Rubrique N 1Destinations et sous destinations
1.1. Destinations et sous-destinations interdites dans l’ensemble des zones A et N :
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
les occupations et utilisations du sol autres que celles destinées à l'exploitation agricole (dont les centres équestres, élevage-dressage notamment, et les jardins familiaux) et à l’exploitation forestière ou soumises à conditions particulières aux articles AN 1.2 et AN 1.3 ;
dans les zones AL et NL, les occupations et utilisations du sol autres que celles explicitement mentionnées à l'article AN 1.4 ;
les terrains de camping et de caravaning hors celles autorisées à l’article AN1.2 ;
les Parcs Résidentiels de Loisirs et les Habitations Légères de Loisirs ;
le stationnement isolé de caravanes et résidences mobiles de loisirs, quelle qu’en soit la durée ;
les dépôts de toute nature (ferraille, véhicules accidentés ou usagés…) notamment ceux susceptibles d’apporter des nuisances aux eaux souterraines ;
l’ouverture et l’exploitation de carrières ou de gravières ainsi que toute exploitation du sous-sol.
1.2. Destinations et sous-destinations générales autorisées sous-conditions dans les zones A et N, à l’exception des secteurs AL et NL
- les installations, constructions, aménagements et ouvrages techniques nécessaires à des équipements collectifs et à la gestion des sites, y compris ceux relevant de la réglementation sur les installations classées à condition :
- que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des lieux ;
- qu’ils ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où ils sont implantés ;
- qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;
- qu’ils soient rendus indispensable par des nécessités techniques ;
- les constructions et occupations du sol nécessaires à la lutte contre les risques naturels et notamment les incendies de forêt, à l'irrigation des terres agricoles, à l'exploitation sylvopastorale et à la gestion des eaux pluviales ;
- les constructions et occupations du sol nécessaires à l’exploitation agricole (telle que définie en annexe) en respectant le caractère de la zone :
- les bâtiments d’exploitation, installations ou ouvrages techniques nécessaires à la production agricole et pouvant abriter un espace permettant la vente directe des produits de l’exploitation à condition que la surface affectée à l'activité de vente directe soit proportionnelle et cohérente par rapport à la taille de l’exploitation
- les constructions à usage d’habitation, l'agrandissement ou la réhabilitation des habitations existantes ainsi que les constructions qui leur sont complémentaires (annexes), dans la limite d’une construction à usage d’habitation par exploitation et d’une Surface de Plancher maximale totale de 250 m² (extensions comprises). L’emprise au sol globale (construction à usage d’habitation et annexes (dont piscines)) ne pourra excéder 250 m² au sol, définie par l’article R420-1 du Code de l’urbanisme.
Dans le cas de bâtiments d’exploitations nouveaux qui viennent s’ajouter à des bâtiments d’exploitations existants, ils devront être regroupés dans un rayon de 50 m autour des bâtiments d’exploitations existants, sauf contraintes techniques dûment démontrées.
- les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;
- à condition que ces activités soient exercées dans le prolongement de l’acte de production agricole, l’accueil de campeurs, dans la limite de 6 emplacements et de 20 campeurs par exploitation agricole, pour une durée maximale d'ouverture de 3 mois par an. Ce type de camping ne pourra accueillir que des tentes, caravanes et camping-cars, à l'exclusion des mobil-homes, et ne pourra donner lieu à la construction d'aucun bâtiment nouveau ;
- l’aménagement et la réfection des constructions existantes légalement autorisées à la date d’approbation du PLU ;
- l’extension mesurée des bâtiments principaux à usage d’habitation ainsi que leurs annexes (dont piscines) qui lui sont liées, sous réserve
- de ne pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site ;
- de maintenir le caractère naturel, agricole ou forestier de la zone ;
- de ne pas créer de voirie et d’accès nouveau ;
- que la zone d'implantation des extensions et des annexes soit limitée à un rayon de 20 mètres autour du bâtiment ;
- que la surface de plancher des extensions et des annexes soit plafonnée à 25 % de la surface de plancher existante et sans dépasser 250 m² de surface de plancher
- que le projet ne conduise pas à un accroissement de plus de 30 % de l’emprise au sol existante des constructions au PLU approuvé, dans la limite de 250 m² d’emprise au sol, selon la définition établie au titre de l’article R420-1 du Code de l’urbanisme (toutes constructions incluses, y compris annexes) ;
- le changement de destination des bâtiments désignés sur le document graphique dès lors :
- qu’il ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site, conformément à l’article L151-11 du Code de l‘Urbanisme ;
- qu’il est à destination d’équipements, notamment de sports, de loisirs, de culture ou lié à l’économie créative ;
- qu’il est à destination d’habitat ;
- qu’il n’est pas générateur de nouvelles nuisances ou créateur de flux de véhicules dans des quartiers insuffisamment adaptés à la circulation ou au stationnement ;
- qu’il n’altère pas les caractéristiques structurelles et architecturales des bâtiments présentant une architecture ou des éléments patrimoniaux remarquables.
