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Zone UB

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?

Le règlement de la zone UB, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 63 articles, avec une recherche
Article UB 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES

Les usages et affectations des sols, constructions et activités non énumérés ci-après sont réputés autorisés sans condition.

1.1 - Sont interdits :

Pour la destination « exploitation agricole et forestière » : exploitation agricole, exploitation forestière.

Pour la destination commerce et activités de service et en dehors du secteur UB d : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, hébergement hôtelier et touristique, cinéma.

Pour la destination équipements d’intérêt collectif et services publics : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale, salles d’art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public.

Pour la destination autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire : industrie, bureau, centre congrès et d’exposition.

L'ouverture des terrains aménagés de camping et de caravanes. L’ouverture et l’exploitation de carrières et sablières.

Le stationnement des caravanes isolées au sens des articles R.111-47 à R 111-50, du Code de l'Urbanisme.

- Sauf pour les activités ayant recours au transport fluvial, ainsi que les aménagements, installations et constructions nécessaires à cette exploitation, toute construction ou installation nouvelle devra respecter une distance minimale de 6 mètres par rapport au rebord de la berge de l’Yonne et des plans d’eau.

Zones traversées par le gazoduc : arrêté préfectoral n° 2023/04/DCSE/BPE/SERV du 16 janvier 2023.

Servitude SUP1 : La délivrance d’un permis de construire relatif à un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou à un immeuble de grande hauteur et son ouverture sont subordonnées à la fourniture d’une analyse de compatibilité ayant reçu l’avis favorable du transporteur ou distributeur ou, en cas d’avis défavorable du transporteur ou distributeur, l’avis favorable du Préfet rendu au vu de l’expertise mentionnée au III de l’article R.555-31 du code de l’environnement.

L’analyse de compatibilité, prévue à l’article R431-16 k) du code de l’urbanisme, est établie conformément aux dispositions de l’arrêté ministériel du 5 mars 2014 susvisé.

Servitude SUP2 : L’ouverture d’un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 300 personnes ou d’un immeuble de grande hauteur est interdite.

Servitude SUP3 : L’ouverture d’un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou d’un immeuble de grande hauteur est interdite.

1.2 - Sont soumis à conditions :

- Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d'urbanisme seront appliquées non par rapport aux limites de la parcelle d’origine, mais par rapport aux limites futures de la parcelle issue de la division.

- En application des dispositions de l’article L151-14 du code de l’urbanisme, aucun logement ne pourra présenter une superficie inférieure à 35 m2 de surface de plancher.

- L’aménagement des constructions existantes lors de l’approbation du présent P.L.U et qui ne seraient pas autorisées dans la zone, ainsi que leur extension mesurée.

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L’aménagement et l’extension mesurée des installations classées à conIDdi:t0io77n-2q17u7e006le16s-2t0r2a5v0a91u5x-01sAoPiPeRnPtLUdMeODDE-DE

nature à diminuer les nuisances et à améliorer l’aspect des constructions et installations.

- La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.

- Les constructions à usage d’entrepôts, à condition qu’ils soient nécessaires au commerce autorisé, et avec une superficie maximale de plancher inférieure à celle du commerce considéré.

• En outre, dans le secteur UBd, sous réserve du respect des dispositions des orientations d’aménagement et de programmation :

- Les constructions à usage de logement, ainsi que les constructions à usage d’artisanat et de commerce de détail, de restauration.

• Dans les territoires soumis à des risques d'inondation de l’Yonne et délimités au document graphique n° 5-D.2, les occupations et utilisations du sol autorisées aux paragraphes 2 et 3 ci-dessus sont soumises aux conditions définies par l’arrêté préfectoral 94.DAE.1.URB n° 96 en date du 7 décembre 1994, modifié par arrêté 95.DAE.1.URB n° 63 en date du 18 mai 1995, qui a qualifié de Projet d’Intérêt Général le projet de protection des zones inondables de la vallée de l’Yonne.

A savoir :

- 1 - Prescriptions applicables à toutes les zones inondables :

Les projets de constructions et ouvrages qui peuvent être autorisés dans ces zones doivent être accompagnés d’une étude hydraulique qui détermine :

. l’impact de ces constructions et ouvrages sur les risques d’inondation et l’écoulement des eaux ; . les mesures compensatoires nécessaires à mettre en œuvre, préservant les capacités d’écoulement des eaux et d’expansion des crues et les mesures qui permettront aux constructions et ouvrages de résister aux forces exercées par l’écoulement des eaux de la crue de 1910, prise comme crue de référence.

Par ailleurs les sous-sols sont interdits. Le premier niveau de plancher de toutes constructions qui peuvent être autorisées sera placé au moins à 0,20 m au-dessus du niveau des eaux atteint par la crue de référence.

L’établissement ou la modification de digues, remblais, dépôts de matière encombrantes, clôtures, plantations, constructions, murs, haies, ou de tout autre ouvrage susceptible de faire obstacle à l’écoulement des eaux ou de restreindre d’une manière sensible les champs d’inondation ne peut être autorisé sauf s’il est de nature à réduire les risques d’inondation dans les secteurs fortement urbanisés.

- 2 - Prescriptions applicables dans les zones soumises aux aléas les plus forts (zones A ou B) :

Sont considérés comme soumis aux aléas les plus forts, les zones A figurant aux plans annexes et les secteurs B où la hauteur de submersion est supérieure à 1 mètre lors de la crue de référence.

Dans ces zones, toutes constructions nouvelles ou extension de l’emprise au sol des constructions existantes sont interdites.

Toutefois peuvent y être autorisés, à condition de ne pas aggraver les risques d’inondation ou en provoquer de nouveaux et de ne pas faire obstacle à l’écoulement des eaux :

. les travaux d’entretien et de gestion courants des constructions et des installations implantées antérieurement à la publication du Projet d’Intérêt Général et légalement autorisées ; notamment les aménagements internes, les traitements de façade, la réfection des toitures, ainsi que le rehaussement d’un niveau d’habitation, sauf s’il s’agit de la création d’un logement supplémentaire ; . les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics sous réserve que le maître d’ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques créés par ces travaux ; . tous travaux et aménagement de nature à réduire les risques pour les lieux fortement urbanisés ; . les réparations effectuées sur un bâtiment sinistré dans le cas où la cause des dommages n’a pas de lien avec le risque d’inondation ; . les constructions et aménagement en rapport avec l’exploitation et l’usage de la voie d’eau.

