Zone 2AU
- Zone
- 4 rubriques
- PLUi de Capian, approuvé le 21/01/2020
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone 2AU, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 79 rubriques, avec une rechercheRubrique 2AU 3Implantation des constructions
. VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 2.1.1. DISPOSITIONS GENERALES
REGLES
Recul par rapport aux voies et emprise publique
Sauf indications contraires portées aux documents graphiques du règlement, les extensions des constructions principales ainsi que les annexes isolées des constructions principales, au nu du mur de façade (balcon non compris), devront respecte les reculs imposés le long des routes départementales : se reporter chapitre 2. Recul des constructions hors agglomération.
Sauf indications contraires portées aux documents graphiques et en agglomération, les extensions des constructions principales ainsi que les annexes isolées des constructions principales doivent respecter un recul minimum de 5m par rapport à l’alignement
en retrait.
Lorsque le bâtiment à construire ne jouxte pas une limite séparative, il doit respecter un retrait au moins égal à la moitié de la hauteur (R = H/2) de la construction sans pouvoir être inférieur à 3 mètres.
Retrait par aux séparatives
rapport limites
Retrait par rapport à la limite de fond de parcelles : minimum 4m.
Les piscines doivent respecter un retrait minimum de 3 m.
Les annexes de moins de 20m² peuvent être implantées en limite séparative ou avec un recul de 1 m.
Recul de 30 m minimum des berges (y compris les biefs des moulins) ou 10 m minimum des berges (y compris les biefs des moulins) selon la nature du cours d’eau (cf. page 375 cartographie des cours d’eau concernés par ces reculs).
363 | P a g e
entre
constructions sur une
même unité foncière
Emprise au sol
Recul R= H /2 avec un minimum de 3m sauf annexes et piscines Inférieure ou égale à 25% de la bande B.
Hauteur constructions
La hauteur des constructions principales = 7 mètres. des
La hauteur des constructions annexes isolées des constructions principales = 3 mètres.
Espace en pleine Terre
Les dispositions du
présent
article
s'appliquent à chaque
lot issu d'une division
foncière.
Au minimum 60% de la bande B.
2.1.2. DISPOSITIONS PARTICULIERES
Les dispositions réglementaires suivantes sont autorisées ou imposées, selon le cas, soit en substitution, soit en complément de celles fixées au "2.1.1. Dispositions générales".
CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS NECESSAIRES AUX SERVICES PUBLICS OU D’INTERET COLLECTIF
Les reculs par rapport aux voies et aux emprises publiques, les retraits, les bandes d’implantation, les emprises bâties, les espaces en pleine terre et la hauteur ne s'appliquent pas aux bâtiments et ouvrages nécessaires au bon fonctionnement des services publics et des réseaux d’intérêt public.
IMPLANTATIONS DIFFERENTES
Un recul différent de celui fixé au "2.1.1 Dispositions générales" ci-dessus peut être autorisé: En vue d’harmoniser l’implantation des constructions d’une séquence le long d’une voie. Dans ce cas, il est tenu compte du recul de fait des constructions existant sur la séquence.
Des implantations en retrait de l’alignement sont autorisées dans les cas suivants :
Lorsque le projet de construction intéresse la totalité d’un îlot ou d’un ensemble d’îlots lorsque la construction est édifiée sur une unité foncière ayant au moins 20 m de façade sur voie ; lorsque le projet de construction doit être implanté sur un terrain présentant des façades sur deux
rues, ou plus. Dans ce cas, la possibilité de retrait peut être admise à partir de la seconde façade, à
364 | P a g e
condition que la façade principale de la construction soit implantée à l’alignement de l’une des voies;
lorsque l’extension de la construction a construction est édifiée sur une unité foncière ne disposant pas d’une façade sur rue et desservie dans les conditions d’accès définies au paragraphe 2.3 ciaprès ;
lorsque la construction est implantée à l’arrière d’une construction existante ne disposant que d’un accès sur la voie ou l’emprise publique,
en vue de mettre en valeur un patrimoine existant ;
Dans ces cas, le recul sera au moins égal à 3 m par rapport à l’alignement de la voie existante, à modifier ou à créer.
Un autre recul par rapport au limites séparatives peut être admis ou imposé :
Les extensions des constructions principales et les annexes isolées peuvent être implantées soit en retrait (retrait de la moitié de la hauteur, avec un minimum de 3 mètres), soit en limite séparative. Les exceptions : la règle de recul par rapport aux limites séparatives ne s’applique pas, à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique (visibilité) et de présenter une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel, pour :
a) L'extension d'une construction existant à la date d'approbation du P.L.U. dont l'implantation ne respecte pas les règles ci-dessus, à condition de ne pas aggraver la non-conformité.
b) Les saillies, tels que débords de toits, contreforts, murets et, d’une manière générale, tous les éléments de construction ne déterminant pas un espace clos ou couvert.
c) Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, dans le cas de contraintes techniques justifiées.
Quelle que soit la bande de profondeur d’implantation, lorsque la zone urbaine jouxte une zone Agricole (A), toute construction devra respecter un minimum de 10m par rapport à la limite entre la zone urbaine et la zone agricole, créant ainsi une zone tampon entre les constructions et la zone agricole.
EMPRISE DIFFERENTE
Cette règle ne s’applique pas, à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique (visibilité) et de présenter une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel, pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, dans le cas de contraintes techniques justifiées.
HAUTEURS DIFFERENTES
Hauteur relative par rapport aux voies et emprises publiques : La hauteur (H) de tout point des constructions, mesurée à partir du sol naturel, ne peut être supérieure à la distance horizontale (D) de ce point au point le plus proche de l’alignement opposé, soit H < ou = D. La règle de hauteur ne s’applique pas, à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique
365 | P a g e
(visibilité) et de présenter une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel : a) Lorsque le faîtage de la nouvelle construction s’aligne sur celui d’une construction mitoyenne de plus grande hauteur. b) Pour l'extension de bâtiments existants dont la hauteur est supérieure à la norme définie cidessus. c) Pour certains éléments techniques indispensables au bon fonctionnement d'une activité autorisée dans la zone (cheminées et autres superstructures, etc.). d) Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, dans le cas de contraintes techniques justifiées.
2.2. CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES
2.2.1. INSERTION ET QUALITE ENVIRONNEMENTALE DES CONSTRUCTIONS
INSERTION DES CONSTRUCTIONS DANS LA PENTE
Les constructions doivent respecter la pente du terrain s’il y a lieu, et leur implantation doit modifier le moins possible par des déblais ou des remblais la topographie naturelle. Les affouillements et les exhaussements du sol naturel doivent être traités de manière à favoriser l'infiltration naturelle des eaux de pluie sur la parcelle pour éviter toute aggravation de l'écoulement naturel sur les fonds voisins. Ils doivent être conçus afin de permettre une bonne insertion dans les perspectives urbaines et paysagères.
2.2.2. DISPOSITIONS POUR LES CONSTRUCTIONS
OBJECTIFS :
Il s'agit essentiellement de favoriser l'intégration visuelle des constructions nouvelles (mode d'implantation, architecture) par rapport au bâti et au paysage des centralités urbaines et de leurs extensions contemporaines. Pour répondre à ces objectifs, les règles se déclinent selon un certain nombre de catégories de constructions définies dans le rapport de présentation.
PROJET ARCHITECTURAL
Le projet architectural devra prendre en compte avec précision les éléments visuels dominants de l'environnement (constructions, arbres existants, topographie du terrain, …) afin de favoriser l'insertion des constructions dans leur environnement.
366 | P a g e
ASPECT ARCHITECTURAL
"Le projet peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions et installations, par leur situation, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales" (article R. 111-27 du code de l’urbanisme).
INTEGRATION DES DISPOSITIFS ET TECHNIQUES DE PERFORMANCE ENERGETIQUE ET
D’ENERGIES RENOUVELABLES
Toute intervention sur les constructions existantes ou sur les constructions nouvelles faisant appel aux dispositifs et techniques de performance énergétique et d’énergies renouvelables doit rechercher le meilleur compromis entre efficacité et qualité architecturale.
Cas des capteurs solaires et panneaux photovoltaïques :
Lorsqu’ils sont situés sur toiture les capteurs solaires ou panneaux photovoltaïques devront obligatoirement s’implanter dans la pente du versant de la couverture.
La mise en place de panneaux sur les façades des constructions existantes visibles depuis l’espace public est interdite.
Dans le cas de construction à toiture terrasse les capteurs solaires ou panneaux photovoltaïques devront être intégrés à un volume bâti ou à un versant de toiture conçu en cohérence avec la composition des façades.
Cas des climatiseurs et des pompes à chaleur :
Ces matériels devront être implantés de manière à réduire leurs nuisances sonores vis-à-vis de l’environnement proche.
