux divers, ouvrages afférents tels que réservoirs, stations d’épuration, transformateurs, aménagements hydrauliques…), sont autorisées sous réserve que leur hauteur ne dépasse pas celle des arbres en milieu boisé ou à proximité, ou 12,00 m en espaces découverts, à l’exception des lignes électriques Haute Tension et dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

Résumé (en dehors des constructions nécessaires à l’activité agricole)

A

Extension habitation

X

Annexe Habitation

X · Equipement collectif · X intérêt général, · Bâti agricole · X · X autorisé sous conditions

A l’intérieur des éléments du paysage identifiés au plan de zonage, en application de l’article L.151-19 ou L151-23 du Code de l'Urbanisme, il est prescrit le maintien de la majorité des arbres de haute tige existants (plus particulièrement ceux dont la circonférence est supérieure à 30 cm) ou leur remplacement. Sous cette condition les occupations du sol suivantes sont autorisées, dès lors qu’elles ne sont pas interdites à l’art.1 :

  • accès et voies, stationnements
  • aménagements hydrauliques,

Dans la zone de protection CSsp indiquée au plan de zonage de part et d’autre de l’aqueduc de Budos, les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements de sols sont interdits ou soumis à des conditions spéciales. Les renseignements complémentaires concernant l’exécution de travaux dans cette zone sont à demander à la direction d’’Eau Bordeaux Métropole.

Les modes nécessaires à l’exercice de l’activité agricole Toutes les constructions et aménagements nécessaires à l’exploitation agricole sont autorisés selon le tableau indiqué article 1.

Habitations existantes non nécessaires à l’activité agricole Sous réserve de l’existence d’une installation d’assainissement ne présentant pas d’impact sanitaire ou environnemental, sont admises :

  • annexe à l’habitation existante dans la limite de 50m² d’emprise au sol totale de ces annexes sur l’unité foncière et située à moins de 25m de l’habitation existante. Les piscines ≤25m² et les locaux techniques <5m² ne sont pas compris dans l’emprise au sol mais doivent respecter ces distances.
  • extension (agrandissement d’une même enveloppe bâtie) dans la limite de 50m² d’emprise au sol supplémentaire de celle existante à la date d’approbation du PLU.

L’adaptation des constructions existantes

Sous réserve de l’existence d’une installation d’assainissement ne présentant pas d’impact sanitaire ou environnemental, les constructions existantes à la date d’approbation du PLU peuvent faire l’objet d’une adaptation à l’intérieur d’un même volume de bâtiment existant à usage principal d’habitation à la date de l’approbation du PLU.

Cette adaptation est définie comme suit :

Habitation existante en blanc Autre destination en vert (grange, étable, etc…)

Volume pouvant faire l’objet d’une adaptation en logement en blanc

Sous réserve de ne pas impacter sur l’activité agricole

Illustration de la règle concernant l’adaptation à titre indicatif NOTA : dans le cas d’une installation d’assainissement existante présentant un impact sanitaire ou environnemental, toute autorisation d’urbanisme est assujettie à sa mise en conformité préalable.

Dans les zones sensibles aux remontées de nappes référencées dans géo-risques (georisques.gouv.fr) , les ouvrages, aménagements enterrés ou en dessous du terrain naturel (caves, garages, etc..) pourront être interdits ou faire l’objet de prescriptions pour limiter le risque d’inondation.

L'édification d’une clôture peut être soumise à l’observation de prescriptions spéciales, si par ses dimensions ou son aspect extérieur, elle est de nature à porter atteinte à la sécurité publique ou au libre écoulement des eaux. Les clôtures devront être perméables à l’eau et permettre la circulation de la petite faune avec une maille adaptée.

Les affouillements et exhaussements de sols non liées aux constructions autorisées ou aux installations autorisées sont interdits quelle que soit leur hauteur.

Mixite fonctionnelle et sociale

Rubrique 2AU 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : – A MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE

Il n’est pas fixé de règle

Rubrique 2AU 3Implantation des constructions

Intitulé du document : – 2AU IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les constructions doivent être implantées :

  • En retrait par rapport à l'axe de la RD 1113 de 10mètres en agglomération
  • Pour les autres voies et emprises publiques et les voies privées ouvertes à la circulation automobile : en retrait de 4 mètres pour toutes les constructions par rapport à l'alignement actuel ou projeté ou à toute limite d'emprise qui s'y substitue. Cependant, des saillies telles que débords de toit, contreforts, murets, balcons et, d'une manière générale, tous les éléments de construction ne déterminant pas un espace clos ou couvert peuvent être autorisés dans la bande de recul Une implantation différente peut toutefois être acceptée ou imposée, dans les cas suivants (nonobstant le respect des autres règles du PLU) :
  • Pour les annexes techniques des réseaux (notamment d’électricité ou de téléphone) et les locaux d’abris à conteneurs d’enlèvement des déchets ménagers ou tri sélectif
  • Pour les équipements d’intérêt collectifs ou de service public

Les constructions doivent être implantées :

  • En limite ou en retrait de 3m00 au moins de la limite séparative . Tout point des constructions est éloigné du point le plus proche de la limite séparative arrière ou de la limite latérale d'une distance horizontale au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points diminuée de 3,00 mètres. Exemple : Implantation à 3m de la limite séparative: hauteur maximale autorisée 6m Implantation à 3m50 de la limite séparative : hauteur maximale autorisée 6m50 (la hauteur autorisée est 3m plus haut que la distance à la limite séparative)

Illustration du prospect La hauteur est prise par rapport au terrain naturel. Cependant, des saillies telles que débords de toit, contreforts, murets, balcons et, d'une manière générale, tous les éléments de construction ne déterminant pas un espace clos ou couvert peuvent être autorisés dans la bande de recul Une implantation différente peut toutefois être acceptée ou imposée, dans les cas suivants :

  • Pour les équipements d’intérêt collectifs ou de service public

ARTICLE 6 – 2AU IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE Non réglementé

Pour les limites séparatives aboutissant aux voies ou emprises publiques (limites latérales) et pour les limites de fond de parcelle (qui séparent deux propriétés sans avoir de contact avec les voies ou emprises publiques), les constructions seront implantées en ordre discontinu, c'est -à-dire sans contiguïté avec les limites. Le recul par rapport au point le plus proche de chaque limite séparative touchant la voie, compté horizontalement de tout point de l'immeuble, ne pourra être inférieur à :

•

20 mètres pour les constructions destinées à l'exploitation agricole ou forestière.

