Rubrique UE 2Mixité fonctionnelle et sociale
Intitulé du document : – UE MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE
Il n’est pas fixé de règle
Intitulé du document : – UE MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE
Il n’est pas fixé de règle
Intitulé du document : – UE IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions doivent être implantées :
Illustration de l’implantation possible en continuité d’une construction existante • Pour l’extension et l’aménagement des constructions existantes à la date d’approbation du PLU, en continuité de celles ci
Illustration de l’extension possible (en vert) en continuité de la construction existante
Les constructions (en dehors des annexes ≤ 25m²) doivent être implantées :
Illustration du prospect La hauteur est prise par rapport au terrain naturel. Cependant, des saillies telles que débords de toit, contreforts, murets, balcons et, d'une manière générale, tous les éléments de construction ne déterminant pas un espace clos ou couvert peuvent être autorisés dans la bande de recul Une implantation différente peut toutefois être acceptée ou imposée, dans les cas suivants :
Illustration de l’extension possible (en vert) en continuité de la construction existante • Pour les équipements d’intérêt collectifs ou de service public
ARTICLE 6 – UE IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE Il n’est pas fixé de règle
Intitulé du document : – UE HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
La hauteur des constructions ne peut excéder :
Des hauteurs supérieures peuvent toutefois être acceptées dans les cas suivants :
Plan Local d’Urbanisme, sous réserve de ne pas dépasser la hauteur existante,
Projet du Sud-Ouest (GPSO), dans le cas de contraintes techniques justifiées, dans la limite d’une hauteur maximale à l’égout de 10 mètres.
Intitulé du document : – UE EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Il n’est pas fixé de règle
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
Schéma de principe sur la définition des termes : Alignement, recul, Implantation par rapport aux voies et emprises publiques, Implantation par rapport aux limites séparatives
CLOTURES L'édification d'une clôture peut n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si par ses dimensions ou son aspect extérieur, elle est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Tant en bordure des voies qu'entre les propriétés, les clôtures devront être conçues de manière à s'harmoniser avec la construction principale sur la propriété ou dans le voisinage immédiat. Les murs de clôtures devront être enduits des deux côtés.
La hauteur de la clôture ne peut excéder 3 mètres.
Les limitations de hauteur ne s’appliquent pas aux clôtures installées dans le cadre des équipements liés à la réalisation et au fonctionnement du futur service public ferroviaire associé au Grand Projet du Sud-Ouest (GPSO).
Intitulé du document : – UE OBLIGATIONS EN MATIERE D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIR ET DE PLANTATIONS A l'intérieur des éléments
. Des replantations doivent être réalisées sur l’unité foncière pour compenser les sujets à hautes tiges supprimés.
Des plantations sont imposées pour les parcs de stationnement réalisés à l’air libre sur la base de 1 arbre pour 4 places et à partir de 10 places de stationnement arrondi à l’entier supérieur ainsi que pour les aires de stationnement de plus 100 m2
Ces plantations devront être organisées dans le cadre d’une composition d’ensemble, tout en respectant les besoins physiologiques des arbres pour leur enracinement, croissance et alimentation hydrique.
Les opérations d'ensemble de plus de 5 000 m2 devront inclure une superficie minimale d’espaces verts collectifs au moins égale à 10 % de l'emprise totale de l'opération. Ces espaces verts pourront être aménagés sous forme de franges paysagères (espaces tampons, reculs, ou incluant les terrains de stockage des eaux de pluies qui prendront la forme de "noues"…). Les plantations éviteront autant que possible les espèces allergènes sur des zones proches des habitations. Le réseau national de surveillance aérobiologique publie sur son site internet une liste indicative : https://www.pollens.fr/lesrisques/risques-par-pollen, www.msa.asso.fr, www.vegetation-en-ville.org
Intitulé du document : – UE OBLIGATIONS EN MATIERE DE STATIONNEMENT Règles générales
Le stationnement des véhicules des occupants et usagers des constructions doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique.