S’ils sont posés en façade ou adossés à la construction principale, ils devront être associés à un élément de construction (volume, auvent, avant-toit, …) ou à de la végétation arbustive ; leur mise en place dans les ouvertures de façade étant interdite.
Dans le cas où ils seraient posés sur un toit terrasse, la hauteur de l’acrotère devra permettre de les masquer à la vue depuis le sol.
Cas des dispositifs de récupération des eaux pluviales :
Les cuves de récupération des eaux pluviales devront être prioritairement enterrées. Le cas échéant, elles seront intégrées à un volume bâti de la construction principale ou traitées comme une annexe à l’habitation et masquées par un écran de végétation.
PRESCRIPTIONS ARCHITECTURALES
Dans le cas de constructions destinées au services publics ou d’intérêt collectif, de constructions ou de réhabilitations d'inspiration contemporaine faisant appel aux dispositifs ou techniques de performance énergétique et d’énergies renouvelables, les prescriptions du présent paragraphe peuvent ne pas être appliquées, dans la mesure où leur architecture et la composition de l'opération s'intègrent aux paysages naturels et bâtis environnants.
367 | P a g e
Les égouts et faîtages seront généralement parallèles ou perpendiculaires à la façade sur voie, les toits des bâtiments d'angle pouvant être traités en croupe ; des couvertures à sens de pentes différents seront admises pour cause d'harmonisation avec des constructions existantes. Le volume de la toiture de la construction principale devra être simple. Les couvertures des constructions devront être réalisées :
en métal (zinc, bac acier, …) en tuiles “canal” ou de galbe similaire, en terre cuite de teinte naturelle, avec des pentes des toits
comprises entre 28 et 35 %. Dans tous les cas, les tuiles de teinte noire ou vernissées sont interdites. Les versants de toiture seront prolongés d'avant-toit de 30 cm minimum. Cette disposition n’est pas obligatoire pour les façades pignons.
Façades
Les pastiches et imitations de styles architecturaux extérieurs à la région sont interdits. Les descentes des eaux pluviales et les gouttières seront soit de la teinte du mur, soit de teinte zinc ou gris anthracite.
Epidermes
Les enduits traditionnels seront de type mortier de chaux et sable de carrière ou enduit de substitution d'aspect équivalent, finition taloché, brossé ou gratté de teinte : pierre, sable, crème, ivoire. Les enduits bruts devront être peints dans des tons identiques aux enduits traditionnels. Les bardages en bois massif de teinte naturelle sont également admis (à l’exclusion du blanc et des teintes claires). Les constructions en bois par madriers empilés sont proscrites. Les bardages en matériau zinc, acier et aluminium, sur une partie de la construction sont également admis.
Couleurs des menuiseries
Les menuiseries extérieures (portes d'entrée, fenêtres, portes-fenêtres, volets, ...) seront obligatoirement peintes, laquées ou pré-teintées, les vernis ou lasures ton bois sont déconseillés. Le nombre de couleurs est limité à deux par construction.
BATIMENTS ANNEXES
Les bâtiments annexes aux habitations tels que garage, abris de jardin, etc…, seront couverts en tuiles et leurs façades seront traitées de la même façon que les constructions principales ou à base de bardages en bois de teinte naturelle.
368 | P a g e
L’obligation de couverture en tuiles ne s’applique pas aux abris piscines qui pourront être couverts en matériaux transparents (verre, plexiglas, polycarbonate, …) Les bâtiments annexes aux habitations d’une emprise au sol inférieure à 20 m² et les carports pourront déroger aux prescriptions ci-dessus, sous réserve d’une bonne intégration paysagère.
CLOTURES
Tant en bordure des voies qu’entre les propriétés, les clôtures devront être conçues de manière à s’harmoniser avec la ou les constructions existantes sur la propriété et dans le voisinage.
Généralités
Les clôtures ne sont pas obligatoires. Leur mise en place doit faire l’objet d’une déclaration préalable. Les clôtures (et les éléments entrant dans leur composition, tels que murs, portes, portails, grilles ou balustrades) doivent tenir compte des typologies fonctionnelles préexistantes et s’harmoniser avec le bâti et l’environnement végétal. Elles doivent présenter une cohérence d’aspect avec la construction principale et être conçues avec simplicité, en évitant la multiplicité des matériaux et en favorisant l’emploi de matériaux de qualité (fer forgé, pierre, bois, …). Les murets de soubassement ou murs bahuts maçonnés, les clôtures pleines de bois ou de béton préfabriqué sont strictement interdits quelle que soit leur hauteur. Lors de l’édification de clôtures, il est demandé de favoriser :
o La continuité biologique avec les espaces libres voisins et avec l’espace public ; o L’accompagnement des dispositifs par le végétal, afin d’apporter un aspect vivant à la
clôture et de favoriser la biodiversité ; o La perméabilité des dispositifs permettant l’évacuation des eaux de ruissellement et le
passage de la petite faune ; o Les surfaces naturelles favorisant l’infiltration et l’autoépuration des eaux de ruissellement.
Sur limite d'emprise publique, seules sont autorisées les clôtures suivantes :
Les murs traditionnels en pierre ou enduits d’une hauteur inférieure à 1,60m. Les murs traditionnels enduits d’une hauteur maximale de 0,60 m surmontés de grilles ou d'éléments à claire voie dont les parties « vides » représenteront au minimum 30 % du dispositif à claire-voie, l'ensemble n'excédant pas 1,60 m de hauteur. Des lames d’occultation peuvent être glissées dans les mailles des clôtures à condition que ces lames soient en bois.
369 | P a g e
Les clôtures composées d'échalas en bois fendus disposés verticalement et fixés à des poteaux en bois massif (clôture girondine) ; leur hauteur ne devra pas dépasser 1,60 m, les portillons ou portails étant réalisés en bois assorti à la clôture et de même hauteur.
Les dispositifs à claire-voie (grille, grillage, barreaudage, lisses, ganivelles…), dont les parties « vides » représenteront au minimum 50 % du dispositif à claire-voie. La hauteur de la clôture n'excédant pas 1,60 m de hauteur.
Pour renforcer l’intimité du jardin et favoriser la biodiversité, ces clôtures pourront être doublées d’un traitement végétal : soit grâce à des plantes grimpantes, soit grâce à la plantation d’une haie mixte ou encore de massifs d’arbustes implantés à l’arrière de la clôture. Les kits d’occultation de type - toiles, brise-vue - sont interdits. Des lames d’occultation peuvent être glissées dans les mailles des clôtures à condition que ces lames soient en bois. Les haies vives d'essences locales n'excédant pas 1,80 m de hauteur pouvant être doublées d'un treillage métallique d’une hauteur maximale de 1,60 m.
370 | P a g e
Les haies vives d'essences locales n'excédant pas 1,80 m de hauteur pouvant être doublées d'un treillage métallique d’une hauteur maximale de 1,80 m. Les clôtures composées d'échalas en bois fendus disposés verticalement et fixés à des poteaux en bois massif (clôture girondine) ; leur hauteur ne devra pas dépasser 1,50 m, les portillons ou portails étant réalisés en bois assorti à la clôture et de même hauteur. Les treillages métalliques d’une hauteur maximale de 1,80 m. Les murs de soubassement enduits d’une hauteur maximale de 0,25 m surmontés d’un treillage métallique ou d'éléments à claire voie dont les parties « vides » représenteront au minimum 30 % du dispositif à claire-voie, l'ensemble n'excédant pas 1,80 m de hauteur. Des lames d’occultation peuvent être glissées dans les mailles des clôtures à condition que ces lames soient en bois.
Dans les secteurs soumis au risque inondation :
Lorsque le terrain est exposé à un risque d’inondation, les clôtures doivent être réalisées de manière perméable sur toute leur hauteur, afin de ne pas entraver la libre circulation des eaux.
En zone inondable, une clôture perméable doit répondre aux trois critères suivants :
Ne pas constituer un obstacle au passage des eaux du cours d’eau ou du fossé en crue ;
Ne pas créer un frein à l’évacuation des eaux du cours d’eau ou du fossé en décrue ;
Ne pas présenter, sous la cote de référence, une surface pleine représentant plus d’un tiers de la surface de clôture.
Une clôture ajourée peut être matérialisée, par exemple, par un grillage, une grille à barreaux ou une clôture faite d'échalas en bois fendus disposés verticalement et fixés à des poteaux en bois massif (clôture girondine).
Les kits d’occultation de type - toiles, brise-vue - sont interdits. Des lames d’occultation peuvent être glissées dans les mailles des clôtures en panneaux rigides à condition que ces lames soient en bois.
Les portails et portillons, s’ils sont pleins, ne sont pas considérés comme surface de clôture ajourée.