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3 - Prescriptions applicables dans les zones B de champs d’inondation oIDù: 0la77-h21a7u7t0e06u1r6-d2e025s0u9b15m-0e1ArsPPioRnPLeUsMtODDE-DE

inférieure ou égale à 1 m lors de la crue de référence :

a) Dans les secteurs de ces zones urbanisés et urbanisables selon le Schéma Directeur de la Région Ile de France, les constructions et ouvrages autorisés doivent respecter les prescriptions définies au § 1 ci-dessus.

b) Dans les secteurs non urbanisés de ces zones, situées en dehors de celles qui sont urbanisables selon le Schéma Directeur de la Région Ile de France, peuvent être autorisés à condition de ne pas aggraver les risques d’inondation ou en provoquer de nouveaux, de ne pas faire obstacle à l’écoulement des eaux et de ne pas restreindre de manière sensible les champs d’inondation :

. l’adaptation, la réfection et l’extension mesurée des constructions existantes et légalement autorisées ; . les travaux, constructions, ouvrages et aménagement autorisés au paragraphe 2 ci-dessus.

Dans ces secteurs non urbanisés, toutes constructions nouvelles autres que celles définies ci-dessus sont interdites.

Article UB 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE. 2.1

Mixité des destinations ou sous-destinations au sein d’une construction ou d’une unité foncière.

Il n’est pas fixé de règle.

2.2 - Majorations de volume constructible.

Il n’est pas fixé de règle.

2.3 - Règles différenciées entre le rez-de-chaussée et les étages supérieurs des constructions.

Il n’est pas fixé de règle.

2.4 - Quartiers dans lesquels doit être préservée ou développée la diversité commerciale.

Il n’est pas fixé de règle.

2.5 - Majorations de volume constructible (habitations).

Il n’est pas fixé de règle.

SECTION II - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

Article UB 3Accès et voirie

Intitulé du document : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 3.1

Emprise au sol.

Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d'urbanisme seront appliquées non par rapport aux limites de la parcelle d’origine, mais par rapport aux limites futures de la parcelle issue de la division.

• L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 40 % de la superficie de la propriété. Pour les constructions à usage d’activité existantes, cette emprise pourra être portée à 50 %.

Les constructions ou ensembles de constructions accolées à usage d’habitation ne pourront présenter une superficie supérieure à 200 m2 par unité. Les terrassements nécessaires aux mesures de protection contre les inondations ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette emprise au sol.

• Il n’est pas fixé de règle pour :

- les équipements collectifs d’infrastructure ou de superstructure ;

- la reconstruction, dans les conditions fixées à l’article UB.1.2, de bâtiments détruits en tout ou partie à la suite d’un sinistre ou d’une démolition régulièrement autorisée ; - les aménagements (avec ou sans changement de destination) des constructions existantes à la date

d'approbation du présent P.L.U.

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3.2 - Hauteur maximale des constructions

ID : 077-217700616-20250915-01APPRPLUMODDE-DE

• La hauteur d’une construction mesure la dimension verticale, prise depuis le point le plus bas du terrain naturel d’assiette de cette construction, jusqu’à son niveau le plus élevé, les cheminées étant exclues.

La hauteur totale des constructions nouvelles ne doit pas excéder 3 niveaux, soit R + 1 + Comble aménageable, sous-sol non compris. Cette hauteur ne dépassera pas 12 mètres. Elle est en outre limitée à la hauteur de la construction la plus proche.

Le niveau bas des rez-de-chaussée sera au moins égal à la cote la plus élevée de la voie de desserte au droit de la parcelle considérée et ne pourra être surélevé de plus de 0,60 mètre au-dessus de ce niveau.

• Il n’est pas fixé de règle pour :

- les équipements collectifs d’infrastructure ou de superstructure lorsque leurs caractéristiques l'imposent ; - la reconstruction, dans la limite de la hauteur initiale et dans les conditions fixées à l’article UB.1.2, de bâtiments détruits en tout ou partie à la suite d’un sinistre ou d’une démolition régulièrement autorisée ; - les aménagements (avec ou sans changement de destination) et extensions, dans la limite de la hauteur initiale, des constructions existantes à la date d'approbation du présent P.L.U.

3.3 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d'urbanisme seront appliquées non par rapport aux limites de la parcelle d’origine, mais par rapport aux limites futures de la parcelle issue de la division.

• Les constructions doivent s’implanter en respectant une marge de reculement au moins égale à 7 mètres par rapport à l’alignement actuel ou futur des voies de desserte.

- A l'intersection de deux voies et afin de ménager une bonne visibilité, les constructions et clôtures devront respecter un pan coupé de caractéristiques adaptées à la configuration du carrefour.

- Les constructions principales doivent s’implanter à l’intérieur de la bande définie sur les documents graphiques.

• Au delà de ces bandes constructibles, seules sont autorisées, les constructions annexes, accolées ou non aux bâtiments principaux, non affectées au logement ou à une activité, dans la limite de 50 m2, ainsi que les piscines sans limitation de surface. Aucune bande constructible n’est applicable en l’absence d’indication définie graphiquement.

Toutefois, et dans le secteur UBa uniquement des constructions principales sont aussi autorisées, sous les conditions suivantes :

- la création d’un seul appendice d’accès, - desservant une seule construction principale, - par unité foncière existante à la date d’approbation de la modification du plan d’urbanisme.

L’appendice d’accès présentera une largeur d’emprise minimale de 4 mètres et respectera les règles définies pour le retrait des constructions existantes vis-à-vis des limites séparatives.

Les équipements collectifs d’infrastructure ou de superstructure pourront s’implanter soit à l’alignement, soit en retrait d’au moins un mètre par rapport à l’alignement.

• Il n’est pas fixé de règle pour :

- la reconstruction, suivant l’implantation initiale ou sur un nouvel alignement et dans les conditions fixées à l’article UB.1.2, de bâtiments détruits en tout ou partie à la suite d’un sinistre ou d’une démolition régulièrement autorisée ; - les aménagements (avec ou sans changement de destination) et extensions en prolongement des constructions existantes ou sur un nouvel alignement.

