Zone 2AU
- Zone
- 8 articles
- PLU de Cannes-Écluse, approuvé le 15/09/2025
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone 2AU, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 63 articles, avec une rechercheArticle 2AU 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES 1.1
Sont interdits : - Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article 1AU.1.2 ci-dessous sont interdites, et notamment : - Les stockages d’ordures ménagères, de matériaux, machines ou véhicules à détruire, résidus urbains. 1.2 - Sont soumis à conditions : - Les équipements d'infrastructure ainsi que les constructions liées à ces équipements, à condition qu'ils ne remettent pas en cause l'aménagement global de la zone. - Sont autorisés les affouillements et exhaussements de sols liés à des aménagements d’infrastructures routières publiques.
Article 2AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE. 2.1
Mixité des destinations ou sous-destinations au sein d’une construction ou d’une unité foncière.
Il n’est pas fixé de règle. 2.2 - Majorations de volume constructible.
Il n’est pas fixé de règle. 2.3 - Règles différenciées entre le rez-de-chaussée et les étages supérieurs des constructions.
Il n’est pas fixé de règle. 2.4 - Quartiers dans lesquels doit être préservée ou développée la diversité commerciale.
Il n’est pas fixé de règle. 2.5 - Majorations de volume constructible (habitations).
Il n’est pas fixé de règle.
SECTION II - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
Article 2AU 3Accès et voirie
Intitulé du document : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 3.1
Emprise au sol.
Non réglementé compte tenu de la vocation de la zone.
3.2 - Hauteur maximale des constructions
Non réglementé compte tenu de la vocation de la zone. 3.3 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Les constructions ou installations sont interdites dans une bande de soixante-quinze mètres de part et d’autre de l'axe de la RD 606 (ex RN 6).
Cette interdiction ne s’applique pas : 64
- à l’adaptation, la réfection ou l’extension de constructions existantes ; - aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; - aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; - aux bâtiments d’exploitation agricole et aux réseaux d’intérêt public.
3.4 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives de propriété
Non réglementé compte tenu de la vocation de la zone.
3.5 - Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété
Non réglementé compte tenu de la vocation de la zone.
Article 2AU 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE 4.1
Règles volumétriques pour insertion dans le contexte, en lien avec les bâtiments contigus
Non réglementé compte tenu de la vocation de la zone.
4.2 - Caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions ainsi que des clôtures
Non réglementé compte tenu de la vocation de la zone.
4.3 - Performances énergétiques et environnementales.
Il n’est pas fixé de règle.
4.4 - Prise en compte des risques d’inondation et de submersion.
Il n’est pas fixé de règle.
Article 2AU 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS 5.1
Coefficient de biotope.
Il n’est pas fixé de règle.
5.2 - Espaces libres et plantations, aires de jeux et de loisir.
Il n’est pas fixé de règle.
5.3 - Emplacements réservés aux espaces verts (ou) nécessaires aux continuités écologiques.
Il n’est pas fixé de règle.
5.4 - Espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques.
Il n’est pas fixé de règle.
5.5 - Eléments de paysage et travaux précédés d'une déclaration préalable, délivrance d'un permis de démolir
Il n’est pas fixé de règle.
5.6 - Terrains et espaces inconstructibles en zone urbaine.
Il n’est pas fixé de règle.
5.7 - Installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du ruissellement.
Il n’est pas fixé de règle. 65
5.8 - Caractéristiques des clôtures pour continuités écologiques ou l’écoulement des eaux.
Il n’est pas fixé de règle.
Article 2AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des installations et constructions nouvelles doit être assuré en dehors de la voie publique, par la réalisation d’aires de stationnement sur le terrain propre à l’opération.
SECTION III - EQUIPEMENT ET RESEAUX
Article 2AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES
Aucun nouvel accès sur la RD 606 n’est autorisé.
Article 2AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX
Il n’est pas fixé de règle.
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TITRE III CHAPITRE III DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A CARACTERES ET VOCATION DE LA ZONE
• Il s'agit de la zone naturelle constituée par les parties du territoire communal affectées principalement aux exploitations rurales de culture ou d'élevage.
La valeur agronomique élevée des terres impose d'assurer la pérennité des exploitations en interdisant toute utilisation du sol incompatible avec leur fonctionnement, ou de nature à porter atteinte à l'équilibre économique et écologique qui leur est indispensable.
La zone A identifie des bâtiments qui, dans le cadre des articles L151-11 du code de l'urbanisme, pourront connaître un changement de destination (bâtiments agricoles identifiés dans les documents graphiques du règlement), en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial. Les changements de destinations ne compromettant pas l'exploitation agricole ou la qualité paysagère du site.