Pour la partie émergée de clôture, c’est-à-dire située au-dessus de la cote de référence, il convient d’appliquer les règles propres aux clôtures perméables de chaque secteur (hauteur, aspect…).
371 | P a g e
Les espaces boisés classés existants ou à créer sont repérés aux documents graphiques. La surface minimale de protection à prendre en compte correspond à la projection au sol du houppier. Cette surface doit être maintenue en pleine terre. Dans les espaces boisés à conserver figurant au plan, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation préalable, sauf pour celles entrant dans l'un des cas visés à l'article L. 421-4 du Code de l'Urbanisme. Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés à conserver figurant au plan. Dans les espaces boisés non classés, les défrichements sont soumis à autorisation conformément à l'article L.311-1 du Code Forestier.
2.3.2. PART MINIMALE DE SURFACES NON IMPERMEABILISEES
Les dispositions du présent article s'appliquent à chaque lot issu d'une division foncière. L'implantation des constructions doit respecter la végétation existante. Les espaces libres de toute construction ou de circulation doivent être aménagés ou plantés. Chaque sujet supprimé devra être remplacé par des essences semblables à celles existant sur le terrain.
. VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 2.1.1. DISPOSITIONS GENERALES
REGLES
Recul par rapport aux voies et emprise publique
Définition : Les implantations de bâtiments se mesurent au nu extérieur du mur de façade, non compris les débords de toiture n’excédant pas 0,50 m, les dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades et les dispositifs d’isolation thermique extérieure jusqu’à 30cm d’épaisseur, les balcons n’excédant pas un débord d’un mètre et les emmarchements.
En l'absence d'indications graphiques contraires, les constructions nouvelles devront être implantées à une distance au moins égale à 5 m de la limite d'emprise existante ou projetée de ces voies.
Hors agglomération, des reculs sont imposés le long des routes départementales : se reporter chapitre 2. Recul des constructions hors agglomération.
Définition : Les implantations de bâtiments se mesurent au nu extérieur du mur de façade, non compris les débords de toiture n’excédant pas 0,50 m, les dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades et les dispositifs d’isolation thermique extérieure jusqu’à 30cm d’épaisseur, les balcons n’excédant pas un débord d’un mètre et les emmarchements.
Retrait par rapport aux limites séparatives
Les constructions devront être implantées en retrait des limites séparatives. La distance comptée horizontalement du nu extérieur du mur de façade de la construction au point de la limite parcellaire la plus proche sera au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 5 m (d > H/2 avec minimum 5 m).
Les piscines doivent respecter un retrait minimum de 3 m.
Les annexes doivent être implantées en respectant un recul minimum de 1 m.
Zones A
385 | P a g e
Recul de 30 m minimum des berges (y compris les biefs des moulins) ou 10 m minimum des berges (y compris les biefs des moulins) selon la nature du cours d’eau (cf. page 375 cartographie des cours d’eau concernés par ces reculs).
Pour les constructions agricoles : non réglementé.
Recul
entre
constructions sur une
même unité foncière
Pour les autres constructions : minimum égal à 6 mètres sauf annexes et piscines
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux dépendances des habitations (garages, abris de jardin, …) d'une emprise au sol inférieure ou égale à 20 m², aux piscines. Dans ce cas : Recul inférieur ou égal à 20 mètres. (cf. 1.2)
Construction agricole : non réglementé.
Construction d’hébergement (At) : 20 % de l’unité foncière.
Emprise au sol
Construction habitation : 20 % de l’unité foncière.
Construction d’activités économiques (Ax), de commerces (Av) : 25% de l’unité foncière.
Constructions nécessaires ou liées aux activités équestres (Ace) : non réglementé
Hauteur maximale des constructions agricoles : 12 m.
La hauteur des constructions nécessaires ou liées aux activités équestres (Ace) = 9m maximum
La hauteur des constructions d’hébergement (At) = 7 mètres.
La hauteur des constructions habitation = 7 mètres.
Hauteur
des
constructions
La hauteur des constructions annexes isolées des constructions
principales = 3 mètres.
La hauteur des constructions de commerces (Av) : hauteur de l’existant ou 3,5m.
Hauteur maximale des constructions d’activités économiques (Ax) : 15m.
Construction agricole : non réglementé.
Espace en pleine Terre
Construction habitation et d’hébergement : au minimum 70% de l’unité foncière.
Construction d’activités économiques (Ax) et de commerces (Av) : 60% de l’unité foncière.
Zones A
386 | P a g e
Un recul différent de celui fixé au "2.1.1 Dispositions générales" ci-dessus peut être autorisé : En vue d’harmoniser l’implantation des constructions d’une séquence le long d’une voie. Dans ce cas, il est tenu compte du recul de fait des constructions existant sur la séquence.
Des implantations en retrait de l’alignement sont autorisées dans les cas suivants :
lorsque le projet de construction intéresse la totalité d’un îlot ou d’un ensemble d’îlots lorsque la construction est édifiée sur une unité foncière ayant au moins 20 m de façade sur voie ; lorsque le projet de construction doit être implanté sur un terrain présentant des façades sur deux
rues, ou plus. Dans ce cas, la possibilité de retrait peut être admise à partir de la seconde façade, à condition que la façade principale de la construction soit implantée à l’alignement de l’une des voies; lorsque la construction est édifiée sur une unité foncière ne disposant pas d’une façade sur rue et desservie dans les conditions d’accès définies au paragraphe 2.3 ci-après ; lorsque la construction est implantée à l’arrière d’une construction existante ne disposant que d’un accès sur la voie ou l’emprise publique, Dans ces cas, le recul sera au moins égal à 3 m par rapport à l’alignement de la voie existante, à modifier ou à créer.
Zones A
387 | P a g e
Un autre recul par rapport au limites séparatives peut être admis ou imposé :
Les extensions des constructions principales et les annexes isolées peuvent être implantées soit en retrait (retrait de la moitié de la hauteur, avec un minimum de 3 mètres), soit en limite séparative.
Les exceptions : la règle de recul par rapport aux limites séparatives ne s’applique pas, à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique (visibilité) et de présenter une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel, pour :
a) L'extension d'une construction existant à la date d'approbation du P.L.U.I. dont l'implantation ne respecte pas les règles ci-dessus, à condition de ne pas aggraver la nonconformité.
b) Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, dans le cas de contraintes techniques justifiées.
HAUTEURS DIFFERENTES
Hauteur relative par rapport aux voies et emprises publiques : La hauteur (H) de tout point des constructions, mesurée à partir du sol naturel, ne peut être supérieure à la distance horizontale (D) de ce point au point le plus proche de l’alignement opposé, soit H < ou = D.
La règle de hauteur ne s’applique pas, à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique (visibilité) et de présenter une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel :
a) Pour les constructions ou les installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.
b) Lorsque le faîtage de la nouvelle construction s’aligne sur celui d’une construction mitoyenne de plus grande hauteur.
c) Pour l'extension de bâtiments existants dont la hauteur est supérieure à la norme définie cidessus.
d) Pour certains éléments techniques indispensables au bon fonctionnement d'une activité autorisée dans la zone (cheminées et autres superstructures, etc.).
Zones A
388 | P a g e
Les constructions doivent respecter la pente du terrain s’il y a lieu, et leur implantation doit modifier le moins possible par des déblais ou des remblais la topographie naturelle. Les affouillements et les exhaussements du sol naturel doivent être traités de manière à favoriser l'infiltration naturelle des eaux de pluie sur la parcelle pour éviter toute aggravation de l'écoulement naturel sur les fonds voisins. Ils doivent être conçus afin de permettre une bonne insertion dans les perspectives urbaines et paysagères.
2.2.2. DISPOSITIONS POUR LES CONSTRUCTIONS
OBJECTIFS :
Il s'agit essentiellement de favoriser l'intégration visuelle des constructions nouvelles (mode d'implantation, architecture) par rapport au bâti et au paysage des centralités urbaines et de leurs extensions contemporaines. Pour répondre à ces objectifs, les règles se déclinent selon un certain nombre de catégories de constructions définies dans le rapport de présentation.
PROJET ARCHITECTURAL
Le projet architectural devra prendre en compte avec précision les éléments visuels dominants de l'environnement (constructions, arbres existants, topographie du terrain, …) afin de favoriser l'insertion des constructions dans leur environnement agricole.
ASPECT ARCHITECTURAL
"Le projet peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions et installations, par leur situation, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales" (article R. 111-27 du code de l’urbanisme).
Zones A
389 | P a g e
Toute intervention sur les constructions existantes ou sur les constructions nouvelles faisant appel aux dispositifs et techniques de performance énergétique et d’énergies renouvelables doit rechercher le meilleur compromis entre efficacité et qualité architecturale.