3.4 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives de propriétés

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Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur uneIDu: n07it7é-21f7o7n0c06iè16r-e20o25u09s15u-r01pAlPuPsRiPeLuUrMsODDE-DE unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d'urbanisme seront appliquées non par rapport aux limites de la parcelle d’origine, mais par rapport aux limites futures de la parcelle issue de la division.

• Les constructions doivent être implantées en retrait de chaque limite séparative latérale aboutissant aux voies, et en observant la marge de reculement définie ci-après :

La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.

Pour les garages accolés au bâtiment principal, cette distance sera au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade, avec un recul minimum de 2,50 mètres, en cas de façade aveugle ou de jours de souffrance.

Les autres annexes, ainsi que les garages non accolés au bâtiment principal pourront s'implanter à 1 mètre au moins de la limite.

Les dispositions ci-avant s’appliqueront y compris en cas d’application d’une servitude de cour commune, prise en application de l’article L471-1 du code de l’urbanisme.

Les façades déjà implantées en limite séparative doivent rester aveugles.

Les équipements collectifs d’infrastructure ou de superstructure pourront s’implanter soit en limite séparative, soit en retrait d’au moins un mètre par rapport à ladite limite.

• Il n’est pas fixé de règle pour :

- la reconstruction, suivant l’implantation initiale ou sur un nouvel alignement et dans les conditions fixées à l’article UB.1.2, de bâtiments détruits en tout ou partie à la suite d’un sinistre ou d’une démolition régulièrement autorisée ; - les aménagements (avec ou sans changement de destination) et extensions en prolongement des constructions existantes sur la parcelle ou sur une parcelle contiguë.

3.5 - Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété

Une distance au moins égale à 4 mètres est imposée entre deux constructions principales non contiguës.

Article UB 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE 4.1

Règles volumétriques pour insertion dans le contexte, en lien avec les bâtiments contigus

Le mur gouttereau des constructions sera plus long que la dimension verticale du bâtiment.

4.2 - Caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions ainsi que des clôtures

L’aspect esthétique des constructions nouvelles ainsi que des adjonctions ou modifications de constructions existantes sera étudié de manière à assurer leur parfaite intégration dans le paysage naturel ou urbain. Les couleurs seront choisies dans le nuancier du CAUE, joint en annexe.

Toitures

Les combles et toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception.

Les constructions doivent comporter obligatoirement une toiture composée d’un ou plusieurs éléments à un ou plusieurs versants, dont la pente sera comprise entre 35 et 45 °.

Pour les habitations, les toitures à pentes seront recouvertes de tuiles vieillies ou d’ardoises. Pour les annexes, accolées ou non, les pentes pourront être inférieures à 35°. Les débords de toits sur pignons sur les constructions nouvelles seront limités à 40 cm.

Toutefois les toitures à la Mansart sont autorisées, avec des pentes de versants différentes et des

matériaux de couvertures différents de la tuile, sur les constructions présentant plus de 10 mètres de façade.

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ID : 077-217700616-20250915-01APPRPLUMODDE-DE

- En outre, les "panneaux" solaires sont autorisés, mais de préférence sur un versant de toiture non visible depuis la voie de desserte. Les toitures couvertes en "bacs acier" sont autorisées, mais de couleur tuile ou de couleur identique à celle du zinc.

Parements extérieurs

Les différents murs d'un bâtiment ou d'un ensemble de bâtiments, aveugles ou non, visibles ou non d'une voie publique, doivent présenter une unité d'aspect et de style architectural, ainsi qu'un aspect et une couleur en harmonie avec les constructions avoisinantes.

L’emploi sans enduit de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, brique creuse, parpaing, etc.) est interdit.

Les couleurs des matériaux de parement et des peintures extérieures doivent s’harmoniser entre elles et avec l'environnement bâti de la construction.

Les constructions en bois ou en matériaux composites sont autorisées, à condition qu'elles ne soient pas réalisées dans le style "chalet".

Clôtures

Tant en bordure des voies qu'entre les propriétés, les clôtures devront être conçues de manière à s'harmoniser avec la ou les constructions existantes sur la propriété ou dans le voisinage immédiat.

Elles devront constituer des ensembles homogènes composés de préférence de haies vives doublées ou non de grillage, de maçonnerie pleine, de grillages, barreaudages, lisses horizontales, murets surmontés ou non de grillage. Les claustras en matériaux légers (bois, composites) sont interdits en bordure des voies publiques.

Les piliers intermédiaires devront être de proportions discrètes. L’emploi de plaques de béton est prohibé en bordure des voies, de même que les fils barbelés.

La hauteur totale des nouvelles clôtures sur rue n'excèdera pas 1,60 m pour les pilastres et une hauteur inférieure pour la barrière.

Les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres ne sont autorisées qu’à une distance minimale de deux mètres de la limite séparative ; une distance minimale de 0,5 mètre devant être respectée dans le cas contraire.

Au droit de l’accès principal, en cas de nouvelle construction, la clôture et le portail devront observer un recul d’au moins 2 mètres par rapport à l’alignement, de manière à permettre si nécessaire le stationnement temporaire des véhicules hors de la voie publique. Le portail sera placé en regard des places de stationnement identifiées sur la propriété.

En cas d’aménagement de places de stationnement dites de journée (aménagées par un recul de la clôture), celles-ci pourront être fermées par un portail coulissant.

Cette dernière règle ne s’applique pas en cas d’extension ou de construction d’annexe sur une unité foncière déjà bâtie à la date d’approbation du présent P.L.U.

Les clôtures édifiées à l’alignement respecteront les dispositions d’implantation prévues à l’article UB.3.3. Dans les territoires soumis à des risques d’inondation de type A ou de type B et délimités au document graphique n° 5D2, les clôtures devront respecter les conditions fixées à l’article UB.1.2.

Place de jour

Dispositions diverses

Portail coulissant

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Les citernes à gaz liquéfié ou les installations similaires seront disIDsi:m07u7l-é21e7s700d6e16-2la025v09o1i5e-01pAuPPbRliPqLuUeM.ODDE-DE L'aménagement de bâtiments existants à usage industriel, artisanal ou commercial pourra être subordonné à des conditions particulières concernant l'aspect extérieur.