STATIONNEMENT AUTOMOBILES Le nombre de places nécessaires est calculé par application des normes ci-après (par rapport à la surface de plancher créée) et par tranche Autres E.R.P. (Etablissements Recevant du Public) n’entrant pas dans les catégories ci-dessus : il n’est pas fixé de nombre de places. La règle applicable aux constructions et aux établissements non prévus ci-dessus, est celle à laquelle ces constructions ou établissements sont le plus directement assimilables.
Intitulé du document : – UE CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES ET PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC
Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique. L’altimétrie des seuils des portails doit être supérieure ou égale au point le plus haut de la voie publique auquel ils se raccordent. Les portails d’accès ouvrant sur les voies et emprises publiques ou privées doivent être implantés avec un recul de 5 mètres minimum par rapport à l’alignement et pourront être accompagnés d’un emplacement de stationnement non clôturé.
Voirie Les voies nouvelles doivent permettre la circulation et l’utilisation des véhicules assurant un service public, si cette circulation et cette utilisation sont nécessaires, notamment pour la sécurité incendie. Les voies en impasse ne peuvent être autorisées qu'à titre temporaire ou à titre définitif si elles sont le fruit d'un parti d'aménagement cohérent et justifié sans dépasser 100m de long. Dans tous les cas, elles doivent être aménagées de manière à permettre aux véhicules spécifiques (lutte contre l’incendie, enlèvement des déchets ménagers) de se retourner aisément et sans danger. L’aménagement des voies doit satisfaire à la continuité de circulation des personnes à mobilité réduite.
Des conditions particulières pourront toutefois être imposées en matière de tracé, de largeur ou de modalités d'exécution dans l'intérêt de la circulation et de l'utilisation de certains terrains riverains ou avoisinants, ou en vue de leur intégration dans la voirie publique communale :
Intitulé du document : – UE CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT 1 - Eau
Toute construction qui le nécessite doit être raccordée au réseau public d’eau potable
2 - Assainissement Toute construction qui le nécessite doit être raccordée au réseau public d'assainissement des eaux usées. Pour les eaux usées non domestiques, le raccordement au réseau public doit être préalablement autorisé par le gestionnaire du réseau.
3 - Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. En l'absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués du terrain) doivent être adaptés à l'opération et au terrain et être conformes, le cas échéant, aux prescriptions de l'autorité compétente. Les travaux exigés sont à la charge exclusive du pétitionnaire. Tout projet doit être conforme au schéma directeur d’aménagement des eaux pluviales approuvé. A défaut de prescription spécifique, le projet devra limiter le débit à l’exutoire à 3l/s/ha maximum en prenant la pluie de référence trentennale.
P.L.U.
Plan Local d’Urbanisme
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Règlement
Dossier d’Approbation
Débat PADD 31/01/2024
ENQUETE PUBLIQUE 29/09/2025 au 31/10/2025
1 - LES DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITES Articles R151-27, R151-28 et R151-29 du code de l’urbanisme. Modifié par Décret n°2023-195 du 22 mars 2023
Les destinations et sous-destinations de constructions sont :
La démolition totale des constructions repérées en application de l’article L151-19 du code de l’urbanisme est interdite « pour des motifs d’ordre culturel et historique » ; l’article 11 définit les « prescriptions de nature à assurer leur protection ».
Les installations et travaux divers, qui ne sont soumis à autorisation que si l'occupation du sol doit se poursuivre plus de trois mois, comprennent : a) les parcs d'attractions et les aires de jeux et de sports, dès lors qu'ils sont ouverts au public, b) les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules, lorsqu'ils sont susceptibles de contenir au moins dix unités, ainsi que les garages collectifs de caravanes, c) les affouillements et exhaussements du sol, à la condition que leur superficie soit supérieure à 100 m² et que leur hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou leur profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres. Liste non exhaustive. Les usines, ateliers, dépôts, chantiers, carrières et d'une manière générale les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou inconvénients pour :
Les demandes d'autorisation, d'occupation ou d'utilisation du sol et les déclarations préalables doivent mentionner les terrains intéressés, c'est-à-dire les unités foncières concernées. Il faut entendre par unité foncière ou propriété foncière toutes les parcelles cadastrales d'un seul tenant qui appartiennent au même propriétaire. Une unité foncière est donc limitée par des emprises publiques ou des limites séparatives (lignes qui séparent l'unité foncière des unités foncières appartenant à d'autres propriétaires).
