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Edifiable

Zone Nzones agricoles et naturelles

Les terres agricoles (A, AL, Aj) et les espaces naturels (N) de Cannes, dont les îles de Lérins, les plages naturelles et la plaine de la Siagne.

  • Zone naturelle
Zone N, règle générale1 carreau = 1 m
VUE EN PLANvoieemprise librealignementlimite séparativeCOUPEvoie7 m

Les règles de la zone N

  • Usage

    Parcs résidentiels de loisirs, habitations légères de loisirs et dépôts interdits

    les constructions interdites

    7 cas particuliers
    Exploitation agricole et forestière, et occupations admises aux articles AN 1.2 et 1.3 seulementzones A et N, secteurs Aj, Na1, Na2, Na3, Na4, Na6, Na7, Nah, Nam, Ngv, Np et Ns
    La phrase du règlement

    « ... élevage-dressage notamment, et les jardins familiaux) et à l'exploitation forestière ou soumises à conditions particulières aux articles AN 1.2 et AN 1.3 ; dans les zones AL et NL, les occupations et utilisations du sol autres que celles explicitement mentionnées à l'article AN 1.4 ; les terrains de camping et de caravaning hors celles autorisées à l'article AN1.2 ; les Parcs Résidentiels de Loisirs et les Habitations Légères de Loisirs ; le stationnement ... »

    Habitation de l'exploitation : une par exploitation, 250 m² de surface de plancher au plus, extensions compriseszones A et N, secteurs Aj, Na1, Na2, Na3, Na4, Na6, Na7, Nah, Nam, Ngv, Np et Ns
    La phrase du règlement

    « ... leur sont complémentaires (annexes), dans la limite d'une construction à usage d'habitation par exploitation et d'une Surface de Plancher maximale totale de 250 m² (extensions comprises). »

    Extension des habitations : 25 % de la surface de plancher existante au plus, dans un rayon de 20 mzones A et N, secteurs Aj, Na1, Na2, Na3, Na4, Na6, Na7, Nah, Nam, Ngv, Np et Ns
    La phrase du règlement

    « ... et des annexes soit limitée à un rayon de 20 mètres autour du bâtiment ; o que la surface de plancher des extensions et des annexes soit plafonnée à 25 % de la surface de plancher existante et sans dépasser 250 m² de surface de plancher o que le projet ne conduise pas à un accroissement de plus de 30 % de l'emprise au sol existante des constructions au PLU approuvé, dans la limite de 250 m² d'emprise au sol, selon la définition établie au titre de ... »

    Camping à la ferme : 6 emplacements et 20 campeurs au plus, 3 mois par anzones A et N, secteurs Aj, Na1, Na2, Na3, Na4, Na6, Na7, Nah, Nam, Ngv, Np et Ns
    La phrase du règlement

    « ... agricole, l'accueil de campeurs, dans la limite de 6 emplacements et de 20 campeurs par exploitation agricole, pour une durée maximale d'ouverture de 3 mois par an. »

    Jardins familiaux, sans surface de planchersecteur Aj
    La phrase du règlement

    « Dans le secteur Aj Outre les dispositions de l'article 1.2, est également autorisé l'aménagement de jardins familiaux à condition de ne pas créer de surface de plancher. »

    Extension de 20 % de la surface de plancher existante au plus, une seule foissecteurs Na1, Na2, Na3, Na4, Na6, Na7, Nah et Nam
    La phrase du règlement

    « Dans les seuls secteurs Na les aménagements démontables et temporaires, [...] fois par construction, des constructions existantes à condition de ne pas excéder 20 % de la surface de plancher existante et dès lors que : ces extensions s'inscrivent dans un projet d'ensemble lié à l'occupation du Fort de Sainte-Marguerite (Nam) et à ses alentours, et du Monastère de Saint-Honorat (Nah) ; les constructions sont à destination d'équipement ou d'hébergement en ... »

    Aménagements légers de l'article R121-5 du code de l'urbanisme seulementsecteurs AL et NL
    La phrase du règlement

    « 1.4. Destinations et sous-destinations autorisées dans les secteurs AL et NL : Au titre de l'article R121-5 du Code de l'Urbanisme, sont autorisés les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux : 1° Lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au ... »

    Article N 1 « Destinations et sous destinations »

  • Hauteur

    7 m

    la hauteur à ne pas dépasser

    5 cas particuliers
    5 msecteur Na6
    La phrase du règlement

    « La hauteur maximale des bâtiments ne pourra excéder 7 m, à l'exception du secteur Na6 dans lequel la hauteur est limitée à 5 m et du secteur Na7 dans lequel la hauteur est limitée à 9 mètres. »