•

10 mètres pour les constructions destinées à l'habitation.

Les annexes peuvent être implantées sur les limites séparatives latérales et de fond en même temps (dans le respect de l’article 2).

Lorsque les limites séparatives suivent un exutoire des eaux de ruissellement ou un ruisseau existant, toute construction nouvelle (construction principale et annexe séparée) doit être implantée avec un recul par rapport aux berges qui ne pourra être inférieur à 10 mètres.

Cependant des saillies telles que débords de toit, contreforts, murets et, d'une manière générale, tous les éléments de construction ne déterminant pas un espace clos peuvent être autorisés dans la bande de 3 m à partir de la limite séparative.

Une implantation différente de celle résultant de l'application des alinéas précédents peut être acceptée pour : - l’aménagement, la restauration et l’extension des constructions existantes, à la date de l'approbation du Plan Local d’Urbanisme, - les reconstructions à l’identique - les ouvrages nécessaires au service public - les serres, tunnels ou cabanons pour maraîchage et élevage - Les piscines devront être implantées avec un recul minimum de 2 mètres par rapport aux limites séparatives latérales et de fond.

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, liés à la voirie, aux réseaux divers (notamment : réseaux d'eau, assainissement, électricité, téléphonie et télécommunications, gaz, …), au futur service ferroviaire associé au Grand Projet du Sud- Ouest (GPSO), dans le cas de contraintes techniques justifiées.

Le long des cours d’eau, une marge de recul d’au moins 10 m à partir des berges est imposée.

Article 6 – a implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une meme propriete

Il n’est pas fixé de règle.

Rubrique 2AU 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : – 2AU HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

La hauteur des constructions ne peut excéder :

  • 6m50mètres à l’égout du toit principal Cette hauteur prise au droit de la construction sera mesurée à partir de l'altitude la plus basse du terrain naturel (voir schéma ci-dessous)

Maison d’habitation : o 7.00 mètres à l’égout du toit principal

Des hauteurs supérieures peuvent toutefois être acceptées pour :

  • Les constructions d’ouvrages techniques de service public.
  • L’aménagement, la restauration et l’extension des constructions existantes, à la date de l'approbation du Plan Local d’Urbanisme, sous réserve de ne pas dépasser la hauteur existante

Hangar agricole : La hauteur ne peut excéder par rapport au sol naturel 12m au faîtage.,

La hauteur des constructions annexes isolées des constructions principales (habitations) ne peut excéder 4 mètres à l’égout ou 5 mètres au faîtage. Lorsque l’annexe est implantée en limite, la hauteur du faîtage sur la limite ne peut dépasser 3,50 mètres.

Des hauteurs supérieures peuvent toutefois être acceptées pour :

•

Dans la limite de 1m supplémentaire dans le cas de terrains dont la pente moyenne est supérieure à 10% au droit du bâtiment projeté (terrain naturel avant travaux),

•

Les constructions d’ouvrages d’intérêt général

•

L’aménagement, la restauration et l’extension des constructions existantes, à la date de l'approbation du Plan

Local d’Urbanisme, dont la hauteur serait supérieure à celle autorisée et sous réserve de ne pas dépasser la hauteur de cette construction existante,

•

Des raisons techniques (engins agricoles spécifiques)

▪

Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, liés à la voirie, aux réseaux divers (notamment : réseaux d'eau, assainissement, électricité, téléphonie et télécommunications, gaz, …), au futur service ferroviaire associé au Grand Projet du Sud-Ouest

(GPSO), dans le cas de contraintes techniques justifiées et pour une surface de plancher n'excédant pas 30 m².

La hauteur des clôtures ne peut excéder 1,20m sur le domaine public et 1,50m sur les limites avec le domaine privé. Des hauteurs supérieures peuvent toutefois être acceptées si elles sont justifiées par des considérations techniques. Cette hauteur prise au droit de la construction sera mesurée à partir de l'altitude la plus basse du terrain naturel (voir schéma ci-dessous)

Qualite urbaine, architecturale, environnementale et paysagere

Rubrique 2AU 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : – A EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Pour les habitations existantes à la date d’approbation du PLU en dehors des habitations nécessaires à l’exploitation agricole :

  • annexe à l’habitation dans la limite de 50m² d’emprise au sol totale de ces annexes sur l’unité foncière et située à moins de 25m de l’habitation existante. Les piscines ≤25m² et les locaux techniques <5m² ne sont pas compris dans l’emprise au sol mais doivent respecter ces distances.
  • extension (agrandissement d’une même enveloppe bâtie) dans la limite de 50m² d’emprise au sol supplémentaire de celle existante à la date d’approbation du PLU.

Rubrique 2AU 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

Volumetrie et implantation des constructions

Schéma de principe sur la définition des termes : Alignement, recul, Implantation par rapport aux voies et emprises publiques, Implantation par rapport aux limites séparatives

. Les dispositions suivantes ne concernent ni les annexes, ni les équipements d'intérêt collectif et services publics.