Une unité foncière peut être divisée. Toute division foncière en vue de la construction est subordonnée à autorisation. Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâti
Lorsqu'un même constructeur édifie simultanément ou successivement plus d’un bâtiment sur une unité foncière, on se trouve en présence d'un groupe de bâtiments au sens du présent règlement. Lorsque ces bâtiments sont destinés à l’habitation, il s’agit d’un groupe d’habitations. Un groupe d’habitations peut s'accompagner d'une division foncière. Les habitations légères de loisirs sont soumises notamment aux dispositions des articles R.443.1 et suivants du Code de l’Urbanisme. Une « annexe » est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec laquelle elle entretient un lien fonctionnel, sans forcément disposer d’accès direct depuis la construction principale. Une « extension » consiste à un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.
Le coefficient d’emprise au sol définit la surface au sol dont on dispose pour construire (non comprises les cessions gratuites éventuelles) : c'est-à-dire la proportion de terrain qui pourra être occupée par des constructions couvertes d'un toit : maison, cabanon, garage, terrasse couverte, etc. L’emprise au sol est définie comme « la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus ». Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. Le coefficient d’emprise au sol (CES) limite ainsi la quantité de sol occupée par la construction, afin d'imposer qu'une partie du terrain reste non bâtie pour des motifs paysagers ou d'assainissement (densité mesurée, espaces verts, infiltration ou recueil des eaux pluviales, etc.). Le coefficient d'emprise au sol ne comprend pas les piscines non-couvertes ≤25m² et ne comprends pas les locaux techniques détachés du bâtiment principal d’habitation <5m².
Exemple avec piscine d’emprise au sol supérieure à 25m²
6 - LES ESPACES LIBRES, LE STATIONNEMENT, LES ESPACES BOISES ET LES MARGES DE RECULEMENT 6-1 - La superficie d'une unité foncière supportant une ou plusieurs constructions se décompose en surface bâtie, aires de stationnement et de circulation à l'air libre, aires de dépôt de matériaux à l'air libre (dans le cas d'activités) et espaces libres, ceux-ci pouvant se décomposer eux-mêmes en espaces verts, aires de jeux, cheminements piétons, etc. Les cheminements piétons, quel que soit leur aménagement (trottoirs par exemple) sont toujours considérés comme espaces libres pour l'application de ce règlement.
6-2 – Le stationnement de véhicules de toute nature correspond aux besoins des constructions et installations nouvelles et doit être assuré en dehors de la voie publique. Les places auront une dimension de 2m50 de large sur 5m00 de long.
Pour les travaux portant sur une construction existante à la date d’approbation du PLU n’impliquant ni changement de destination ni création de logement, le nombre de places de stationnement exigé est calculé sur la base de la seule surface de plancher créée à l’occasion de la réalisation du projet dès lors que cette surface de plancher excède 40 m². Il n’est pas tenu compte, le cas échéant, de la surface de plancher préexistante avant démolition. En cas de travaux portant sur une construction existante à la date d’approbation du PLU, impliquant un changement de destination avec ou sans création de surface de plancher au sens de l’alinéa précédent, le nombre de places de stationnement exigé correspondra aux places supplémentaires générées par le changement conformément au règlement de la zone considérée (nombre de places exigées pour les nouveaux logements diminué des places réalisées pour la destination précédente). Lorsqu’une place de stationnement est supprimée, elle doit être retrouvée sur le terrain d’assiette du projet.
6-3 - Des terrains peuvent être couverts d’une protection particulière par le Plan Local d’Urbanisme
6-4 - Des marges de reculement peuvent être imposées, en général par rapport aux emprises publiques existantes ou futures (voies, cours d'eau, espaces verts, monuments ...). Elles ont pour but : - de protéger les riverains contre les nuisances, - de préserver l'avenir (élargissement d'une voie), - de ménager des vues ou de donner un caractère agréable à l'emplacement concerné. Les marges de reculement sont inconstructibles sauf en ce qui concerne les ouvrages souterrains. Elles sont définies par le document graphique ou, à défaut, par le règlement.
