. VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 2.1.1. DISPOSITIONS GENERALES
REGLES
Recul par rapport aux voies et emprise publique
Sauf indications contraires portées aux documents graphiques du règlement, les extensions des constructions principales ainsi que les annexes isolées des constructions principales, au nu du mur de façade (balcon non compris), devront respecte les reculs imposés le long des routes départementales : se reporter chapitre 2. Recul des constructions hors agglomération.
Sauf indications contraires portées aux documents graphiques et en agglomération, les extensions des constructions principales ainsi que les annexes isolées des constructions principales doivent respecter un recul minimum de 5m par rapport à l’alignement
en retrait.
Lorsque le bâtiment à construire ne jouxte pas une limite séparative, il doit respecter un retrait au moins égal à la moitié de la hauteur (R = H/2) de la construction sans pouvoir être inférieur à 3 mètres.
Retrait par aux séparatives
rapport limites
Retrait par rapport à la limite de fond de parcelles : minimum 4m.
Les piscines doivent respecter un retrait minimum de 3 m.
Les annexes de moins de 20m² peuvent être implantées en limite séparative ou avec un recul de 1 m.
Recul de 30 m minimum des berges (y compris les biefs des moulins) ou 10 m minimum des berges (y compris les biefs des moulins) selon la nature du cours d’eau (cf. page 375 cartographie des cours d’eau concernés par ces reculs).
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entre
constructions sur une
même unité foncière
Emprise au sol
Recul R= H /2 avec un minimum de 3m sauf annexes et piscines Inférieure ou égale à 25% de la bande B.
Hauteur constructions
La hauteur des constructions principales = 7 mètres. des
La hauteur des constructions annexes isolées des constructions principales = 3 mètres.
Espace en pleine Terre
Les dispositions du
présent
article
s'appliquent à chaque
lot issu d'une division
foncière.
Au minimum 60% de la bande B.
2.1.2. DISPOSITIONS PARTICULIERES
Les dispositions réglementaires suivantes sont autorisées ou imposées, selon le cas, soit en substitution, soit en complément de celles fixées au "2.1.1. Dispositions générales".
CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS NECESSAIRES AUX SERVICES PUBLICS OU D’INTERET COLLECTIF
Les reculs par rapport aux voies et aux emprises publiques, les retraits, les bandes d’implantation, les emprises bâties, les espaces en pleine terre et la hauteur ne s'appliquent pas aux bâtiments et ouvrages nécessaires au bon fonctionnement des services publics et des réseaux d’intérêt public.
IMPLANTATIONS DIFFERENTES
Un recul différent de celui fixé au "2.1.1 Dispositions générales" ci-dessus peut être autorisé: En vue d’harmoniser l’implantation des constructions d’une séquence le long d’une voie. Dans ce cas, il est tenu compte du recul de fait des constructions existant sur la séquence.
Des implantations en retrait de l’alignement sont autorisées dans les cas suivants :
Lorsque le projet de construction intéresse la totalité d’un îlot ou d’un ensemble d’îlots lorsque la construction est édifiée sur une unité foncière ayant au moins 20 m de façade sur voie ; lorsque le projet de construction doit être implanté sur un terrain présentant des façades sur deux
rues, ou plus. Dans ce cas, la possibilité de retrait peut être admise à partir de la seconde façade, à
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condition que la façade principale de la construction soit implantée à l’alignement de l’une des voies;
lorsque l’extension de la construction a construction est édifiée sur une unité foncière ne disposant pas d’une façade sur rue et desservie dans les conditions d’accès définies au paragraphe 2.3 ciaprès ;
lorsque la construction est implantée à l’arrière d’une construction existante ne disposant que d’un accès sur la voie ou l’emprise publique,
en vue de mettre en valeur un patrimoine existant ;
Dans ces cas, le recul sera au moins égal à 3 m par rapport à l’alignement de la voie existante, à modifier ou à créer.