CLOTURES L'édification d'une clôture peut n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si par ses dimensions ou son aspect extérieur, elle est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Tant en bordure des voies qu'entre les propriétés, les clôtures devront être conçues de manière à s'harmoniser avec la construction principale sur la propriété ou dans le voisinage immédiat. Les murs de clôtures devront être enduits des deux côtés. - clôtures en limites séparatives : La hauteur de la clôture ne peut excéder 2 mètres, composée de :

  • Clôtures grillagée ou végétales éventuellement en doublage d'une grille ou grillage, - clôtures sur voies publiques ou privées ne pourront pas excéder 1,50 mètres de hauteur, mesurée à partir du sol naturel. Elles seront constituées :
  • Soit d’un mur bahut d’une hauteur maximale de 0,80 mètres, surmonté d'un barreaudage vertical ou d’un grillage. La hauteur totale ne pourra pas excéder 1,50 mètres.
  • Soit d’un mur plein n’excédant pas 1,50 mètres.
  • Les clôtures sur voies publiques ou privées à l’angle de deux voies sur une distance de 50 mètres sur chacune des voies à partir de l’intersection ne devront pas excéder une hauteur totale de 1 mètre.
  • Toutefois, une hauteur différente pourra être admise pour tout projet permettant d’assurer de façon harmonieuse à l’échelle de la même rue une continuité ou une unité architecturale avec un dispositif d’une hauteur différente à la norme actuelle, … Les clôtures en fil barbelé sont interdites Portails :
  • Les portails n’excéderont pas 1,80 mètres de hauteur.

Article 10 – 2AU obligations imposees en matiere de performances energetiques et environnementales

Non réglementé

DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS NOUVELLES à usage d’habitation et EXTENSIONS DES CONSTRUCTIONS EXISTANTES à usage d’habitation (en dehors des annexes ≤ 25m²) Règles générales L'autorisation de construire peut-être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Le respect de données dominantes sur la rue ou l'espace public sur lesquels s'implante l'immeuble pourra être imposé, (volumétrie, sens de toitures, aspect des parements, etc.) notamment pour l'insertion au contexte des divers immeubles proches et/ou visibles en concomitance identifiés sur le plan de zonage.

Les volumes doivent être simples, traditionnels et respecter la topographie c’est-à-dire s’adapter au terrain et non l’inverse.

FACADES La maçonnerie doit être enduite. Les bardages bois sont autorisés.

TOITURES Si la toiture est en pente, celle-ci sera inférieure à 37 % La couverture des toitures en tuiles devra utiliser des tuiles creuses ou similaire, teinte claire ou mélangée. La couleur noire est proscrite pour les nouvelles constructions. Les toitures dites plates ou en pentes faibles, et les effets de toiture, sont autorisés :

  • Pour favoriser la performance environnementale des bâtiments : captage de l’énergie solaire visant à l’utilisation d’énergies renouvelables assurant la fourniture énergétique du bâtiment ou toiture végétalisée en totalité et présentant une profondeur de substrat de 10cm minimum.
  • Dans le cas de la recherche d’une expression architecturale particulière (exemples : couverture courbe en zinc, toiture zinc cintrée ou faiblement pentée,…),
  • Pour permettre la réalisation d’un élément de liaison de l'existant (volumes de surface limitée). Les vérandas, les puits de jour et verrières pourront être couvertes avec un matériau transparent (verre ou autre matériau) ou en harmonie avec le secteur considéré.

COULEURS L’enduit de parement doit présenter un aspect de couleur clair (blanc cassé, ton pierre de Gironde), non compris les éléments ponctuels (éléments de charpentes ou de bardages, modénatures, décors, petites extensions, etc). Le blanc pur est interdit. Les matériaux de couverture, de façade et les huisseries s’emploieront à respecter une harmonie de teintes : leur nombre est limité à trois à choisir dans une palette de couleurs annexée au présent règlement d’urbanisme.

Couleurs principale : Façades enduites : RAL 080 80 20, 080 80 30, 080 80 40, 080 90 05, 080 90 10, 080 90 20

Couleurs secondaires : menuiseries, ferronneries, petites surfaces : RAL 010 20 15, 020 30 30, 040 50 05, 040 60 05 , 080 90 05, 210 70 15, RAL 7016 (anthracite), blanc

Blanc

Dispositions particulières Des dispositions différentes peuvent être admises pour les constructions, les annexes et les hangars dont l’architecture ne s’apparente pas à l’aspect du bâti traditionnel, notamment par l’apport de bardage en bois en façades. L’utilisation des matériaux renouvelables ou de matériaux ou de procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, à l’installation de dispositifs favorisants la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable doivent assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. Même principe pour les ouvrages en lien avec les énergies renouvelables.

CLOTURES L'édification d'une clôture peut n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si par ses dimensions ou son aspect extérieur, elle est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Tant en bordure des voies qu'entre les propriétés, les clôtures devront être conçues de manière à s'harmoniser avec la construction principale sur la propriété ou dans le voisinage immédiat. Les murs de clôtures devront être enduits des deux côtés.

  • clôtures en limites séparatives : La hauteur de la clôture ne peut excéder 2 mètres, composée de :
  • Clôtures grillagée ou végétales formant une haie vive rustique éventuellement en doublage d'une grille ou grillage,
  • clôtures sur voies publiques ou privées ne pourront pas excéder 1,30 mètres de hauteur, mesurée à partir du sol naturel. Elles seront constituées :
  • Soit d’un mur bahut d’une hauteur maximale de 0,80 mètres, surmonté d'un barreaudage vertical ou d’un grillage. La hauteur totale ne pourra pas excéder 1,30 mètres.
  • Les clôtures sur voies publiques ou privées à l’angle de deux voies sur une distance de 50 mètres sur chacune des voies à partir de l’intersection ne devront pas excéder une hauteur totale de 1 mètre.

Toutefois, une hauteur différente pourra être admise pour tout projet permettant d’assurer de façon harmonieuse à l’échelle de la même rue une continuité ou une unité architecturale avec un dispositif d’une hauteur différente à la norme actuelle, … Les clôtures en fil barbelé sont interdites

Portails :

  • Les portails n’excéderont pas 1,80 mètres de hauteur.

Les limitations de hauteur ne s’appliquent pas aux clôtures installées dans le cadre des équipements liés à la réalisation et au fonctionnement du futur service public ferroviaire associé au Grand Projet du Sud-Ouest (GPSO).