Les voies nouvelles publiques ou privées seront soumises à des conditions particulières de tracé et d'exécution dans l'intérêt de la circulation et de l'utilisation de certains terrains riverains ou avoisinants, ou en vue de leur intégration dans la voirie publique communale. Elles respecteront les caractéristiques minimales suivantes :
Article 4 – implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Cet article a pour objet de règlementer l’implantation des constructions le long des voies et emprises publiques et non les constructions situées en second rang et suivants a. Les voies et emprises publiques : on entend par voies et emprises publiques, toutes les voies et emprises considérées comme ayant été incorporées dans le domaine public par un acte juridique de classement et accessibles au public et uniquement celles-ci (donc non privées) ; les règles faisant référence à l'expression "voies et emprises publiques" s'appliquent aux voies publiques, et uniquement celles-ci, existantes, à créer, ou à modifier selon les mentions précisées dans le corps du présent règlement (i.e : décision juridique de classement dans le domaine public préalable et existante au jour du dépôt de la demande). b. La façade de bâtiment sur rue constitue la référence pour l’implantation à l’alignement ou en recul de celui-ci. Toutefois, les saillies d’un maximum 80 cm, telles que débords de toit, contreforts, balcons et d'une manière générale tous les éléments de construction ponctuels ne déterminant pas un espace clos ou couvert ne sont pas comptés pour l’alignement. c. Constructions en second rang et suivants : les règles d'implantation des constructions dans une bande d’une profondeur maximale définie en mètres linéaires ne s'appliquent que pour les terrains desservis directement par une voie publique. Les constructions et installations nouvelles pourront être implantées dans les mêmes conditions depuis les nouvelles voies publiques ouvertes à la circulation publique sous réserve qu’une décision juridique de classement dans le domaine public soit préalablement intervenue au jour du dépôt de la demande. Le cas échéant, l’appréciation de cette distance pourra s’appliquer indépendamment de celle applicable au terrain d’assiette du projet si la condition susvisée au présent alinéa est remplie
Article 5 – implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Les règles d’implantation s’appliquent à l’ensemble de la construction, toutefois, les saillies telles que débords de toit, décors, balcons peuvent être autorisés à condition que la saillie n’excède pas 0,80m. Dans certaines zones, le règlement impose une hauteur maximale sur limite séparative et un gabarit de construction à respecter par rapport à la hauteur maximale autorisée sur la limite. Le schéma ci-dessous illustre la règle ainsi définie
Les limites séparatives s’entendent comme les limites entre la propriété constituant le terrain d’assiette de la construction et la ou les propriétés qui la jouxtent ; dans certains cas la limite entre deux propriétés situées en bordure d’une même voie doit être regardée comme une limite séparative aboutissant à cette voie ; la circonstance qu’une telle limite séparative soit constituée de plusieurs segments de droite faisant angle entre eux est sans incidence sur la qualification de limite séparative aboutissant aux voies
Article 6 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Les règles d’implantation s’appliquent à l’ensemble de la construction, toutefois, les saillies telles que débords de toit, décors, balcons inférieurs à 0,80 mètre n’entrent pas en compte pour la distance imposée.
Schéma indicatif concernant les distances entre la construction et la limite: débords de toits exclus
9 - L'ALIMENTATION EN EAU ET L'ASSAINISSEMENT L'alimentation en eau et l'assainissement sont réalisés conformément aux dispositions des lois et règlements en vigueur, notamment le règlement sanitaire départemental tenu à la disposition du public à l’ARS (agence régionale de santé)..
10 - OUVRAGES PUBLICS ET INSTALLATIONS D'INTERET GENERAL Le présent règlement autorise dans toutes les zones, éventuellement sous conditions spéciales, les modes nécessaires à la réalisation d'ouvrages publics ou d'installations d'intérêt général. Ces opérations sont définies cidessous, étant précisé que leur réalisation peut impliquer l'autorisation de divers modes d'occupation ou d'utilisation du sol : construction, défrichement, installation classée ...
11 - NUISANCES DUES AUX ACTIVITES AGRICOLES Les dommages causés aux occupants d'un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales ou commerciales, n'entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou l'acte authentique constatant l'aliénation ou la prise de bail établi postérieurement à l'existence des activités les occasionnant dès lors que ces activités s'exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu'elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions. Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l’implantation ou l’extension de bâtiments agricoles, la même exigence d’éloignement doit être imposée à toute construction ultérieure à usage d’habitation ou à usage professionnel nécessitant une autorisation administrative de construire (Article L 111-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime).