Cas des capteurs solaires et panneaux photovoltaïques :
Lorsqu’ils sont situés sur toiture les capteurs solaires ou panneaux photovoltaïques devront obligatoirement s’implanter dans la pente du versant de la couverture.
La mise en place de panneaux sur les façades des constructions existantes visibles depuis l’espace public est interdite.
Dans le cas de construction à toiture terrasse les capteurs solaires ou panneaux photovoltaïques devront être intégrés à un volume bâti ou à un versant de toiture conçu en cohérence avec la composition des façades.
Cas des climatiseurs et des pompes à chaleur :
Ces matériels devront être implantés de manière à réduire leurs nuisances sonores vis-à-vis de l’environnement proche.
S’ils sont posés en façade ou adossés à la construction principale, ils devront être associés à un élément de construction (volume, auvent, avant-toit, …) ou à de la végétation arbustive ; leur mise en place dans les ouvertures de façade étant interdite.
Dans le cas où ils seraient posés sur un toit terrasse, la hauteur de l’acrotère devra permettre de les masquer à la vue depuis le sol.
Cas des dispositifs de récupération des eaux pluviales :
Les cuves de récupération des eaux pluviales devront être prioritairement enterrées. Le cas échéant, elles seront intégrées à un volume bâti de l
Rubrique 2AU 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
. AMENAGEMENT PAYSAGER ET PLANTATIONS
Les espaces libres correspondent à la surface de terrain non occupée par les constructions, les aires collectives de stationnement ainsi que les aménagements de voirie ou d’accès. Ils doivent être aménagés en espaces verts. La conservation des plantations existantes ou le remplacement par des plantations en nombre ou qualité équivalente pourra être exigé. Les jardins ou espaces verts doivent comporter au moins un arbre de haute tige par 100 m² de terrain aménagé. Les plantations réalisées doivent privilégier les essences locales. Les clôtures végétales doivent être réalisées avec des plantations combinant plusieurs essences différentes.
372 | P a g e
Quelle que soit la bande de profondeur d’implantation, lorsque la zone urbaine jouxte une zone Agricole (A), la zone tampon paysagère doit être composée d’un aménagement paysager basé sur la création de haies alternant une végétation de haute tige et arbustive sur une profondeur de 10 mètres. Ces espaces permettent de réduire les conflits d’usage.
. PLANTATIONS
Les espaces libres correspondent à la surface de terrain non occupée par les constructions, les aires collectives de stationnement ainsi que les aménagements de voirie ou d’accès. Ils doivent être aménagés en espaces verts. La conservation des plantations existantes ou le remplacement par des plantations en nombre ou qualité équivalente pourra être exigé. Les jardins ou espaces verts doivent comporter au moins un arbre de haute tige par 100 m² de terrain aménagé. Les plantations réalisées doivent privilégier les essences locales. Les clôtures végétales doivent être réalisées avec des plantations combinant plusieurs essences différentes.
Zones A
396 | P a g e
Les aménagements réalisés dans les marges de recul doivent recevoir un traitement soigné. Ils doivent favoriser l'infiltration naturelle de l'eau de pluie, dans le respect des normes qualitatives en vigueur.
AMENAGEMENT PAYSAGER ET PLANTATIONS
Sont considérés comme : arbres de petit développement : les sujets de 4 à 8 m de hauteur à l'âge adulte ;
arbres de moyen développement : les sujets de 8 à 15 m de hauteur à l'âge adulte ;
arbres de grand développement : les sujets de plus de 15 m de hauteur à l'âge adulte.
Le projet paysager doit s’appuyer sur les caractéristiques du projet de construction (proportions…) et les composantes du site préexistant, en tenant compte notamment de l'implantation des constructions avoisinantes, de la forme de la parcelle, de la topographie. Les plantations requises réglementairement sont réalisées dans les espaces en pleine terre. Elles doivent, a minima, comporter un arbre de petit développement pour 40m² d’espace en pleine terre et/ou un arbre de moyen développement pour 80 m². Toutefois, un projet paysager différent peut être autorisé dès lors que, de manière cumulative :
il s’appuie sur les masses végétales existantes ;
il comporte des strates diversifiées (arbres de petit, moyen et/ou de grand développement) et d’essences variées privilégiant les espèces endogènes, dépolluantes et non-allergènes.
Lorsqu'un arbre de moyen ou grand développement est coupé lors du projet, un sujet qui aura un gabarit équivalent à l’âge adulte doit être replanté sur le terrain, sous réserve de la conformité aux règles de droit civil. Les plantations doivent permettre de constituer une masse arborée et / ou arbustive conséquente à l'âge adulte. Les distances entre les plantations doivent être compatibles avec les voies ou cheminements d'accès, les espaces nécessaires à l'entretien des ouvrages et la sécurité des riverains.
Zones A
397 | P a g e
Rubrique 2AU 8Stationnement
. TRAITEMENT DES ESPACES AFFECTES AU STATIONNEMENT
Le traitement des espaces affectés au stationnement, des voiries, des constructions semi-enterrées et des accès doit être soigné. Suivant le contexte urbain et paysager, la gestion des eaux pluviales en surface doit être privilégiée. Les voies réalisées dans le cadre des opérations et les aires de stationnement doivent recevoir un traitement paysager en harmonie avec l'ensemble du traitement du projet. Elles doivent notamment être conçues de manière à permettre un cheminement facile, sûr et de qualité pour les piétons et les cyclistes. Il est imposé la plantation d'un arbre par tranche de 4 places de stationnement extérieur, dès lors que l’aire de stationnement aménagée est d’une superficie supérieure ou égale à 100m².
2.3.5. ESPACES EXTERIEUR AFFECTES AU STOCKAGE
Les espaces extérieurs de stockage doivent recevoir un traitement soigné et adapté, afin de ne pas créer d'impact visuel depuis les voies et emprises ouvertes à la circulation publique et depuis les parcelles voisines. Des rideaux de végétation (arbustes et arbres-tiges d'essences locales) doivent être obligatoirement plantés afin de masquer les installations et travaux divers autorisés dans la zone, les aires de stockage extérieures ainsi que les dépôts et décharges.
2.4. STATIONNEMENT
2.4.1. MODALITES DE CALCUL DU NOMBRE DE PLACES
Dès lors que la norme de stationnement est exprimée par tranche (surface de plancher), le calcul s’effectue pour chaque tranche, le nombre total de places exigées étant le cumul du nombre de places exigées par tranche. Pour le calcul du nombre de places de stationnement réglementairement exigé, il convient d’arrondir au nombre supérieur dès que la décimale est supérieure à 5. Pour les constructions de logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’Etat en application des dispositions combinées des articles L.151-35 et R. 111-6 alinéa b du Code de l’urbanisme, le nombre de place de stationnement exigé par logement est compris entre 0 et 1.
373 | P a g e
Pour la transformation ou l’amélioration de logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’Etat ou ayant été subventionnés dans le cadre du Programme Social Thématique ou du logement d’urgence, aucune place de stationnement n’est exigée. Le nombre d'aires de stationnements exigées pour les constructions et installations nécessaires à un service public ou d'intérêt collectif notamment dans les domaines de la santé, de l'action sociale (les crèches), de la sécurité, de l'enseignement et de la recherche, des transports, de la culture, du culte, des loisirs et des sports, le nombre de stationnement, leur localisation, le cas échéant à proximité du terrain d'assiette de la construction envisagée, doit correspondre aux besoins de l'établissement à réaliser. Les règles relatives au stationnement sont différenciées selon les destinations de constructions, le cas échéant en regroupant certaines affectations. Dans le cadre d'une opération d’aménagement ou de construction de plus de 3 logements, il sera exigé un ratio de 1 place de stationnement par logement en vue du stationnement des visiteurs, à répartir sur les espaces communs propres à l’opération et avec un minimum d’une place.
2.4.2. NORMES DE STATIONNEMENT POUR LES CONSTRUCTIONS EXISTANTES
En cas de travaux portant sur une construction existante à la date d’approbation du PLUi, sans création de surface de plancher et sans création de nouveau logement au sens de l’alinéa précédent, mais impliquant un changement de destination, aucune place de stationnement supplémentaire n’est exigée. Toutefois dans le cas de changement de destination en vue de la création de logements, de rénovation, de subdivision avec création de logements, d’extension de la surface existante, le nombre de places de stationnement exigé correspondra aux places supplémentaires générées par le changement (nombre de places exigées pour les nouveaux logements diminué des places réalisées pour la destination précédente).
