Article UX 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES
Le même sujet dans les 8 zones
Les usages et affectations des sols, constructions et activités non énumérés ci-dessous sont réputés autorisés sans condition.
1.1 - Sont interdits :
Pour la destination « exploitation agricole et forestière » : exploitation agricole, exploitation forestière. Pour la destination habitation : logement, hébergement.
- Sauf pour les activités ayant recours au transport fluvial, ainsi que les aménagements, installations et constructions nécessaires à cette exploitation, toute construction ou installation nouvelle devra respecter une distance minimale de 6 mètres par rapport au rebord de la berge de l’Yonne et des plans d’eau.
Zones traversées par le gazoduc : arrêté préfectoral n° 2023/04/DCSE/BPE/SERV du 16 janvier 2023.
Servitude SUP1 : La délivrance d’un permis de construire relatif à un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou à un immeuble de grande hauteur et son ouverture sont subordonnées à la fourniture d’une analyse de compatibilité ayant reçu l’avis favorable du transporteur ou distributeur ou, en cas d’avis défavorable du transporteur ou distributeur, l’avis favorable du Préfet rendu au vu de l’expertise mentionnée au III de l’article R.555-31 du code de l’environnement.
L’analyse de compatibilité, prévue à l’article R431-16 k) du code de l’urbanisme, est établie conformément aux dispositions de l’arrêté ministériel du 5 mars 2014 susvisé.
Servitude SUP2 : L’ouverture d’un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 300 personnes ou d’un immeuble de grande hauteur est interdite.
Servitude SUP3 : L’ouverture d’un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou d’un immeuble de grande hauteur est interdite.
1.2 - Sont soumis à conditions :
- La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
- L’aménagement des constructions existantes lors de l’approbation du présent P.L.U et qui ne sont pas autorisées dans la zone, ainsi que leur extension mesurée.
- Les constructions à usage d’entrepôts, à condition qu’ils soient nécessaires au commerce autorisé, et avec une superficie maximale de plancher inférieure à celle du commerce considéré.
- Dans l’ensemble de la zone :
- Dans les territoires soumis à des risques d'inondation de l’Yonne et délimités au document graphique n° 5-D.2, les occupations et utilisations du sol autorisées aux paragraphes 2 et 3 ci-dessus sont soumises aux conditions définies par l’arrêté préfectoral 94.DAE.1.URB n° 96 en date du 7 décembre 1994, modifié par arrêté 95.DAE.1.URB n° 63 en date du 18 mai 1995, qui a qualifié de Projet d’Intérêt Général le projet de protection des zones inondables de la vallée de l’Yonne.
A savoir :
- 1 - Prescriptions applicables à toutes les zones inondables :
Les projets de constructions et ouvrages qui peuvent être autorisés dans ces zones doivent être accompagnés d’une étude hydraulique qui détermine :
. l’impact de ces constructions et ouvrages sur les risques d’inondation et l’écoulement des eaux ;
. les mesures compensatoires nécessaires à mettre en œuvre, préservant les capacités d’écoulement des eaux et d’expansion des crues et les mesures qui permettront aux constructions et ouvrages de résister aux forces exercées par l’écoulement des eaux de la crue de 1910, prise comme crue de référence.
Par ailleurs les sous-sols sont interdits. Le premier niveau de plancher de toutes constructions qui peuvent être autorisées sera placé au moins à 0,20 m au-dessus du niveau des eaux atteint par la crue de référence.
L’établissement ou la modification de digues, remblais, dépôts de matière encombrantes, clôtures, plantations, constructions, murs, haies, ou de tout autre ouvrage susceptible de faire obstacle à l’écoulement des eaux ou de restreindre d’une manière sensible les champs d’inondation ne peut être autorisé sauf s’il est de nature à réduire les risques d’inondation dans les secteurs fortement urbanisés.
- 2 - Prescriptions applicables dans les zones soumises aux aléas les plus forts (zones A ou B) :
Sont considérés comme soumis aux aléas les plus forts, les zones A figurant aux plans annexes et les secteurs B où la hauteur de submersion est supérieure à 1 mètre lors de la crue de référence.
Dans ces zones, toutes constructions nouvelles ou extension de l’emprise au sol des constructions existantes sont interdites.
Toutefois peuvent y être autorisés, à condition de ne pas aggraver les risques d’inondation ou en provoquer de nouveaux et de ne pas faire obstacle à l’écoulement des eaux :
. les travaux d’entretien et de gestion courants des constructions et des installations implantées antérieurement à la publication du Projet d’Intérêt Général et légalement autorisées ; notamment les aménagements internes, les traitements de façade, la réfection des toitures, ainsi que le rehaussement d’un niveau d’habitation, sauf s’il s’agit de la création d’un logement supplémentaire ; . les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics sous réserve que le maître d’ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques créés par ces travaux ; . tous travaux et aménagement de nature à réduire les risques pour les lieux fortement urbanisés ; . les réparations effectuées sur un bâtiment sinistré dans le cas où la cause des dommages n’a pas de lien avec le risque d’inondation ; . les constructions et aménagement en rapport avec l’exploitation et l’usage de la voie d’eau.
- 3 - Prescriptions applicables dans les zones B de champs d’inondation où la hauteur de submersion est inférieure ou égale à 1 m lors de la crue de référence :
a) Dans les secteurs de ces zones urbanisés et urbanisables selon le Schéma Directeur de la Région Ile de France, les constructions et ouvrages autorisés doivent respecter les prescriptions définies au § 1 ci-dessus.
b) Dans les secteurs non urbanisés de ces zones, situées en dehors de celles qui sont urbanisables selon le Schéma Directeur de la Région Ile de France, peuvent être autorisés à condition de ne pas aggraver les risques d’inondation ou en provoquer de nouveaux, de ne pas faire obstacle à l’écoulement des eaux et de ne pas restreindre de manière sensible les champs d’inondation :
. l’adaptation, la réfection et l’extension mesurée des constructions existantes et légalement autorisées ; . les travaux, constructions, ouvrages et aménagement autorisés au paragraphe 2 ci-dessus.
Dans ces secteurs non urbanisés, toutes constructions nouvelles autres que celles définies ci-dessus sont interdites.
- Dans le secteur UXb :
- De plus, à l’intérieur des périmètres définis par la présence des silos repris au document graphique, s’appliquent les règles suivantes (zone à effets létaux, zone à effets irréversibles et zone d’effets indirects).
Ces règles sont les suivantes :
- La zone rouge (zone 1) couvre un territoire exposé à des effets létaux. Toute nouvelle construction y est interdite, à l’exception d’installation industrielles qui seraient directement en lien avec l’activité à l’origine des risques, d’aménagements et d’extensions d’installations existantes ou de nouvelles installations classées soumises à autorisation compatibles avec cet environnement (notamment au regard des effets dominos et de la gestion des situations d’urgence). La construction d’infrastructures de transport peut y être autorisée uniquement pour les fonctions de desserte de la zone industrielle.
- La zone orange (zone 2) couvre un territoire exposé à des effets irréversibles. L’aménagement ou l’extension de constructions existantes sont possibles. Par ailleurs, l’autorisation de nouvelles constructions est également possible, sous réserve de ne pas augmenter la population exposée à ces effets irréversibles. Les changements de destination doivent être réglementés dans le même cadre.
- Une zone hachurée plus étendue et couvrant les zones précitées, correspond à la zone d’effets indirects, dus à la surpression (bris de vitres). Il convient que soient introduites dans les règles d’urbanisme du PLU s’appliquant à cette zone des dispositions imposant aux constructions d’être adaptées à l’effet de surpression.