1.3. Destinations et sous-destinations spécifiques autorisées sous-conditions dans les secteurs des zones
A et N, hors AL et NL :
Dans le secteur Aj
Outre les dispositions de l’article 1.2, est également autorisé l’aménagement de jardins familiaux à condition de ne pas créer de surface de plancher.
Dans les seuls secteurs Na les aménagements démontables et temporaires, ou liés au développement des énergies renouvelables, à condition de s’intégrer dans le cadre paysager et patrimonial des îles ;
l’extension mesurée, autorisée une seule fois par construction, des constructions existantes à condition de ne pas excéder 20 % de la surface de plancher existante et dès lors que :
- ces extensions s’inscrivent dans un projet d’ensemble lié à l’occupation du Fort de Sainte-Marguerite (Nam) et à ses alentours, et du Monastère de Saint-Honorat
(Nah) ;
- les constructions sont à destination d’équipement ou d’hébergement en lien avec l’activité du Monastère dans le sous-secteur Na1, Na2 et Na3 ;
- les constructions sont nécessaires au fonctionnement et à la gestion de la déchetterie de l’île Sainte-Marguerite dans le sous-secteur Na6 ;
- les constructions permettent la réalisation du projet de ferme pédagogique associée à l’économie créative, aux loisirs et à la culture, dans le sous-secteur Na7 de la Basse Vallée de la Siagne et à condition de pas restreindre l’accessibilité aux parcelles agricoles environnantes pour leurs exploitants ;
la rénovation et l’entretien des bâtiments à destination d’activité de restauration et d’hébergement dans le sous-secteur Na1 ;
l’entretien du Monastère fortifié de Saint-Honorat en Na4 ;
les installations, aménagements et occupation du sol nécessaire au fonctionnement et à la gestion de la déchetterie de l’île Sainte-Marguerite dans le sous-secteur Na6, ainsi que les aménagements et changements de destination des constructions existantes sous réserve d’être liées à la réalisation et au fonctionnement d’une déchetterie – transit ;
- dans le seul secteur Np (plages) les ouvrages techniques nécessaires à la fixation et à la protection du littoral, les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou répondant à un intérêt collectif, les occupations et/ou les utilisations du sol démontables liées aux activités et aux loisirs de mer, ainsi que les infrastructures qui leur sont indispensables, les constructions et installations démontables en rapport avec l'exploitation du Domaine Public
Maritime ou qui sont de nature à contribuer à l'animation et au développement de celui-ci ;
Dans le seul secteur Ngv les constructions et installations liées à l’aménagement d’une aire d’accueil des Gens du
Voyage ;
Dans les seuls secteurs Ns les aires de jeux et de sport, les équipements légers de sports et de loisirs, les installations sportives et de loisirs, ainsi que les affouillements et les exhaussements du sol indispensables aux constructions et installations autorisées dans le secteur, ainsi qu’à leur desserte, à condition de les limiter au strict nécessaire ;
les aires de stationnement nécessaires à l’utilisation des équipements et des installations légères liées à la pratique des sports et des loisirs.
1.4. Destinations et sous-destinations autorisées dans les secteurs AL et NL :
Au titre de l’article R121-5 du Code de l’Urbanisme, sont autorisés les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux :
1° Lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux, les équipements légers et démontables nécessaires à leur préservation et à leur restauration, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l'importance de la fréquentation du public ;
2° Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu'il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et qu'aucune autre implantation ne soit possible ;
3° La réfection des bâtiments existants et l'extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l'exercice d'activités économiques ;
4° A l'exclusion de toute forme d'hébergement et à condition qu'ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes :
a) Les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, pastorales et forestières dont à la fois la surface de plancher et l'emprise au sol au sens de l'article R. 420-1 n'excèdent pas cinquante mètres carrés
b) Dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et d'élevage d'ovins de prés salés, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l'eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques ;
c) A la condition que leur localisation dans ces espaces corresponde à des nécessités techniques, les canalisations nécessaires aux services publics ou aux activités économiques, dès lors qu'elles sont enfouies et qu'elles laissent le site dans son état naturel après enfouissement, et que l'emprise au sol des aménagements réalisés n'excède pas cinq mètres carrés.
5° Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d'éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé au titre des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement.
6° Les équipements d'intérêt général nécessaires à la sécurité des populations et à la préservation des espaces et milieux.
Les aménagements mentionnés aux 1°, 2° et 4° et les réfections et extensions prévues au 3° du présent article doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel.
Les équipements mentionnés aux 6° concernent notamment les installations nécessaires au traitement des eaux usées.