    9 msecteur Na7
    La phrase du règlement

    « ... bâtiments ne pourra excéder 7 m, à l'exception du secteur Na6 dans lequel la hauteur est limitée à 5 m et du secteur Na7 dans lequel la hauteur est limitée à 9 mètres. »

    2,5 m à l'égout du toit ou à l'acrotère, 3 m au faîtageconstruction annexe
    La phrase du règlement

    « Cette hauteur est limitée à 2,5 m à l'égout du toit ou à l'acrotère et 3 m au faîtage pour les annexes. »

    5 m à l'égout du toitbâtiment technique d'exploitation agricole ou sylvopastorale
    La phrase du règlement

    « Pour les bâtiments techniques liés à une exploitation agricole ou sylvopastorale, la hauteur ne devra pas excéder 5 mètres à l'égout du toit. »

    4 m pour les kiosques et les structures légères démontablessecteur Np
    La phrase du règlement

    « ... « kiosques », ainsi que la hauteur des structures légères et démontables à destination de Centre de Loisirs Sans Hébergement et leurs annexes, est limitée à 4 mètres, superstructures exclues dans tout le secteur. »

    Article N 4 « Hauteur des constructions »

  • Emprise au sol

    Aucune limite fixée

    la surface au sol que l'on peut bâtir

    Article N 5 « Emprise au sol des constructions »

  • Recul sur la rue

    15 m de l'axe et 5 m de l'alignement

    route départementale

    la distance à garder avec la rue

    2 cas particuliers
    5 m de l'alignementautres voies ouvertes à la circulation publique
    La phrase du règlement

    « Les constructions doivent respecter un recul minimal de : - 15 mètres de l'axe et 5 mètres de l'alignement des routes départementales 5 mètres de l'alignement des autres voies ouvertes à la circulation publique ; Une implantation à partir de l'alignement est autorisée dans les secteurs Na et Np. »

    À l'alignement autorisésecteurs Na1, Na2, Na3, Na4, Na6, Na7, Nah et Nam et secteur Np
    La phrase du règlement

    « - 15 mètres de l'axe et 5 mètres de l'alignement des routes départementales 5 mètres de l'alignement des autres voies ouvertes à la circulation publique ; Une implantation à partir de l'alignement est autorisée dans les secteurs Na et Np. »

    Article N 3 « Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques »

  • Limites

    Au moins la différence d'altitude diminuée de 4 m, 5 m au minimum

    zones A et N, hors secteurs

    la distance à garder avec les voisins

    2 cas particuliers
    7 m au moinssecteur Ns
    La phrase du règlement

    « Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Les constructions doivent s'implanter : [...] - dans le secteur Ns : à 7 m minimum des limites séparatives »

    Non réglementésecteurs Aj, AL, Ngv, NL, secteurs Na1, Na2, Na3, Na4, Na6, Na7, Nah et Nam
    La phrase du règlement

    « Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Les constructions doivent s'implanter : [...] - dans les secteurs Aj, AL, Na, Ngv et NL : non règlementé ; Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Non règlementé »

    Article N 3 « Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques »

  • Stationnement

    2 places au moins par logement

    habitation

    les places de voiture à prévoir

    Article N 8 « Stationnement »

  • Espaces verts

    Construction à 2 m au moins de la limite des espaces boisés classés

    le terrain à laisser en pleine terre

    Article N 7 « Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions »

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Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. La disposition commune s'affiche alors, signalée comme telle.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. La fiche de la parcelle signale la servitude quand elle la touche, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Les pages citent le règlement ; elles ne délivrent aucune autorisation et ne remplacent pas ce certificat.

Le caractère de la zone NTexte du document

AUX ZONES AGRICOLES

ET AUX ZONES NATURELLES

Préambule

Les dispositions règlementaires suivantes concernent les zones agricoles (A) et naturelles (N) de la commune :

-

La zone A comprend les terrains qui font l’objet d’une protection particulière en raison de la valeur et du potentiel agronomique, biologique et économique des terres agricoles. Elle est destinée à l’activité agricole et aux constructions liées et nécessaires aux besoins de l’exploitation agricole. Elle comprend les secteurs suivants :

o AL : espace agricole reconnu comme espace remarquable au titre de la loi Littoral ;

o Aj : jardins familiaux de la Basse Vallée de la Siagne

-

La zone N recouvre les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; soit de l'existence d'une exploitation forestière ; soit de leur caractère d'espaces naturels. Elle comprend les secteurs suivants :

o Na : constructions existantes sur les îles des Lérins et dans la Plaine de La Siagne. Ce secteur comprend les sous-secteurs suivants :

