Intitulé du document : INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES 1.1
Sont interdits : Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article A.1.2 sont interdites, et notamment :
- Les stockages d’ordures ménagères, de matériaux, machines ou véhicules à détruire, résidus urbains.
- Ainsi que le stationnement des caravanes et mobile homes.
- Les mares et plans d’eau identifiés au plan de zonage en tant qu’éléments naturels à préserver au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme ne peuvent en aucun cas être détruites (par comblement, remblaiement, drainage...). Toute modification de leur alimentation en eau est interdite.
- Sauf pour les activités ayant recours au transport fluvial, ainsi que les aménagements, installations et constructions nécessaires à cette exploitation, toute construction ou installation nouvelle devra respecter une distance minimale de 6 mètres par rapport au rebord de la berge de l’Yonne et des plans d’eau.
• Risques technologiques Société Mendès à Montereau-Fault-Yonne : la zone A est concernée par la zone vert clair, dite de préconisation 4 (lettre de la DDT en date du 2 octobre 2018, en annexe au présent règlement).
Zones traversées par le gazoduc : arrêté préfectoral n° 2023/04/DCSE/BPE/SERV du 16 janvier 2023.
Servitude SUP1 : La délivrance d’un permis de construire relatif à un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou à un immeuble de grande hauteur et son ouverture sont subordonnées à la fourniture d’une analyse de compatibilité ayant reçu l’avis favorable du transporteur ou distributeur ou, en cas d’avis défavorable du transporteur ou distributeur, l’avis favorable du Préfet rendu au vu de l’expertise mentionnée au III de l’article R.555-31 du code de l’environnement.
L’analyse de compatibilité, prévue à l’article R431-16 k) du code de l’urbanisme, est établie conformément aux dispositions de l’arrêté ministériel du 5 mars 2014 susvisé.
Servitude SUP2 : L’ouverture d’un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 300 personnes ou d’un immeuble de grande hauteur est interdite.
Servitude SUP3 : L’ouverture d’un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou d’un immeuble de grande hauteur est interdite.
• En outre, dans l’ensemble de la zone A et particulièrement dans les secteurs identifiés comme zone humide :
- Pour tout assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau fera l’objet, selon le cas, d’une déclaration ou d’une autorisation au titre de la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis aux dispositions des articles L. 214-1 à L. 214-6 du Code de l’Environnement.
- Les installations, ouvrages, travaux et activités portant sur des zones humides pourront être soumis à condition au titre de la Loi sur l’Eau (mesures d’évitement, de réduction ou de compensation des impacts).
- Sont interdits sauf s’ils répondent strictement aux exceptions autorisées à l’article 2 :
Tous travaux publics ou privés susceptibles de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides, notamment :
- la mise en eau (création de plan d'eau...), le comblement, affouillement, exhaussement, dépôts divers ou l'extraction de matériaux, quel qu’en soit l’épaisseur et la superficie, sauf travaux et ouvrages nécessaires à la gestion écologique de la zone humide ;
- La plantation de boisements et l’introduction de végétaux susceptibles de remettre en cause les particularités écologiques des terrains - tout nouveau drainage, et plus généralement l’assèchement du sol de la zone humide à l'exception du remplacement d'un drainage existant ; - l’imperméabilisation du sol, en totalité ou en partie.
Toute occupation et utilisation du sol à l’exception de celles strictement indispensables à des ouvrages nécessaires aux services publics.
1.2 - Sont soumis à conditions :
1.2.1 Les occupations et utilisations du sol suivantes sont admises si elles respectent les conditions définies :
• Dans l’ensemble de la zone, sont admises sous conditions :
- Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime, y compris celles destinées au logement des exploitants ruraux et aux ouvriers agricoles, mais à condition que ces dernières s'implantent en continuité des bâtiments principaux d'exploitation existants ou à créer, à moins que des gênes, liées aux nuisances, ne rendent pas cette proximité souhaitable.
- Les installations et dépôts non classés au sens de la loi n° 76.663 du 19 juillet 1976, s’ils sont nécessaires au fonctionnement des exploitations agricoles ou en constituent le complément.