Un autre recul par rapport au limites séparatives peut être admis ou imposé :
Les extensions des constructions principales et les annexes isolées peuvent être implantées soit en retrait (retrait de la moitié de la hauteur, avec un minimum de 3 mètres), soit en limite séparative. Les exceptions : la règle de recul par rapport aux limites séparatives ne s’applique pas, à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique (visibilité) et de présenter une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel, pour :
a) L'extension d'une construction existant à la date d'approbation du P.L.U. dont l'implantation ne respecte pas les règles ci-dessus, à condition de ne pas aggraver la non-conformité.
b) Les saillies, tels que débords de toits, contreforts, murets et, d’une manière générale, tous les éléments de construction ne déterminant pas un espace clos ou couvert.
c) Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, dans le cas de contraintes techniques justifiées.
Quelle que soit la bande de profondeur d’implantation, lorsque la zone urbaine jouxte une zone Agricole (A), toute construction devra respecter un minimum de 10m par rapport à la limite entre la zone urbaine et la zone agricole, créant ainsi une zone tampon entre les constructions et la zone agricole.
EMPRISE DIFFERENTE
Cette règle ne s’applique pas, à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique (visibilité) et de présenter une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel, pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, dans le cas de contraintes techniques justifiées.
HAUTEURS DIFFERENTES
Hauteur relative par rapport aux voies et emprises publiques : La hauteur (H) de tout point des constructions, mesurée à partir du sol naturel, ne peut être supérieure à la distance horizontale (D) de ce point au point le plus proche de l’alignement opposé, soit H < ou = D. La règle de hauteur ne s’applique pas, à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique
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(visibilité) et de présenter une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel : a) Lorsque le faîtage de la nouvelle construction s’aligne sur celui d’une construction mitoyenne de plus grande hauteur. b) Pour l'extension de bâtiments existants dont la hauteur est supérieure à la norme définie cidessus. c) Pour certains éléments techniques indispensables au bon fonctionnement d'une activité autorisée dans la zone (cheminées et autres superstructures, etc.). d) Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, dans le cas de contraintes techniques justifiées.
2.2. CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES
2.2.1. INSERTION ET QUALITE ENVIRONNEMENTALE DES CONSTRUCTIONS
INSERTION DES CONSTRUCTIONS DANS LA PENTE
Les constructions doivent respecter la pente du terrain s’il y a lieu, et leur implantation doit modifier le moins possible par des déblais ou des remblais la topographie naturelle. Les affouillements et les exhaussements du sol naturel doivent être traités de manière à favoriser l'infiltration naturelle des eaux de pluie sur la parcelle pour éviter toute aggravation de l'écoulement naturel sur les fonds voisins. Ils doivent être conçus afin de permettre une bonne insertion dans les perspectives urbaines et paysagères.
2.2.2. DISPOSITIONS POUR LES CONSTRUCTIONS
OBJECTIFS :
Il s'agit essentiellement de favoriser l'intégration visuelle des constructions nouvelles (mode d'implantation, architecture) par rapport au bâti et au paysage des centralités urbaines et de leurs extensions contemporaines. Pour répondre à ces objectifs, les règles se déclinent selon un certain nombre de catégories de constructions définies dans le rapport de présentation.
PROJET ARCHITECTURAL
Le projet architectural devra prendre en compte avec précision les éléments visuels dominants de l'environnement (constructions, arbres existants, topographie du terrain, …) afin de favoriser l'insertion des constructions dans leur environnement.
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ASPECT ARCHITECTURAL
"Le projet peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions et installations, par leur situation, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales" (article R. 111-27 du code de l’urbanisme).
INTEGRATION DES DISPOSITIFS ET TECHNIQUES DE PERFORMANCE ENERGETIQUE ET
D’ENERGIES RENOUVELABLES
Toute intervention sur les constructions existantes ou sur les constructions nouvelles faisant appel aux dispositifs et techniques de performance énergétique et d’énergies renouvelables doit rechercher le meilleur compromis entre efficacité et qualité architecturale.