En vue de prévenir les risques de pollution des eaux, dans les territoires soumis à des risques d’inondation de type A ou de type B et délimités au document graphique n° 5D2, l’implantation de réservoirs simple enveloppe pour le stockage des liquides inflammables est interdite. Tous les réservoirs enterrés devront être soit à double paroi en acier, soit placés dans une fosse, tels que prescrits dans l’arrêté du 22 juin 1998, relatif aux réservoirs enterrés de liquides inflammables et de leurs équipements annexes.

Les dispositions édictées par le présent article, relatives aux toitures, aux parements extérieurs, aux clôtures, pourront ne pas être imposées en cas d’une adjonction à une construction existante, réalisée dans le même style architectural, ou s’il s’agit d’un projet utilisant des techniques bio-climatiques. ou s’il s’agit de projets d’architecture contemporaine sous réserve toutefois que leur intégration dans l’environnement naturel ou urbain soit particulièrement étudiée.

Pour les vérandas, verrières ou baies vitrées, les dispositions relatives aux pentes de toitures et aux parements extérieurs pourront ne pas être imposées, à condition que leur hauteur totale soit inférieure à la hauteur à l’égout de la nouvelle parcelle, sauf en cas de raccord avec celle-ci. Elles ne devront pas être construites en matériaux de couleur aluminium naturel.

Pour les constructions et aménagements à implanter dans les secteurs exposés à un aléa des argiles (voir carte en annexe III), sont applicables les recommandations reportées en annexe II.

4.3 - Performances énergétiques et environnementales.

Les constructions devront prendre en compte tout ou partie des objectifs du développement durable et de la préservation de l’environnement suivants, tout en s’inscrivant en harmonie avec le paysage urbain existant :

- utiliser les matériaux renouvelables, récupérables et recyclables ; intégrer des dispositifs de récupération de l’eau de pluie, - prévoir une isolation thermique qui limite les déperditions l’hiver et les apports de chaleur l’été, pour réduire les consommations d’énergie, - utiliser des énergies renouvelables, solaires (utilisation passive et active de l’énergie solaire), géothermie, etc. et des énergies recyclées, - orienter les bâtiments pour favoriser la récupération des apports solaires et valoriser la lumière naturelle, afin de limiter les dépenses énergétiques.

4.4 - Prise en compte des risques d’inondation et de submersion.

Sont applicables les dispositions des articles UB 1.2 issues du PIG et UB.4.2 ci-avant (clôtures et dispositions diverses).

Article UB 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS 5.1

Coefficient de biotope.

Il n’est pas fixé de règle.

5.2 - Espaces libres et plantations, aires de jeux et de loisir.

Pour toute propriété, construite ou issue d’une division parcellaire après la date d’approbation du présent P.L.U, une surface au moins égale à 55 % de la superficie du terrain sera maintenue non imperméabilisée, libre de construction comme de circulation. Cette règle ne s’applique pas aux extensions, dans la limite globale de 40 m2 par propriété existante à la date d’approbation du P.L.U.

5.2 - Espaces libres et plantations, aires de jeux et de loisir.

Plantations :

Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes.

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Les aires de stationnement en surface comportant plus de 4 emplacemeInDt:s07d7e-2v1r7o7n00t6ê16tr-2e02p5l0a9n15té-0s1AàPPrRaPisLUoMnODDE-DE d’au moins un arbre de haute tige pour 100 m2 de superficie affectée à cet usage.

Toute plantation d’espèces cataloguées invasives (en annexe à l’avis de Seine-et-Marne Environnement), est interdite. Il est interdit de planter des haies mono-spécifiques, de même que des essences non locales ou horticoles. Dans les nouvelles plantations, il est recommandé de planter des haies diversifiées d’essences locales citées en annexe.

5.3 - Emplacements réservés aux espaces verts (ou) nécessaires aux continuités écologiques. Il n’est pas fixé de règle.

5.4 - Espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques. Il n’est pas fixé de règle.

5.5 - Eléments de paysage et travaux précédés d'une déclaration préalable, délivrance d'un permis de démolir Toute intervention sur les éléments de la trame paysagère identifiés sur les documents graphiques doit

faire l’objet d’une déclaration préalable et ces éléments doivent être conservés ou remplacés in situ. 5.6 - Terrains et espaces inconstructibles en zone urbaine.

Il n’est pas fixé de règle. 5.7 - Installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du ruissellement.

La création de mares, noues et fossés est recommandée. Ils seront conservés et entretenus, au regard de leur rôle régulateur sur le plan hydrologique. 5.8 - Caractéristiques des clôtures pour continuités écologiques ou l’écoulement des eaux.

Sont applicables les dispositions des articles UB 1.2 issues du PIG et UB.4.2 ci-avant (clôtures).

Article UB 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : STATIONNEMENT 6.1

Principes :

Le stationnement de véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles, doit être assuré en dehors de la voie publique, selon les normes fixées au §6.2 ci-après du présent article.

Il devra être réalisé, à l'occasion de toute construction, division, opération ou installation nouvelle, des aires de stationnement sur le terrain propre à l'opération et selon les normes fixées au §6.2 ci-après du présent article.

Cette obligation s’applique en cas de changement de destination, ainsi qu’en cas de construction ou d’aménagement de logements multiples (plusieurs logements dans un même bâtiment, avec ou sans parties communes) ou d’individuels accolés.

Cette obligation n'est pas applicable pour la reconstruction de bâtiments détruits en tout ou partie à la suite d’un sinistre ou d'une démolition, ni aux aménagements ou aux extensions modérées des constructions existantes, si leur affectation reste inchangée et si le nombre de logements n’est pas augmenté.

Le constructeur peut toutefois soit :

- être autorisé à réaliser sur un autre terrain situé dans un rayon maximum de 300 mètres, les surfaces de stationnement qui lui font défaut, à condition que soit apportée la preuve de leur réalisation effective ;

- être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. en application de l'article L151-33 du code de l'urbanisme.

