Rubrique UE 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : 1.1. Destinations et sous-destinations interdites et autorisées sous conditions
Article 1 : Occupations et utilisations du sol interdites
Dans l’ensemble de la zone, sauf dispositions spécifiques contraires prévues par l’article UE.1.1.2. :
- Autorisation :
- Autorisation sous conditions : *
- Interdiction : X
Ces dispositions s’appliquent à l’ensemble des constructions nouvelles et changements de destination faisant l’objet d’une autorisation d’urbanisme à compter de la date d’approbation du PLUi.
Destination sous-destination
Exploitations agricoles et forestières
Exploitations agricoles Exploitations forestières
Habitation
Logement
Hébergement
Artisanat et commerce de détail
Commerces et activités de service
Restauration
Commerce de gros
Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle
Interdit X /autorise ✓
UE
Uel
X · * · X · X · * · * · X · ✓ · X · * · X · ✓ · X · X · X · ✓
AUTORISÉ SOUS CONDITIONS notamment de ne pas générer de nuisances et d’être compatibles avec le caractère de la zone Constituer un centre équestre et être principalement destiné à une activité commerciale de loisir ou de tourisme.
Être lié ou nécessaire au fonctionnement d’activités autorisées dans le secteur. Être situés à proximité immédiate du lieu où s’exerce cette activité. Ne pas excéder 100 m² de SP.
Être lié au fonctionnement d’activités autorisées dans le secteur, Être exclusivement destiné à la clientèle de ces activités.
Sauf UELm · Hôtels · X · ✓ · Sauf UELm
Toute occupation ou utilisation du sol qui n’est pas interdite à l’article 1, et qui n’est pas soumise aux conditions particulières précisées ci-après, est autorisée.
- Les aménagements, constructions et installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) sont autorisés, s'ils sont destinés à des usages compatibles avec la proximité d'habitat.
- Les annexes à usage agricoles (dont les serres) et l'extension limitée des constructions à usage agricole, existantes à l'approbation du PLUi, sont autorisées sous réserve du respect du point précédent.
- Les dépôts de déchets et de matériaux usagers sont autorisés uniquement sur des secteurs spécifiquement aménagés à cet effet (dans le respect de la réglementation) et sous réserve de leur compatibilité avec la proximité d’habitat et de leur insertion environnementale et paysagère.
- Les remblais, déblais, affouillements et exhaussements de sol, sous réserve d'être liés à des travaux d'aménagement de réseaux (énergie, transports, etc.) et d'espace public (voiries, etc.), à des travaux de construction, à la sécurité incendie et à la régulation des eaux pluviales.
Les extensions, la réfection, l’adaptation et le changement de destination des constructions et installations existantes, autres que celles mentionnées à l’article 1, sont autorisées sous réserve qu’elles n’entraînent pas de dangers et inconvénients incompatibles avec le caractère de la zone, soit pour la commodité du voisinage (notamment en ce qui concerne les bruits, les odeurs, les fumées, le trafic des véhicules induits par leur fonctionnement), soit pour la santé, la sécurité et la salubrité publique.
Dans le secteur UEL :
- Les résidences démontables de loisirs, campings, parcs résidentiels de loisirs, ou habitations légères de loisirs (bungalows, etc.), sont autorisées sous réserve d’être accompagnées de plantations d’essences végétales locales variées, favorisant leur intégration paysagère.
Dans le sous-secteur UELm :
- Nonobstant les dispositions du règlement des secteurs UE et UEL, seuls sont autorisés les constructions, installations et aménagements liés et nécessaires au fonctionnement du site du D-Day Memorial.
1.2. Diversité de l’habitat et des usages
Article 3 : Diversification des typologies de logements
Sans objet.
Article 4 : Pourcentage de logements affectés à des catégories de logements
Sans objet.
Article 5 : Préservation de la diversité commerciale
- Se reporter à la prescription définie dans les dispositions communes à toutes les zones.