Cas des capteurs solaires et panneaux photovoltaïques :
Lorsqu’ils sont situés sur toiture les capteurs solaires ou panneaux photovoltaïques devront obligatoirement s’implanter dans la pente du versant de la couverture.
La mise en place de panneaux sur les façades des constructions existantes visibles depuis l’espace public est interdite.
Dans le cas de construction à toiture terrasse les capteurs solaires ou panneaux photovoltaïques devront être intégrés à un volume bâti ou à un versant de toiture conçu en cohérence avec la composition des façades.
Cas des climatiseurs et des pompes à chaleur :
Ces matériels devront être implantés de manière à réduire leurs nuisances sonores vis-à-vis de l’environnement proche.
S’ils sont posés en façade ou adossés à la construction principale, ils devront être associés à un élément de construction (volume, auvent, avant-toit, …) ou à de la végétation arbustive ; leur mise en place dans les ouvertures de façade étant interdite.
Dans le cas où ils seraient posés sur un toit terrasse, la hauteur de l’acrotère devra permettre de les masquer à la vue depuis le sol.
Cas des dispositifs de récupération des eaux pluviales :
Les cuves de récupération des eaux pluviales devront être prioritairement enterrées. Le cas échéant, elles seront intégrées à un volume bâti de la construction principale ou traitées comme une annexe à l’habitation et masquées par un écran de végétation.
PRESCRIPTIONS ARCHITECTURALES
Dans le cas de constructions destinées au services publics ou d’intérêt collectif, de constructions ou de réhabilitations d'inspiration contemporaine faisant appel aux dispositifs ou techniques de performance énergétique et d’énergies renouvelables, les prescriptions du présent paragraphe peuvent ne pas être appliquées, dans la mesure où leur architecture et la composition de l'opération s'intègrent aux paysages naturels et bâtis environnants.
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Les égouts et faîtages seront généralement parallèles ou perpendiculaires à la façade sur voie, les toits des bâtiments d'angle pouvant être traités en croupe ; des couvertures à sens de pentes différents seront admises pour cause d'harmonisation avec des constructions existantes. Le volume de la toiture de la construction principale devra être simple. Les couvertures des constructions devront être réalisées :
en métal (zinc, bac acier, …) en tuiles “canal” ou de galbe similaire, en terre cuite de teinte naturelle, avec des pentes des toits
comprises entre 28 et 35 %. Dans tous les cas, les tuiles de teinte noire ou vernissées sont interdites. Les versants de toiture seront prolongés d'avant-toit de 30 cm minimum. Cette disposition n’est pas obligatoire pour les façades pignons.
Façades
Les pastiches et imitations de styles architecturaux extérieurs à la région sont interdits. Les descentes des eaux pluviales et les gouttières seront soit de la teinte du mur, soit de teinte zinc ou gris anthracite.
Epidermes
Les enduits traditionnels seront de type mortier de chaux et sable de carrière ou enduit de substitution d'aspect équivalent, finition taloché, brossé ou gratté de teinte : pierre, sable, crème, ivoire. Les enduits bruts devront être peints dans des tons identiques aux enduits traditionnels. Les bardages en bois massif de teinte naturelle sont également admis (à l’exclusion du blanc et des teintes claires). Les constructions en bois par madriers empilés sont proscrites. Les bardages en matériau zinc, acier et aluminium, sur une partie de la construction sont également admis.
Couleurs des menuiseries
Les menuiseries extérieures (portes d'entrée, fenêtres, portes-fenêtres, volets, ...) seront obligatoirement peintes, laquées ou pré-teintées, les vernis ou lasures ton bois sont déconseillés. Le nombre de couleurs est limité à deux par construction.
BATIMENTS ANNEXES
Les bâtiments annexes aux habitations tels que garage, abris de jardin, etc…, seront couverts en tuiles et leurs façades seront traitées de la même façon que les constructions principales ou à base de bardages en bois de teinte naturelle.