- Les constructions et installations qui sont nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
- La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
- Les aménagements et extensions dans la limite de 30% de la surface de plancher des bâtiments d’habitation existants et qui ne seraient pas autorisées dans la zone, ainsi que leurs annexes, accolées ou non, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.
- La réaffectation des bâtiments désignés sur les documents graphiques comme « bâtiments agricoles, changements de destination réglementés », soit pour des utilisations qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation (article L311-1 du code rural), soit dès lors que le changement de destination ne compromet pas l'exploitation agricole (article 15 de la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003) ou la qualité paysagère du site, dans les limites suivantes :
- destinations autorisées : artisanat non nuisant, commerces, bureaux, logement, hébergement hôtelier et touristique ; équipements d’intérêt collectif et services publics ; - présenter des besoins compatibles avec la capacité actuelle de la voirie et des réseaux (défenseincendie comprise, réseau suffisant ou bien une réserve de 120 m3, existante ou à la charge du demandeur), - absence de nuisances (risques importants d'explosion ou d'incendie, bruits, rejets, odeurs, pollution thermique ou lumineuse), - respecter les caractéristiques générales de volumétrie, de typologie-morphologie, comme de décor architectural des bâtiments. Leur démolition est interdite.
• Ensemble de la zone :
- Dans les zones concernées par le P.I.G : les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et forestière, sous réserve qu’elles ne fassent pas l’objet d’une occupation humaine permanente.
- Les constructions destinées au logement des exploitants ruraux et leurs annexes, à condition qu'elles s'implantent à proximité des bâtiments principaux d'exploitation existants ou à créer.
- La démolition d’un bâtiment ou d’un mur de clôture existant à la date d’approbation du présent P.L.U pourra être subordonnée à la reconstruction d’un bâtiment ou d’un mur de clôture de qualité architecturale équivalente, suivant les modalités fixées à l’article A.4.2 ci-après.
• Dans les territoires soumis à des risques d'inondation de l’Yonne et délimités au document graphique n° 5-D.2, les occupations et utilisations du sol autorisées aux paragraphes 2 et 3 ci-dessus sont soumises aux conditions définies par l’arrêté préfectoral 94.DAE.1.URB n° 96 en date du 7 décembre 1994, modifié par arrêté 95.DAE.1.URB n° 63 en date du 18 mai 1995, qui a qualifié de Projet d’Intérêt Général le projet de protection des zones inondables de la vallée de l’Yonne.
A savoir :
- 1 - Prescriptions applicables à toutes les zones inondables :
Les projets de constructions et ouvrages qui peuvent être autorisés dans ces zones doivent être accompagnés d’une étude hydraulique qui détermine :
. l’impact de ces constructions et ouvrages sur les risques d’inondation et l’écoulement des eaux ; . les mesures compensatoires nécessaires à mettre en œuvre, préservant les capacités d’écoulement des eaux et d’expansion des crues et les mesures qui permettront aux constructions et ouvrages de résister aux forces exercées par l’écoulement des eaux de la crue de 1910, prise comme crue de référence.
Par ailleurs les sous-sols sont interdits. Le premier niveau de plancher de toutes constructions qui peuvent être autorisées sera placé au moins à 0,20 m au-dessus du niveau des eaux atteint par la crue de référence.
L’établissement ou la modification de digues, remblais, dépôts de matière encombrantes, clôtures, plantations, constructions, murs, haies, ou de tout autre ouvrage susceptible de faire obstacle à l’écoulement des eaux ou de restreindre d’une manière sensible les champs d’inondation ne peut être autorisé sauf s’il est de nature à réduire les risques d’inondation dans les secteurs fortement urbanisés.
- 2 - Prescriptions applicables dans les zones soumises aux aléas les plus forts (zones A ou B) :
Sont considérés comme soumis aux aléas les plus forts, les zones A figurant aux plans annexes et les secteurs B où la hauteur de submersion est supérieure à 1 mètre lors de la crue de référence.
Dans ces zones, toutes constructions nouvelles ou extension de l’emprise au sol des constructions existantes sont interdites.