OUVRAGES TECHNIQUES APPARENTS Les citernes (gaz liquéfié, mazout), ainsi que les installations similaires seront implantées de telle manière qu'elles ne soient pas visibles de la voie publique. L'installation pourra être refusée en toiture si par sa situation et son aspect elle portera atteinte à l'environnement ou à l'aspect architectural des immeubles.

ANNEXES de moins de 25m² Leur aspect pourra s’apparenter à celui de l’habitation dont elles dépendent (matériaux et couleurs assorties) mais pourront également faire appel à des matériaux différents comme le bois notamment. Ces bâtiments doivent être intégrés et rester discrets dans le paysage proche et lointain.

DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS AGRICOLES en dehors des habitations et extension des constructions existantes à usage d’habitation et des annexes à l’habitation

En dehors des ouvrages techniques spécifiques (silos, serres, etc..), les volumes doivent être simples, traditionnels (forme cubique du volume sous toiture et angles droits). Dans tous les cas, les constructions et installations doivent respecter la topographie c’est-à-dire s’adapter au terrain et non l’inverse.

FACADES Les façades seront majoritairement ton pierre ou de ton foncé. Peuvent être admis pour les constructions et les hangars des bardages en bois en façades. L’utilisation des matériaux renouvelables ou de matériaux ou de procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, à l’installation de dispositifs favorisants la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable doivent assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. L’utilisation des bardages métalliques teintés est autorisée

Toitures

Si la toiture est en pente, celle-ci sera inférieure à 37 % et la couverture sera en tuiles (de préférence tuiles creuses). Toutefois, des couvertures de conception différente que celles décrites dans les alinéas précédents, tant par les matériaux utilisés, que par la forme, sont autorisées pour permettre le captage de l'énergie solaire ou tout dispositif individuel de production d'énergie renouvelable ou favorisant le développement durable, telles que les toitures végétalisées ou retenant les eaux pluviales. Pour les constructions existant avant la date d'approbation du P.L.U., la rénovation ou l'extension des toitures sera réalisée dans le respect de la couverture existante, tant pour la nature des matériaux que pour le débord de toit. Les pentes seront conservées et seront compatibles avec les caractéristiques du matériau de couverture. Les couvertures de toit doivent respecter la couleur terre cuite naturelle ou les tons sombres mats. Ces dispositions ne concernent pas les serres, tunnel ou autre ouvrage technique spécifique.

CLOTURES L’édification d’une clôture peut être soumise à l’observation de prescriptions spéciales si les clôtures, par leur situation ou leurs caractéristiques (dimensions, matériaux), sont de nature à porter atteinte à la sécurité publique Les constructions ne sont admises en bordure des cours d’eau que sous réserve de laisser une bande de 10m de large visant à assurer le passage et les manœuvres des engins mécaniques nécessaires à l’entretien de ces cours d’eau. Les clôtures seront adaptées au paysage, et constituées essentiellement de haies, ou de piquets bois et grillages La hauteur des clôtures ne peut excéder 2,00 mètres. Des hauteurs supérieures peuvent toutefois être acceptées si elles sont justifiées par des considérations techniques. Les terrassements sont limités à l’encastrement des installations dans le sol à condition que le déblai ne soit pas perceptible. Les remblais sous forme de talus susceptibles de créer des plateformes sont interdits. Les murs de clôture existants en maçonnerie enduite et traditionnelle (pierre apparente) seront conservés. Dans le cas de murs enduits, la mise à nu des moellons est interdite. La reprise, la surélévation ou le prolongement de murs existants devra utiliser les matériaux d’origine ou des matériaux ayant un aspect similaire à ceux employés initialement.

Les clôtures installées dans le cadre des équipements liés à la réalisation et au fonctionnement du futur service public ferroviaire associé au Grand Projet du Sud-Ouest (GPSO) sont autorisées sans limite de hauteur.

OUVRAGES TECHNIQUES APPARENTS Les citernes (gaz liquéfié, mazout), ainsi que les installations similaires seront implantées de telle manière qu'elles ne soient pas visibles de la voie publique. Les dépôts de matériaux, stockages, ainsi que les installations similaires seront implantées de telle manière qu'elles soient le moins visible possible de l’espace public..

ARTICLE 10 – A OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES La pose des antennes paraboliques, les panneaux solaires, photovoltaïques, les appareils de climatisation et des extracteurs en façade peut être autorisée, cependant l'installation pourra être refusée si par sa situation et son aspect elle porte atteinte à l'environnement, à l'aspect architectural de l'immeuble, au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants. Les ouvrages techniques doivent être discrets en façade. Dans le cas de pose sur toiture ceux-ci devront être intégrés à la pente du toit.

Traitement environnemental et paysager des espaces non batis et abords des constructions

Rubrique 2AU 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : – A OBLIGATIONS EN MATIERE D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS

Dans le cas de clôtures végétalisées, les haies vives bocagères sont recommandées mélangeant plusieurs essences afin d’éviter une banalisation du paysage

Les plantations éviteront autant que possible les espèces allergènes sur des zones proches des habitations. Le réseau national de surveillance aérobiologique publie sur son site internet une liste indicative : https://www.pollens.fr/lesrisques/risques-par-pollen.

Dans les éléments du paysage identifiés au plan de zonage en application de l’article L.151-19 ou L151-23 du Code de l'Urbanisme, La végétation arborée existante doit être conservée ou régénérée. Les alignements d'arbres ou haies arborées figurés au plan sont à maintenir ou à créer. La suppression ponctuelle d'arbres d'alignement ou de haies devra être justifiée par une opération publique le nécessitant, ou par l'aménagement ou la création d’un accès ou du passage d'une voie nouvelle en raccordement.

La localisation et l’aménagement des espaces libres de toute construction ou de circulation doivent prendre en compte les plantations existantes sur l’unité foncière ou à proximité. Les remodelages de terrain ne devront pas aggraver les conditions d'écoulement des eaux.