L’attention des constructeurs est attirée sur le fait que cette zone est bordée par la ligne SNCF ParisLyon et par la RD 606, soumises aux dispositions de l’arrêté préfectoral de classement des infrastructures terrestres au regard du bruit (arrêté n° 99 DAI 1 CV n° 102 du 19 mai 1999, en annexe au présent règlement).
Cette zone est concernée par les dispositions de l’arrêté préfectoral 94.DAE.1.URB n° 96 du 7 décembre 1994, modifié par arrêté 95.DAE.1.URB n° 63 du 18 mai 1995, qui a qualifié de Projet d’Intérêt Général le projet de protection des zones inondables de la vallée de l’Yonne.
Cette zone comporte des zones humides fonctionnelles à enjeux identifiées par Seine-et-Marne Environnement et repérées par une "prescription surfacique" sur les plans.
La zone A comporte des secteurs humides de classes 2 et 3 (voir annexes IV du règlement) : avant tout projet, il conviendra de vérifier le caractère non humide de ces sites. Les projets concernant ces secteurs pourront être soumis aux procédures au titre de la loi sur l’Eau, afin de définir des mesures de protection appropriées en cas de zones humides avérées.
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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 2AU comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL ET JURIDIQUE DU PLAN
Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de CANNES-ÉCLUSE.
Article L112-4 : Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme, les plans de sauvegarde et de mise en valeur et les cartes communales sont compatibles avec les dispositions de la présente section. Ces dispositions sont opposables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, aménagements, affouillements ou exhaussements des sols, la création de lotissements et l'ouverture des installations classées pour la protection de l'environnement.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
Article L111-1 : Le règlement national d'urbanisme s'applique sur l'ensemble du territoire.
Toutefois :
1° Les dispositions des articles L. 111-3 à L. 111-5 ne sont pas applicables dans les territoires où un plan local d'urbanisme, un document d'urbanisme en tenant lieu ou une carte communale est applicable ; 2° Les dispositions de l'article L. 111-22 ne sont pas applicables dans les territoires où un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu est applicable.
Article R111-1 (version 1er avril 2017) – Le règlement national d’urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le présent code.
Toutefois les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu.
Les termes utilisés par le règlement national d'urbanisme peuvent être définis par un lexique national d'urbanisme, pris par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.
- L'édification des clôtures est soumise à déclaration à l'exception de celles nécessaires à l’activité agricole ou forestière (article R421-12 alinéa d du Code de l’Urbanisme).
- Les démolitions sont soumises à permis de démolir, en application des articles L421-3 et R421-27 du Code de l'Urbanisme.
- Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément paysager identifié par un P.L.U en application des articles L151-19 et L151-23 du code de l’urbanisme et non soumis à un régime d'autorisation doivent faire l'objet d'une autorisation préalable.
-
L’article L442-141 du Code de l’Urbanisme relatif à la stabilité des règles d’urbanisme en vigueur à la
date de l’autorisation de lotir.
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES ET DOCUMENTS ANNEXES
1 Article L442-14 : Le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions
d'urbanisme nouvelles intervenues dans un délai de cinq ans suivant :
1° La date de la non-opposition à cette déclaration, lorsque le lotissement a fait l'objet d'une déclaration préalable ;
2° L'achèvement des travaux constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, lorsque le lotissement a fait l'objet d'un
permis d'aménager.
Toutefois, les dispositions résultant des modifications des documents du lotissement en application des articles L. 442-10, L. 442-11 et L.
442-13 sont opposables.
1 - Le territoire couvert par le présent P.L.U. est divisé en zones urbaines (U) et en zones naturelles ou non équipées (AU, A et N) dont les délimitations sont reportées au document graphique principal constituant les pièces n° 3 du dossier.
Ces documents graphiques font en outre apparaître :
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les espaces boisés à conserver ou à créer, classés en application de l'article L.113-1 du code de
l'urbanisme ;
- les emplacements réservés pour la réalisation d'équipements et d'ouvrages publics pour lesquels s'appliquent les dispositions de l’article L151-41 du code de l'urbanisme.
2 - Les documents annexes (pièce n° 5) font en outre apparaître notamment, en tant que de besoin :
Article L151-43 : Les plans locaux d'urbanisme comportent en annexe les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol et figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d'Etat.
Article L152-7 : Après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du plan local d'urbanisme soit, s'il s'agit d'une servitude d'utilité publique nouvelle définie à l'article L. 151-43, de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol.
