Les dispositions du présent règlement s'appliquent sans préjudice des prescriptions prises au titre des législations spécifiques suivantes, qui demeurent applicables au territoire de Seulles Terre et Mer.
Au-delà des règles d’urbanisme inscrites au présent règlement, tous les travaux faisant l’objet d’une demande d’autorisation d’urbanisme (permis de construire/aménager, déclaration préalable, etc.) doivent être conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols (L.421-6).
Les servitudes d'utilité publique
Les servitudes d’utilité publique (SUP) annexées au présent dossier de PLUi ou publiées sur le Géoportail de l’urbanisme (portail national) sont opposables aux demandes d'autorisation d’urbanisme (L.152-7).
Sans avoir valeur de servitude, il convient de rappeler également aux constructeurs que le territoire est soumis à des risques, qui devront être pris en compte dans le cadre des projets. L’ensemble de ces risques et aléas est décrit dans le rapport de présentation et dans ses annexes. En application de l’article R.111-2 :
« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. »
Les articles du règlement national d'urbanisme dits « d’ordre public »
Les dispositions du présent règlement se substituent à celles du règlement national d’urbanisme (articles R.111-1 et suivants du Code de l'urbanisme) à l'exception des articles dits « d'ordre public » qui demeurent applicables sur le territoire et se cumulent avec les dispositions définies dans le présent règlement.
Pour la partie législative, voici la liste des articles du Code de l’urbanisme (CU) dits « d’ordre public » qui s’appliquent sur l’ensemble du territoire de façon cumulative avec les règles du présent règlement :
- L.111-6 à L.111-21, L.111-23 à L.111-34.
Pour la partie réglementaire, voici la liste des articles du Code de l’urbanisme (CU) dits « d’ordre public » qui s’appliquent sur l’ensemble du territoire de façon cumulative avec les règles du présent règlement.
- R.111-2, R.111-4, R.111-20 à R.111-27.
Plan de Prévention des Risques Littoraux (PPRL)
Le PPRL vaut servitude d'utilité publique et est opposable au présent PLUi et à toute autorisation d’urbanisme se situant dans son périmètre. Sur le territoire, il s’applique sur les communes de :
- Asnelles, Graye-sur-Mer, Meuvaines et Ver-sur-Mer.
Dans le cas où la réglementation du PPRL entrerait en contradiction avec celle du présent règlement, c’est la réglementation la plus contraignante qui s’applique. Le PPRL du Bessin est annexé au présent PLUi.
Site Patrimoniaux Remarquables (SPR)
Les SPR sont des outils simplifiant et facilitant la protection des enjeux patrimoniaux et paysagers identifiés sur un même territoire.
Comme les AVAP et les ZPPAUP avant eux, les sites patrimoniaux remarquables font partie des servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation des sols en vue de protéger, de conserver et de mettre en valeur du patrimoine culturel. Certaines actions susceptibles d’impacter ce patrimoine sont ainsi soumises à autorisation préalable.
Pour en assurer la préservation et la mise en valeur, ces sites patrimoniaux font également l’objet d’un plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine (PVAP) et/ou d’un plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV)
Sur le territoire, Amblie (commune nouvelle de Ponts-sur-Seulles) est concernée par un SPR.
Cette servitude d’utilité publique est annexée au PLUi.
La reconstruction des bâtiments détruits ou démolis
La reconstruction à l’identique d’un bâtiment régulièrement édifié qui a été détruit ou démoli est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si le présent plan local d’urbanisme intercommunal ou le plan de prévention des risques littoraux en dispose autrement (L.111-15).
L’application du règlement dans le cas d'opérations d'aménagement ayant pour conséquence la division du terrain d’assiette en propriété ou en jouissance
Dans le cas d’un lotissement ou de la construction sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les dispositions du présent règlement s’appliquent à chaque lot ou terrain issu de la division, sauf si des règles particulières inscrites au présent règlement indiquent une application au regard de l’ensemble du projet (unité foncière avant division).
Les autorisations d’urbanisme situées aux abords des monuments historiques
En application des articles L.621-30 à 32 du Code du patrimoine, les autorisations d’urbanisme situées dans les périmètres de protection autour des monuments historiques (périmètre de 500 m ou périmètre délimité des abords), sont soumises à l’avis ou à l’accord de l’Architecte des Bâtiments de France (ABF).
Les adaptations mineures autorisées
Les règles et servitudes définies au présent règlement peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature des sols, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Les dérogations autorisées sont listées aux articles L.152-4 et L.152-5 du CU.
Lorsqu’une construction existante n’est pas conforme à une ou plusieurs dispositions du présent règlement, un permis de construire ne peut être accordé que si les travaux envisagés sont étrangers aux dispositions non conformes ou s’ils n’ont pas pour effet d’aggraver la non-conformité de la construction.
Les dérogations autorisées pour la mise en œuvre d'une isolation extérieure ou d’une protection contre le rayonnement solaire
L’application des dérogations visées ci-après est applicable aux constructions achevées depuis plus de deux ans à la date de dépôt de la demande de dérogation (article R.152-5 du Code de l’Urbanisme).
La mise en œuvre d’une isolation en saillie des façades ou d’un dispositif de protection contre le rayonnement solaire est autorisée sur les façades dans la limite d’un dépassement de 30 cm par rapport aux règles d’implantation des constructions autorisées au présent règlement. L’emprise au sol résultant d’un dépassement par rapport aux règles d’implantation des constructions effectué dans ces conditions pourra être supérieure à l’emprise au sol autorisée au présent règlement (R.152-6 du Code de l’Urbanisme).
La mise en œuvre d’une isolation par surélévation des toitures existantes est autorisée dans la limite d’un dépassement de 30 cm de la hauteur maximale autorisée au présent règlement (article R.152-7 du CU).