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Chaque emplacement dans une aire collective, doit présenter une aIcDc:e0s77s-i2b1i7li7t0é06s16a-2ti0s2f5a0i9s1a5-n0t1eAPePRt PdLUoMitODDE-DE répondre aux caractéristiques minimales suivantes :

- longueur

:

5 mètres

- largeur

:

2,5 mètres

- dégagement :

6 x 2,5 mètres soit une surface moyenne de 27,5 mètres carrés par

emplacement, dégagements compris.

En cas de garage en sous-sol, la pente d’accès sera conçue pour que la cote de nivellement à l’alignement futur de la propriété soit supérieure de 0,15 m à celle de l’axe de la voie de desserte. La pente, dans les cinq premiers mètres à compter de l'alignement, ne devra pas excéder 5 %.

Chaque emplacement doit présenter une accessibilité satisfaisante. Aucune place de stationnement ne sera enclavée par une autre.

6.2 - Le nombre d’emplacements à réaliser :

La norme applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessous est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables.

Nonobstant les dispositions qui suivent, les constructions de nature et d'importance exceptionnelles pourront faire l'objet de normes différentes, pour autant que le nombre de places permette le stationnement des véhicules hors de la voie publique, et notamment dans le cadre des dispositions de l’article L151-35 du code de l’urbanisme.

Trois places d’hébergement d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ou d’une résidence universitaire équivalent à un logement. Lorsque le quotient résultant de l’application du précédent alinéa donne un reste, celui-ci n’est pas pris en compte.

Des places de stationnement seront en outre aménagées, suivant les normes en vigueur, pour les personnes à mobilité réduite.

Lotissements, opérations de constructions groupées :

Il sera créé une place de stationnement banalisée par lot ou parcelle privative, en stationnement longitudinal sur voirie ou en aires de stationnement, en un ou plusieurs sites.

Construction à usage d'habitation individuelle :

Il sera créé au moins :

- deux places de stationnement par logement d’une superficie inférieure ou égale à 120 mètres carrés de Surface de plancher ; - au-delà de 120 m2 de surface de plancher, une place de stationnement supplémentaire pourra être imposée.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux constructions à usage locatif bénéficiant d’aides de l’État, en application L151-35 du code de l'urbanisme.

Constructions à usage d’habitat collectif :

Il sera créé au moins une place de stationnement par tranche de 35 mètres carrés de surface de plancher, avec un minimum de deux places par logement. Cette norme pourra être ramenée à 1,5 places pour les studios.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux constructions à usage locatif bénéficiant d’aides de l’État, en application L151-35 du code de l'urbanisme.

Pour les bâtiments à usage principal d’habitation, l’espace destiné au stationnement sécurisé des vélos doit avoir une surface minimale de 0,75 m2 par logement de 2 pièces ou moins, de 1,5 m2 par logement de 3 pièces et plus, avec une surface minimale totale de 3 m2.

Constructions à usage de bureaux publics ou privés :

Il sera créé une place par tranche de 55 m2 de surface de plancher de la construction.

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Envoyé en préfecture le 23/09/2025 Reçu en préfecture le 25/09/2025 - Mise à jour Plan Local d’Urbanisme de CANNES-ECLUSE - Règlement – janvier 2022 Publié le ID : 077-217700616-20250915-01APPRPLUMODDE-DE

Pour les bâtiments neufs à usage principal de bureau, l’espace destiné au stationnement sécurisé des vélos doit avoir une surface minimale de 1,5 m2 pour 100 m2 de surface de plancher.

Pour les bâtiments existants à usage principal de bureau comprenant un parc de stationnement d’accès réservé aux salariés d’une capacité de stationnement supérieure ou égale à 20 places, un espace destiné au stationnement sécurisé des vélos d’une surface minimale de 1,5 m2 pour 100 m2 de surface de plancher doit être aménagé.

SECTION III - EQUIPEMENT ET RESEAUX

Article UB 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES

Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité. Toute création de desserte automobile sur un chemin rural ou d’exploitation non viabilisé est interdite.

Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.

Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

• L’accès devra se faire directement par une façade sur rue, sans recourir à un appendice ni à un passage aménagé sur fonds voisins.

terrain desservi par un appendice non constructible

appendice d'accès

Cette disposition ne s’applique pas aux terrains existants à la date d’approbation du présent P.L.U et aux divisions autorisées antérieurement.

Afin qu’un terrain soit constructible l’accès à celui-ci doit se faire par le terrain lui-même.

Dans les autres cas de création d’une ou plusieurs voies de desserte, celles-ci devront :

voie de desserte

- présenter au moins 5 mètres de largeur d’emprise - être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent tourner si elles se terminent en impasses.

Toute opération doit prendre le nombre minimum d’accès sur la voie publique. Les accès doivent être aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

Les accès ne doivent pas entraîner de modification du niveau initial de la chaussée, ni des trottoirs, sauf accord du gestionnaire de la voirie.

Article UB 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX

En cas de construction ou d’aménagement de plusieurs logements, la pose de compteurs individuels est prescrite, pour l’ensemble des réseaux qui nécessitent un tel équipement.

1 - Alimentation en eau potable

Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d'eau potable, doit être obligatoirement alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes.

2 - Assainissement

a) Eaux usées - Le branchement à un réseau collectif d'assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation engendrant des eaux usées.

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Toutefois, en l'absence d'un tel réseau ou en cas d'impossibilité technique grave de s'y raccorder toutes les eaux usées devront être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs autonomes de traitement et d'évacuation conformes à la réglementation sanitaire (loi sur l’Eau) et aux éventuelles contraintes particulières qui pourraient être imposées par les services compétents en fonction de la nature du sol ou du sous-sol. Ces dispositifs devront être conçus de manière à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau collectif lorsqu'il sera réalisé.

Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non traités est interdite dans les fossés, cours d'eau et égouts pluviaux.

Le rejet dans le réseau collectif des eaux résiduaires industrielles, s'il est autorisé au titre du code de la Santé Publique, pourra être soumis à des conditions particulières et notamment à un pré-traitement.

Le rejet des eaux usées est interdit dans le réseau d’eaux pluviales.

b) Eaux pluviales - Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales (articles 640 et 641 du code civil). Le rejet de ces eaux en rivière doit faire l'objet de l'autorisation des services compétents. Les eaux de ruissellement et de toiture seront recueillies et infiltrées sur la propriété. Le stockage de l’eau pour des usages domestiques est recommandé.