Pour limiter l'imperméabilisation des sols, l'aménagement des aires de stationnement, des voiries et des accès doit privilégier l'utilisation de dispositifs favorisant l'infiltration et le stockage des eaux.

Les dépôts et stockages des activités autorisées ne doivent pas être implantés à proximité du domaine public et des voies publiques et privées et doivent être masqués par un écran de végétation épaisse et persistante ou par une clôture opaque.

Stationnement

Rubrique 2AU 8Stationnement

Intitulé du document : – A OBLIGATIONS EN MATIERE DE STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules des occupants et usagers des constructions doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique.

Rubrique 2AU 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : – 2AU CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES ET PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC

Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique. L’altimétrie des seuils des portails doit être supérieure ou égale au point le plus haut de la voie publique auquel ils se raccordent. Les portails d’accès ouvrant sur les voies et emprises publiques ou privées doivent être implantés avec un recul de 5 mètres minimum par rapport à l’alignement et pourront être accompagnés d’un emplacement de stationnement non clôturé.

Voirie Les voies nouvelles, publiques ou privées, doivent permettre la circulation et l’utilisation des véhicules assurant un service public, si cette circulation et cette utilisation sont nécessaires, notamment pour la sécurité incendie. Les voies en impasse ne peuvent être autorisées qu'à titre temporaire ou à titre définitif si elles sont le fruit d'un parti d'aménagement cohérent et justifié sans dépasser 100m de long. Dans tous les cas, elles doivent être aménagées de manière à permettre aux véhicules spécifiques (lutte contre l’incendie, enlèvement des déchets ménagers) de se retourner aisément et sans danger. L’aménagement des voies doit satisfaire à la continuité de circulation des personnes à mobilité réduite.

Des conditions particulières pourront toutefois être imposées en matière de tracé, de largeur ou de modalités d'exécution dans l'intérêt de la circulation et de l'utilisation de certains terrains riverains ou avoisinants, ou en vue de leur intégration dans la voirie publique communale :

  • Des largeurs supérieures pourront notamment être imposées pour poursuivre des emprises existantes.
  • Des largeurs inférieures pourront également être admises dans le cas d'institution d'un sens unique, après accord du Maire (dans le cadre de son pouvoir de police).
  • Selon la nature de la desserte, des aménagements spécifiques pourront être admis dans le cadre justifié de traitements sécuritaires (zone 30) ou en « espaces partagés » piétons / voitures.

Desserte par les reseaux

. Un accès aura une largeur minimale de 5m00. Tout nouvel accès est interdit sur la RD 1113 pour des raisons de sécurité

Voirie Les voies nouvelles, publiques ou privées, doivent permettre la circulation et l’utilisation des véhicules assurant un service public, si cette circulation et cette utilisation sont nécessaires, notamment pour la sécurité incendie.

Desserte par les reseaux

Rubrique 2AU 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : – 2AU CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT 1 - Eau

Toute construction qui le nécessite doit être raccordée au réseau public d’eau potable

2 - Assainissement Toute construction qui le nécessite doit être raccordée au réseau public d'assainissement des eaux usées. Pour les eaux usées non domestiques, le raccordement au réseau public doit être préalablement autorisé par le gestionnaire du réseau.

3 - Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. En l'absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués du terrain) doivent être adaptés à l'opération et au terrain et être conformes, le cas échéant, aux prescriptions de l'autorité compétente. Les travaux exigés sont à la charge exclusive du pétitionnaire. Tout projet doit être conforme au schéma directeur d’aménagement des eaux pluviales approuvé. A défaut de prescription spécifique, le projet devra limiter le débit à l’exutoire à 3l/s/ha maximum en prenant la pluie de référence trentennale. Un dispositif de rétention des eaux pluviales communes doit être prévu pour tout projet d’aménagement d’ensemble

Toute construction qui le nécessite doit être raccordée au réseau public d’eau potable 2 - Assainissement Toute construction qui le nécessite doit être raccordée au réseau public d'assainissement des eaux usées s’il existe. Si le réseau collectif n’existe pas, l‘assainissement autonome est admis dans les conditions règlementaires en vigueur. De plus, les extensions des constructions existantes ne peuvent être autorisées que si le système d’assainissement existant ne présente pas d’impact sanitaire ou environnemental et dans les conditions suivantes : - le système d’assainissement existant ne présente pas d’impact sanitaire ou environnemental dans le cas d’un volume changeant de destination intégré à un volume d’habitation existant - s’il s’agit d’une dépendance à une habitation existante, si le système d’assainissement de l’habitation existante ne présente pas d’impact sanitaire ou environnemental ; en cas de division foncière, la possibilité de diviser pour détacher la dépendance est subordonnée à la présence d’un assainissement de l’habitation existante de la parcelle d’origine ne présentant pas d’impact sanitaire ou environnemental. Pour les eaux usées non domestiques, le raccordement au réseau public doit être préalablement autorisé par le gestionnaire du réseau. 3 - Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. En l'absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués du terrain) doivent être adaptés à l'opération et au terrain et être conformes, le cas échéant, aux prescriptions de l'autorité compétente. Les travaux exigés sont à la charge exclusive du pétitionnaire. Les équipements de récupération des eaux pluviales doivent être conçus ou gérés pour éviter la prolifération des moustiques vecteurs de maladie. Des servitudes de passage seront imposées le long des crastes classées ou non, notamment pour leur entretien

4 - Réseaux sous forme de câbles ou fils : Les réseaux sont enterrés ou dissimulés en façade dans la mesure du possible à l'exception des réseaux électriques moyenne et haute tension. Les lotisseurs et les constructeurs doivent réaliser des gaines et des chambres de tirage enterrées. Lorsque les réseaux électriques sont souterrains, les branchements particuliers doivent l’être également. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux équipements liés à la réalisation et au fonctionnement du futur service public ferroviaire associé au Grand Projet du Sud-Ouest (GPSO).