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L’obligation de couverture en tuiles ne s’applique pas aux abris piscines qui pourront être couverts en matériaux transparents (verre, plexiglas, polycarbonate, …) Les bâtiments annexes aux habitations d’une emprise au sol inférieure à 20 m² et les carports pourront déroger aux prescriptions ci-dessus, sous réserve d’une bonne intégration paysagère.
CLOTURES
Tant en bordure des voies qu’entre les propriétés, les clôtures devront être conçues de manière à s’harmoniser avec la ou les constructions existantes sur la propriété et dans le voisinage.
Généralités
Les clôtures ne sont pas obligatoires. Leur mise en place doit faire l’objet d’une déclaration préalable. Les clôtures (et les éléments entrant dans leur composition, tels que murs, portes, portails, grilles ou balustrades) doivent tenir compte des typologies fonctionnelles préexistantes et s’harmoniser avec le bâti et l’environnement végétal. Elles doivent présenter une cohérence d’aspect avec la construction principale et être conçues avec simplicité, en évitant la multiplicité des matériaux et en favorisant l’emploi de matériaux de qualité (fer forgé, pierre, bois, …). Les murets de soubassement ou murs bahuts maçonnés, les clôtures pleines de bois ou de béton préfabriqué sont strictement interdits quelle que soit leur hauteur. Lors de l’édification de clôtures, il est demandé de favoriser :
o La continuité biologique avec les espaces libres voisins et avec l’espace public ; o L’accompagnement des dispositifs par le végétal, afin d’apporter un aspect vivant à la
clôture et de favoriser la biodiversité ; o La perméabilité des dispositifs permettant l’évacuation des eaux de ruissellement et le
passage de la petite faune ; o Les surfaces naturelles favorisant l’infiltration et l’autoépuration des eaux de ruissellement.
Sur limite d'emprise publique, seules sont autorisées les clôtures suivantes :
Les murs traditionnels en pierre ou enduits d’une hauteur inférieure à 1,60m. Les murs traditionnels enduits d’une hauteur maximale de 0,60 m surmontés de grilles ou d'éléments à claire voie dont les parties « vides » représenteront au minimum 30 % du dispositif à claire-voie, l'ensemble n'excédant pas 1,60 m de hauteur. Des lames d’occultation peuvent être glissées dans les mailles des clôtures à condition que ces lames soient en bois.
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Les clôtures composées d'échalas en bois fendus disposés verticalement et fixés à des poteaux en bois massif (clôture girondine) ; leur hauteur ne devra pas dépasser 1,60 m, les portillons ou portails étant réalisés en bois assorti à la clôture et de même hauteur.
Les dispositifs à claire-voie (grille, grillage, barreaudage, lisses, ganivelles…), dont les parties « vides » représenteront au minimum 50 % du dispositif à claire-voie. La hauteur de la clôture n'excédant pas 1,60 m de hauteur.
Pour renforcer l’intimité du jardin et favoriser la biodiversité, ces clôtures pourront être doublées d’un traitement végétal : soit grâce à des plantes grimpantes, soit grâce à la plantation d’une haie mixte ou encore de massifs d’arbustes implantés à l’arrière de la clôture. Les kits d’occultation de type - toiles, brise-vue - sont interdits. Des lames d’occultation peuvent être glissées dans les mailles des clôtures à condition que ces lames soient en bois. Les haies vives d'essences locales n'excédant pas 1,80 m de hauteur pouvant être doublées d'un treillage métallique d’une hauteur maximale de 1,60 m.