 Nam, le fort de Ste-Marguerite ;

 Nah, le monastère de St-Honorat ;

 Na1 : le restaurant de St-Honorat et la Maison des Jeunes ;

 Na2 : un ancien bâtiment de St-Honorat à réhabiliter ;

 Na3 : l’ancien orphelinat de St-Honorat ;

 Na4 : le Monastère fortifié de St-Honorat ;

 Na 6 : la déchetterie-transit de Ste-Marguerite ;

 Na7 : un secteur de projet associant la ferme pédagogique de la Siagne, les loisirs et l’économie créative

o Nd : Equipement public de type Maison de l’Environnement participant à la mise en valeur de la Croix-des-Gardes

o Ngv : aire d’accueil des Gens du Voyage

o Np : plages naturelles

o Ns : parcours sportif de la plaine de la Siagne

o NL : espaces naturels remarquables au titre de la Loi Littoral

Ces dispositions complètent les dispositions générales édictées dans le titre 2 du présent règlement, relatives notamment à la prise en compte des risques, de l’environnement, au développement de la mixité sociale et à la préservation du patrimoine.

Le texte du règlement de la zone N, 10 rubriques
Sommaire

Le règlement de la zone N, rubrique par rubrique

Le règlement entier, 30 rubriques

Rubrique N 1Destinations et sous destinations

1.1. Destinations et sous-destinations interdites dans l’ensemble des zones A et N :

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

les occupations et utilisations du sol autres que celles destinées à l'exploitation agricole (dont les centres équestres, élevage-dressage notamment, et les jardins familiaux) et à l’exploitation forestière ou soumises à conditions particulières aux articles AN 1.2 et AN 1.3 ;

dans les zones AL et NL, les occupations et utilisations du sol autres que celles explicitement mentionnées à l'article AN 1.4 ;

les terrains de camping et de caravaning hors celles autorisées à l’article AN1.2 ;

les Parcs Résidentiels de Loisirs et les Habitations Légères de Loisirs ;

le stationnement isolé de caravanes et résidences mobiles de loisirs, quelle qu’en soit la durée ;

les dépôts de toute nature (ferraille, véhicules accidentés ou usagés…) notamment ceux susceptibles d’apporter des nuisances aux eaux souterraines ;

l’ouverture et l’exploitation de carrières ou de gravières ainsi que toute exploitation du sous-sol.

1.2. Destinations et sous-destinations générales autorisées sous-conditions dans les zones A et N, à l’exception des secteurs AL et NL

  • les installations, constructions, aménagements et ouvrages techniques nécessaires à des équipements collectifs et à la gestion des sites, y compris ceux relevant de la réglementation sur les installations classées à condition :
  • que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des lieux ;
  • qu’ils ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où ils sont implantés ;
  • qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;
  • qu’ils soient rendus indispensable par des nécessités techniques ;
  • les constructions et occupations du sol nécessaires à la lutte contre les risques naturels et notamment les incendies de forêt, à l'irrigation des terres agricoles, à l'exploitation sylvopastorale et à la gestion des eaux pluviales ;
  • les constructions et occupations du sol nécessaires à l’exploitation agricole (telle que définie en annexe) en respectant le caractère de la zone :
  • les bâtiments d’exploitation, installations ou ouvrages techniques nécessaires à la production agricole et pouvant abriter un espace permettant la vente directe des produits de l’exploitation à condition que la surface affectée à l'activité de vente directe soit proportionnelle et cohérente par rapport à la taille de l’exploitation
  • les constructions à usage d’habitation, l'agrandissement ou la réhabilitation des habitations existantes ainsi que les constructions qui leur sont complémentaires (annexes), dans la limite d’une construction à usage d’habitation par exploitation et d’une Surface de Plancher maximale totale de 250 m² (extensions comprises). L’emprise au sol globale (construction à usage d’habitation et annexes (dont piscines)) ne pourra excéder 250 m² au sol, définie par l’article R420-1 du Code de l’urbanisme.

Dans le cas de bâtiments d’exploitations nouveaux qui viennent s’ajouter à des bâtiments d’exploitations existants, ils devront être regroupés dans un rayon de 50 m autour des bâtiments d’exploitations existants, sauf contraintes techniques dûment démontrées.