Les apports d’eaux pluviales dans le réseau doivent être minimisés lorsque celui-ci existe. Des dispositifs de gestion des eaux pluviales à l’unité foncière seront imposés, lorsque le réseau est insuffisant. Ainsi, l’excédent d’eau de ruissellement non infiltrable ou valorisable est limité à celui constaté avant l’aménagement, avant raccordement au réseau public d’assainissement, afin de limiter à l’aval les risques d’inondations ou de déversement d’eaux polluées au milieu naturel.

L’infiltration de l’eau de pluie doit être faite au plus près de l’endroit où elle tombe lorsque cela est techniquement possible. Des techniques alternatives peuvent être employées, telles que des noues ou des puits filtrants, visant à limiter les volumes d’eaux de ruissellement collectés.

Les projets neufs ou de renouvellement urbain du domaine public ou privé doivent étudier et mettre en œuvre des techniques permettant d’approcher un rejet nul d’eau pluviale dans les réseaux (qu’ils soient unitaires ou séparatifs), du moins pour les pluies courantes (période de retour de quelques jours à quelque mois).

Les aires de stationnement seront équipées de dispositifs de séparation des hydrocarbures.

• Réseaux divers

Le raccordement des constructions aux réseaux divers sera en souterrain jusqu'à la limite du domaine public, en un point à déterminer en accord avec les services gestionnaires.

Les boîtes aux lettres doivent respecter les normes prescrites. Les constructions seront équipées d’un pré-câblage en attente jusqu’en limite du domaine public, en vue de la desserte pour les communications électroniques.

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TITRE I

CHAPITRE III

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UB comme partout.
Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL ET JURIDIQUE DU PLAN

Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de CANNES-ÉCLUSE.

Article L112-4 : Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme, les plans de sauvegarde et de mise en valeur et les cartes communales sont compatibles avec les dispositions de la présente section. Ces dispositions sont opposables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, aménagements, affouillements ou exhaussements des sols, la création de lotissements et l'ouverture des installations classées pour la protection de l'environnement.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

Article L111-1 : Le règlement national d'urbanisme s'applique sur l'ensemble du territoire.

Toutefois :

1° Les dispositions des articles L. 111-3 à L. 111-5 ne sont pas applicables dans les territoires où un plan local d'urbanisme, un document d'urbanisme en tenant lieu ou une carte communale est applicable ; 2° Les dispositions de l'article L. 111-22 ne sont pas applicables dans les territoires où un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu est applicable.

Article R111-1 (version 1er avril 2017) – Le règlement national d’urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le présent code.

Toutefois les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu.

Les termes utilisés par le règlement national d'urbanisme peuvent être définis par un lexique national d'urbanisme, pris par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.

- L'édification des clôtures est soumise à déclaration à l'exception de celles nécessaires à l’activité agricole ou forestière (article R421-12 alinéa d du Code de l’Urbanisme).

- Les démolitions sont soumises à permis de démolir, en application des articles L421-3 et R421-27 du Code de l'Urbanisme.

- Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément paysager identifié par un P.L.U en application des articles L151-19 et L151-23 du code de l’urbanisme et non soumis à un régime d'autorisation doivent faire l'objet d'une autorisation préalable.

-

L’article L442-141 du Code de l’Urbanisme relatif à la stabilité des règles d’urbanisme en vigueur à la

date de l’autorisation de lotir.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES ET DOCUMENTS ANNEXES

1 Article L442-14 : Le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions

d'urbanisme nouvelles intervenues dans un délai de cinq ans suivant :

1° La date de la non-opposition à cette déclaration, lorsque le lotissement a fait l'objet d'une déclaration préalable ;

2° L'achèvement des travaux constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, lorsque le lotissement a fait l'objet d'un

permis d'aménager.

Toutefois, les dispositions résultant des modifications des documents du lotissement en application des articles L. 442-10, L. 442-11 et L.

442-13 sont opposables.

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1 - Le territoire couvert par le présent P.L.U. est divisé en zones urbaines (U) et en zones naturelles ou non équipées (AU, A et N) dont les délimitations sont reportées au document graphique principal constituant les pièces n° 3 du dossier.

Ces documents graphiques font en outre apparaître :

-

les espaces boisés à conserver ou à créer, classés en application de l'article L.113-1 du code de

l'urbanisme ;

- les emplacements réservés pour la réalisation d'équipements et d'ouvrages publics pour lesquels s'appliquent les dispositions de l’article L151-41 du code de l'urbanisme.

2 - Les documents annexes (pièce n° 5) font en outre apparaître notamment, en tant que de besoin :

Article L151-43 : Les plans locaux d'urbanisme comportent en annexe les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol et figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d'Etat.

Article L152-7 : Après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du plan local d'urbanisme soit, s'il s'agit d'une servitude d'utilité publique nouvelle définie à l'article L. 151-43, de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol.

Dans le cas où le plan a été approuvé ou la servitude, instituée avant la publication du décret établissant ou complétant la liste mentionnée à l'article L. 151-43, le délai d'un an court à compter de cette publication.

Art. R. 151-51 – Les annexes au plan local d'urbanisme comprennent, s’il y a lieu, outre les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol appartenant aux catégories figurant sur la liste annexée au présent livre mentionnées à l'article L. 151-43, les éléments énumérés aux articles R. 151-52 et R. 151-53.