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Les haies vives d'essences locales n'excédant pas 1,80 m de hauteur pouvant être doublées d'un treillage métallique d’une hauteur maximale de 1,80 m. Les clôtures composées d'échalas en bois fendus disposés verticalement et fixés à des poteaux en bois massif (clôture girondine) ; leur hauteur ne devra pas dépasser 1,50 m, les portillons ou portails étant réalisés en bois assorti à la clôture et de même hauteur. Les treillages métalliques d’une hauteur maximale de 1,80 m. Les murs de soubassement enduits d’une hauteur maximale de 0,25 m surmontés d’un treillage métallique ou d'éléments à claire voie dont les parties « vides » représenteront au minimum 30 % du dispositif à claire-voie, l'ensemble n'excédant pas 1,80 m de hauteur. Des lames d’occultation peuvent être glissées dans les mailles des clôtures à condition que ces lames soient en bois.
Dans les secteurs soumis au risque inondation :
Lorsque le terrain est exposé à un risque d’inondation, les clôtures doivent être réalisées de manière perméable sur toute leur hauteur, afin de ne pas entraver la libre circulation des eaux.
En zone inondable, une clôture perméable doit répondre aux trois critères suivants :
Ne pas constituer un obstacle au passage des eaux du cours d’eau ou du fossé en crue ;
Ne pas créer un frein à l’évacuation des eaux du cours d’eau ou du fossé en décrue ;
Ne pas présenter, sous la cote de référence, une surface pleine représentant plus d’un tiers de la surface de clôture.
Une clôture ajourée peut être matérialisée, par exemple, par un grillage, une grille à barreaux ou une clôture faite d'échalas en bois fendus disposés verticalement et fixés à des poteaux en bois massif (clôture girondine).
Les kits d’occultation de type - toiles, brise-vue - sont interdits. Des lames d’occultation peuvent être glissées dans les mailles des clôtures en panneaux rigides à condition que ces lames soient en bois.
Les portails et portillons, s’ils sont pleins, ne sont pas considérés comme surface de clôture ajourée.
Pour la partie émergée de clôture, c’est-à-dire située au-dessus de la cote de référence, il convient d’appliquer les règles propres aux clôtures perméables de chaque secteur (hauteur, aspect…).
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Les espaces boisés classés existants ou à créer sont repérés aux documents graphiques. La surface minimale de protection à prendre en compte correspond à la projection au sol du houppier. Cette surface doit être maintenue en pleine terre. Dans les espaces boisés à conserver figurant au plan, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation préalable, sauf pour celles entrant dans l'un des cas visés à l'article L. 421-4 du Code de l'Urbanisme. Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés à conserver figurant au plan. Dans les espaces boisés non classés, les défrichements sont soumis à autorisation conformément à l'article L.311-1 du Code Forestier.
2.3.2. PART MINIMALE DE SURFACES NON IMPERMEABILISEES
Les dispositions du présent article s'appliquent à chaque lot issu d'une division foncière. L'implantation des constructions doit respecter la végétation existante. Les espaces libres de toute construction ou de circulation doivent être aménagés ou plantés. Chaque sujet supprimé devra être remplacé par des essences semblables à celles existant sur le terrain.
. VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 2.1.1. DISPOSITIONS GENERALES
REGLES
Recul par rapport aux voies et emprise publique
Définition : Les implantations de bâtiments se mesurent au nu extérieur du mur de façade, non compris les débords de toiture n’excédant pas 0,50 m, les dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades et les dispositifs d’isolation thermique extérieure jusqu’à 30cm d’épaisseur, les balcons n’excédant pas un débord d’un mètre et les emmarchements.
En l'absence d'indications graphiques contraires, les constructions nouvelles devront être implantées à une distance au moins égale à 5 m de la limite d'emprise existante ou projetée de ces voies.
Hors agglomération, des reculs sont imposés le long des routes départementales : se reporter chapitre 2. Recul des constructions hors agglomération.
Définition : Les implantations de bâtiments se mesurent au nu extérieur du mur de façade, non compris les débords de toiture n’excédant pas 0,50 m, les dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades et les dispositifs d’isolation thermique extérieure jusqu’à 30cm d’épaisseur, les balcons n’excédant pas un débord d’un mètre et les emmarchements.