2.4.3. AIRES DE STATIONNEMENT ET DE LIVRAISON POUR LES ACTIVITES
Pour les activités commerciales, artisanales et industrielles, le calcul de la surface de plancher déterminant le nombre de places de stationnement exigé est réalisé en opérant la déduction, s’il y a lieu, des surfaces affectées aux réserves. Toutefois un commerce est réglementé par la catégorie « entrepôts » lorsque la surface de ses réserves est supérieure ou égale à 50 % de la surface de plancher totale. Pour les livraisons :
si surfaces de réserves égales ou inférieures à 200 m² : pas de norme imposée ; si surfaces de réserves comprises entre 200 et 800 m² : une aire de stationnement et de livraison
de marchandise au moins égale à 10 % minimum et 15 % maximum de la surface de réserves doit être aménagée ; si surfaces de réserves égales ou supérieures à 800 m² : une aire de stationnement et de livraison de marchandises au moins égale à 10 % minimum de la surface de réserve doit être aménagée.
374 | P a g e
2.4.4. CONSTRUCTIONS ET INSTALLATION NECESSAIRES AUX SERVICES PUBLICS OU D’INTERET COLLECTIF
Le nombre de places de stationnement à réaliser sera déterminé en tenant compte de leur nature, du taux et du rythme de leur fréquentation, de leur situation géographique au regard des parkings publics existant à proximité, de leur regroupement et du taux de foisonnement envisageable.
2.4.5. MODALITES TECHNIQUES DE REALISATION DES PLACES DE STATIONNEMENT Les modalités de réalisation des places sont identiques qu’elles soient réalisées sur le terrain d’assiette du projet ou à proximité immédiate. À titre indicatif, la superficie à prendre en compte pour une place de stationnement est de 25 m2, y compris les accès et les dégagements. Le plan de masse fera figurer et cotera le ou les emplacements nécessaires.
2.4.6. NORMES DE STATIONNEMENT POUR LES VEHICULES MOTORISES Dans les opérations d’aménagement d’ensemble, il est possible de réaliser un parc de stationnement commun à l’ensemble ou à une partie de l’opération, sous réserve qu’il corresponde aux besoins particuliers et justifiés des occupations ou utilisations du sol et qu’il respecte les conditions normales d’utilisation. Dans le cadre d'une opération d’aménagement ou de construction de plus de 10 logements individuels et/ou collectifs, il sera exigé la réalisation de bornes de recharge pour les véhicules électriques selon les modalités suivantes :
• de 11 à 20 logements : 1borne de recharge • à partir de 21 logements : 1 borne de recharge par tranche de 20 logements Afin de limiter l’imperméabilisation des sols, pour toute aire de stationnement supérieure ou égale à 10 places, il est exigé que 50% des places de stationnement créées soient perméables et végétalisées (dalles gazon, …)
375 | P a g e
Les places réservées au stationnement des véhicules motorisés doivent correspondre au minimum aux dispositions suivantes :
Constructions destinées à l'habitation individuelle
Il est exigé au minimum 2 places de stationnement par logement.
Constructions destinées à l'habitation collective
Il est exigé au minimum le nombre de places suivantes par tranche de surface de plancher de chaque logement :
- surface de plancher ≤40 m² : 1 place par logement. - 40 m² ≤ surface de plancher ≤75 m² : 1,5 places par logement. - surface de plancher >75 m² : 2 places par logement. Surface de plancher ≤ 100 m² : 1 place par 25 m² de surface de plancher
Constructions destinées aux bureaux
100 m² < Surface de plancher < 1 000 m² : 1 place par 50 m² de surface de plancher
Surface de plancher ≥ 1 000 m² : 1 place par 200 m² de surface de plancher
Constructions destinées aux commerces et aux activités de service
Surface de vente ou recevant du public <75m² : 2 places de stationnement
Surface de vente ou recevant du public >75m², 1 place par tranche de 25m² de surface de vente
Constructions destinées à l'hébergement hôtelier Constructions destinées à la restauration
0,5 place de stationnement par chambre. 1 place de stationnement par logement pour les résidences hôtelières. 1 place de stationnement par 20 m² de surface de plancher
Constructions nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif
Le nombre de places de stationnement à réaliser est déterminé en tenant compte :
- de leur nature (y compris autocars/autobus et 2 roues), - du taux et du rythme de leur fréquentation, - de leur situation géographique au regard des parkings publics
existant à proximité, - de leur regroupement et du taux de foisonnement envisageable
(usage non simultané).
376 | P a g e
2.4.7. NORMES DE STATIONNEMENT POUR LES DEUX-ROUES
Conformément à la réglementation en vigueur, toute opération de rénovation, réhabilitation, extension ou construction collective destiné à l'habitation, aux activités à caractère administratif, de bureaux, commercial, industriel, éducatif doit prendre en compte l'accessibilité et le garage des vélos. Les espaces et locaux destinés au stationnement des vélos doivent être facilement accessibles depuis l’espace public, et situés au plus près des points d’entrée et d’accès aux constructions. Les espaces et locaux destinés au stationnement des vélos prendront pour référence le dimensionnement ci-après, sauf dans le cas d'impossibilité technique nécessitant un ajustement des superficies dédiées :
pour les bureaux, activités dont la surface est supérieure ou égale à 100 m² : un mètre carré par tranche complète de 50 mètres carrés de surface de plancher ou un emplacement vélo pour cinq employés ;
pour les opérations de 2 logements et plus : 2 emplacements par logement ;
pour les établissements d'enseignement et de formation : trente mètres carrés de locaux ou trente emplacements pour cent élèves.
Non réglementé
3. EQUIPEMENTS ET RESEAUX
377 | P a g e
4. Zones agricoles
Zones A
378 | P a g e
Zones A
379 | P a g e
4.1 ZONES A
CARACTERE DOMINANT DE LA ZONE
La zone A s’étend sur les terrains à vocation d’exploitation agricole et forestière sur l’ensemble des communes.
VOCATION GENERALE DE LA ZONE
La zone A est une zone spécialisée dont l’objectif premier est de pérenniser et développer l’activité agricole. Elle a vocation à accueillir les constructions et installations nécessaires à cette activité.
La zone A comprend :
un secteur Ae correspondant à la préservation d’un corridor écologique ;
un secteur Ace : correspondant à un Secteur de Taille et de Capacité Limitée (STECAL) où sont autorisées toutes les constructions, installations et aménagements de l’existant à condition d’être nécessaires ou liées aux activités équestres, et de respecter les règles de hauteur, d’implantation et de densité précisées notamment par le présent règlement.
un secteur Ap, correspondant aux espaces agricoles dont la vocation agricole des terres doit être maintenue, et devant être protégée de toute construction nouvelle y compris à usage agricole au regard de la qualité paysagère du site et en raison de la préservation de cônes de vue remarquables ;
un secteur Ax, correspondant à un Secteur de Taille et de Capacité Limitée (STECAL) permettant la gestion des activités artisanales existantes isolées en milieu rural (construction nouvelle, extension et annexe des constructions existantes et de respecter les règles de hauteur, d’implantation et de densité précisées notamment par le présent règlement). Le secteur Axc recouvre les zones inconstructibles en raison des risques de carrière.
un secteur At : correspondant à un Secteur de Taille et de Capacité Limitée (STECAL) permettant la création d’une nouvelle construction à usage touristique ou d’hébergement hôtelier et/ touristique et les équipements nécessaires à leur fonctionnement, et de respecter les règles de hauteur, d’implantation et de densité précisées notamment par le présent règlement.
un secteur Av : correspondant à un Secteur de Taille et de Capacité Limitée (STECAL) permettant le développement des activités déjà existantes de commerces mais aussi les nouvelles activités de commerce liés aux activités agricoles et de respecter les règles de hauteur, d’implantation et de densité précisées notamment par le présent règlement.
un secteur Art : correspondant à un espace agricole sur lequel il existe des risques technologiques autour d’une installation classée (la distillerie à Saint Genès de Lombaud). Ce secteur est localisé sur la commune de Saint Genès de Lombaud. Dans ce secteur, toutes les nouvelles constructions et les extensions des constructions existantes sont interdites.
Le règlement précise les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions, permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone.
Zones A
380 | P a g e
Dans la zone agricole, des carrières et des cavités sont identifiées sur le plan de zonage en zone indicée « c ».
Dans la zone agricole, des zones inondables sont identifiées sur le plan de zonage en zone indicée « i », situées dans le lit majeur de certains cours d’eau, dans lesquelles des restrictions de constructibilité sont imposées pour prendre en compte le risque inondation.
En complément des dispositions applicables dans ce règlement, le lecteur et les pétitionnaires doivent être particulièrement attentifs aux précautions, notamment d’ordre constructif :
en application des dispositions de l’article 68 de la loi ELAN : pour cela se reporter à compter du 1er janvier 2020, à la carte d’exposition au risque retrait et gonflement d’argile dans les annexes du dossier de Plan Local d’Urbanisme Intercommunal.
les nuisances sonores.