ARTICLE 15 – A OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATION ELECTRONIQUE Dans le cadre des constructions autorisées (habitations nouvelles en dehors des annexes), il est imposé la pose de fourreau pour permettre le passage de réseaux de communication numérique, préférentiellement à haut débit.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

P.L.U.

Plan Local d’Urbanisme

Cadaujac

4

Règlement

Dossier d’Approbation

Prescription 08/12/2021

Débat PADD 31/01/2024

Arret 04/06/2025

ENQUETE PUBLIQUE 29/09/2025 au 31/10/2025

Approbation 11/02/2026

Titre I – dispositions generales generalites

1 - LES DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITES Articles R151-27, R151-28 et R151-29 du code de l’urbanisme. Modifié par Décret n°2023-195 du 22 mars 2023

Les destinations et sous-destinations de constructions sont :

  • exploitation agricole et forestière :
  • exploitation agricole, - exploitation forestière :
  • habitation » o logement : o hébergement
  • commerce et activité de service : o artisanat et commerce de détail, o restauration, o commerce de gros, o activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, o hébergement hôtelier et touristique, o cinéma.
  • équipements d'intérêt collectif et services publics : o locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés. o locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés o établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale : o salles d'art et de spectacles : o équipements sportifs : o lieux de culte o autres équipements recevant du public :
  • autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire o industrie o entrepôt o bureau : o centre de congrès et d'exposition : o cuisine dédiée à la vente en ligne

La démolition totale des constructions repérées en application de l’article L151-19 du code de l’urbanisme est interdite « pour des motifs d’ordre culturel et historique » ; l’article 11 définit les « prescriptions de nature à assurer leur protection ».

Les installations et travaux divers, qui ne sont soumis à autorisation que si l'occupation du sol doit se poursuivre plus de trois mois, comprennent : a) les parcs d'attractions et les aires de jeux et de sports, dès lors qu'ils sont ouverts au public, b) les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules, lorsqu'ils sont susceptibles de contenir au moins dix unités, ainsi que les garages collectifs de caravanes, c) les affouillements et exhaussements du sol, à la condition que leur superficie soit supérieure à 100 m² et que leur hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou leur profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres. Liste non exhaustive. Les usines, ateliers, dépôts, chantiers, carrières et d'une manière générale les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou inconvénients pour :

  • la commodité du voisinage,
  • la santé, la sécurité, la salubrité publiques,
  • l'agriculture,
  • la protection de la nature et de l'environnement,
  • la conservation de sites et monuments, sont soumis aux dispositions de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE). Ces installations sont définies dans la nomenclature des installations classées. Elles sont soumises à autorisation ou à déclaration. La demande de permis de construire doit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande d'autorisation ou de déclaration ou d’enregistrement.

2 - Le terrain -

Les demandes d'autorisation, d'occupation ou d'utilisation du sol et les déclarations préalables doivent mentionner les terrains intéressés, c'est-à-dire les unités foncières concernées. Il faut entendre par unité foncière ou propriété foncière toutes les parcelles cadastrales d'un seul tenant qui appartiennent au même propriétaire. Une unité foncière est donc limitée par des emprises publiques ou des limites séparatives (lignes qui séparent l'unité foncière des unités foncières appartenant à d'autres propriétaires).

3 - Les divisions foncieres -

Une unité foncière peut être divisée. Toute division foncière en vue de la construction est subordonnée à autorisation. Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâti

4 - Les habitations -

Lorsqu'un même constructeur édifie simultanément ou successivement plus d’un bâtiment sur une unité foncière, on se trouve en présence d'un groupe de bâtiments au sens du présent règlement. Lorsque ces bâtiments sont destinés à l’habitation, il s’agit d’un groupe d’habitations. Un groupe d’habitations peut s'accompagner d'une division foncière. Les habitations légères de loisirs sont soumises notamment aux dispositions des articles R.443.1 et suivants du Code de l’Urbanisme. Une « annexe » est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec laquelle elle entretient un lien fonctionnel, sans forcément disposer d’accès direct depuis la construction principale. Une « extension » consiste à un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.

5 - Le coefficient d’emprise au sol –

Le coefficient d’emprise au sol définit la surface au sol dont on dispose pour construire (non comprises les cessions gratuites éventuelles) : c'est-à-dire la proportion de terrain qui pourra être occupée par des constructions couvertes d'un toit : maison, cabanon, garage, terrasse couverte, etc. L’emprise au sol est définie comme « la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus ». Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. Le coefficient d’emprise au sol (CES) limite ainsi la quantité de sol occupée par la construction, afin d'imposer qu'une partie du terrain reste non bâtie pour des motifs paysagers ou d'assainissement (densité mesurée, espaces verts, infiltration ou recueil des eaux pluviales, etc.). Le coefficient d'emprise au sol ne comprend pas les piscines non-couvertes ≤25m² et ne comprends pas les locaux techniques détachés du bâtiment principal d’habitation <5m².

Exemple avec piscine d’emprise au sol supérieure à 25m²

6 - LES ESPACES LIBRES, LE STATIONNEMENT, LES ESPACES BOISES ET LES MARGES DE RECULEMENT 6-1 - La superficie d'une unité foncière supportant une ou plusieurs constructions se décompose en surface bâtie, aires de stationnement et de circulation à l'air libre, aires de dépôt de matériaux à l'air libre (dans le cas d'activités) et espaces libres, ceux-ci pouvant se décomposer eux-mêmes en espaces verts, aires de jeux, cheminements piétons, etc. Les cheminements piétons, quel que soit leur aménagement (trottoirs par exemple) sont toujours considérés comme espaces libres pour l'application de ce règlement.

6-2 – Le stationnement de véhicules de toute nature correspond aux besoins des constructions et installations nouvelles et doit être assuré en dehors de la voie publique. Les places auront une dimension de 2m50 de large sur 5m00 de long.