Art. R. 151-52 – Figurent en annexe au plan local d'urbanisme, s’il y a lieu, les éléments suivants, prévus par le présent code :

1o Les périmètres délimités par une délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent dans lesquels l'article L. 111-16 ne s'applique pas ;

2o Le plan d’exposition au bruit des aérodromes, établi en application de l’article L. 112-6 ;

3o Les périmètres d'intervention délimités en application de l'article L. 113-16 pour la protection et la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains ;

4o Le périmètre des zones délimitées en application de l'article L. 115-3 à l'intérieur desquelles certaines divisions foncières sont soumises à déclaration préalable ;

5o Les schémas d’aménagement de plage prévus à l’article L. 121-28 ;

6o L'arrêté du préfet coordonnateur de massif prévu au 1o de l'article L. 122-12 ;

7o Les périmètres à l'intérieur desquels s'applique le droit de préemption urbain défini par les articles L. 211-1 et suivants, ainsi que les périmètres provisoires ou définitifs des zones d'aménagement différé ;

8o Les zones d'aménagement concerté ;

9o Les secteurs sauvegardés, délimités en application des articles L. 313-1 et suivants ;

10o Le périmètre des secteurs dans lesquels un programme d'aménagement d'ensemble a été approuvé en application de l'article L. 332-9 dans sa rédaction antérieure au 31 décembre 2010 ;

11o Le périmètre des secteurs relatifs au taux de la taxe d'aménagement, en application de l'article L. 331-14 et L. 331-15 ;

12o Le périmètre des secteurs affectés par un seuil minimal de densité, en application de l'article L. 331-36 ;

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13o Les périmètres fixés par les conventions de projet urbain partenarial mentionnées à l'article L. 332-11-3 ;

14o Les périmètres à l'intérieur desquels l'autorité compétente peut surseoir à statuer sur les demandes d'autorisation en application de l'article L. 424-1.

Art. R. 151-53 – Figurent également en annexe au plan local d'urbanisme, s’il y a lieu, les éléments suivants :

1o Les périmètres de développement prioritaires délimités en application de l’article L. 712-2 du code de l’énergie ;

2o Les périmètres d'interdiction ou de réglementation des plantations et semis d'essences forestières délimités en application de l'article L. 126-1 du code rural et de la pêche maritime ;

3o Les périmètres miniers définis en application des livres Ier et II du code minier ;

4o Les périmètres de zones spéciales de recherche et d'exploitation de carrières et des zones d'exploitation et d'aménagement coordonné de carrières, délimités en application des articles L. 321-1, L. 333-1 et L. 334-1 du code minier ;

5o Le périmètre des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, dans lesquels des prescriptions d'isolement acoustique ont été édictées en application de l'article L. 571-10 du code de l'environnement, les prescriptions d'isolement acoustique édictées et la référence des arrêtés préfectoraux correspondants et l'indication des lieux où ils peuvent être consultés ;

6o Le plan des zones à risque d'exposition au plomb ;

7o Les bois ou forêts relevant du régime forestier ;

8o Les zones délimitées en application de l’article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales et les schémas des réseaux d'eau et d'assainissement et des systèmes d'élimination des déchets, existants ou en cours de réalisation, en précisant les emplacements retenus pour le captage, le traitement et le stockage des eaux destinées à la consommation, les stations d'épuration des eaux usées et le stockage et le traitement des déchets ;

9o Les dispositions d'un projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles rendues opposables en application de l'article L. 562-2 du code de l'environnement ;

10o Les secteurs d'information sur les sols en application de l’article L. 125-6 du code de l’environnement.

3 - Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions du titre II du présent règlement sont :

- la zone UA - la zone UB - la zone UE - la zone UX

référencée au plan par l'indice UA référencée au plan par l'indice UB référencée au plan par l'indice UE référencée au plan par l'indice UX

4 - Les zones naturelles ou non équipées auxquelles s'appliquent les dispositions du titre III du présent règlement sont :

- la zone 1AU - la zone 2AU - la zone A - la zone N

référencée au plan par l'indice 1AU référencée au plan par l'indice 2AU référencée au plan par l'indice A référencée au plan par l'indice N.

Article 4ADAPTATIONS MINEURES ET DEROGATIONS

Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable dans la zone, le permis de construire peut être accordé pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de cet immeuble avec les dites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

Article L111-16

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Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme, des plans d'occupation des sols, des plans d'aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés. Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par décret (cidessous).

Article R111-23

Pour l'application de l'article L. 111-16, les dispositifs, matériaux ou procédés sont :

1° Les bois, végétaux et matériaux bio-sourcés utilisés en façade ou en toiture ;

2° Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités ;

3° Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ;

4° Les pompes à chaleur ;

5° Les brise-soleils.

Article L152-3 : Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme :

1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ;

2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section.

Article L152-4 : L’autorité́ compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre :

1° La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité́ des biens et des personnes sont contraires à ces règles ;

2° La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ;

3° Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.

L'autorité́ compétente recueille l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compètent en matière de plan local d'urbanisme, lorsqu'ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire.

Article L152-5 : L'autorité́ compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser :

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1° La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ; 2° La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ; 3° La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades.

La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

Article 5RECONSTRUCTION A L’IDENTIQUE

Article L111-15 : Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement.

Article L111-23 : La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L.111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.

Article 6PROTECTION DES MARES EXISTANTES

Les mares et plans d’eau existants à la date d’approbation du présent P.L.U sont protégés au titre du présent règlement, quelle que soit leur localisation (en zone urbaine ou en zone naturelle). Le remblaiement des mares et plans d’eau identifiés sur les documents graphiques (pièces n° 3) est donc interdit.

Article 7DESSERTE DES VEHICULES INCENDIE

La desserte des bâtiments à usage d’habitation doit répondre au minimum aux prescriptions de l’article 4 de l’arrêté du 31 janvier 19862,, pris en application du code de la construction et de l’habitation - 2 è partie Livre 1er - Titre II - Chapitre 1, fixant les règles de construction des bâtiments d’habitation.

Les bâtiments à usage industriel ou de bureau doivent être desservis dans ces mêmes conditions.

Les établissements recevant du public doivent disposer de voiries déterminées par le règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public, en fonction de leur hauteur et de leur catégorie (arrêté du 25 juin 1980 modifié).

2 Pour l'application de l'article 3 ci-avant, les voies d'accès sont définies comme suit :

A. - Voie utilisable par les engins des services de secours et de lutte contre l'incendie (voie engins).

La voie engins est une voie dont la chaussée répond aux caractéristiques suivantes quel que soit le sens de la circulation suivant lequel

elle est abordée à partir de la voie publique :

Largeur : 3 mètres, bandes réservées au stationnement exclues ;

Force portante calculée pour un véhicule de 130 kilonewtons (dont 40 kilonewtons sur l'essieu avant et 90 kilonewtons sur l'essieu arrière,

ceux-ci étant distants de 4,50 mètres) ;

Rayon intérieur minimum R : 11 mètres ; Surlargeur S = 15/R

dans les virages de rayon inférieur à 50 mètres (S et R étant exprimés en mètres) ;

Hauteur libre autorisant le passage d'un véhicule de 3,30 mètres de hauteur majorée d'une marge de sécurité de 0,20 mètre ;

Pente inférieure à 15 p. 100.