  • les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;
  • à condition que ces activités soient exercées dans le prolongement de l’acte de production agricole, l’accueil de campeurs, dans la limite de 6 emplacements et de 20 campeurs par exploitation agricole, pour une durée maximale d'ouverture de 3 mois par an. Ce type de camping ne pourra accueillir que des tentes, caravanes et camping-cars, à l'exclusion des mobil-homes, et ne pourra donner lieu à la construction d'aucun bâtiment nouveau ;
  • l’aménagement et la réfection des constructions existantes légalement autorisées à la date d’approbation du PLU ;
  • l’extension mesurée des bâtiments principaux à usage d’habitation ainsi que leurs annexes (dont piscines) qui lui sont liées, sous réserve
  • de ne pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site ;
  • de maintenir le caractère naturel, agricole ou forestier de la zone ;
  • de ne pas créer de voirie et d’accès nouveau ;
  • que la zone d'implantation des extensions et des annexes soit limitée à un rayon de 20 mètres autour du bâtiment ;
  • que la surface de plancher des extensions et des annexes soit plafonnée à 25 % de la surface de plancher existante et sans dépasser 250 m² de surface de plancher
  • que le projet ne conduise pas à un accroissement de plus de 30 % de l’emprise au sol existante des constructions au PLU approuvé, dans la limite de 250 m² d’emprise au sol, selon la définition établie au titre de l’article R420-1 du Code de l’urbanisme (toutes constructions incluses, y compris annexes) ;
  • le changement de destination des bâtiments désignés sur le document graphique dès lors :
  • qu’il ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site, conformément à l’article L151-11 du Code de l‘Urbanisme ;
  • qu’il est à destination d’équipements, notamment de sports, de loisirs, de culture ou lié à l’économie créative ;
  • qu’il est à destination d’habitat ;
  • qu’il n’est pas générateur de nouvelles nuisances ou créateur de flux de véhicules dans des quartiers insuffisamment adaptés à la circulation ou au stationnement ;
  • qu’il n’altère pas les caractéristiques structurelles et architecturales des bâtiments présentant une architecture ou des éléments patrimoniaux remarquables.
1.3. Destinations et sous-destinations spécifiques autorisées sous-conditions dans les secteurs des zones

A et N, hors AL et NL :

Dans le secteur Aj

Outre les dispositions de l’article 1.2, est également autorisé l’aménagement de jardins familiaux à condition de ne pas créer de surface de plancher.

Dans les seuls secteurs Na les aménagements démontables et temporaires, ou liés au développement des énergies renouvelables, à condition de s’intégrer dans le cadre paysager et patrimonial des îles ;

l’extension mesurée, autorisée une seule fois par construction, des constructions existantes à condition de ne pas excéder 20 % de la surface de plancher existante et dès lors que :

  • ces extensions s’inscrivent dans un projet d’ensemble lié à l’occupation du Fort de Sainte-Marguerite (Nam) et à ses alentours, et du Monastère de Saint-Honorat

(Nah) ;

  • les constructions sont à destination d’équipement ou d’hébergement en lien avec l’activité du Monastère dans le sous-secteur Na1, Na2 et Na3 ;
  • les constructions sont nécessaires au fonctionnement et à la gestion de la déchetterie de l’île Sainte-Marguerite dans le sous-secteur Na6 ;
  • les constructions permettent la réalisation du projet de ferme pédagogique associée à l’économie créative, aux loisirs et à la culture, dans le sous-secteur Na7 de la Basse Vallée de la Siagne et à condition de pas restreindre l’accessibilité aux parcelles agricoles environnantes pour leurs exploitants ;

la rénovation et l’entretien des bâtiments à destination d’activité de restauration et d’hébergement dans le sous-secteur Na1 ;

l’entretien du Monastère fortifié de Saint-Honorat en Na4 ;

les installations, aménagements et occupation du sol nécessaire au fonctionnement et à la gestion de la déchetterie de l’île Sainte-Marguerite dans le sous-secteur Na6, ainsi que les aménagements et changements de destination des constructions existantes sous réserve d’être liées à la réalisation et au fonctionnement d’une déchetterie – transit ;

  • dans le seul secteur Np (plages) les ouvrages techniques nécessaires à la fixation et à la protection du littoral, les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou répondant à un intérêt collectif, les occupations et/ou les utilisations du sol démontables liées aux activités et aux loisirs de mer, ainsi que les infrastructures qui leur sont indispensables, les constructions et installations démontables en rapport avec l'exploitation du Domaine Public

