A 1) Occupations et utilisations du solinterdites
Toutes les constructions et utilisations du sol sont interdites à l'exception de celles autorisée à l'article 2
Toutes les constructions et utilisations du sol sont interdites à l'exception de celles autorisée à l'article 2
Intitulé du document : ) Occupations et conditions particulieres utilisations du sol soumises a des
Rappel :
Les types de constructions autorisées sous condition(s) dans la zone A sont les suivantes :
Le code de l’urbanisme prévoit que, dans les zones agricoles, naturelles ou forestière, le règlement peut « désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l’article L.151-13, les bâtiments qui peuvent faire l’objet d’un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zone agricole à l’avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l’article L. 1122-1-1 du code rural et de la pêche maritime, et, en zone naturelle, à l’avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. » (Article L.151-11 du code de l’urbanisme).
1ère modification du PLU de Caignac – 31 | Règlement 28 /39
Les constructions autorisées ci-dessus qui sont concernées par le risque inondation pourront être soumises à des règles spécifiques ou bien refusées sur la base de l'article R111-2 du code de l'urbanisme.
Intitulé du document : ) Acces et voirie
Toute projet doit être desservi par une voie publique ou privée dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés. Les caractéristiques de cette voie doivent être adaptées à la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.
Le nombre d'accès sera limité au minimum nécessaire au projet. Les accès ne devront pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Tout accès devra être aménagé pour assurer en termes de visibilité, de fonctionnalité et de facilité d'usage, cette sécurité qui sera appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsique de la nature et de l'intensité du trafic.
Intitulé du document : ) Desserte par les reseaux
Eau potable :
Tout projet qui requiert un usage en eau pour l'alimentation humaine ou animale doit être raccordé au réseau public de distribution et desservi par une conduite de caractéristiques suffisantes.
Assainissement des eaux pluviales :
Il sera exigé un aménagement nécessaire au libre écoulement des eaux pluviales à la charge du pétitionnaire.
Assainissement des eaux usées :
Cette zone relevant de l'assainissement non collectif délimité en application de l'article L 2224.10 du code général des collectivités territoriales, un dispositif d'assainissement autonome, conforme à la réglementation en vigueur, sera exigé.
Electricité - téléphone :
Tout projet qui requiert une desserte en électricité doit être raccordé au réseau public de distribution et desservi par une ligne de capacité suffisante.
Intitulé du document : ) Superficie minimale des terrains constructibles
Supprimé par la loi ALUR.
Intitulé du document : ) Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Les constructions doivent être implantées au minimum à :
L'édification d'ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt général pourra aussi être réalisée à l'alignement ou en retrait de l'alignement.
Intitulé du document : ) Implantation des constructions par rapport aux limites
1ère modification du PLU de Caignac – 31 | Règlement 29 /39
Les constructions et installations polluantes, nuisantes ou dangereuses ne pourront s'implanter à moins de 100 mètres de toute zone U, AU à destination d'habitat. Cette prescription ne s’applique pas à l’extension des bâtiments existants.
Les constructions seront implantées à au moins 10 mètres de l'axe des ruisseaux et des cours d'eau.
Les constructions nouvelles seront implantées à une distance minimale de 3 mètres des limites séparatives. Les extensions des constructions existantes pourront être réalisées soit à l’alignement de la construction existante, soit avec un recul minimum de 3 mètres des limites séparatives.
La règle ne diffère pas pour l'édification d'ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt général.
Intitulé du document : ) Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriete
Logements : Une construction principale à usage d’habitat et ses annexes doivent être séparées d’une distance de 30 mètres maximum.
Autres constructions : non-règlementé.
Intitulé du document : ) Emprise au sol des constructions
Les extensions des habitations à usage de logement n’excèderont pas 40 m² d’emprise au sol et de surface de plancher supplémentaire par rapport à l’emprise de la construction principale existante à l’approbation du PLU et la surface de plancher et l’emprise au sol totales de la construction (construction initiale et extension) n’excèderont pas 200 m².
La construction d’annexes à l’habitation n’excèdera pas 50 m² d’emprise au sol et de surface de plancher totale créée à compter de la date d’approbation du PLU.
Non règlementé pour les bâtiments agricoles.
La hauteur maximale des constructions à usage d’habitation, comptée par rapport au niveau du sol naturel, est fixée à 7 mètres.
La hauteur maximale des annexes, mesurée à partir du sol naturel jusqu’à l’égout du toit, ne doit pas excéder 3 m.
Cette hauteur est portée à 10 mètres pour les autres constructions liées à l’activité agricole.
Le dépassement de ces hauteurs maximales est admis pour les annexes fonctionnelles telles que cheminées, antennes, etc.
Le dépassement de ces hauteurs est aussi permis dans le cas d’extension de bâtiments existants dont la hauteur initiale dépassait déjà les normes fixées par leprésent article à condition qu’elle ne dépasse pas les hauteurs existantes.
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
1ère modification du PLU de Caignac – 31 | Règlement 30 /39
L’emploi à nu des matériaux destinés à être recouvert est interdit. Les teintes de revêtement devront être choisies dans la palette annexée au présent PLU. Les clôtures devront être composées de haies végétales.