Toutefois peuvent y être autorisés, à condition de ne pas aggraver les risques d’inondation ou en provoquer de nouveaux et de ne pas faire obstacle à l’écoulement des eaux :
. les travaux d’entretien et de gestion courants des constructions et des installations implantées antérieurement à la publication du Projet d’Intérêt Général et légalement autorisées ; notamment les aménagements internes, les traitements de façade, la réfection des toitures, ainsi que le rehaussement d’un niveau d’habitation, sauf s’il s’agit de la création d’un logement supplémentaire ;
. les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics sous réserve que le maître d’ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques créés par ces travaux ;
. tous travaux et aménagement de nature à réduire les risques pour les lieux fortement urbanisés ;
. les réparations effectuées sur un bâtiment sinistré dans le cas où la cause des dommages n’a pas de lien avec le risque d’inondation ;
. les constructions et aménagement en rapport avec l’exploitation et l’usage de la voie d’eau.
- 3 - Prescriptions applicables dans les zones B de champs d’inondation où la hauteur de submersion est inférieure ou égale à 1 m lors de la crue de référence :
a) Dans les secteurs de ces zones urbanisés et urbanisables selon le Schéma Directeur de la Région Ile de
France, les constructions et ouvrages autorisés doivent respecter les prescriptions définies au § 1 ci-dessus.
b) Dans les secteurs non urbanisés de ces zones, situées en dehors de celles qui sont urbanisables selon le Schéma Directeur de la Région Ile de France, peuvent être autorisés à condition de ne pas aggraver les risques d’inondation ou en provoquer de nouveaux, de ne pas faire obstacle à l’écoulement des eaux et de ne pas restreindre de manière sensible les champs d’inondation :
. l’adaptation, la réfection et l’extension mesurée des constructions existantes et légalement autorisées ; . les travaux, constructions, ouvrages et aménagement autorisés au paragraphe 2 ci-dessus.
Dans ces secteurs non urbanisés, toutes constructions nouvelles autres que celles définies ci- dessus sont interdites.
• De plus, à l’intérieur des périmètres définis par la présence des silos repris au document graphique, s’appliquent les règles suivantes (zone à effets létaux, zone à effets irréversibles et zone d’effets indirects).
Ces règles sont les suivantes :
- La zone rouge (zone 1) couvre un territoire exposé à des effets létaux. Toute nouvelle construction y est interdite, à l’exception d’installation industrielles qui seraient directement en lien avec l’activité à l’origine des risques, d’aménagements et d’extensions d’installations existantes ou de nouvelles installations classées soumises à autorisation compatibles avec cet environnement (notamment au regard des effets dominos et de la gestion des situations d’urgence). La construction d’infrastructures de transport peut y être autorisée uniquement pour les fonctions de desserte de la zone industrielle.
- La zone orange (zone 2) couvre un territoire exposé à des effets irréversibles. L’aménagement ou l’extension de constructions existantes sont possibles. Par ailleurs, l’autorisation de nouvelles constructions est également possible, sous réserve de ne pas augmenter la population exposée à ces effets irréversibles. Les changements de destination doivent être réglementés dans le même cadre.
- Une zone hachurée plus étendue et couvrant les zones précitées, correspond à la zone d’effets indirects, dus à la surpression (bris de vitres). Il convient que soient introduites dans les règles d’urbanisme du PLU s’appliquant à cette zone des dispositions imposant aux constructions d’être adaptées à l’effet de surpression.
• En outre, dans l’ensemble de la zone A et particulièrement dans les secteurs identifiés comme zone humide :
Sont autorisés sous condition d’une bonne intégration à l’environnement tant paysagère qu’écologique :
- Les canalisations, postes de refoulement et autres ouvrages techniques liés à la salubrité publique (eaux usées-eaux pluviales) ainsi que les canalisations liées à l’alimentation en eau potable, lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative à démontrer.
- Les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et au fonctionnement hydraulique et que les aménagements mentionnés aux points ci-après soient conçus de façon à permettre un retour du site à l’état naturel :
Lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces et milieux : les chemins piétons et cyclables et les sentiers équestres (réalisés en matériaux perméables ou en platelage et non polluants), les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune,
Lorsqu’ils sont nécessaires à la conservation ou à la protection de ces espaces ou milieux humides sous réserve de nécessité technique et de mise en œuvre adaptée à l’état des lieux.
Les travaux nécessaires au maintien de la zone humide, ou ceux nécessaires à sa valorisation sont admis sous réserve de ne pas détruire les milieux naturels présents.