La zone A peut être concernée par la présence du périmètre de protection des abords de monument historique ou d’un périmètre délimité des abords. Les terrains et les bâtis concernés sont repérés aux documents graphiques des servitudes d’utilité publique par une trame spécifique où s'appliquent des dispositions particulières. L’Avis de l’Architecte des Bâtiments de France est requis pour toutes les autorisations d’urbanisme à l’intérieur de ce périmètre.
Zones A
381 | P a g e
Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes (constructions nouvelles et extensions) : Toutes les occupations et utilisations du sol soumises à autorisation ou à déclaration au titre du code de l’urbanisme à l’exception de celles visées à l’article A 1.2
La démolition, la transformation, l’aménagement et tous travaux portant atteinte aux "Dispositions relatives à la protection et à la mise en valeur du patrimoine" repérés aux documents graphiques (Espace Boisé Classé à protéger ou à créer, Bâtiment d’intérêt patrimonial), à l’exception des occupations et utilisations admises sous conditions (Voir paragraphe 1.2. Usages, affectations des sols et activités soumises à des conditions particulières).
En secteurs Ap et Ae : toutes les nouvelles constructions.
Dans les secteurs Ap et Ae, Les affouillements et exhaussements du sol
L’artificialisation des plans d’eau au profit de parcs photovoltaïques flottants.
Dans les zones naturelles indicées « C » (carrières et cavités), toutes constructions nouvelles et extensions sont interdites, à l’exception de celles mentionnées à l’article 1.2.
Dans les zones naturelles indicées « C » (carrières et cavités), toutes constructions nouvelles et extensions sont interdites.
Dans les zones naturelles indicées « i » (zones inondables), toutes constructions nouvelles et extensions sont interdites.
En secteurs Art : toutes les nouvelles constructions et les extensions des constructions existantes.
1.2 – USAGES, ACTIVITES ET AFFECTATIONS DES SOLS SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES :
La reconstruction à l’identique d’un bâtiment régulièrement édifié est autorisée sous réserve de respecter les principales caractéristiques du bâtiment initial.
La reconstruction d’un bâtiment concerné par un risque certain et prévisible est autorisée sous réserve de ne pas mettre gravement en danger la sécurité des occupants.
Conformément à l'arrêté du 22 juillet 2020 relatif aux techniques particulières de construction dans les zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols, les constructions nouvelles à usage d’habitation devront soit suivre les recommandations d'une étude géotechnique de conception de type G2 qui prend en compte l'implantation et les caractéristiques du bâtiment, soit de respecter des « dispositions forfaitaires » qui ont été définies par l'arrêté.
Zones A
382 | P a g e
En zone agricole et en secteurs Ap et Ae, les installations et les constructions existantes sous réserve de ne pas porter atteinte à l’environnement agricole :
Les opérations prévues en emplacement réservé.
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, ainsi que l'aménagement des infrastructures routières sous réserve qu’ils soient compatibles avec la protection de l’environnement.
Les installations classées, ainsi que les affouillements et exhaussements du sol liés aux occupations et utilisations du sol admises dans la zone.
Les affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils soient liés et nécessaires aux occupations et utilisations du sol admises dans la zone ou à la mise en œuvre des travaux de gestion hydraulique définis dans les Schémas Directeurs des Eaux Pluviales (bassin d’écrêtement, …)
L’adaptation et la réfection des constructions existantes à l’exclusion de tout changement de destination.
Les constructions et installation nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production. Ces constructions et installations ne doivent pas :
o être incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées,
o porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
Les extensions des constructions existantes à usage d’habitation à la date d’approbation du PLUi sont limitées à hauteur de :
o 30% de d’emprise au sol supplémentaire ;
o Ou 60m² de d’emprise au sol supplémentaire.
o La règle la plus favorable pourra être appliquée en restant proportionnée et harmonieuse avec l’existant.
o La surface finale et maximale après extension ne devra pas dépasser de 250m² de surface de plancher. Cette surface finale pourra être atteinte en une ou plusieurs fois pendant la durée de validité du PLUi.
o Les extensions doivent être dans la continuité du bâtiment principal.
Les constructions annexes d’une emprise au sol inférieure à 30m² et les piscines (dont l’emprise n’excède pas 80m²) d'une habitation existante à la date d'approbation du PLUi sont autorisées sous réserve qu'elles soient implantées à proximité de l'habitation préexistante :
o dans un rayon de 20 mètres mesurés par rapport au point le plus proche de l'habitation
o dans un rayon de 35 mètres par rapport au point le plus proche pour un équipement mutualisé (exemple piscine collective pour gîte…),
o dans la limite de 50 m² d’emprise au sol totale d’annexes par unité foncière.
Zones A
383 | P a g e
Il est toutefois possible de déroger aux prescriptions d’implantation des annexes ci-dessus :
Si des contraintes topographiques, techniques ou paysagères sont avérées.
Et/ou pour les abris pour animaux domestiques qui pourront quant à eux être éloignés jusqu’à 50 mètres de la construction d’habitation.
Il est possible de déroger aux règles de hauteur des annexes lorsque celles-ci sont dédiées aux animaux à usage de loisirs, sous réserve de ne pas porter atteinte aux paysages.
Pour les constructions nouvelles à usage d’exploitation agricole, forestière et d’habitation (si strictement nécessaire à l’activité agricole), les implantations devront être réalisées dans un rayon de 50 mètres maximum autour d’un ensemble bâti + parc.
Il sera recherché l’implantation en continuité ou en contigüité des bâtis existants, de manière à former un ensemble cohérent avec les autres bâtiments de l'exploitation.
Toutefois, en cas de contrainte particulière justifiée, il sera admis une distance plus importante entre les constructions sans toutefois excéder 100 mètres.
En secteur Ace : sont autorisées toutes les constructions, installations et aménagements de l’existant à condition d’être nécessaires ou liées aux activités équestres. Par ailleurs, les constructions agricoles, les activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, si elles sont liées aux activités équestres ou au soin des chevaux.
En secteur Ax : les constructions nouvelles, les extensions et les annexes des constructions à destination d’activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, d’artisanat et commerce de détail, d’entrepôt ou de bureau.
En secteur Axc : les auvents et structures projetées assurant la protection des talus sont autorisés au-dessus de la zone de risque à condition qu’aucune fonction ou appui ne soit réalisé sur celle-ci.
En secteur At : les constructions nouvelles, les extensions et les annexes des constructions à destination de logement, d’hébergement, de restauration, d’hébergement hôtelier et touristique.
En secteur Av : les constructions nouvelles, les extensions et les annexes des constructions à destination de commerce de détail, d’entrepôt ou de bureau liés à une activité agricole.
Sous réserve de ne pas compromettre l’exploitation agricole ou la qualité paysagère du site, le changement de destination à vocation d’habitat ou d’hébergement des constructions existantes repérées aux documents graphiques sous la mention " bâtiments autorisés à changer de destination " est autorisé dès lors que les travaux ne portent pas atteinte à la composition générale de la construction. Le changement de destination sera autorisé sous réserve que cela ne compromette pas l’exploitation agricole existante, et sous réserve :
o de la démonstration de leur connexion aux différents réseaux ;
o de bénéficier d’une défense incendie.
RAPPEL : l’accord conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers devra être obtenu pour le changement de destination (L. 151-11 CU ).
Zones A
384 | P a g e
. TRAITEMENT DES ESPACES AFFECTES AU STATIONNEMENT
Le traitement des espaces affectés au stationnement, des voiries, des constructions semi-enterrées et des accès doit être soigné. Suivant le contexte urbain et paysager, la gestion des eaux pluviales en surface doit être privilégiée. Les voies réalisées dans le cadre des opérations et les aires de stationnement doivent recevoir un traitement paysager en harmonie avec l'ensemble du traitement du projet. Elles doivent notamment être conçues de manière à permettre un cheminement facile, sûr et de qualité pour les piétons et les cyclistes. Il est imposé la plantation d'un arbre de haute tige par tranche de 100m² de surface de stationnement et circulation doit être planté librement, sur ou en continuité avec l’aire de stationnement.
2.3.6. ESPACES EXTERIEUR AFFECTES AU STOCKAGE
Les espaces extérieurs de stockage doivent recevoir un traitement soigné et adapté, afin de ne pas créer d'impact visuel depuis les voies et emprises ouvertes à la circulation publique et depuis les parcelles voisines. Des rideaux de végétation (arbustes et arbres-tiges d'essences locales) doivent être obligatoirement plantés afin de masquer les installations et travaux divers autorisés dans la zone, les aires de stockage extérieures ainsi que les dépôts et décharges.
2.4. STATIONNEMENT
2.4.1. MODALITES DE CALCUL DU NOMBRE DE PLACES
Dès lors que la norme de stationnement est exprimée par tranche (surface de plancher), le calcul s’effectue pour chaque tranche, le nombre total de places exigées étant le cumul du nombre de places exigées par tranche.