B. - Voie utilisable pour la mise en station des échelles (voies échelles).

La " voie échelles " est une partie de la " voie engins " dont les caractéristiques sont complétées et modifiées comme suit :

La longueur minimale est de 10 mètres ;

La largeur, bandes réservées au stationnement exclues, est portée à 4 mètres ;

La pente maximum est ramenée à 10 p. 100 ;

La résistance au poinçonnement est fixée à 100 kilonewtons sur une surface circulaire de 0,20 mètre de diamètre ;

Si cette section de voie n'est pas sur la voie publique elle doit lui être raccordée par une voie utilisable par les engins de secours (voie

engins). Les voies échelles peuvent soit être parallèles, soit perpendiculaires à la façade desservie.

Voies parallèles : leur bord le plus proche doit être à moins de 8 mètres et à plus de 1 mètre de la projection horizontale de la partie la plus

saillante de la façade pour l'emploi des échelles de 30 mètres.

La distance est réduite à 6 mètres pour les échelles de 24 mètres et à 3 mètres pour les échelles de 18 mètres.

Voies perpendiculaires : leur extrémité doit être à moins de 1 mètre de la façade et elles doivent avoir une longueur minimale de 10

mètres.

En outre, dans le cas où le maire décide que les bâtiments classés en troisième famille B peuvent être soumis aux seules prescriptions

fixées pour les bâtiments classés en troisième famille A (conformément au troisième alinéa du troisièmement de l'article 3), ne sont

considérées comme accessibles que les logements dont un point d'accès (bord de la fenêtre ou châssis) est situé, en projection

horizontale, à moins de 6 mètres du bord de la voie pour l'emploi des échelles de 30 mètres. Cette distance est réduite à 2 mètres pour les

échelles de 24 mètres et nulle pour les échelles de 18 mètres. Toutefois, sont également considérés comme accessibles les logements

dont le point d'accès, bien que situé au delà des distances fixées ci-dessus, permet néanmoins de les atteindre par un parcours sûr

(balcon filant, passerelle, terrasse).

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Lorsqu’une voirie de desserte comportant des appareils hydrauliques ne permet pas le croisement de deux véhicules de fort tonnage, il est nécessaire de créer une aire de stationnement de 32 m2 (4 x 8), en surlargeur des chemins de circulation, pour permettre l’utilisation de l’appareil par les engins pompes des Services de Sécurité. Cette aire de stationnement devra être située à proximité immédiate de l’appareil hydraulique.

Article 8PROTECTION DES VESTIGES ARCHEOLOGIQUES

En application de l’article L.531-14 du Code du Patrimoine, les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent immédiatement être signalées au Maire de la commune, lequel prévient la Direction Régionale des Affaires Culturelles.

Le décret n°2004-490 prévoit que : « les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et le cas échéant de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la constance des opérations.

Conformément à l’article 7 du même décret, « … les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux… peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance ».

Adresse du service responsable : Direction régionale des affaires culturelles d’Ile-de-France (DRAC), service régional de l’archéologie d’Ile-de-France, 47 rue Le Peletier 75 009 PARIS. Service Départemental d'Archéologie de Seine-et-Marne. 248, avenue Charles Prieur - BP 48. 77196. DAMMARIE-LES-LYS.

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TITRE II

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

Art. R. 151-18. – Les zones urbaines sont dites « zones U ». Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

Le présent titre s'applique aux zones urbaines du P.L.U. qui sont les suivantes :

- Zone UA :

centre ancien de l'agglomération (noyau villageois).

- Zone UB :

périphérie résidentielle de la ville

- Zone UE :

correspond aux secteurs d’équipements collectifs.

- Zone UX :

correspond aux secteurs voués aux activités diverses.

Dans l’ensemble des zones urbaines, en cas d’insuffisance de la desserte en voirie et réseaux divers, les extensions et renforcements de réseaux éventuels peuvent s’effectuer dans le cadre notamment de l’application de l’article L332-6 du Code de l’Urbanisme (dispositions rappelées en annexe).

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TITRE II

CHAPITRE I

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA

CARACTERES ET VOCATION DE LA ZONE

Il s'agit de la partie agglomérée ancienne du bourg de Cannes-Ecluse, affectée essentiellement à l'habitat, aux activités commerciales, artisanales et de services qui en sont le complément normal.

Elle présente une densité relativement forte et les constructions sont en général édifiées au ras de l’alignement, le long des rues principales (rue Désiré Thoison et rue Saint Georges). Le règlement vise à conforter cette morphologie. Cette zone présente en outre des sites d’intérêt archéologique.

Cette zone comporte deux secteurs :

- un secteur UAa, correspondant aux implantations les plus denses du village ; - un secteur UAb, correspondant à des fonds de parcelles bâties, de densité plus faible.

L’attention des constructeurs est attirée sur le fait que cette zone est bordée par la ligne SNCF ParisLyon, soumise aux dispositions de l’arrêté préfectoral de classement des infrastructures terrestres au regard du bruit (arrêté n° 99 DAI 1 CV n° 102 du 19 mai 1999, en annexe au présent règlement).

La zone UA comporte des secteurs humides de classe 3 (voir annexes IV du règlement) : avant tout projet, il conviendra de vérifier le caractère non humide de ces sites. Les projets concernant ces secteurs pourront être soumis aux procédures au titre de la loi sur l’Eau, afin de définir des mesures de protection appropriées en cas de zones humides avérées.

Sont autorisés sans condition, au motif qu’ils ne sont ni interdits ni soumis à condition :

2o Pour la destination habitation : logement, hébergement.

3o Destination commerce et activités de service :

- artisanat et commerce de détail, - restauration, - activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, - hébergement hôtelier et touristique, - cinéma.

4o Destination équipements d’intérêt collectif et services publics :

- locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, - établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale.

5o Destination autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire : bureau.

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SECTION I

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.