12 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS La hauteur des constructions s’entend par rapport au terrain naturel avant travaux. La hauteur des constructions autorisées en limite séparative de propriété est mesurée à partir du fond le plus élevé à la date de la publication du P.L.U.
Schéma indicatif illustrant la hauteur mesurée à partir du fond le plus élevé La hauteur d’une construction est mesurée entre un point bas et un point haut. Le point bas correspond au niveau du sol naturel avant travaux d’affouillement ou d’exhaussement. Le point haut considéré correspond à : - l'égout des couvertures pour une toiture traditionnelle, - l'acrotère pour un toit dit plat ou terrasse. Ne sont pas compris dans le calcul de la hauteur, les ouvrages de très faible emprise tels qu’antennes, paratonnerres, souches de cheminées, etc., et les locaux d’ascenseur dans la limite de 2 mètres
13 – MURS DE SOUTENEMENT - CLOTURES La différence de niveau entre les terrains peut obliger à édifier un "mur de soutènement" qui a pour objet de maintenir les terres de celui qui est plus élevé. Il constitue, en raison de sa fonction, un mur de soutènement et non un mur de clôture. Ainsi, les dispositions relatives aux clôtures ne lui sont pas applicables. Le mur de soutènement peut être surmonté d'une clôture qui est soumise au régime des clôtures. La hauteur d'une clôture surmontant un mur de soutènement doit être calculée à partir du niveau du terrain supérieur et non du terrain situé en contrebas du mur de soutènement
Schéma indicatif distinguant le mur de soutènement de la clôture
14 – SCHEMAS Les schémas figurant dans le présent règlement sont donnés à titre indicatif, valant illustration de la règle.
Un espace peut être qualifié d’espace de pleine terre s’il n’est le support d’aucun aménagement autre que les aménagements propres aux jardins et espaces verts, ni d’aucune construction, aussi bien au-dessus du sol qu’audessous du niveau du sol naturel Il peut en revanche être traversé par des réseaux techniques aériens ou souterrains. Sont considérés comme espaces de pleine terre, toutes les surfaces liées aux jardins et espaces verts qui sont maintenues ou reconverties en terre et qui ne sont pas situées sur des constructions (dalle, toit…). Les places de stationnements et les aires de manœuvres ne peuvent être considérées comme espaces de pleine terre.
Une surface de pleine terre suppose enfin une « absence d’atteinte à l’équilibre pédologique du sol et une perméabilité permettant le raccordement du sous-sol à la nappe phréatique, mais aussi un traitement naturel de la surface, sans revêtement hormis le stabilisé ». A titre d’exemple, un chemin piétonnier recouvert de pavés béton perméables inclus dans les espaces de pleine terre constitue une surface au sol artificialisée, qui ne peut être regardée comme constituant un espace de pleine terre.
Le terrain d’assiette du projet est constitué par l’unité foncière, définie comme un ilot de propriété d’un seul tenant, délimité par les voies publiques, un cours d'eau le cas échéant, et les autres propriétés qui le cernent. Le terrain d’assiette peut être constitué d’une ou plusieurs parcelles cadastrales, appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision.
L’existence sur le terrain d’assiette d’un emplacement réservé (destiné à créer ou élargir une voie publique, créer un parc public de stationnement, un espace vert ou un ouvrage public) inscrit au document graphique du règlement, interdit au propriétaire de construire sur la partie du terrain réservé. De même, le calcul des droits à construire exclut la surface de terrain concernée par la réserve d’emprise. Les règles du présent règlement s’appliquent donc sur la parcelle telle que résultant après cession éventuelle de la partie couverte par l’emplacement réservé.
Les emplacements réservés sont déduits de la superficie prise en compte pour le calcul des possibilités de construction, en application de l'article R.123-10 du Code de l'urbanisme.
PLU de Cadaujac, approuvé le 11/02/2026, 9 rubriques pour la zone UE.
Secteur du plan : UEc.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.