Non réglementé
Supprimé par la loi ALUR.
1ère modification du PLU de Caignac – 31 | Règlement 31 /39
1ère modification du PLU de Caignac – 31 | Règlement 32 /39
Comme le définit l'article R123-8 du code de l’urbanisme, la zone N ou naturelle délimite les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.
L'édification d'ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif est autorisée sans tenir compte des dispositions édictées parles articles 3 à 14 du règlement de la zone concernée.
Une partie de cette zone est incluse dans le périmètre de la cartographie informative des zones inondables de MidiPyrénées.
Intitulé du document : ) Occupations et utilisations du sol interdites
Toutes les constructions sont interdites à l'exception de celles autorisées à l'article 2
Intitulé du document : ) Occupations et conditions particulieres utilisations du sol soumises a des
Rappel :
Le code de l’urbanisme prévoit que, dans les zones agricoles, naturelles ou forestière, le règlement peut « désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l’article L.151-13, les bâtiments qui peuvent faire l’objet d’un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zone agricole à l’avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l’article L. 1122-1-1 du code rural et de la pêche maritime, et, en zone naturelle, à l’avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. » (Article L.151-11 du code de l’urbanisme).
En zone N :
Toutes les constructions sont interdites à l'exclusion des constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des services publics et réseaux d'intérêt public.
Intitulé du document : ) Acces et voirie
Tout projet doit être desservi par une voie publique ou privée dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés. Les caractéristiques de cette voie doivent être adaptées à la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.
Le nombre d'accès sera limité au minimum nécessaire au projet. Les accès ne devront pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Tout accès devra être aménagé pour assurer en termes de visibilité, de fonctionnalité et de facilité d'usage, cette sécurité qui sera appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
Intitulé du document : ) Desserte par les reseaux
Eau potable :
1ère modification du PLU de Caignac – 31 | Règlement 33 /39
Tout projet qui requiert un usage en eau pour l'alimentation humaine ou animale doit être raccordé au réseau public de distribution et desservi par une conduite de caractéristiques suffisantes.
Assainissement des eaux pluviales :
Il sera exigé un aménagement nécessaire au libre écoulement des eaux pluvialesà la charge du pétitionnaire.
Assainissement des eaux usées :
Cette zone relevant de l'assainissement non collectif délimité en application de l'article L 2224.10 du code général des collectivités territoriales, un dispositif d'assainissement autonome, conforme à la réglementation en vigueur, sera exigé.
Electricité - téléphone :
Tout projet qui requiert une desserte en électricité doit être raccordé au réseau public de distribution et desservi par une ligne de capacité suffisante.
Intitulé du document : ) Superficie minimale des terrains constructibles
Supprimé par la loi ALUR.
Intitulé du document : ) Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Les constructions doivent être implantées au minimum à :
Ces dispositions ne s'appliquent pas pour l'extension des bâtiments existants qui initialement, ne respectaient pas cette règle.
L'édification d'ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt général pourra aussi être réalisée à l'alignement ou en retrait de l'alignement.
Intitulé du document : ) Implantation des constructions par rapport aux limites separativesa
moins que le bâtiment ne jouxte la limite
A moins que le bâtiment ne jouxte la limite parcellaire, la distance (a), comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points (h), sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
La règle ne diffère pas pour l'édification d'ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt général.
Intitulé du document : ) Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriete
1ère modification du PLU de Caignac – 31 | Règlement 34 /39
Sur une même propriété, les bâtiments doivent être accolés ou implantés à 3 mètres minimum les uns des autres.
Intitulé du document : ) Emprise au sol
Non réglementé
La hauteur d'une construction ne doit pas excéder 7m à l'égout du toit. Le dépassement de ces hauteurs maximales est admis pour les annexes fonctionnelles telles que cheminées, antennes, etc. Le dépassement de ces hauteurs est aussi permis dans le cas d’extension de bâtiments existants dont la hauteur initiale dépassait déjà les normes fixées par leprésent article à condition qu’elle ne dépasse pas les hauteurs existantes.
Il est rappelé que le permis de construire peut être refusé ou n’est accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales (article R 111-21 du Code de l’Urbanisme). Les annexes d’habitations, les extensions des bâtiments existants ainsi que les clôtures devront être traitées avec le même soin que les bâtiments existants (sauf pourles clôtures végétales).
Non réglementé
Supprimé par la loi ALUR.
1ère modification du PLU de Caignac – 31 | Règlement 35 /39
Les teintes des enduits de façades et des menuiseries sont extraites de la palette des matériaux et des teintes édités par le service départemental de l'architecture et du patrimoine
1ère modification du PLU de Caignac – 31 | Règlement 36 /39
1ère modification du PLU de Caignac – 31 | Règlement 37 /39
1ère modification du PLU de Caignac – 31 | Règlement 38 /39
1ère modification du PLU de Caignac – 31 | Règlement 39 /39
Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le document déposé fait foi. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.