Pour les travaux portant sur une construction existante à la date d’approbation du PLU n’impliquant ni changement de destination ni création de logement, le nombre de places de stationnement exigé est calculé sur la base de la seule surface de plancher créée à l’occasion de la réalisation du projet dès lors que cette surface de plancher excède 40 m². Il n’est pas tenu compte, le cas échéant, de la surface de plancher préexistante avant démolition. En cas de travaux portant sur une construction existante à la date d’approbation du PLU, impliquant un changement de destination avec ou sans création de surface de plancher au sens de l’alinéa précédent, le nombre de places de stationnement exigé correspondra aux places supplémentaires générées par le changement conformément au règlement de la zone considérée (nombre de places exigées pour les nouveaux logements diminué des places réalisées pour la destination précédente). Lorsqu’une place de stationnement est supprimée, elle doit être retrouvée sur le terrain d’assiette du projet.

6-3 - Des terrains peuvent être couverts d’une protection particulière par le Plan Local d’Urbanisme

  • comme espaces boisés classés (dits E.B.C.); ces espaces boisés sont à conserver, à protéger ou à créer. Ces terrains sont soumis aux dispositions des articles L113 du Code de l’urbanisme. Ce classement interdit tout mode d'occupation ou d'utilisation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements, notamment les défrichements et les constructions.
  • comme éléments du paysage ; L151-19 du Code de l’Urbanisme dans ce cas l’emprise générale portée au plan doit être maintenu globalement en espace vert dans les conditions fixées au présent règlement.

6-4 - Des marges de reculement peuvent être imposées, en général par rapport aux emprises publiques existantes ou futures (voies, cours d'eau, espaces verts, monuments ...). Elles ont pour but : - de protéger les riverains contre les nuisances, - de préserver l'avenir (élargissement d'une voie), - de ménager des vues ou de donner un caractère agréable à l'emplacement concerné. Les marges de reculement sont inconstructibles sauf en ce qui concerne les ouvrages souterrains. Elles sont définies par le document graphique ou, à défaut, par le règlement.

7 - La voirie et les acces -

Les voies nouvelles publiques ou privées seront soumises à des conditions particulières de tracé et d'exécution dans l'intérêt de la circulation et de l'utilisation de certains terrains riverains ou avoisinants, ou en vue de leur intégration dans la voirie publique communale. Elles respecteront les caractéristiques minimales suivantes :

  • Largeur de chaussée de 6 mètres minimum pour les voies à double sens, ramenée à 4 mètres minimum pour les voies à sens unique. Dans les deux cas un trottoir d’au moins 1m40 de large sera réalisé à minima.
  • Des largeurs supérieures pourront toutefois être imposées pour poursuivre des emprises existantes, ou pour réaliser une piste cyclable.
  • Des largeurs inférieures pourront également être admises en particulier dans le cas d'institution d'un sens unique, après accord du Maire (dans le cadre de son pouvoir de police).

8 - DEFINITIONS – REGLES GENERALES concernant les articles relatifs aux implantations des constructions

Article 4 – implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Cet article a pour objet de règlementer l’implantation des constructions le long des voies et emprises publiques et non les constructions situées en second rang et suivants a. Les voies et emprises publiques : on entend par voies et emprises publiques, toutes les voies et emprises considérées comme ayant été incorporées dans le domaine public par un acte juridique de classement et accessibles au public et uniquement celles-ci (donc non privées) ; les règles faisant référence à l'expression "voies et emprises publiques" s'appliquent aux voies publiques, et uniquement celles-ci, existantes, à créer, ou à modifier selon les mentions précisées dans le corps du présent règlement (i.e : décision juridique de classement dans le domaine public préalable et existante au jour du dépôt de la demande). b. La façade de bâtiment sur rue constitue la référence pour l’implantation à l’alignement ou en recul de celui-ci. Toutefois, les saillies d’un maximum 80 cm, telles que débords de toit, contreforts, balcons et d'une manière générale tous les éléments de construction ponctuels ne déterminant pas un espace clos ou couvert ne sont pas comptés pour l’alignement. c. Constructions en second rang et suivants : les règles d'implantation des constructions dans une bande d’une profondeur maximale définie en mètres linéaires ne s'appliquent que pour les terrains desservis directement par une voie publique. Les constructions et installations nouvelles pourront être implantées dans les mêmes conditions depuis les nouvelles voies publiques ouvertes à la circulation publique sous réserve qu’une décision juridique de classement dans le domaine public soit préalablement intervenue au jour du dépôt de la demande. Le cas échéant, l’appréciation de cette distance pourra s’appliquer indépendamment de celle applicable au terrain d’assiette du projet si la condition susvisée au présent alinéa est remplie

Article 5 – implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Les règles d’implantation s’appliquent à l’ensemble de la construction, toutefois, les saillies telles que débords de toit, décors, balcons peuvent être autorisés à condition que la saillie n’excède pas 0,80m. Dans certaines zones, le règlement impose une hauteur maximale sur limite séparative et un gabarit de construction à respecter par rapport à la hauteur maximale autorisée sur la limite. Le schéma ci-dessous illustre la règle ainsi définie

Les limites séparatives s’entendent comme les limites entre la propriété constituant le terrain d’assiette de la construction et la ou les propriétés qui la jouxtent ; dans certains cas la limite entre deux propriétés situées en bordure d’une même voie doit être regardée comme une limite séparative aboutissant à cette voie ; la circonstance qu’une telle limite séparative soit constituée de plusieurs segments de droite faisant angle entre eux est sans incidence sur la qualification de limite séparative aboutissant aux voies

Article 6 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Les règles d’implantation s’appliquent à l’ensemble de la construction, toutefois, les saillies telles que débords de toit, décors, balcons inférieurs à 0,80 mètre n’entrent pas en compte pour la distance imposée.