Maritime ou qui sont de nature à contribuer à l'animation et au développement de celui-ci ;

Dans le seul secteur Ngv les constructions et installations liées à l’aménagement d’une aire d’accueil des Gens du

Voyage ;

Dans les seuls secteurs Ns les aires de jeux et de sport, les équipements légers de sports et de loisirs, les installations sportives et de loisirs, ainsi que les affouillements et les exhaussements du sol indispensables aux constructions et installations autorisées dans le secteur, ainsi qu’à leur desserte, à condition de les limiter au strict nécessaire ;

les aires de stationnement nécessaires à l’utilisation des équipements et des installations légères liées à la pratique des sports et des loisirs.

1.4. Destinations et sous-destinations autorisées dans les secteurs AL et NL :

Au titre de l’article R121-5 du Code de l’Urbanisme, sont autorisés les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux :

1° Lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux, les équipements légers et démontables nécessaires à leur préservation et à leur restauration, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l'importance de la fréquentation du public ;

2° Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu'il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et qu'aucune autre implantation ne soit possible ;

3° La réfection des bâtiments existants et l'extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l'exercice d'activités économiques ;

4° A l'exclusion de toute forme d'hébergement et à condition qu'ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes :

a) Les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, pastorales et forestières dont à la fois la surface de plancher et l'emprise au sol au sens de l'article R. 420-1 n'excèdent pas cinquante mètres carrés

b) Dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et d'élevage d'ovins de prés salés, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l'eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques ;

c) A la condition que leur localisation dans ces espaces corresponde à des nécessités techniques, les canalisations nécessaires aux services publics ou aux activités économiques, dès lors qu'elles sont enfouies et qu'elles laissent le site dans son état naturel après enfouissement, et que l'emprise au sol des aménagements réalisés n'excède pas cinq mètres carrés.

5° Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d'éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé au titre des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement.

6° Les équipements d'intérêt général nécessaires à la sécurité des populations et à la préservation des espaces et milieux.

Les aménagements mentionnés aux 1°, 2° et 4° et les réfections et extensions prévues au 3° du présent article doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel.

Les équipements mentionnés aux 6° concernent notamment les installations nécessaires au traitement des eaux usées.

Rubrique N 2Mixité fonctionnelle et sociale

Non réglementé

Rubrique N 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Les constructions doivent respecter un recul minimal de :

-

15 mètres de l’axe et 5 mètres de l’alignement des routes départementales

5 mètres de l'alignement des autres voies ouvertes à la circulation publique ;

Une implantation à partir de l’alignement est autorisée dans les secteurs Na et Np.

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions doivent s'implanter :

  • dans la zone N et la zone A (hors secteur) : à une distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point le plus proche des limites séparatives au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points diminuée de 4 mètres, sans être inférieure à 5 mètres ;
  • dans le secteur Ns : à 7 m minimum des limites séparatives
  • dans les secteurs Aj, AL, Na, Ngv et NL : non règlementé ;

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non règlementé

Rubrique N 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur des constructions

La hauteur maximale des bâtiments ne pourra excéder 7 m, à l’exception du secteur Na6 dans lequel la hauteur est limitée à 5 m et du secteur Na7 dans lequel la hauteur est limitée à 9 mètres.

Cette hauteur est limitée à 2,5 m à l'égout du toit ou à l’acrotère et 3 m au faîtage pour les annexes.

Pour les bâtiments techniques liés à une exploitation agricole ou sylvopastorale, la hauteur ne devra pas excéder 5 mètres à l’égout du toit. Toutefois, cette disposition ne s’applique pas aux bâtiments agricoles dont la spécificité technique nécessite une hauteur différente sous réserve d’une justification technique.

Dans le secteur Np plus spécifiquement :

-

-

La hauteur des stands glaciers ou « kiosques », ainsi que la hauteur des structures légères et démontables à destination de Centre de Loisirs Sans Hébergement et leurs annexes, est limitée à 4 mètres, superstructures exclues dans tout le secteur.

De la limite Est du secteur Np au parking situé à hauteur du Palm Beach :

A l’exception des stands glaciers, ou « kiosques », et des structures légères et démontables à destination de Centre de Loisirs Sans Hébergement et leurs annexes, aucun point des constructions ne doit dépasser un plan parallèle au plan de la voie publique bordant la plage et situé à 0,80 mètre au-dessus de la voie publique bordant la plage.