Dans le cas où le plan a été approuvé ou la servitude, instituée avant la publication du décret établissant ou complétant la liste mentionnée à l'article L. 151-43, le délai d'un an court à compter de cette publication.
Art. R. 151-51 – Les annexes au plan local d'urbanisme comprennent, s’il y a lieu, outre les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol appartenant aux catégories figurant sur la liste annexée au présent livre mentionnées à l'article L. 151-43, les éléments énumérés aux articles R. 151-52 et R. 151-53.
Art. R. 151-52 – Figurent en annexe au plan local d'urbanisme, s’il y a lieu, les éléments suivants, prévus par le présent code :
1o Les périmètres délimités par une délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent dans lesquels l'article L. 111-16 ne s'applique pas ;
2o Le plan d’exposition au bruit des aérodromes, établi en application de l’article L. 112-6 ;
3o Les périmètres d'intervention délimités en application de l'article L. 113-16 pour la protection et la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains ;
4o Le périmètre des zones délimitées en application de l'article L. 115-3 à l'intérieur desquelles certaines divisions foncières sont soumises à déclaration préalable ;
5o Les schémas d’aménagement de plage prévus à l’article L. 121-28 ;
6o L'arrêté du préfet coordonnateur de massif prévu au 1o de l'article L. 122-12 ;
7o Les périmètres à l'intérieur desquels s'applique le droit de préemption urbain défini par les articles L. 211-1 et suivants, ainsi que les périmètres provisoires ou définitifs des zones d'aménagement différé ;
8o Les zones d'aménagement concerté ;
9o Les secteurs sauvegardés, délimités en application des articles L. 313-1 et suivants ;
10o Le périmètre des secteurs dans lesquels un programme d'aménagement d'ensemble a été approuvé en application de l'article L. 332-9 dans sa rédaction antérieure au 31 décembre 2010 ;
11o Le périmètre des secteurs relatifs au taux de la taxe d'aménagement, en application de l'article L. 331-14 et L. 331-15 ;
12o Le périmètre des secteurs affectés par un seuil minimal de densité, en application de l'article L. 331-36 ;
13o Les périmètres fixés par les conventions de projet urbain partenarial mentionnées à l'article L. 332-11-3 ;
14o Les périmètres à l'intérieur desquels l'autorité compétente peut surseoir à statuer sur les demandes d'autorisation en application de l'article L. 424-1.
Art. R. 151-53 – Figurent également en annexe au plan local d'urbanisme, s’il y a lieu, les éléments suivants :
1o Les périmètres de développement prioritaires délimités en application de l’article L. 712-2 du code de l’énergie ;
2o Les périmètres d'interdiction ou de réglementation des plantations et semis d'essences forestières délimités en application de l'article L. 126-1 du code rural et de la pêche maritime ;
3o Les périmètres miniers définis en application des livres Ier et II du code minier ;
4o Les périmètres de zones spéciales de recherche et d'exploitation de carrières et des zones d'exploitation et d'aménagement coordonné de carrières, délimités en application des articles L. 321-1, L. 333-1 et L. 334-1 du code minier ;
5o Le périmètre des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, dans lesquels des prescriptions d'isolement acoustique ont été édictées en application de l'article L. 571-10 du code de l'environnement, les prescriptions d'isolement acoustique édictées et la référence des arrêtés préfectoraux correspondants et l'indication des lieux où ils peuvent être consultés ;
6o Le plan des zones à risque d'exposition au plomb ;
7o Les bois ou forêts relevant du régime forestier ;
8o Les zones délimitées en application de l’article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales et les schémas des réseaux d'eau et d'assainissement et des systèmes d'élimination des déchets, existants ou en cours de réalisation, en précisant les emplacements retenus pour le captage, le traitement et le stockage des eaux destinées à la consommation, les stations d'épuration des eaux usées et le stockage et le traitement des déchets ;
9o Les dispositions d'un projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles rendues opposables en application de l'article L. 562-2 du code de l'environnement ;
10o Les secteurs d'information sur les sols en application de l’article L. 125-6 du code de l’environnement.
3 - Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions du titre II du présent règlement sont :
- la zone UA - la zone UB - la zone UE - la zone UX
référencée au plan par l'indice UA référencée au plan par l'indice UB référencée au plan par l'indice UE référencée au plan par l'indice UX
4 - Les zones naturelles ou non équipées auxquelles s'appliquent les dispositions du titre III du présent règlement sont :
- la zone 1AU - la zone 2AU - la zone A - la zone N
référencée au plan par l'indice 1AU référencée au plan par l'indice 2AU référencée au plan par l'indice A référencée au plan par l'indice N.