Pour le calcul du nombre de places de stationnement réglementairement exigé, il convient d’arrondir au nombre supérieur dès que la décimale est supérieure à 5.
Pour les constructions de logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’Etat en application des dispositions combinées des articles L.151-35 et R. 111-6 alinéa b du Code de l’urbanisme, le nombre de place de stationnement exigé par logement est compris entre 0 et 1.
Pour la transformation ou l’amélioration de logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’Etat ou ayant été subventionnés dans le cadre du Programme Social Thématique ou du logement d’urgence, aucune place de stationnement n’est exigée.
Le nombre d'aires de stationnements exigées pour les constructions et installations nécessaires à un service public ou d'intérêt collectif notamment dans les domaines de la santé, de l'action sociale (les crèches), de la sécurité, de l'enseignement et de la recherche, des transports, de la culture, du culte, des loisirs et des sports, le nombre de stationnement, leur localisation, le cas échéant à proximité du terrain d'assiette de la construction envisagée, doit correspondre aux besoins de l'établissement à réaliser.
Zones A
398 | P a g e
Les règles relatives au stationnement sont différenciées selon les destinations de constructions, le cas échéant en regroupant certaines affectations.
2.4.2. NORMES DE STATIONNEMENT POUR LES CONSTRUCTIONS NOUVELLES
Pour le stationnement des véhicules automobiles, le nombre de places de stationnement est celui prévu par l’alinéa 2.4.6 ci-après. Dans le cas où un projet comporte plusieurs destinations au sens du présent règlement, il doit satisfaire aux règles fixées pour chacune de ces destinations au prorata, selon les cas, des surfaces de plancher et/ou du nombre de chambres et/ou des critères de calcul. Dans le cas d’une opération comportant des destinations et activités différentes utilisant des places de stationnement de manière non simultanée, il sera tenu compte du foisonnement, c’est-à-dire de la complémentarité d’usage pour établir le nombre global de places exigé. Dans les opérations d’aménagement d’ensemble, il est possible de réaliser un parc de stationnement commun à l’ensemble ou à une partie de l’opération, sous réserve qu’il corresponde aux besoins particuliers et justifiés des occupations ou utilisations du sol et qu’il respecte les conditions normales d’utilisation.
2.4.3. NORMES DE STATIONNEMENT POUR LES CONSTRUCTIONS EXISTANTES
En cas de travaux portant sur une construction existante à la date d’approbation du PLUi, sans création de surface de plancher au sens de l’alinéa précédent, mais impliquant un changement de destination, aucune place de stationnement supplémentaire n’est exigée.
Toutefois dans le cas de changement de destination en vue de la création de logements, le nombre de places de stationnement exigé correspondra aux places supplémentaires générées par le changement (nombre de places exigées pour les nouveaux logements diminué des places réalisées pour la destination précédente).
2.4.4. CONSTRUCTIONS ET INSTALLATION NECESSAIRES AUX SERVICES PUBLICS OU D’INTERET COLLECTIF
Le nombre de places de stationnement à réaliser sera déterminé en tenant compte de leur nature, du taux et du rythme de leur fréquentation, de leur situation géographique au regard des parkings publics existant à proximité, de leur regroupement et du taux de foisonnement envisageable.
2.4.5. MODALITES TECHNIQUES DE REALISATION DES PLACES DE STATIONNEMENT
Les modalités de réalisation des places sont identiques qu’elles soient réalisées sur le terrain d’assiette du projet ou à proximité immédiate.
À titre indicatif, la superficie à prendre en compte pour une place de stationnement est de 25 m2, y compris les accès et les dégagements. Le plan de masse fera figurer et cotera le ou les emplacements nécessaires.
Zones A
399 | P a g e
2.4.6. NORMES DE STATIONNEMENT POUR LES VEHICULES MOTORISES
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations autorisées doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique.
3. EQUIPEMENTS ET RESEAUX
DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES
Rubrique 2AU 9Desserte par les voies publiques ou privées
. ACCES
3.1.11 - DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES GENERALES
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article 682 du Code Civil. Le projet de construction ou d'aménagement peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.
3.1.12 – NOMBRE ET LOCALISATION DES ACCES
Les accès doivent être adaptés à la nature et à l'importance du projet, et être conçus de manière à assurer la sécurité des usagers. Cette adaptation sera appréciée en fonction :
du positionnement sécurisé de l'accès : lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies, l'accès au terrain s'effectuera, sauf impossibilité technique, à partir de la voie présentant le moindre risque pour la circulation générale désignée par l'autorité compétente ;
de la largeur de l'accès : les nouveaux accès automobile doivent avoir une largeur minimale de 3 mètres, mesurée au droit de la voie ou de l'emprise publique qui dessert le terrain. Une largeur plus importante pourra être exigée au regard de l'importance et du positionnement de l'opération ;
Dans le cas de création de plusieurs accès au sein d’une même opération, les accès seront regroupés 2 par 2 dans la mesure du possible.
Zones A
400 | P a g e
3.1.13 – DIMENSION DES ACCES
Pour les accès desservant un seul logement, les accès ont une largeur minimum de 1,40 m pour un accès piéton et 3 m minimum pour les accès des véhicules motorisés. Pour les accès desservant plus d'un logement et jusqu’à 2 logements et pour les constructions affectées aux autres destinations que l’habitat :
les accès ont une largeur égale à 3,50 m minimum avec une circulation en sens unique alterné ;
les accès ont une largeur égale à 5,50 m minimum avec une circulation à double sens. Un chemin d’accès privé desservant plus de 2 unités foncières ou plus 2 logements ou ayant une longueur de plus de 25 m est considéré comme étant une voie privée et doit respecter les articles suivants (voirie).
3.1.14 – TRAITEMENT DES ACCES
La conception des accès devra : participer à la limitation de l’imperméabilisation des sols, à l’infiltration des eau pluviales et au ralentissement des ruissellements d’eaux pluviales.
maintenir la continuité des fossés ou des dispositifs de collecte des eaux de ruissellement de la voie sur laquelle ils débouchent.
Les accès desservant des activités doivent recevoir un traitement en fonction de l’importance et de la destination des constructions qu’ils desservent.
3.1.2. VOIRIE
3.1.21 - DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES GENERALES
Les terrains doivent être desservis par une voie (publique ou privée) carrossable et en bon état de viabilité, qui permet notamment d’assurer la circulation et les manœuvres des engins de lutte contre l’incendie, la protection civile, la collecte des ordures ménagères.
3.1.22 – CONCEPTION ET DIMENSIONNEMENT DES VOIES
Les dimensions, formes, caractéristiques des voies privées ou publiques doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir. Les emprises imposées ou autorisées pour la création ou la requalification des voies publiques et privées sont appréhendées à partir des conditions de sécurité et de visibilité pour les usagers, de la vocation de la voie et des caractéristiques de l’environnement urbain. Les voies nouvelles doivent être conçues pour s’intégrer et compléter le maillage du réseau viaire environnement.
Zones A
401 | P a g e
3.1.23 –VOIES ET IMPASSES
Les voies nouvelles en impasse sont interdites afin de ne pas compromettre l’urbanisation ultérieure de la zone.
Toutefois, les voies qui ne peuvent pas être immédiatement raccordées au plan de circulation ou en l’absence d’autre solution, comporteront, à titre provisoire, dans leur partie terminale, une aire de retournement permettant notamment aux véhicules de secours ou de service public de faire aisément demi-tour et un espace libre dans la continuité de la voie, laissant la possibilité de raccordement lors d’une urbanisation ultérieure de la parcelle limitrophe.
Les voies doivent en outre être conçues pour s’intégrer à terme au maillage viaire environnant et participer à une bonne desserte du quartier, en compatibilité, le cas échéant, avec les orientations d’aménagement définies par secteur.
3.1.
DESSERTE PAR LES RESEAUX
Tous les raccordements aux réseaux publics doivent être exécutés conformément à la réglementation en vigueur. Toute demande de raccordement doit faire l’objet d’une demande d’autorisation préalable auprès du service compétent. Les compteurs doivent être implantés obligatoirement sur le domaine public en limite de propriété.
Dans le cas de restauration d'un immeuble existant, le branchement aux réseaux sera réalisé obligatoirement en souterrain, sauf difficulté technique reconnue.
3.2.1. EAU POTABLE
Le branchement sur le réseau public de distribution de l’eau potable sous pression est obligatoire pour toute construction qui requiert une alimentation en eau, par une conduite de capacité suffisante et équipée d'un dispositif anti-retour, dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.