Du quai Laubeuf inclus à l’avenue des Pins :

A l’exception des stands glaciers, ou « kiosques », aucun point des constructions ne doit dépasser un plan parallèle au plan de la voie publique bordant la plage et situé à 1,50 mètres au-dessus de la voie publique bordant la plage.

De l’avenue des Pins à la limite Ouest du secteur Np

A l’exception des stands glaciers, ou « kiosques », aucun point des constructions ne doit dépasser un plan parallèle au plan de la voie publique bordant la plage et situé à 2,50 mètres au-dessus de la voie publique bordant la plage.

-

-

Rubrique N 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol des constructions

Non règlementé

Rubrique N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

4.1. Dispositions générales

Par leur aspect extérieur, les constructions et autres occupations du sol ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique.

Elles doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux compatible avec la bonne économie de la construction et la qualité du site. Le permis de construire peut être refusé si les travaux projetés sont de nature à rompre l'harmonie de l'ensemble.

Dès lors qu’une construction existante présente un intérêt architectural au regard notamment de sa composition, de son ordonnancement et des matériaux constructifs employés, tous les travaux réalisés, y compris les ravalements, doivent mettre en valeur les caractéristiques de la dite construction. Ces dispositions ne font pas obstacle à la réalisation d’extensions de conception architecturale contemporaine, dès lors que sont mis en valeur les éléments d’intérêt de la construction initiale.

Tous travaux réalisés sur des éléments bâtis ou paysagers repérés au plan de zonage, faisant l’objet d’une protection spéciale au titre de l’article L151-19 et L151-23 du Code de l’Urbanisme, doivent respecter les dispositions particulières fixées dans le présent règlement.

Leur implantation est choisie de telle sorte que les mouvements de sol sont réduits au strict minimum en privilégiant une assise au plus près du terrain naturel, sans terrassements inutiles.

Les objets mobiliers doivent être implantés discrètement, posés sur le sol ou ancrés superficiellement au sol et ayant un impact réversible.

4.2. Aspect des façades et revêtements

Toutes les façades des constructions doivent présenter une unité de traitement. Toutes les façades principales, latérales et postérieures des constructions doivent être traitées en harmonie entre elles, avec le même soin et en lien avec les constructions avoisinantes.

Les constructions d’aspect architectural contemporain sont autorisées, dans la mesure où elles participent à la mise en valeur du lieu dans lequel elles s’inscrivent.

L’emploi à nu de parement de matériaux tels que carreaux de plâtre agglomérés ou briques creuses, non revêtus ou enduits, sont interdits.

Sont proscrits s’ils sont visibles depuis le domaine public : les sorties de chaudières à ventouse en façade et les éléments de climatisation. Les groupes extérieurs de climatisation devront être dissimulés par un système occultant type volet voire un barreaudage dense ou un panneau perforé.

Les coffrets de compteurs d’électricité, de gaz et d’eau, ainsi que les boîtes aux lettres doivent être encastrés dans les clôtures ou dans les façades, être composés en harmonie avec celles-ci et situées audessus de toutes les côtes connues de crues et du ruissellement.

Les antennes paraboliques doivent être implantées sur les toitures et être aussi peu visibles que possible depuis le domaine public, à l’exception d’impossibilité technique avérée.

4.3. Les clôtures et les portails

Les aménagements extérieurs, tels que clôtures, murs de soutènement, rampes d’accès doivent être conçus de manière à épouser au maximum la forme du terrain naturel.

Les murs anciens en pierre de pays doivent être conservés ou reconstruits à l’identique (hauteurs, matériaux, etc.).

Les clôtures ne doivent pas dépasser 1,70 m de hauteur et doivent être composées :

  • soit d’un mur bahut sur une hauteur maximale de 0,70 m et d’un dispositif à clairevoie (grille, grillage, etc.), éventuellement doublé par une haie vive. La partie visible du mur bahut depuis le domaine public doit obligatoirement être enduite, constitué ou revêtu par un parement de pierre.
  • soit par des haies vives, des grilles métalliques ou tout autre dispositif à claire-voie (matériaux opaques interdits).

Sont proscrits les panneaux et tout élément (bâche plastique, canisses, tôle, PVC, etc.) qui ont pour effet de « doubler » la clôture et de la rendre opaque (exception faite d’une haie végétale à l’intérieur de la parcelle concernée).

Les portails et leurs piliers ne peuvent excéder 2,00 mètres de hauteur maximale.