Article 4ADAPTATIONS MINEURES ET DEROGATIONS
Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable dans la zone, le permis de construire peut être accordé pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de cet immeuble avec les dites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
Article L111-16
Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme, des plans d'occupation des sols, des plans d'aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés. Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.
La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par décret (cidessous).
Article R111-23
Pour l'application de l'article L. 111-16, les dispositifs, matériaux ou procédés sont :
1° Les bois, végétaux et matériaux bio-sourcés utilisés en façade ou en toiture ;
2° Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités ;
3° Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ;
4° Les pompes à chaleur ;
5° Les brise-soleils.
Article L152-3 : Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme :
1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ;
2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section.
Article L152-4 : L’autorité́ compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre :
1° La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité́ des biens et des personnes sont contraires à ces règles ;
2° La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ;
3° Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.
L'autorité́ compétente recueille l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compètent en matière de plan local d'urbanisme, lorsqu'ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire.
Article L152-5 : L'autorité́ compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser :
1° La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ; 2° La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ; 3° La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades.
La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.
Article 5RECONSTRUCTION A L’IDENTIQUE
Article L111-15 : Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement.
Article L111-23 : La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L.111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
Article 6PROTECTION DES MARES EXISTANTES
Les mares et plans d’eau existants à la date d’approbation du présent P.L.U sont protégés au titre du présent règlement, quelle que soit leur localisation (en zone urbaine ou en zone naturelle). Le remblaiement des mares et plans d’eau identifiés sur les documents graphiques (pièces n° 3) est donc interdit.
Article 7DESSERTE DES VEHICULES INCENDIE
La desserte des bâtiments à usage d’habitation doit répondre au minimum aux prescriptions de l’article 4 de l’arrêté du 31 janvier 19862,, pris en application du code de la construction et de l’habitation - 2 è partie Livre 1er - Titre II - Chapitre 1, fixant les règles de construction des bâtiments d’habitation.
Les bâtiments à usage industriel ou de bureau doivent être desservis dans ces mêmes conditions.
Les établissements recevant du public doivent disposer de voiries déterminées par le règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public, en fonction de leur hauteur et de leur catégorie (arrêté du 25 juin 1980 modifié).
2 Pour l'application de l'article 3 ci-avant, les voies d'accès sont définies comme suit :
A. - Voie utilisable par les engins des services de secours et de lutte contre l'incendie (voie engins).
La voie engins est une voie dont la chaussée répond aux caractéristiques suivantes quel que soit le sens de la circulation suivant lequel
elle est abordée à partir de la voie publique :
Largeur : 3 mètres, bandes réservées au stationnement exclues ;
Force portante calculée pour un véhicule de 130 kilonewtons (dont 40 kilonewtons sur l'essieu avant et 90 kilonewtons sur l'essieu arrière,
ceux-ci étant distants de 4,50 mètres) ;
Rayon intérieur minimum R : 11 mètres ; Surlargeur S = 15/R
dans les virages de rayon inférieur à 50 mètres (S et R étant exprimés en mètres) ;
Hauteur libre autorisant le passage d'un véhicule de 3,30 mètres de hauteur majorée d'une marge de sécurité de 0,20 mètre ;
Pente inférieure à 15 p. 100.
B. - Voie utilisable pour la mise en station des échelles (voies échelles).
La " voie échelles " est une partie de la " voie engins " dont les caractéristiques sont complétées et modifiées comme suit :
La longueur minimale est de 10 mètres ;
La largeur, bandes réservées au stationnement exclues, est portée à 4 mètres ;
La pente maximum est ramenée à 10 p. 100 ;
La résistance au poinçonnement est fixée à 100 kilonewtons sur une surface circulaire de 0,20 mètre de diamètre ;
Si cette section de voie n'est pas sur la voie publique elle doit lui être raccordée par une voie utilisable par les engins de secours (voie
engins). Les voies échelles peuvent soit être parallèles, soit perpendiculaires à la façade desservie.
Voies parallèles : leur bord le plus proche doit être à moins de 8 mètres et à plus de 1 mètre de la projection horizontale de la partie la plus
saillante de la façade pour l'emploi des échelles de 30 mètres.
La distance est réduite à 6 mètres pour les échelles de 24 mètres et à 3 mètres pour les échelles de 18 mètres.
Voies perpendiculaires : leur extrémité doit être à moins de 1 mètre de la façade et elles doivent avoir une longueur minimale de 10
mètres.