Retrait par rapport aux limites séparatives
Les constructions devront être implantées en retrait des limites séparatives. La distance comptée horizontalement du nu extérieur du mur de façade de la construction au point de la limite parcellaire la plus proche sera au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 5 m (d > H/2 avec minimum 5 m).
Les piscines doivent respecter un retrait minimum de 3 m.
Les annexes doivent être implantées en respectant un recul minimum de 1 m.
Zones A
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Recul de 30 m minimum des berges (y compris les biefs des moulins) ou 10 m minimum des berges (y compris les biefs des moulins) selon la nature du cours d’eau (cf. page 375 cartographie des cours d’eau concernés par ces reculs).
Pour les constructions agricoles : non réglementé.
Recul
entre
constructions sur une
même unité foncière
Pour les autres constructions : minimum égal à 6 mètres sauf annexes et piscines
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux dépendances des habitations (garages, abris de jardin, …) d'une emprise au sol inférieure ou égale à 20 m², aux piscines. Dans ce cas : Recul inférieur ou égal à 20 mètres. (cf. 1.2)
Construction agricole : non réglementé.
Construction d’hébergement (At) : 20 % de l’unité foncière.
Emprise au sol
Construction habitation : 20 % de l’unité foncière.
Construction d’activités économiques (Ax), de commerces (Av) : 25% de l’unité foncière.
Constructions nécessaires ou liées aux activités équestres (Ace) : non réglementé
Hauteur maximale des constructions agricoles : 12 m.
La hauteur des constructions nécessaires ou liées aux activités équestres (Ace) = 9m maximum
La hauteur des constructions d’hébergement (At) = 7 mètres.
La hauteur des constructions habitation = 7 mètres.
Hauteur
des
constructions
La hauteur des constructions annexes isolées des constructions
principales = 3 mètres.
La hauteur des constructions de commerces (Av) : hauteur de l’existant ou 3,5m.
Hauteur maximale des constructions d’activités économiques (Ax) : 15m.
Construction agricole : non réglementé.
Espace en pleine Terre
Construction habitation et d’hébergement : au minimum 70% de l’unité foncière.
Construction d’activités économiques (Ax) et de commerces (Av) : 60% de l’unité foncière.
Zones A
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Un recul différent de celui fixé au "2.1.1 Dispositions générales" ci-dessus peut être autorisé : En vue d’harmoniser l’implantation des constructions d’une séquence le long d’une voie. Dans ce cas, il est tenu compte du recul de fait des constructions existant sur la séquence.
Des implantations en retrait de l’alignement sont autorisées dans les cas suivants :
lorsque le projet de construction intéresse la totalité d’un îlot ou d’un ensemble d’îlots lorsque la construction est édifiée sur une unité foncière ayant au moins 20 m de façade sur voie ; lorsque le projet de construction doit être implanté sur un terrain présentant des façades sur deux
rues, ou plus. Dans ce cas, la possibilité de retrait peut être admise à partir de la seconde façade, à condition que la façade principale de la construction soit implantée à l’alignement de l’une des voies; lorsque la construction est édifiée sur une unité foncière ne disposant pas d’une façade sur rue et desservie dans les conditions d’accès définies au paragraphe 2.3 ci-après ; lorsque la construction est implantée à l’arrière d’une construction existante ne disposant que d’un accès sur la voie ou l’emprise publique, Dans ces cas, le recul sera au moins égal à 3 m par rapport à l’alignement de la voie existante, à modifier ou à créer.
Zones A
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Un autre recul par rapport au limites séparatives peut être admis ou imposé :
Les extensions des constructions principales et les annexes isolées peuvent être implantées soit en retrait (retrait de la moitié de la hauteur, avec un minimum de 3 mètres), soit en limite séparative.