Schéma indicatif concernant les distances entre la construction et la limite: débords de toits exclus

9 - L'ALIMENTATION EN EAU ET L'ASSAINISSEMENT L'alimentation en eau et l'assainissement sont réalisés conformément aux dispositions des lois et règlements en vigueur, notamment le règlement sanitaire départemental tenu à la disposition du public à l’ARS (agence régionale de santé)..

10 - OUVRAGES PUBLICS ET INSTALLATIONS D'INTERET GENERAL Le présent règlement autorise dans toutes les zones, éventuellement sous conditions spéciales, les modes nécessaires à la réalisation d'ouvrages publics ou d'installations d'intérêt général. Ces opérations sont définies cidessous, étant précisé que leur réalisation peut impliquer l'autorisation de divers modes d'occupation ou d'utilisation du sol : construction, défrichement, installation classée ...

  • les ouvrages publics sont des équipements publics réalisés par une personne publique. On distingue les équipements d'infrastructure (voies, réseaux et ouvrages afférents tels que réservoirs, stations d'épuration, transformateurs) et les équipements de superstructure (équipements scolaires, sociaux, hospitaliers, administratifs).
  • trois critères peuvent être retenus pour définir l'installation d'intérêt général : - elle doit avoir une fonction collective, - la procédure d'expropriation doit pouvoir être utilisée pour sa réalisation, - le maître d'ouvrage doit être une collectivité publique ou un organisme agissant pour le compte d'une collectivité publique.

11 - NUISANCES DUES AUX ACTIVITES AGRICOLES Les dommages causés aux occupants d'un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales ou commerciales, n'entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou l'acte authentique constatant l'aliénation ou la prise de bail établi postérieurement à l'existence des activités les occasionnant dès lors que ces activités s'exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu'elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions. Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l’implantation ou l’extension de bâtiments agricoles, la même exigence d’éloignement doit être imposée à toute construction ultérieure à usage d’habitation ou à usage professionnel nécessitant une autorisation administrative de construire (Article L 111-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime).

12 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS La hauteur des constructions s’entend par rapport au terrain naturel avant travaux. La hauteur des constructions autorisées en limite séparative de propriété est mesurée à partir du fond le plus élevé à la date de la publication du P.L.U.

Schéma indicatif illustrant la hauteur mesurée à partir du fond le plus élevé La hauteur d’une construction est mesurée entre un point bas et un point haut. Le point bas correspond au niveau du sol naturel avant travaux d’affouillement ou d’exhaussement. Le point haut considéré correspond à : - l'égout des couvertures pour une toiture traditionnelle, - l'acrotère pour un toit dit plat ou terrasse. Ne sont pas compris dans le calcul de la hauteur, les ouvrages de très faible emprise tels qu’antennes, paratonnerres, souches de cheminées, etc., et les locaux d’ascenseur dans la limite de 2 mètres

13 – MURS DE SOUTENEMENT - CLOTURES La différence de niveau entre les terrains peut obliger à édifier un "mur de soutènement" qui a pour objet de maintenir les terres de celui qui est plus élevé. Il constitue, en raison de sa fonction, un mur de soutènement et non un mur de clôture. Ainsi, les dispositions relatives aux clôtures ne lui sont pas applicables. Le mur de soutènement peut être surmonté d'une clôture qui est soumise au régime des clôtures. La hauteur d'une clôture surmontant un mur de soutènement doit être calculée à partir du niveau du terrain supérieur et non du terrain situé en contrebas du mur de soutènement

Schéma indicatif distinguant le mur de soutènement de la clôture

14 – SCHEMAS Les schémas figurant dans le présent règlement sont donnés à titre indicatif, valant illustration de la règle.

15 – PLEINE TERRE / réduction de l’artificialisation des sols

Un espace peut être qualifié d’espace de pleine terre s’il n’est le support d’aucun aménagement autre que les aménagements propres aux jardins et espaces verts, ni d’aucune construction, aussi bien au-dessus du sol qu’audessous du niveau du sol naturel Il peut en revanche être traversé par des réseaux techniques aériens ou souterrains. Sont considérés comme espaces de pleine terre, toutes les surfaces liées aux jardins et espaces verts qui sont maintenues ou reconverties en terre et qui ne sont pas situées sur des constructions (dalle, toit…). Les places de stationnements et les aires de manœuvres ne peuvent être considérées comme espaces de pleine terre.

Une surface de pleine terre suppose enfin une « absence d’atteinte à l’équilibre pédologique du sol et une perméabilité permettant le raccordement du sous-sol à la nappe phréatique, mais aussi un traitement naturel de la surface, sans revêtement hormis le stabilisé ». A titre d’exemple, un chemin piétonnier recouvert de pavés béton perméables inclus dans les espaces de pleine terre constitue une surface au sol artificialisée, qui ne peut être regardée comme constituant un espace de pleine terre.

16 – Terrain d’assiette du projet

Le terrain d’assiette du projet est constitué par l’unité foncière, définie comme un ilot de propriété d’un seul tenant, délimité par les voies publiques, un cours d'eau le cas échéant, et les autres propriétés qui le cernent. Le terrain d’assiette peut être constitué d’une ou plusieurs parcelles cadastrales, appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision.

L’existence sur le terrain d’assiette d’un emplacement réservé (destiné à créer ou élargir une voie publique, créer un parc public de stationnement, un espace vert ou un ouvrage public) inscrit au document graphique du règlement, interdit au propriétaire de construire sur la partie du terrain réservé. De même, le calcul des droits à construire exclut la surface de terrain concernée par la réserve d’emprise. Les règles du présent règlement s’appliquent donc sur la parcelle telle que résultant après cession éventuelle de la partie couverte par l’emplacement réservé.

Les emplacements réservés sont déduits de la superficie prise en compte pour le calcul des possibilités de construction, en application de l'article R.123-10 du Code de l'urbanisme.

Liste des zones et des secteurs

Les 4 autres zones de Cadaujac

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Cadaujac, approuvé le 11/02/2026, 10 rubriques pour la zone 2AU.

Secteur du plan : 2AUe.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.