Ces dispositions ne s’appliquent pas :

  • aux établissements et aux infrastructures dont l'activité nécessite des clôtures spécifiques dont les caractéristiques sont définies par la réglementation en vigueur qui leur est applicable ;
  • aux équipements nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, dès lors qu’ils nécessitent une mise en sécurité.

Les clôtures localisées en bordure des voies ouvertes à la circulation doivent être réalisées de manière à ne pas créer de gêne, notamment en diminuant la visibilité aux abords des carrefours, ou dans les virages.

Concernant les haies végétales, il est recommandé d’éviter les haies mono-spécifiques (une seule essence), de planter des haies d’essences arbustives en mélange adaptées au milieu (viorne tin, filaire, buis, pistachier térébinthe, pistachier lentisque, arbousier, troène, laurier sauce, pittosporum, cornouiller, arbre de Judée, lilas, etc.) et d’éviter les végétaux allergènes et sans rapport avec la flore locale (cyprès bleu, thuyas, pyracanthas, lauriers cerise, etc.).

Lorsqu’elles sont riveraines du Domaine Public Maritime, les clôtures doivent être intégralement constituées de dispositifs à claires-voies sans mur-bahuts.

Cas d’un mur de soutènement

Lorsque la limite de parcelle et la clôture sont concernées par un mur de soutènement, celui-ci devra être réalisé perpendiculairement à la pente. Tout mur ne pourra excéder une hauteur maximale de 1,50 m, la profondeur entre deux murs devant être supérieure ou égale à la hauteur du mur.

L’ensemble « mur de soutènement » et « mur bahut et dispositif de clairevoie » ne peut dépasser une hauteur de 2,00 m. Il est recommandé de planter la terrasse entre deux murs avec des essences locales pour masquer au mieux la hauteur du mur.

Les murs seront constitués ou parementés de pierres de pays ou en enduit frotassé. Les enrochements de type cyclopéens et les murs en béton brut apparent sont interdits.

Les murs de soutènement implantés dans le prolongement de la construction principale ou de ses annexes doivent être traités en harmonie de celles-ci. Lorsque le mur de soutènement n’est pas implanté dans le prolongement de la construction principale ou de ses annexes, il doit être réalisé dans un objectif d’intégration paysagère et de respect des codes architecturaux locaux : traitement en pierres sèches, parement en pierres sèches ou en pierres jointoyées à l’aide d’un mortier de base de chaux non teinté (utilisation de pierres locales)…

Exemple de clôture autorisée avec mur de soutènement sur domaine public

Exemple de clôture autorisée avec mur de soutènement sur domaine public

4.4. Toitures

Les toitures doivent être simples, à deux ou quatre pentes. La pente de la toiture doit être sensiblement égale à celle des toitures des constructions avoisinantes, et ne pas dépasser 35 %.

Les locaux techniques ou tout autre appendice prenant place en toiture doivent faire l’objet d’une intégration dans la composition d’ensemble de la construction.

a. Tuiles : les couvertures doivent être de type "canal" ou rondes, tuiles romanes. Le ton de ces tuiles doit s’harmoniser avec la couleur des vieilles tuiles présentes sur le secteur ;

b. Débords avals de la couverture : Dans le cas de toiture en tuiles, ils doivent être constitués soit par une corniche en pierres, soit par une génoise à plusieurs rangs, ou par tout autre traitement présentant un intérêt architectural. Dans le cas de génoises, seule la tuile "canal" peut être utilisée pour sa réalisation. Les gouttières sont autorisées ;

c. Souches : Elles doivent être simples, sans couronnement et sans ornementation. Elles doivent être enduites de la même manière que les façades. Elles doivent être implantées judicieusement de manière à éviter des hauteurs de souches trop importantes ;

d. Sauf raisons techniques majeures, toute émergence en toiture (cheminée de ventilation, machineries d'ascenseurs, ventilateurs, groupe de réfrigération, etc.) doit être intégrée aux volumes et à l'architecture. Les émergences ne doivent pas dépasser de plus de 0,80m par rapport à la côte altimétrique du faîtage.

Rubrique N 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

5.1. Dispositions générales

Les coupes et abattages d’arbres dans les espaces boisés classés sont soumis aux dispositions de l’article

L.113-1 du Code de l’Urbanisme.

Toute construction doit être implantée à une distance minimum de 2 mètres par rapport à la limite des

Espaces Boisés Classés identifiés sur les plans de zonage du P.L.U.