Zones A
402 | P a g e
A l’intérieur d’une même unité foncière, les eaux pluviales et les eaux usées doivent être recueillies séparément.
EAUX USEES DOMESTIQUES
Toute installation ou construction nouvelle doit être obligatoirement raccordée au réseau public d’eaux usées, s’il existe.
Le raccordement au réseau collectif d'assainissement doit être réalisé à l’aide de canalisations souterraines, en respectant ses caractéristiques et dans les conditions du code de la santé.
À défaut de réseau public ou d'une impossibilité technique de raccordement, un dispositif d'assainissement autonome est admis sous réserve qu'il soit conforme à la réglementation en vigueur et qu'il permette le raccordement ultérieur éventuel au réseau public (cf. extraits du Schéma Directeur d’Assainissement approuvé, en Annexes du présent dossier de P.L.U.).
L'évacuation des eaux usées et des effluents non domestiques dans le réseau public d'assainissement est subordonnée à l’autorisation du gestionnaire.
Pour les constructions existantes, l’évacuation des eaux et matières traitées est interdite dans les fossés, cours d’eau et réseaux pluviaux.
Pour les constructions neuves, l’évacuation des eaux et matières traitées est autorisée dans les exutoires uniquement pérennes, c'est-à-dire possédant un débit permanent d’eau naturelle en période d’étiage (disposition de la Mission Interservices de l’Eau – M.I.S.E, en date du 7 mai 1999.).
Pour toute demande d’urbanisme (extension, réhabilitation, changement de destination, …) possédant une installation d’assainissement autonome non conforme, il sera demandé qu’en condition préalable à tout accord, une mise aux normes ou un redimensionnement de l’installation existante soit effectuée.
Pour toute nouvelle construction, le projet d’assainissement autonome approuvé par l’autorité compétente devra être joint aux demandes d’urbanismes.
Zones A
403 | P a g e
EAUX PLUVIALES
Les eaux pluviales issues de toute surface imperméabilisée (construction nouvelle, agrandissement de construction existante, installation nouvelle, terrasse, aire de stationnement, plages de bassins/piscines...) doivent être résorbées sur le terrain d'assiette du projet par la mise en place d'un dispositif d'infiltration. La demande de document d'autorisation d'urbanisme (PC, PA, DP, etc.…) fera apparaître la démarche de recherche de solution ainsi que la note de calcul justifiant de la solution compensatoire choisie. Lorsque la nature du sol (perméabilité) ne permet pas de résorber l'intégralité des eaux recueillies, et sous réserve d'accord préalable du gestionnaire de réseau, les eaux pluviales seront rejetées au réseau public, de telle sorte que l'écoulement soit assuré sans stagnation et que le débit de fuite soit régulé, par l'installation d'un ouvrage de régulation à 3l/s/ha (ou 3l/s pour les opérations d’aménagement d’une surface inférieure à 1 ha), pour une pluie de retour de 30 ans. La demande de document d'autorisation d'urbanisme (PC, PA, DP etc.…) fera apparaître la démarche de recherche de solution, la note de calcul justifiant de la solution compensatoire choisie, ainsi qu'un descriptif détaillé du dispositif complet de gestion des eaux pluviales. Les fossés et ouvrages d'assainissement pluvial à ciel ouvert devront être conservés, le libre écoulement des eaux devra être maintenu et conservé.
3.2.3. ALIMENTATION EN ENERGIE ET RESEAUX DE COMMUNICATION
La création, l’extension des réseaux de distribution ainsi que les nouveaux raccordements seront soit souterrains, soit scellés le long des façades de la manière la moins apparente possible. Dans les opérations groupées, les réseaux électriques, téléphoniques et de câblage seront réalisés en souterrain et regroupés sous trottoir, en concertation avec les organismes publics concernés.
3.2.4. INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
D’une manière générale, toute construction neuve doit être conçue de manière à permettre le raccordement et la desserte intérieure au réseau de fibre optique très haut débit.
Zones A
404 | P a g e
Zones A
405 | P a g e
5. Zones naturelles
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 2AU comme partout.Sans numéroDispositions générales
Communauté de Communes du Créonnais
a
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal
5.0
REGLEMENT
PLUi prescrit par DCC le 19/05/2015 PLUi arrêté par DCC le 21/05/2019 PLUi soumis à enquête publique du 2/09/2019 au 3/10/2019 PLUi approuvé par DCC le 21/01/2020 PLUi mis en compatibilité par DCC le 04/05/2021 PLUi modifié par DCC le 14/12/2021 PLUi modifié par DCC le 21/02/2023 PLUi mis en compatibilité par DCC le 24/05/2023
at’Metropolis – Eneis – Code – Biotope – Marsac-Bernede – Riviere & Associés
Dispositions générales
2|P a g e
1. DISPOSITIONS GENERALES ............................................................................... 5
1.1 Champ d’application du plan .................................................................................................................... 7 1.2 Division du territoire en zones .................................................................................................................. 7 1.3 dispositions particulières ........................................................................................................................ 11 1.4 Destination des constructions, usages des sols et nature d’activités ..................................................... 12 1.5 Recul des constructions hors agglomération le long des départementales ........................................... 20
2. ZONES URBAINES ........................................................................................... 24
2.1 Zones UA ................................................................................................................................................. 26 2.2 Zones UAp ............................................................................................................................................... 55 2.3 Zones UB ................................................................................................................................................. 84 2.4 Zones UC ............................................................................................................................................... 113 2.5 Zones UD ............................................................................................................................................... 141 2.6 Zones UDs.............................................................................................................................................. 170 2.7 Zones UE................................................................................................................................................ 200 2.8 Zones UT................................................................................................................................................ 223 2.9 Zones UX ............................................................................................................................................... 248 2.10 Zones UY................................................................................................................................................ 269
3. ZONES A URBANISER .....................................................................................291
3.1 Zones 1AUE ........................................................................................................................................... 292 3.2 Zones 1AU ............................................................................................................................................. 315 3.3 Zones 1AUx ........................................................................................................................................... 343 3.4 Zones 2AU ............................................................................................................................................. 360
4. ZONES AGRICOLES .........................................................................................378
4.1 Zones A .................................................................................................................................................. 380
5. ZONES NATURELLES.......................................................................................406
5.1 Zones N.................................................................................................................................................. 408
Dispositions générales
3|P a g e
6. ANNEXES…………….. .......................................................................................435
Annexe 1 : Nuancier de couleurs ...................................................................................................................... 437 Annexe 2 : Prescriptions relatives au patrimoine local..................................................................................... 444 Annexe 3 : Repérage des cours d’eau pour lesquels s’appliquent des règles de recul .................................... 456 Annexe 4 : Lexique ............................................................................................................................................ 470
Dispositions générales
4|P a g e
1. Dispositions générales
Dispositions générales
5|P a g e
Dispositions générales
6|P a g e
1.1 CHAMP D’APPLICATION DU PLAN
Le présent règlement s’applique à l'ensemble du territoire de la Communauté de Communes du Créonnais Il est opposable aux personnes physiques et morales, publiques et privées. Il est établi conformément aux articles L.151-2 et suivants du Code de l'Urbanisme.
1.2 DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme Intercommunal (P.L.U.I.) est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser et en zones naturelles et forestières ou agricoles à protéger délimitées sur le document graphique.
Les zones peuvent comporter des secteurs spécifiques, assortis de règles particulières.
LES ZONES URBAINES « U »
Les zones urbaines « U » (article R.151-18 du Code de l'Urbanisme), auxquelles s'appliquent les dispositions du Titre II, sont les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Ces zones sont :
UA/
Zone urbaine et urbanisable de mixité fonctionnelle (habitat, commerce, équipements,
…). Forme urbaine compacte et dense avec bâti traditionnel.
UAp
Le secteur UAp forte valeur patrimoniale.
UB
Zone urbaine et urbanisable majoritairement dédiée à de l’habitat. Zone urbaine qui
peut gagner en compacité en favorisant des implantations plus proches des emprises
publiques et des limites séparatives.
UC
Zone urbaine et urbanisable à vocation résidentielle (habitat), souvent de type
pavillonnaire avec faible compacité. Règlement qui pourra favoriser un peu plus de
compacité à long terme.
UD
Zone urbaine et urbanisable à vocation résidentielle (habitat), mixité de bâti (ancien et
contemporain), souvent de type pavillonnaire avec faible compacité.
UDs
Zone urbaine et urbanisable à vocation résidentielle (habitat), mixité de bâti (ancien et
contemporain), souvent de type pavillonnaire avec faible compacité.
UE / UEp
UT UX UY
Zone urbaine et urbanisable à vocation d’équipement public et/ou d’intérêt collectif. Le secteur UEp a une forte valeur patrimoniale Zone urbaine et urbanisable à vocation touristique et hébergement hôtelier.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.