Les exceptions : la règle de recul par rapport aux limites séparatives ne s’applique pas, à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique (visibilité) et de présenter une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel, pour :
a) L'extension d'une construction existant à la date d'approbation du P.L.U.I. dont l'implantation ne respecte pas les règles ci-dessus, à condition de ne pas aggraver la nonconformité.
b) Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, dans le cas de contraintes techniques justifiées.
HAUTEURS DIFFERENTES
Hauteur relative par rapport aux voies et emprises publiques : La hauteur (H) de tout point des constructions, mesurée à partir du sol naturel, ne peut être supérieure à la distance horizontale (D) de ce point au point le plus proche de l’alignement opposé, soit H < ou = D.
La règle de hauteur ne s’applique pas, à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique (visibilité) et de présenter une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel :
a) Pour les constructions ou les installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.
b) Lorsque le faîtage de la nouvelle construction s’aligne sur celui d’une construction mitoyenne de plus grande hauteur.
c) Pour l'extension de bâtiments existants dont la hauteur est supérieure à la norme définie cidessus.
d) Pour certains éléments techniques indispensables au bon fonctionnement d'une activité autorisée dans la zone (cheminées et autres superstructures, etc.).
Zones A
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Les constructions doivent respecter la pente du terrain s’il y a lieu, et leur implantation doit modifier le moins possible par des déblais ou des remblais la topographie naturelle. Les affouillements et les exhaussements du sol naturel doivent être traités de manière à favoriser l'infiltration naturelle des eaux de pluie sur la parcelle pour éviter toute aggravation de l'écoulement naturel sur les fonds voisins. Ils doivent être conçus afin de permettre une bonne insertion dans les perspectives urbaines et paysagères.
2.2.2. DISPOSITIONS POUR LES CONSTRUCTIONS
OBJECTIFS :
Il s'agit essentiellement de favoriser l'intégration visuelle des constructions nouvelles (mode d'implantation, architecture) par rapport au bâti et au paysage des centralités urbaines et de leurs extensions contemporaines. Pour répondre à ces objectifs, les règles se déclinent selon un certain nombre de catégories de constructions définies dans le rapport de présentation.
PROJET ARCHITECTURAL
Le projet architectural devra prendre en compte avec précision les éléments visuels dominants de l'environnement (constructions, arbres existants, topographie du terrain, …) afin de favoriser l'insertion des constructions dans leur environnement agricole.
ASPECT ARCHITECTURAL
"Le projet peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions et installations, par leur situation, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales" (article R. 111-27 du code de l’urbanisme).
Zones A
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Toute intervention sur les constructions existantes ou sur les constructions nouvelles faisant appel aux dispositifs et techniques de performance énergétique et d’énergies renouvelables doit rechercher le meilleur compromis entre efficacité et qualité architecturale.
Cas des capteurs solaires et panneaux photovoltaïques :
Lorsqu’ils sont situés sur toiture les capteurs solaires ou panneaux photovoltaïques devront obligatoirement s’implanter dans la pente du versant de la couverture.
La mise en place de panneaux sur les façades des constructions existantes visibles depuis l’espace public est interdite.
Dans le cas de construction à toiture terrasse les capteurs solaires ou panneaux photovoltaïques devront être intégrés à un volume bâti ou à un versant de toiture conçu en cohérence avec la composition des façades.
Cas des climatiseurs et des pompes à chaleur :
Ces matériels devront être implantés de manière à réduire leurs nuisances sonores vis-à-vis de l’environnement proche.
S’ils sont posés en façade ou adossés à la construction principale, ils devront être associés à un élément de construction (volume, auvent, avant-toit, …) ou à de la végétation arbustive ; leur mise en place dans les ouvertures de façade étant interdite.
Dans le cas où ils seraient posés sur un toit terrasse, la hauteur de l’acrotère devra permettre de les masquer à la vue depuis le sol.
Cas des dispositifs de récupération des eaux pluviales :
Les cuves de récupération des eaux pluviales devront être prioritairement enterrées. Le cas échéant, elles seront intégrées à un volume bâti de l