5.2. Mesures prises pour limiter l'imperméabilisation des sols

Le maintien d'un sol perméable nécessite que les espaces libres soient plantés et enracinés pour conserver les anfractuosités capables d'absorber le ruissellement. Le parti d’aménagement paysager recherchera le confortement de l’ambiance naturelle prédominant sur le site en privilégiant les essences végétales naturelles et dites de jardin sec et les agencements libres

L’aménagement des aires de stationnement, des voiries et des accès doit privilégier l’utilisation de matériaux poreux

Rubrique N 8Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux normes imposées pour les constructions et installations doit être assuré en dehors des voies et des aires de retournement. Le stationnement doit s’effectuer sur l’unité foncière même.

Il est exigé pour les constructions à usage d’habitation un minimum de 2 places de stationnement.

Rubrique N 9Desserte par les voies publiques ou privées

S'appliquent les dispositions du paragraphe 7 de l’article 1 du chapitre A du titre 2 du présent règlement.

Dans les secteurs AL et NL, les voies doivent respecter les règles définies par les articles L121-4 et L121-6 du Code de l’Urbanisme.

Rubrique N 10Desserte par les réseaux

S'appliquent les dispositions du paragraphe 8 de l’article 1 du chapitre A du titre 2 du présent règlement.

8.1. Eau

En l’absence de réseau public d’adduction d’eau potable, ou d’impossibilité de raccordement, les constructions devront être alimentées par un puits, forage ou captage dans le respect de la réglementation en vigueur.

8.2. Eaux pluviales

Pour les exploitations agricoles existantes, tout rejet dans le réseau d'eaux pluviales doit être effectué conformément à la réglementation en vigueur.

Titre 6 : annexes

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A/ annexe au reglement des zones agricoles

Critères de définition de l’exploitation agricole et de la notion de constructions directement nécessaires à son activité (en application des articles L311-1 et L312-1 du Code Rural).

L’exploitation agricole, considérée en tant qu’entité de production végétale et/ou animale devra disposer de deux Surfaces Minimales d’Assujettissement (S.M.A.). La S.M.A. est fixée par arrêté préfectoral n°2016-554 du 12 juillet 2016.

Pour les exploitations agricoles dont les types de productions végétales et/ou animales ne disposent pas de surface minimale d’assujettissement, définie par l’arrêté ci-dessus évoqué, les revenus annuels dégagés de l'activité agricole devront être au moins égaux à 1,5 SMIC.

Les activités d’agritourisme et de diversification telles que définies par l’article L311-1 du Code Rural pourront être autorisées selon la réglementation en vigueur, à condition qu’elles s’inscrivent dans le prolongement de l’acte de produire, ou qu’elles aient pour support l’exploitation.

Définition de la notion de constructions directement nécessaires à l’exploitation agricole

En zone agricole, peuvent être autorisées les constructions nécessaires à l’exploitation agricole.

La preuve de la nécessité de bâtiments ou d’aménagements pour l’exploitation agricole doit donc être apportée dans les dossiers d’autorisation d’urbanisme. Le projet agricole doit y être clairement précisé ainsi que l’activité existante et les bâtiments et matériels actuels déjà à disposition.

Des documents supplémentaires aux pièces obligatoires doivent donc être apportés pour prouver cette nécessité et l’existence d’une exploitation agricole répondant à la définition précédente.

Exemples de pièces à fournir :

-

Existence d’une exploitation agricole : attestation de la MSA justifiant que l’exploitation agricole permet d’être bénéficiaire de l’Assurance Maladie des Exploitants Agricoles (AMEXA) en tant que Chef d’Exploitation, avis d’imposition laissant apparaître des revenus agricoles, cartes grises des engins agricoles ...

-

Taille de l’exploitation agricole : relevé d’exploitation délivré par la MSA prouvant la surface cultivée ou l’importance du cheptel présent, relevé du casier viticole, déclaration de récolte, factures, convention de mise à disposition de foncier (bail à ferme enregistré, convention de pâturage...)

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Nécessité des constructions : note de présentation, plan des parcelles cultivées et des bâtiments déjà existants, description de leur usage pour justifier de la nécessité de nouveaux bâtiments et leur localisation par rapport au siège d’exploitation, relevé de propriété…

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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Les 2 autres zones de Cannes

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Cannes, approuvé le 02/04/2026, 10 rubriques pour la zone N.

Secteurs du plan : A, AL, Aj, NL, NLm, Na1, Na2, Na3, Na4, Na6, Na7, Nah, Nam, Ngv, Np, Ns.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.