En outre, dans le cas où le maire décide que les bâtiments classés en troisième famille B peuvent être soumis aux seules prescriptions
fixées pour les bâtiments classés en troisième famille A (conformément au troisième alinéa du troisièmement de l'article 3), ne sont
considérées comme accessibles que les logements dont un point d'accès (bord de la fenêtre ou châssis) est situé, en projection
horizontale, à moins de 6 mètres du bord de la voie pour l'emploi des échelles de 30 mètres. Cette distance est réduite à 2 mètres pour les
échelles de 24 mètres et nulle pour les échelles de 18 mètres. Toutefois, sont également considérés comme accessibles les logements
dont le point d'accès, bien que situé au delà des distances fixées ci-dessus, permet néanmoins de les atteindre par un parcours sûr
(balcon filant, passerelle, terrasse).
Lorsqu’une voirie de desserte comportant des appareils hydrauliques ne permet pas le croisement de deux véhicules de fort tonnage, il est nécessaire de créer une aire de stationnement de 32 m2 (4 x 8), en surlargeur des chemins de circulation, pour permettre l’utilisation de l’appareil par les engins pompes des Services de Sécurité. Cette aire de stationnement devra être située à proximité immédiate de l’appareil hydraulique.
Article 8PROTECTION DES VESTIGES ARCHEOLOGIQUES
En application de l’article L.531-14 du Code du Patrimoine, les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent immédiatement être signalées au Maire de la commune, lequel prévient la Direction Régionale des Affaires Culturelles.
Le décret n°2004-490 prévoit que : « les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et le cas échéant de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la constance des opérations.
Conformément à l’article 7 du même décret, « … les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux… peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance ».
Adresse du service responsable : Direction régionale des affaires culturelles d’Ile-de-France (DRAC), service régional de l’archéologie d’Ile-de-France, 47 rue Le Peletier 75 009 PARIS. Service Départemental d'Archéologie de Seine-et-Marne. 248, avenue Charles Prieur - BP 48. 77196. DAMMARIE-LES-LYS.
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TITRE II
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
Art. R. 151-18. – Les zones urbaines sont dites « zones U ». Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
Le présent titre s'applique aux zones urbaines du P.L.U. qui sont les suivantes :
- Zone UA :
centre ancien de l'agglomération (noyau villageois).
- Zone UB :
périphérie résidentielle de la ville
- Zone UE :
correspond aux secteurs d’équipements collectifs.
- Zone UX :
correspond aux secteurs voués aux activités diverses.
Dans l’ensemble des zones urbaines, en cas d’insuffisance de la desserte en voirie et réseaux divers, les extensions et renforcements de réseaux éventuels peuvent s’effectuer dans le cadre notamment de l’application de l’article L332-6 du Code de l’Urbanisme (dispositions rappelées en annexe).
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TITRE II
CHAPITRE I
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA
CARACTERES ET VOCATION DE LA ZONE
Il s'agit de la partie agglomérée ancienne du bourg de Cannes-Ecluse, affectée essentiellement à l'habitat, aux activités commerciales, artisanales et de services qui en sont le complément normal.
Elle présente une densité relativement forte et les constructions sont en général édifiées au ras de l’alignement, le long des rues principales (rue Désiré Thoison et rue Saint Georges). Le règlement vise à conforter cette morphologie. Cette zone présente en outre des sites d’intérêt archéologique.
Cette zone comporte deux secteurs :
- un secteur UAa, correspondant aux implantations les plus denses du village ; - un secteur UAb, correspondant à des fonds de parcelles bâties, de densité plus faible.
L’attention des constructeurs est attirée sur le fait que cette zone est bordée par la ligne SNCF ParisLyon, soumise aux dispositions de l’arrêté préfectoral de classement des infrastructures terrestres au regard du bruit (arrêté n° 99 DAI 1 CV n° 102 du 19 mai 1999, en annexe au présent règlement).
La zone UA comporte des secteurs humides de classe 3 (voir annexes IV du règlement) : avant tout projet, il conviendra de vérifier le caractère non humide de ces sites. Les projets concernant ces secteurs pourront être soumis aux procédures au titre de la loi sur l’Eau, afin de définir des mesures de protection appropriées en cas de zones humides avérées.
Sont autorisés sans condition, au motif qu’ils ne sont ni interdits ni soumis à condition :
2o Pour la destination habitation : logement, hébergement.
3o Destination commerce et activités de service :
- artisanat et commerce de détail, - restauration, - activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, - hébergement hôtelier et touristique, - cinéma.
4o Destination équipements d’intérêt collectif et services publics :
- locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, - établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale.
5o Destination autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire : bureau.
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Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.